Opposition to construction project: coercion, extortion, and secrecy complaint

P3 08 155Cantonal CourtOct 17, 2008Dismissed

Summary

X. asked the complaint authority to overturn the investigating judge’s refusal to open criminal proceedings against lawyer Y. He alleged extortion, coercion, usury, and breach of professional secrecy because Y., through A. SA, had acquired an old debt certificate against X. and then sought to recover it while a separate neighborhood dispute involving Y.’s family was pending. The authority held that the debt purchase was economically defensible and not shown to be linked to unlawful pressure, that the collection effort was not abusive under coercion law, and that there was no sufficient indication of disclosure of a professional secret. The complaint was rejected; the usury and costs points were not properly challenged.

Regest

Art. 156 et 181 CP; opposition à un projet de construction et cession d’une créance en recouvrement: l’extorsion suppose que l’illicéité ressorte déjà du but poursuivi, même si le moyen est licite, tandis que la contrainte exige un moyen illicite ou sans rapport de connexité avec un but licite, respectivement un procédé abusif ou contraire aux mœurs (consid. 3b/cc). N’est pas illicite la cession à bas prix d’un acte de défaut de biens à une société visant un gain économique, lorsque l’abandon du recouvrement n’est pas subordonné à une concession dans le litige de voisinage. De même, la volonté d’encaisser la créance à sa valeur nominale demeure licite si elle s’inscrit dans l’économie normale de la cession et ne constitue pas un avantage exorbitant. Faute d’indices suffisants d’une révélation de fait secret, l’ouverture d’une instruction pour violation du secret professionnel est exclue (consid. 4a/aa, 4b/bb, 4b/cc).

Full text

ATC (Autorité de plainte) du 17 octobre 2008, X. contre Office du juge d’in-

struction cantonal

Extorsion (art. 156 ch. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP) en rapport avec une oppo-

sition à un projet de construction

– En cas d’opposition à un projet de construction, il y a extorsion lorsque l’illicéité

ressort déjà du but de la contrainte, même si le moyen est conforme au droit,

alors qu’il s’agit de contrainte lorsque le moyen utilisé est illicite ou sans rapport

de connexité avec le but visé, en lui-même licite (consid. 3b/cc).

– Sous l’angle de l’extorsion, absence d’illicéité de la cession d’une créance objet

d’un acte de défaut de biens à bas prix par l’intermédiaire d’une société anonyme

afin de réaliser un bénéfice, la transaction se justifiant d’un point de vue écono-

mique et la cessionnaire n’ayant pas subordonné l’abandon de la procédure d’en-

caissement à une concession en matière de droits de voisinage (consid. 4a/aa).

– Sous l’angle de la contrainte, licéité de la cession de ladite créance puis de la

volonté de l’encaisser à sa valeur nominale, même s’il existait un lien entre ce pro-

cédé et les prétentions de la belle-famille d’un des administrateurs, le fait que

cette opération puisse constituer un atout dans un différend en matière de voisi-

nage ne représentant pas un avantage exorbitant (consid. 4b/bb).

– Soupçon infondé de violation du secret de fonction (consid. 4b/cc).

Erpressung (Art. 156 Abs. 1 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB) im Zusammen-

hang mit einer Einsprache gegen ein Bauprojekt

– Hinsichtlich einer Baueinsprache liegt Erpressung vor, wenn das Mittel zulässig,

aber der Zweck der Androhung unerlaubt ist, während es sich um Nötigung han-

delt, wenn das verwendete Mittel unerlaubt ist oder zum verfolgten erlaubten

Zweck in keinem sachlichen Zusammenhang steht (E. 3b/cc).

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– Unter dem Gesichtspunkt der Erpressung ist die Abtretung einer Verlustscheins-

forderung zu einem niedrigen Preis durch Vermittlung einer Aktiengesellschaft

zwecks Erzielung eines Gewinns nicht rechtswidrig, da das Geschäft aus wirt-

schaftlicher Sicht gerechtfertigt war und die Zessionarin einen eventuellen Ver-

zicht auf das Inkassoverfahren nicht von einem Zugeständnis in einer nachbar-

rechtlichen Streitigkeit abhängig machte (E. 4a/aa).

– Unter dem Gesichtspunkt der Nötigung ist die Zession der besagten Forderung

und der Wille, sie zum Nominalwert einzukassieren, rechtsmässig, selbst wenn

zwischen diesem Geschäft und den Ansprüchen der Schwägerschaft eines der

Verwaltungsräte eine Verbindung besteht, denn die Tatsache, dass diese Hand-

lung einen Vorteil im Rahmen einer nachbarrechtlichen Streitigkeit bilden

könnte, stellt keinen übermässigen Vorteil dar (E. 4a/bb).

– Unbegründeter Verdacht der Verletzung des Berufsgeheimnisses (E. 4b/cc).

Faits (résumé)

A la suite d’un jugement du Tribunal cantonal des assurances le

condamnant à verser une forte indemnité à une caisse de compensation,

en sa qualité d’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, X. a consulté Me Y.

dans le courant de l’année 1999. X. n’a finalement pas entrepris ce juge-

ment. En 2000, la faillite de X. a été prononcée et, en 2006, un acte de

défaut de biens a été établi pour la créance précitée. Me Y., membre du

conseil d’administration de A. SA, s’est renseigné auprès de l’office des

poursuites sur les actes de défaut de biens délivrés par X.; à la fin de l’an-

née 2006, la caisse de compensation a cédé à A. SA l’acte de défaut de

biens qu’elle détenait contre X., pour moins du dixième de sa valeur

nominale. A. SA a ensuite entrepris des démarches pour recouvrer cette

créance. X. a dénoncé pénalement Me Y. pour contrainte, extorsion, chan-

tage et usure puis l’a dénoncé à l’autorité de surveillance des avocats.

En effet, l’épouse de Me Y. est impliquée dans un contentieux de voisi-

nage lié à un projet immobilier de X. et de son épouse, et X. reproche à

Me Y., par le biais de A. SA, de faire pression sur lui pour obtenir l’inscrip-

tion d’un droit de passage en faveur de sa belle-famille.

Considérants (extraits)

(...)

  1. b) aa) Lex specialis par rapport à l’art. 181 CP, l’art. 156 ch. 1

CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se pro-

curer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la mena-

çant d’un dommage sérieux.


La loi prévoit notamment, comme moyen de contrainte, la menace

d’un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psycho-

logique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n’importe

quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n’importe quel intérêt

juridiquement protégé. Il faut toutefois qu’il soit sérieux, c’est-à-dire

que la perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le desti-

nataire dans sa liberté de décision; la question doit être tranchée en

fonction de critères objectifs, c’est-à-dire non pas d’après les réactions

du destinataire d’espèce, mais en recherchant si la perspective de l’in-

convénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter

un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait joui de toute sa liberté

de décision (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa et les

arrêts cités).

L’usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée

à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers. Cela implique d’abord que la personne visée ait

conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou

lèse autrui par son acte (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, Berne 2002, art. 156 CP n° 18 et art. 146 CP n° 28; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd. Berne 1995,

§ 17 n° 6 s. et § 15 n° 31 s.).

bb) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui

qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant

d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière

dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais-

ser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à

annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme

dépendante de la volonté de l’auteur, sans qu’il soit toutefois néces-

saire que cette dépendance soit effective, ni que l’auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125

consid. 2a; 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou non

et communiquée par n’importe quel moyen (Rehberg/Schmid, Stra-

frecht III, p. 341 s.). De plus, la contrainte n’est punissable que si elle

est illicite. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au

droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé

ou encore lorsqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un

but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression

abusif ou contraire aux mœurs. Cette hypothèse est en particulier réa-

lisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exi-

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gence formulée (ATF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2b; 101 IV

49 consid. 2b).

La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée

que si la personne visée a commencé à adopter le comportement

imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d’un dommage

sérieux, la personne visée ne cède pas et n’adopte pas le comporte-

ment souhaité par l’auteur, il y a délit manqué de contrainte (Corboz,

op. cit., n. 41 ad art. 181 CP).

cc) S’agissant d’opposition à un projet de construction, l’applica-

tion de l’art. 156 CP suppose que l’illicéité ressorte déjà du but de la

contrainte même si le moyen est conforme au droit, alors l’examen doit

être opéré sous l’angle de l’art. 181 CP lorsque la prétention à l’avan-

tage patrimonial se justifie en droit mais que, comme évoqué ci-avant,

le moyen utilisé est illicite ou sans rapport de connexité avec le but à

atteindre ou constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression

abusif ou contraire aux mœurs. Il n’y a commercialisation immorale de

la position de l’opposant que lorsque celui-ci réclame une indemnisa-

tion - exorbitante - alors qu’aucun intérêt digne de protection n’est lésé

et qu’ainsi le projet de construction est manifestement conforme aux

règles applicables en la matière; tel n’est donc pas le cas si la situation

juridique est incertaine (cf. arrêt 4A_37/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.2

et 3.3 avec la référence à l’arrêt 6P.5/2006 du 12 juin 2006; ATF 123 III

101 consid. 2; 115 II 232 consid. 4; 115 IV 207 consid. 2c; Lustenberger,

Baueinsprache als Erpressung - Zivilrechtliche Aspekte eines Strafur-

teils, in DC 2006 p. 159 s.).

  1. a) En l’espèce, X. reproche tout d’abord à Me Y. «d’avoir utilisé

la société A. SA afin de saisir des actes de défaut de biens» délivrés

par lui, de sorte à obtenir l’inscription d’un droit de passage sur le

terrain de sa belle-famille. En fonction de cette problématique bien

circonscrite, il estime que Y. est ainsi tombé sous le coup des art. 156

et 181 CP.

aa) Quels qu’aient pu être les mobiles ayant poussé Me Y. à s’inté-

resser initialement à la cession de la créance objet de l’acte de défaut

de biens délivré par X., cette opération menée par Me B., au nom de

A. SA, ne saurait être qualifiée d’illicite. Bien qu’elle ne fût pas cou-

rante, elle n’était pas réservée aux organismes de recouvrement de

créance ni au seul débiteur, lui-même en l’occurrence fort intéressé à

user de ce procédé à son bénéfice exclusif. De plus, la transaction,


conclue à bas prix, se justifiait d’un point de vue économique, eu

égard aux éléments laissant apparaître que le débiteur, actionnaire et

président du conseil d’administration d’une société exploitant une

entreprise d’hélicoptères et partie prenante à une importante rénova-

tion immobilière, n’était pas démuni de moyens et pouvait compter

sur l’appui financier de ses proches, en tout cas de sa femme et de son

frère. A cela s’ajoute que le dossier ne révèle pas qu’à un quelconque

moment, Y. ou A. SA aient déclaré lier un éventuel abandon de la pro-

cédure d’encaissement à des sacrifices de sa part en matière de droits

de voisinage, à C. Lors même que le recourant a pu ressentir l’opéra-

tion comme une pression en ce sens, on ne saurait donc considérer

qu’un caractère illicite ressortait du but recherché par A. SA. Partant,

pour ce motif déjà, une condamnation fondée sur l’art. 156 CP, qu’il

s’agisse d’extorsion sous forme consommée ou uniquement tentée,

paraissait moins vraisemblable qu’un acquittement, de sorte que le

refus de donner suite sur ce point était justifié.

bb) S’agissant de l’infraction de contrainte réprimée par l’art. 181

CP, outre que le moyen utilisé - cession, même à bas prix, de la

créance objet d’un acte de défaut de biens - n’est pas illicite, on ne

voit pas en quoi la volonté d’encaisser ladite créance à sa valeur

nominale serait sans lien avec le but ordinaire d’une opération de ce

genre pour un cessionnaire autre que le débiteur, consistant à renta-

biliser au mieux l’investissement consenti moyennant une prise de

risque plus ou moins bien évaluée au moment de la transaction. A cet

égard, au vu de ce qui précède, le procédé en question n’est pas abu-

sif ou contraire aux mœurs.

Au surplus, même s’il fallait reconnaître qu’aux yeux de Y., il exis-

tait un lien entre ledit procédé et les prétentions de sa belle-famille en

matière de droit de voisinage, force serait de rappeler d’abord que A.

SA est une personne juridique distincte de l’intéressé et engagée en

l’espèce par la signature de deux organes, avocats de profession,

autres que lui. Au surplus, indépendamment de l’aspect financier inté-

ressant de l’opération pour la société, le fait qu’elle puisse procurer,

par une sorte d’effet de ricochet, à des proches d’un actionnaire un

atout ou un appui supplémentaire en vue du règlement d’un différend

global de droit de voisinage ne présenterait rien d’abusif. Il faudrait

alors souligner qu’il ne s’agissait pas d’obtenir une indemnisation exor-

bitante en contrepartie d’inconvénients minimes ou inexistants,

comme dans les situations visées par les jurisprudences susmention-

nées. Au demeurant, à l’instar de ce qui se passe couramment et de ce

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qui a d’ailleurs été perçu en l’occurrence par le président de la com-

mune de D., les oppositions mutuelles devaient servir de monnaie

d’échange pour un règlement global de différends de voisinage nulle-

ment dépourvus de fondement. D’une part, après différents démêlés

administratifs, les époux X. entendaient obtenir une dérogation au

règlement communal afin d’obtenir une surhauteur de construction

peu préjudiciable aux intérêts des voisins et, pour appuyer cette

démarche, avaient décidé de faire recours contre l’autorisation de

reconstruction du couvert des hoirs E. en dépit d’un retrait préalable

d’opposition confirmé par le président de la commune. D’autre part,

les hoirs E. entendaient pouvoir reconstruire leur couvert, projet non

irréaliste puisqu’autorisé par la commune, ainsi qu’édifier un petit

muret, ouvrage en principe non soumis à autorisation mais en défini-

tive approuvé officiellement sans qu’aucun recours ne soit déposé.

Enfin, ils comptaient obtenir l’aval des époux X. en vue de faciliter l’ins-

cription au registre foncier d’une servitude de passage, accordée par

leurs prépossesseurs en 1938 dans le cadre d’une transaction judi-

ciaire enregistrée officiellement mais non inscrite sur le registre dit

hypothécaire, conformément à la pratique de l’époque, ce qui ne pré-

térite en rien de son existence - comme soutenu par Y. et confirmé ulté-

rieurement par le conservateur F. – ni de son inscription lors de la

future introduction du registre foncier fédéral (cf. en outre les art. 43

et 44 Tit. fin. CC), quand bien même les époux X. ont prétendu – de sur-

croît à tort

– dans leur écriture de plainte n’avoir jamais eu connais-

sance de la PJ ......./1938. Au surplus, le recours des hoirs E. contre l’au-

torisation communale de surélévation de hauteur, dont le sort n’est

pas connu à ce jour, n’était pas dénué de chance de succès puisqu’il

s’agissait de contester une dérogation au règlement communal et que

l’effet suspensif a été octroyé par le Conseil d’Etat.

C’est dire qu’il y a lieu de partager l’avis du juge d’instruction,

selon lequel l’ouverture d’une instruction pour contrainte (ou tenta-

tive de contrainte) de la part de Y. ne se justifie pas.

cc) Comme déjà évoqué, rien n’indique que l’avocat Y. ait informé

à fin 2006 A. SA de l’opportunité d’obtenir à bas prix cession d’une

créance importante objet d’un acte de défaut de biens délivré par X. en

dévoilant quoi que ce soit en rapport avec le mandat bref et précis

conféré en 1999 par l’intéressé et dont le contenu n’influait en rien sur

la décision à prendre, lors même que ce mandat avait porté, plus de

sept ans auparavant, sur l’opportunité de recourir au Tribunal fédéral

des assurances contre le jugement cantonal ayant arrêté la créance


objet de la cession proposée. De toute évidence, Y. n’a pas appris l’exis-

tence de la faillite de X. dans le cadre de ce mandat - antérieur audit

événement - et, au surplus, les circonstances de sa prise de connais-

sance, évoquées pièces à l’appui, sont plausibles. Dans ces conditions,

faute d’indices suffisants de révélation d’un fait secret appris dans

l’exercice de sa profession, il était exclu d’admettre d’ouvrir une ins-

truction contre cet avocat pour violation du secret professionnel, au

sens de l’art. 321 CP.

Pour les motifs qui précèdent, dès lors qu’un acquittement paraît

d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une condamnation, la décision

incriminée résiste à l’examen. Pour le surplus, on relève que X. n’a pas

motivé sa plainte contre le refus du juge d’instruction d’ouvrir une ins-

truction à l’endroit de Y. pour usure (art. 157 CP) ni remis en cause sa

décision de lui faire supporter l’intégralité des frais de procédure. Il n’y

a donc pas lieu de revenir sur ces points, la plainte relative au premier

d’entre eux étant plus précisément irrecevable.

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Keywords

extortioncoercionprofessional secrecyconstruction disputedebt assignmentcomplaint procedure