Seizure lifted; complaint against dismissal inadmissible

P3 13 95Cantonal CourtAug 28, 2013Partially Granted

Summary

Three appellants challenged a dismissal order and a seizure order in a mobile-phone prize-promotion investigation. The cantonal criminal chamber held that the complaints against the dismissal order were inadmissible because they targeted the opening of an independent confiscation procedure and unreasoned cost consequences, not the dispositive part. On the merits, it found that the promotion was not an illegal lottery: participation by email was free and the chances of winning were the same as by phone. As no confiscation basis remained, the seizures had to be lifted. Appeal costs were split equally, and the appellants received reduced compensation.

Regest

Art. 382 CPP, 376–377 CPP; appealability of dismissal order and conditions for seizure in view of confiscation proceedings; only the dispositif of a decision is challengeable, while the opening of an independent confiscation procedure is not separately appealable. A seizure under Art. 377 CPP is a provisional conservatory measure that requires a plausible prospect of confiscation; it must be lifted once it is manifest that confiscation conditions are absent. A competition is not a prohibited lottery where participation is possible free of charge by an equally advantageous route and this is clear to the average participant. Without an underlying offence, confiscation under Art. 70 CP is excluded.

Full text

P3 13 95

P3 13 96

P3 13 97

P3 13 98

ORDONNANCE DU 28 AOÛT 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

et

Y_________ , et Z_________ , recourantes, toutes deux représentées par Maître

B_________

contre

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

(classement, séquestre et recevabilité du recours ; art. 319 al. 1, 377 al. 1 et 382 al. 1

CPP)

recours contre les deux ordonnances du ministère public

du 14 mai 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. Le 30 juin 2009, C_________ a consulté son profil D_________. Parvenue à la

page intitulée « Publicités », elle a cliqué sur l’icône « Gagner un Iphone ». Etait alors

apparue la fenêtre suivante, écrite en gros caractères : « Inscrivez-vous pour notre

funsounds et gagne un iPhone de ta couleur préférée ou un autre produit. Clique sur

ton mobile préféré ». Au fond de la page était également mentionné, mais en petits

caractères cette fois-ci : « Rejoins Funsound maintenant et saisis ta chance de gagner.

Coût de 15 CHF/semaine. Vous obtenez 15 crédits pour un maximum de

3 téléchargements par semaine. Ce concours se déroule du 2 avril jusqu’au 31 août.

Les gagnants seront notifiés après le 31 août. Ceci est un abonnement ; il coûte

CHF 15/semaine. Vous recevez 15 crédits pour 3 téléchargements par semaine. Pour

vous abonner, vous payez un montant unique de CHF 5. Pour vous désabonner,

envoyez le message STOP par sms au numéro xxx. Les crédits non-utilisés qui restent

après le désabonnement peuvent encore être utilisés pendant 3 mois pour télécharger

des sonneries de téléphone mobile, des jeux, des logos ou des funsounds. Après ces

3 mois, les crédits viennent automatiquement à échéance. Cette règle d’échéance

s’applique à tous les modèles d’abonnement sur www.E_________/CHF ».

Intéressée, C_________ a tout d’abord répondu correctement à quelques questions

relatives à Apple et son iPhone, puis a tapé à l’écran son numéro de téléphone

portable, alors qu’au bas de la fenêtre était encore écrit, en caractère normal et tout à

fait lisible : « Clique ici pour participer gratuitement par email ».

Après avoir cliqué sur « Envoyer », C_________ a reçu le SMS suivant, auquel elle a

donné suite favorable : « Remplissez ce code xxx pour avoir une chance de gagner un

iPhone Couleur ! Info : xxx. Arrêtez ? STOP F_________ (1x5CHF, puis 5CHF/SMS,

max 3 SMS/semaine ».

Courant juillet 2009, C_________ a ainsi reçu trois SMS par semaine en provenance

du numéro court 985 exploité par I_________, société de siège à Amsterdam/NL. Ces

messages précisaient notamment qu’elle avait 15 crédits à utiliser sur le site

www.E_________, lequel propose des logos et des sonneries pour téléphones

portables.

En date du 5 août 2009, Y_________ a adressé à C_________ sa facture pour le mois

de juillet. Cette dernière comporte une somme de 60 fr. sous la rubrique « SMS

Services », correspondant à 12 SMS reçus.

B. Le 28 août 2009, C_________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu,

avec constitution de partie civile, pour escroquerie (art. 146 CP).

C. Le 31 août 2009, une instruction a été ouverte contre inconnus pour violation de

l’art. 38 de la Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels

(LLP ; RS 935.51), voire violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

(art. 24 LCD) et/ou escroquerie (art. 146 CP). Le même jour, le séquestre des valeurs

actuelles et futures produites par l’exploitation du numéro court xxx, quote-part


  • 3 -

opérateur et quote-part prestataire de service, TVA comprise, a été ordonné auprès de

Y_________, de Z_________ et de G_________(respectivement G_________).

En date du 8 septembre 2009, la saisie du compte n° xxx ouvert auprès de

H_________ au nom d’X_________, société intermédiaire entre I_________, d’une

part, et Y_________, Z_________ et G_________, d’autre part, a également été

prononcée.

Le même jour, le montant des taxes frappées par le séquestre s’élevait à 251 194 fr.

80, TVA non comprise, en ce qui concerne Z_________. Le lendemain, le compte

n° xxx de X_________ était créancier de 229 613 fr. 26, respectivement la saisie

opérée auprès de Y_________ pour les mois de juillet et août portait sur la somme

totale de 1 523 341 francs. Enfin, le 10 septembre 2009, le chiffre d’affaires de

G_________ relatif au numéro court xxx était de 655 870 fr. 80 pour les mois de juin et

juillet.

D. Le 29 septembre 2009, l’Autorité de plainte a rejeté le recours de Y_________ du

10 septembre 2009, dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 31 août 2009.

E. Le 1er octobre 2009, la Commission des loteries a émis l’avis qu’il n’y avait rien à

redire au concours litigieux, s’il était effectivement possible d’y participer gratuitement

par e-mail.

F. Le 23 décembre 2009, le séquestre du compte n° xxx de X_________ a été

maintenu, mais seulement à concurrence du montant de 229 613 fr. 26. Pour le

surplus, il a été levé.

G. Le 7 mars 2013, le procureur général adjoint a informé les parties de la clôture

prochaine de l’instruction, ainsi que de son intention de rendre une ordonnance de

classement et de confiscation.

H. Le 27 mars 2013, Y_________ et Z_________ ont demandé la levée du séquestre.

X_________ en a fait de même, le 22 avril 2013.

I. Par prononcé du 14 mai 2013, l’office central du ministère public a ordonné le

classement de la procédure, tout en spécifiant, d’une part, que le sort des montants

séquestrés fera l’objet d’une procédure de confiscation indépendante et, d’autre part,

que le sort des frais et dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la procédure

de confiscation indépendante. Par ordonnance séparée du même jour, il a maintenu

les séquestres, tels qu’ordonnés les 31 août et 23 décembre 2009, avec la même

remarque que le sort des frais et dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la

procédure de confiscation indépendante.

J. Le 27 mai 2013, X_________, Y_________ et Z_________ ont recouru devant la

Chambre pénale contre ces deux ordonnances.

En date du 3 juin 2013, le procureur général adjoint a remis son dossier P1 09 52. Au

fond, il a renoncé à se déterminer.


  • 4 -

Le lendemain, les procédures P3 13 95, P3 13 96, P3 13 97 et P3 13 98 ont été

jointes.

Les 10 et 12 juin 2013, X_________, Y_________ et Z_________ ont fait valoir leurs

dernières observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale tant

contre l’ordonnance de classement du procureur que contre son ordonnance de

séquestre ou de maintien du séquestre (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3

LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que

la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit

connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs

soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les

références citées). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou

annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2

CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification

d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt pour

recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement.

C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision

qui atteint une partie au procès dans ses droits. L’intérêt pour recourir provient en effet

de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible

d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-

même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter

directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel

caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée

notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (Calame, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 8 s. ad art. 382

CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1120 ; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de

procédure pénale, 2013, n. 9 ad art. 382 CPP).

1.2.1 En l’espèce, X_________, Y_________ et Z_________ ont qualité pour recourir,

dès lors qu’elles sont directement touchées par l’ordonnance de séquestre (art. 105 al.

1 let. f et 2 CPP) et qu’elles ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art.

382 al. 1 CPP). Leurs recours respectifs, qui ont été adressés dans le délai de dix jours

dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384

let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de


  • 5 -

forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables, en tant qu’ils sont dirigés

contre l’ordonnance de séquestre.

1.2.2 Il n’en va pas de même des recours d’X_________, Y_________ et Z_________

formés contre l’ordonnance de classement. En effet, dans leur écriture du 27 mai 2013,

Y_________ et Z_________ concluent tout d’abord formellement à ce que le sort des

montants séquestrés ne fasse pas l’objet d’une procédure de confiscation

indépendante, mais que ces derniers soient restitués à leurs propriétaires respectifs.

Une telle conclusion revient à critiquer l’ouverture d’une procédure de confiscation

indépendante au sens des art. 376 ss CPP. Or, l’ouverture d’une telle procédure, pas

plus que l’ouverture d’une instruction, n’est sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP par

analogie). La raison en est que toutes deux n’ont qu’une portée interne (Cornu,

Commentaire romand, n. 31 ad art. 309 CPP). Ensuite, Y_________ et Z_________

requièrent formellement que leur soit allouée une indemnité couvrant leurs frais

judiciaires et leurs dépens pour l’ensemble de la procédure. Or, tandis que les art. 385

al. 1 et 396 al. 1 CPP prescrivent que le recours doit être motivé, Y_________ et

Z_________ ne discutent pas, au moins brièvement, cette question (ATF 134 II 244

consid. 2.1 ; 133 IV 119 consid. 6.4 ; ATC P3 13 79 du 8 mai 2013).

Quant à X_________, elle conclut formellement à l’annulation de l’ordonnance de

classement, dans la mesure où celle-ci précise que le sort des montants séquestrés

fera l’objet d’une procédure de confiscation indépendante et que le sort des frais et

dépens de la procédure suivra le sort de ceux de la procédure de confiscation

indépendante. Or, comme on l’a vu, il n’y a pas de voie de recours contre l’ouverture

d’une procédure de confiscation indépendante. De même, le recours n’est pas motivé

relativement au renvoi de la question des frais et dépens.

En tout état de cause, en tant que X_________, Y_________ et Z_________ critiquent

le raisonnement suivi dans l’ordonnance de classement pour exclure l’application de

l’art. 38 al. 1 LLP (infraction réalisée, mais pas d’auteur identifiable), leurs recours sont

encore irrecevables. En effet, la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas

susceptible d’être entreprise par un recours. Seul l’est le dispositif. Quoi qu’il en soit, le

grief est recevable dans le cadre des recours dirigés contre l’ordonnance de séquestre.

Il sera donc examiné ci-après.

2.

2.1.1 Aux termes de l’art. 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est

introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs partimoniales d’une personne

déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale. Les objets ou

les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure

indépendante sont séquestrés (art. 377 al. 1 CPP). Si les conditions de la confiscation

sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation. Il donne à la

personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas

réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs

patrimoniales à l’ayant droit (al. 3).


  • 6 -

2.1.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété (art. 26 Cst.),

n’est compatible avec la Constitution que s’il repose sur une base légale, est justifié

par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1

à 3 Cst. ; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le séquestre pénal ordonné par

une autorité d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver

les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui

pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Elle est proportionnée

lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être

vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une telle mesure est

fondée sur la vraisemblance. Elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut

admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués ou faire l’objet d’une créance

compensatrice en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les

références citées). Comme cela ressort de l’art. 377 al. 1 CPP, tant que l’instruction

n’est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est pas exécutoire (arrêt

1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1), une simple probabilité suffit car, à l’instar

de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des faits non encore établis,

respectivement à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider

rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions

juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et

complète sur les faits avant d’agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre

conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation,

respectivement d’une créance compensatrice (arrêt 1B_392/2012 du 28 août 2012

consid. 2), l’intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi

longtemps qu’il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité

criminelle (arrêts 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; 1B_416/2012 du

30 octobre 2012 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans

l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles

d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (arrêt 1B_127/2013 du 1er

mai 2013 consid. 2 et l’arrêt cité). Enfin, pour que le maintien du séquestre pendant

une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en

cours d’enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut

apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans

motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se

prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes

nécessaires et clôturer l’enquête. Cette faculté n’est cependant pas toujours ouverte

lorsque le retard dépend de résultats de commissions rogatoires à l’étranger (arrêt

1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1).

2.1.3 Les loteries sont prohibées (art. 1 al. 1 LLP). Est réputée loterie toute opération

qui offre, en échange d’un versement ou lors de la conclusion d’un contrat, la chance

de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l’acquisition, l’importance ou la

nature de ce lot étant subordonnées, d’après un plan, au hasard d’un tirage de titres ou

de numéros ou de quelque procédé analogue (art. 1 al. 2 LLP). L’art. 43 ch. 2 OLLP

assimile aux loteries les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que

les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre

l’acquisition ou le montant des prix pour une large part du hasard ou de circonstances


  • 7 -

inconnues au participant. Il est interdit d’organiser et d’exploiter une loterie prohibée.

(art. 4 LLP). Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée est puni de l’amende

jusqu’à 10 000 fr. (art. 38 al. 1 LLP et 333 al. 3 CP ; arrêt 6B_775/2009 du 18 février

2010 consid. 1.1). Peuvent être prononcées, accessoirement aux peines prévues par

cette disposition, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots, coupons, listes de

tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant

existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité

servant à l’entreprise prohibée (art. 43 LLP).

La jurisprudence constante, rendue tant en matière de droit pénal que de droit

administratif, considère que, pour qu’il y ait loterie au sens de l’art. 1 al. 2 LLP, il faut

que les quatre éléments constitutifs suivants soient réunis : 1° le versement d’une mise

ou la conclusion d’un contrat ; 2° la chance de réaliser un avantage matériel, c’est-à-

dire un gain ; 3° l’intervention du hasard, qui détermine, d’une part, si un gain est

acquis et qui en fixe, d’autre part, l’importance ou la nature ; 4° la planification (ATF

137 II 222 consid. 7.1 et les arrêts cités). L’existence d’un plan d’attribution des lots,

d’une mise et la chance de réaliser un gain sont également des caractéristiques de

l’opération analogue aux loteries. En revanche, il suffit que l’attribution du gain ou son

importance dépende pour une « large part » – et non pas uniquement – du hasard ou

de circonstances inconnues au participant (ATF 133 II 68 consid. 7.2 et les arrêts

cités).

La mise est la valeur patrimoniale que le joueur donne en échange du droit de

participer au tirage dans l’espoir d’obtenir un gain. Même un montant de quelques

centimes constitue une mise, qui peut au demeurant être dissimulée dans une autre

prestation pécuniaire. En revanche, lorsque la participation au tirage n’est liée à

aucune mise ni à la conclusion de contrat, ce dernier n’est ni une loterie ni une

opération analogue aux loteries. Encore faut-il que le caractère gratuit du tirage et

l’égalité des chances apparaissent de manière claire et indiscutable. Sous cet angle, il

importe peu que la conclusion d’un contrat préalable soit objectivement exigée, il suffit

que, du point de vue du public moyen, les participants aient le sentiment de devoir

fournir une prestation (ATF 133 II 68 consid. 7.2 et les arrêts cités). En d’autres termes,

ne constitue ni une loterie ni une opération analogue aux loteries le concours auquel il

est possible de participer avec ou sans mise en ayant les mêmes chances de réaliser

un gain, pour autant que cette possibilité apparaisse sans équivoque aux yeux d’un

public moyen. En pareille hypothèse, comme d’ailleurs en l’absence pure et simple de

mise, le besoin de protection est inexistant, puisque le participant peut choisir de jouer

gratuitement et que, s’il choisit néanmoins de verser une mise, son versement

n’augmente ni ses chances d’obtenir le gain ni la valeur de ce dernier, fixée d’avance

conformément à la condition de la planification (arrêt 2C_312/2007 du 13 novembre

2007 consid. 5.2 et l’arrêt cité). Ainsi, n’est pas assimilable à une loterie ou à une

opération analogue aux loteries le concours dont les solutions peuvent être

communiquées à l’organisateur, avec les mêmes chances de gagner, soit par

téléphone à un numéro commençant par 156 (avec quote-part revenant au titulaire du

numéro), soit par l’envoi d’une carte postale (ATF 125 IV 213 consid. 1 à 3 et les

références citées), respectivement d’un courriel (arrêts 6S.197/2006 du 6 septembre

2006 consid. 4.5.2 et 6S.198/2006 du 6 septembre 2006 consid. 4.5.2). En effet, les


  • 8 -

frais de communication de la réponse, soit les frais de transport, ne constituent pas un

versement au sens de la législation sur les loteries, car ils ne représentent pas la

contrepartie des prix offerts aux participants. Ne constituent donc pas un versement les

frais de timbre d’un envoi par la poste et la taxe normale de la communication

téléphonique pour donner le résultat du concours (JdT 2001 IV 18 consid. 1b/aa et les

références citées).

En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs

patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou

à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé

en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70

CP prime celle de l’art. 43 LLP. Elle s’applique donc également aux valeurs

partimoniales provenant d’une infraction à la LLP (ATF 129 IV 107 consid. 3 ; arrêt

6B_697/2009 du 30 mars 2010 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l’occurrence, il ressort tout d’abord des captures d’écran versées au dossier

par C_________ qu’il était possible de gagner l’iPhone mis en jeu, soit en tapant à

l’écran son numéro de téléphone portable, soit en envoyant un courriel. Aussi, si la

participation au tirage était onéreuse dans le premier cas de figure, puisqu’elle

impliquait la conclusion d’un abonnement, elle était par contre totalement gratuite dans

le second. Sous l’angle des chances d’obtenir le gain, rien n’indique ensuite que les

deux options n’étaient pas objectivement identiques. A tout le moins, alors que

l’instruction peut être considérée comme terminée, étant donné l’avis de prochaine

clôture de l’instruction du 7 mars 2013, on ne voit pas qu’un participant moyen aurait

pu avoir le sentiment d’avoir plus de chances de remporter le concours en

communiquant son numéro de téléphone portable, plutôt que son adresse e-mail, au

vu de la formulation dénuée de toute ambiguïté choisie par I_________.

Il peut être déduit de ce qui précède que le concours litigieux ne constituait en

définitive ni une loterie prohibée au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 LLP, ni un concours

défendu assimilable à une loterie au sens de l’art. 43 ch. 2 OLLP. Par voie de

conséquence, il ne saurait y avoir violation de l’art. 38 al. 1 LLP, puisque cette norme

suppose l’organisation ou l’exploitation d’une loterie interdite, ni a fortiori confiscation

de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1 CP, dès lors que l’application de

cette disposition dépend de la commission d’une infraction.

Au terme de l’instruction, comme les conditions matérielles d’une confiscation ne sont

manifestement et indubitablement pas réalisées, ni ne pourront l’être, les séquestres

ordonnés à l’encontre d’X_________, Y_________ et Z_________, les 31 août,

8 septembre et 23 décembre 2009, ne peuvent être que levés, étant observé que plus

personne ne soutient que les conditions de l’escroquerie (art. 146 CP) ou de la

violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur (art. 24 LCD) seraient

réalisées. Il s’ensuit l’admission des deux recours formés contre l’ordonnance de

séquestre, ainsi que l’annulation de ce prononcé, lequel apparaît au surplus

disproportionné compte tenu des montants saisis. En effet, pour partie au moins, les

sommes séquestrées ne concernent pas le concours dénoncé, mais d’autres jeux

organisés avec le même numéro court 985. Peut par contre rester indécise l’éventuelle


  • 9 -

violation des art. 29 al. 2 Cst. et 70 al. 2 CP. Au surplus, le procureur général adjoint

statuera, dès l’entrée en force de la présente ordonnance, sur la conclusion non

motivée – donc irrecevable – de X_________ tendant à l’octroi d’intérêts

compensatoires.

3.

3.1 Comme X_________, Y_________ et Z_________ obtiennent partiellement gain

de cause, les frais de la procédure de recours sont mis pour moitié à la charge de l’Etat

du Valais et pour moitié à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ;

arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), solidairement

entre elles (art. 418 al. 2 CPP). En effet, si leurs recours dirigés contre l’ordonnance de

séquestre sont admis, ceux formés contre l’ordonnance de classement sont

irrecevables. L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et

de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre

90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

3.2 Etant donné l’admission partielle des recours, l’Etat du Valais doit à X_________,

Y_________ et Z_________ une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées

par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et

2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses

difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique

(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4).

En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations

utiles de Mes A_________ et B_________, auteurs tous deux d’un recours motivé et

d’une brève lettre, ils sont arrêtés à 500 fr. (1000 fr. x 1/2) pour X_________ et à

500 fr. (1000 fr. x 1/2) pour Y_________ et Z_________.

Prononce

Les recours formés contre l’ordonnance de classement sont irrecevables.

Les recours formés contre l’ordonnance de séquestre sont admis dans le sens des

considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge

de l’Etat du Valais et pour 500 fr. à celle d’X_________, Y_________ et

Z_________, solidairement entre elles.

L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 500 fr. pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours.


  • 10 -

L’Etat du Valais versera à Y_________ et Z_________ une indemnité de 500 fr.

pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Ministère public de la

Confédération.

Sion, le 28 août 2013

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