Sentencing and diminished responsibility in sexual offenses

P1 17 13Cantonal CourtSep 18, 2017Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

Z. was convicted at first instance for repeated violence, threats, coercion, sexual assault, sexual acts with a child, and breach of the duty of care toward his wife and minor daughter. He and the private plaintiffs appealed. The appellate court held that his diminished responsibility only reduced guilt, not the sentence mathematically; it also rejected comparisons with other cases as unsuitable. Given the seriousness, duration, selfish motives, lack of remorse, and only a slight breach of celerity, the six-year prison sentence was upheld, with credit for pre-trial detention.

Omnilex headnote

Art. 19 al. 2 CP; sentencing with diminished responsibility: a partial impairment of cognitive or volitional capacity does not mechanically reduce the punishment but first lowers guilt, which the judge must assess qualitatively before fixing the hypothetical sentence under Art. 50 CP. The court enjoys broad discretion in translating diminished responsibility into the overall culpability assessment; an objective very serious fault may be downgraded to a serious, medium-to-serious, or medium fault depending on the degree of impairment. Sentencing comparisons with other cases are only of limited value because of the individualized nature of punishment; they require closely comparable facts and cannot be based on isolated lenient decisions. A slight violation of the speediness principle justifies only a modest sentence reduction.

Full text

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RVJ / ZWR 2018

Droit pénal

Strafrecht

Fixation de la peine - ATC (Cour pénale II) du 18 septembre 2017,

Ministère public ainsi que dames X. et Y. contre Z. - TCV P1 17 13

Fixation de la peine : effets de la responsabilité pénale restreinte du

prévenu et de la comparaison avec d’autres jugements

  • Effet sur la fixation de la peine d’une diminution de la responsabilité pénale du

prévenu (consid. 16.2).

  • Comparaison, d’emblée délicate, avec des affaires concernant d’autres accusés et

des faits différents (consid. 16.5).

  • Fixation de la peine dans le cas particulier (consid. 17.2-17.4).

Strafzumessung: Auswirkungen einer verminderten Schuldfähigkeit

des Beschuldigten und des Vergleichs mit anderen Urteilen

  • Auswirkung einer verminderten Schuldfähigkeit des Beschuldigten auf die Strafzu-

messung (E. 16.2).

  • Heikler Vergleich mit Urteilen betreffend andere Beschuldigte und zu anderen Sach-

verhalten (E. 16.5).

  • Strafzumessung im vorliegenden Fall (E. 17.2 – 17.4).

Faits (résumé)

A. Entre juin 2008 et octobre 2013, Z. a commis régulièrement des

actes de violence sur son épouse, la frappant, l’insultant et la mena-

çant. Il a également, sans raison valable, dissimulé des médicaments

dont elle avait besoin pour se soigner, provoquant ainsi son hospitali-

sation. Il l’a finalement contrainte à de nombreuses reprises à subir

des pénétrations anales et à lui prodiguer des fellations. Par ailleurs, il

a souvent frappé et insulté sa fille mineure X. et lui a, en outre, régu-

lièrement fait subir des attouchements à caractère sexuel.

B. Le tribunal de première instance a reconnu Z. coupable de lésions

corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, d’actes

d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle ainsi que de

violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a condamné à une

peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention

avant jugement subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire, et l’a en outre


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astreint à un traitement ambulatoire et au versement, à son épouse

ainsi qu’à sa fille, d’indemnités à titre de réparation de leur tort moral.

C. Aussi bien le prévenu que les parties plaignantes ont formé appel

à l’encontre de ce jugement.

Considérants (extraits)

16.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment

d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le

caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appré-

ciation.

Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition

conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction

de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge

dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de

la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de

l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle :

une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en

raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour

une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute

moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute

légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette

appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des

autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir

compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une

portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la

réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme

le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système,

restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge

et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la

capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert.

En bref, le juge procède comme suit en cas de diminution de la res-

ponsabilité pénale : dans un premier temps, il décide, sur la base des

constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabi-

lité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et

comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur

l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au


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regard de l’art. 50 CP, le juge mentionne le degré de gravité à prendre

en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la

peine hypothétique, qui correspond à cette faute (cf. arrêt

6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et les réf.).

(…)

16.5 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire

valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23

consid. 9.1; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). Compte tenu

toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation

de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres

accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136

consid. 3a; 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant

puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a

été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120

IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent nor-

malement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le

législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un

abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

Par ailleurs, la comparaison de sanctions prononcées par les autorités

cantonales s’achoppe à une difficulté, liée à l'autorité de chose jugée

et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Il va de soi que, lorsque

celui-ci n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire

mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison,

le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée

de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités

cantonales à l'occasion d'une autre affaire, cependant que l'on ne

peut exclure a priori un excès ou un abus de leur pouvoir d'appré-

ciation par les autorités cantonales. De même, lorsque le Tribunal

fédéral, saisi d'un recours du seul condamné, constate, par exemple,

qu'une peine n'est pas excessivement sévère, on ne peut exclure non

plus qu'elle soit très ou même excessivement clémente (arrêt

6B_812/2015 du 12 juin 2016 consid. 3.1 et 3.9).

(…)

17.2 Les actes commis par le prévenu sont graves à très graves, vu

en particulier leur fréquence et la longue période (plusieurs années)

durant laquelle ils ont été perpétrés. Z. s'est rendu coupable, à plu-

sieurs reprises, de contrainte sexuelle, crime passible d'une peine pri-

vative de liberté de dix ans au plus. Par ses agissements, il a porté


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préjudice à l'intégrité sexuelle de ses deux victimes. De 2008 à

septembre 2013, il a adopté une activité criminelle soutenue à l'égard

de sa propre fille X. Son activité a été stoppée par sa mise en déten-

tion provisoire. Durant de nombreuses années, il n'a éprouvé aucun

scrupule à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de deux de ses proches.

Le prévenu était mû par des motifs foncièrement égoïstes, puisqu'il a

notamment cherché à assouvir ses pulsions sexuelles immédiates.

Malgré le comportement violent et dénigrant adopté durant de nom-

breuses années envers des membres de sa famille proche, en parti-

culier de son épouse, Z. n'a jamais manifesté le moindre remords. Il n'a

toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant soutenu

tout au long de la procédure qu'il n'avait pas commis d'actes illicites.

La responsabilité pénale de Z. est légèrement à moyennement dimi-

nuée. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la faute objective

grave à très grave est dès lors réduite à une faute subjective

moyenne à grave.

La circonstance aggravante du concours réel et idéal est réalisée

puisque, en raison de ses agissements, le prévenu remplit les

conditions d'application de plusieurs peines du même genre (art. 49

al. 1 CP). Le cadre maximal de la peine privative de liberté s'élève dès

lors à quinze ans, l'infraction la plus grave étant celle de la contrainte

sexuelle punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Aucune circonstance atténuante n'entre en considération. Comme

l'autorité de première instance l'a relevé, le principe de célérité a été

violé puisqu'il y a eu une activité assez peu soutenue de la part de

l'autorité d'instruction entre juillet 2014 et novembre 2015, soit

pendant quelque 16 mois, ce qui justifie une légère diminution de la

peine à prononcer (de quelques mois au plus; cf. arrêt 6B.335/2004

du 23 mars 2005 consid. 6.4 et les réf.).

La condamnation par ordonnance pénale du xxx 2010 est postérieure

à certains faits jugés dans la présente cause, mais il n'y a pas lieu de

fixer une sanction complémentaire puisque la peine prononcée (de

nature pécuniaire) n'est pas du même genre que celle arrêtée dans la

présente cause (cf., infra, consid. 17.4).

17.3 L’appelant fait notamment référence à deux arrêts non publiés

du Tribunal fédéral (6B_1084/2015 du 18 avril 2016; 1B_210/2016 du

24 juin 2016) et à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois de 2015


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pour conclure à une réduction de la peine prononcée. Il estime qu’il

existe une disproportion évidente entre la peine qui lui a été infligée et

celle fixée dans ces arrêts.

Aux termes du 1er arrêt, les juges cantonaux ont condamné le prévenu

pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), tenta-

tive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 et 187 ch. 1

CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et

pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP), à une peine privative de liberté

de cinq ans. L'intéressé n'avait jamais fait preuve de violence physi-

que envers ses victimes. Ledit arrêt ne portait pas sur la question de

la fixation de la peine; cela exclut d'emblée de pouvoir s'y référer pour

une telle question.

Dans le deuxième cas, les juges cantonaux avaient reconnu le pré-

venu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1

CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1

CP) et d'inceste (art. 213 CP); ils l'ont condamné à une peine privative

de liberté de 5 ans, mais ont également prononcé un internement au

sens de l’art. 64 al. 1 CP. A nouveau, le Tribunal fédéral ne s'est pas

penché sur la question de la mesure de la peine prononcée, si bien

qu'on ne peut se fonder sur ce prononcé pour critiquer la mesure de la

peine fixée par l'autorité de première instance.

Quant à l'arrêt fribourgeois, en l'absence d'informations détaillées sur

les faits à la base de ce prononcé, il ne saurait non plus servir de

point de comparaison pour remettre en question la mesure de la peine

retenue dans le jugement entrepris.

17.4 En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, du

parcours de vie chaotique du prévenu, des fautes qu'il a commises,

de sa situation personnelle actuelle, de sa responsabilité pénale légè-

rement à moyennement diminuée et d'une légère violation du principe

de célérité, la cour de céans estime que la peine privative de liberté

infligée de six ans n'est pas exagérément clémente et ne consacre

pas un excès du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Elle est

nécessaire mais suffisante pour réprimer le comportement délictueux

de Z. La détention avant jugement subie dès le xxx 2013 doit être

déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).

Vu la mesure de cette peine, supérieure à trois ans, le sursis à son

exécution n'entre pas en considération (art. 42 sv. CP).

Keywords

sentencingdiminished responsibilityculpabilitysexual offensescomparative sentencingcelerity principleappeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the six-year prison sentence had to be reduced because of diminished criminal responsibility and procedural delay.

Extracted holding

The court held that Z.'s responsibility was only slightly to moderately diminished, which reduced the objective very serious guilt to subjective medium-to-serious guilt; the slight breach of the speediness principle justified only a small reduction, and six years was not excessively lenient or an abuse of discretion.

Extracted reasoning

Under Art. 19(2) CP, diminished responsibility reduces guilt, not mechanically the sentence; the judge must first assess the legal extent of the impairment, then fix the hypothetical sentence in light of all sentencing factors. The offenses were grave to very grave, repeated over years, committed with selfish motives and without remorse. The comparison with other judgments was unhelpful because those cases involved different facts and, in part, no review of sentence by the Federal Tribunal.

Key legal question

Whether comparisons with cited Federal Tribunal and cantonal cases required a lower sentence.

Extracted holding

No. The cited cases were not suitable comparators for sentencing review because they concerned different facts and, for the Federal Tribunal cases, the sentence issue had not been examined.

Extracted reasoning

Sentencing comparisons are inherently delicate due to the many individualized factors involved; isolated lenient cases do not establish unequal treatment, and cantonal judgments submitted for comparison cannot be re-litigated through another case.

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