Appeal against non-entry refused in alleged falsified service of debt collection notice

P3 13 166Cantonal CourtMar 28, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ appealed the cantonal prosecutor’s non-entry order concerning an alleged false entry on a debt-collection notice served by police. The Criminal Chamber held that the appeal was admissible but rejected it on the merits. It found that the contradictory evidence could not establish the contested telephone contact, that the police officer likely acted under a factual mistake, and that intent to deceive was not shown. It also considered any possible negligent contravention time-barred. The appeal was dismissed, court costs of CHF 600 were imposed on X_________, and he had to pay Y_________ CHF 350 in compensation.

Omnilex headnote

Art. 310 al. 1 CPP; non-entry in the absence of manifestly missing elements or where no further clarification is likely; the appellate authority may uphold the order by substitution of reasons. A prosecution may be declined where, in light of the evidence, a conviction is not more probable than an acquittal and the decisive factual dispute can no longer be clarified. For offences requiring intent to deceive, a factual mistake negates intent; where only a negligent or contravention variant could be envisaged and limitation has expired, no prosecution is to be opened. Confrontation evidence may be refused if it is incapable of shedding light on the decisive issue (consid. 3-5).

Full text

Par arrêt du 17 septembre 2014 (6B_485/2014), le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 166

ORDONNANCE DU 28 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

La Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

et

Y_________ , intimée, représentée par Maître B_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)

recours contre l'ordonnance du 21 mai 2013 du ministère public du 29 août 2013


  • 2 -

Vu

la dénonciation pénale déposée le 24 mai 2012 par X_________ contre Y_________

pour faux dans les titres, à la suite de la notification d’un commandement de payer le

27 septembre 2010, document sur lequel cette agente de la police communale de

C_________ a apposé la mention « notification à lui-même », alors que X_________

était absent à l’étranger ;

le rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 octobre 2012 ;

l’ordonnance du 29 août 2013 par laquelle le procureur du ministère public a refusé

d’entrer en matière sur cette dénonciation et mis les frais de procédure à la charge de

l’Etat ;

le recours de X_________ du 9 septembre 2013, concluant à titre principal à

l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au ministère

public pour qu’il rende une ordonnance de mise en accusation de Y_________ sur la

base de l’art. 317 CP, subsidiairement de l’art. 251 CP, et, à titre subsidiaire, au renvoi

de la cause au ministère public pour qu’il complète le dossier par l’administration de

nouvelles preuves, dont la confrontation de Y_________ avec D_________ ;

la lettre du ministère public du 3 octobre 2013, accompagnée d’une copie du dossier

P3 12 366, dont l’original a pu être transmis le 10 février 2014 ;

la détermination écrite du 17 octobre 2013 par laquelle Y_________ a conclu au rejet

du recours, sous suite de frais et dépens ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment

susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du

pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète

ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours

n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par

leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (Lieber,

in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est

soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5,

6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont

soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345


  • 3 -

consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221

consid. 1.2) ;

qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2013 (art. 382 al.

1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de ce prononcé (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP)

et répond aux exigences de motivation et de forme posées par l’art. 385 CPP, est donc

recevable ;

qu’en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne

sont manifestement pas réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit

claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid.

3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des

éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011

consid. 2.2) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro

duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction

grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêt 1B_710/2012 du

20 août 2013 consid. 5.1 ) ;

que, par ailleurs, d’après l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public prononce une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de

police qu’il existe des empêchements de procéder ; que constitue un tel empêchement

la survenance de la prescription de l’action publique (arrêt 1B_296/2012 du

26 novembre 2012 consid. 4 ; ATC P3 12 113 du 30 août 2012 ; Cornu, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 310 CPP) ;

que l’infraction intentionnelle de faux dans les titres commis dans l’exercice de

fonctions publiques au sens de l’art. 317 CP, si elle ne requiert aucun dessein spécial,

contrairement à l’art. 251 CP, suppose toutefois que l’auteur doit avoir le dessein de

tromper (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 10 ad art. 317 CP) ;

qu’agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui

se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale,

de sorte que l'intention de réaliser l’infraction pénale en question fait défaut (cf. ATF

129 IV 238 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 232 consid. 6a/cc) ; que l'auteur doit être jugé

selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP ; ATF 116

IV 143 consid. 2c et 155 consid. 3 ; ATC P3 13 134 du 20 décembre 2013) ; que la

punissabilité de la négligence n’entre en considération que lorsque l'erreur aurait pu

être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la

loi (art. 13 al. 2 CP ; arrêts 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.1 et 6B_8/2010 du

29 mars 2010 consid. 1.4) ;


  • 4 -

que la notification du commandement de payer doit se faire en première ligne au

poursuivi personnellement, à son domicile, for de la poursuite (art. 46 et 64 LP) ;

qu’une notification à d’autres personnes, à charge de remise au poursuivi, ne peut

avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés à l’art. 64 LP qui dispose que

seule une personne adulte du ménage du poursuivi ou l’un de ses employés peut se

voir notifier un acte de poursuite en l’absence du concerné ; que, s’agissant de la

notification à un employé, les éléments déterminants sont le rapport de subordination

et les rapports directs et suivis qu’il entretient avec le destinataire (Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 ad

art. 64 LP) ;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’à la suite de la demande de l'office des

poursuites du district de E_________ du 24 septembre 2010 (ci-après : l’office), qui

avait envoyé à la police communale de C_________, en vue de notification, un

commandement de payer dans la poursuite n° xxx introduite par F_________ contre

X_________, propriétaire de l’Hôtel G_________ à C_________, pour un montant de

300'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 18 octobre 2005, Y_________, responsable de

la police municipale du lieu, s’est chargée d’exécuter cette formalité ; que, le

27 septembre 2010, un exemplaire du commandement de payer a été retourné par ses

soins à l’office avec la mention « notification à lui-même » ;

qu’avisée de la réaction manifestée par X_________ selon télécopie du 14 octobre

2010 contestant notamment cette « notification à lui-même » à la date susmentionnée,

Y_________ a indiqué à l’office que la notification n’avait pas été faite en main de

X_________, mais en celle d’une employée de cet établissement ; que, par la suite,

cette agente a précisé qu’elle avait eu un contact téléphonique avec D_________ de

l’Hôtel G_________, laquelle avait accepté de recevoir le commandement de payer et

de le transmettre à X_________, de sorte qu’elle avait pu s’acquitter de sa tâche en

transmettant ce document par voie postale ;

que, le 6 mai 2011, D_________ a informé l’avocat de X_________ qu’elle n’avait ni

reçu ou signé un commandement de payer au nom de l’intéressé ; qu’entendue par la

police le 31 juillet 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements,

dame D_________ a concédé que, durant l’été 2010, soit durant son absence à

l’étranger, X_________ lui avait demandé de relever le courrier qui arrivait dans sa

boîte aux lettres et de regarder si tout était en ordre à l’hôtel ; que, sans se souvenir de

la date exacte de l’événement, elle a pu se rappeler que, lors d’un de ses passages,

elle avait trouvé un commandement de payer coincé dans le trou de la boîte aux

lettres, découverte dont elle avait avisé X_________ par téléphone quelques jours plus

tard ; qu’en revanche, elle a nié avoir eu un quelconque contact avec l’agente

Y_________ au sujet de ce document ;

que, pour sa part, Y_________ a expliqué en mai 2011 au conseiller municipal

I_________ que, dans le cas X_________, elle avait appelé en octobre 2010 l’Hôtel

G_________, était « tombée sur D_________ » qui l’avait informée que X_________

était absent à l’étranger puis avait déclaré être d’accord qu’elle lui envoie par poste le

commandement de payer, ne pouvant se déplacer dans les bureaux de la municipalité,


  • 5 -

et de le transmettre à X_________ ; qu’entendue par la police en qualité de prévenue,

dame Y_________ a relevé avoir eu au téléphone D_________ après plusieurs

tentatives infructueuses, ne pas avoir pu obtenir le n° du téléphone portable de

X_________, avoir ensuite signifié à son interlocutrice l’objet de son appel et avoir

accepté sa proposition de lui envoyer le document par pli postal, l’intéressée s’étant en

outre engagée à faire le nécessaire pour dire à X_________ qu’il avait dix jours pour y

faire opposition ; que l’agente de police a encore tenu à préciser avoir porté l’indication

« notification à lui-même » sur le commandement de payer tout en sous-entendant via

D_________ comme convenu ;

que les versions de D_________ et de Y_________ sont contradictoires et que, vu le

temps écoulé jusqu’au dépôt de la dénonciation pénale, il a été matériellement

impossible d’établir l’existence de l’appel téléphonique litigieux ; qu’à cet égard, on

peut d’emblée exclure qu’une confrontation des intéressées, plus de trois ans et demi

après les faits, soit susceptible d’éclaircir ce point ; que, si les procédés adoptés par

l’agente de police paraissent expéditifs, on ne saurait faire abstraction des relations de

proximité qui sont usuellement entretenues au sein d’une collectivité villageoise et ne

sont guère inspirées par le respect d’un strict formalisme ; que, par ailleurs, l’on

imagine difficilement qu’une responsable de la police locale ait pris le risque d’attester

d’une notification en main du destinataire ou d’un représentant en usant de la voie

postale sans concertation ou demande préalable, alors qu’un montant important était

en jeu et qu’une méthode aussi hasardeuse ne pouvait qu’être très périlleuse, comme

la suite des événements l’a démontré, d’autant qu’il était bien plus commode de suivre

le processus administratif usuel consistant à constater l’impossibilité d’entrer en

contact avec le destinataire et à retourner le commandement de payer à l’office en lui

laissant le soin de décerner, à l’intention de la gendarmerie, un mandat d’amener

concernant l’intéressé ;

que la question des pouvoirs de représentation de D_________ au regard des

exigences de l’art. 64 LP n’est aucunement décisive pour l’issue de la procédure, dès

lors qu’au vu de ce qui précède, l’on ne pourrait qu’admettre que l’agente de police a

agi à cet égard sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, la

question de la négligence ne se posant pas puisque l’action pénale afférente à une

éventuelle contravention, telle que celle sanctionnée par l’art. 317 ch. 2 CP, est

clairement prescrite à la suite de l’écoulement du délai de trois ans (art. 109 CP), non

sans rapport avec le décalage temporel important entre les faits litigieux et le dépôt de

la dénonciation pénale ;

que, dans ces conditions, on peut exclure qu’en procédant à une notification destinée à

un débiteur absent de la région depuis l’été, Y_________ ait eu l’intention de signifier

par l’indication inadéquate « notification à lui-même » qu’elle l’avait atteint en personne

et surtout qu’elle ait eu le dessein de tromper, que ce soit lui-même ou l’office ; qu’à

tout le moins, une condamnation n’apparaît aucunement plus voire aussi vraisemblable

qu'un acquittement, que l’on se réfère à l’art. 317 CP et, a fortiori, à l’art. 251 CP ;

qu’au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté ;


  • 6 -

que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours seront mis

à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ;

que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22

let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard notamment à la complexité relative de

l’affaire, il est arrêté à 600 fr. ;

que les honoraires de l’avocat de l’intimée, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ;

arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte

tenu du degré de difficulté de la cause et des prestations utiles de Me B_________,

auteur d’une brève détermination et d’une lettre, les dépenses occasionnées à

Y_________ par la procédure de recours sont arrêtées à 350 fr., débours compris

(art. 29 al. 2 LTar) ;

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de

X_________.

X_________ versera 350 francs à Y_________ à titre d’indemnité pour les

dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 28 mars 2014

Keywords

non-entryforgerydeceptionfactual mistakelimitationdebt collectionappeal costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the non-entry order was admissible and timely

Extracted holding

The appeal met the statutory requirements and was admissible.

Extracted reasoning

The appellant had a legally protected interest, filed within the ten-day period, and complied with the formal and reasoning requirements.

Key legal question

Whether the prosecution should have been opened for false certification in office or forgery

Extracted holding

The non-entry order was upheld because a conviction appeared no more likely than an acquittal.

Extracted reasoning

The contradictory accounts could no longer be clarified; the officer likely acted under a factual mistake, and intent to deceive could not be established.

Key legal question

Whether the alleged offence was barred by limitation

Extracted holding

Any negligent variant or contravention was time-barred.

Extracted reasoning

Given the lapse of more than three years, prosecution for a possible contravention was clearly prescribed.

Key legal question

Whether the requested evidentiary measures, including confrontation, required remand

Extracted holding

No further evidence was ordered.

Extracted reasoning

A confrontation more than three and a half years after the events would not clarify the decisive factual point.

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