Ordonnance de rectification du 26 mars 2026.#Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-316/24 P.

ECLI:EU:C:2026:287Eu CjeuMar 26, 2026

Full text

 ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

26 mars 2026 ( *1 )

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑316/24 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 avril 2024,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Bailleux, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme A. C. Becker, MM. A. Dawes et M. ter Haar, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi (rapporteur), N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1

Le 18 décembre 2025, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt PAN Europe/Commission (C‑316/24 P, EU:C:2025:992).

2

Le point 41 de cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

 

1)

Le point 41 de l’arrêt du 18 décembre 2025, PAN Europe/Commission (C‑316/24 P, EU:C:2025:992), dans sa version en langue de procédure, doit être rectifié comme suit :

« 41. L’annexe I de ce règlement prévoit que, lorsque des produits phytopharmaceutiques contenant de la cyperméthrine sont autorisés pour les applications par pulvérisation à l’extérieur, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, en particulier des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, des mesures d’atténuation des risques sont requises pour réduire la dérive de telle manière que l’exposition à la substance active soit inférieure ou égale à 5,8 mg/ha dans les zones non cultivées. »

 

2)

La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

 

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2026.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de chambre

I. Jarukaitis


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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