Criminal appeal inadmissible for lack of motivation and standing

P3 13 240Cantonal CourtDec 10, 2013Inadmissible

Summary

X_________ appealed a police order extending his custody until noon after a provisional arrest. The Valais Criminal Chamber held that the filing of 3 December 2013 contained no motivation whatsoever and therefore failed to meet the requirements of Arts. 385 and 396 CPP. It also found that, in light of the hospital report, the appellant lacked a current legally protected interest to contest the short custody extension. The appeal was declared inadmissible, and no fee or disbursements were charged.

Regest

Art. 385 al. 1, 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP; admissibility of a criminal appeal; the reasoning must be contained in the appeal itself and must at least briefly address the challenged decision. A totally unmotivated filing is inadmissible; Art. 385 al. 2 CPP serves only to prevent excessive formalism and cannot be used to cure a complete lack of motivation or to circumvent the statutory prohibition on extending legal time limits (art. 89 al. 1 CPP). In addition, recourse requires a current and practical legally protected interest within the meaning of art. 382 al. 1 CPP; absent such interest, the appeal is also inadmissible (consid. 1.1-1.2).

Full text

P3 13 240

ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant

et

LA POLICE CANTONALE , intimé

(défaut de motivation du recours ; art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP)

recours contre l’ordonnance de l’officier de service du commandement de la police

cantonale du 23 novembre 2013


  • 2 -

Vu

le prononcé de l’officier de service du commandement de la police cantonale du

23 novembre 2013 ordonnant la prolongation, jusqu’à 12 heures, de la garde au poste

de X_________, arrêté provisoirement peu de temps auparavant ;

le recours non motivé formé par X_________ contre cette ordonnance, le 3 décembre

2013 ;

le rapport de constat de coups de l’Hôpital A_________ du 23 novembre 2013 annexé

à cette écriture ;

la lettre de transmission du procureur général du 5 décembre 2013 ;

Considérant

1.

1.1 Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par

écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité

de recours. L’art. 385 al. 1 CPP précise que, si le recours doit être motivé, la personne

ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque

(let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves

qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de

recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si le mémoire

ne satisfait toujours pas à ces exigences après l’expiration de ce délai supplémentaire,

l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au

moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid.

2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est

circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Le défaut de

motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (Calame, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 385 CPP).

Selon la jurisprudence, l’art. 385 al. 2 CPP, nonobstant sa formulation, ne permet pas

de suppléer à un défaut de motivation. Cette disposition vise uniquement à protéger le

justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. En effet, il est

communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être

entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être

complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué

afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais

fixés par la loi (arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références

citées).


  • 3 -

1.2 En l’espèce, on observe que l’écriture du recourant du 3 décembre 2013 ne

contient pas la moindre motivation. Le recourant n’y soutient même pas que la

prolongation, jusqu’à 12 heures, de sa garde au poste de police, le 23 novembre 2013,

était illégale. Il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours, sans qu’un délai supplémentaire

ne doive lui être imparti pour compléter son mémoire.

En tout état de cause, il peut être déduit de l’ordonnance litigieuse et du rapport de

constat de coups de l’Hôpital A_________ du 23 novembre 2013 que l’arrestation

provisoire du recourant n’a pas dû se prolonger au-delà de 12 heures, le 23 novembre

2013, faute de quoi il n’aurait pas pu se rendre, le même jour, à l’Hôpital A_________.

On ne voit donc pas quel pourrait être encore l’intérêt juridiquement protégé (art. 382

al. 1 CPP), actuel et pratique (arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1), du

recourant à ce qu’il soit statué sur la légalité de la prolongation de sa garde au poste

de police. Faute de qualité pour agir, son recours est, pour ce second motif également,

irrecevable.

2. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument et des débours (art. 12

et 14 al. 2 LTar).

Prononce

Le recours est irrecevable.

Il est renoncé à percevoir un émolument et des débours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 10 décembre 2013

Keywords

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