rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE)

rsg_m3_25LFCELoiJan 1, 1900

Art. 1

Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit « des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail.

Art. 2

Ce fonds est alimenté :

a)

par un versement de l'Etat de 400 000 francs par an, porté au budget;

b)

par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante :

moins de 1 UGB

0 fr.

de 1 à 3 UGB inclus

9 fr.

au-dessus de 3 UGB, par UGB

3 fr.

c)

par une taxe annuelle sur les chiens de 4 francs;

d)

par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir :

de 1 à 10 colonies

10 fr.

de 11 à 20 colonies

20 fr.

de 21 à 30 colonies

30 fr.

au-dessus de 30 colonies,

30 fr.

plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires

5 fr.

e)

par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir :

jusqu'à 10 poules

10 fr.

de 11 à 20 poules

20 fr.

de 21 à 50 poules

30 fr.

dès 51 poules,

30 fr.

plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires

5 fr.

f)

par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir :

de 1 à 5 lapins

10 fr.

de 6 à 10 lapins

15 fr.

de 11 à 20 lapins

20 fr.

dès 21 lapins,

20 fr.

plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires

5 fr.

g)

par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 francs :

pour les équidés

2 fr.

pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB

1 fr.

Art. 3

Le fonds des épizooties doit servir à :

a) rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération;

b) indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe;

c) faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales;

d) contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente.

Art. 4

Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 de francs.

Art. 5

1 Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion.

2 Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8)

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.