Suspension of disability pension upheld for suspected undue benefits

S1 14 31Cantonal CourtJul 3, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ appealed against the Valais AI office’s decision suspending her disability pension, child supplement, and helplessness allowance after surveillance showed that she was driving regularly, traveling independently, and performing activities inconsistent with her declared limitations. She also sought restoration of suspensive effect. The cantonal social insurance court held that the observations created a sufficient suspicion of undue benefit receipt and that, under the disability-insurance reporting rules, no prior warning was required. The appeal was dismissed, the suspension confirmed, the suspensive-effect request became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 31 LPGA, Art. 7b al. 2 let. b LAI, Art. 56 PA; suspension of benefits and provisional measures in disability insurance. Where surveillance and surrounding circumstances create a sufficiently concrete suspicion that an insured person continues to receive benefits despite a materially changed situation, the administration may provisionally suspend payments to safeguard restitution interests and avoid irrecoverable overpayments. In disability insurance, failure to report a relevant change in circumstances may justify reduction or refusal without prior warning, by virtue of the special rule in Art. 7b al. 2 let. b LAI, which derogates from Art. 21 al. 4 LPGA. The authority may rely on a summary assessment of the file; a temporary hardship for the insured does not prevail automatically over the insurer’s restitution and preservation interests (consid. 2-3).

Full text

S1 14 31 - S3 14 13

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par A_________ SA

contre

Office cantonal AI du Valais , intimé

(Suspension du versement de la rente d’invalidité,

restitution de l’effet suspensif)


  • 2 -

Faits

A. X_________, née en 1984, de nationalité B_________, exerçait la profession de

serveuse auprès du C_________ à D_________. Le 8 novembre 2006, elle a été

victime d’un accident de la circulation, perdant la maîtrise de la voiture qu’elle

conduisait. Elle est en incapacité de travail complète depuis cette date.

B. Le 8 novembre 2007, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office

cantonal AI du Valais (OAI). L’OAI a alors recueilli les rapports médicaux auprès des

différents intervenants.

Le Dr E_________, médecin traitant de l’assurée, a indiqué le 13 janvier 2007 (recte :

  1. à l’administration que sa patiente était toujours en incapacité de travail et a posé

les diagnostics de status après contusion de l’épaule gauche, d’état de stress post-

traumatique et d’état anxio-dépressif. Il a notamment joint à son envoi un rapport du

27 septembre 2007 de la Clinique F_________, lequel fait état d’un stress post-

traumatique sévère justifiant à lui seul une incapacité de travail complète.

Au vu de ces éléments, le Service médical régional de l’assurance-invalidité a décidé

de convoquer l’assurée à un examen clinique, lequel a été mené par la Dresse

G_________ le 16 avril 2008. Cette dernière, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, retient dans son rapport du 19 juin suivant un diagnostic de névrose

traumatique chronique, actuellement en amélioration relative (F 43.1). Elle relève que

l’intéressée évite de faire des longs trajets en voiture mais n’a plus peur de faire des

petits trajets. La capacité de travail est considérée comme nulle dans toute activité, le

pronostic restant toutefois favorable. Dans le cadre de cet examen clinique, l’assurée a

également été reçue par la psychologue H_________ afin d’effectuer des tests

projectifs. La psychologue indique dans son compte-rendu du 14 mai 2008 que

l’assurée est arrivée dans un état de panique causé par le trajet en voiture. Les tests

projectifs font ressortir que l’assurée est obnubilée par l’accident qu’elle a subi et

qu’elle en parle en sanglotant comme si elle l’avait subi la veille alors qu’il date de près

de 18 mois.

Compte tenu de ces indications médicales, l’OAI a, par décision du 10 septembre

2008, octroyé à X_________ une rente entière d’invalidité depuis le 1er novembre

2007, le degré d’invalidité étant fixé à 100%.


  • 3 -

La rente entière a été confirmée par communication du 16 décembre 2010 à la suite

d’une procédure de révision d’office.

Le 9 mars 2011, l’OAI l’a également mise au bénéfice d’une allocation pour impotent

de degré faible, l’assurée ayant besoin d’un accompagnement durable pour faire face

aux nécessités de la vie. L’enquête pour impotence avait en effet mis en évidence que

l’intéressée devait compter sur les injonctions de son mari pour débuter toutes ses

activités extérieures, qu’elle ne préparait pas les repas de midi et que ceux du soir

devaient faire l’objet de longues négociations de la part du mari pour obtenir son aide,

qu’elle ne prenait pas l’initiative de planifier ses rendez-vous à l’extérieur (coiffeur,

médecin, dentiste, etc.), à l’exception de ceux concernant son fils, que les tâches

ménagères étaient effectuées presque exclusivement par le mari et qu’elle ne sortait

jamais seule, ne conduisant plus et n’acceptant plus de monter dans une voiture

conduite par une autre personne que son mari, son père ou un ami chauffeur

professionnel (rapport d’enquête d’impotence du 15 septembre 2010).

C. Une nouvelle procédure de révision a été mise en œuvre par l’OAI en décembre

  1. Dans le questionnaire retourné à l’administration, le mari de l’assurée a déclaré

que son épouse ne cuisinait pas, n’effectuait pas les travaux domestiques et qu’elle ne

sortait jamais, à l’exception d’amener très rarement leur fils (né en 2008) à l’école.

Dans un rapport du 27 mars 2013, le Dr I_________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, indique que sa patiente, qui le consulte une fois par mois depuis

octobre 2009, souffre toujours d’un état post-traumatique sévère qui se manifeste

notamment par un sommeil irrégulier, un appétit faible, des difficultés de mémoire et de

concentration.

Le 24 mai 2013, l’assurée a déclaré lors de l’enquête pour impotence qu’elle ne sortait

pas seule de son appartement, hormis à moins de cinquante mètres de son immeuble

et deux à trois fois par année en ville de J_________. Compte tenu de ses problèmes

de santé, une femme de ménage avait été engagée à raison de 10 heures par

semaine, ses activités comprenant également la préparation des repas et le fait

d’emmener le fils de l’assurée à l’école.

Dans son rapport final du 30 août 2013, le SMR a indiqué que les renseignements

étaient suffisants pour affirmer que le trouble psychiatrique demeurait grave et

entraînait toujours une incapacité totale de travail.

L’OAI a mis en place des mesures de surveillance de l’intéressée. Il ressort des

investigations menées par le spécialiste LFA (lutte contre les fraudes à l’assurance) de


  • 4 -

l’OAI que le jeudi 22 août, le vendredi 13 septembre et le vendredi 27 septembre 2013,

l’assurée a conduit son véhicule, parfois seule et parfois accompagnée, pour amener

son fils à l’école et se rendre de J_________ à K_________ et retour par l’autoroute.

Elle a également été observée en train de téléphoner tout en conduisant, être souriante

et joviale.

Les mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2013, une nouvelle surveillance a été mise

en place, laquelle a permis de relever que l’assurée conduisait son fils à l’école en

voiture et qu’elle ne manifestait aucune gêne au volant de son véhicule.

Un détective mandaté par l’OAI a également surveillé l’intéressée les mercredi 23 et

30 octobre, le lundi 4 novembre et les jeudis 7 et 14 novembre 2013. Durant ces jours,

elle a encore conduit seule son véhicule pour emmener son fils à l’école (à l’exception

des mercredis), a fait des trajets autoroutiers de J_________ à K_________ et a visité

plusieurs bureaux en ville de K_________. Le dernier jour de la surveillance, l’assurée

a déménagé des meubles de J_________ à K_________ en déchargeant seule sa

voiture. Elle a également été vue utilisant son téléphone portable au volant.

Compte tenu de ces éléments, l’OAI a convoqué l’assurée pour un entretien fixé au

9 décembre 2013.

Lors de cette entrevue, l’assurée a notamment affirmé que les deux derniers mois

(octobre et novembre 2013), elle avait conduit deux ou trois fois et qu’elle avait des

angoisses quand elle le faisait. Elle a également mentionné que lorsque son fils allait à

l’école à J_________, elle l’emmenait à pied mais que cela arrivait rarement, son frère

ou son cousin s’en chargeant à sa place. Confrontée aux observations faites lors de la

surveillance mise en place par l’OAI, l’assurée a précisé qu’elle amenait son fils à

l’école car c’était une obligation étant donné qu’elle ne vivait plus avec son mari, mais

a souligné que son état de santé psychologique était inchangé, voire aggravé. Le

personnel de l’OAI présent à l’entretien a en outre noté que lors de la première phase

de la discussion, l’assurée semblait repliée sur elle-même et que lors de la phase de

confrontation, elle était devenue énergique et n’avait eu cesse de minimiser les

observations faites.

Nanti des rapports de surveillance et du procès-verbal d’entretien du 9 décembre 2013,

le SMR, sous la plume des Drs L_________ et M_________, a estimé le 12 décembre

suivant qu’il y avait eu une amélioration de l’état de santé de l’assurée et qu’il

convenait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d’évaluer sa capacité

de travail exigible.


  • 5 -

Par décision du 10 décembre 2013, l’OAI a suspendu le versement de la rente

d’invalidité de l’assurée, de la rente complémentaire pour enfant et de l’allocation pour

impotent avec effet au 31 décembre suivant, au motif qu’il existait un soupçon de

perception illicite de prestations et qu’elle avait manqué à son devoir d’information au

sens de l’article 31 LPGA. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

D. Le 27 janvier 2014, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision,

estimant que le seul fait qu’elle conduisait n’était pas suffisamment important pour

fonder une suspension des versements des prestations sans mise en demeure

préalable. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif, la suspension du

versement des rentes la privant de tout moyen de subsistance compte tenu de la

séparation d’avec son époux. Elle a joint à son recours un rapport médical du

26 janvier 2014 établi par le Dr I_________, lequel estime que sa patiente a présenté

une évolution favorable en ce qui concerne l’état de stress post-traumatique mais que

la situation est restée inchangée pour les troubles anxieux dont elle souffre et qu’elle

s’est péjorée sur le plan de la thymie, compte tenu des problèmes avec son mari et de

la séparation, de sorte que ces troubles étaient de nature à diminuer sa capacité de

travail de manière significative. Il ajoutait qu’elle n’avait pas besoin d’être

accompagnée pour sortir sur de petites distances, mais que dans les autres cas, elle

ne pouvait sortir seule dans huit situations sur dix, et avait besoin d’aide pour les

activités et contacts en dehors du domicile. S’agissant de la conduite automobile, il

indiquait avoir lui-même incité l’assurée à reprendre la conduite.

Dans sa réponse du 18 février 2014, l’intimé a rappelé que sa décision de mesures

provisionnelles ne nécessitait pas d’avertissement préalable, de sorte qu’aucune règle

de procédure n’avait été violée. La suspension du versement des prestations perçues

par l’assurée était justifiée par la sauvegarde des intérêts pécuniaires de l’OAI durant

les mesures d’instruction qui devaient être mises en œuvre. S’agissant de l’effet

suspensif, le fait que les rentes AI étaient les seuls revenus de l’intéressée

commandait justement au maintien de l’effet suspensif, la recourante ne pouvant

vraisemblablement pas rembourser d’éventuelles prestations indues qui lui seraient

encore versées. Enfin, le fait que l’intéressée soit en instance de divorce n’était pas

pertinent, dès lors qu’il n’incombait pas à l’OAI de pallier la perte du soutien financier

dont bénéficiait la recourante de la part de son époux avant la séparation.

Après de brèves réplique et duplique, l’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2014.


  • 6 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 al. 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Posté le 27 janvier 2014, le présent recours à l'encontre de la décision du 10 décembre

2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin

d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58

LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le présent litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a

suspendu le versement des prestations octroyées à X_________ avec effet au

31 décembre 2013 et retiré l’effet suspensif au recours contre cette décision.

2.2 Selon l’article 55 alinéa 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de

manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la loi ou par les dispositions des lois

spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA). Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou

le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur

requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des

intérêts menacés (art. 56 PA). L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant

de prendre d’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a

péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du

droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement (art. 30 al. 2 let. e

PA).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente

est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Les décisions et les décisions

sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou

l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des

nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1

LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition

formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA).


  • 7 -

Lorsque l’Office AI a des raisons suffisantes de soupçonner la personne assurée de

percevoir illicitement des prestations, l’exigence du « péril en la demeure » énoncée à

l’article 30 alinéa 2 lettre e PA est tout à fait susceptible de correspondre aux

conditions posées au prononcé de mesures provisionnelles, en particulier de

suspension provisionnelle de prestations. Les mesures provisionnelles ont pour but

d’assurer l’efficacité de la décision finale sans toutefois préjudicier celle-ci. Cet objectif

peut être atteint soit par des mesures conservatoires censées maintenir intact un état

de fait existant, soit par des mesures formatrices ou règlementaires visant à

sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA). Ces mesures interviennent en principe

accessoirement au procès principal, ne sont valables que provisoirement et cessent de

déployer leurs effets lorsque la décision finale est prononcée. Comme les mesures

provisionnelles doivent être prises dans l’urgence, elles se fondent sur un examen

sommaire du dossier. Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure

administrative est en principe admissible, indépendamment du point de savoir si la loi

comporte une règlementation explicite à ce sujet. La jurisprudence a en particulier

confirmé ce principe également dans le domaine du droit des assurances sociales.

Selon la doctrine dominante, l’admissibilité du prononcé de mesures provisionnelles

découle des dispositions de droit matériel dont l’application doit être assurée, si bien

que les dispositions de procédure revêtent somme toute une fonction complémentaire.

Une partie de la doctrine est cependant aussi d’avis que l’art. 56 PA – qui règlemente

les mesures provisionnelles en procédure de recours – est applicable par analogie,

dans le sens du comblement d’une lacune, en procédure administrative de première

instance. Le droit de l’assureur de suspendre les prestations d’assurance en cas de

violation de l’obligation de collaboration constitue en outre, selon la jurisprudence, un

principe général de procédure en matière d’assurance sociale fédérale. Vu

l’admissibilité des mesures provisionnelles fondée sur le droit matériel, les articles 53

alinéa 1 et 2 et 17 alinéa 1 LPGA entrent alors en ligne de compte. Dans ces trois

procédures traitant du réexamen du droit à la rente, l’administration est habilitée, si les

conditions posées sont remplies, à prendre des mesures provisionnelles (arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.4.4, 4.1 et 4.2 et

les références jurisprudentielles et doctrinales).

La décision relative aux mesures provisionnelles présuppose une situation d’urgence,

à savoir qu’il doit apparaître nécessaire de procéder sur-le-champ aux démarches en

question. Le fait de renoncer à ces mesures doit causer à l’intéressé un tort

difficilement réparable, de telle sorte qu’un intérêt de fait, en particulier d’ordre

économique, est suffisant. L’intérêt menacé et digne de protection peut être privé ou


  • 8 -

public. Il existe une relation étroite entre les deux conditions de l’urgence et de l’intérêt

menacé. L’assureur peut exiger de la personne assurée la restitution des prestations

indûment touchées (art. 25 al. 1 et 2 LPGA). Le remboursement de prestations de

rente ne représente pas uniquement une charge administrative pour l’assurance. Etant

donné que les rentes constituent des revenus de substitution, il existe un risque

important que de telles prétentions soient irrécouvrables. La jurisprudence constante

accorde une grande importance à l’intérêt d’éviter de telles prétentions en restitution

(arrêt précité du 21 juillet 2009 consid. 4.3 et 4.3.1 et les références jurisprudentielles

et doctrinales).

De manière générale, les mêmes principes que ceux prévalant dans le cadre de

l’appréciation de l’effet suspensif s’appliquent au prononcé de mesures provisionnelles.

Il convient ainsi d’examiner si les motifs en faveur de l’efficacité de la décision

provisionnelle l’emportent sur ceux propres à justifier la solution contraire. L’autorité

compétente dispose à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Elle fondera en

principe sa décision sur l’état de fait ressortant des pièces du dossier, sans procéder à

de longues investigations supplémentaires. Lors de la pesée des intérêts en présence,

les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en

considération, pour autant que celles-ci ne fassent aucun doute. Selon la pratique

applicable en matière d’appréciation de l’effet suspensif, l’intérêt de l’autorité à éviter

des complications administratives ainsi que le risque de ne pas pouvoir récupérer les

prétentions en restitution de prestations versées à tort l’emporte en principe sur l’intérêt

de la personne assurée à la poursuite du versement de la rente, en particulier lorsqu’il

n’est pas hautement probable que l’intéressé obtiendrait gain de cause sur le fond de

l’affaire. Même l’éventuelle nécessité d’avoir recours à l’aide sociale ne justifie pas

sans autre examen un intérêt prépondérant de l’assuré (arrêt précité du 21 juillet 2009

consid. 4.4 et 4.4.2 et les références jurisprudentielles).

2.3 Aux termes de l’article 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels

une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à

l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes

pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’article 77 RAI, qui

dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou

autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al

tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux

prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité

de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu


  • 9 -

de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation

personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

Selon l’article 21 aIinéa 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées

temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne

participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un

traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et

susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle

possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences

juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été

adressée. L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit

toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en disposant que

si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’article 31 alinéa 1

LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et

sans délai de réflexion, ceci en dérogation à l’article 21 alinéa 4 LPGA (cf. Michel

Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, p. 832 n° 3061).

3.1 En l’espèce, l’OAI a octroyé une rente entière à la recourante en raison de son

incapacité de travail fondée sur des troubles psychiques.

La psychologue H_________ avait retenu lors de son examen du 14 mai 2008 que

l’assurée ne sortait pas de chez elle sauf pour les soins médicaux car tout lui faisait

peur et qu’un trajet en voiture la mettait dans un état de panique. La Dresse

G_________ avait quelque peu nuancé ce tableau, en relevant que les longs trajets en

voiture étaient évités mais qu’elle pouvait en faire de plus courts, sans toutefois

préciser si elle pouvait conduire ou pas.

Dans la procédure d’octroi d’allocation pour impotence, il avait été relevé en septembre

2010 que la recourante ne pouvait pas sortir seule, même pour une brève promenade

avec son fils et qu’elle comptait sur l’aide d’une amie ou d’une cousine pour que son

fils sorte un peu. Elle affirmait ne plus avoir réussi à reconduire depuis l’accident et

n’acceptait de monter dans une voiture que si elle était conduite par son mari, son père

ou un ami chauffeur professionnel. Selon une nouvelle enquête effectuée en mai 2013,

la situation serait inchangée selon la recourante.

Force est de constater que les observations faites lors des différentes surveillances

effectuées entre août et octobre 2013 par l’OAI et par un détective privé ont mis en

évidence une toute autre situation. L’assurée sort ainsi avec sa voiture tous les jours

où son fils va a l’école, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elle amène et va


  • 10 -

donc régulièrement chercher son fils en voiture, alors même qu’elle a affirmé lors de

l’entretien du 9 décembre 2013 dans les locaux de l’OAI qu’elle n’avait conduit qu’à

deux ou trois reprises dans les deux mois précédents.

Lors de cet entretien, l’assurée a également confirmé qu’elle était en mesure de sortir

seule depuis environ un an. Elle a pourtant affirmé le contraire lors de l’enquête pour

allocation d’impotence effectuée en mai 2013, de sorte que la Cour de céans retient

que la recourante a violé l’article 31 LPGA en ne signalant pas que son besoin

d’accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie avait

évolué. Une telle obligation lui avait pourtant dûment été rappelée dans les décisions

d’octroi de rente et d’allocations pour impotence ainsi que dans la communication du

16 décembre 2010 confirmant la rente entière.

3.2 La recourante affirme ensuite que les constatations médicales faites par son

médecin traitant attestent que son état ne s’est pas amélioré et que c’est ce dernier qui

lui avait recommandé de reprendre la conduite automobile.

Le Dr I_________ a effectivement indiqué dans son rapport du 26 janvier 2014 que

l’assurée avait présenté une évolution favorable de son stress post-traumatique, que la

situation était restée inchangée en ce qui concerne les troubles anxieux et qu’il y avait

eu une péjoration sur le plan de la thymie. Il estimait en outre que sa patiente avait

besoin d’être accompagnée pour les activités et contacts hors du domicile.

Les observations faites pendant la surveillance semblent cependant infirmer non pas

seulement les appréciations médicales du Dr I_________, lesquelles devront être

examinées par un expert psychiatre tel que l’a préconisé le SMR le 12 décembre 2013,

mais également la capacité de la recourante à établir des contacts hors du domicile,

les difficultés de la recourante dans ce domaine ayant conduit l’intimé à lui accorder

une allocation pour impotence légère. En se rendant seule à K_________ pour y visiter

plusieurs bureaux, notamment ceux de l’administration communale en date du

7 novembre 2013, en déménageant des meubles sans aide le 14 novembre 2013 et en

se rendant à plusieurs reprises dans des magasins ou à la Poste à J_________, la

recourante a démontré qu’elle était en mesure de faire face à certaines nécessités de

la vie sans aide extérieure. Partant, il semble douteux que l’allocation pour impotence

décidée puisse être maintenue compte tenu de ces éléments.

Dès lors, la Cour de céans considère qu’il existe un soupçon de perception illicite de

prestations de la part de la recourante. Il ne s’agit, en outre, pas seulement de

sanctionner une violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver l’intérêt de


  • 11 -

l’assurance à ne pas verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur

serait probablement difficile. Au cas où la révision aboutirait au maintien entier ou

partiel des prestations en faveur de la recourante, celles-ci pourront toujours lui être

versées ultérieurement. On précisera encore que la jurisprudence a souvent accordé

plus de poids à l’intérêt de l’administration à éviter de verser des prestations dont elle

aurait peut-être peine à obtenir la restitution qu’à celui de l’assuré de ne pas tomber

provisoirement dans une situation financière difficile, en particulier lorsqu’il n’est pas

hautement probable, au vu du dossier, que l’assuré obtiendrait gain de cause au fond

(arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3, 3.4 et 4.1).

Au surplus, comme l’a pertinemment relevé l’intimé, il n’appartient pas à l’OAI de

prendre en compte la récente séparation du couple de la recourante, la perte de

soutien de son mari devant être réglée dans le cadre de mesures protectrices de

l’union conjugale ou lors des effets accessoires du divorce.

La Cour de céans relève enfin que l’intimé devra agir avec diligence dans la procédure

de révision, car dans le cas contraire la suspension des prestations pourrait devenir

illicite (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2.2).

4. Au vu de ces développements, aucun des griefs de la recourante ne peut être

retenu, de sorte que son recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Dans la mesure où la recourante a également requis le rétablissement de l’effet

suspensif du recours, cette demande devient, à la suite du présent jugement, sans

objet.

Eu égard à l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario). Les frais de justice, par 500 fr., en fonction de la difficulté moyenne de la

présente procédure, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son

avance.


  • 12 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 3 juillet 2014

Keywords

disability insuranceprovisional measuressurveillanceduty to reportbenefit suspensionsuspensive effectrestitution riskpsychiatric impairmentcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal AI office could provisionally suspend payment of the disability pension, child supplement, and helplessness allowance because of suspected undue receipt of benefits.

Extracted holding

Yes. The surveillance and interview records created sufficient suspicion of undue benefit receipt, and the office could protect its financial interests pending further investigation.

Extracted reasoning

The insured’s observed driving, travel, and independent activities contradicted earlier declarations and justified a provisional measure under the social-insurance and administrative-procedure rules. The risk of irrecoverable overpayments outweighed her temporary financial interest.

Key legal question

Whether the office had to give a prior warning before suspending benefits for breach of the duty to report.

Extracted holding

No. In disability insurance, failure to report a relevant change can justify reduction or refusal without prior warning or grace period.

Extracted reasoning

Art. 7b(2)(b) LAI derogates from the general warning requirement of Art. 21(4) LPGA when the insured breaches the duty to inform under Art. 31 LPGA.

Key legal question

Whether the request to restore suspensive effect should be granted.

Extracted holding

No. The request became moot once the court decided the appeal and upheld the suspension.

Extracted reasoning

Because the main appeal was rejected and the contested measure confirmed, the separate request for suspensive effect no longer had an object.

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