215.411.8 : Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières, du 6 décembre 1993

215.411.8ArrêTéJan 1, 1900

Art. 2

Lorsqu'il s'agit d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur du registre foncier indique dans la publication les données figurant à l'article 104a de la loi d'introduction du code civil suisse, pour l'immeuble principal portant le rural seulement. Pour les autres biens-fonds, il n'indiquera que le numéro de ceux-ci et la surface totale de ces biens-fonds.

Art. 3 — [3]

Le service de la géomatique et du registre foncier perçoit un émolument de 35 francs par acquisition publiée.

Art. 4

Ne sont pas publiées:

– les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface inférieure à 100 m2;

– les acquisitions de terrains agricoles (forêt, vigne, pâturage) d'une surface inférieure à 1000 m2;

– les acquisitions de parts de copropriété qui ne dépassent pas le 1/10 de la valeur arithmétique des parts;

– les acquisitions de parts de propriété par étage de minime importance, notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire que l'utilisation d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un local analogue.

Art. 5 — [4]

Le service de la géomatique et du registre foncier est compétent pour régler la procédure et pour trancher les cas particuliers.

Art. 6 — [5]

1Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.

2Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la Confédération et entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1993 No 96

[1] RS 210

[2] RSN 211.1

[3] Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88), A du 16 février 2005 avec effet rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

[4] Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

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