Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 23 septembre 2026.#HH contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Concours général EPSO/AD/400/22 – Recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Erreur dans l’appréciation de l’expérience et compétence professionnelles du requérant.#Affaire C-35/26 P.

ECLI:EU:C:2026:782Eu CjeuSep 23, 2026

Full text

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

23 septembre 2026 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Concours général EPSO/AD/400/22 – Recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Erreur dans l’appréciation de l’expérience et compétence professionnelles du requérant »

Dans l’affaire C‑35/26 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 janvier 2026,

HH, représenté par Me M. Velardo, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Fenger (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, HH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 novembre 2025, HH/Commission (T‑23/25, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:1053), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/400/22 du 29 février 2024 par laquelle celui-ci a décidé, après réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace (ci-après la « décision du 29 février 2024 »).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 22 mai 2026, pris la position suivante :

« 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour et de condamner le requérant à supporter ses propres dépens, pour les raisons suivantes.

 Sur le premier moyen

2.      Par son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, conclu à tort que les irrégularités survenues pendant le déroulement des épreuves du concours général EPSO/AD/400/22, auquel il s’est porté candidat, n’étaient pas de nature à affecter la légalité de la décision du 29 février 2024. Selon lui, cette conclusion serait entachée de plusieurs erreurs de droit dans l’interprétation du principe d’égalité de traitement, des règles relatives à l’avis de concours général EPSO/AD/400/22, intitulé “Administrateurs (AD 7) et experts (AD 9) dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace” (JO 2022, C 233 A, p. 1, ci-après l’“avis de concours”), de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), de l’égalité des armes dans le procès, des règles en matière de charge de la preuve ainsi que du principe de protection juridictionnelle effective.

3.      À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir, premièrement, que le Tribunal a, au point 45 de l’arrêt attaqué, interprété de manière erronée les dispositions de l’avis de concours relatives au signalement des problèmes techniques. Il soutient qu’il a respecté son obligation de signaler le problème concerné, dans un premier temps, pendant l’épreuve et, dans un second temps, en contactant l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). En outre, l’avis de concours ne subordonnerait pas la vérification d’un problème technique à l’enregistrement d’une plainte.

4.      Or, il ressort clairement du point 4.1 de l’annexe II de l’avis de concours (ci-après l’“annexe II”) que, en cas de problèmes techniques ou organisationnels dans un centre d’examen ou lors d’un test organisé à distance, il incombe non seulement au candidat de le signaler afin qu’une solution puisse être recherchée, mais également de demander l’enregistrement de sa plainte par écrit.

5.      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que, pour se conformer à la procédure de signalement prévue au point 4.1 de l’annexe II, le requérant devait demander l’enregistrement de sa plainte par écrit.

6.      Deuxièmement, le requérant invoque une violation du principe d’égalité des armes entre les parties et une charge de la preuve disproportionnée. Il fait valoir, alors qu’il n’a pas été autorisé à déposer une réplique devant le Tribunal, que celui-ci s’est erronément fondé sur le fait qu’il n’avait pas contesté une annexe du mémoire en défense de la Commission européenne, dans laquelle l’EPSO avait indiqué, en réponse à son courriel du 22 juin 2023, qu’il n’avait pas signalé d’incident pendant l’épreuve écrite du concours concerné au moyen d’un “Prometric ticket”, afin de conclure qu’il n’avait pas démontré s’être conformé à cette procédure de signalement.

7.      Or, comme le Tribunal l’a relevé aux points 34 et 37 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par le requérant, l’absence de signalement d’un incident lors de cette épreuve au moyen d’un “Prometric ticket” a été constatée par l’EPSO en réponse à ce courriel du 22 juin 2023, soit avant le début de la procédure précontentieuse. Dès lors, le requérant aurait pu soulever des objections à cet égard tant au stade de cette procédure qu’à la date du dépôt de son recours devant le Tribunal. L’argument relatif à une violation du principe d’égalité des armes entre les parties et à une charge de la preuve disproportionnée ne saurait donc utilement prospérer.

8.      Troisièmement, le requérant fait valoir que le Tribunal a, au point 42 de l’arrêt attaqué, considéré à tort comme constituant un simple problème technique le comportement d’un des membres du jury du concours concerné ayant consisté, à la suite d’un problème de connexion survenu lors de l’épreuve orale de ce concours, à refuser d’écouter l’intégralité de sa réponse. Selon lui, il s’agirait non pas d’un problème technique, mais d’une erreur commise par ce membre du jury ayant, d’une part, entraîné une modification des conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves orales dudit concours et, d’autre part, compromis l’égalité entre les candidats à celui-ci. L’obligation de signaler une telle erreur à l’EPSO ne s’appliquerait pas à la phase orale d’un concours.

9.      À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait dûment respecté la procédure prévue au point 4.1 de l’annexe II afin de signaler le problème allégué, dans la mesure où ce dernier avait été signalé pour la première fois à l’EPSO à l’occasion de la demande de réexamen ayant donné lieu à la décision du 29 février 2024 et non pas dans les trois jours calendaires après l’épreuve concernée, ainsi que l’exige ce point 4.1.

10.      Or, le point 4.1 de l’annexe II vise, d’une part, de manière large, tout « problème technique et organisationnel » et concerne, d’autre part, les problèmes survenant « à un stade quelconque de la procédure de sélection », et donc y compris lors de la phase orale de celle-ci.

11.      C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de signalement à l’EPSO s’applique à la phase orale d’un concours, de sorte que l’argument du requérant selon lequel tel ne serait pas le cas ne saurait prospérer.

12.      Quatrièmement, le requérant soutient que le Tribunal a, au point 46 de l’arrêt attaqué, imposé un régime probatoire excessivement formaliste, compromettant ainsi son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, la démonstration d’une incidence des irrégularités dénoncées sur le résultat final du concours concerné ne serait pas requise par le droit de l’Union en cas de violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats.

13.      Toutefois, il est de jurisprudence constante que des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 191).

14.      Or, il ressort clairement des points 39, 43 et 45 de l’arrêt attaqué que la matérialité des irrégularités invoquées n’a pas été démontrée. Ainsi, les considérations surabondantes, contenues au point 46 de l’arrêt attaqué, relatives à l’absence de démonstration, par le requérant, de l’incidence de ces irrégularités sur le résultat final du concours concerné, à les supposer erronées, ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

15.      Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

16.      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 118 de l’arrêt attaqué, que la décision du 29 février 2024 était suffisamment motivée.

17.      Plus précisément, le requérant reproche au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), portant sur la nécessité de concilier l’obligation de confidentialité et l’obligation de motivation, sans toutefois tenir compte ni de l’évolution de cette jurisprudence, ni des circonstances particulières de sa situation. En effet, la Commission n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles la note du requérant a été augmentée d’un point supplémentaire à la suite de sa demande de réexamen. Elle se serait limitée à invoquer, dans son mémoire en défense, une prétendue erreur matérielle, fournissant ainsi une justification tardive qui ne saurait pallier le défaut initial de motivation ayant empêché le requérant de comprendre le raisonnement suivi et le juge d’exercer un contrôle juridictionnel effectif.

18.      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante, à laquelle le Tribunal se réfère d’ailleurs, issue, notamment, du point 24 de cet arrêt, que l’obligation de motivation des décisions de la Commission doit être conciliée avec le respect du secret entourant les travaux d’un jury de l’EPSO, tel que garanti à l’article 6 de l’annexe III du statut. L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours concerné et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 25 et 26).

19.      S’agissant de ce dernier stade des travaux d’un jury, il est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre un jury sont reflétées par les notes que celui-ci attribue aux candidats. Ces notes sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer lesdits travaux, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury concerné qui ne lèse pas les droits des candidats (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 28 et 30 à 32).

20.      Or, la décision d’attribuer un point supplémentaire au requérant à la suite de sa demande de réexamen relève pleinement du second stade des travaux d’un jury décrit aux points 18 et 19 de la présente prise de position, en ce qu’une telle décision vise seulement à corriger les éventuelles irrégularités survenues à cette occasion. Dans ces conditions, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves d’un concours après le réexamen de celles-ci constitue assurément une motivation suffisante des décisions du jury de ce concours.

21.      Ainsi, en constatant, aux points 114 et suivants de l’arrêt attaqué que la décision du 29 février 2024, accompagnée d’un “passeport de compétences”, avait permis au requérant de connaître les points qu’il avait obtenus pour chacune des compétences générales évaluées ainsi que pour l’entretien et l’épreuve écrite relatifs au domaine du concours concerné, de même que les commentaires généraux du jury sur ces compétences et ces épreuves ainsi que les critères d’évaluation desdites compétences, le Tribunal a, à bon droit, jugé, au point 118 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait pu comprendre la raison pour laquelle son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve de ce concours.

22.      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

23.      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 101 de l’arrêt attaqué, que le deuxième moyen de sa requête introductive d’instance, tiré du non-respect des mesures organisationnelles et d’une violation de l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut, était irrecevable au motif que la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’avait pas été respectée. Ce faisant, le Tribunal aurait interprété cette règle de manière excessivement formaliste, alors qu’une telle interprétation ne trouverait de fondement ni dans le statut ni dans le règlement de procédure du Tribunal. Le requérant invoque, d’autre part, une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qu’il n’aurait pas été en mesure de soulever certains éléments relatifs à l’illégalité de l’organisation de la procédure de manière complète au stade de la réclamation qu’il a introduite contre la décision du 29 février 2024.

24.      En premier lieu, il ressort clairement d’une jurisprudence constante que, dans les recours introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE, un requérant ne peut présenter devant le Tribunal, d’une part, que des conclusions ayant le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d’autre part, que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent certes être étayés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas expressément dans la réclamation, mais ceux-ci doivent, en tout état de cause, s’y rattacher étroitement (voir notamment, en ce sens, arrêts du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, EU:C:1987:234, point 9 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, point 12).

25.      En effet, si une telle concordance entre la réclamation et la requête n’était pas exigée, les intéressés ayant introduit, préalablement à la saisine du Tribunal, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre une décision d’un jury de concours se verraient conférer des droits supérieurs à ceux reconnus aux intéressés ayant choisi de saisir directement le Tribunal d’un recours contre une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 11).

26.      Il est vrai qu’il ressort également de la jurisprudence qu’il y a lieu de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais, au contraire, de les examiner dans un esprit d’ouverture (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, EU:C:2002:248, point 33).

27.      Toutefois, le Tribunal a constaté, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, que, même en interprétant la réclamation concernée dans un esprit d’ouverture, le requérant n’avait soulevé dans celle-ci aucune argumentation se rattachant étroitement, même de manière implicite, aux mesures organisationnelles de la procédure ou à l’article 3, premier alinéa, de l’annexe III du statut.

28.      Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur lorsqu’il a jugé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’avait pas été respectée en l’espèce.

29.      En second lieu, il y a lieu de relever que, aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument du requérant selon lequel il lui aurait été impossible de soulever certains moyens au stade de la réclamation dès lors que ce n’est qu’au stade de la décision de rejet de celle-ci qu’il a pu avoir connaissance des dysfonctionnements allégués, en jugeant que cet argument manquait en fait.

30.      Or, le requérant ne conteste pas cette appréciation. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, dans son analyse du respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, le fait que le requérant n’avait pu avoir connaissance de certains éléments que postérieurement à la réclamation, alors même que ce fait n’avait pas été établi.

31.      Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

32.      Dès lors, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé et de condamner le requérant à supporter ses propres dépens. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général et, s’agissant du troisième moyen, au vu également des points 84 à 88 de l’arrêt du 25 juin 2026, UJ e.a./Commission (Problèmes techniques perturbant un concours) (C‑623/24 P, EU:C:2026:522), auxquels la Cour a confirmé la jurisprudence rappelée aux points 24 à 26 de la prise de position de M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      HH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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