Partial lifting of lawyer-client secrecy for criminal defense

ZZ 09 5Cantonal CourtFeb 27, 2009Partially Granted

Summary

The President of the cantonal supervisory authority of lawyers partly granted a request by lawyers to be released from professional secrecy so they could defend themselves in pending criminal proceedings initiated by Y. The authority held that secrecy could be lifted only to the extent strictly necessary for their defense and only for facts about Y. learned in the course of the mandates. It refused any broader release, in particular regarding persons connected to confidential files found in Y.’s garden, because that disclosure was not necessary for the defense. Court costs of CHF 300 were imposed on the applicants jointly and severally.

Regest

Art. 13 al. 1 LLCA; art. 321 ch. 1 et 2 CP: release of the lawyer from professional secrecy may be granted only with great restraint and where indispensable to safeguard superior public or private interests. A sufficient interest exists in particular where the lawyer is himself exposed to criminal proceedings arising from the mandate or is the victim of an offense committed by the client, but only to protect his personal defense interests. The authority must weigh all interests involved and limit the authorization to what is strictly necessary; the mere pursuit of truth in criminal proceedings does not justify disclosure. The release may therefore be partial and confined to specific facts and proceedings (consid. on balancing of interests and necessity).

Full text

ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du

27 février 2009, MeX. et consorts

Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA)

Garanti par le droit pénal (art. 321 ch. 1 CP), le secret professionnel est destiné à

faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice du métier d’avocat et sa levée ne peut inter-

venir que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics ou privés supé-

rieurs, notamment lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé pénalement dans

l’exercice de ce mandat ou lorsqu’il est victime d’une infraction pénale commise

par ses clients, afin de préserver ses intérêts personnels.

Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA)

Das Berufsgeheimnis ist strafrechtlich geschützt (Art. 321 StGB) und bezweckt, die

Ausübung des Anwaltsberufs im öffentlichen Interesse zu erleichtern; die Entbin-

dung vom Berufsgeheimnis kann nur erfolgen, wenn sie zum Schutz eines höheren

öffentlichen oder privaten Interesses unerlässlich ist, namentlich zwecks Wahrung

seiner persönlichen Interessen wenn der Anwalt im Zusammenhang mit der Man-

datsführung als Angeschuldigter in eine Strafuntersuchung gezogen oder Opfer

einer durch seinen Mandanten verübten strafbaren Handlung wird.

Considérants

qu’en vertu de l’art. 17 LPAv, la présidente de l’autorité cantonale

de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat

à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession;

que, selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret profes-

sionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans

l’exercice de sa profession; que l’art. 321 ch. 1 CP punit, sur plainte,

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire, l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa

profession ou dont il avait connaissance dans l’exercice de celle-ci;

que les dispositions sur le secret professionnel de l’avocat trouvent

leur raison d’être dans le rapport de confiance particulier qui lie l’avocat

et son client, en vertu duquel l’avocat doit pouvoir susciter la confiance

absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la

discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que l’art. 321 CP

a été adopté pour faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice de la profession

d’avocat; que, dans cette mesure, sa ratio réside dans l’idée que cette pro-

fession ne peut s’exercer normalement et correctement que si elle inspire

au public une indispensable confiance dans l’homme de métier, moyen-

nant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib 606 consid. 2b);

qu’en résumé, le secret professionnel est une condition essentielle à

l’exercice régulier de la profession d’avocat (Gross, Cabinet d’avocat,

firme ou société de services?, in: Revue de l’avocat 6-7/2006, p. 8);

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que la révélation d’un secret n’est pas punissable si elle a été faite

avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du déten-

teur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a

autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP);

que, saisie d’une requête de levée du secret professionnel, l’auto-

rité doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence;

qu’elle doit prendre en compte l’intérêt de l’avocat, celui de son client

ou des tiers, mais également l’intérêt de la collectivité (Testa, Die zivil-

und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem

Klienten, 2001, p. 150); que l’intérêt public impose à l’autorité de n’au-

toriser la révélation du secret qu’avec une très grande retenue (Boll, Die

Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, Zurich 1983, p. 58) et

qu’elle ne l’admettra que si cette mesure apparaît indispensable à la

sauvegarde d’intérêts publics ou privés supérieurs (Corboz, Le secret

professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 p. 95); que la

découverte de la vérité dans le procès pénal ne justifie pas en soi la

levée du secret professionnel de l’avocat et que le mandataire ne sau-

rait être délié à la seule fin de dénoncer pénalement un de ses anciens

clients (Testa, op. cit., p. 151); qu’en revanche, la levée du secret peut

se justifier lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé d’infractions à

caractère pénal dans l’exercice de son mandat ou lorsqu’il est la victime

d’une infraction pénale commise par ses clients, mais aux seules fins de

préserver ses intérêts personnels (Corboz, Les infractions en droit

suisse, n. 55 ad art. 321 CP; Valticos/Jacquemoud-Rossari, La jurispru-

dence de la commission du barreau 1998-2002, SJ 2003 II p. 290; Hand-

buch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zurich,

1988, p. 114; Erni, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, 1997, n. 44);

qu’en l’espèce, les avocats requérants ont représenté Y. dans le

cadre d’affaires opposant celle-ci à un agent de l’Etat du Valais et à

l’Etat du Valais; que Y. a résilié ces mandats le 3 janvier 2008; que, le 5

mai 2008, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre des requérants

pour violation du secret professionnel, leur reprochant d’avoir détaillé

devant une autorité judiciaire les prestations exécutées pour son

compte et d’avoir obtenu frauduleusement une pièce bancaire la

concernant; que, par écriture remise à la poste le 11 octobre 2008, Y. a,

en relation avec des versements de l’Etat du Valais en sa faveur,

dénoncé un des requérants pour menaces; qu’elle y a également repro-

ché aux avocats requérants d’avoir exposé devant diverses autorités

judiciaires leurs opérations de mandataires, ainsi que l « utilisation

abusive de son nom»; qu’à la suite de ces écritures de Y., le juge d’ins-

truction du Bas-Valais a ordonné une enquête préliminaire; que, dans


ce contexte, la police a convoqué les avocats requérants afin de les

entendre en qualité de « prévenus et tiers appelés à fournir des rensei-

gnements [...] pour infr. à l’art. 156 CPS [...] violation du secret profes-

sionnel, obtention frauduleuse d’une pièce bancaire »;

que les avocats requérants invoquent, à l’appui de leur requête,

les nécessités de ces procédures pénales; que Y. s’oppose à la levée

du secret en faisant valoir que les mandats confiés aux avocats requé-

rants concernaient des faits dont elle avait été la victime et dont l’évo-

cation lui est pénible; que ces faits ne sont toutefois pas en cause dans

l’enquête pénale et paraissent, au demeurant, suffisamment exposés

dans les écrits de l’intéressée et dans les pièces qu’elle a remises au

juge d’instruction; qu’ils ne sauraient dès lors être l’objet d’une levée

du secret; que, par contre, les agissements reprochés aux requérants

et dénoncés au juge pénal les 5 mai et 11 octobre 2008 reposent en par-

tie sur d’autres éléments concernant Y. et dont les avocats ont eu

connaissance dans l’exercice de leur mandats (notamment les actes

des procédures); que, suspectés de délits, il est indéniable que les

requérants disposent, en vue de se défendre, d’un intérêt à pouvoir

révéler ces faits tombant sous le coup du secret professionnel; que,

par ailleurs, l’intérêt public commande que, lorsque l’exercice de la

profession d’avocat est ainsi mis en cause, sa pratique régulière ou

indigne soit constatée respectivement sanctionnée dans les règles;

qu’il se justifie dès lors de délier les requérants du secret de l’avocat

pour les faits concernant Y., parvenus à leur connaissance dans le

cadre des mandats qu’ils ont exercés en sa faveur, dans la stricte

mesure nécessaire à leur propre défense dans les affaires pénales

IPB P3 2008 ... et IPB P3 2008 ...;

que, le 1er mai 2008, Y. a déposé une plainte pénale devant le juge

d’instruction du Bas-Valais «contre inconnu» pour violation de domi-

cile et atteinte à la propriété, se plaignant de la dispersion, deux ou

trois jours plus tôt, de «dossiers confidentiels» dans son jardin; que

cette écriture fait également l’objet d’une enquête préliminaire pour

laquelle les avocats requérants seront entendus en qualité de «préve-

nus et tiers appelé à fournir des renseignements pour [...] dommages

à la propriété, violation de domicile »;

que l’intérêt des requérants ne justifie pas de les délier du secret

dont ils pourraient être tenus à l’endroit des personnes pour lesquelles

ont été constitués les «dossiers confidentiels»; qu’en particulier, la

désignation précise de celles-ci n’apparaît pas strictement nécessaire

à la défense des requérants contre les accusations de violation de

domicile et de dommages à la propriété;

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que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge

des requérants (art. 88 al. 1 LPJA); que, concernant le paiement des

frais, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la solidarité (art. 88

al. 1 LPJA);

que rien n’étant prévu pour fixer l’émolument de justice dans une

procédure de levée du secret professionnel, il convient d’appliquer par

analogie l’art. 21 al. 1 let. c LTar prévoyant un émolument de 60 fr. à 1000

fr. pour la procédure de première instance devant le Conseil d’Etat;

qu’en l’espèce, vu les principes posés par l’art. 11 LTar et plus par-

ticulièrement ceux de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations, l’émolument, en l’absence de débours, est fixé à 300 fr.;

Keywords

professional secrecylawyer disciplinecriminal defensebalancing of interestspartial releasecosts