AI refusal annulled; file remanded for further medical instruction and coordination

S1 12 40Cantonal CourtNov 30, 2012Partially Granted

Summary

The cantonal social insurance court admitted the appeal in part and annulled the AI office's refusal decisions of 12 January 2012. It held that the appeal was timely because the insured could rely on the authority's erroneous deadline notice. On the merits, the court found that the new back complaints and splenic lesion disclosed after a December 2011 fall had to be examined within the pending AI claim, not via a new application, and that further medical instruction was indispensable. The file was remanded to the AI office for coordinated investigation with other social insurers. Costs and depens were awarded against the AI office.

Regest

Art. 43 al. 1 LPGA, art. 63 ss LPGA; duty of investigation and inter-insurer coordination in AI proceedings. Post-decision medical reports must be considered if they relate to a factual situation arising before the contested decision; later deterioration cannot be shifted to a new application where the first claim is still pending. If decisive medical questions remain unresolved, the appellate court may annul the refusal decision and remand the file for further instruction, especially where coordination with other social insurers is required. An erroneous deadline notice by the administration is protected under good faith principles by analogy, so the insured suffers no prejudice when filing within the indicated period. A remand following annulment counts as success for costs purposes.

Full text

S1 12 40

JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier

et Jean-Pierre Zufferey, juges; Véronique Largey, greffière

dans la cause

X__________ , recourant, représenté par Me A_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(art. 43 al 1 et art. 63 ss LPGA; instruction médicale et coordination avec d’autres

assureurs sociaux, renvoi du dossier)


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Faits

A. Dans un rapport du 1er février 2010, le Dr B_________, spécialiste en chirurgie

orthopédique, a mentionné que X__________, né le 26 avril 1953, avait été victime

d’une glissade le 19 décembre 2010 (recte: 2009) (cf. déclaration de sinistre LAA du

5 janvier 2010 en pièce 53-97) en entrant dans sa voiture et avait subi une petite

entorse de son genou gauche opéré trente ans plus tôt d’une entorse sévère avec

méniscectomie interne et probable geste au niveau du ligament croisé antérieur. Ce

médecin a précisé que sur le plan professionnel, le patient devait pouvoir reprendre

son travail au début mars 2010 et qu’en cas de difficultés concernant cette reprise,

celui-ci devrait impérativement être vu par le médecin d’arrondissement de la CNA

(pièce 53-86).

Par décision du 22 mars 2010, la CNA a constaté que l’accident du 19 décembre 2009

n’avait aggravé l’état antérieur que passagèrement et a mis un terme à l’octroi de ses

prestations à compter du même jour (pièce 28-19; cf. également notice établie le

15 mars 2010 par le médecin d’arrondissement de la CNA en pièce 53-82).

Dans son courrier du 2 juin 2010, l’assurance militaire a constaté que X__________

remplissait les conditions légales pour être mis au bénéfice des prestations relatives à

l’instabilité du genou gauche et aux troubles dégénératifs de ce genou, en tant que

séquelles tardives de l’accident survenu le 17 octobre 1979 durant le cours de

répétition accompli partiellement du 30 septembre au 20 octobre 1979 (pièce 28-17; cf.

également notice établie le 21 mai 2010 par le médecin d’arrondissement de

l’assurance militaire en pièce 53-72 et courrier du Dr C_________ de l’Hôpital de

D_________ du 23 avril 1980 en pièce 53-148).

Le 25 janvier 2011, le Dr E_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a

répondu au médecin-conseil de l’assurance-militaire que sans intervention chirurgicale

aux deux genoux, il n’était pas envisageable que le patient fût en mesure de récupérer

une capacité de travailler partielle ou totale dans le domaine de la représentation ou de

la vente. Il a estimé en outre que l’incapacité de travail était à répartir à raison de 50%

pour le genou gauche et de 50% pour le droit (pièce 28-7).

Le 29 mars 2011, l’assurance militaire a écrit à F_________ qu’actuellement,

X__________ présentait des suites tardives d’un accident au genou gauche couvert

par l’assurance militaire et d’accidents au genou droit survenus en 1978 et assurés à

l’époque par F_________ et que l’incapacité totale de travail était à répartir, selon le

Dr G_________, à part égale entre les séquelles aux genoux gauche et droit (pièce 53-

10).

B. Le 9 avril 2011, X__________, a déposé une demande de prestations AI pour

adultes, en y indiquant être en incapacité de travail totale depuis le 19 décembre 2009

en raison d’une gonarthrose bilatérale et avoir été employé du 1er mai 2007 au 31 juillet

2010 en tant que représentant par l’entreprise H_________, à un salaire brut mensuel

de 3000 fr. plus commissions sur ventes (pièce 5). Le revenu figurant sur l’extrait de


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compte AVS de X__________ était de 53'051 pour l’année 2008 et de 57'672 pour

l’année 2009 (pièces 6-2 et 53-67). Quant au procès-verbal de taxation 2009, il fait état

d’un salaire avec allocations et revenus de 67'000 fr. (pièce 16).

Le Dr G_________ a, dans son rapport du 21 avril 2011, diagnostiqué un status après

plastie du ligament croisé antérieur et ménisectomie interne au genou gauche, un

status après ménisectomie au genou droit ainsi qu’une gonarthrose fémoro-tibiale

interne bilatérale. Il a mentionné que le dernier contrôle datait du 7 octobre 2010 et

recommandé, pour la future thérapie, une arthroplastie totale au genou gauche et une

ostéotomie au genou droit. Il a précisé enfin que la capacité de travail était de 100%

dans une activité adaptée évitant le travail exécuté uniquement en positions assise ou

debout, en marchant en terrain irrégulier, en positions accroupie ou à genoux, en

soulevant ou en portant ainsi qu’en montant des escaliers ou sur des échelles et des

échafaudages (pièces 11 et 12).

Dans son avis du 28 avril 2011, le Dr I_________, médecin du Service médical

régional de l’assurance-invalidité (SMR) a indiqué que le cas n’était pas stabilisé, que

la reprise de l’activité habituelle ne pouvait vraisemblablement pas être envisagée

avant d’éventuelles interventions chirurgicales selon le Dr G_________ mais que dans

toute activité sédentaire principalement assise, sans port de charges, sans

accroupissement ou agenouillement, sans travail depuis une échelle ou un

échafaudage, sans déplacement sur terrain accidenté ou fortement incliné et sans

montée ni descente d’escaliers de manière prolongée ou répétée, la capacité de travail

était probablement entière (pièce 7-2).

Lors d’un entretien du 31 mai 2011 relatif à d’éventuelles mesures d’intervention

précoce, l’assuré a mentionné des douleurs dans le dos ressenties depuis environ une

année et pour lesquelles il n’avait pas encore consulté de médecin (pièce 19). Dans

des rapports d’entretien puis d’analyse de la situation établis respectivement les

30 août (pièce 53-49) et 1er septembre 2010 (pièce 53-42) par l’assurance militaire, il

est mentionné qu’apparemment, l’assuré ressentait en plus des douleurs aux hanches

et au dos mais qu’il n’avait pas de traitement pour cela.

Dans un rapport du 28 juillet 2011, l’assurance militaire a précisé que l’assuré avait

établi un budget partiel en vue de se lancer en tant qu’indépendant dans la vente

d’accessoires publicitaires en plastique (briquet, stylos, supports de plaques de voiture,

etc…) et qu’il souhaitait être soutenu financièrement durant la première année

d’activité (pièces 55-9; cf. également pièces 53-13, 53-21 et 53-29 concernant ce projet

d’activité indépendante).

Le 25 août 2011, le Dr J_________, généraliste et médecin traitant, a confirmé les

diagnostics posés par le Dr G_________ ainsi que l’incapacité totale de travail depuis

le 19 décembre 2009. Il a précisé que son patient faisait état de gonalgies chroniques

nettement exacerbées par la marche, que lui-même ne pouvait pas se prononcer sur

les activités exigibles de celui-ci et que d’un point de vue médical, une réadaptation

professionnelle était envisageable (pièce 28).


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Dans son rapport médical final du 23 septembre 2011, le Dr I_________ a posé le

diagnostic de gonarthrose bilatérale, post-traumatique à gauche. Il a précisé que dans

son rapport basé sur la dernière consultation du 7 octobre 2010, le Dr G_________

avait estimé qu’il existait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec

les mêmes limitations que celles indiquées dans l’avis du SMR du 28 avril 2011. Il a

indiqué que les possibilités de traitement exigibles avaient été appliquées, dans le sens

que même si les possibilités de traitement n’avaient pas été épuisées, les traitements

envisageables ne changeaient rien à l’exigibilité d’une capacité de travail entière dans

une activité adaptée mais permettraient de recouvrer une capacité de travail

significative voire entière dans l’activité de représentant. Il a conclu à une incapacité de

travail de 100% dès le 19 décembre 2009 dans l’activité habituelle mais de 0% dès le

7 octobre 2010 dans une activité adaptée privilégiant la position assise mais

permettant de temps en temps l’alternance des positions et évitant le port de charges

de plus de 10 kilos – le port de charges jusqu’à dix kilos étant autorisé de manière non

répétitive et sur de courtes distances –, les travaux à genoux ou en position accroupie,

les travaux lourds, la marche dans un périmètre non limité ou sur un terrain fortement

incliné ou accidenté, la montée et la descente d’escaliers de manière prolongée ou

répétée ainsi que les travaux sur des échelles ou des échafaudages (pièce 33-3).

C. Par projets de décision du 28 septembre 2011, l’Office AI a proposé de refuser à

X__________ le droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à un reclassement professionnel,

tout en réservant le droit de l’assuré à une aide au placement selon l’art. 18 LAI sur

simple demande écrite. En indexant pour l’année 2010 le salaire de 57'672 fr. touché

par l’assuré en 2009, il a fixé le revenu sans invalidité à 58'231 fr. 45. Quant au revenu

d’invalide de 52'595 fr. 20, il l’a fondé sur le salaire ressortant de l’Enquête suisse sur

la structure des salaires (ESS) pour une activité simple et répétitive de niveau 4

exercée par un homme en 2010 et l’a réduit de 15%. La comparaison de ces deux

montants aboutissait à un degré d’invalidité de 10% insuffisant pour ouvrir le droit aux

prestations susmentionnées.

A la suite de la contestation par l’assuré, représenté par Me A_________, de ces deux

projets (pièce 41-2), le Dr I_________ a encore précisé le 24 novembre 2011 qu’il

n’avait aucun argument médical pour modifier les conclusions de son rapport final du

23 septembre 2011 et que le recours à une instruction médicale complémentaire n’était

pas nécessaire. Il a souligné notamment qu’une interdiction absolue de port de

charges reviendrait à exclure de la vie quotidienne de l’assuré un grand nombre

d’activités et qu’il était impensable, au vu de la pathologie et de l’âge de celui-ci, de lui

interdire de porter un paquet de six bouteilles d’eau de 1.5 à 2 litres du caddie au coffre

de la voiture ou du véhicule jusqu’à l’appartement (pièce 43-2).

D. Par décisions du 12 janvier 2012 notifiées directement à X__________, l’Office AI a

confirmé ses projets de décision du 28 septembre précédent. Dans la décision relative

au refus de reclassement professionnel, cet office a mentionné que le taux d’invalidité

de 10% étant inférieur au seuil minimal de 20% ouvrant le droit à une mesure de

reclassement, la question de la motivation de l’assuré au sujet d’une telle mesure

n’étant pas déterminante. Dans la décision traitant du refus de rente d’invalidité, il a

exposé que le Dr G_________ indiquait clairement et de manière probante que son


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patient pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée à l’atteinte touchant les

deux genoux, qu’une interdiction totale de tout port de charges n’était pas compatible

avec la pathologie et l’âge de l’assuré, que seule importait la pleine capacité de travail

dans une activité adaptée, que le fait que l’état de santé ne fût pas stabilisé et que la

capacité de travail dans l’activité habituelle de représentant fût susceptible

d’amélioration par le biais d’interventions chirurgicales futures n’était pas relevant,

qu’une instruction médicale complémentaire n’était pas nécessaire, qu’il n’y avait

aucune raison de s’écarter du dernier revenu sans invalidité déterminant, lequel

comportait également les commissions, qu’un revenu de valide moins élevé conduirait

à un taux d’invalidité plus faible encore, que la référence aux données de l’ESS pour

fixer le revenu d’invalide était justifiée par le fait que l’assuré n’avait pas repris d’activité

lucrative, qu’un nombre significatif d’activités simples et répétitives dans les secteurs

de la production et des services étaient adaptées aux troubles des genoux, que les

critères de l’âge et des années de service ne constituaient pas des facteurs de

réduction à appliquer à un salaire statistique correspondant à l’exercice d’une activité

du niveau de qualification 4 et que le gain d’invalide après réduction de 15%

apparaissait donc correct.

Lors d’un entretien téléphonique du 31 janvier 2012 avec l’Office AI, le mandataire de

X__________ a informé cet office qu’il n’avait pris connaissance de ces décisions

notifiées directement à son client que la veille, que celui-ci aurait fait une chute fin

décembre 2011 et qu’il aurait à présent des problèmes de dos. Interrogé sur la suite à

donner dans ce cas, l’Office AI a répondu qu’il ne lui appartenait pas d’en décider mais

qu’il convenait soit de recourir contre ces décisions, soit de déposer une nouvelle

demande de prestations au vu de ce fait nouveau (pièce 47).

Par courrier du 31 janvier 2012, l’Office AI a confirmé à l’avocat de l’assuré que le délai

légal de trente jours pour former recours contre les décisions du 12 janvier précédent

avait commencé à courir dès le 30 janvier 2012, date à laquelle celui-ci en avait pris

connaissance (pièce 48).

E . Le 28 février 2012, X__________, représenté par Me A_________, a interjeté

recours céans contre les décisions du 12 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et

dépens, à l’annulation de celles-ci et à la mise en œuvre d’une expertise médicale

pluridisciplinaire. Il a mentionné que le 20 décembre 2011, l’articulation du genou

gauche avait lâché alors qu’il descendait les escaliers à son domicile, qu’il avait chuté,

que cette chute avait donné lieu à des douleurs thoraciques et abdominales surtout du

côté gauche, que les examens médicaux consécutifs à cette chute avaient mis en

évidence une lésion de la rate, qu’il devrait consulter le Dr K_________ pour

déterminer l’origine de cette lésion et que selon le Dr J_________, la pathologie des

genoux entraînait des troubles de type dégénératif et statique de la colonne lombaire et

des lombalgies chroniques. Il a ajouté que, toujours de l’avis du Dr J__________, il n’y

avait pas lieu de penser à l’existence d’une activité professionnelle, ce d’autant plus

que les traitements proposés entraîneraient un arrêt de travail de plusieurs mois, et

qu’une expertise pluridisciplinaire était recommandée au vu de la complexité du cas. Il

a allégué enfin que son cas n’était pas stabilisé, que l’évaluation de sa situation

médicale sur la seule base des affections aux genoux n’était pas complète puisque des


  • 6 -

événements postérieurs aux avis médicaux étaient survenus, que le rapport établi le

6 février 2012 par le Dr J_________ était recevable à titre de nouveau moyen de

preuve, que ces nouveaux problèmes médicaux augmentaient sensiblement

l’incapacité de travail, qu’ils imposaient de modifier en conséquence la capacité de

travail dans des activités simples et répétitives, qu’ils faisaient apparaître le taux

d’invalidité de 10% comme inférieur à la réalité, que ces faits médicaux nouveaux

avaient donc une influence sur l’octroi de mesures de reclassement professionnel à

compter d’une incapacité de gain minimale de 20% et que l’incapacité totale de travail

dans son activité antérieure nécessitait des mesures de reclassement professionnel

afin de récupérer une capacité de travail dans une activité adaptée.

Était notamment joint au mémoire de recours un rapport du 6 février 2012, dans lequel

le Dr J_________ a souligné que X__________ souffrait de lombalgies chroniques sur

troubles dégénératifs (discopathie L5-S1) et statiques (glissement antérieur de L4 sur

L5), que ce phénomène de lombalgies était entretenu par les troubles de la marche

résultant des troubles dégénératifs des deux genoux, que le 20 décembre 2011,

l’articulation du genou gauche avait présenté un lâchage plus important que d’habitude

alors que le patient descendait les escaliers à son domicile, que celui-ci n’avait pas pu

éviter la chute sur une marche avec réception sur le flanc gauche, qu’il en était résulté

des douleurs thoraciques et abdominales surtout à gauche ainsi qu’une accentuation

nette des lombalgies de sa colonne lombaire déjà endommagée par les troubles

statiques et dégénératifs mentionnés plus haut, que le bilan pratiqué à la suite de cet

accident avait permis d’exclure une lésion thoracique et pulmonaire ainsi qu’une

rupture de la rate et que les examens pratiqués avaient toutefois mis en évidence une

lésion au niveau de cet organe sous forme d’une masse splénique dont l’origine restait

encore à déterminer dans le cadre d’une prochaine consultation auprès du

Dr K_________, chirurgien. Il a expliqué que le patient était en incapacité de travail

depuis le 19 décembre 2009, que tous les traitements conservateurs classiques

n’avaient apporté aucune amélioration, que la capacité de travail ne pouvait être

améliorée que si le patient bénéficiait de la pose d’une prothèse partielle voire totale du

genou droit et d’une prothèse totale du genou gauche, que dans l’état actuel du

patient, il n’y avait pas lieu de penser à l’existence d’une activité professionnelle, ce

d’autant plus que les traitements proposés entraîneraient un arrêt de travail de

plusieurs mois, et qu’étant donné la complexité du cas, une expertise pluridisciplinaire

devait être organisée.

Dans sa réponse du 3 avril 2012, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien

de ses décisions. Il s’est référé à l’avis émis le 26 mars 2012 par le SMR au sujet des

troubles lombaires signalés par le recourant. Cet office a souligné d’autre part que

l’impression du Dr J_________, selon laquelle il n’existerait aucune activité

professionnelle adaptée à la situation de l’assuré n’était pas déterminante, étant donné

que l’examen des activités professionnelles concrètes entrant en considération au vu

des données fournies par les médecins était du ressort de son service de réadaptation.

A cet égard, l’intimé a ajouté qu’un certain nombre d’activités non qualifiées des

secteurs de la production et des services étaient légères – sans port de charges ni

travaux lourds – donc adaptées aux problèmes de genoux de l’assuré.


  • 7 -

En annexe à cette réponse, l’Office AI a produit les documents suivants: une demande

du 21 mars 2012 à l’attention du SMR, par laquelle étaient requis un avis concernant le

rapport du Dr J_________ du 6 février 2012 ainsi que des éclaircissements au sujet

des conséquences sur l’exigibilité des problèmes de santé supplémentaires (rate,

accentuation des lombalgies) mis en évidence à la suite de la chute dans les escaliers

survenue antérieurement à la décision entreprise; un avis du 26 mars suivant, dans

lequel le Dr I_________ a rappelé que selon le Dr J_________, les lombalgies

chroniques (discopathie L5-S1) et statiques (glissement antérieur de L4 sur L5) étaient

entretenues par les troubles de la marche résultant des atteintes aux deux genoux. Le

Dr I_________ a relevé ensuite que des lombalgies étaient mentionnées dans des

rapports de l’assurance militaire des 30 août et 1er septembre 2010 mais qu’aucun

rapport médical antérieur à celui du 6 février 2012 ne faisait état de lombalgies. Le

Dr I_________ a exposé au surplus que les altérations objectives sous forme de

discopathie L5-S1 et de spondylolisthésis L4 sur L5 étaient bénignes et en soi non

incapacitantes, que la chute du 20 décembre 2011 était susceptible de provoquer des

douleurs lombaires, que la bénignité des altérations objectives ne permettait pas

d’expliquer la persistance de douleurs significatives au-delà de quelques jours à trois

semaines au maximum et qu’ainsi, la capacité de travail de l’assuré dans une activité

adaptée était entière, hormis une éventuelle capacité de travail altérée sur une courte

durée en raison de la chute du 20 décembre 2011.

Le 7 mai 2012, le recourant a encore fait valoir que les lombalgies constituaient un

nouvel élément qui ne pouvait donc pas figurer dans des rapports médicaux antérieurs,

que le Dr I_________ ne se prononçait absolument pas sur le problème de rate et que

le Dr J_________ était d’avis, lorsqu’il indiquait qu’il n’y avait pas lieu de penser à

l’existence d’une activité professionnelle, que la capacité de travail en lien avec l’état

de santé de son patient était à présent inexistante.

Différentes pièces médicales ont été produites à l’appui de ces observations: un

rapport de consultation ambulatoire des Urgences de l’Hôpital de D__________ établi

le 22 décembre 2011 et concernant une observation de deux jours, lequel fait état

d’une chute dans les escaliers avec réception sur le bord d’une marche au niveau du

côté gauche du dos, d’un hématome débutant et de douleurs importantes à la

palpation dans la région de la loge rénale gauche, d’absence de douleurs à la

palpation de la colonne lombaire et thoracique ainsi que des résultats des

radiographies du thorax (dans la norme) et de la charnière dorso-lombaire

(lombodiscarthrose prédominant en L4-L5 et L5-S1 avec perte de la lordose lombaire

et présence d’ostéophytes au niveau lombaire, discrète cunéiformisation de L1,

antélisthésis de grade I de L4-L5 sur probable spondylolyse sous-jacente) effectuées le

21 décembre 2011 – selon rapport correspondant également produit – et du scanner

abdominal effectué le 21 décembre également (pas de rupture de la rate, masse

splénique de 7 cm au niveau du hile de la rate; masse évocatrice d’hématome dans ce

contexte post-traumatique ou, à titre de diagnostics différentiels, d’hémangiome avec

calcification centrale, d’hamartome, de pseudotumeur inflammatoire ou de sarcome),

selon le rapport y relatif annexé aux observations du 7 mai 2012; un courrier adressé le

27 mars 2012 au Dr J_________ par le Dr K_________, médecin adjoint au

Département de chirurgie de l’Hôpital de L_________, dans lequel ce médecin a


  • 8 -

rapporté qu’il avait vu X__________ à sa consultation le 20 mars 2012 et que la seule

possibilité d’obtenir un diagnostic anatomopathologique de cette masse splénique, soit

de déterminer si celle-ci était maligne ou bénigne, était d’effectuer une splénectomie à

but diagnostique et thérapeutique par laparoscopie, avec un risque de conversion

minime; les réponses adressées le 25 avril 2012 au mandataire de l’assuré par ce

même médecin, desquelles il ressort que les examens pratiqués à la suite de la chute

de l’assuré dans les escaliers avaient permis de mettre en évidence une contusion

dorsolombaire et du flanc gauche sans fracture ni atteinte des organes internes ainsi

que, de façon totalement fortuite donc sans lien avec la chute, une lésion splénique

hétérogène de 62 sur 76 millimètres, que la prise en charge chirurgicale de cette lésion

n’avait toujours pas été fixée, que l’incapacité de travail postopératoire durerait trois à

quatre semaines, que l’intervention chirurgicale n’ayant pas encore eu lieu, l’évaluation

physique de cette lésion était difficile à déterminer et qu’avant de prendre une décision

relative à une rente d’invalidité, l’Office AI devrait procéder à une expertise

pluridisciplinaire.

Dans sa détermination du 22 mai 2012, l’Office AI a souligné que seule était

déterminante la situation médicale prévalant jusqu’aux décisions entreprises du

12 janvier 2012, que tant le Dr G_________ que le médecin du SMR avaient retenu

une exigibilité pleine et entière depuis le 7 octobre 2010, qu’il en résultait un degré

d’invalidité de 10% et que le recourant reconnaissait lui-même que les problèmes

lombaires dont il souffrait n’étaient pas connus avant décembre 2011 et que la masse

splénique avait été découverte par hasard lors d’investigations en rapport avec la chute

de décembre 2011. Cet office en a déduit que même si une aggravation de l’état de

santé induisant une incapacité de travail dans toute activité devait être admise depuis

cette chute, l’éventuel nouveau délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI n’était pas

encore échu à la date des décisions du 12 janvier 2012 qui se révélaient donc

correctes. L’Office AI a précisé que si l’aggravation alléguée venait à perdurer, il serait

loisible à l’assuré de présenter une nouvelle demande de prestations en respectant le

délai fixé par l’art. 29 al. 1 LAI. L’intimé a enfin argué que si le recours était admis et

conformément à la jurisprudence selon laquelle les frais de procédure occasionnés

inutilement par un comportement de mauvaise foi de l’assuré devaient être mis à la

charge de ce dernier, des dépens ne pouvaient être alloués au recourant qui ne l’avait

pas informé de la dégradation de son état de santé survenue en décembre 2011.

La caisse de pension compétente ne s’étant pas déterminée sur les écritures des

parties dans le délai fixé à cet effet, l’échange d’écritures a été clos le 23 mai 2012.

Droit

1. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à

26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.


  • 9 -

Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Lorsque la décision

mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun

préjudice si elle respecte le délai indiqué (art. 14 al. 2 LPJA). L’Office AI ne pouvait

ainsi confirmer, comme il l’a fait dans son courrier du 31 janvier 2012 au mandataire de

l’assuré, que le délai de recours de trente jours de l’art. 60 alinéa 1 LPGA contre les

décisions du 12 janvier 2012 n’avait commencé à courir que le 30 janvier 2012 (pièce

48). Il convient toutefois de protéger l’assuré dans sa bonne foi en appliquant ici l’art.

14 al. 2 LPJA par analogie. La Cour retiendra donc qu’en postant le présent recours le

28 février 2012, X__________ a respecté le délai prolongé par erreur par l’Office AI et

ne saurait subir aucun préjudice en raison de ce renseignement incorrect donné par

cet office. Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. a) De jurisprudence constante rappelée dans l’arrêt du Tribunal fédéral

9C_537/2009 du 1er mars 2010 sous considérant 3.2, le juge apprécie en règle

générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment

où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1, ATF 121 V 362

consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,

doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362

consid. 1b). Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la

situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités).

Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible

que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide

découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits

(art. 87 al. 2 RAI). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution

d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il

n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une

contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les

conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI).

Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits

influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au

moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à

l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations entrée en force qui

repose sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 64 consid. 2).

L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction

nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Dans

une récente jurisprudence concernant les conditions de la mise en œuvre d’expertises

indépendantes en matière d’assurance-invalidité, il a été retenu que l’administration

des preuves devait en principe intervenir par le biais de l’instance de recours elle-

même, qui dispose du pouvoir de réformer les décisions, et non au moyen d’un renvoi

à l’administration, mais qu’un renvoi à l’Office AI demeurait toutefois possible s’il se

justifiait uniquement par l’éclaircissement indispensable d’une question n’ayant fait

l’objet d’aucune mesure d’instruction jusqu’ici (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).


  • 10 -

2. b) En l’espèce, comme souligné à juste titre par l’Office AI qui a formulé dans sa

détermination du 22 mai 2012 la jurisprudence topique, seule est déterminante en

l’espèce la situation médicale prévalant jusqu’aux décisions entreprises du 12 janvier

  1. Or, les différents troubles mis en évidence à la suite de la chute du 21 décembre

2011 (problèmes lombaires, masse splénique au niveau de la rate) étaient antérieurs à

ces décisions. Dans sa demande d’avis du 21 mars 2012 au Dr M_________, cet

office l’a d’ailleurs bien spécifié. Quant aux développements de l’arrêt 9C_537/2009

cité plus haut, ils imposent de prendre en compte la teneur du rapport du

Dr J_________ du 6 février 2012 ainsi que des comptes-rendus médicaux produits le

7 mai 2012 par le recourant. Ces documents, bien que postérieurs à la date

déterminante du 12 janvier 2012, traitent en effet de la situation médicale révélée

antérieurement par la chute du 21 décembre 2011. C’est donc à bon escient que le

Dr M_________ a, certes partiellement tel que l’assuré l’a fait remarquer en page 4 de

ses observations du 7 mai 2012, pris cette situation en considération dans son avis du

26 mars 2012.

Dès lors, contrairement à ce que semble alléguer l’Office AI dans sa détermination du

22 mai 2012, il n’est pas admissible en l’occurrence de traiter les troubles

susmentionnés par le biais d’une deuxième demande de prestations au sens de l’art.

87 al. 2 et 3 RAI puis de nouvelles décisions. Une nouvelle demande, qui suppose

effectivement qu’un nouveau délai d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI soit arrivé à

échéance ou ait du moins commencé à courir, suppose également qu’une décision

reposant sur un examen matériel du droit à la rente soit entrée en force ou ait du moins

été prononcée avant l’apparition des éléments médicaux à l’origine de cette nouvelle

demande. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Les problèmes de santé que

X__________ a connus à la suite de la chute du 21 décembre 2011 doivent donc faire

l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure initiée par la demande de

prestations du 9 avril 2011 (pièce 5). Il convient de mentionner dans ce contexte que si

l’Office AI avait eu connaissance de ces problèmes lorsqu’il a prononcé les décisions

du 12 janvier 2012, il n’aurait pas attendu l’échéance d’un nouveau délai d’attente à

compter du 21 décembre 2011 mais aurait simplement poursuivi l’instruction de la

demande de prestations en cours au sujet de ces troubles récemment apparus et

aurait ensuite rendu les décisions concernant le droit à une rente d’invalidité et à un

reclassement professionnel, en considérant la situation médicale de l’assuré dans son

ensemble. C’est par conséquent de la sorte qu’il y a lieu de procéder en l’espèce.

Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de procéder à cette instruction par le

biais d’une expertise médicale pluridisciplinaire telle que demandée par le recourant

dans ses conclusions du 28 février 2012 et soutenue par les Drs J_________ et

K_________, dans la mesure où l’Office AI n’a pas instruit certaines questions dont

l’éclaircissement est toutefois indispensable à l’issue de la procédure en cours. Dans

son avis du 26 mars 2012 en effet, le Dr I_________ ne s’est pas prononcé sur les

conséquences de la lésion à la rate et n’a apprécié les lombalgies que sous l’angle de

l’aggravation passagère d’altérations objectives bénignes de la colonne lombaire. Il

semble toutefois plausible, comme l’a signalé le Dr J_________ dans son rapport du

6 février 2012 et comme l’a d’ailleurs rappelé le Dr I_________ dans son avis

susmentionné, que ces douleurs lombaires chroniques soient entretenues par les


  • 11 -

troubles de la marche résultant des affections dégénératives aux deux genoux. Ceci

expliquerait pourquoi l’assuré a, lors d’entretiens en 2010 et 2011, signalé ressentir

des douleurs dans le dos. Qu’il n’ait alors pas (encore) consulté un médecin en raison

de ces douleurs ne signifie pas que celles-ci n’existent pas (pièces 19, 53-42 et 53-49).

De plus, le médecin du SMR n’a pas eu l’occasion de donner son avis sur les différents

rapports médicaux produits par le recourant le 7 mai 2012, lesquels fournissent des

indications importantes concernant la nature exacte des altérations lombaires et la

suite à donner afin de diagnostiquer et traiter la masse splénique mise en évidence au

niveau de la rate. Tel que le recourant l’a fait valoir dans son mémoire du 28 février

2012 en page 14, il est possible également que les douleurs lombaires et les

éventuelles séquelles de cette masse splénique soient susceptibles de modifier

l’exigibilité, que ce soit relativement au taux de capacité de travail dans une activité

adaptée ou aux limitations fonctionnelles à retenir, en particulier en ce qui concerne la

position principalement assise. Dans sa réponse du 3 avril 2012, l’Office AI a relevé

avec pertinence qu’il appartient à son service de réadaptation d’énumérer,

conformément du reste à la jurisprudence (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral

9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4, 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010

consid. 4.1 ou 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1), des exemples concrets

d’activités non qualifiées des secteurs de la production et des services qui soient

adaptées à ces limitations. Une éventuelle modification de l’exigibilité pourrait ainsi

aboutir à une correction à la hausse du taux d’invalidité, laquelle pourrait elle-même

avoir une influence sur la décision relative au reclassement professionnel.

En outre et surtout, la stabilisation médicale du cas, après exécution des interventions

chirurgicales préconisées par les médecins (pièce 11 et rapport du 6 février 2012:

arthroplastie totale au genou gauche et ostéotomie au genou droit selon le

Dr G_________; courrier du 27 mars 2012: splénectomie à but diagnostique et

thérapeutique par laparoscopie selon le Dr K_________), pourrait encore modifier

l’exigibilité évaluée globalement en regard des différentes atteintes à la santé, en

diminuant peut-être le nombre de limitations fonctionnelles entraînées par les troubles

aux genoux. Se pose ainsi la question de savoir si l’assurance-invalidité ne devrait pas

attendre que l’état de santé de l’assuré soit stabilisé et, en application des règles

prévues aux art. 63 et ss LPGA, coordonner le suivi du cas de l’assuré avec les autres

assureurs sociaux concernés, à savoir l’assurance militaire pour ce qui a trait aux

affections du genou gauche et, à en croire la teneur du courrier de celle-ci daté du

29 mars 2011, F_________ en tant qu’assurance-accidents obligatoire relativement

aux troubles du genou droit (pièce 53-10). Ces autres assureurs sont d’autant plus

concernés que, selon le recourant et son médecin traitant, la chute du 21 décembre

2011 s’est semble-t-il produite en raison d’un lâchage du genou gauche, qu’elle a

apparemment décompensé un état antérieur du rachis lombaire et que les lombalgies

actuelles s’expliqueraient également par les troubles de la marche résultant des

atteintes aux deux genoux. Or, aux termes des art. 37 al. 1 et 2 LAM, 40 al. 1 LAM, 18

al. 1 LAA et 19 al. 1 LAA, tant l’assurance militaire qu’un éventuel assureur-accidents

obligatoire ne seront en mesure de se prononcer sur le droit de l’assuré aux

prestations qu’à la stabilisation médicale du cas. Cette nécessité de coordination entre

assurances sociales ou coordination intersystématique, ancrée dans le texte même de


  • 12 -

la LPGA, a d’ailleurs été bien illustrée par le Dr J_________, lorsqu’il a fait remarquer

dans son rapport du 6 février 2012 que son patient n’était pas seulement un genou

gauche, un genou droit, une colonne lombaire mais une personne dans sa globalité.

Pour les motifs exposés ci-dessus et conformément ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, le

dossier sera donc renvoyé à l’intimé afin qu’il procède aux mesures d’instruction utiles,

en collaboration avec les autres assureurs sociaux concernés, puis qu’il se prononce

sur le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité sur la base des

éléments de fait topiques recueillis au cours de cette instruction.

Au vu de cette issue et dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette

question en relation avec la maxime inquisitoire et le droit d’être entendu, cf. ATF 125

V 351 consid. 3a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212

n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,

p. 274), la Cour ne donnera pas suite à la conclusion de l’assuré tendant à la mise en

œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.

3. a) Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des

différentes lois sur les assurances sociales (art. 28 al. 1 LPGA). Celui qui fait valoir son

droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires

pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA).

Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à

leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se

prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en

matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des

conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43

al. 3 LPGA).

3. b) En l’occurrence, il n’apparaît pas que X__________ ait contrevenu de mauvaise

foi et de manière inexcusable à son obligation de fournir tous les renseignements

nécessaires à l’établissement de son droit aux prestations, en cherchant à cacher ou

en tardant à annoncer à l’Office AI les atteintes à la santé révélées à la suite de la

chute du 21 décembre 2011. Cette chute ne s’est produite que trois semaines avant le

prononcé des décisions du 12 janvier 2012 et ce laps de temps incluait, selon le

rapport correspondant du 22 décembre 2011, une observation de deux jours à l’Hôpital

de D_________ ainsi que les fêtes de fin d’année. Toujours selon ce rapport, il a été

conseillé au patient de se rendre chez son médecin traitant en cas de douleurs non

gérables et de consulter le Dr K_________ dans les deux à trois semaines. Selon les

courriers de ce spécialiste des 27 mars et 25 avril 2012, cette consultation a eu lieu le

20 mars 2012. La date à laquelle le Dr J_________ a vu son patient pour la première

fois après l’accident du 21 décembre 2011 ne ressort pas du dossier mais ce médecin

traitant n’en a rapporté les suites que le 6 février 2012. Il peut être déduit de ces

éléments qu’au début janvier 2012, l’assuré ne disposait pas encore des informations

médicales nécessaires afin de renseigner utilement l’Office AI sur les conséquences à


  • 13 -

moyen et long terme de ces récentes affections. L’assuré les a toutefois signalées à

son mandataire à la fin de ce mois-là (pièce 47).

Certes, l’Office AI a rendu les décisions entreprises en ignorant l’existence de ces

atteintes mais cette méconnaissance ne saurait être imputée à faute à l’assuré. Le fait

que la chute dont celui-ci a été victime le 21 décembre 2011 soit survenue très peu de

temps avant le prononcé des décisions entreprises relève plutôt du hasard.

Contrairement à ce qu’a fait valoir l’intimé dans son écriture du 22 mai 2012, la

répartition des frais et dépens s’effectuera donc sans considération d’un comportement

fautif du recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les décisions de

l’Office AI du 12 janvier 2012 sont annulées. Le dossier est renvoyé à cet office afin

qu’il procède conformément au considérant 2.b).

Sous l’empire de l’art. 61 let. g LPGA également, la partie recourante est réputée avoir

obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des

prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est annulée et la

cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle

décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1, ATF 132 V 215 consid. 6). A la lumière de cette

jurisprudence, le recourant obtient ainsi gain de cause en l’espèce.

Les frais, arrêtés à 500 fr., sont donc intégralement mis à la charge de l’intimé qui

succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA). Partant, l’avance de

500 fr. que le recourant a versée le 13 mars 2012 lui sera remboursée et l’Office AI

fera parvenir ce montant au Tribunal cantonal.

Le recourant a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par

l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al.

1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Me A__________, conseil de X__________, a produit in

casu deux écritures bien étayées et 13 pièces, dont un compte-rendu demandé

directement au Dr K_________, dans un dossier peu volumineux mais complexe sous

l’angle médical. Les dépens sont donc fixés à un montant forfaitaire de 1800 fr.,

débours et TVA compris, et seront réglés à l’avocat du recourant par l’Office AI.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est partiellement admis et les décisions de l’Office AI du 12 janvier

2012 sont annulées.

Le dossier est renvoyé à l’Office AI afin qu’il procède conformément au

considérant 2.b).

Les frais arrêtés à 500 francs sont mis à la charge de l’Office AI.


  • 14 -

L’Office AI versera à X__________ la somme de 1800 francs pour ses dépens.

Sion, le 30 novembre 2012

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