Timely recusal request and appearance of bias

S3 06 15Cantonal CourtAug 30, 2006Dismissed

Summary

M. V. asked the Tribunal cantonal des assurances to recuse its president, T. U., alleging late disclosure of bias grounds, her family link to counsel for the FMEF in a separate criminal matter, and a supposedly prejudicial reference to damage in a suspension order. The court held that the request was manifestly late because recusal had not been sought promptly despite counsel’s knowledge of the court’s composition. It further found no objective appearance of bias: the family link concerned another proceeding, and the wording of the suspension decision did not show pre-judgment. The recusal request was therefore rejected.

Regest

Art. 10 LPJA; recusal of a judge; timeliness and appearance of bias. Even absent an express statutory deadline, the principle of good faith requires a party to invoke recusal without delay once the relevant facts are known or should be known; otherwise the objection is forfeited. Recusal is warranted only where objectively ascertainable circumstances create the appearance of bias and a risk of partial adjudication; the party’s subjective impression is insufficient. A family relationship between a judge and counsel in separate proceedings does not, without more, establish a ground for recusal in the pending case. Nor does an isolated wording choice in an incidental procedural order suffice to show pre-judgment, especially where the judge’s conduct indicates a desire to clarify the record before deciding.

Full text

RVJ/ZWR 2008

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Procédure

Verfahren

ATCA M. V. c. présidente du Tribunal cantonal des assurances du 30 août 2006.

Récusation (art. 10 LPJA) - Impartialité du juge

– Les dispositions de la LPJA, valables pour la procédure devant le Tribunal canto-

nal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la Cour des assu-

rances (art. 3 RTCA).

– Bien que la loi ne prescrive aucun délai pour déposer une demande de récusation,

la bonne foi astreint cependant le justiciable à requérir sans retard la récusation

d’une autorité ou d’une personne appelée à préparer une décision, faute de quoi

il perd son droit de se plaindre de l’inobservation des règles y relatives.

– Une demande de récusation est fondée lorsque les circonstances donnent l’ap-

parence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat.

Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en consi-

dération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès

n’étant pas décisives.

Ausstand (Art. 10 VVRG) - Unparteilichkeit des Richters

– Die Bestimmungen des VVRG, welche für das Verfahren vor dem Kantonsgericht

gelten, werden auf das Beschwerdeverfahren vor dem Versicherungsgericht ana-

log angewandt (Art. 3 RVG).

– Obwohl das Gesetz keine Frist zur Geltendmachung eines Ausstandsbegehren

festsetzt, gebietet es der gute Glauben, dass der Rechtsuchende den Ausstand

einer Behörde oder einer einzelnen Person unverzüglich geltend macht. Widri-

genfalls verliert er das Recht sich auf die Ausstandsbestimmungen berufen zu

können.

– Liegen bei objektiver Betrachtungsweise Gegebenheiten vor, die den Anschein

der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit eines Magistraten zu

begründen vermögen, so ist das Ausstandsbegehren begründet. Der rein subjek-

tive Eindruck einer Partei reicht dagegen nicht aus.

Faits

A. Dans une prise de position du 5 mai 2004, la Caisse de retraite

et de prévoyance du personnel enseignant de l’Etat du Valais (ci-après:

CRPE) a refusé à M. V. l’octroi d’une rente mensuelle de retraite antici-

pée de 6244 francs dès le 1er avril 2004 au motif que ce montant était

compensé, mois par mois, depuis cette date et jusqu’à concurrence du

montant en capital de 4’035’000 francs correspondant à une partie du

dommage causé par celui-ci.

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Le 24 mai 2004, M. V. a ouvert action auprès du Tribunal canto-

nal des assurances (TCA) en concluant principalement à ce que la

Cour lui ordonnât de lui verser une rente mensuelle de 6244 francs

dès le 1er avril 2004, au besoin à titre de mesures provisionnelles

immédiates. Cette requête de mesures provisionnelles fut écartée

par décision du 10 septembre 2004, confirmée par le Tribunal fédé-

ral des assurances (TFA) le 7 janvier 2005.

B. Statuant en outre par décision du 30 novembre 2004, la prési-

dente du TCA a suspendu la procédure en cours jusqu’à droit connu

sur le recours que M. V. avait interjeté au TFA le 20 septembre précé-

dent. L’assuré a également contesté cette décision au TFA en deman-

dant notamment la récusation de la présidente T. U. au motif qu’elle

était la sœur de Me C. U., avocat de la Fédération des magistrats, des

enseignants et des fonctionnaires de l’Etat du Valais (FMEF), associa-

tion qui est partie civile dans une procédure pénale ouverte à son

encontre.

Dans un arrêt du 22 février 2005, le TFA a déclaré irrecevable, parce

que tardif, le recours de l’assuré.

C. Au terme de l’échange d’écritures concernant le fond du litige,

la présidente T. U. a suspendu la procédure pour des raisons d’op-

portunité et d’économie d’un certain nombre d’investigations, une

procédure pénale étant pendante auprès de l’Office du juge d’ins-

truction cantonal.

Saisi d’un nouveau recours de M. V. - lequel réitère en outre sa

demande de récusation de T. U. - le TFA a annulé la décision prési-

dentielle précitée par arrêt du 24 mai 2006 et a invité le TCA à repren-

dre l’instruction de la cause, cette injonction n’excluant pas «une

décision de suspension de la procédure si des éléments nouveaux

devaient être portés à la connaissance de la juridiction cantonale,

par exemple en ce qui concerne l’avancement de la procédure pénale

et des mesures d’instruction prises dans ce contexte». Constatant

que la demande de récusation était tardive et ne pouvait justifier

l’annulation de la décision du 22 septembre (recte: décembre) 2005

en raison du lien de parenté existant entre la présidente du TCA et

l’avocat de la FMEF, le TFA n’a toutefois pas examiné la question de

la récusation de la présidente du TCA pour la suite de la procédure

cantonale au motif qu’elle ne faisait «pas l’objet de la présente pro-

cédure» (consid. 2.2 in fine).

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D. A réception de l’arrêt précité, M. V. a, le 7 juin 2006, une nouvelle

fois requis formellement la récusation de la présidente T. U. en raison

de son lien de parenté avec l’avocat de la FMEF et du fait qu’elle «sem-

ble avoir d’ores et déjà préjugé la question du dommage allégué par la

CRPE, pourtant contesté, puisque la décision de suspension men-

tionne à deux reprises «le dommage subi» par la CRPE».

La présidente du TCA s’est déterminée le 21 juin 2006 en refusant

de se récuser, relevant que la requête du 7 juin 2006 était tardive et

qu’aucun des cas de récusation prévus par l’art. 10 LPJA n’était réalisé

en l’espèce.

Par jugement du 30 août 2006, le TCA a rejeté la demande de récu-

sation de la présidente T. U.

Droit

  1. a) Selon l’art. 3 du règlement du 2 octobre 2001 régissant la pro-

cédure devant le Tribunal cantonal des assurances (RTCA), sous réserve

de dispositions procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, les

dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du

6 octobre 1976 (LPJA), valables pour la procédure devant le Tribunal

cantonal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la

cour des assurances. Sous réserve de dispositions spéciales de procé-

dure du droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la LPJA valables

pour la procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par ana-

logie aux actions introduites devant la cour des assurances.

b) Aux termes de l’art. 10 al. 1 LPJA, les personnes appelées à rendre

ou à préparer une décision doivent se récuser:

a) si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;

b) si elles sont parentes ou alliées d’une partie, en ligne directe, ou

jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles sont unies

par mariage, fiançailles ou adoption;

c) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour

une partie;

d) lorsqu’un parent ou allié, jusqu’au deuxième degré inclusivement,

agit comme avocat, représentant ou mandataire de l’une des parties;

e) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impar-

tialité.

L’art. 10 al. 2 LPJA précise que le membre d’une autorité collégiale

dont le département ou le dicastère a pris la décision attaquée se


récuse lorsque cette autorité statue. En cas d’égalité des voix, celui qui

préside tranche.

Enfin, l’art. 10 al. 3 LPJA dispose qu’en cas de conflit sur la récusa-

tion d’un membre d’une autorité collégiale, la décision est prise par

cette dernière en l’absence de ce membre. Dans les autres cas, la déci-

sion est prise par l’autorité ordinaire de recours (art. 42, litt. b).

  1. a) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est une

autorité collégiale au sens de l’art. 10 al. 3 LPJA, composée de trois

juges (art. 1 al. 1 RTCA; art. 20 al. 4 let. b et al. 5 ROT). En rédigeant

cette disposition, le législateur s’est calqué sur la procédure de récu-

sation telle qu’elle est aménagée dans la législation sur la procédure

administrative fédérale (BSGC mai 1975, p. 192; novembre 1990, p. 110).

A ce titre, la disposition topique est l’art. 10 al. 2 de la LF du 20 décem-

bre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) - au terme

duquel, si la récusation est contestée, la décision est prise par l’auto-

rité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un

collège, par le collège en l’absence de ce membre - s’est largement ins-

pirée de l’art. 26 al. 1 OJF. Il convient donc de se référer à l’art. 10 al. 2

PA, subsidiairement à l’art. 26 al. 1 OJ, pour interpréter l’art. 10 al. 3

LPJA, dans la mesure où ils prévoient le même mécanisme (ATC C. du

6 décembre 2005, C2 05 82).

La doctrine est unanime à affirmer que si la demande de récusa-

tion concerne un membre d’une autorité collégiale, la décision doit être

prise par ce collège, en l’absence du membre concerné (art. 10 al. 2 i.f.

PA; Poudret, COJ, vol. I, 1990, art. 26 OJ n° 1.3; Moor, Droit administra-

tif, vol. II, 2002, p. 241; Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 123;

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1983, p. 835; Gygi, Bundes-

verwaltungsrechtspflege, 1983, p. 56). Cette solution est justifiée car

une autorité collégiale dispose en principe d’un nombre suffisant de

membres ou de suppléants pour décider sans la participation des per-

sonnes visées (ATF 122 II 471 consid. 3a; Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, 1997, art. 9 n° 24).

b) En l’espèce, la récusation de la présidente du Tribunal cantonal

des assurances ayant été demandée, il reste deux membres de cette

cour pour statuer, ce qui est suffisant au sens de l’art. 10 al. 3 LPJA.

  1. a) Bien que la loi ne prescrive aucun délai pour déposer une

demande de récusation, la bonne foi astreint cependant le justiciable à

requérir sans retard la récusation d’une autorité ou d’une personne

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appelée à préparer une décision, faute de quoi il perd son droit de se

plaindre de l’inobservation des règles y relatives (RVJ 1995, 38 consid.

1 citant les ATF 118 Ia 209 consid. 2d et 117 Ia consid. 1c; Knapp, Précis

de droit administratif, 1991, n° 649ter) et est réputé avoir tacitement

renoncé à s’en prévaloir (ATF 128 V 85 consid. 2b; 119 Ia 228 s.;

Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurispru-

dence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990

p. 28 s.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d’attendre l’issue

d’une procédure pour tirer ensuite argument, à l’occasion d’un

recours, de la composition incorrecte de l’autorité qui a statué, alors

que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123

consid. 2; 119 Ia 228 s. consid. 5a). Cela ne signifie toutefois pas que

l’identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être com-

muniquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le

nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale facilement accessi-

ble, par exemple l’annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est

en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal

(ATF 117 Ia 323 consid. 1c; Egli/Kurz, loc. cit., p. 29).

La composition du Tribunal cantonal, et notamment du Tribunal

cantonal des assurances, est régulièrement publiée dans le Bulletin

Officiel du canton du Valais (cf. par exemple BO n° 23 du 4 juin 2004, p.

1328, s’agissant de la composition du TCA au début de la présente pro-

cédure). Actuellement, cette autorité est composée des juges T. U., pré-

sidente, E. L., J.-B. F., L. S. et J.-P. Z. (cf. aussi le site internet de l’État du

Valais: www.vs.ch sous la rubrique «pouvoir judiciaire»). Au demeu-

rant, assisté d’un avocat, M. V. était présumé connaître la composition

régulière du TCA, et en tout cas le nom de la présidente, dès le dépôt

de son action du 24 mai 2004 contre la CRPE.

b) Dans son arrêt du 24 mai 2006 (consid. 2.2), le TFA a rappelé

au demandeur les principes jurisprudentiels cités au considérant 3a

ci-devant et a constaté que la première demande de récusation de la

présidente du TCA datait du 22 décembre 2004 seulement (recours

au TFA contre la décision incidente du 30 novembre 2004) alors que

M. V., dûment représenté par un avocat, était censé connaître la com-

position du TCA (et donc le nom de la présidente dont la récusation

est demandée) depuis le dépôt de son action du 24 mai 2004. Le TFA

a en outre retenu que, par la suite, M. V. n’avait plus soulevé cette

question, continuant de s’adresser à «Madame la Présidente du Tri-

bunal cantonal des assurances» en formulant divers griefs sans évo-

quer la question de sa récusation. Dans ces conditions, il ne pouvait


plus prétendre à l’annulation de la décision incidente du 22 décem-

bre 2005 en raison du lien de parenté existant entre la présidente du

TCA et l’avocat de la FMEF.

Il en est de même pour la suite de la procédure cantonale. La

Cour ne peut en effet que constater que la demande de récusation de

T. U. est manifestement tardive au sens de la jurisprudence qui pré-

cède. M. V., dûment représenté par un mandataire connaissant ou

devant connaître la composition du Tribunal cantonal des assu-

rances, aurait en effet dû demander la récusation de la présidente de

ce tribunal dès le dépôt de son action du 24 mai 2004 contre la CRPE;

il ne l’a fait ni à cette date, ni dans ses déterminations subséquentes

(notamment des 25 juin, 16 septembre, 13 novembre et 14 décembre

  1. qu’il a adressées à la Cour. Dans ces deux dernières écritures,

il s’adresse d’ailleurs à «Madame la Présidente du Tribunal cantonal

des assurances, Messieurs les Juges du Tribunal cantonal des assu-

rances» en soulevant moult griefs sur la manière dont la procédure

était menée sans évoquer la question de la récusation de l’intéressée.

Enfin, dans son recours au TFA du 20 septembre 2004 contre la déci-

sion cantonale du 10 septembre précédent, signée par T. U., il n’a pas

évoqué la récusation de celle-ci. Ce n’est que dans son recours au TFA

du 22 décembre 2004 (alors qu’il savait depuis janvier 2004 que la

FMEF, représentée par Me C. U., s’était constituée partie civile dans

la procédure pénale) qu’il demande pour la première fois la récusa-

tion de la présidente du TCA au motif qu’elle était parente de Me U.

Sa requête ne peut donc qu’être considérée comme manifestement

tardive et doit être rejetée pour ce motif déjà.

  1. a) Il est constant d’autre part que l’art. 10 al. 1 let. a à d LPJA ne

trouve pas application en l’espèce. Il n’est en effet ni allégué ni prouvé

que T. U. a un intérêt personnel dans la présente cause, qu’elle est

parente ou alliée d’une partie, qu’elle représente une partie ou a agi

dans la même affaire pour une partie, ou que son frère, C. U., agit

comme avocat de l’une des parties.

Certes, celui-ci est avocat de la FMEF, partie civile dans une procé-

dure pénale ouverte contre M. V., mais n’agit pas comme mandataire

de l’une des parties dans la présente procédure. C’est au cours d’une

instruction pénale complémentaire ouverte d’office contre M. V. le 22

septembre 2003 par le juge d’instruction auprès de l’Office du juge

d’instruction cantonal que la FMEF s’est constituée partie civile dans

cette procédure, les 7/14 janvier 2004. Celle-ci est toutefois distincte de

la procédure qui occupe la Cour de céans et qui concerne le refus de la

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CRPE de verser à l’intéressé une rente de retraite anticipée. La procé-

dure pénale porte sur les infractions que M. V. aurait commises en sa

qualité de secrétaire général de la FMEF. La présidente du TCA n’est

donc pas parente au sens de l’art. 10 al. 1d LPJA d’un avocat agissant

comme partie dans la présente procédure.

b) Il reste donc à examiner si T. U. doit se récuser en vertu de l’art.

10 al. 1 let. e LPJA, à savoir s’il existe en l’espèce des circonstances de

nature à faire suspecter son impartialité.

L’impartialité d’un juge est également garantie par l’art. 30 al. 1 Cst.

  • qui, de ce point de vue, a la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF

128 V 84 consid. 2a; 127 I 198 consid. 2b) -, lequel prévoit que toute per-

sonne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a

droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi,

compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une com-

position régulière du tribunal et, partant, à des juges à l’égard desquels

il n’existe pas de motif de récusation, impose des exigences minimales

en procédure cantonale (ATF 123 I 51 consid. 2b). Cette garantie per-

met, indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un

juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître

un doute sur son impartialité (ATF 126 I 73 consid. 3a); elle tend notam-

ment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent

influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’im-

pose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du

juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère

être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la

prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.

Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises

en considération; les impressions purement individuelles d’une des

parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 125 I

122 consid. 3a, 124 I 261 consid. 4a).

Le plaideur est fondé à mettre en doute l’impartialité d’un juge

lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant le pro-

cès, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige. Les

règles cantonales sur l’organisation judiciaire doivent être conçues

de façon à ne pas créer de telles situations; ainsi, il est inadmissible

que le même juge cumule plusieurs fonctions et soit donc amené, aux

stades successifs d’un procès, à se prononcer sur des questions de

fait ou de droit étroitement liées. On peut craindre, en effet, que ce

juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu’il a déjà

émises à propos de l’affaire, à un stade antérieur, qu’il ne résolve les


questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu’il ne discerne

pas les questions que se poserait un juge non prévenu (ATF 116 Ia

139 consid. 3b; voir aussi ATF 125 I 122 consid. 3a).

c) En l’espèce, dans sa requête du 7 juin 2006 le demandeur se

fonde sur les motifs déjà invoqués précédemment, à savoir sur le

lien de parenté existant entre la présidente du TCA et l’avocat de la

FMEF, partie civile au procès pénal, et ajoute que la présidente T. U.

semble avoir d’ores et déjà préjugé la question du dommage allégué

par la CRPE, pourtant contesté, puisque la décision de suspension

du 22 décembre 2005 mentionne à deux reprises «le dommage subi»

par la CRPE.

L’on a vu ci-devant (consid. 3a) que C. U. n’étant pas l’avocat de

l’une des parties dans la présente procédure (art. 10 al. 1 let. d LPJA),

T. U. n’avait pas à se récuser pour ce motif.

Quant à la question du «dommage subi» par la CRPE, le TFA a clai-

rement précisé dans l’arrêt du 24 mai 2006 (consid. 2.2, 2e paragr. in

fine) que l’utilisation, dans la décision du 22 décembre 2005, des

termes «dommage subi» par la CRPE ne faisait pas apparaître la prési-

dente T. U. pour prévenue, quand bien même l’expression «dommage

allégué» eût été plus appropriée. L’expression utilisée ne révèle en effet

nullement que la présidente du TCA se serait déjà fait une opinion sur

l’issue du litige ou qu’elle ne discernerait pas les questions que se

poserait un juge non prévenu. Bien au contraire, en ordonnant la sus-

pension de la présente procédure dans le but de demander l’édition du

dossier pénal, elle a démontré vouloir recueillir un maximum d’infor-

mations afin d’avoir une bonne intelligence de la cause et de trancher

le litige en toute impartialité.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 12

juin 2007.

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Keywords

recusalimpartialitygood faithappearance of biastimelinessadministrative proceduresocial insurance