Late appeal against legal aid order rejected

P3 13 127Cantonal CourtNov 18, 2013Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ challenged the prosecutor’s order granting legal aid only from 24 May 2013 and appointing Me A_________ as ex officio counsel. The Chamber pénale held that the appeal, sent by unsecured email, was not validly filed within the ten-day deadline and was therefore inadmissible. It added that, even if it were to examine the merits, legal aid generally takes effect only from the date of the request and no exceptional reason justified retroactive coverage. Because legal aid had been granted, the appeal costs were borne by the State of Valais, and counsel received a reduced CHF 700 indemnity.

Omnilex headnote

Art. 384 let. b, 396 al. 1, 90, 91 al. 1 and 3 CPP; electronic appeal filing and timeliness; legal aid retroactivity under Art. 132 CPP. An appeal must be lodged in writing within ten days, and when filed electronically it is timely only if the criminal authority confirms receipt by the expiry of the deadline. The appellant bears the technical risk of transmission; failure to use the secured channel or to obtain confirmation renders the filing late. Legal aid normally takes effect only from the date of the application; departure from that rule is exceptional and requires urgent pre-request services. A legally aided appellant is exempt from costs, and appointed counsel is compensated under the cantonal tariff irrespective of the appeal’s outcome.

Full text

P3 13 127

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , représentée par Maître A_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

(étendue de l’assistance judiciaire gratuite : art. 132 CPP)

recours contre l’ordonnance du 14 juin 2013 du ministère public


  • 2 -

Vu

l’ouverture d’une instruction pénale, le 25 janvier 2013, contre X_________, pour actes

d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), son arrestation intervenue le même jour

et sa mise en détention provisoire ordonnée le lendemain par le Tribunal des mesures

de contrainte puis prolongée régulièrement jusqu’à ce jour ;

la constitution de Me A_________ en qualité d’avocat de choix de X_________, le

25 janvier 2013 ;

le licenciement avec effet immédiat de X_________ de son poste, selon décision de la

municipalité de B_________ du 21 mars 2013 ;

la mention de blocage de feuillet au registre foncier ordonnée par le ministère public le

8 avril 2013 et opérée sous PJ n° xxx, portant sur la villa de X_________ ;

la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par X_________, le 24 mai 2013 ;

l’ordonnance de l’office central du ministère public du 14 juin 2013 accordant à

X_________ l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 24 mai 2013 et désignant

Me A_________ en qualité de défenseur d’office avec effet à cette date ;

le recours devant la Chambre pénale formé contre l’ordonnance du 14 juin 2013 par

X_________, selon écriture datée du 26 juin 2013, transmise électroniquement le

27 juin 2013, à 08:10:56, via Swiss Post IncaMail, au Tribunal cantonal à l’adresse

tcsg@jus.vs.ch (courrier électronique non ouvert dans le délai de retrait ayant expiré le

4 juillet 2013 à 08:11:00) et en « copie par email recommandé » au ministère public à

l’adresse MP-STA@mp-sta.vs.ch ;

l’avis communiqué téléphoniquement, à réception du courriel du 27 juin 2013, par le

secrétariat du Tribunal cantonal à celui de Me A_________, selon lequel le recours

n’avait pas été envoyé à l’adresse sécurisée tribunaux-gerichte@jus.vs.ch et qu’en

conséquence aucune signature électronique valable n’accompagnait la transmission

ainsi effectuée ; la note manuscrite établie par le secrétariat de Me A_________ à son

intention avec le contenu suivant : « Mail adressé // adresse pas sécurisée [trois lignes

plus bas] tribunaux-gerichte@jus.vs.ch » ;

la lettre du ministère public du 9 juillet 2013 transmettant au Tribunal cantonal, sur

support papier, la copie du recours parvenu sur sa messagerie ;

la lettre du juge soussigné à Me A_________ du 10 juillet 2013 lui signalant le

problème relatif à la voie choisie pour la transmission électronique de son recours, la

détermination de cet avocat par courriel du lendemain, ainsi que le complément

d’information qui lui a été adressé le 15 juillet 2013 et a suscité sa prise de position du

lendemain, laquelle a été suivie de la mise au point de l’autorité de céans du 17 juillet

2017 ;


  • 3 -

la lettre du magistrat intimé du 8 novembre 2013, accompagnée de son dossier P1 13

25 en copie ;

Considérant en droit

1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance du procureur refusant d’accorder l’assistance judiciaire gratuite et la

désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP ; cf. Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 11 et 23 ad art. 132 CPP), donc également dans la mesure où ce magistrat

n’accède pas entièrement aux conclusions de la partie requérante. Peuvent

notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est

soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit

être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

2.

2.1 Aux termes des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par

écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de

l’ordonnance incriminée. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent

à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. Le délai est

respecté si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus

tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) et, en cas de transmission par la voie

électronique, il est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale

en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai

(art. 91 al. 3 CPP ; arrêt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). A cet égard,

il appartient au recourant de se prémunir contre les risques d'un problème technique

en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (cf. arrêt 6B_691/2012 du

21 février 2013 consid. 1.4). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’art. 89 al.

1 CPP, les délais légaux ne sauraient faire l’objet d’une prolongation.

2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été remise à la poste le vendredi 14 juin

2013 et reçue le lundi 17 juin 2013 par le mandataire du recourant. Le délai de dix

jours pour faire recours a donc commencé à courir le 18 juin 2013 et est arrivé à

échéance le jeudi 27 juin 2013. N’ayant pas été régulièrement transmis par voie

électronique à cette dernière date (cf. art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts

1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid.

1.3), le recours, qui devait revêtir la forme d’un courriel pourvu d’une signature

électronique reconnue et muni de pièces jointes validables (au moyen du site officiel

Validator Service : https://www.e-service.admin.ch/validator/home, en relation avec

l’art. 13 OCE-PCPP), n’a ainsi pas été déposé en temps utile. Par ailleurs, ayant eu

connaissance du courriel adressé le 27 juin 2013 (soit en début de matinée du dernier


  • 4 -

jour du délai de recours) et ayant réalisé l’informalité de la transmission d’un recours

sur une adresse électronique non sécurisée, le secrétariat du Tribunal cantonal a pris

l’initiative de contacter immédiatement celui de Me A_________ pour signaler cette

irrégularité et lui donner connaissance de l’adresse ad hoc à utiliser, ce qui ressort

clairement de la note manuscrite établie à l’intention de cet avocat. Non avertie de

l’envoi du recours par voie électronique, la secrétaire de Me A_________ s’est

contentée de ce mode de communication, alors que l’intéressé était retenu toute la

journée à C_________ par une séance du conseil d’administration de la société

D_________ SA. A cet égard, il n’a pas été allégué que, si l’avis du secrétariat du

Tribunal

cantonal

avait

été

transmis

électroniquement

à

l’adresse

A_________@xxx.ch, l’avocat en aurait nécessairement eu connaissance au cours de

la journée, par l’entremise de son secrétariat ou par lui-même directement, ni a fortiori

que cet avis, probablement moins explicite que des explications fournies par

téléphone, aurait convaincu ce mandataire de ne pas se fier à la quittance d’expédition

(non pas de réception) de Swiss Post sur laquelle il fondait sa certitude de la régularité

du procédé suivi. A tout le moins, dans la mesure où Me A_________ entendait

procéder par voie électronique peu avant l’échéance du délai de recours alors qu’il

devait s’absenter toute la journée voire plus et qu’il s’adressait pour la première fois de

la sorte au Tribunal cantonal, il lui incombait de mieux cerner la problématique légale

afférente à une telle opération (notamment consultation de l’OCEI-PCPP et du

répertoire des autorités publié par la chancellerie fédérale) puis d’informer ses

auxiliaires de sa démarche et de veiller qu’ils puissent prendre contact avec lui en cas

d’imprévu. Il résulte de ce qui précède que le conseil du recourant ne saurait se

prévaloir d’un formalisme excessif ou du principe de la bonne foi, de sorte que le

recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et que toute éventuelle

demande de restitution de délai (art. 94 CPP) est vouée à l’échec (cf. arrêt

6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4).

3. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait entrer en matière, le recourant devrait être

débouté.

En effet, de par le droit fédéral, l’octroi de l’assistance judiciaire ne rétroagit en principe

qu’à la date du dépôt de la demande (cf. Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 18 ad

art. 132 CPP), le droit cantonal n’étant pas plus généreux puisque l’art. 1 let. b LAJ

renvoie au code de procédure pénale suisse s’agissant notamment de l’étendue de

l’assistance judiciaire en relation avec les infractions de droit fédéral. Par ailleurs, l’on

n’est pas en présence du cas d’exception consistant en l’existence de prestations

effectuées dans l’urgence peu avant que la demande puisse être déposée (cf.

Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 58 ad art. 136 CPP ; Ruckstuhl,

Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 132

CPP). Il apparaît au contraire que c’est après avoir étudié la situation financière de son

client que, d’entrée de cause puis même après le licenciement avec effet immédiat du

recourant le 21 mars 2013, Me A_________ a renoncé à demander qu’il soit mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire et aussi - semble-t-il - à obtenir de sa part le

versement d’une provision, tablant principalement sur la consistance de son patrimoine

immobilier mais omettant de prendre en considération qu’une telle valeur pouvait faire

l’objet d’une mesure de séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice,


  • 5 -

au sens des art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 let. d CPP. Indépendamment de l’importance

des prestations d’avocat accomplies entre les 25 janvier et 24 mai 2013 (notamment

plus de 67 heures d’activité), force est donc de conclure que le blocage imprévu de

feuillet au registre foncier ne constitue pas un motif permettant de déroger

exceptionnellement, peu ou prou, au principe légal de l’effet rétroactif limité à la date

de la demande d’assistance judiciaire. Dès lors, quant au fond, l’ordonnance du

ministère public résisterait à l’examen.

4.

4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant par le ministère

public, avec effet dès le 24 mai 2013, il est exonéré des frais de la procédure de

recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par

analogie ;

Harari/Aliberti,

Commentaire

romand,

n.

4

ad

art.

135

CPP ;

Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP), cela

indépendamment des chances de succès de ses démarches puisqu’il s’agit d’un cas

de défense obligatoire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 42 ad art. 132

CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement

supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais

imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.

2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et

de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90

et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard au peu de complexité de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu

condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,

en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au

70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte

tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de

Me A_________, auteur d’un recours motivé et de deux interventions en relation avec

la problématique de la transmission du recours par voie électronique, son indemnité

réduite est arrêtée à 700 fr., débours compris.


  • 6 -

Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 francs à la charge de l’Etat

du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

Au même titre, l’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de

700 francs.

Sion, le 18 novembre 2013

Keywords

criminal procedurelegal aidex officio counselelectronic filingdeadlinetimelinessgood faithcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the prosecutor’s legal-aid order was filed within the legal time limit and in valid electronic form.

Extracted holding

The appeal was not filed in time because the electronic transmission was not made through the secured address and was therefore not validly received within the deadline.

Extracted reasoning

Under the CPP, an electronic filing is timely only if the criminal authority confirms electronic receipt by the last day. The appellant bore the risk of technical defects. The court found no breach of good faith or excessive formalism.

Key legal question

Whether legal aid could be granted retroactively to cover counsel’s work done before the application date.

Extracted holding

No exceptional retroactive coverage was justified beyond the date of the application.

Extracted reasoning

As a matter of federal law, legal aid generally takes effect only from the filing date of the request. The case did not involve urgent services performed before the request could be filed, and the unexpected real-estate freeze did not justify departing from that rule.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings and what compensation is due to appointed counsel.

Extracted holding

Because legal aid had been granted, the appeal costs were charged to the State of Valais and appointed counsel received a reduced indemnity.

Extracted reasoning

A legally aided appellant is exempt from procedural costs. Appointed counsel is compensated by the canton under the applicable tariff, regardless of the appeal’s outcome, subject to the court’s reduction for limited complexity.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.