Public access to hearing denied in simplified criminal trial

P3 13 94Cantonal CourtJun 28, 2013Dismissed

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Omnilex summary

A journalist appealed a district court order partially excluding the public from simplified criminal proceedings concerning grave sexual abuse of a minor. The cantonal criminal chamber held that the victim’s protected interests, the sensitive and emotionally charged situation, the parties’ opposition to the journalist’s presence, and the advanced stage and brevity of the simplified hearing justified limiting publicity under Art. 70 CPP. The court found no less intrusive alternative. The appeal was rejected and costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 70 al. 1 let. a CPP; publicity of the hearing may be restricted when the protected interests of a participant, especially the victim, so require. Such a measure presupposes a balancing of the victim’s interests against the public interest in open justice; the decisive factors include the sensitivity of the case, the concrete risk to the person concerned, the procedural context, and whether a less intrusive measure is available (consid. 2-3). A journalist directly refused access has standing as an affected third party under Art. 105 CPP, but the appeal will fail where the proportionality assessment supports partial closure.

Full text

P3 13 94

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

La Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause entre

X__________ , recourant

contre

LE TRIBUNAL DU II E ARRONDISSEMENT POUR LE DISTRICT DE A___________

(huis clos ; art. 70 CPP)

recours contre la décision duTribunal du IIe arrondissement pour le district de

A__________ du 23 mai 2013


  • 2 -

Vu

la décision duTribunal du IIe arrondissement pour le district de A___________ du

23 mai 2013 opposant, à la requête des parties, le huis clos partiel à la demande du

journaliste X__________ d’assister aux débats en cours relatifs la procédure pénale

simplifiée pendante contre B__________;

le recours formé par X__________ contre cette décision, selon écriture datée du

23 mai 2013, remise à la poste le lendemain ;

la détermination de la présidente du tribunal d’arrondissement du 3 juin 2013

explicitant les circonstances et les raisons de la décision attaquée ;

l’écriture complémentaire de X__________ du 10 juin 2013 ;

Considérant

que les tiers concernés par des actes de procédure ont qualité de partie lorsqu’ils sont

directement touchés dans leurs droits ; que tel est le cas du C à qui l’accès aux débats

est refusé (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 10 ad art. 105

CPP) ;

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les

décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement, comme celle refusant

l’accès aux débats à un chroniqueur judiciaire (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. b

a contrario CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; arrêt 1B_134/2011 du 14 juillet 2011

consid. 2.3 non publié in ATF 137 I 209), étant précisé qu’il est fait exceptionnellement

abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire

en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu’en raison de sa

portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la

question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références) ;

que le principe de la publicité des débats, ancré aux art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 3 Cst. et

69 al. 1 CPP, n’est pas absolu ; que, d’après l’art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut

restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si les

intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment

ceux de la victime, l’exigent ; que cette décision ne saurait intervenir qu’après une

pesée entre, d’une part, les intérêts de la ou des personnes concernées et, d’autre

part, l’intérêt général à l’application du principe de publicité (cf. arrêt 6B_350/2012 du

28 février 2013 consid. 1.6) ;


  • 3 -

qu’en l’espèce, compte tenu du sort qui va être réservé au recours quant au fond de la

présente contestation, la question de la renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel

peut rester ouverte, bien que l’on puisse s’interroger sur la portée de principe de la

présente ordonnance, au vu des circonstances très particulières, résumées ci-après,

ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse ;

qu’à cet égard, il ressort des actes de procédure versés en cause que les débats

devant le tribunal d’arrondissement concernaient une affaire de graves abus sexuels

commis par un grand-père au détriment d’une petite-fille mineure qui entendait, à

l’occasion des débats, adresser à son grand-père un message, dans un état

émotionnel qualifié de très perturbé par la présidente du tribunal ; que l’on conçoit ainsi

aisément que la jeune victime n’était guère intéressée que cette expérience intime

traumatisante, ravivée par l’étape décisive du processus judiciaire, connaisse une

publicité médiatique, sentiment que devaient aussi partager, mutatis mutandis, le

ministère public et le grand-père abuseur puisque l’ensemble de parties s’est opposé à

la comparution du recourant ;

que, sous l’angle de l’intérêt public au contrôle de l’activité judiciaire, il y a lieu de

constater que le déroulement de l’audience de jugement était tributaire de l’application

des règles sommaires prévue par la procédure simplifiée des art. 358 ss CPP, ce qui a

eu notamment comme particularité que la séance n’a duré que quinze minutes et se

trouvait à un stade très avancé - faute de plaidoiries - lorsque le chroniqueur judiciaire

a manifesté sa présence et sa volonté d’assister aux débats ; que l’intérêt concret à

l’information du public, déjà en porte-à-faux avec les raccourcis et les contingences

techniques liés à la procédure simplifiée, se trouvait encore plus hypothétique en

raison de l’arrivée du recourant en phase quasi terminale, quelles qu’aient pu être les

raisons de son retard ; qu’en tout état de cause, l’objectif recherché par le chroniqueur

était pratiquement irréalisable faute de volonté de coopération des parties, à ce

moment tout au moins, avec comme corollaire l’éventualité que son arrivée inopinée à

ce stade avancé puisse même dissuader la victime de s’exprimer ; qu’enfin, on ne voit

pas quelle restriction moins incisive aurait pu être prononcée ;

qu’au vu de ce qui précède, la simple fait que le recourant invoque le bénéfice de l’ATF

137 I 209 en déclarant son intention de se soumettre aux conditions énoncées par

cette jurisprudence ne lui est d’aucun secours ;

qu’au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté ;

que, comme X__________ est débouté, les frais de la procédure de recours seront mis

à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de

la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction

notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il

varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard au peu

de complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 300 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11

LTar) ;


  • 4 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X__________.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 28 juin 2013

Keywords

publicity of hearingsvictim protectionsimplified procedurestandingproportionalitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the journalist could appeal the partial closure of the hearing despite lack of current interest.

Extracted holding

The appeal was admissible in principle, but the court left open whether the current-interest requirement could be dispensed with.

Extracted reasoning

The issue was capable of repetition and of principle, yet the court ultimately found no need to decide admissibility because the appeal failed on the merits.

Key legal question

Whether partial exclusion of the public under Art. 70 CPP was justified.

Extracted holding

Yes. The victim's protection interests outweighed the public interest in open proceedings, especially given the highly sensitive facts and the advanced stage of the simplified procedure.

Extracted reasoning

The hearing concerned grave sexual abuse of a minor, the victim was emotionally distressed, all parties opposed the journalist's entry, the simplified procedure had already advanced to its final phase, and no less intrusive measure was apparent.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Extracted holding

The appellant must bear the appeal costs.

Extracted reasoning

As the appellant was unsuccessful, procedural costs were charged to him; the fee was fixed at a modest flat amount due to the low complexity of the case.

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