943.516.1 Ordonnance portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets

943.516.1OrdonnanceJan 1, 1900

943.516.1

Ordonnance

portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),

vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978³) sur l'introduction du Code pénal suisse,

arrête :

Art. 1

Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.

Art. 2

⁵) Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

943.516.1

  1. Ordonnance du 7 décembre 1965 portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets (RSB 943.516.1)
  2. RSJU 930.1
  3. RSJU 311
  4. 1er janvier 1979
  5. Nouvelle teneur selon le ch. XXII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007

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