rsg_j3_05p24•rsGE J 3 05.24: Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins (RTCLAO)
rsGE J 3 05.24: Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins (RTCLAO)
rsg_j3_05p24RTCLAORèGlementJan 1, 1900
Art. 1
Principe
Le présent tarif-cadre s’applique, en cas de régime sans convention, aux prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, fournies par les logopédistes/orthophonistes
Art. 2
Attestation de la qualité d’assuré
Le patient fait connaître sa qualité d’assuré au logopédiste/orthophoniste en lui remettant, lors de la première séance, ou au plus tard dans les 8 jours qui suivent, son certificat d’assurance.
Art. 3
Relevé des prestations
Le logopédiste/orthophoniste doit fournir à la fin du traitement ou périodiquement à l’assuré, un relevé des prestations permettant la liquidation du cas par l’assureur-maladie.
Art. 4
Tarif
Les prestations sont facturées comme suit :
a)
Traitement logopédique et consultation (thérapie à domicile uniquement sur prescription médicale)
PT
19,5
par
15
min.
b)
Temps de déplacement pour thérapie à domicile
PT
19,5
par
15
min.
c)
Tâches pré et post-thérapeutiques
PT
19,5
par
15
min.
d)
Thérapie de groupe, 15% de supplément (par patient : division par le nombre total de patients)
PT
22,5
par
15
min.
Art. 5
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 1,02 franc.(1)
Art. 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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