Appeal against expert evidence order declared inadmissible

P3 15 95Cantonal CourtSep 21, 2015Dismissed

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Omnilex summary

U_________ and V_________ appealed a Valais public prosecutor’s order on the conduct of an expert opinion in a negligent-homicide investigation following A________’s death. The Criminal Chamber held that their complaints targeted the scope and modalities of evidence taken ex officio, which are not appealable under art. 394 let. b CPP absent concrete irreparable legal prejudice. It further found no breach of the right to be heard, considered the questions sufficiently neutral and precise, and held the challenge to the documents insufficiently substantiated. The appeal was therefore rejected insofar as admissible, with joint and several costs and an indemnity awarded to the respondents.

Omnilex headnote

Art. 394 let. b CPP, art. 184 al. 2 let. c, 3 et 4 CPP, art. 385 al. 1 let. b CPP; recours contre les modalités d’une expertise ordonnée d’office: l’irrecevabilité frappe non seulement le refus d’une réquisition de preuves réitérable sans préjudice juridique, mais aussi les griefs dirigés contre l’étendue et les modalités des moyens de preuve administrés d’office, dès lors qu’ils ne constituent ni un refus ni une restriction du droit de participer à l’administration des preuves. L’exception suppose un préjudice juridique concret, analogue au préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et les moyens invoqués doivent porter sur des faits pertinents (consid. 1). Un grief relatif à l’audition préalable sur les questions d’expertise peut être sans objet ou réparé lorsque les parties ont déjà pu se déterminer; la formulation des questions n’a à être censurée que si elle manque manifestement de neutralité ou de précision, ce qui doit être motivé de manière suffisante (consid. 2).

Full text

Par arrêt du 2 novembre 2015 (1B_378/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable

le recours en matière pénale interjeté par U_________ et V_________ contre ce

jugement.

P3 15 95

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

U_________ , recourant, représenté par Maître M_________, et V_________ ,

recourant, représenté par Maître N_________

et

W_________ , X_________ , Y_________ , et Z_________ , intimés, tous représentés

par Maître O________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

(irrecevabilité du recours dirigé contre l’étendue et/ou les modalités des moyens de

preuves mis en œuvre d’office ; art. 394 let. b CPP par analogie)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015


  • 2 -

Vu

le décès de A________ survenu à l’hôpital de B________, le 25 avril 2013 ;

la dénonciation pénale, avec constitution de parties plaignantes au pénal, déposée par

son mari W_________ et ses enfants X_________, Y_________ et Z_________, le

4 juillet 2013, pour homicide par négligence (art. 117 CP) ;

l’instruction ouverte contre les médecins V_________ et U_________ pour homicide

par négligence (art. 117 CP), les 2 et 23 septembre 2013 ;

l’ordonnance du procureur du 3 octobre 2013 informant les parties de son intention de

recourir à un expert, en vue de déterminer notamment si les indications au traitement

de feue A________ ont été correctement posées et si les gestes pratiqués ont été

conformes aux règles de l’art, et leur impartissant un délai jusqu’au 4 novembre 2013

pour déposer leur questionnaire à son attention ;

le questionnaire commun déposé par U_________ et V_________, le 8 novembre

2013, dans le délai prolongé par le procureur ;

le questionnaire déposé par W_________, X_________, Y_________ et Z_________,

le 25 août 2014 ;

la lettre de U_________ du 30 septembre 2014, dans laquelle il a manifesté son

opposition au questionnaire des parties plaignantes, motif pris que la plupart des

questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ;

le pli de V_________ du même jour, dans lequel il a pour sa part déclaré refuser que

ce même questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton

serait partisan et son intention captieuse ;

la question complémentaire déposée par W_________, X_________, Y_________ et

Z_________, le 10 décembre 2014 ;

l’ordonnance du procureur du 11 février 2015 annonçant aux parties son intention de

désigner le professeur C________ en qualité d’expert et leur donnant l’occasion de

s’exprimer sur ce choix dans le délai de dix jours ;


  • 3 -

l’acceptation de cette proposition par W_________, X_________, Y_________ et

Z_________, le 20 février 2015, ainsi que par U_________ et V_________, le

23 février 2015 ;

l’ordonnance du ministère public du 24 avril 2015, par laquelle les parties ont été

avisées des pièces du dossier qui ne seront pas remises à l’expert, faute d’être

nécessaires à l’établissement de l’expertise, ainsi que des différentes questions qui

seront posées à celui-ci, à savoir celles figurant dans le questionnaire commun de

U_________ et V_________ du 8 novembre 2013, celles ressortant du questionnaire

de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ du 25 août 2014, celle

complémentaire déposée par ceux-ci le 10 décembre 2014, plus seize questions

formulées par le procureur lui-même ;

le recours devant la Chambre pénale formé par U_________ et V_________ contre

cette ordonnance, le 7 mai 2015 ;

la détermination du procureur du 22 mai 2015, accompagnée de son dossier MPC

2013 10724 ;

les observations de W_________, X_________, Y_________ et Z_________ des 8,

9 et 12 juin, 1er et 13 juillet 2015, ainsi que celles de U_________ et V_________ des

15 et 26 juin, 6 et 20 juillet 2015 ;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 394 let. b CPP, afin de ne pas ralentir le déroulement de la

procédure (FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est irrecevable lorsque le

ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette

une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le

tribunal de première instance ; que, selon la jurisprudence, la possibilité de recourir ne

doit être admise que lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de

preuve ; qu’il doit s’agir d’un risque concret, et non d’une simple possibilité théorique,

faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les

décisions relatives à l’administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait

devenir la règle ; que la seule crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse

altérer les moyens de preuve ne suffit pas ; qu’ainsi, le préjudice juridique évoqué à


  • 4 -

l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1

let. a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion d’un

dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la procédure ; que la

doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un témoin très âgé, gravement

malade ou qui s’apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une

longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles

altérations ou modifications de son objet ; qu’il en va de même lorsque le refus

d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des

faits non encore élucidés ; que, pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours

contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les

moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents ; que, même si cette

condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b CPP, elle découle de

l’art. 139 al. 2 CPP (arrêts 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.3 ; 1B_17/2013 du

12 février 2013 consid. 1.1 ; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les

références citées) ;

qu’afin également de ne pas ralentir le déroulement de la procédure (art. 5 al. 1 CPP ;

FF 2006 p. 1297), le recours visé à l’art. 393 CPP est aussi irrecevable lorsque le

ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions admet

une réquisition de preuves (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; RVJ 2012 p. 320 consid. 1b/cc et

les références citées ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-

kommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 318 CPP et n. 3 ad art. 394 CPP) ;

que le recours visé à l’art. 393 CPP est encore irrecevable contre les moyens de

preuves que le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de

contraventions met en œuvre d’office en application des art. 6 al. 1 et 2 et 139 al. 1

CPP, de même que contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens ; qu’en effet,

d’une part, si le législateur a expressément restreint à l’art. 394 let. b CPP les

possibilités de recourir en cas de rejet d’une réquisition de preuves par le ministère

public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, « afin de ne pas

ralentir le déroulement de la procédure » (FF 2006 p. 1297 ; Rémy, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 394 CPP ; Guidon,

Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 5 ad art.

394 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),

2e éd., 2014, n. 3 ad art. 394 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 394 CPP) et

d’empêcher un afflux de recours lors de la procédure préliminaire (Guidon, loc. cit.), il

serait contraire au but recherché par ce même art. 394 let. b CPP d’admettre la voie du


  • 5 -

recours contre les moyens de preuves que les autorités précitées ordonnent d’office,

respectivement contre l’étendue et/ou les modalités de ces moyens, du moment que

cela reviendrait précisément à ralentir le déroulement de la procédure ; que, d’autre

part, ouvrir le recours dans de telles hypothèses reviendrait à donner aux prévenus, eu

égard au nombre élevé d’actes d’instruction susceptibles d’être administrés dans

chaque enquête, le moyen imparable de paralyser durablement la procédure par

autant de recours et d’atteindre ainsi sans grande peine la prescription de l’action

pénale, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur, lequel a clairement énoncé à

l’art. 5 al. 1 CPP que les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à

terme sans retard injustifié ; qu’il n’y a d’exception à ce qui précède que lorsque le

ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions refuse

ou restreint le droit des parties de participer à l’administration des preuves, comme

celui de participer aux auditions conduites par la police, mais seulement parce que le

législateur a voulu admettre de manière large le principe de l’administration des

preuves en présence des parties (arrêt 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2

et 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il en va de même en cas de restriction du droit d’être

entendu des parties selon l’art. 108 CPP (arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid.

2.2) ;

qu’en l’espèce, les recourants reprochent au procureur de ne pas leur avoir donné

préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui seront posées à l’expert

(art. 184 al. 3 CPP), d’avoir formulé les questions à élucider de manière pas

suffisamment précise (art. 184 al. 2 let. c CPP) et neutre, d’avoir indiqué la provenance

  • Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées, ce qui serait de

nature à compromettre l’indépendance de l’expert, et de vouloir remettre à celui-ci des

pièces (art. 184 al. 4 CPP) dont le contenu serait par ailleurs susceptible de mettre en

doute son impartialité ; que ces quatre griefs visent tous les modalités de l’expertise

que le magistrat a décidé de mettre en œuvre d’office, le 3 octobre 2013 déjà ; qu’ils ne

sont pas dirigés contre un refus ou une restriction du droit de participer à

l’administration de l’expertise, ni contre une restriction du droit d’être entendu selon

l’art. 108 CPP ; que, pour les motifs de célérité exposés ci-dessus, le recours est donc

irrecevable ;

qu’en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dans

la mesure qui suit ;

que, tout d’abord, est infondée la critique faite par les recourants au procureur de ne

pas leur avoir donné préalablement l’occasion de s’exprimer sur les questions qui


  • 6 -

seront posées à l’expert et qui ressortent du questionnaire déposé par les parties

plaignantes, le 25 août 2014 ; qu’en effet, par lettre du 30 septembre 2014,

U_________ a manifesté son opposition à ce questionnaire, motif pris que la plupart

des questions proposées contiendraient de « nombreux biais de formulation » ; que,

par pli du même jour, V_________ a pour sa part déclaré refuser que ce même

questionnaire soit soumis tel quel à l’expert à désigner, dès lors que son ton serait

partisan et son intention captieuse ; que demander aux recourants de se déterminer à

nouveau sur les mêmes 40 questions, une fois la décision prise par le magistrat de les

intégrer à son propre questionnaire, n’avait donc pas de sens, ce qui conduit à rejeter

toute violation de l’art. 184 al. 3 CPP de sa part ; que, pour le reste, force est de retenir

que la violation du droit d’être entendu des recourants est aujourd’hui réparée en ce

qui concerne la question complémentaire déposée par les parties plaignantes, le

10 décembre 2014, et celles formulées par le procureur dans l’ordonnance attaquée,

dès lors que l’irrégularité n’est pas particulièrement grave, que l’autorité de céans

dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, que les recourants ont eu la

possibilité de s’exprimer sur le choix desdites questions dans le cadre de la présente

procédure de recours et qu’un renvoi au magistrat constituerait au surplus une vaine

formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec

l’intérêt de toutes les parties à ce que leur cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2) ;

qu’ensuite, nonobstant les remarques des recourants, il peut être admis que les

57 questions (40 + 1 + 16) à élucider, telles qu’elles ressortent des questionnaires des

parties plaignantes des 25 août et 10 décembre 2014 et de celui du procureur reproduit

dans l’ordonnance incriminée, sont formulées de manière suffisamment neutre,

respectivement précise, ce qui permet d’écarter toute violation de l’art. 184 al. 2 let. c

CPP ; qu’à cet égard, la Chambre pénale ne saurait être tenue, sous peine de

paralyser le système, de décortiquer toutes les questions posées, d’autant que le

domaine est des plus techniques et qu’il dépasse donc largement les compétences

que l’on peut escompter d’une autorité de recours, sans qu’une étude approfondie du

dossier pendant plusieurs semaines ne puisse rien y changer ; qu’au surplus, on peut

attendre du professeur C________, dont les compétences professionnelles

supérieures n’ont pas été remises en cause par les parties, qu’il ne se laisse pas

influencer par la formulation des questions qui lui seront prochainement soumises et

qu’il pourra, le cas échéant, nuancer ou même corriger, sachant qu’il n’y répondra de

toute façon qu’une fois qu’il aura étudié attentivement le dossier et qu’il s’en sera fait


  • 7 -

une idée exacte ; que retenir le contraire reviendrait à lui dénier qu’il possède les

connaissances et les compétences nécessaires ;

que les recourants reprochent encore au procureur d’avoir précisé la provenance -

Me O________, Me N_________ et lui-même - des questions posées ; qu’à ce sujet, il y

a lieu de constater que l’ordonnance attaquée n’a pas été remise au professeur

C________, lequel ne s’est toujours pas vu confier le mandat d’expertise ; que

l’indication litigieuse n’a ainsi pas pu compromettre son indépendance ; que le

magistrat est néanmoins rendu attentif que la mention de l’auteur des questions peut

conduire à la récusation de l’expert (cf. arrêt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.2) ;

qu’il veillera donc, dans son mandat d’expertise à venir, à ne pas spécifier l’origine des

questions ;

qu’enfin, les recourants se plaignent de la volonté du procureur de remettre à l’expert

des pièces dont le contenu serait susceptible de mettre en doute son impartialité ; que,

de ce point de vue, ils se contentent en définitive de lister les pièces qu’ils estiment

pour leur part nécessaires à l’établissement de l’expertise, sans préciser en quoi celles

supplémentaires que le magistrat entend transmettre à l’expert contreviendraient à

l’art. 184 al. 4 CPP ; qu’il n’appartient certainement pas à la Chambre pénale de faire

ce travail à leur place dans un dossier très technique et déjà volumineux ; que, faute de

motivation suffisante, leur recours doit, dans cette mesure, encore être déclaré

irrecevable (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP ; arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre

2013 consid. 4.2) ;

que, comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais

de la procédure de recours sont mis à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1

CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée),

solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les

principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en

fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1

al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en

l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement

à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

que les intimés obtenant gain de cause, les recourants leur doivent une juste indemnité

pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et

436 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) ; que les honoraires,

variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de


  • 8 -

la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le

conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011

consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire

et des prestations utiles de Me O________, auteur d’une détermination motivée et de

deux lettres, ils sont arrêtés à 800 francs ;

Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 1200 francs, sont mis à la charge de

U_________ et V_________, solidairement entre eux.

U_________

et

V_________

verseront

à

W_________,

X_________,

Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, une indemnité de

800 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 septembre 2015

Keywords

admissibilityexpert evidenceright to be heardcriminal procedureirreparable prejudiceneutralityprecisioncostsjoint and several liability

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the prosecutor’s order on the scope and modalities of ex officio expert evidence was admissible

Extracted holding

The appeal was inadmissible because it challenged the manner in which the prosecutor ordered evidence ex officio, not a refusal of evidence or a restriction on participation rights; no concrete risk of irreparable legal prejudice was shown.

Extracted reasoning

Art. 394 let. b CPP bars appeals aimed at preventing delay in proceedings. The order concerned the formulation and transmission of expert questions and documents, which are not appealable in this setting unless there is a specific denial of participation rights or other irreparable legal harm.

Key legal question

Whether the prosecutor violated the parties’ right to be heard regarding the expert questions and documents

Extracted holding

No violation was established; in any event, any defect was cured in the appeal proceedings for the later questions, and the earlier questions had already been objected to by the appellants.

Extracted reasoning

The appellants had already taken a position on the questions from the complainants. As to later questions, the appeal court could fully review the matter and a remand would have been a pointless formality causing delay.

Key legal question

Whether the expert questions lacked neutrality or precision and whether the documents to be transmitted were improper

Extracted holding

The court found the 57 questions sufficiently neutral and precise, and the challenge to the documents insufficiently reasoned.

Extracted reasoning

Given the technical nature of the expertise and the expert’s professional competence, the court would not dissect each question individually. The complaint about documents did not explain concretely why the selected documents would violate art. 184 al. 4 CPP.

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