rsGE F 2 10.02: Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes(14) (RaOLCP)

rsg_f2_10p02RaOLCPOrdonnanceJan 1, 1900

Art. 1

(14) But

Le présent règlement met en œuvre l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP).

Art. 2 — (9) Autorités compétentes

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département), ainsi que le département chargé de la régulation du marché du travail, sont les autorités cantonales d'application de l'OLCP.(14)

2 Le département prend l'avis du conseil de surveillance du marché de l'emploi pour toutes les questions relatives à l'application du présent règlement.

3 Le département, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, reçoit les demandes d'autorisation de séjour et détermine sous quel statut elles doivent être examinées.

4 L’office cantonal de la population et des migrations transmet à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les demandes qui relèvent de sa compétence au sens du présent règlement.

5 L'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail instruisent les demandes, conformément aux titres II, IIA et III du présent règlement.(12)

Art. 3

(11) Compétence de la commission tripartite pour l'économie

La commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le service de l'emploi et la location de services(13), du 18 septembre 1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui relèvent de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La commission tripartite pour l'économie peut toutefois renoncer à examiner certaines catégories de demandes.

Art. 4

(9) Autorisations

Les demandes d'autorisation de séjour B UE/AELE, les demandes d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE ainsi que leurs prolongations et renouvellements, les demandes d'autorisation de travail pour frontaliers G UE/AELE, doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.

Art. 5 — Logement

1 L’existence d’un logement adéquat, au sens de l’article 3, annexe I ALCP, est une condition préalable à l'installation à Genève des travailleurs et des membres de leur famille.

2 Par logement adéquat, on entend un logement qui répond aux conditions fixées par le titre IV de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

3 Conformément à l’article 16 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est compétent lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur.

Art. 6

Professions réglementées

Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales applicables aux professions réglementées.

Titre II(15) Dispositions applicables aux ressortissants des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein et Norvège

Chapitre I(3) Prise d'emploi

Art. 7 — (9) Obligation d'annonce

(durée inférieure à 3 mois)

La prise d'emploi auprès d'un employeur établi en Suisse, dont la durée n'excède pas 3 mois par année civile, doit être annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité, conformément à l'article 9, alinéa 1bis, OLCP.

Art. 8 — (3) Demande d'autorisation

(durée supérieure à 3 mois)

1 La prise d'emploi, auprès d'un employeur établi en Suisse, dont la durée excède 3 mois par année civile, est soumise à autorisation.

2 Les demandes d'autorisations doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. Elle sont régies par l'OLCP.(9)

Chapitre II(3) Prestations de services inférieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs

Art. 9

Travailleurs détachés

Les prestations de services exécutées par des travailleurs détachés, dont la durée n’excède pas 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, sont régies par la loi sur les travailleurs détachés et son ordonnance d'application, ainsi que par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

Art. 10

(11) Prestataires de services indépendants

1 Les prestations de services effectuées par un indépendant, dont la durée n'excède pas 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, doivent être annoncées à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail au moyen du formulaire officiel lorsque la durée de la prestation est supérieure à 8 jours par année civile, conformément à l'article 9, alinéa 1bis, OLCP.

2 L'annonce est obligatoire dès le premier jour lorsque le travail relève des secteurs d'activité visés à l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003.

Art. 11

(4) Prestations de services soumises à autorisation

1 La procédure d’annonce ne s’applique ni aux activités des agences de placement et de location de services établies à l'étranger, ni aux services financiers dont l’exercice exige une autorisation préalable sur le territoire suisse et dont le prestataire est soumis à un contrôle des autorités publiques.

2 Dans ces domaines, le prestataire doit déposer une demande d'autorisation à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. La demande est transmise à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour décision et est régie notamment par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)

Chapitre III(3) Prestations de services supérieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs

Art. 12 — Travailleurs détachés et prestataires de services

indépendants(11)

1 Les prestations de services exécutées par des travailleurs détachés ou des prestataires de services indépendants, dont la durée excède 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, sont soumises à autorisation.(11)

2 Les demandes d'autorisations doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. Elles sont transmises à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour décision et sont régies par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)

Art. 13

Chapitre IV(3) Autorisations pour indépendants

Art. 14 — (9) Activité indépendante(3)

Les demandes d'autorisations de séjour B UE/AELE ou d'autorisations pour frontaliers G UE/AELE en vue d'exercer une activité indépendante doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.

Art. 15, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K

Titre III(11) Emoluments administratifs

Art. 17

(11) Office cantonal de la population et des migrations

L'office cantonal de la population et des migrations perçoit une taxe conformément au règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l’office cantonal de la population et des migrations et les communes, du 23 janvier 1974.

Art. 18

(11) Office cantonal de l’inspection et des relations du travail(2)

1 Un émolument administratif est perçu auprès des employeurs pour chaque demande instruite par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(7)

2 Le montant de l'émolument est fixé selon la nature de l’autorisation de travail sollicitée.

3 Le barème suivant est applicable :

a)

demande d’autorisation pour frontalier, séjour de courte durée et exercice d’une première activité dans le cadre du regroupement familial

250 francs

b)

demande d’autorisation de séjour de longue durée

350 francs(10)

c)

examen de l'exercice d'une activité indépendante

150 francs(12)

4 Les demandes en reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.(1)

5 L'émolument est dû pour chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, quelle que soit son issue.(10)

6 Les dispositions générales figurant à l’article 66 du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(10)

Titre IV(11) Recours et sanctions

Art. 19

(11) Recours contre les décisions de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail et de l'office cantonal de la population et des migrations

Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail et de l'office cantonal de la population et des migrations, dans leurs domaines de compétences respectifs, peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

Art. 20

(11) Autorisations provisoires

Durant la procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté.

Art. 21

(15) Sanctions

Les violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

Titre V(11) Dispositions finales et transitoires

Art. 22

(11) Clause abrogatoire

Le règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 26 mai 2004, est abrogé.

Art. 23

(11) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

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