rsGE C 3 20.12: Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (REmObs)

rsg_c3_20p12REmObsRèGlementJan 1, 1900

Art. 1

La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.

Art. 2

Ces travaux de recherches comportent :

a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;

b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.

Art. 3

Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.

Art. 4

Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.

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