Appeal against classing of fraud and forgery complaint dismissed

P3 13 185Cantonal CourtMay 14, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ appealed a prosecutor’s order classing a criminal complaint concerning allegedly false prison-medical billing. He argued that evidence had been wrongly refused and that the billing scheme amounted to fraud, forgery, a data-protection offence, and abuse of weakness. The Chamber pénale held that the medical service had followed the TARMED system and prison-security rules, that there was no intent to deceive or enrich unlawfully, and that the requested evidence could not change that assessment. It also found no intentional data-protection breach and, in any event, that the complaint was time-barred. The appeal was rejected, and X_________ was ordered to pay costs and a contribution to the respondent’s expenses.

Omnilex headnote

Art. 319, 393 and 396 CPP; in dubio pro duriore and anticipatory assessment of evidence; classing of proceedings is upheld where the file does not render conviction more likely than acquittal. Subjective elements of fraud and forgery must be specifically shown; a possibly debatable billing practice is not criminal absent intent to deceive or unlawful enrichment. A refusal of further evidence does not violate the right to be heard where the requested evidence could not affect the decisive assessment. For a Data Protection Act offence under Art. 34 LPD, intentional inexact or incomplete information is required; moreover, the private-complaint time limit applies. Costs follow the outcome under Art. 428 CPP.

Full text

Par arrêt du 6 mai 2015 (6B_594/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 185

ORDONNANCE DU 14 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

Y_________ , intimé, représenté par Maître B_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée

(classement ; art. 319 ss CPP)

recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2013 du ministère public


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Faits

A.a Le 6 juillet 2010, X_________ a déposé une dénonciation pénale contre les

Instituts psychiatriques du Valais romand (IPVR) en leur reprochant d’avoir facturé à sa

caisse maladie de nombreuses prestations fournies par le Service de médecine

pénitentiaire (SMP) durant son incarcération à la prison C_________ à D_________,

de février à décembre 2009, qui ne correspondaient pas à la réalité, puisque certaines

n’avaient jamais été diligentées et que d’autres avaient été facturées à titre de

prestations psychothérapeutiques alors qu’il n’avait bénéficié que d’un traitement

somatique.

Plusieurs anciens détenus incarcérés à la prison C_________ à D_________ ont

également dénoncé des faits similaires.

A.b Le 21 avril 2011, la police cantonale a procédé à l’interrogatoire du directeur du

SMP, le Dr Y_________, lequel a expliqué le fonctionnement des IPVR au sein des

établissements pénitentiaires valaisans. Le rapport de dénonciation du 22 juillet 2011

résume les éléments de la manière suivante :

Afin de pouvoir combler une carence dans le domaine de la prise en charge psychiatrique

des personnes détenues dans le canton du Valais, un contrat de prestations entre le DFIS,

le DSSE et le RSV a vu le jour le 1er juillet 2008. En application dudit contrat, un mandat a

été décerné par le RSV aux IPVR pour organiser un service médical dans les

établissements pénitentiaires valaisans, lequel s’est concrétisé, le 5 janvier 2009, par la

création du Service de médecine pénitentiaire (SMP).

Rattaché aux IPVR et dirigé par le Dr Y_________, le SMP offre une gamme de prestations

découlant d’une mission générale de soins et de liaison tant somatiques que psychiatriques

pour tous les détenus des établissements pénitentiaires valaisans (EPV). L’ensemble des

prestations fournies dans le cadre de ce service sont dispensées par le personnel des IPVR

regroupant notamment des infirmières, des médecins et des psychologues. Dès lors, il est

important de saisir ici, qu’au regard de l’organisation pré-décrite, la facturation des

prestations dispensées par le SMP est établie par les IPVR.

C’est ainsi que pour la facturation, les IPVR appliquent le tarif uniforme TARMED. Avec plus

de 4600 positions, il comprend la quasi-totalité des prestations médicales et paramédicales

fournies au cabinet médical et dans le domaine hospitalier ambulatoire. Ces différentes

positions des prestations dans le TARMED exigent une certaine valeur intrinsèque

qualitative, c’est-à-dire des qualifications professionnelles précises requises pour pouvoir

facturer une certaine prestation à la charge de l’assurance sociale.

Répondant à des qualifications professionnelles relevant du domaine de la psychiatrie, les

IPVR se sont donc vu disposer pour la facturation d’un numéro de concordat (n° RCC) lié au

domaine psychiatrique. Ce même numéro est également utilisé pour la facturation des

prestations fournies par le SMP au sein des EPV.

La saisie de ces prestations se fait sur la base de fiches établies par les IPVR et dont le

contenu ne relève que de soins psychiatriques. Ces dernières servent à la facturation des

prestations par les IPVR.


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Ainsi, des prestations dites somatiques, telles que celles liées à la médication

(administration de médicaments), se verront classées sous la dénomination « Traitement

ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min »

(position tarifaire 02.0310), quand bien même elles n’ont aucun lien relevant de la

psychiatrie. Comme expliqué auparavant, cette dénomination est due au fait que la

facturation du SMP appartient aux IPVR.

Le Dr Y_________ a indiqué que la période facturée totalisait à chaque fois 20 minutes

car cela comprenait la commande, la préparation, le contrôle, les déplacements, les

aspects relationnels/entretiens et la remise des médicaments au sein des

établissements pénitentiaires. Il a ajouté qu’évidemment il ne contrôlait pas le travail

effectif des infirmières et se fiait aux indications qu’elles reportaient sur les fiches de

facturation, car il leur faisait entièrement confiance. Il a expliqué que le système de

facturation avait vécu trois phases lors de la mise en route du SMP ; dans un premier

temps, le service ne savait pas quelles prestations infirmières pouvaient être facturées

et les EPV avaient pris en charge l’ensemble des coûts ; dans une seconde phase, le

SMP s’est rendu compte que les prestations infirmières pouvaient être facturées aux

détenus selon la LAMal ; enfin, la facturation a été adaptée au temps effectif du travail

de l’infirmière, soit de 15 à 20 minutes. Le Dr Y_________ a remis un document intitulé

« Information aux patients », qui signalait que toutes les prestations médicales ainsi

que les prestations infirmières, décidées soit sur ordre médical soit sur demande,

étaient facturées par le service comptable des Institutions psychiatriques et que ces

prestations étaient couvertes par la LAMal et prises en charge par les caisses maladie,

après déduction de la franchise et des 10% de quote-part. Il a expliqué que ce

document était affiché à l’infirmerie et distribué en mains propres aux détenus depuis

fin 2010, à la suite de la dénonciation de X_________. Il a également fourni une copie

des « Directives pour la saisie des prestations ambulatoires - personnel soignant

infirmier » établies le 1er septembre 2009 par le Groupe de Projet Monitorage, composé

du Dr Eric Bonvin, médecin directeur des IPVR, du Dr Serge Etienne, chef de clinique

au RSV, ainsi que Sandrine Astori, psychologue aux IPVR ; celles-ci indiquaient

quelles prestations pouvaient être saisies et sous quel code du tarif TARMED (ci-

après : Tarmed) elles devaient l’être et comportaient un chapitre spécifique, en pages

27 et 28, pour les prestations du SMP.

B. Après avoir pris connaissance de ce rapport, X_________ a observé, le 12 octobre

2011, que faire passer l’ensemble des prestations sous la dénomination « psychiatrie »

était une violation flagrante du Tarmed et que celle-ci aurait des conséquences à long

terme sur les détenus qui se verraient certainement opposer le traitement psychiatrique

prétendument subi pour être soumis à une réticence. De son point de vue, la facture

Tarmed n’étant pas conforme à la réalité, l’infraction de faux dans les titres était

réalisée ; en outre, la transmission de masse de fausses données médicales aux

assureurs maladie constituait une violation de l’article 34 alinéa 1 lettre a de la loi

fédérale sur la protection des données (LPD). X_________ a également contesté avoir

bénéficié de plusieurs des prestations facturées, notamment les entretiens avec la

psychologue qui n’avait pas été au nombre de onze. S’agissant de ceux-ci et des deux

convocations du Dr Y_________, il a relevé qu’il ne s’agissait pas de consultations


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médicales, mais de convocations judiciaires, car il n’avait jamais demandé d’entretiens

et n’avait jamais reçu de traitement ou d’acte thérapeutique à ces occasions.

Le 20 février 2012, X_________ a signalé au procureur qu’il avait dénoncé l’affaire à la

Préposée à la protection des données du canton du Valais, ainsi qu’à la Commission

des professions de la santé, et que le dossier allait être transmis à l’Inspectorat

cantonal des finances, ainsi qu’à la Commission de justice.

Interpellé par le procureur, le RSV a confirmé, le 3 août 2012, que les IPVR font parties

du RSV et que le SMP fait partie des IPVR. Il a transmis son organigramme ainsi que

la décision du Conseil d’Etat et le contrat de prestations signé entre le Département

des finances, des institutions et de la sécurité (DFIS) et le Département de la santé,

des affaires sociales et de l’énergie (DSSE), d’une part, et le RSV, d’autre part. Ce

dernier contrat, entré en vigueur le 1er juillet 2008, prévoit, pour tous les détenus

poursuivant une pleine détention dans les EPV, la mise en place d’une Unité de

médecine pénitentiaire (UMP) spécialisée au sein des établissements C_________, de

E_________ et de F_________, dont la responsabilité des activités et des tâches

incombe au RSV par un médecin-chef, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie détenteur d’un certificat de formation approfondie en psychiatrie

forensique, rattaché aux IPVR, et dont la gestion contractuelle et administrative de

l’ensemble des collaborateurs incombe aux IPVR du RSV. Ce contrat prévoit que seuls

les coûts non couverts par la LAMal sont pris en charge par le DFIS. Quant à l’annexe,

elle définit à son point 3 les champs de prestations fournies par l’UMP et indique dans

quelle mesure ces prestations sont couvertes par la LAMal.

Le 11 décembre 2012, X_________ a versé au dossier la détermination du 2 mai 2012

du Dr Y_________ adressé à la Commission de surveillance des professions de la

santé. Il a relevé l’absence de corrélation entre l’intervention sollicitée par le juge

G_________, qui avait demandé au Dr Y_________ de rencontrer le prévenu et de

stabiliser, par le biais d’un traitement psychiatrique, les troubles psychiques mis en

évidence par les rapports d’expertises psychiatriques (à savoir un trouble schizo-

affectif et un syndrome de dépendance au cannabis, qualifiés de sévères ; cf. rapport

d’expertise du 3 juin 2009) et les 200 factures de prestations dont les IPVR

souhaitaient qu’elles soient assumées par lui.

Le 27 décembre 2012, le recourant a déposé une copie de ses observations à la

Commission de surveillance des professions de la santé. Dans ce document, il relève

que la loi d’application du code pénal suisse (LACP) édicte que les frais d’exécution

des peines et des mesures sont à la charge du canton de jugement (art. 46 al. 1 LACP)

et que puisqu’une expertise médicale ordonnée par un juge est une mesure, les

prestations du Dr Y_________ n’auraient pas dû lui être facturées. Il estime également

que le fait que la gestion administrative de la facturation soit attribuée aux IPVR ne

saurait justifier l’absence de distinction entre traitements somatiques et psychiatriques.

Il note que le Dr Y_________ a admis que le mot « psychiatrique » était utilisé pour

des prestations somatiques, de sorte que les intitulés des factures étaient fallacieux et

violaient le contrat de prestations, dont l’annexe stipule que l’indication, la coordination

et la supervision de l’activité infirmière, qui comprend, entre autres, la distribution de


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médicaments, relèvent des soins généraux somatiques et non pas psychiatriques. Il

observe, en outre, que le temps facturé pour la distribution des médicaments est

excessif et demande l’interrogatoire de l’infirmière-cheffe du SMP. Il souligne que les

factures ne mentionnent pas le nom de l’intervenant et qu’il est donc ardu de

déterminer ce en quoi consiste chaque prestation. Il considère que le traitement tombe

sous le coup de l’article 46 LACP et que lui et son assureur n’auraient donc pas dû se

voir imputer son coût. Il ajoute qu’il n’avait pas été averti que les traitements prodigués

étaient d’ordre « psychiatriques » et que le Dr Y_________ a donc manqué à son

devoir d’information du patient. Il observe qu’il était convoqué à des entretiens et qu’il

s’agissait donc d’une mesure, dont les frais auraient dû être mis à la charge du canton.

Enfin, il remarque que, en l’absence de son consentement à un traitement ambulatoire

psychiatrique, celui-ci aurait dû être ordonné par une instance judiciaire, ce qui n’avait

pas été le cas, de sorte que les appellations choisies pour la facturation n’auraient

jamais dû être utilisées.

C. Le 14 mai 2013, le Dr Y_________ a été entendu par le procureur en qualité de

prévenu. Il a expliqué que, depuis la signature du contrat de prestations le 1er juillet

2008, chaque prestation médicale et infirmière donnée aux détenus devait être

facturée à l’acte selon la méthode Tarmed, que chaque spécialité avait ses positions

Tarmed selon entente entre la Confédération et les assureurs, que le SMP était un

service du département de psychiatrie des IPVR et que toutes les prestations des

IPVR étaient facturées sous le même numéro de concordat, qu’ainsi, dans le milieu

carcéral, chaque prestation apparaissait sous la « psychiatrie » car tous les actes

étaient délégués par le psychiatre responsable. Il a précisé qu’il y avait une exception

pour les généralistes qui intervenaient durant la détention, car ceux-ci n’étaient pas

engagés par les IPVR mais avaient un contrat de collaboration avec l’institution, que

ceux-ci facturaient leurs prestations comme un médecin de famille, sous le code

Tarmed du généraliste, mais qu’en revanche, le médicament prescrit par lui était

facturé comme prestation psychiatrique non médicale puisqu’il était commandé,

préparé et distribué par l’infirmière de psychiatrie. Il a ajouté qu’il avait fallu six mois

pour organiser le service et que les IPVR n’avaient pas su tout de suite ce que les

infirmières avaient le droit de facturer sous Tarmed, de sorte que les détenus n’avaient

reçu aucune facture dans une première phase. Il a décrit comment les fiches de

prestations étaient remplies, récoltées puis envoyées au service de facturation à

H_________, sans intervention du SMP. Il a déclaré n’avoir ni formellement ni

matériellement la possibilité de facturer les prestations autrement dès lors qu’il

appartenait au département de psychiatrie et qu’il ne pouvait pas facturer de

prestations en dehors de sa spécialité, de même que le généraliste ne pouvait pas

facturer une prestation de psychiatrie. Il a admis que le coût d’une boîte de

médicaments revenait plus cher au détenu, compte tenu du fait que le SMP avait

l’obligation de remettre les médicaments un par un pour des raisons de sécurité

décidées par la direction de la prison. Il a déclaré avoir fait avec les contingences qui

existaient à l’époque, tout en ajoutant que des démarches avaient été entreprises pour

essayer d’avoir des forfaits journaliers avec les assurances, mais qu’elles n’avaient pas

abouti. Questionné sur son éventuel intérêt à ce mode de facturation, il a répondu que

ni lui ni son personnel n’avaient d’intérêt à facturer des prestations qui n’existaient pas.


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Il a encore expliqué qu’il était intervenu à la demande du juge comme thérapeute et

non pas comme expert ou auxiliaire de la justice, qu’il y avait une séparation stricte

entre les deux fonctions, que s’il intervenait comme expert dans un dossier, il n’avait

plus le droit de traiter le détenu comme thérapeute et qu’au sein du SMP, il n’avait

jamais fait d’expertise, qu’il en allait de même de la psychologue qui n’avait pas d’autre

fonction qu’une mission thérapeutique lorsqu’elle recevait un détenu. Il a contesté que

la manière adoptée portait les coûts de médecine pénitentiaire à la charge des détenus

à la place de l’Etat, expliquant que l’Etat, soit les EPV, payait plus de la moitié des frais

de fonctionnement, que le reste relevait des prestations LAMal et que les patients qui

ne pouvaient pas supporter les 10% de quote-part réclamés par les caisses maladie

pouvaient faire appel aux services sociaux. Il a mentionné que la politique

d’’information aux détenus avait été renforcée depuis l’introduction de la procédure

pénale et qu’avant son départ du SMP, le 31 décembre 2012, il avait exigé que tous

les détenus reçoivent, dès leur arrivée, des informations écrites sur la facturation des

prestations.

Au terme de la séance, le procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une

ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 30 mai 2013 pour demander un

complément d’instruction.

Par courrier du 14 mai 2013, X_________ a déposé une demande d’assistance

judiciaire totale, qui a été rejetée par le procureur, selon décision du 23 mai 2013

entrée en force.

Dans le délai prolongé au 10 juin 2013, X_________ a sollicité l’administration des

moyens de preuve complémentaires suivants : édition du dossier de la Commission de

surveillance des professions de la santé, édition par la Commission nationale de la

prévention de la torture du rapport relatif à la prison C_________, édition du dossier

d’écrou de la prison C_________, édition des fiches de demandes de consultations

médicales sollicitées par X_________, édition des fiches de facturation relatives à

X_________, édition par les IPVR de la facture de l’homonyme de X_________,

édition des fiches de prestations mensuelles remises par le SMP aux IPVR pour 2009-

2010-2011, audition en qualité de témoins (avec questionnaires annexés) des détenus

I_________, J_________ et K_________, ainsi que du directeur ou responsable de la

facturation des IPVR, de L_________, psychologue au SMP, de M_________,

infirmière-cheffe auprès du SMP, de N_________, médecin généraliste travaillant au

sein de la prison C_________, le tout assorti d’un interrogatoire des parties.

Par décision du 10 juillet 2013, le procureur a rejeté cette requête en complément de

preuve.

Le 18 septembre 2013, il a classé la procédure pénale ouverte contre le

Dr Y_________ pour escroquerie et faux dans les titres. De son point de vue, le SMP,

sous la direction du Dr Y_________, avait appliqué le processus de facturation régi par

le système tarifaire Tarmed, sans aucune volonté de tromper ou d’induire en erreur les

assureurs ou les assurés. Il a, en outre, relevé que les assureurs avaient estimé, après

contrôle, que les factures étaient en règle et avaient renoncé à s’associer aux


  • 7 -

démarches des parties plaignantes. Il a, en revanche, admis que les informations

dispensées aux détenus n’étaient pas suffisamment claires et compréhensibles et ne

répondaient ainsi pas aux exigences légales de l’article 23 de la loi cantonale sur la

santé, ce qui justifiait de refuser au Dr Y_________ tout droit à une indemnisation et

réparation du tort moral.

D. Par écriture électronique du 30 septembre 2013, X_________ a recouru auprès de

la chambre pénale contre ce prononcé. Il a tout d’abord soulevé une violation de son

droit d’être entendu par le rejet de l’ensemble des moyens de preuve dont il avait

requis l’administration. Il a ensuite considéré que le Dr Y_________ avait violé son

devoir d’information et, partant, l’article 34 alinéa 1 LPD. Enfin, il a une nouvelle fois

soutenu que les conditions légales de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et du faux dans

les titres (art. 251 al. 1 CP) étaient réalisées, que les IPVR s’étaient clairement

illégitimement enrichis et que cet enrichissement illicite avait été obtenu sur des

personnes en état de totale dépendance, ce qui représentait également un abus de

faiblesse qualifié (art. 193 CP).

Le 28 octobre 2013, le procureur a transmis son dossier P1 12 239, paginé de 1 à 447,

en indiquant ne pas avoir de remarque à formuler.

Invité à se déterminer, le Dr Y_________ a conclu au rejet du recours, le 8 novembre

  1. Il a relevé qu’il se trouvait dans la situation de l’article 14 CP dès lors que le

mode de facturation selon le Tarmed était expressément prévu par la loi, qu’il n’avait

fait que l’appliquer et qu’il n’y avait dès lors ni tromperie, ni astuce, qu’il n’y avait pas

davantage de préjudice au détriment des assurances ni d’atteinte aux intérêts

pécuniaires d’autrui puisque les factures avaient été établies dans les règles et avaient

été prises en charge par les caisses maladie.

Considérant en droit

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3

LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que

la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision,

l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1

let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b). N’ayant en principe à connaître que de ce

qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors

que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt

5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2).

1.2 Aux termes des articles 384 lettre b et 396 alinéa 1 CPP, le recours doit être

adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de

l'ordonnance incriminée. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit


  • 8 -

leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En l'espèce,

l'ordonnance attaquée a été remise à la poste le 18 septembre 2013 et notifiée le

20 septembre 2013 au mandataire du recourant. Le délai de dix jours pour faire

recours a donc commencé à courir le 21 septembre 2013 et est arrivé à échéance le

lundi 30 septembre 2013. Ayant été régulièrement signé et transmis par voie

électronique le lundi 30 septembre 2013 à 21h52 UTC et reçu à 23h53 heure locale (cf.

art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et

6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.3), le recours a ainsi été déposé en temps

utile et est recevable, au regard des exigences de motivation et de forme posées par

l'article 385 CPP.

2. Comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide

qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez,

Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872). La motivation du non-lieu ou du

classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP). Dans

la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges

suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de

jugement, il serait très vraisemblablement libéré. Dans la seconde hypothèse, au vu

des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels

porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est

objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ

2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b). En application de l'adage

« in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une

condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_596/2013 du 10 octobre 2013 consid. 4.4 et

6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1).

3. Le recourant invoque principalement une violation des articles 251 et 146 CP.

3.1 Tant le faux dans les titres (art. 251 CP) que l’escroquerie (art. 146 CP) sont des

infractions intentionnelles, sur le plan subjectif. Le faux dans les titres exige, de

surcroît, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit

le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions

spéciales, n. 171 ss ad art. 251 CP). Quant à l'escroquerie, outre le fait que l'intention

doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, l’infraction suppose un

dessein d'enrichissement illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou

d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime (ATF 134 IV 210

consid. 5.3).

3.2 En l’occurrence, au vu des déclarations du Dr Y_________ et des éléments au

dossier, on peut d’emblée nier toute intention de nuire et tout dessein d’enrichissement

illégitime des IPVR ainsi que du SMP, sous la direction du Dr Y_________. Ces

derniers n’ont fait qu’appliquer les règles en vigueur en matière de facturation Tarmed

ainsi que les exigences de sécurité de l’établissement pénitentiaire (notamment

distribution des médicaments un par un), comme l’a justement expliqué le ministère

public. Le Dr Y_________ a expliqué qu’il avait fallu un temps d’adaptation au SMP

avant de savoir quelles prestations médicales et infirmières pouvaient être facturées


  • 9 -

selon la LAMal. Cette période de rodage du nouveau système expliquait pourquoi les

détenus n’avaient pas reçu de facture dans un premier temps. Le Dr Y_________

n’avait manifestement aucun intérêt - tant direct qu’indirect - à facturer aux détenus des

prestations qui n’existaient pas ou qui étaient plus onéreuses. Lui et l’ensemble du

personnel soignant infirmier se sont conformés aux Directives pour la saisie des

prestations ambulatoires mises en place par une commission composée de membres

des IPVR et du RSV. Il n’ont ainsi pas facturé telle ou telle prestation arbitrairement,

sans justification, comme l’argumentation du recourant le laisse entendre.

Par ailleurs, les coûts de fonctionnement du service - budgétés annuellement de

concert entre le DFIS et le RSV - étaient pris en charge tant par les assureurs que par

le DFIS (pour les coûts non couverts par la LAMal, en application des art. 46 et 47 al. 4

LACP) et on ne voit pas pour quelles raisons le SMP aurait voulu privilégier l’un ou

l’autre de ces prestataires. En outre, si le procédé avait été considéré comme

frauduleux, voire simplement incorrect, les caisses maladie s’y seraient opposées, ce

qui n’est pas le cas, puisqu’après contrôle des factures, elles ont estimé que celles-ci

étaient justifiées et n’ont pas souhaité entamer de procédure contre les IPVR.

Au vu de ces considérations, il appert que l’élément constitutif subjectif des infractions

de faux dans les titres et d’escroquerie fait clairement défaut, de sorte qu’il n’y a pas

lieu d’examiner les conditions objectives de réalisation des infractions. Si le système

choisi par le DFIS, le DSSE et le RSV - à savoir de rattacher le SMP aux IPVR et à son

système de facturation - est critiquable, il ne saurait en revanche être qualifié de

délictuel en soi. Enfin, une éventuelle violation par les IPVR du contrat de prestations

signé avec le DFIS et le DSSE ou une application discutable voire incorrecte des

dispositions du Tarmed relèvent du droit administratif et n’ont pas à être examinées ici.

4. Le recourant prétend encore que le Dr Y_________ a violé l’article 34 alinéa 1 lettre

a LPD.

4.1 A teneur de cette disposition, sont sur plainte punies de l'amende les personnes

privées qui contreviennent aux obligations prévues aux articles 8 à 10 et 14, en

fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L’intention

est donc ici également une condition de réalisation de l’infraction.

4.2 Tout d’abord, on peut se poser la question de savoir si le Dr Y_________, par sa

position de directeur du SMP, peut être qualifié de « personne privée » au sens de

cette disposition. Celle-ci peut toutefois restée ouverte puisqu’on ne voit pas en quoi le

Dr Y_________ aurait contrevenu aux obligations prévues aux articles 8 à 10 qui

concernent le droit d’accès aux données et à l’article 14 qui traite du devoir d'informer

lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité. Rien ne

permet, en effet, d’affirmer que le Dr Y_________ aurait « intentionnellement » omis

d’informer ou informé de manière incomplète les détenus quant à la facturation des

prestations médicales et infirmières (cf. fiche d’information aux patients). Il n’est pas

davantage établi que le Dr Y_________ ainsi que tous les autres intervenants engagés

par le SMP auraient rempli les fiches de prestations de manière inexacte

« intentionnellement ». Comme indiqué ci-dessus, le SMP s’est conformé aux règles


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prescrites par l’établissement pénitentiaire notamment quant au mode de distribution

des médicaments, ainsi qu’au système de facturation imposé par le modèle Tarmed.

L’article 14 CP (actes autorisés par la loi) trouve manifestement application en l’espèce

(cf. arrêt 1C_193/12 du 16 juillet 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, le SMP puis les IPVR

n’avaient aucun intérêt à transmettre aux caisses maladie des renseignements

inexacts, qui permettaient ensuite à celles-ci de pénaliser l’assuré en invoquant une

« réticence » (sur cette notion, cf. ATF 125 V 293 consid. 2 et les références ; arrêt du

Tribunal fédéral des assurances K 2/04 du 14 février 2005 consid. 2), laquelle, faut-il le

préciser, pouvait aisément être contestée par un prévenu n’ayant aucun trouble

psychiatrique avéré.

Quoi qu’il en soit, il appert que le délai pour porter plainte de trois mois prévu à l’article

31 CP (applicable par renvoi de l’article 333 alinéa CP, dès lors que la LPD ne prévoit

pas de disposition particulière) était largement échu lorsque le recourant a soulevé,

pour la première fois, une violation de la LPD, dans son écriture du 12 octobre 2011,

plus d’une année après le dépôt de sa dénonciation pénale.

5. S’agissant de l’aspect subjectif des infractions, on ne voit pas quel autre moyen de

preuve serait susceptible d’élucider plus avant la question. Notamment s’agissant des

témoignages, par appréciation anticipée, il est fort probable, au vu du temps écoulé,

que les intervenants au sein du SMP, comme la psychologue et l’infirmière cheffe, ne

se souviendraient pas dans les détails des prestations effectivement réalisées en

faveur du recourant et se référeraient au contenu des fiches de prestations remplies à

l’époque. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas quelles informations ces témoins pourraient

apporter qui seraient susceptibles de modifier l’opinion de la chambre quant à

l’absence de toute intention de nuire et tout dessein d’enrichissement illégitime des

IPVR ainsi que du SMP, sous la direction du Dr Y_________. Les compléments de

preuve requis par le recourant ne tendaient manifestement pas à prouver d’éventuelles

malversations intentionnelles de la part du Dr Y_________ mais à montrer les failles

du système de gestion et de facturation de la médecine pénitentiaire en Valais, de

sorte que c’est à juste titre que le procureur a refusé de les administrer. Le grief de

violation du droit d’être entendu doit, dès lors, être rejeté.

6. Enfin, en l’absence de toute dénonciation d’abus sexuel, les conditions d’un abus

de détresse au sens de l’article 193 CP ne sont manifestement pas remplies.

7. En définitive, au vu de ces considérations, une condamnation n’apparait pas plus ni

même aussi vraisemblable qu’un acquittement, ce qui suffit à justifier l’ordonnance de

classement litigieuse. Le recours doit donc être rejeté.

8.1 Comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à

sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et

2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à complexité relative de l’affaire,

il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) et est compensé

avec le montant des sûretés versées par le recourant.


  • 11 -

8.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps

utilement consacré par le conseil juridique, ce qui diffère selon qu’il s’agit d’une

détermination écrite et non pas d’un recours (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu des

prestations utiles de Me B_________, auteur d’une détermination motivée, ils sont

arrêtés à 500 francs.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de X_________.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour les

dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 14 mai 2014

Keywords

criminal classificationfraudforgeryright to be heardanticipatory evidencemedical billingdata protectioncomplaint periodcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the classing order was well-founded

Extracted holding

The appeal was unfounded because the record did not make a conviction more likely than an acquittal.

Extracted reasoning

The prosecutor could class the case as the subjective elements of forgery, fraud, and any unlawful data-protection offence were absent; the billing system followed the applicable tariff and prison-security constraints.

Key legal question

Whether the refusal to take the requested evidence violated the right to be heard

Extracted holding

No violation was established.

Extracted reasoning

The requested evidence would not have clarified intent or changed the assessment; the judge could refuse anticipatory evidence.

Key legal question

Whether the facts disclosed forgery and fraud

Extracted holding

No criminal intent or unlawful enrichment purpose was shown.

Extracted reasoning

The medical service applied the TARMED billing rules and security requirements; insurers accepted the invoices after review; the system may be criticisable but was not criminal.

Key legal question

Whether the facts disclosed a punishable violation of the Data Protection Act

Extracted holding

No intentional provision of incorrect or incomplete information was established, and the complaint was in any event time-barred.

Extracted reasoning

The information duty was not intentionally breached; the evidence showed a billing-information leaflet, and the three-month complaint period had expired.

Key legal question

Whether an abuse of weakness under Article 193 CP was made out

Extracted holding

No such offence was available on the facts described.

Extracted reasoning

There was no sexual abuse allegation or comparable factual basis for Article 193 CP.

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