Preventive detention upheld pending psychiatric risk assessment

P3 13 242Cantonal CourtDec 30, 2013Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ appealed the cantonal detention order refusing release and extending his pre-trial detention by three months. The Chambre pénale upheld detention, holding that the serious violent allegations justified a recidivism-risk assessment pending psychiatric expertise, and that the elapsed detention time remained proportionate. The court also rejected the complaint about initial confinement conditions, finding no basis for immediate release. It nevertheless granted legal aid for the appeal, set the appeal costs at CHF 800 to be borne by the State of Valais, and awarded counsel a reduced indemnity of CHF 1,000.

Omnilex headnote

Art. 221 al. 1 let. c CPP, art. 237 CPP; preventive detention for recidivism risk in grave violent offences pending psychiatric expertise. Even absent prior convictions, detention may be maintained exceptionally where the alleged conduct is particularly grave and the accused's behavior raises serious concerns as to impulsivity or dangerousness. The detention judge may await an expert assessment to evaluate recidivism risk and possible substitute measures; he need not substitute his own prognosis for that of the experts (consid. 3). Under art. 212 al. 3 CPP, detention remains proportionate so long as it is not close to the likely custodial sentence (consid. 4). Alleged deficiencies in detention conditions do not automatically entail release; they may call for separate review or declaratory relief, but not, in principle, liberation where detention is otherwise lawful (consid. 5).

Full text

Par arrêt du 19 février 2014 (1B_49/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 242

ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC , tiers concerné

(rejet d’une demande de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire ;

art. 227 et 228 CPP)

recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte

du 25 novembre 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Chambre pénale fait siens les

éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 13 et

27 novembre 2013, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt

pour la présente procédure de recours, il y a lieu de relever que, le 31 octobre 2013,

Me A_________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X_________, avec

effet dès le 19 octobre 2013.

C. Le 7 novembre 2013, X_________ a présenté une demande de mise en liberté, à

laquelle le procureur n’a pas donné une suite favorable, le 11 novembre 2013.

Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté

cette requête et prolongé la détention provisoire de X_________ pour une durée de

trois mois, soit jusqu’au 25 février 2014. Auditionné par le juge des mesures de

contrainte, le même jour, ce dernier a déclaré que, s’il avait bu quelques verres

pendant la soirée, il était par contre dans un état normal. Interpellé, il a par ailleurs

précisé n’avoir pas immédiatement agi à la sortie de la discothèque, mais avoir d’abord

demandé aux agents de sécurité pourquoi ils n’intervenaient pas. Seulement après

reçu comme réponse qu’ils attendaient l’arrivée de la police, il avait ceinturé

F_________, sans prendre cependant le temps de réfléchir. Bien que voyant que ce

dernier était inconscient, il avait ensuite quitté les lieux pour fumer une cigarette.

Finalement, il était rentré chez lui.

En date du 28 novembre 2013, les enquêteurs ont encore auditionné B_________ en

qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, X_________ est

clairement intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes.

Le 2 décembre 2013, le procureur a formellement confié au Dr C_________ et à la

psychologue D_________ le mandat d’expertise psychiatrique de X_________, en

attirant expressément leur attention sur le caractère urgent de la remise de leur

rapport, étant donné la détention provisoire de l’expertisé, et en les invitant à lui

communiquer, dans la mesure du possible, des conclusions provisoires s’agissant du

risque de récidive.

D. Le 6 décembre 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre

l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 novembre 2013, concluant,

sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la

procédure de recours et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant

mesures de substitution, subsidiairement à ce que ordre soit donné au procureur

d’instruire en priorité l’affaire le concernant, avant toute autre, notamment à organiser

la reconstitution annoncée avant la fin de l’année.


  • 3 -

En date du 10 décembre 2013, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier

P2 13 845. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur a conclu

au rejet du recours.

Le 18 décembre 2013, les établissements de détention avant jugement ont indiqué que

X_________ avait été placé dans une cellule dite de réflexion réaménagée pendant les

quatre premiers jours de sa détention provisoire, étant spécifié que la surface de cette

cellule est de 12,01 m², que son volume est de 28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C,

qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi que par deux ampoules, et qu’elle est

aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et extraction, de même que par une fenêtre

au vitrage translucide de 0,6 m² avec ouverture en impost.

En date des 10, 17 et 23 décembre 2013, X_________ a fait valoir ses dernières

observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le

prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à

connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.

2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors

que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104

al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention

provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours

dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b

et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme

(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans son recours, le recourant demande, à titre de preuves complémentaires,

l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des

mesures de contrainte de ses dossiers P2 13 782 et P2 13 845, l’édition par le Tribunal

cantonal de ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de

E_________ d’une attestation selon laquelle il a passé au « cachot » les premiers jours

de sa détention provisoire, faute de place disponible.


  • 4 -

2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble

des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la

demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige

(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant

de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,

cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en

particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise

qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours

à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès

lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de

contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid.

2).

2.2 En l’occurrence, parce que nécessaires au traitement du recours, sont admises

l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des

mesures de contrainte de son dossier P2 13 845, l’édition par le Tribunal cantonal de

ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de E_________

d’une attestation selon laquelle le recourant a passé au « cachot » les premiers jours

de sa détention provisoire. Il n’y a par contre pas lieu de demander au Tribunal des

mesures de contrainte de remettre également son dossier P2 13 782, dès lors que

l’intégralité de son contenu doit figurer dans le dossier P1 13 1837 du procureur. Au

surplus, il est déjà connu de la Chambre pénale pour avoir été produit dans le cadre

d’un précédent recours. De même, le procureur n’a pas à transmettre la suite de son

dossier, comme requis par le recourant dans sa détermination du 23 décembre 2013.

En effet, d’une part, ce dernier ne prétend pas que le Dr C_________ et la

psychologue D_________ auraient déjà rendu leur rapport d’expertise psychiatrique,

voire des conclusions provisoires. On ne voit donc pas en quoi les pièces sollicitées

pourraient avoir une influence sur le sort du litige, étant donné la motivation retenue ci-

après en ce qui concerne le risque de récidive (cf. consid. 3.2). D’autre part, l’édition

complémentaire réclamée retarderait d’autant la notification de la présente

ordonnance, alors que l’intérêt du recourant est, au vu de sa détention provisoire, de

recevoir une réponse rapide à son recours, déposé il y a déjà plus de trois semaines.

3. Sur le fond, le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de récidive.

3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée

lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement

la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre ». Il est en principe nécessaire, d’une part, que l’instruction

porte sur des crimes ou des délits graves et, d’autre part, que le prévenu ait déjà par le

passé été condamné pour des infractions de même gravité (ATF 137 IV 84 consid.

3.2). Dans ce contexte, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du

risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le

pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont


  • 5 -

graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les

arrêts cités). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l’exigence de la

vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le

risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important.

En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son

imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 129 IV 122 consid. 5.2 ; 123 I 268 consid.

2e). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence

d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas

particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus

graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir

l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13

consid. 3 et 4 ; SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur

les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est

fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir

commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ;

126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al.

1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent

d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment

partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des

documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou

l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c),

l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation

d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical

ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g).

3.2 En l’espèce, on observe que l’instruction porte sur un crime et un délit grave, dès

lors qu’il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir tué F_________ en le projetant

violemment contre un pilier en béton et, d’autre part, de lui avoir donné des coups de

pied, principalement sur le haut de son corps, à en croire le photographe G_________,

alors que la victime gisait inerte sur le sol, sans défense. L’extrême gravité de ces faits,

reconnus en partie par le recourant, puisqu’il ne conteste pas avoir projeté

F_________ contre un plier en béton, permet de passer outre l’absence d’antécédents.

En ce qui concerne la crainte que l’on peut avoir que le recourant « compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves », il convient

d’attendre, selon la pratique constante de la Chambre pénale, que le Dr C_________

et la psychologue D_________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel

comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et des éventuelles

mesures envisageables. Une prudence particulière s’impose d’autant plus en la

matière que le comportement du recourant devant la discothèque H_________ –

projection violente de F_________ contre un pilier en béton, puis départ sans


  • 6 -

s’intéresser à la victime qui était couchée par terre, inconsciente, voire après lui avoir

donné des coups de pied, principalement sur le haut de son corps, pour aller fumer

tranquillement une cigarette, le tout dans un état normal selon les propres dires de

l’intéressé – ne manque pas d’inquiéter, notamment quant à son incapacité à maîtriser

son impulsivité. C’est donc à bon droit que le procureur a demandé aux experts de se

prononcer sur le danger de réitération, même si, dans les faits, cela reporte de

quelques semaines ou mois la possibilité de réexaminer la question de la mise en

liberté du recourant, étant précisé que ce n’est pas parce que le code de procédure

pénale ne prévoit pas l’administration d’une expertise psychiatrique à chaque fois qu’il

y a mort d’homme que le magistrat ne peut pas en ordonner une lorsqu’il éprouve des

doutes au sujet de la dangerosité du prévenu. Dans l’attente du rapport d’expertise à

venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il serait possible aux

spécialistes d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait

ainsi être question pour l’autorité de céans de se substituer à ces derniers avec les

moyens du bord et d’apprécier le risque de récidive sur la seule base du dossier, ni

d’ordonner provisoirement une ou plusieurs mesures de substitution au sens de l’art.

237 al. 1 et 2 CPP, par exemple une obligation de dormir en prison. L’intérêt à la

sécurité publique l’emporte nettement sur la liberté personnelle du recourant, le temps

de la remise du rapport d’expertise ou de conclusions provisoires, d’autant que les faits

ne sont toujours pas clairement établis d’un point de vue subjectif – intention, dol

éventuel ou négligence – et qu’il importe donc de savoir si le recourant constitue une

menace pour la société, avant de le remettre éventuellement en liberté dans l’attente

de son jugement. De même, eu égard à la gravité des faits, l’hypothèse que le

recourant puisse perdre son emploi à cause de sa détention provisoire doit céder le

pas à l’intérêt public. A l’évidence, la simple allégation, même étayée par deux

témoignages écrits, selon laquelle le recourant serait une personne calme, sociable,

assidue, disponible et foncièrement gentille, est impropre à remplacer l’avis des

experts. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à

quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu

est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les spécialistes s’expriment à

temps sur le danger de réitération (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ;

1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité).

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la Chambre pénale procède par substitution de

motifs s’agissant du risque de récidive, les griefs du recourant dirigés contre

l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte de ce même danger n’ont

pas à être examinés.

4. Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire.

4.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un

délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5

par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation

disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la

durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la

proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité


  • 7 -

des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances

concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la

peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut

maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas

de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid.

2 et 3 et les références citées). C’est au juge du fond, et non à celui de la détention,

qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte

d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des

différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2).

4.2 En l’occurrence, on relève que le meurtre (art. 111 CP) faisant en particulier l’objet

de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins.

Quant à l’homicide par négligence (art. 117 CP), il est puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que le recourant est accusé par

G_________ d’avoir donné des coups de pied à F_________, principalement sur le

haut de son corps, alors que ce dernier gisait sur le sol, et qu’il reconnaît avoir quitté

les lieux sans s’intéresser à la victime, bien que voyant qu’elle était inconsciente, pour

aller fumer tranquillement une cigarette. Dans ces conditions, la durée de la détention

provisoire déjà subie (10 semaines), tout comme celle susceptible de l’être le 25 février

2014 (4 mois et 1 semaine), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire,

restent encore éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle

il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la

détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, ni à

apprécier la culpabilité de l’intéressé et la valeur probante des différentes déclarations.

Il n’appartient donc pas à la Chambre pénale de déterminer si le recourant s’est rendu

coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) ou de meurtre (art. 111 CP). Le

moment venu, ce travail reviendra au juge du fond, lequel devra en particulier trancher

si, comme l’avancent G_________ et B_________, le recourant est intervenu dans la

bagarre pour séparer les protagonistes, et non pas pour tuer ou blesser F_________.

5. Le recourant avance enfin avoir passé au « cachot » les premiers jours de sa

détention provisoire, faute de place disponible.

5.1 L’art. 3 CEDH, qui interdit (à l’instar d’autres dispositions constitutionnelles et

conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants,

impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par

les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des

ministres du Conseil de l’Europe. En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose

également le principe du respect de la dignité. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la

détention. Il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les

cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (ATF 139 IV 41

consid. 3.2 et les références citées). L’art. 34 du Règlement du 10 décembre 1993 sur

les établissements de détention du canton du Valais (RS/VS 340.200) prescrit ainsi

que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de

la santé et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface

raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Quant à l’art. 7 de ce même


  • 8 -

règlement, il indique qu’il faut aussi tenir compte des circonstances locales, ainsi que

des moyens en personnel et en locaux dont dispose l’administration pénitentiaire.

Selon la jurisprudence, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire

(défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la

procédure de placement ou de prolongation de la détention) n’entraînent pas la mise

en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en

détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2 et les arrêts

cités). Par contre, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie

constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit

en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même

lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un

traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit

propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et

impartiale. Ainsi, même si les violations alléguées par un prévenu se rapportent au

régime carcéral auquel il a été soumis, et non au principe même de la mise en

détention qui est l’objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c’est à

cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu’il appartient d’intervenir en cas

d’allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts

cités). Ce n’est cependant qu’à l’issue de la procédure qu’il y a lieu de tirer les

conséquences d’une éventuelle constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.4).

5.2 En l’espèce, il ressort de la lettre des établissements de détention avant jugement

du 18 décembre 2013 que le recourant a effectivement été placé dans une cellule dite

de réflexion réaménagée pendant les quatre premiers jours de sa détention provisoire.

Dans la mesure où la surface de cette cellule est de 12,01 m², que son volume est de

28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C, qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi

que par deux ampoules, et qu’elle est aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et

extraction, de même que par une fenêtre au vitrage translucide de 0,6 m² avec

ouverture en impost, on cherche cependant en vain quel traitement inhumain ou

dégradant le recourant aurait pu subir pendant une si courte période, d’autant qu’il a

attendu de recourir pour la troisième fois devant la Chambre pénale pour se plaindre

de ses conditions de détention, ce qui tend à relativiser ses doléances. En tout état de

cause, même avéré, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH n’aurait pas pour

conséquence sa mise en liberté. Il en va de même du fait que le recourant n’a pas pu

recevoir de visite pendant plusieurs semaines.

6. Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile

d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance

incriminée, étant toutefois rappelé que l’art. 5 al. 2 CPP prescrit que la procédure doit

être conduite en priorité, lorsqu’un prévenu est placé en détention. Le procureur est

donc invité à organiser la reconstitution annoncée dans les meilleurs délais. Quant à

l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu

d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal

des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet

du recours, étant encore répété qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour


  • 9 -

l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt

1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2).

7.

7.1 Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure

de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une

telle procédure en matière de détention provisoire, il convient de faire droit à cette

requête. Partant, le recourant est exonéré des frais de la procédure de recours, qui

sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ;

Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf,

Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des

émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par

quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance

gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les

principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en

fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1

al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En

l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement

à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

7.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu

condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,

en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au

70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte

tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,

auteur d’un recours motivé reprenant en partie des écritures antérieures pour

lesquelles son droit à une rémunération a déjà été reconnu, ainsi que de trois courtes

lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 1000 fr., débours compris.


  • 10 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du

Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 1000 fr. au

même titre.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 30 décembre 2013

Keywords

preventive detentionrecidivism riskviolent offencepsychiatric expertiseproportionalitysubstitute measuresdetention conditionslegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether preventive detention could be maintained on the ground of recidivism risk.

Extracted holding

Yes. The gravity of the alleged violent homicide and the appellant's worrying behavior justified waiting for the psychiatric expert report before reassessing release.

Extracted reasoning

For grave violent offences, the preventive-detention threshold under recidivism risk is met even without prior convictions in exceptional cases; the court considered the pending expert assessment necessary to evaluate danger and possible substitute measures.

Key legal question

Whether the length of detention was disproportionate under the expected sentence.

Extracted holding

No. The time already spent in detention, and the time covered by the extension, remained far below the likely custodial sentence if convicted.

Extracted reasoning

The judge of detention does not make a detailed sentencing prognosis; given the seriousness of the accusations, the duration was still compatible with proportionality.

Key legal question

Whether the claimed substandard detention conditions required release.

Extracted holding

No. Even if the appellant had initially been held in a so-called reflection cell, this would not justify immediate release.

Extracted reasoning

Any possible treatment contrary to Article 3 ECHR would have to be addressed by a declaratory finding or inquiry, not by release; in any event the short period and cell conditions did not show inhuman or degrading treatment.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to legal aid on appeal.

Extracted holding

Yes. The request was granted on a summary review appropriate to urgent detention proceedings.

Extracted reasoning

The appeal was treated as urgent and the appellant was exempted from procedural costs.

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