445.11
Règlement concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques²⁾,
arrête :
Art. 1
L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office de la culture⁷⁾, conjointement avec la commission du patrimoine historique (art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁸⁾, dont il relève.
Art. 2
¹⁾ L'inventaire comprend les rubriques suivantes :
- monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public;
- objets d'art mobiliers du domaine public;
- documents historiques du domaine public;
- monuments, antiquités et documents historiques appartenant à des particuliers.
²⁾ Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les numéros correspondants de l'inventaire.
³⁾ En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés ci-dessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions prévues par la loi.
Art. 3
¹⁾ La commission du patrimoine historique se compose de cinq membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports pour la législature.⁵⁾
445.11
2 Le chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁶⁾ en est d'office président.
3 La commission choisit parmi ses membres un vice-président et un secrétaire.
4 Le chef et l'archiviste de l'Office de la culture⁷⁾ font de droit partie de la commission, avec voie délibérative.
Art. 4
Le président réunit la commission aussi souvent que les circonstances l'exigent.
Art. 5
La commission a les attributions suivantes :
- elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques;
- elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part;
- elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l'Office de la culture⁷⁾ les propositions y relatives;
- elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi);
- elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;
- elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;
- elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporations publiques ne soient point aliénés;
- elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁶⁾.
Art. 6
Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³⁾.
445.11
Art. 7
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) du présent règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- Règlement du 13 août 1902 concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.411)
- RSJU 445.1
- RSJU 172.356
- 1er janvier 1979
- Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
- Nouvelle dénomination selon la modification du 24 mai 2006 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 172.111)
- Nouvelle dénomination selon la modification du 28 août 2002 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RSJU 172.111)
445.11