Suspension upheld pending civil determination of contract

P3 14 194Cantonal CourtMay 12, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Valais cantonal criminal chamber dismissed X_________'s appeal against the public prosecutor’s order suspending the criminal investigation. The court held that the complainant had standing and that any lack of reasoning in the suspension order was cured on appeal. It found that the criminal case depended materially on pending civil litigation over the legal characterization of the contract for the Ferrari sale, and that the civil judgment could substantially simplify the criminal inquiry. The request that the appellate court instead order dismissal was declared inadmissible. Costs and compensation were imposed on X_________.

Omnilex headnote

Art. 314 para. 1 let. b CPP; suspension of criminal proceedings pending another process. A suspension is permissible when the outcome of the other proceeding may materially affect the criminal case and significantly simplify the taking of evidence. The other proceeding need not concern the same persons or the same legal interest; it may be civil, criminal, or administrative. The authority retains discretion, but suspension is justified only if the preliminary issue is genuinely relevant to the criminal outcome. A defect in the reasoning of the suspension order can be cured on appeal where the reviewing court has full cognizance and remittal would merely prolong the proceedings without practical utility.

Full text

P3 14 194

ORDONNANCE DU 12 MAI 2015

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

et

Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

(suspension ; art. 314 al. let. b CPP)

recours contre l'ordonnance du ministère public du 19 septembre 2014


  • 2 -

Vu

la plainte/dénonciation pénale formulée le 14 avril 2014 par X_________ contre

Y_________, président du conseil d’administration de A_________ SA, pour

appropriation illégitime et abus de confiance, subsidiairement et/ou escroquerie, en

relation avec la remise à cette société, à titre de dépôt-vente, d’une Ferrari 365 GTS4

Daytona Cabriolet pour le prix de 1'150'000 €, véhicule censé avoir été revendu à ce

prix alors que Y_________ avait encaissé en réalité, outre la commission accordée par

le vendeur (15'000 € plus une Austin Princess), le montant de 1'400'000 € ;

la procédure civile ouverte devant le tribunal du district de B_________, le

24 décembre 2013, par X_________ contre A_________ SA tendant à obtenir, dans le

cadre de la procédure applicable aux cas clairs au sens de l’art. 257 CPC, la

communication du nom de l’acquéreur et du prix de vente, ainsi que la remise de tous

les documents relatifs à cette transaction ; la décision du juge du district de

B_________ du 21 février 2014 déclarant cette demande irrecevable ; la demande en

restitution et en paiement introduite sous la forme ordinaire, le 26 juin 2014, par

X_________ contre la même société, dont les conclusions étaient ainsi libellées :

Principalement

A_________ SA est condamnée à payer le montant d’Euros 250'000.00 avec intérêts

à 5 % dès le 5 avril 2013 à Monsieur X_________.

A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non

encore articulé au titre de dommages et intérêts supplémentaires. La valeur minimale

de ce montant est de CHF 720'000.00.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.

Subsidiairement

A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non

encore articulé. La valeur minimale de ce montant est de CHF 1’038'000.00.

A_________ SA est condamnée à restituer l’Austin Princess 1100 immatriculée en

C_________ xxx1.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.

l’ordonnance de suspension rendue le 19 septembre 2014 par l’office régional du

ministère public du Valais central ; le recours formé par X_________ contre cette

ordonnance par écriture du 29 septembre 2014 concluant à son annulation et au renvoi

du dossier au ministère public pour suite utile et rapide ;


  • 3 -

la lettre du procureur du 14 octobre 2014, accompagnée de son dossier P3 14 254 ;

la détermination écrite du 27 octobre 2014 au terme de laquelle Y_________ a conclu

au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable et au prononcé du classement de la

procédure pénale au sens de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, avec suite de frais et

dépens à la charge du recourant ;

Considérant

que les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension

prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (RVJ 2012

p. 221 consid. 2.1.1 et les références) ; que ce recours peut être traité par un juge

unique de la Chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont

notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus

du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à

connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.

2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors

que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2 et

les références citées) ;

qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il s’est constitué partie

plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un

intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de suspension de

l’instruction (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de

dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et

2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation

et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ;

qu’à titre de moyen de preuve, le recourant demande l’édition du dossier ZZ 14 15 ;

qu’il apparaît toutefois, à la lecture du dossier P3 14 254, que cette numérotation n’est

intervenue qu’à titre transitoire et que les actes concernés par elle ont été versés dans

le dossier principal, édité d’office ;

que, par ailleurs, le recourant se plaint du manque de motivation de l’ordonnance

attaquée ; qu’une telle situation s’inscrivant dans le cadre d’une violation du droit d'être


  • 4 -

entendu, celle-ci peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours ;

qu’en effet, dans la mesure où l'irrégularité n'est pas particulièrement grave, une telle

réparation peut avoir lieu lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer et de

recevoir une décision motivée de la part d'une autorité de recours disposant d'un

pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; qu’une réparation du vice procédural est

également possible si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et

que l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait serait incompatible avec

l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 1B_369/2012 du

4 juillet 2012 consid. 2.1) ; qu’au vu de pouvoir d’examen complet de l’autorité de

céans et de l’intérêt des parties à éviter de retarder inutilement la solution du litige, une

telle possibilité de réparation est à admettre en l’occurrence, d’autant que la motivation

de l’ordonnance attaquée - qui relève que le contrat du 7 mars 2013 ne suffit pas (à lui

seul) à établir l’objet du contrat passé entre les parties et leur volonté réelle - paraît

succincte mais pas inexistante ; qu’en conséquence, le grief d’ordre formel invoqué

doit être considéré comme inopérant ;

qu’à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, aussi applicable par analogie avant l’ouverture

de l’instruction (ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014), le ministère public peut

prononcer une suspension, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend

d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin ; que, pour que l’issue d’une

procédure pénale dépende d’un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les

procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt

1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4) ; que cet autre procès peut être de nature

civile, pénale ou administrative ; qu’en matière de délits contre le patrimoine, la

suspension peut entrer en ligne de compte lorsqu’il y a lieu d’attendre que des

questions de droit civil litigieuses soient tranchées préalablement par l’autre procédure

(cf.

Landshut/Bosshard,

in

Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar

zur

Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 12 ad art. 314 CPP) ;

que la disposition légale susmentionnée est potestative et les motifs de suspension ne

sont pas exhaustifs ; que le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir

d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; que la suspension

de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois

que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat

de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative

l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_421/2012 du


  • 5 -

19 juin 2013 consid. 2.1 et 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 221

consid. 2.1.2 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 13 ad art. 314 CPP) ;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier que, le 7 mars 2013, X_________ et A_________

SA, représentée par Y_________, ont conclu un contrat établi sur papier à en-tête de

cette société, intitulé « Prise en charge de véhicule pour dépôt-vente », par lequel

X_________ l’autorisait « à prendre possession et à effectuer pour mon propre compte

toutes les démarches, relatives à la vente, ainsi qu’à l’encaissement » du véhicule

Ferrari 365 GTSA, Daytona Cabriolet (châssis n° xxx2) pour le prix de vente de

1'150'000 €, A_________ SA se voyant accorder l’exclusivité de la vente pour la durée

d’un mois ; que, de l’avis concordant des parties, ce contrat ne prévoyait pas de

rémunération en faveur de A_________ SA parce que celle-ci comptait percevoir une

commission ou avait pour charge de l’obtenir auprès de l’acquéreur, d’où la déduction

de l’intéressée selon laquelle le prix arrêté par X_________ était un « prix net

vendeur » ;

que, par contrat du 5 avril 2013, A_________ SA a vendu ce véhicule à D_________

pour le montant de 1'400'000 €, dont elle a reversé 1'135'000 € à X_________, valeur

au 10 avril 2013 ;

que, le 9 avril 2013, sur un document intitulé « facture de vente » et faisant référence

au montant de 1'135'000 €, X_________ a rajouté manuscritement « + 1 voiture Austin

Princess 1100 Immatriculée en C_________ xxx1 » ; qu’à la même date, X_________

a signé une formule officielle intitulée « Déclaration de cession d’un véhicule » par

laquelle il a attesté avoir vendu la Ferrari susmentionnée à D_________», ce qui fait

ressortir que l’identité de l’acquéreur lui a été immédiatement communiquée,

contrairement à ses dires ; que, par la suite, X_________ a soutenu que le contrat du

7 mars 2013 a été conclu dans le cadre d’un échange, en ce sens qu’il était lié à

l’engagement de A_________ SA de lui procurer un véhicule qui lui tenait

particulièrement à cœur en sa qualité de collectionneur, soit une Lamborghini Miura S

rouge devant lui être cédée pour le prix de 400'000 fr. ;

qu’il résulte de ce qui précède, que les relations contractuelles entre X_________ et

A_________ SA ne sont pour le moins pas intervenues dans des circonstances

limpides et que c’est à juste titre que le juge du district de B_________ a refusé

d’entrer en matière sur la requête en cas clairs (art. 257 CPC) formée par X_________

contre cette société avant que, par demande du 26 juin 2014, il agisse principalement


  • 6 -

à son endroit en restitution de 250'000 € et en réparation d’un dommage

supplémentaire évalué à au moins 720'000 fr. ;

que, contrairement à ce qu’estime le recourant, le sort de ce procès dépend en bonne

part de la qualification juridique du contrat litigieux, question ne revêtant pas la clarté

revendiquée par l’intéressé - au vu des circonstances résumées ci-dessus - et

éminemment du ressort du juge civil, qui devra départager les plaideurs en

s’interrogeant notamment, en fonction des faits tenus pour établis et selon un ordre de

priorité qu’il lui appartiendra de définir, sur l’application des règles du contrat de vente

ordinaire, du contrat estimatoire, du contrat de mandat, du contrat de commission de

vente voire du contrat de dépôt ou encore du contrat composé (cf. ATC C1 13 144 du

8 juillet 2014 consid. 4 ; C1 11 217 du 18 avril 2013 consid. 4 ; C1 12 208 du

9 septembre 2013 consid. 3.1.2 ; sur la distinction entre agir pour le compte d’autrui et

agir au nom d’autrui, cf. arrêt 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3) ;

qu’il n’est pas douteux qu’une fois tranchée cette question préjudicielle par l’autorité de

jugement civile ordinaire statuant sur la base d’une instruction complète de la cause, la

tâche de l’autorité de poursuite pénale s’en trouvera très notablement réduite et

simplifiée ; qu’à tout le moins, la qualification juridique effectuée sur la base des faits

retenus et de l’interprétation du (voire des) contrat(s) litigieux est susceptible de

permettre de distinguer si la conservation du gain réalisé lors de la revente de la

Ferrari 365 GTSA Daytona Cabriolet (250'000 €) était compatible ou, au contraire,

inconciliable avec les obligations contractuelles incombant à A_________ SA, engagée

par les actes de son président du conseil d’administration, dont le dossier fait

apparaître qu’il a géré la conduite de toute l’opération ; qu’en cas de réalisation de la

première hypothèse, le sort de la procédure pénale sera pratiquement scellé, alors

que, si la seconde devait prévaloir, le ministère public disposera d’éléments plus précis

afin de déterminer si une suite pénale est toujours envisageable, le cas échéant après

exécution d’investigations spécifiques complémentaires en lien avec la (les) norme(s)

répressive(s) susceptible(s) d’entrer sérieusement en ligne de compte ;

que, par ailleurs, au vu des actes des procédures civiles versés en cause, il apparaît

que l’action au fond ne devrait pas être éloignée du stade des débats d’instruction et,

partant, de celui de l’administration des preuves restant à mettre en oeuvre ; qu’eu

égard aux échanges d’écritures dont on a pu prendre connaissance, cette phase

probatoire n’est guère susceptible de retarder sensiblement l’avancement de la

procédure dès lors qu’aucune expertise n’a été évoquée et que, outre l’interrogatoire

des parties, l’administration des preuves comportera vraisemblablement l’audition d’un


  • 7 -

nombre réduit de témoins ; qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu de redouter que la

suspension contrevienne au principe de la célérité ni, a fortiori, aboutisse à la

survenance de la prescription de l’action pénale ;

que, dans ces conditions, compte tenu aussi du pouvoir d’appréciation reconnu au

ministère public, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours doit

être rejeté ; que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie d’un

recours contre une décision de suspension, d’ordonner, comme requis par l’intimé, le

prononcé d’une ordonnance de classement (respectivement de non-entrée en matière

si aucune instruction n’a encore été ouverte), de sorte que toute conclusion en ce sens

est irrecevable ;

que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la

procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1

CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit

respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,

est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1

CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ;

qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté

forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

que l’intimé obtenant gain de cause pour l’essentiel avec l’assistance d’un mandataire

professionnel, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV

45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat sont fixés notamment d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps

utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour

une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la

complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur

d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs ;


  • 8 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de

X_________.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 12 mai 2015

Keywords

suspensioncriminal procedurepending civil actioncontract qualificationright to be heardappeal admissibilityprocedural costscivil-preliminary question

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the suspension order was admissible

Extracted holding

The appellant had standing and filed a timely, properly reasoned appeal; the appeal was admissible.

Extracted reasoning

As the complainant, he had a legally protected interest. The appeal was filed within the ten-day time limit and met the formal requirements.

Key legal question

Whether the prosecutor’s insufficient reasoning required annulment of the suspension order

Extracted holding

No annulment was necessary; any defect in reasoning was cured on appeal.

Extracted reasoning

A lack of reasoning can be repaired on appeal where the review court has full power of review and a remittal would only delay the case without practical benefit.

Key legal question

Whether suspension under Art. 314 para. 1 let. b CPP was justified

Extracted holding

Yes. The criminal outcome depended substantially on the pending civil proceedings concerning the contract’s legal qualification.

Extracted reasoning

The civil court must first determine the contractual relationship and the parties’ obligations. That qualification could significantly simplify the criminal inquiry and evidence administration, and the suspension did not violate expedition or limitation concerns.

Key legal question

Whether the appellate court should order dismissal or non-entry instead of suspension

Extracted holding

No. Such relief was outside the scope of review in an appeal against a suspension order.

Extracted reasoning

The appellate court was only seized of the suspension decision and could not replace it with a dismissal or non-entry order.

Key legal question

Costs and procedural compensation on appeal

Extracted holding

The appellant had to pay court costs and reimburse the respondent’s legal expenses.

Extracted reasoning

He fully failed on appeal; the respondent prevailed with counsel.

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