ECLI:EU:C:2026:840•Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 octobre 2026.#La Maison de l'Union syndicale contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Droit institutionnel – Fonction publique – Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Protocole signé par une institution de l’Union européenne et une organisation syndicale – Violation dudit protocole par l’institution – Recours de l’organisation syndicale en cas de désistement du fonctionnaire concerné par la violation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-224/25 P.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 octobre 2026.#La Maison de l'Union syndicale contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Droit institutionnel – Fonction publique – Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Protocole signé par une institution de l’Union européenne et une organisation syndicale – Violation dudit protocole par l’institution – Recours de l’organisation syndicale en cas de désistement du fonctionnaire concerné par la violation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-224/25 P.
ECLI:EU:C:2026:840Eu Chamb 06 COct 8, 2026
Full text
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 octobre 2026 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Fonction publique – Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Protocole signé par une institution de l’Union européenne et une organisation syndicale – Violation dudit protocole par l’institution – Recours de l’organisation syndicale en cas de désistement du fonctionnaire concerné par la violation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑224/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2025,
La Maison de l’Union syndicale, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Gervasoni, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 janvier 2025, La Maison de l’Union syndicale/Conseil (T‑581/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:12), par lequel celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de la note ORG.1.A/1123/23, du 14 juillet 2023, établissant la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST (grades 1 à 5) promus lors de l’exercice 2023, en ce qu’elle s’écarte de la proposition relative aux promotions au grade AST 5 présentée par la commission consultative de la promotion compétente (ci-après la « CCDP ») au directeur général du développement organisationnel et des services du Conseil de l’Union européenne (ci‑après l’« AIPN »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 10 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel. »
3 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. [...] La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. »
4 Conformément à l’article III, paragraphe 1, du protocole de négociation codifié conclu le 26 mai 1988 entre le Conseil et l’association Union syndicale (ci-après le « protocole »), « [s]i l’AIPN estime devoir s’écarter d’un avis majoritaire ou unanime d’une instance paritaire, elle informera cette instance des motifs de sa décision et ne prendra celle-ci qu’après un délai de cinq jours ouvrables ; ce délai pourra être mis à profit par le [c]omité du [p]ersonnel pour prendre, s’il le juge utile, les contacts appropriés avec l’AIPN ».
5 L’article IV, paragraphe 1, sous f), du protocole prévoit la publication de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade supérieur, qui est établie par la CCDP à l’occasion de chaque exercice de promotion.
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal aux points 5 à 8 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
7 Le 12 juillet 2023, la CCDP a proposé à l’AIPN une liste de fonctionnaires du groupe de fonctions AST à promouvoir au titre de l’année 2023, comprenant 53 noms de fonctionnaires susceptibles d’accéder au grade AST 5.
8 Le 14 juillet 2023, l’AIPN a informé la CCDP que sa proposition tendant à la promotion de l’un des 53 fonctionnaires ne serait pas suivie en raison d’informations qu’elle détenait concernant la conduite de ce fonctionnaire.
9 Le même jour, l’AIPN a décidé de promouvoir au grade AST 5 les 52 autres fonctionnaires proposés par la CCDP (ci-après la « décision litigieuse »).
10 Le 26 juillet 2023, la présidente du comité du personnel a demandé à la secrétaire générale du Conseil de publier la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par la CCDP.
11 Le 8 septembre 2023, l’AIPN a rejeté la demande de publication présentée par le comité du personnel en raison des circonstances particulières de l’espèce qui seraient discutées lors d’une réunion organisée à cet effet.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, en tant qu’elle n’avait pas promu le fonctionnaire visé au point 8 du présent arrêt.
13 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens tirés, le premier, de la violation du droit à une bonne administration et, le second, de la violation de l’article III, paragraphe 1, du protocole. Le Conseil a, à titre principal, contesté la recevabilité du recours en invoquant l’absence de qualité pour agir de la requérante.
14 Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, le Tribunal a, aux points 13 et 14 de l’arrêt attaqué, constaté que la requérante, contrairement à ce qu’elle avait initialement soutenu, avait formé le recours non pas dans l’intérêt du fonctionnaire intéressé, qui était prétendument l’un de ses membres, mais uniquement pour défendre ses intérêts propres en tant qu’organisation syndicale représentative.
15 Ayant jugé, au point 18 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse s’analysait comme un faisceau d’actes à caractère individuel qui s’adressent aux fonctionnaires promus et, au point 19 dudit arrêt, que la requérante n’était pas destinataire de cette décision, le Tribunal a, aux points 23 et suivants de ce même arrêt, vérifié si la requérante était directement et individuellement affectée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
16 Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a, aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, tout d’abord constaté que les attributions consultatives prévues par les stipulations du protocole étaient reconnues non pas à la requérante elle-même, en sa qualité d’organisation syndicale, mais à la CCDP et au comité du personnel du Conseil, de sorte que la qualité pour agir de la requérante ne saurait être déduite des compétences consultatives reconnues à la CCDP ou au comité du personnel, quand bien même certains de ses membres, notamment ceux élus sur ses listes aux élections professionnelles, siégeraient au sein des instances en question.
17 Au point 27 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, ensuite, rappelé que la requérante ne représentait pas son prétendu membre dans la présente affaire et a jugé que la requérante n’avait donc pas qualité pour agir dans l’intérêt du fonctionnaire intéressé.
18 Aux points 30 à 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en outre, constaté, d’une part, que la requérante se bornait à invoquer son rôle dans la conclusion du protocole dont les stipulations auraient été méconnues par l’AIPN et, d’autre part, que les stipulations de l’article III, paragraphe 1, du protocole ne prévoient aucune participation de la requérante dans la procédure de promotion des fonctionnaires du Conseil, de sorte que la requérante ne pouvait valablement prétendre occuper une position de négociatrice clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision litigieuse.
19 Au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, enfin, estimé que la présence de membres de la requérante au sein de la CCDP ou du comité du personnel ne constituait pas une circonstance susceptible de l’individualiser par rapport à toute autre organisation syndicale susceptible d’agir par le même biais. Partant, le Tribunal a considéré que la méconnaissance alléguée des compétences consultatives reconnues à la CCDP et au comité du personnel ne saurait affecter les intérêts propres de la requérante.
20 Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la décision litigieuse n’affectait pas individuellement la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Tribunal a ajouté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, au surplus, la requérante n’avait pas démontré comment la décision litigieuse pouvait avoir un effet direct sur sa situation juridique en tant qu’organisation syndicale.
21 Partant, le Tribunal a, en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, déclaré le recours irrecevable au motif que la requérante n’avait pas démontré être affectée individuellement et directement par la décision litigieuse.
Les conclusions des parties au pourvoi
22 La requérante demande à la Cour :
– d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de déclarer le recours recevable ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue au fond, et
– de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
23 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
24 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, dirigé contre les points 13, 14 et 24 à 36 de l’arrêt attaqué, par lequel elle fait valoir que le Tribunal aurait rejeté à tort son recours comme étant irrecevable au motif qu’elle n’avait pas démontré avoir été individuellement et directement affectée par la décision litigieuse au sens de l’article 263 TFUE.
25 Ce moyen unique se subdivise en quatre branches, respectivement tirées, pour les deux premières, de la violation de l’article 263 TFUE, pour la troisième, de la violation du principe d’économie de la procédure, du droit à un recours effectif et d’accès à un tribunal, et, pour la quatrième, de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
26 Le Conseil considère que le pourvoi est irrecevable.
27 À l’appui de sa position, cette institution fait valoir que la requérante ne présente pas un pourvoi cohérent critiquant l’arrêt attaqué sur la base d’arguments juridiques et n’identifie pas réellement les erreurs de droit reprochées au Tribunal.
28 En tout état de cause, le Conseil estime que le pourvoi est dénué de fondement.
Sur la recevabilité
29 Conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 15 janvier 2026, Anbouba/Conseil, C‑494/24 P, EU:C:2026:9, point 34 et jurisprudence citée).
30 Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit [arrêt du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (Harcèlement passif ou collectif), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, point 78 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 10 du pourvoi, la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué, à savoir les points 13 à 14 et 24 à 36 de celui‑ci, et expose de façon suffisamment claire et compréhensible non seulement l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que la requérante n’avait pas qualité pour agir, mais aussi les raisons pour lesquelles elle considère que l’arrêt attaqué doit être annulé.
32 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable.
Sur les première et deuxième branches du moyen unique
Argumentation des parties
33 Par les première et deuxième branches du moyen unique, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, aux points 13 et 14 de l’arrêt attaqué, du fait qu’elle défendait non seulement ses intérêts propres ou ceux de l’un de ses membres, mais également les intérêts collectifs du personnel du Conseil, dès lors qu’elle avait personnellement participé aux négociations des droits conférés par le protocole et que ce protocole comportait des aspects intimement liés à l’objet de la décision litigieuse.
34 S’agissant de l’article 263 TFUE, la requérante soutient que la recevabilité des recours introduits sur le fondement de cette disposition a progressivement été étendue par la jurisprudence à d’autres hypothèses que celles dans lesquelles le destinataire serait directement et individuellement concerné par l’acte attaqué. En l’espèce, il serait évident que la requérante n’est pas, au sens strict, directement et individuellement concernée par la décision litigieuse. Toutefois, persister à exiger la double condition d’affectation directe et individuelle reviendrait à neutraliser l’évolution jurisprudentielle et à restreindre indûment la portée de l’article 263 TFUE aux seules hypothèses les plus strictes.
35 Plus particulièrement, en ce qui concerne, en premier lieu, l’appréciation de l’affectation individuelle de la requérante, celle-ci reproche au Tribunal d’avoir fait une application stricte des trois hypothèses dans lesquelles la jurisprudence reconnaît une affectation individuelle aux organisations syndicales.
36 Ainsi, s’agissant de la première de ces hypothèses, qui vise la situation dans laquelle une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, la requérante fait valoir que le Tribunal a, aux points 24 à 26 de l’arrêt attaqué, illégalement restreint ce cas de figure en jugeant que seule l’entité bénéficiaire du droit conféré par l’accord dans le cadre de l’adoption de la décision litigieuse pouvait être considérée comme individuellement visée par cette décision adoptée en violation de l’accord.
37 À cet égard, la requérante soutient que toute organisation syndicale du personnel (ci-après l’« OSP ») a le droit de participer directement ou au travers des différentes instances statutaires, dont la CCDP ou le comité du personnel, au processus d’adoption des décisions de promotion. Or, dès lors que les OSP ont pour objectif de défendre les intérêts collectifs du personnel conformément à l’article 10 ter du statut, et négocient, à ce titre, les accords visés à l’article 10 quater du statut, elles devraient pouvoir agir en justice pour obtenir l’annulation de toute décision adoptée en violation de ces accords. Ainsi, l’affectation individuelle de la requérante se déduirait du fait qu’elle représente la collectivité du personnel du Conseil.
38 En outre, à supposer qu’elle doive établir être individuellement affectée par la décision litigieuse, la requérante considère avoir rapporté cette preuve en l’espèce, ayant justifié de sa qualité de partie à l’accord, dès lors qu’elle est la seule organisation à avoir négocié les termes des engagements adoptés par le Conseil, dont ceux concernant la manière de mettre en œuvre la procédure de promotion négociée par elle-même en sa qualité de représentante du personnel. Restreindre la notion d’affectation individuelle à la participation directe à la procédure ayant abouti à la décision litigieuse reviendrait à priver l’OSP qui avait la qualité de négociatrice de l’accord de tout moyen d’action pour en faire respecter les termes par le Conseil, en cas de méconnaissance alléguée.
39 S’agissant de la deuxième des hypothèses mentionnées au point 35 du présent arrêt, qui vise la situation dans laquelle l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux‑mêmes recevables à agir, la requérante soutient que, devant le Tribunal, elle a, certes, renoncé à poursuivre l’action du fonctionnaire concerné, sans pour autant, à aucun moment, avoir renoncé à poursuivre la défense des intérêts collectifs de ses membres et du personnel de l’institution.
40 Selon la requérante, la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une OSP devrait, sur la base d’une interprétation téléologique et fonctionnelle de l’article 263 TFUE, être admise sans qu’il faille apprécier strictement le respect des conditions de recevabilité particulières découlant de la mise en œuvre de l’article 270 TFUE ainsi que des articles 90 et 91 du statut. Il conviendrait de retenir une interprétation de ces dispositions qui permettrait à la requérante, qui ne représente plus les intérêts individuels du fonctionnaire concerné, de ne pas perdre pour autant le droit d’agir en annulation de la décision litigieuse pour protéger les intérêts de l’intégralité des membres du personnel qu’elle représente ou, à tout le moins, de toute personne qui, indépendamment du fait d’avoir agi ou non, aurait été recevable à agir.
41 La requérante fait valoir que, dans le cadre des prérogatives statutaires qui lui sont reconnues, elle a négocié et obtenu du Conseil l’engagement d’adopter des procédures garantissant les droits du personnel. Or, la décision litigieuse violerait l’engagement pris par le Conseil à l’égard de la requérante, violation qu’aucune autre organisation ne pourrait dénoncer en se référant à cet accord, compte tenu de l’interprétation restrictive donnée, par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, à l’article 263 du TFUE. Par son recours, la requérante viserait à faire reconnaître le caractère liant, engageant et contraignant de tout engagement pris par le Conseil au travers d’un protocole. Le droit invoqué serait un droit propre à la requérante.
42 S’agissant de la troisième hypothèse mentionnée au point 35 du présent arrêt, relative à l’affectation des intérêts propres et individuels d’une association, notamment en raison d’une affectation de sa position de négociatrice, la requérante soutient que le Tribunal a, aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, procédé à une appréciation erronée de sa situation factuelle et juridique, en appréciant isolément le fait qu’elle prétendait être individualisée en raison de la présence de certains de ses membres au sein desdites instances. En procédant de la sorte, le Tribunal aurait violé le principe de l’examen de l’objet de l’action, du contexte, de la situation de fait et de droit qui lui est soumise et interprété erronément la notion d’individualité comme strictement limitée à une situation singulière et exclusive, imposant ainsi une condition supplémentaire à la recevabilité d’un recours en annulation.
43 La requérante conteste aussi l’interprétation retenue par le Tribunal, au point 29 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette hypothèse serait strictement réservée à sa participation directe à la procédure dont est issue la décision litigieuse. En l’espèce, la requérante n’aurait pas besoin de démontrer qu’elle est intervenue directement dans l’adoption de la décision litigieuse pour établir qu’elle est individuellement affectée par celle-ci, puisque ses intérêts propres, et donc individuels, résideraient dans le constat que le Conseil a méconnu les engagements contractés spécifiquement à son égard, en sa qualité de signataire du protocole. La requérante ajoute que la recevabilité d’un recours d’une association ne saurait être réduite à la démonstration que la décision litigieuse affecte directement et individuellement cette association, sans tenir compte d’une interprétation fonctionnelle et utile de l’article 263 TFUE. Or, la publication, par le Conseil, d’une liste de fonctionnaires promus à l’issue d’une procédure violant un engagement pris auprès de la requérante constituerait un acte analogue à une notification adressée à la requérante par le Conseil selon laquelle cette institution entendrait ne plus se conformer audit engagement. Par l’intermédiaire des différentes activités qu’elle exerce au titre des dispositions du statut, la requérante devait être en mesure de pouvoir influencer l’issue de la procédure de promotion. Il se déduirait de cette interprétation large que le Tribunal a commis une erreur de droit en restreignant la recevabilité du recours en annulation à des situations exhaustivement énumérées.
44 Pour ce qui est, en second lieu, du critère de l’affectation directe, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas démontré comment la décision litigieuse pouvait avoir un effet direct sur sa situation juridique en tant qu’organisation syndicale. En effet, d’abord, une OSP pourrait poursuivre les actions qui auraient été déclarées recevables si elles avaient été introduites individuellement par ses membres, de sorte que l’intérêt direct de l’OSP se confondrait avec l’intérêt de voir aboutir l’action qu’aurait introduite son membre. Ensuite, une OSP aurait l’obligation statutaire d’agir au nom de la défense des intérêts généraux du personnel. Partant, dès lors qu’une action, par ses résultats, permettrait d’assurer la défense desdits intérêts, l’intérêt direct de l’OSP à poursuivre l’action serait démontré. Enfin, la requérante aurait un intérêt à ce que tout protocole qu’elle a négocié soit respecté. En tant que signataire d’un tel protocole, elle serait directement affectée dans ses droits et aurait, plus particulièrement, le droit d’exiger du Conseil qu’il se conforme à ses engagements.
45 Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
46 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à la condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui‑ci la concerne directement (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
47 S’agissant du premier de ces cas de figure, auquel correspond la présente affaire, la Cour a jugé que les conditions de l’affectation individuelle et de l’affectation directe par l’acte dont l’annulation est demandée sont cumulatives, de sorte que le fait que l’une d’entre elles fasse défaut dans le chef d’un requérant a pour conséquence que le recours en annulation qu’il a formé contre cet acte doit être considéré comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76).
48 Dans la mesure où, dans la présente affaire, la décision litigieuse se présente comme un ensemble d’actes à caractère individuel adressés aux fonctionnaires promus au grade concerné et qu’elle n’en est pas destinataire, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, il lui appartenait de démontrer devant le Tribunal que la décision litigieuse la concernait directement et individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
49 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas le destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, point 34).
50 Ainsi que le Tribunal l’a souligné à bon droit au point 22 de l’arrêt attaqué, la recevabilité des recours en annulation formés par des associations chargées de défendre des intérêts collectifs, fussent-elles des OSP ou des regroupements d’OSP, a été admise par la jurisprudence dans trois hypothèses, à savoir, premièrement, lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, points 51 et 52), deuxièmement, lorsque l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux‑mêmes recevables à agir et, troisièmement, lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée.
51 Dès lors qu’il est constant que la requérante est une telle association chargée de défendre les intérêts collectifs des fonctionnaires, il lui incombait d’établir, pour démontrer que la décision litigieuse l’affecte individuellement, qu’elle relève de l’une de ces trois hypothèses.
52 En ce qui concerne la première hypothèse visée au point 50 du présent arrêt, selon laquelle la recevabilité d’un recours en annulation est admise si une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, il convient de constater que la requérante reste en défaut de citer une disposition légale qui lui reconnaîtrait un droit procédural dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse.
53 La requérante se borne, en effet, à alléguer qu’elle est la seule organisation à avoir négocié les termes des engagements adoptés par le Conseil, dont ceux concernant les modalités de mise en œuvre de la procédure de promotion, tout en admettant n’avoir jamais directement pris part à la procédure de promotion viciée et, par conséquent, être elle‑même victime de la prétendue violation de la procédure commise.
54 À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Tribunal aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, que la qualité pour agir de la requérante ne saurait, en tout état de cause, être déduite de la circonstance que, en vertu des dispositions du protocole, la CCDP et le comité du personnel se sont vu reconnaître des attributions consultatives.
55 Or, même si certains membres de la requérante ont été désignés par le comité du personnel pour faire partie de la CCDP, il ressort de la jurisprudence, rappelée par le Tribunal au point 24 de l’arrêt attaqué, que seule l’entité nommément désignée par la disposition du droit de l’Union conférant une telle position juridique peut être considérée comme individuellement concernée au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et non pas ses membres pris individuellement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2009, WWF-UK/Conseil, C‑355/08 P, EU:C:2009:286, point 43).
56 La requérante admettant ne pas avoir participé en tant qu’organisation syndicale à la procédure d’adoption de la décision litigieuse, la circonstance qu’elle soit partie au protocole n’est pas susceptible d’établir que ses droits procéduraux aient été affectés par ladite décision.
57 Le Tribunal n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit en considérant que la requérante n’était pas affectée dans ses droits procéduraux par la décision litigieuse.
58 En ce qui concerne la deuxième hypothèse visée au point 50 du présent arrêt, dans laquelle l’association représente les intérêts de ses membres qui seraient eux-mêmes recevables à agir, il convient de relever, à l’instar du Tribunal au point 27 de l’arrêt attaqué, que la requérante confirme avoir renoncé à représenter son prétendu membre et n’avait, dès lors, pas qualité pour agir dans l’intérêt du fonctionnaire intéressé.
59 En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle poursuivrait la défense des intérêts collectifs de ses membres et du personnel de l’institution en général, raison d’être de sa création, et qui, indépendamment du fait d’avoir agi ou non, auraient été recevables à agir, force est de constater que la requérante reste en défaut de démontrer en quoi un autre de ses membres aurait eu qualité pour agir en raison du fait qu’il était le destinataire de l’acte litigieux ou qu’il était directement et individuellement affecté par la décision litigieuse.
60 Par ailleurs, concernant la représentation de tout autre membre du personnel, il convient de préciser que la requérante est une organisation syndicale à laquelle peuvent adhérer les membres du personnel et qui a pour objet de représenter les intérêts de ses membres et non les intérêts de toute autre personne qui aurait été recevable à agir.
61 Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt du fonctionnaire concerné.
62 Enfin, en ce qui concerne la troisième hypothèse visée au point 50 du présent arrêt, selon laquelle une association pourrait être individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment, d’une part, parce que sa position de négociatrice aurait été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, et, d’autre part, parce qu’elle aurait été signataire du protocole, il importe de relever que la requérante se borne à affirmer que ses intérêts propres et donc individuels résideraient dans le constat que le Conseil a méconnu ses engagements à son égard, en sa qualité d’unique signataire du protocole et de négociatrice dans le cadre de l’établissement des procédures de promotion, lesquelles seraient intimement liées à l’objet de la décision litigieuse, certains de ses membres ayant été désignés par le comité du personnel pour siéger au sein de la CCDP. La requérante fait valoir que ses activités seraient vidées de toute effectivité si elle était privée de toute possibilité d’agir devant les juridictions de l’Union. Or, le Tribunal aurait jugé son recours irrecevable en se limitant à vérifier qu’elle ne relevait d’aucune des trois hypothèses dans lesquelles la jurisprudence reconnaît une affectation individuelle aux organisations syndicales.
63 Il convient de constater, à cet égard, que la requérante ne présente aucun argument visant à démontrer qu’elle occupait une position de négociatrice clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision litigieuse et qui la plaçait dans une situation de fait qui la caractérisait par rapport à toute autre personne, susceptible de démontrer une erreur de droit commise par le Tribunal.
64 En effet, en affirmant que, « par l’intermédiaire des différentes activités qu’elle mène […], elle devait être en mesure de pouvoir influencer l’issue de la procédure de promotion », la requérante reconnaît ne pas être intervenue à un stade quelconque de la procédure de promotion qui a abouti à l’adoption de la décision litigieuse. Par conséquent, elle n’est pas individualisée d’une manière analogue à celle dont le destinataire de la décision litigieuse le serait.
65 En outre, il importe de souligner que, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, premièrement, même si la requérante a été signataire du protocole, les stipulations de ce dernier prévoient non pas une participation de la requérante en tant qu’organisation syndicale dans la procédure de promotion des fonctionnaires du Conseil, mais seulement la désignation de certains de ses membres par le comité du personnel comme membres de la CCDP, de telle sorte qu’elle ne saurait prétendre occuper une position de négociatrice clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision litigieuse.
66 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse établit la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST (grades 1 à 5) promus lors de l’exercice 2023. Elle a pour objet exclusif de promouvoir des fonctionnaires et est adressée aux fonctionnaires promus au grade concerné. Par conséquent, elle n’a pas non plus d’effet direct sur la situation juridique de la requérante en tant qu’OSP et ne l’individualise pas, en tant que signataire du protocole, par rapport à d’autres organisations syndicales.
67 Troisièmement, l’argument selon lequel le fait de publier une liste de fonctionnaires promus à l’issue d’une procédure violant un engagement pris constituerait un acte analogue à une notification faite à la requérante par le Conseil selon laquelle il n’entend définitivement pas respecter cet engagement n’établit pas non plus sa position de négociatrice dans le cadre de la procédure de promotion et donc une éventuelle erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation de l’affectation de la requérante.
68 Il découle de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des trois hypothèses dans lesquelles la jurisprudence reconnaît une affectation individuelle aux organisations syndicales et en jugeant ainsi, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’affectait pas individuellement la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
69 Dès lors que les conditions d’affectation individuelle et directe sont cumulatives et que le Tribunal a, à juste titre, jugé que le recours en annulation devait être déclaré irrecevable au motif que la requérante n’était pas individuellement affectée par la décision litigieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen de la condition relative à l’affectation directe.
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique
Argumentation des parties
70 Par les troisième et quatrième branches de son moyen unique, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante fait valoir que l’interprétation stricte de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué a porté atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective, en méconnaissance de l’article 47 de la Charte, du principe d’économie de la procédure, du droit à un recours effectif et d’accès à un tribunal.
71 Selon la requérante, ni un représentant du personnel siégeant au sein de la CCDP ou du comité du personnel ni aucune de ces instances statutaires ne serait recevable à agir en annulation de la décision litigieuse. Par conséquent, ne pas reconnaître, dans une telle situation, l’affectation individuelle de la requérante serait contraire au droit à un recours effectif et d’accès à un tribunal.
72 La requérante précise que ce grief doit être lu en combinaison avec l’interprétation à réserver aux hypothèses de recevabilité d’un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE formé par une organisation syndicale afin d’ouvrir un accès à un tribunal et un recours effectif en vue de voir garanti le respect de tout protocole qu’elle a négocié et signé avec le Conseil. Elle viserait à se voir reconnaître un droit d’action effectif en tant qu’organisation syndicale de manière à lui permettre de défendre les intérêts du personnel, qui est sa raison d’être, et de lui permettre de veiller au respect des droits obtenus dans l’exercice de ses activités. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T‑279/19, EU:T:2021:639).
73 La requérante ajoute qu’il ressort de l’ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014, Commission/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2014:226), qu’une association professionnelle représentative peut être admise à intervenir lorsque la solution du litige est susceptible d’intéresser ses membres.
74 Par ailleurs, il ressortirait de l’arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (C‑560/18 P, EU:C:2020:330), que le simple fait qu’une illégalité soit susceptible de se reproduire à l’avenir justifierait la recevabilité de l’action d’une organisation au titre de la condition relative à l’affectation directe. Or, en l’espèce, il serait à craindre que la violation du protocole commise par le Conseil se répète. Le fait que cette affaire C‑560/18 P concernait l’accès aux documents ne serait pas de nature à exclure que les enseignements de cet arrêt puissent être transposés à la présente affaire.
75 Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
76 Il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la Charte (voir, arrêt du 15 janvier 2026, Asempre/Commission, C‑124/24 P, EU:C:2026:7, point 83 et jurisprudence citée).
77 L’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêt du 15 janvier 2026, Asempre/Commission, C‑124/24 P, EU:C:2026:7, point 84 et jurisprudence citée).
78 Dès lors, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la Charte, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 15 janvier 2026, Asempre/Commission, C‑124/24 P, EU:C:2026:7, point 85 et jurisprudence citée).
79 À cet égard, il convient de rappeler que la protection conférée par l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, EU:C:2021:252, point 77).
80 Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 33 de l’arrêt attaqué, une association qui n’est pas directement et individuellement concernée par une décision du Conseil établissant la liste des fonctionnaires promus ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l’égard d’une telle décision. En effet, une telle interprétation aboutirait à écarter les conditions d’affectation directe et individuelle, expressément prévues par le TFUE.
81 En l’espèce, il ressort de l’examen des deux premières branches du moyen unique que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse.
82 Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement demander à la Cour de s’écarter de conditions expressément prévues par le traité FUE et, en particulier, d’adapter la condition d’affectation individuelle pour qu’elle puisse bénéficier d’une voie de recours effective.
83 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’était pas fondée à soutenir que, même s’il était avéré que ni le CCDP ni le comité du personnel n’étaient recevables à agir en leur nom propre en vue de l’annulation de la décision litigieuse, une telle circonstance n’aurait pas pour effet de modifier le droit d’action consacré par l’article 263 TFUE et d’écarter la condition de l’affectation individuelle.
84 Il s’ensuit que les arguments de la requérante visant à obtenir que le critère de l’affectation individuelle soit élargi en donnant à l’article 263 TFUE une interprétation téléologique et fonctionnelle visant à faire reconnaître un droit propre à la requérante en invoquant le caractère liant, engageant et contraignant de tout engagement pris par le Conseil au travers d’un protocole ne sauraient, en tout état de cause, prospérer.
85 Ce constat ne saurait être remis en cause par la jurisprudence citée par la requérante.
86 D’abord, la situation de la requérante, organisation syndicale à laquelle des membres peuvent adhérer, n’est pas comparable à celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil (T‑279/19, EU:T:2021:639), représentant du peuple du Sahara occidental. En effet, l’affectation individuelle d’une association représentant les intérêts d’un ensemble de fonctionnaires, qui ont choisi d’adhérer à cette dernière, ne saurait être semblable à celle d’un représentant reconnu d’un peuple dans le cadre du processus d’autodétermination.
87 Ensuite, l’ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014, Commission/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2014:226), concernait une demande d’intervention à un litige soumis à la Cour de la part d’une association professionnelle au titre de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, au soutien d’une partie au litige, alors que, en l’espèce, la requérante a introduit un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.
88 Enfin, l’arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (C‑560/18 P, EU:C:2020:330), est également dénué de pertinence dès lors qu’il aborde la question de la persistance de l’intérêt à agir, qui doit être distingué de la qualité pour agir, dont il est question en l’espèce.
89 Par conséquent, les troisième et quatrième branches du moyen unique doivent être rejetées comme étant non fondées.
90 Il résulte des motifs qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Maison de l’Union syndicaleest condamnée aux dépens.
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Gervasoni |
Biltgen |
Ziemele |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2026.
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Le greffier |
Le président de chambre |
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V. Di Bucci |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le français.
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