Suppression of disability pension for fibromyalgia upheld

S1 12 215Cantonal CourtDec 9, 2013Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The cantonal social insurance court rejected the insured's appeal against two disability insurance decisions suppressing her full pension. It held that the external psychiatric expertise was sufficiently probative and did not show a psychiatric comorbidity of the severity needed to make fibromyalgia disabling. The court also upheld the termination of rehabilitation measures and the resulting end of pension payments after the claimant stopped the stage. Medical reports submitted later, relating to a 2013 hysterectomy and renewed depression, were disregarded because they postdated the challenged decisions. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 7 LPGA, Art. 8a LAI, final provisions of the 18 March 2011 amendment; fibromyalgia and review of pensions granted for syndromes without clear pathogeny: such cases are subject to reassessment, and the pension may be reduced or abolished even without a change within the meaning of Art. 17 LPGA. In principle, fibromyalgia does not by itself justify incapacity for work; an exceptional disabling effect requires, in particular, a significant psychiatric comorbidity or other comparable criteria demonstrating that a reasonable effort to work cannot be expected. A duly reasoned external expertise retains full probative value unless concrete indications cast doubt on it. Judicial review is limited to the factual situation at the time of the contested decision; later developments require a new administrative procedure.

Full text

S1 12 215 / S1 13 7

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-

Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Madame A_________

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé

(fibromyalgie, suppression de la rente)


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Faits

A. De nationalité B_________, X_________, née en 1965, est arrivée en Suisse en

  1. Elle a exercé divers emplois dans l’hôtellerie à C_________ et dans

D_________. La dernière activité exercée jusqu’en été 1999 était celle d’ouvrière de

fabrique à E_________.

En incapacité de travail complète depuis août 1999 pour des douleurs généralisées,

l’assurée a déposé une demande de rente d’invalidité auprès de l’Office cantonal AI du

canton du Valais le 11 avril 2000.

L’OAI a alors recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du médecin traitant

de l’intéressée, le Dr F_________, spécialiste FMH en médecine interne. Ce dernier

retient dans un avis du 19 mai 2000 le diagnostic de fibromyalgie, diagnostic confirmé

par la clinique de réhabilitation de G_________ dans un rapport du 1er mars précédent

et par le Dr H_________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie

(avis du 30 novembre 1999).

Afin de clarifier l’aspect psychiatrique de l’état de santé de l’assurée, l’OAI a chargé le

Dr I_________, spécialiste FMH en la matière, d’établir une expertise. Dans son

rapport du 16 janvier 2001, ce praticien confirme le diagnostic de fibromyalgie et y

ajoute ceux de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F 33.4), et de

trouble somatoforme (F 45.0). Il estime que l’incapacité de travail en tant qu’ouvrière

d’usine est totale et conseille une observation en atelier protégé.

Compte tenu de ces éléments, l’OAI a mis en place des mesures d’observation

professionnelle aux Ateliers J_________, prévues du 17 avril au 15 juillet 2001.

L’assurée n’a cependant que partiellement participé à ce stage, de nombreuses

absences pour cause de douleurs étant à relever. Par conséquent, l’OAI a mis fin aux

mesures d’observation pour le 12 juin 2001.

Le Dr F_________ précise le 26 juin 2001 que sa patiente serait en mesure de

travailler tout au plus deux à quatre heures par jour et considère donc que la capacité

de travail dans un activité légère est de 50%.

L’OAI a alors décidé de solliciter un nouvel avis médical auprès du Dr H_________. Ce

dernier indique dans son rapport du 25 octobre 2001 que l’intéressée souffre de

fibromyalgie sévère et qu’elle est totalement incapable de travailler, tant dans son

activité habituelle que dans un emploi adapté.

Par décision du 8 mai 2002, l’OAI a donc accordé à X_________ une rente entière

avec effet dès le 2 août 2000.


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Cette rente a été confirmée lors de procédures de révision subséquentes, par

décisions des 8 octobre 2003, 6 décembre 2005 et 16 avril 2008, le Dr F_________

ayant certifié lors de ces procédures que la situation de l’assuré n’avait pas changé.

B. Une nouvelle révision a été initiée le 29 avril 2011. Le 10 juin suivant, le

Dr F_________ a exposé à l’assurance-invalidité que sa patiente avait subi une cure

de varices à l’hôpital de K_________ en date du 21 mars 2011 mais que sur le plan de

la fibromyalgie, sa situation n’avait pas évolué. Elle était donc toujours en incapacité

totale de travail, seule une remise au travail dans une activité adaptée et un milieu

protégé avec l’aide de l’AI étant envisageable.

Dans un avis du 25 juillet suivant, le Dr L_________, spécialiste FMH en chirurgie,

indique que les suites de la cure de varices sont désormais terminées et qu’aucune

incapacité de travail n’est à relever en relation avec cette affection.

Fort de ces informations, le SMR a décidé, sous la plume des Drs M_________ et

N_________, de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, le mandat d’expert

somaticien étant confié au Dr O_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

et celui d’expert psychiatre étant assumé par le Dr P_________, psychiatre FMH.

Dans son rapport du 14 février 2012, le Dr O_________ retient le diagnostic de

fibromyalgie, laquelle se caractérise par des douleurs généralisées sans substrat

organique. Il relève que l’assurée représente un cas typique de cette affection,

caractérisée par l’allodynie, soit la perception ressentie comme douloureuse d’un

stimulus anodin. Il ajoute qu’il a pu constater de nombreux signes de non-organicité et

des incohérences lors de son examen.

Du point de vue psychiatrique, le Dr P_________ considère que les symptômes

psychiques accompagnant la fibromyalgie se limitent à une dysthymie (F 34.1) et

n’atteignent pas le niveau de sévérité d’une comorbidité psychiatrique autonome

justifiant une incapacité de travail. Il relève que si l’assurée se sent fatiguée et

déprimée, qu’elle rumine et se plaint de ses douleurs, dormant mal et ayant perdu

confiance en elle-même, elle est toujours restée capable de faire face aux exigences

de la vie quotidienne. Il souligne également que le dosage médicamenteux montre

l’absence de prise de Saroten dans les quatre jours qui ont précédé l’examen, alors

que l’assurée lui a décrit en prendre quotidiennement. Il en déduit que le contraste

entre les résultats et les dires de l’intéressée laissent planer des doutes concernant la

sévérité réelle de ses symptômes.

Dès lors, les experts estiment que le pronostic est bon du point de vue objectif en

l’absence de pathologie organique avérée, mais affirment tout de même que

subjectivement, l’espoir d’une amélioration est utopique, les auto-limitations et le

comportement d’invalide de l’assurée, ajoutés au déconditionnement lié à 13 ans

d’inactivité, rendant illusoire tout tentative de reclassement. Ils concluent toutefois à

une capacité de travail complète sur le plan médico-théorique.

Après avoir pris connaissance de cette expertise jugée probante, le SMR, par

l’intermédiaire des Drs Q_________, psychiatre FMH et M_________, a considéré


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qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’assurée une pleine capacité de travail dans

toute activité, retenant le diagnostic de fibromyalgie sans pathogenèse ou étiologie

claire ni déficit organique (rapport final des 8 et 13 mars 2012).

Appliquant l’article 8a LAI, issu de la révision 6a de l’AI et entré en vigueur le 1er janvier

2012, l’OAI a établi le 24 avril 2012 un projet de suppression de rente, précisant

toutefois à l’assurée que si elle participait à des mesures de nouvelle réadaptation, sa

rente continuerait à lui être versée durant deux ans au maximum (communication du

30 mars 2012).

Le 20 juin 2012, X_________ s’est opposée à la suppression de sa rente d’invalidité,

critiquant le rapport d’expertise du Dr P_________, qu’elle estime dénué d’objectivité

et contenant des contre-vérités et des interprétations fallacieuses de ses propos. Elle a

donc sollicité une nouvelle expertise et a recommandé de s’adresser au

Dr I_________, qui avait procédé à un examen psychiatrique à l’attention de l’OAI en

2001 et qui était donc le mieux qualifié pour estimer si une amélioration de la situation

avait eu lieu depuis cette date.

Dans son avis du 27 juin suivant, le Dr Q_________ a réfuté de manière

circonstanciée les critiques énoncées contre l’expertise du Dr P_________ dont il a

souligné une nouvelle fois la très bonne qualité.

Des mesures de nouvelle réadaptation ont été mises en œuvre par l’OAI, sous la forme

d’un entrainement à l’endurance auprès des Ateliers J_________ à R_________

(J_________) et ont débuté le 24 septembre 2010, une présence de deux heures par

jour durant quatre jours par semaine étant requise durant le premier mois et devant

être augmentée à quatre heures par jour dès la fin octobre 2012.

Parallèlement à cette mesure, l’OAI a rendu le 4 octobre 2012 une décision de

suppression de rente dès le 1er décembre 2012 au motif que la fibromyalgie

diagnostiquée chez l’assurée n’était pas accompagnée d’une comorbidité psychiatrique

et que dès lors la capacité de travail était entière, aucune affection psychiatrique avec

conséquences sur la capacité de travail ne pouvant être retenue. La décision précisait

en outre que la valeur probante de l’expertise du Dr P_________ était entière et qu’il

convenait donc de s’y fier. Conjointement à cette décision, l’OAI a informé l’intéressée

que son droit à la rente était maintenu dès le 1er décembre 2012 durant les mesures de

nouvelle réadaptation, pour une durée maximale de deux ans.

L’intéressée éprouvant des difficultés au cours de son stage en raison de ses douleurs,

le service réadaptation de l’OAI a décidé d’augmenter les heures de travail de manière

plus progressive, deux heures et demie par jour étant requises dès le 29 octobre 2012,

trois heures dès le 19 novembre suivant et quatre heures dès le 3 décembre. Le

rapport du 19 octobre 2012 précise en outre que la mesure ne sera poursuivie que si

l’assurée atteint une constance de quatre heures par jour durant quatre jours par

semaine au 31 décembre 2012. Lors du bilan du 27 novembre 2012, X_________ a

affirmé que les tâches requises étaient impossibles pour elle et a décidé d’interrompre

la mesure. Le responsable de J_________ a confirmé que la poursuite de la mesure


  • 5 -

n’avait pas de sens et que les objectifs fixés ne pouvaient pas être atteints, l’état dans

lequel l’assurée se présentait n’étant pas compatible avec ce type de stage.

Par décision du 3 décembre 2012, l’OAI a décidé de supprimer la rente avec effet au

1er décembre précédent, relevant que l’assurée ne s’estimait pas apte à poursuivre les

mesures de nouvelle réadaptation et que ces dernières avaient été interrompues le

27 novembre 2012.

C. X_________ a recouru céans contre la décision de l’OAI du 4 octobre 2012 en date

du 7 novembre suivant et contre celle du 3 décembre 2012 le 21 janvier 2013. Elle

considère dans son premier recours que l’expertise du Dr P_________ est dénuée de

toute valeur probante, et affirme souffrir d’une affection psychiatrique qui va au-delà de

la dysthymie retenue par ce psychiatre. A l’appui de ses affirmations, elle produit un

rapport du 26 octobre 2012 du Dr I_________, psychiatre FMH, qui retient le

diagnostic de troubles dépressifs récurrents de degré moyen à sévère et qui selon elle

invalide les conclusions du Dr P_________. Elle sollicite donc la mise sur pied d’une

nouvelle expertise et conclut principalement au maintien de sa rente d’invalidité. Dans

sa seconde écriture de recours, elle indique qu’elle n’a pas mis fin aux mesures de

nouvelle réadaptation mais que malgré les difficultés, elle voulait tout mettre en œuvre

pour poursuivre son stage auprès de J_________. Elle soutient qu’elle est toujours

prête à reprendre son entraînement, même en sachant que ce sera éprouvant.

La Cour de céans ayant décidé de joindre les deux causes, l’OAI a répondu le

12 février 2013, estimant que les conclusions du Dr I_________ n’étaient pas de

nature à remettre en causes les conclusions convaincantes et motivées du Dr

P_________ et que la valeur probante de l’expertise de ce psychiatre était entière. Elle

a versé en cause à cet effet les rapports des Dr Q_________ du SMR des

29 décembre 2012 et 5 février 2013 et P_________ du 18 janvier 2013. Il a donc

conclu au maintien de ses décisions et au rejet des recours.

La recourante a répliqué le 8 avril 2013 en soulignant à nouveau que l’expertise du

Dr P_________ n’était pas objective et que les Drs F_________ et I_________ la

connaissaient bien mieux et avaient ainsi pu être plus précis dans l’évaluation de ses

plaintes. Elle a également indiqué avoir été hospitalisée du 25 février au 4 mars 2013

pour une hystérectomie et a exposé que cette intervention avait réactivé son trouble

dépressif récurrent. A l’appui de cette affirmation, elle a produit les avis médicaux des

Drs S_________, gynécologue FMH, et T_________, médecin-adjoint auprès des

Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR).

Dans sa duplique du 23 avril suivant, l’OAI a relevé que les rapports médicaux produits

avec la réplique de la recourante se référaient à une hospitalisation postérieure aux

décisions entreprises. Dès lors, compte tenu du fait que le juge des assurances

sociales doit apprécier la légalité des décisions attaquées selon l’état de fait existant au

moment où la décision a été rendue, il convenait de ne pas en tenir compte, la

possibilité pour la recourante de présenter une nouvelle demande en cas de péjoration

durable de son état de santé étant toujours ouverte.


  • 6 -

L’échange d’écritures a été clos le 25 avril 2013.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à

l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.

Postés respectivement les 7 novembre 2012 et 21 janvier 2013, les présents recours à

l'encontre des décisions de l’OAI des 4 octobre et 3 décembre 2012, ont été interjetés

dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin d’année pour le second

recours (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58

LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

Les recours concernent des faits de même nature et étroitement liés, portent sur des

questions juridiques communes et les parties à la procédure sont les mêmes, de sorte

qu’il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul jugement (ATF 131

V 59 consid. 1, 128 V 192 consid. 1).

2.1 Le litige porte sur la suppression de la rente d’invalidité de X_________ et plus

particulièrement sur sa capacité de travail et sur la valeur probante des expertises

médicales présentes au dossier.

2.2 Entrées en vigueur le 1er janvier 2012 dans le cadre de la 6ème révision de l’AI,

premier volet, les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 concernant le

réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni

étiologie claires et sans constat de déficit organique prévoient ce qui suit : les rentes

octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans

constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter

de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’article 7

LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions

de l’article 17, alinéa 1, LPGA ne sont pas remplies (al. 1). En cas de réduction ou de

suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au

sens de l’article 8a LAI (al. 2). Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au

sens de l’article 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus

pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la

rente (al. 3).

Dans sa circulaire sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars

2011 (CDF), l’Office fédéral des assurances sociales a précisé que les troubles

somatoformes douloureux, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la

neurasthénie, les troubles dissociés de la sensibilité et de la réceptivité, l’hypersomnie

non organique, les troubles dissociés de la motricité et les distorsions de la colonne

vertébrale (coup du lapin), en particulier, n’ont généralement pas de conséquence sur


  • 7 -

la capacité de travail, à moins qu’ils ne s’accompagnent d’une comorbidité

psychiatrique ; ces cas mis à part, on peut donc raisonnablement exiger un effort de

volonté pour utiliser la capacité de travail (ch. 1002).

2.3 Selon le Tribunal fédéral, en ce qui concerne la question de l'appréciation de la

capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que l'on se

trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble

somatoforme douloureux. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des points

communs. Tout d'abord, on peut constater que leurs manifestations cliniques sont pour

l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses; cf. la définition du trouble

somatoforme douloureux CIM-10: F45.4). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est

pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou

assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux. Ensuite, dans un cas

comme dans l'autre, il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer

l'origine des douleurs exprimées. Cela rend la limitation de la capacité de travail

difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de

travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de

trouble somatoforme douloureux ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs

ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on

peut poser dans un cas concret. Certains auteurs déclarent du reste que la plupart des

patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs

activités. Eu égard à ces caractéristiques communes et en l'état actuel des

connaissances, il se justifie donc, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les

principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes

douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF

132 V 65 consid. 4.1)

Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en

règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant

conduire à une invalidité (ATF 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que

les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un

effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Pour les raisons qui

viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même présomption en

présence d'une fibromyalgie.

Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs

déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de

fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère

invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et ATF 131 V 50).

Il est légitime d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder

exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet

égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique

importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité

un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF

130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants,

doivent être considérés comme pertinents et transposables au contexte de la

fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission


  • 8 -

durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles

chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et

l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art

(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la

personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également

tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus

défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue

psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans

les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à

la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice

d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation

semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le

comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques

demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les

informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des

plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds

handicaps malgré un environnement psychosocial intact ; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2).

2.4 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un

recours) a ainsi besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur

l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré

(ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c ; 105 V 158

consid. 1).

Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle

qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement

valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut

trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V

352 consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références ; VSI 2001 p. 108

consid. 3a). En outre, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure

administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations

approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,

et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-

fondé (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb ; 122 V 161 consid. 1c et les

références).

Même si la jurisprudence a toujours reconnu valeur probante aux rapports des

médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique,

ces appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée

par un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'art. 44 LPGA.


  • 9 -

Le tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie

d'expertise émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les

exigences jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa

fiabilité. Si un cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe,

des exigences sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il

subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des

conclusions médicales internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des

éclaircissements complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal

fédéral 8C_245/2011 du 25 août 2011 consid. 5.3). Quant aux médecins traitants qui

se concentrent principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports

n'aboutissent pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de

trancher la question des prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent

donc que très rarement les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125

V 351 consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille,

en raison de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se

prononcent en cas de doute plutôt en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une

prestation fondée directement et uniquement sur les indications des médecins traitants

n'interviendra que très rarement dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5).

3.1 La recourante remet principalement en cause la valeur probante de l’expertise du

Dr P_________, estimant qu’elle est incohérente et insoutenable et que ce dernier n’a

pas fait preuve d’objectivité en minimisant ses problèmes psychiques. Selon elle, c’est

l’avis médical du Dr I_________ qui doit être pris en compte, étant donné qu’il la

connaît de longue date et qu’il a été plus précis dans l’évaluation de ses plaintes.

L’expertise du Dr P_________, praticien certifié SIM (Swiss Insurance Medicine),

composée de quatorze pages, apparaît comme fouillée, claire et cohérente. Après

avoir personnellement rencontré l’assurée, ce praticien a tenu compte de l’ensemble

des avis médicaux du dossier (point I Analyse du dossier), des plaintes actuelles de

l’assurée et de son histoire médicale subjectivement expliquée (point II Données

subjectives), de son environnement familial et social (point III Données personnelles et

familiales), de son status psychique objectif et des examens médicamenteux (point IV

Données objectives) avant de poser un diagnostic de dysthymie. Dans la partie V de

son rapport (Synthèse et discussion), l’expert constate que l’assurée a participé à

l’expertise de façon active durant plus de deux heures sans diminution de l’énergie et

de la concentration ou de l’attention et qu’elle ne présente pas de sentiment de

culpabilité ou de dévalorisation, pas plus que d’idée ou d’actes auto-agressifs ou

suicidaires. Compte tenu de ces éléments, qui contrastent avec le discours tenu par

l’intéressée, qui se plaint de difficultés de concentration, de perte d’énergie et d’une

diminution de l’élan vital, le Dr P_________ ne retient pas d’épisode dépressif.

Le dosage médicamenteux met en outre en évidence que contrairement aux

affirmations de la recourante, la prise de Saroten n’est pas régulière, et que celle de

Dafalgan ne correspond pas aux quantités décrites par l’expertisée elle-même.

En présence d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie, il convient

d'examiner si les critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet


  • 10 -

d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail (ATF 132 V 65 consid.

4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 352 consid. 2.2.3), sont réalisés. A cet égard,

l’expertise du Dr P_________ ne permet pas de mettre en évidence une perte

d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Les éléments

anamnestiques récoltés montrent que l'assurée entretient des contacts réguliers avec

les membres de sa famille et ses amis et qu'elle est engagée dans une relation

amoureuse, de sorte que l'on ne saurait parler d'une perte d'intégration dans toutes les

manifestations de la vie. Les jeux sur l’ordinateur ainsi que l’intérêt de l’assurée pour la

cuisine sont également autant d’éléments qui permettent de nier une telle situation. Il

ressort en outre des rapports de J_________ que si la recourante a connu des

difficultés dans les relations sociales au début de son stage, cette situation est allée en

s’améliorant.

Il apparaît également qu’elle ne bénéficie pas d’un traitement psychiatrique à

proprement parler, étant donné qu’elle ne consulte pas de psychiatre régulièrement,

mais uniquement son médecin traitant (Dr F_________) à raison de trois ou quatre

rendez-vous par année. Par conséquent il ne saurait être question de l'échec de

traitements conformes aux règles de l'art. On ajoutera enfin qu'aucun autre critère ne

se manifeste de façon suffisamment prépondérante pour admettre que l'assurée est

incapable de fournir l'effort de volonté que l'on peut raisonnablement exiger d'elle.

Partant, la Cour ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir retenu que la recourante avait

conservé une pleine capacité de travail et de gain, faute de comorbidité psychiatrique

faisant obstacle à une reprise d’activité.

Quant à l’avis médical du Dr I_________, il est bien plus succinct puisqu’il ne comporte

que 4 pages, et ne détaille pas de manière aussi claire les données objectives du cas

de la recourante (vie familiale et relations sociales, loisirs) pour se concentrer sur ses

aspects subjectifs et sur les plaintes de la patiente. Il comporte également certaines

incohérences, comme le fait que l’assurée explique tout d’abord ne pas pouvoir sortir

de la maison sans son mari avant de reconnaître qu’elle prend le bus toute seule pour

se rendre à son stage auprès de J_________ à R_________. En outre, compte tenu

du fait que certaines affirmations de la recourante semblent être différentes dans les

deux expertises, il convient de rappeler qu’en présence de deux versions différentes et

contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée a donnée alors

qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles

pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45

consid. 2a p. 47).

L’expertise du Dr P_________ apparaît ainsi bien plus complète et tient compte de

tous les aspects, tant subjectifs qu’objectifs, du cas de la recourante.

On ajoutera encore que les deux expertises du dossier ont été analysées de manière

détaillée par le Dr Q_________ du SMR, lui-même également psychiatre FMH, et que

ce dernier a également reconnu au rapport du Dr P_________ une valeur probante

supérieure à celui du Dr I_________.


  • 11 -

Dès lors, en se basant sur les avis des Drs P_________ et Q_________ pour

supprimer la rente de l’assurée tout en lui donnant la possibilité de suivre des mesures

de nouvelle réadaptation, l’OAI a fait un usage correct des dispositions finales de la

modification du 18 mars 2011 concernant le réexamen des rentes octroyées en raison

d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit

organique. La décision du 4 octobre 2012 doit ainsi être confirmée.

Enfin, au vu de la valeur probante avérée de l’expertise du Dr P_________ et du fait

que l’avis du Dr I_________ ne remet pas sérieusement en doute ses conclusions, au

surplus corroborées par le SMR, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la

recourante exigeant la mise sur pied d’une nouvelle expertise.

3.2 La recourante reproche en outre à l’OAI d’avoir mis fin aux mesures de nouvelle

réadaptation de manière unilatérale et se déclare prête à reprendre son stage auprès

des Ateliers J_________ si on lui en laisse la possibilité.

Dès l’annonce de la mise en place de mesures de réadaptation, il apparaît que la

recourante ne s’y est soumise que de mauvaise grâce, et ce uniquement en raison du

fait que faute d’y participer, elle verrait sa rente supprimée avec effet immédiat (voir

rapport d’examen REA de l’OAI du 20 août 2012). En outre, le rapport intermédiaire du

19 octobre 2012 mentionne que l’assurée n’est pas motivée, se plaint et commet de

nombreuses erreurs par manque de concentration. Elle refuse en outre d’augmenter

son temps de travail à quatre heures par jour tel que prévu. Enfin, un mois plus tard,

malgré le fait que les travaux qui lui sont demandés sont simples et légers et

qu’aucune exigence de rendement ne lui est imposée, la recourante maintient que ce

qui lui est demandé est impossible. Dans ce cadre, le responsable de J_________ a

considéré qu’il n’y avait pas de sens à poursuivre cette mesure, de sorte qu’il y a été

mis fin.

L’interruption définitive des mesures de nouvelle réadaptation est signifiée à l’assuré

par voie de décision. Une copie de la décision est transmise à la caisse de

compensation afin que celle-ci cesse à temps le versement de la rente. Le versement

s’éteint le 1er jour du mois qui suit l’interruption de la mesure (CDF, ch. 1013).

Dans le cas d’espèce, la mesure auprès de J_________ ayant pris fin au 27 novembre

2012, il était justifié pour l’OAI de mettre fin au paiement de la rente pour le

1er décembre suivant, conformément à la circulaire de l’OAI. Dès lors, c’est à juste titre

que l’intimé a rapidement mis fin au paiement de la rente. Peu importe en définitive que

la décision de mettre fin aux mesures de réadaptation soit le fait de la recourante ou de

l’OAI, étant donné que la poursuite de ces dernières n’était plus possible en raison de

la démotivation et de l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés.

La décision de l’OAI du 3 décembre 2012 est ainsi également conforme au droit, de

sorte qu’elle doit également être confirmée.

4. Au cours de l'échange d'écritures, l'intéressée a produit deux avis médicaux relatifs

à une hospitalisation ayant eu lieu du 25 février au 4 mars 2013 pour une

hystérectomie.


  • 12 -

En particulier, le rapport du Dr S_________, médecin-adjoint aux IPVR, fait état d’un

diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen qu’il étaie en relevant

que la symptomatologie est majorée par le deuil face à son désir de maternité. Ce

rapport n’a cependant pas à être pris en considération dans la présente procédure,

l'état de fait décisif pour le juge des assurances sociales étant celui qui existait au

moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts

cités).

Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent faire

l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b; arrêt du

Tribunal fédéral des assurances I 266/06 du 19 juin 2006 consid. 4.2). Il appartient

ainsi à l'assurée, pour autant que l'aggravation de son état de santé perdure et se

fonde sur de nouveaux éléments objectifs, de présenter une nouvelle demande de

prestations dans ce sens à l'assurance-invalidité.

5.1 Au terme de ces développements, aucun des griefs articulés par la recourante ne

peut être retenu. Les recours doivent dès lors être rejetés et les décisions entreprises

confirmées.

5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario). Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de

la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante et

compensés avec son avance.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 9 décembre 2013

Keywords

fibromyalgiadisability pensionpsychiatric comorbidityprobative valuerehabilitation measureswork capacityrevisionmedical expertisesocial insurance

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the pension suppression based on fibromyalgia without psychiatric comorbidity was lawful.

Extracted holding

The medical record, especially the psychiatric expertise, established no qualifying psychiatric comorbidity or other exceptional factors overcoming the presumption of work capacity in fibromyalgia.

Extracted reasoning

The court found the external psychiatric expertise detailed, coherent, and supported by objective findings, while the treating psychiatrist's shorter report did not seriously undermine it. The criteria for an exceptional invalidating effect were not met.

Key legal question

Whether the new rehabilitation measures had to continue and prevent immediate termination of pension payments.

Extracted holding

No. The rehabilitation attempt was legitimately ended because the insured did not complete the staged increase and the placement was no longer workable.

Extracted reasoning

The insured's participation was insufficient and the rehabilitation center confirmed that the objectives could no longer be achieved. Termination of payment from the first day of the following month was therefore proper.

Key legal question

Whether later medical reports concerning a 2013 hysterectomy had to be taken into account.

Extracted holding

No. They concerned facts arising after the challenged decisions and could only justify a new administrative request.

Extracted reasoning

The court applies the principle that judicial review is limited to the facts existing when the contested decision was issued.

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