Appeal dismissed; convictions and institutional therapy upheld

P1 13 42Cantonal CourtNov 29, 2013Dismissed

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Omnilex summary

The Valais Court of Appeal dismissed Z_________'s appeal against his first-instance conviction for aggravated rape, attempted rape, aggravated sexual coercion, attempted aggravated sexual coercion, sequestration and assault. It confirmed the six-year prison sentence, the CHF 200 fine, and the revocation of the earlier partial suspended sentence. It also upheld a closed institutional therapeutic measure for the appellant's mixed personality and alcohol-use disorders. The court confirmed CHF 40,000 moral damages for X_________ and CHF 25,000 for Y_________, but set aside the seizure of the appellant's compensation claim from I_________, because the detention there had to be credited under Art. 51 CP.

Omnilex headnote

Art. 189, 190, 183 CP; Art. 51, 56, 59, 46 CP; Art. 122, 123 CPP; sexual offenses, sequestration and sentencing. The court reiterates that rape and sexual coercion require a causal link between a qualifying coercive means and the sexual act, whereas aggravated cruelty presupposes suffering going beyond what is inherent in the basic offense. Acts closely connected with the sexual offense are absorbed, but an additional and independent deprivation of liberty remains punishable as sequestration. For sentencing, a slight-to-moderate reduction in responsibility, combined with serious prior convictions and highly reprehensible conduct, can still justify a substantial custodial sentence and a fine. A closed institutional measure under Art. 59 CP requires a serious mental disorder, causal connection and a favorable treatment prognosis; the measure prevails over the prison sentence. Mandatory set-off under Art. 51 CP precludes parallel indemnification for the same period of detention.

Full text

Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement.

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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

La Cour pénale II

Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane

Spahr, juges ; Bénédicte Balet, greffière ;

en la cause pénale

Ministère public , appelé, représenté par A_________, procureure

et

X_________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître B_________

Y_________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître C_________

contre

Z_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître D_________

(séquestration, contrainte sexuelle et viol)


  • 2 -

Procédure

A. A la suite de la dénonciation déposée le 6 mai 2011 par X_________, le Ministère

public a, le 7 mai 2011, ordonné l’ouverture d’une instruction d’office contre

Z_________ pour séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et viol qualifié par la circonstance

aggravante de la cruauté (art. 190 al. 3 CP) (p. 15). Le même jour, le magistrat

instructeur a délivré à l’encontre de Z_________ un mandat de perquisition et de

séquestre et a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) la mise

en détention provisoire de l’intéressé, requête acceptée selon décision du 9 mai 2011

(p. 23 ss). Sur délégation du Ministère public, la police a procédé le 10 mai 2011 au

deuxième interrogatoire de Z_________, assisté de son avocat, Me E_________

(p. 32).

B. Par ordonnances du 16 mai 2011, le représentant du Ministère public a, d’une part,

confié au Dr F_________ et au psychologue G_________ le mandat d’établir une

expertise psychiatrique de Z_________ (p. 76) et, d’autre part, délégué aux

enquêteurs de police l’audition de plusieurs individus en qualité de personnes

entendues à titre de renseignements (p. 80 ss). Le 17 mai 2011, le Centre universitaire

romand de médecine légale (ci-après : CURML), à Lausanne, a déposé son rapport

concernant l’examen clinique pratiqué sur dame X_________ (p. 123 ss). Le 18 mai

2011, la cour de cassation du canton de I_________ a transmis son dossier

précédemment ouvert contre Z_________ pour assassinat, comprenant le rapport

d’expertise psychiatrique dressé le 24 juillet 2009 par le Dr J_________, du CURML

(p. 133 ss). Par ordonnance du 23 mai 2011, le procureur a désigné Me E_________

défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de Z_________, et a mis celui-ci au

bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 6 mai 2011 (p. 150). Le 23 mai

2011 également, l’avocat de dame X_________ a confirmé que celle-ci se constituait

partie civile et réclamerait réparation du dommage, notamment pour tort moral, à

chiffrer ultérieurement (p. 154). Par ordonnance du 24 mai 2011, le représentant du

Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à dame X_________ avec

effet au 9 mai 2011, lui désignant comme conseil juridique gratuit Me B_________. Le

25 mai 2011, ce même magistrat a, d’une part, ordonné la surveillance de la

correspondance par poste et télécommunication de Z_________ et, d’autre part,

sollicité le TMC d’autoriser l’identification rétroactive des usagers de deux

raccordements utilisés par Z_________, à savoir les nos xxx et xxx (p. 166 ss). Le

26 mai 2011, le TMC a donné droit à cette dernière requête.

C. A l’occasion de son audition comme personne appelée à donner des

renseignements le 26 mai 2011, Y_________ (ci-après : dame Y_________ ; p. 180

ss) a exposé avoir été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel de la part de

Z_________. Le 1er juin 2011, dame Y_________ a porté plainte et s’est formellement

constituée partie civile, sans chiffrer en l’état ses prétentions civiles (p. 206 s.). Le

Dr K_________, du CURML, a, le 4 juin 2011, déposé un premier rapport d’analyse (cf.

recherche d’urée et de créatinine) concernant dame X_________ (p. 273 ss) et, le

8 juillet 2011, un second rapport, toujours au sujet de la prénommée (cf. recherche de

toxiques médicamenteux et de stupéfiants dans les prélèvements de sang et d’urine)

(p. 297 ss).


  • 3 -

D. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le représentant du Ministère public a décidé

d’étendre l’instruction ouverte contre Z_________ pour contrainte sexuelle avec

cruauté (art. 189 al. 3 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180

al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) (p. 303). Le 18 du même mois, le Dr L_________,

du CURML, a présenté son rapport d’analyse ADN réalisé à partir des traces

biologiques retrouvées sur ou dans le corps de dame X_________, ainsi que sur

certains de ses vêtements (p. 315 ss). Suivant le préavis du procureur, le TMC a, le 25

juillet 2011, rejeté la demande de libération provisoire présentée le 12 du même mois

par Z_________, et prolongé la détention de celui-ci jusqu’au 30 septembre 2011 (p.

323 ss). Le 31 août 2011, le rapport d’expertise psychiatrique concernant Z_________

a été versé en cause (p. 405). Par décision du 19 septembre 2011, le représentant du

Ministère public a accordé à dame Y_________ l’assistance judiciaire gratuite, Me

C_________, lui étant désigné conseil juridique gratuit avec effet au 5 septembre 2011

(p. 428 s.). Le 4 octobre 2011, le TMC a derechef prolongé jusqu’au 4 avril 2012 la

détention provisoire de Z_________, compte tenu du risque de réitération (p. 441 ss).

Par décision du 14 octobre 2011, le procureur a admis la confrontation entre dame

X_________ et Z_________, a refusé celle entre le dernier nommé et dame

Y_________, et a écarté la requête du prévenu tendant à l’édition des dossiers

médicaux et AI des deux parties plaignantes, de même que la mise en œuvre d’une

nouvelle expertise psychiatrique (p. 474 ss). Le 24 novembre 2011, le conseil de

Z_________ a versé en cause la copie du dossier constitué par l’Office fédéral des

migrations concernant l’intéressé (p. 492 ss).

E. Le 7 décembre 2011, les enquêteurs de la police cantonale ont déposé leur rapport

de dénonciation (p. 545 ss), comprenant en annexe les clichés pris lors de l’état des

lieux effectué dans l’appartement de dame X_________ le 7 mai 2011 (p. 649 ss). Le

21 février 2012, le procureur a personnellement procédé à l’interrogatoire de dames

Y_________ et X_________, ainsi qu’à celui de Z_________ (p. 777 ss). Par écriture

du 29 février 2012, dame X_________ a chiffré ses prétentions civiles à l’encontre de

Z_________ pour réparation du tort moral à 90'000 fr. (p. 795). Le 5 mars 2011,

Me D_________, avocat à I_________ mandaté par Z_________, a sollicité d’être

nommé défenseur d’office de celui-ci en remplacement de Me E_________, du fait que

le lien de confiance entre prévenu et avocat était brisé (p. 802 ss). Par décision du

27 mars 2012, le magistrat en charge de l’instruction a écarté la requête qui précède

(p. 830 ss). Statuant le 11 juin 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté

le recours interjeté par Z_________ contre le refus de remplacement du défenseur

d’office (p. 876 ss). Quant au Tribunal fédéral, il a, par arrêt du 15 août 2012, déclaré

irrecevable le recours déposé devant lui par Z_________ (p. 1028 ss).

F. Le 22 juin 2012, le représentant du Ministère public a, d’une part, décidé d’étendre

l’instruction ouverte à l’encontre de Z_________ pour tentative de viol (art. 22 et 190

al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art.

129 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et, d’autre part, avisé les parties de la fin

imminente de l’enquête, leur fixant un unique délai au 16 juillet 2012 pour, le cas

échéant, présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (p. 890 ss). Dans l’intervalle, le

TMC a, par décision du 10 juillet 2012, prolongé jusqu’au 10 octobre 2012 la détention

provisoire de Z_________ (p. 982 ss). Le 4 septembre 2012, Me D_________ a


  • 4 -

confirmé au procureur que Z_________ renonçait à l’assistance judiciaire (p. 1046).

Par décision du 21 septembre 2012, le représentant du Ministère public a pris acte du

fait que Z_________ avait confié la défense obligatoire de ses intérêts à

Me D_________ en tant qu’avocat de choix, et a relevé Me E_________ de sa fonction

avec effet le même jour (p. 1065). La détention provisoire de Z_________ a été

prolongée pour une durée de 3 mois, successivement le 18 octobre 2012 (p. 1082) et

le 23 janvier 2013 (p. 1103).

G. Le 5 février 2013, le Ministère public a dressé son acte d’accusation, retenant à la

charge de Z_________ les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1

CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP),

injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1

CP), contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), tentative de viol (art. 22 al. 1

et 190 al. 1 CP), viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1

CP). Il déterminait l’autorité de jugement, soit le Tribunal du IIe arrondissement pour le

district de Q_________.

Par ordonnance du 12 février 2013, la direction de la procédure a fixé aux parties un

délai échéant le 25 du même mois pour présenter et motiver leurs réquisitions de

preuves aux débats (p. 1130), délai prolongé au 8 mars 2013 (p. 1151). Le 13 février

2013, le TMC, préalablement saisi par le Ministère public, a ordonné la détention de

Z_________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 mai 2013 (p. 1135 ss) ; celle-ci,

consécutivement aux contretemps rencontrés dans la procédure de l’autorité de

jugement, a été prolongée au 1er juillet 2013 selon décision rendue le 25 avril 2013 par

le TMC (p. 1208 ss).

H. Par pli du 10 avril 2013, la cour de justice du canton de I_________ a transmis au

Tribunal du IIe arrondissement la copie du jugement rendu le 28 février 2013 par le

tribunal d’application des peines et des mesures du canton de I_________, arrêtant à

73'300 fr. l’indemnité due à Z_________ à titre de réparation du tort moral pour

détention injustifiée dans le cadre de la procédure ouverte pour assassinat, et à

19'000 fr. l’indemnité à titre de participation à ses honoraires et frais de défense

(p. 1167 ss). Par écriture du 25 avril 2013, dame Y_________ a, par la plume de son

conseil, demandé à ne pas être confrontée à Z_________ lors des débats, et a requis

le séquestre conservatoire de l’indemnité pour détention injustifiée allouée par le

canton de I_________ (p. 1213 ss). La direction de la procédure a, le 3 mai 2013,

donné droit à cette dernière requête (p. 1223). Dite ordonnance a fait l’objet, le 7 mai

2013, d’un recours de Z_________ auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal

(p. 1229 ss), cause rayée du rôle selon ordonnance du 27 août 2013 (TCV P3 13 84).

Le 6 mai 2013, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves aux

débats présentées les 8 et 20 mars 2013 par Z_________, tendant notamment à

l’audition de plusieurs témoins et à l’édition des dossiers médicaux de dame

X_________ (p. 1226). Par décision du 20 juin 2013, la direction de la procédure a mis

Z_________, avec effet au 19 juin 2013, au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,

limitée à la désignation de Me D_________ en qualité de défenseur d’office (p. 1281

ss). Le 28 juin 2013, le conseil de dame Y_________ a déposé un mémoire motivant


  • 5 -

ses prétentions civiles, chiffrant à 50'000 fr. l’indemnité pour réparation du tort moral

(p. 1292 ss).

I. Les débats de première instance se sont tenus le 1er juillet 2013. Le 5 juillet 2013, le

Tribunal d’arrondissement a expédié, sous la forme d’un dispositif, le prononcé suivant,

formellement daté du 4 juillet 2013 :

Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de viols avec cruauté (art. 190 al. 3

CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum art. 190 al. « 3 » [recte : 1]) CP), de contraintes

sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22

al. 1 cum art. 189 al. « 1 » [recte : 3] CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait

(art. 126 al. 1 CP), est condamné à 6 (six) ans de peine privative de liberté, sous déduction de la

détention préventive subie à compter du 6 mai 2011 (art. 51 CP), et à une amende de 200 fr., la

peine de substitution de celle-ci étant fixée à 5 jours.

Le sursis partiel de 7 mois accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars

2010 par le Tribunal cantonal du Valais est révoqué (art. 46 al. 1 CP).

Z_________ se soumettra à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour le traitement des

troubles mentaux, lequel s’effectuera dans un établissement fermé ou un établissement

pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP).

Il est alloué à X_________ une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., laquelle est mise à la

charge de Z_________.

Il est alloué à Y_________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr., laquelle est mise à la

charge de Z_________.

Les autres prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil.

L’Etat du Valais versera à Me B_________, conseil juridique d’office de X_________, une

indemnité de 7'700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.

L’Etat du Valais versera à Me C_________, conseil juridique d’office de Y_________, une

indemnité de 4’700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.

L’Etat du Valais versera à Me M_________, avocat de la première heure de Z_________, une

indemnité de 700 fr.

L’Etat du Valais versera à Me D_________, défenseur d’office de Z_________, à compter du

19 juin 2013, une indemnité de 5'500 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance

judiciaire.

Les frais de procédure sont fixés au total à 52'200 fr., comprenant les débours et émoluments

d’instruction (27'177 fr. 35), les débours et émolument de la procédure de jugement (3'822 fr. 65),

les frais de défense d’office de Z_________ en faveur de Me E_________ (15'000 fr.), les frais de

défense d’office de Z_________ en faveur de Me D_________ (5'500 fr.) et les frais de l’avocat de

la première heure de Z_________, Me M_________ (700 fr.).


  • 6 -

Ces frais sont mis à la charge de Z_________ à raison de 31'000 fr., le solde de 21'200 fr.,

correspondant aux frais de défense d’office et de l’avocat de la première heure étant supporté, à

ce stade, par l’Etat du Valais.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par

21'200 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Les dépens de Y_________, par 6'500 fr., et de X_________, par 10'700 fr., destinés à couvrir les

frais d’intervention de leur conseil juridique respectif, sont mis à la charge de Z_________.

En l’état, ces dépens sont partiellement pris en charge par l’Etat du Valais, au titre de l’assistance

judiciaire accordée à ces parties plaignantes, à raison de 4'700 fr., pour Y_________ et de

7'700 fr. pour X_________, selon chiffres 7 et 8.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ces sommes dès que sa situation

financière le lui permettra (art. 135 al. 4, en relation avec l’art. 138 al. 2 CPP).

La créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, est

séquestrée définitivement (art. 268 al. 1 CPP) à concurrence de 69'600 fr., et dévolue à

concurrence de 64'800 fr. à l’Etat du Valais [31'000 fr. (frais de justice) + 21'200 fr. (frais de la

défense d’office) + 7'700 fr. (frais d’intervention de Me B_________ relevant de l’assistance

judiciaire) + 4'700 fr. (frais d’intervention de Me C_________ relevant de l’assistance judiciaire) +

200 fr. (amende)], de 1'800 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à

Y_________ et de 3'000 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à

X_________.

Si besoin est le montant final de cette dévolution sera réparti, proportionnellement, en faveur de

ces trois parties.

Pour le surplus, les requêtes de Y_________ et de X_________ tendant au séquestre définitif,

respectivement à la confiscation, de la créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée

à sa détention injustifiée, en vue de la couverture de leurs autres prétentions civiles, sont rejetées.

Les biens séquestrés auprès de Z_________, encore en main de la police, lui seront restitués

après l’entrée en force complète du présent jugement.

En outre, par décision distincte du 4 juillet 2013, expédiée le lendemain (p. 1344 ss), le

Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de

sûreté jusqu’au 1er octobre 2013.

J. Par la plume de Me N_________, Z_________ a, le 17 juillet 2013, annoncé faire

appel du jugement, dont les considérants ont par ailleurs été expédiés le 15 juillet

  1. Dans sa déclaration d’appel formée le 5 août 2013, Z_________ a sollicité que

le verdict de première instance soit modifié comme suit :

a)

Il requiert que le jugement querellé soit annulé et statuant à nouveau que le Tribunal cantonal

acquitte Monsieur Z_________ de toutes les infractions, à l’exception de celle de voie de fait.


  • 7 -

b)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans

sous déduction de la détention préventive subie à compter du 6 mai 2011 à une amende de

CHF 200.-, la peine de substitution de celle-ci étant fixée à 5 jours et, cela fait, qu’il le condamne à

une peine compatible avec l’octroi d’un sursis complet.

c)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il révoque le sursis partiel de 7 mois accordé à la peine

privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais.

d)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il prononce une mesure thérapeutique institutionnelle pour

le traitement des troubles mentaux, devant s’effectuer dans un établissement fermé ou un

établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP.

e)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il alloue à X_________ une indemnité pour tort moral de

CHF 40'000.- mise à la charge de Z_________.

f)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il alloue à Y_________ une indemnité pour tort moral de

CHF 25’000.- mise à la charge de Z_________.

g)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il fixe à 5'500.- l’indemnité pour frais d’intervention relevant

de l’assistance judiciaire devant être payés par l’Etat du Valais à Me D_________, défenseur

d’office de Z_________.

h)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il prononce le séquestre définitif de la créance de

Z_________ en lien avec sa détention injustifiée.

i)

Que le jugement soit annulé en tant qu’il le condamne aux dépens et frais de procédure.

En réaction à l’ordonnance du Tribunal cantonal du 13 août 2013, Me D_________ a, le

15 du même mois, ratifié tant l’annonce que la déclaration d’appel déposées par

l’entremise de Me N_________. Le 19 août 2013, le Tribunal cantonal a transmis aux

parties un exemplaire de la déclaration d’appel. Se déterminant le 6 septembre 2013

par la plume de son conseil, dame X_________ a conclu, sous suite de frais et

dépens, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel interjeté par Me N_________

pour le compte de Z_________. Dame Y_________, par l’entremise de son avocat, en

a fait de même par écriture du 9 septembre 2013.

K. Par décision du 30 septembre 2013, la direction de la procédure a rejeté la requête

en complément de preuves du prévenu. Elle a, le même jour, prolongé la détention

jusqu’à droit connu en appel.

Le 28 octobre 2013, la cour de justice du canton de I_________, saisie de l’appel

interjeté contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal d’application des

peines et des mesures du canton de I_________ (consid. H), a ordonné la suspension

de la procédure en indemnisation qui opposait Z_________ à l’Etat de I_________.

Elle a considéré, en substance, que l’appelant ne pouvait faire valoir une prétention en

indemnisation que si la détention subie à I_________ n’était pas déduite de la peine

prononcée en Valais, dans l’hypothèse où celle-ci serait confirmée en tout ou en partie.


  • 8 -

Aux débats en appel, tenus le 7 novembre 2013, le prévenu a réitéré la requête en

complément de preuve rejetée le 30 septembre 2013 (consid. K.). Il a, en outre,

sollicité l’audition de O_________. La Cour a rejeté ces moyens de preuve pour les

motifs consignés au procès-verbal et communiqués oralement aux parties (sur cette

faculté, cf. art. 80 al. 3 CPP; de Preux, Commentaire romand, 2011, n. 42 ad art. 339

CPP). Au terme de la procédure probatoire, la représentante du Ministère public et les

parties plaignantes ont invité la Cour à confirmer le prononcé querellé. Le prévenu a,

pour sa part, maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel, qu’il a complétées

comme suit :

A titre préalable, que le tribunal de céans statue sur le sort du séquestre opéré sur l’indemnité

allouée à I_________ pour détention injustifiée ; qu’il annule cette mesure.

Subsidiairement, si le séquestre devait être confirmé, il serait alors conclu à ce que le tribunal

déduise de la peine prononcée la détention injustifiée subie à I_________, soit 733 jours.

Prononcer, subsidiairement à l’acquittement, une peine compatible avec l’octroi du sursis.

Dans ce cas, prononcer une mesure de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Sur quoi le Tribunal cantonal

I. Préliminairement

1.

Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la

présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020).

1.1

1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai

de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque

le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le

dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel

adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à

compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication

du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du

jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV

157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schwei-

zerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP).

1.1.2 En tant qu’écrits, les mémoires de recours doivent être datés et signés (cf. art.

110 al. 1 CPP) par le recourant, respectivement son mandataire dûment légitimé

(Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9


  • 9 -

ad art. 390 CP). Le Code ne contient pas de règle générale sur les conséquences

d’une écriture non signée. L’art. 385 al. 2 CPP, relatif à la forme du mémoire de

recours, prévoit le renvoi d’une écriture insuffisamment motivée (pour un exemple, cf.

arrêt du Tribunal fédéral 1B_251/2011 du 27 mai 2011 consid. 3 ; cf. ég. Moreillon/Pa-

rein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art.

390 CPP ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schwei-

zerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 2 ad art. 390 CPP). Selon la doctrine,

on peut déduire de cette disposition, ainsi que de la prohibition du formalisme excessif,

que l’autorité qui est saisie d’une requête non signée mais dont elle peut identifier

l’auteur, ou signée par un mandataire non autorisé ou ne justifiant pas de ses pouvoirs

par une procuration, doit – pour autant que le défaut ne constitue pas une omission

volontaire (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 [art. 42 al. 5 LTF]) – accorder un délai

convenable à l’intéressé pour réparer le vice, délai assorti de l’avertissement qu’à ce

défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (Bendani, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 110 CPP).

Sans fixer de seuil maximal, l’art. 127 al. 2 CPP accorde aux parties le droit de se faire

assister par plusieurs conseils (voir le texte plus explicite en allemand et en italien :

« zwei oder mehrere Personen » ; « due o più patrocinatori »), pour autant que la

procédure n’en soit pas retardée de manière indue. Cette limitation indirecte au

nombre de conseils a pour but de préserver la bonne marche de la procédure. Si, en

droit privé, les deux mandataires doivent agir conjointement pour obliger leur client (art.

403 al. 2 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 5038-5040, p. 754 ;

RVJ 1989 327 consid. 2), l’art. 127 al. 2, 2nde phrase, CPP, prévoit que la partie

représentée par deux ou plusieurs conseils doit désigner son représentant principal,

qui sera le répondant de l’autorité en charge du dossier (Harari/Aliberti, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52 ad art. 127

CPP). La désignation de plusieurs conseils – qu’il s’agisse d’avocats de choix ou

d’office – sera notamment utile, voire nécessaire, dans les affaires complexes où

chacun traite ou est spécialisé dans un volet du dossier, ou lorsque l’affaire implique ou

nécessite de prendre en considération le droit d’un ou plusieurs Etats étrangers

(Harari/Aliberti, op. cit., n. 54 ad art. 127 CPP et n. 31 ad art. 134 CPP [en matière

d’avocats d’office]).

1.1.3 Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la

procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP qui

renvoie à la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur

susceptible d'être désigné doit être un avocat. En particulier, en vertu de l'art. 12 let. g

LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance

judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa

puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relève de l'intérêt public (arrêt du

Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.6 ; Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1645).

1.1.4 En l’occurrence, le Tribunal d’arrondissement a, consécutivement aux débats de

première instance aménagés le 1er juillet 2013, adressé aux parties le 5 du même mois

son prononcé sous la forme d’un dispositif. Par courrier du 17 juillet 2013,


  • 10 -

Me N_________, avocate à I_________, a annoncé faire appel de ce jugement pour le

compte du prévenu, se prévalant de son intervention, connue de l’autorité de première

instance, « aux côtés de Me D_________ » lors des débats notamment. Puis, cette

même avocate a, le 5 août 2013, déposé une déclaration d’appel qu’elle a signée tant

en son nom personnel qu’en celui de Me D_________ (avec la mention « excusé »),

contre le jugement motivé notifié le 16 juillet 2013, soit dans le délai de 20 jours. Bien

que la direction de la procédure de la juridiction inférieure ait, par décision du 20 juin

2013, mis le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire, lui commettant en qualité

de défenseur d’office Me D_________ – intervenu jusque-là comme avocat de choix,

mais dans le cadre de la défense obligatoire, en remplacement de Me E_________

(cf. décision du représentant du Ministère public du 21 septembre 2012 [p. 1065 s.]) –,

le Tribunal d’arrondissement a, lors des débats, accepté que Me N_________ plaide

« aux côtés » de l’homme de loi précité (p. 1302). Aussi, bien que la prénommée n’ait

jamais formellement été désignée co-défenseur d’office du prévenu – le dossier ne

représentant du reste pas une complexité justifiant l’intervention d’un second

mandataire professionnel, nonobstant la peine susceptible d’être encourue –, la

juridiction précédente a admis l’intervention de l’intéressée ès qualités, étant encore ici

précisé qu’elle avait préalablement agi comme défenseur de Z_________ dans le

cadre de l’affaire d’assassinat à I_________ (p. 481), et avait eu accès au présent

dossier dès le mois de novembre 2011 (p. 489 ss). Aussi, en vertu du principe de la

bonne foi (art. 5 Cst. féd.), qui trouve également application en procédure pénale

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 3), et tenant compte

du fait que Me D_________ a, en réponse à l’injonction du Tribunal cantonal, confirmé

par acte du 15 août 2013 ratifier l’annonce et la déclaration d’appel déposées, en

temps utile, par l’entremise de Me N_________, il convient d’entrer en matière. Pour le

surplus, la cour de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de la

cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

1.2

1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398

CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de

première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen

prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral

6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ;

Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1

ad art. 398 CPP).

En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est

attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas,

l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive,

sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les

parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP,

la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première

instance. Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du


  • 11 -

jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les

points attaqués. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de contestation de

la mesure de la peine, la juridiction d'appel pouvait étendre son examen à des

circonstances aggravantes et atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du

14 mai 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction

d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391

al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).

Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni

par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout

prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation

par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure

où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief

pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité

inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle

2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).

1.2.2 En l'occurrence, l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation du chef de

voies de fait (art. 126 al. 1 CP) en relation avec la paire de gifles infligée le 8 avril 2011

à dame Y_________ (cf. acte d’accusation, ch. 1b), mais bien l’intégralité des autres

points du jugement de première instance, à l’exception encore de l’indemnité due à son

avocat de la première heure, Me M_________ (cf. ch. 9 du dispositif), de même que la

restitution en sa faveur des biens séquestrés consécutivement aux perquisitions

menées dans son logement (deux téléphones mobiles [p. 573] et divers linges et

couvertures [p. 611] ; cf. ch. 15 du dispositif). Il réfute en particulier l’appréciation des

faits par la précédente juridiction de même que les conséquences juridiques qui en ont

été tirées, tant au plan des infractions retenues que des peines et mesures infligées.

Par rapport à l’acte d’accusation, le Tribunal d’arrondissement a acquitté l’appelant de

la prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 al. 1 CP

(jugement entrepris, consid. 7, p. 42 s.) – bien que cela ne ressorte pas expressément

du dispositif – et ce point, n’est pas remis en cause par le Ministère public ou les

parties plaignantes, faute d’appel joint. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de revenir, à défaut

d’appel à cet égard, sur l’absence de condamnation de Z_________ du chef de

l’art. 177 al. 1 CP en raison des faits décrits sous ch. 2.3.1 ci-après.

II. Statuant en faits

2. L’acte d’accusation dressé le 5 février 2013 par le représentant du Ministère public

retient à la charge de Z_________ les éléments suivants :

2.1

2.1.1 Au début janvier 2011, dame Y_________ a fait la connaissance de

Z_________ alors qu’ils étaient tous deux en traitement à P_________, à


  • 12 -

Q_________. Dès la mi-janvier, ils sont devenus intimes, à l’encontre du règlement de

l’institution. Interpellés par les thérapeutes de P_________ sur la nature de leur

relation, dame Y_________ et Z_________ ont toujours nié se voir en cachette. En

fait, ils ont entretenu une première relation sexuelle à la mi-janvier 2011 chez

O_________, à R_________, elle aussi pensionnaire de P_________. Par la suite, ils

se sont retrouvés à raison de trois fois par semaine en moyenne pour se livrer à des

ébats sexuels, à l’entière satisfaction de dame Y_________.

2.1.2 Le 8 avril 2011, ils se sont tous deux rendus à S_________, dans le canton de

T_________, pour passer le week-end chez U_________, mère de dame

Y_________. Z_________ a bu de l’alcool. Vers 21h30 – 22h00, dame Y_________ a

voulu aller se coucher. Avant qu’elle n’entre dans sa chambre, Z_________ s’est levé

et lui a donné spontanément une forte paire de gifles au visage (voies de fait, art. 126

al. 1 CP).

2.1.3 U_________ s’est interposée. Sur quoi, dame Y_________ a été se coucher,

tandis que sa mère est restée au salon avec Z_________ pour boire un dernier verre

de vin. Après quoi, U_________ lui a donné une couverture afin qu’il dorme au salon.

Vers minuit, alors qu’elle était profondément endormie, U_________ a été réveillée par

la présence de Z_________ dans son lit. Elle a senti qu’il la caressait à l’épaule. Elle a

crié, lui a demandé de partir et s’est immédiatement rendue dans la chambre de sa fille

qui s’était réveillée. U_________ s’est couchée auprès de dame Y_________ et elle

s’est rendormie.

Dame Y_________ a rejoint Z_________ dans la cuisine pour lui demander des

explications, mais sans obtenir satisfaction. Elle a donc été se recoucher auprès de sa

mère. Quelques instants plus tard, Z_________ s’est rendu dans cette pièce. Il a saisi

dame Y_________ par le bras et l’a entraînée dans la chambre de sa mère. Là, il l’a

attrapée par les cheveux et l’a entièrement déshabillée. Pendant 2h, il l’a sodomisée

de force à une cinquantaine de reprises. Il se tenait derrière elle, tout en la tenant par

les cheveux et en la frappant violemment au visage. Finalement, en dépit de son

alcoolisation, il a réussi à éjaculer.

Le 1er juin 2011, dame Y_________ a porté plainte et s’est constituée partie

plaignante.

En raison de ces faits, Z_________ doit, selon l’accusation, être reconnu coupable de

contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), subsidiairement de contrainte

sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de

fait (art. 126 al. 1 CP).

2.2 Le 26 avril 2011, vers minuit, alors qu’elle se trouvait à V_________, dame

Y_________ a reçu un appel de Z_________ qui demandait à la voir. Elle a répondu

qu’elle voulait bien le rencontrer à la condition qu’il ne la frappe pas. Le couple s’est

retrouvé au studio occupé par Z_________ à W_________, à Q_________.

Soudain, Z_________ a demandé à dame Y_________ si elle voulait mourir, car lui

pouvait la tuer. Il l’a saisie à la gorge avec deux doigts, exerçant une forte pression.


  • 13 -

Dame Y_________ a pu respirer avec peine. Z_________ a effectué plusieurs

pressions en traitant sa victime de « salope » et en lui disant : « Viens maintenant, tu

m’appartiens, je veux coucher avec toi ».

Puis, il l’a saisie par le pantalon, qu’il a tenté de descendre. Dame Y_________ a

retenu le vêtement et s’est assise pour éviter d’être déshabillée. Voyant cela,

Z_________ est devenu furieux et violent et il a giflé sa compagne avec force avant de

la prendre dans ses bras, en pleurant et en lui demandant pardon.

Dame Y_________ s’est efforcée de le calmer. En guise de remerciements, elle a à

nouveau été traitée de « salope ». Elle est sortie du studio pour regagner V_________,

où elle est arrivée vers 3h du matin.

De l’avis du Ministère public, Z_________ s’est, en raison des faits qui viennent d’être

décrits, rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mise en danger de la vie

d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative

de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP).

2.3

2.3.1 A la fin du mois d’avril 2011, Z_________ a fait la connaissance de X_________

(ci-après : dame X_________), sa voisine de palier à W_________, à Q_________. Le

30 avril 2011, il lui a proposé de venir boire un café chez lui, ce qu’elle a accepté. Les

jours suivants, ils ont discuté d’un balcon à l’autre.

Le 4 mai 2011, dame X_________ a rendu l’invitation à son voisin. Ils ont discuté

pendant 1h de choses plus ou moins intimes avant qu’il ne regagne son domicile.

Le 5 mai 2011, vers 21h15 – 21h30, Z_________ a sonné à la porte de dame

X_________ et a obtenu le droit de pouvoir entrer quelques instants. Dame

X_________ savait qu’il avait eu le matin même une séance dans le cadre de sa

procédure de divorce douloureuse.

Après s’être fait servir un café par elle, Z_________ lui a dit : « Tu es une conne »

(injure, art. 177 al. 1 CP).

2.3.2 A la suite de cela, dame X_________ a demandé à Z_________ de sortir, ce

que celui-ci a refusé. Puis, il a saisi le téléphone mobile de dame X_________ et lui a

dit : « A partir de maintenant, tu ne vas plus appeler personne et c’est moi qui

commande ».

Il a ordonné à dame X_________ de se déshabiller, ce qu’elle a refusé. Il s’est alors

déplacé vers la porte d’entrée, qu’il a verrouillée au moyen de la clef qui se trouvait sur

la serrure et qu’il a ensuite conservée sur lui (séquestration, art. 183 ch. 1 CP).

2.3.3 Z_________ a continué à demander à dame X_________ de se dévêtir. Elle a

tenté de parlementer et de le calmer. Il lui a répondu que, si elle n’obéissait pas, il allait

la tuer (menaces, art. 180 al. 1 CP).


  • 14 -

2.3.4 Entre 21h30 et 7h du matin, Z_________ n’a cessé d’injurier dame X_________,

la traitant notamment de « sale pute » et de « paranoïaque ». Lorsqu’elle a tenté de

refuser d’exécuter ses ordres – notamment celui de se déshabiller –, il lui a tordu les

poignets, l’a frappée et l’a giflée violemment (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1

CP, et injures, art. 177 al. 1 CP).

2.3.5 Dans le même temps, Z_________ a multiplié les vexations, intimant à dame

X_________ de faire ses besoins en sa présence et réprimant par la violence toute

velléité de résistance.

Il l’a forcée à se coucher sur le lit, s’est placé sur elle et l’a pénétrée vaginalement avec

son sexe. Dame X_________ a tenté de se défendre en le repoussant avec ses mains,

Z_________ lui a répliqué « tu ne me touches pas » et l’a empoignée par les cheveux

et par les bras. Il l’a saisie par le cou et a tenté de l’étrangler à plusieurs reprises. A

chaque fois qu’elle essayait de le repousser, Z_________ l’a invectivée avec les

termes « arrête ça sale pute ». Dans le même temps, il a exercé continuellement de

fortes pressions sur sa poitrine.

Z_________ a exigé de dame X_________ des relations sexuelles complètes et non

protégées à quatre reprises sur le lit de la chambre à coucher ou sur le canapé du

salon (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP, et injures, art. 177 al. 1 CP).

2.3.6 Profitant d’un moment de répit, alors que dame X_________ se trouvait assise à

ses côtés, Z_________ a approché son sexe de la bouche de sa victime pour obtenir

une fellation, mais a échoué (tentative de contrainte sexuelle avec cruauté, art. 22 al. 1

et 189 al. 3 CP).

2.3.7 Après avoir imposé à dame X_________ un nouvel épisode scatologique,

Z_________ l’a couchée sur le lit et l’a pénétrée à nouveau. Il a ensuite exigé qu’elle

se retourne et qu’elle se mette à genoux. Il a tenté de la pénétrer vaginalement dans

cette position, mais elle a réussi à l’en empêcher (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP,

et tentative de viol avec cruauté, art. 22 al. 1 et 189 al. 3 CP).

2.3.8 Puis, dame X_________ a affirmé à Z_________ qu’elle se sentait très mal et

qu’elle avait besoin de prendre une douche. Une fois dans la salle de bains,

Z_________ l’a douchée en lui frottant la tête avec une telle violence qu’il lui a arraché

des touffes de cheveux. Il a également profité de la situation pour toucher son sexe

avec sa main, lui causant de vives douleurs à l’anus. Elle l’a supplié de pouvoir utiliser

une crème pour calmer ses hémorroïdes. Il s’est imposé pour appliquer lui-même

l’onguent (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP, contrainte sexuelle avec

cruauté, art. 189 al. 3 CP).

2.3.9 Plus tard, dame X_________ s’est trouvée couchée dans la baignoire, les deux

genoux reposant sur le rebord, les jambes pendant à l’extérieur. Debout entre ses

jambes écartées, il a frappé dame X_________ à coups de gifles, l’a empoignée par

les cheveux en lui intimant de se taire. Puis, il a utilisé le peignoir de dame

X_________ et sa ceinture et les a appliqués sur le devant de son cou. Il a ensuite

exercé de fortes pressions de chaque côté du cou avec ses deux mains, manquant de


  • 15 -

l’étouffer. Lorsqu’elle s’est mise à crier, il lui a empoigné le cou d’une main, tandis que

de l’autre, il lui a couvert le menton, la bouche et le nez (lésions corporelles simples

commises sur une personne incapable de se défendre, art. 123 ch. 2 al. 3 CP).

2.3.10 Après avoir contraint dame X_________ à uriner dans sa chambre,

Z_________ a déposé un linge sur la flaque d’urine et l’a forcée à se coucher dessus,

à ses côtés. Sur quoi, il s’est endormi. Croyant profiter de l’assoupissement de

Z_________, dame X_________ s’est levée pour se rendre aux toilettes. Réveillé,

Z_________ l’a reconduite dans la chambre et lui a imposé un nouvel acte sexuel

complet en usant de la force lorsqu’elle résistait (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP).

2.3.11 Une fois l’acte sexuel terminé, Z_________ s’est couché sur le côté en

exigeant que dame X_________ se blottisse contre lui. Comme elle refusait, il l’a

menacée de l’étrangler, de sorte qu’elle s’est exécutée (menaces, art. 180 al. 1 CP).

2.3.12 Peu avant 7h du matin, dame X_________ s’est rendue aux toilettes.

Z_________ l’a entendue et a surgi dans la pièce. Il l’a entraînée à nouveau dans la

chambre et a recommencé à lui toucher le sexe avec sa main, avant de la pénétrer

(viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP).

2.3.13 Avant de quitter l’appartement, Z_________ a nettoyé tous les endroits souillés

de l’urine et des selles de dame X_________. Il est parti en lui demandant pardon.

Durant tous ces événements, Z_________ a, à plusieurs reprises, plaqué sa main sur

la bouche et le nez de dame X_________ en lui serrant les doigts pour l’empêcher de

respirer avec le nez et en appuyant sa paume contre sa bouche afin d’éviter qu’elle ne

crie. Il lui a également introduit un doigt dans sa bouche. A plusieurs reprises, il a

utilisé des coussins pour les appliquer sur le visage de sa voisine afin de l’empêcher

de crier. A chaque fois, celle-ci a eu beaucoup de difficultés à respirer. De plus,

Z_________ n’a cessé de la menacer de la tuer si elle appelait la police.

2.4 Les faits reprochés par l’accusation étant réfutés par Z_________, il convient de

passer en revue l’ensemble des moyens probatoires collectés, non sans avoir

brièvement rappelé les quelques principes suivants en matière d’appréciation des

preuves.

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il

retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP; cf. déjà, autrefois, l’art. 249

PPF). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au

prévenu (art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo"). On parle de libre

appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un

témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens

plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral

6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2); de même, en cas de "parole contre parole",

le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni

le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10


  • 16 -

CPP). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou

de preuves matérielles irréfutables, sur des indices – ou sur un faisceau d’indices

convergents (pour un exemple, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2011 du 23 juin

2011 consid. 1.2) – propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 94, n. 710 et les arrêts cités sous note de pied

1853; parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.508/2002 du 12 novembre 2002

consid. 2.2). Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit

par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des

faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés (Gorphe, L’appréciation des

preuves en justice, Paris 1947, p. 43). La preuve par indices vaut moins par la

signification de chaque indice en particulier que par celle de l’ensemble des indices : là

où un seul indice est improbant, une pluralité est concordante (Gorphe, op. cit., p. 248).

Ces indices peuvent être classés comme suit : indice de présence sur les lieux (ou

d’opportunité physique), indices de participation au délit (ou d’opportunité matérielle),

indices de capacité de délinquance (ou d’opportunité personnelle), indices de motif ou

de mobile délictueux, indices d’attitude suspecte, indices de mauvaise justification

(quant à la version des faits présentée).

Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu

« appréciées » par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule

une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement),

et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur

et victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II [cité ci-après :

BaK], 2. Aufl. 2007, n. 50 ad art. 189 CP). La punissabilité du prévenu dépend alors de

manière déterminante de la crédibilité de la victime (Riklin, Sexualdelinquenz und

Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz, 2. Aufl. 1993, p. 295 ss,

spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le

comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version

différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait

l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, BaK, loc. cit. ; Maier,

Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltsdelikten [cité ci-après:

Beweisprobleme], in PJA 1997 p. 502 ss, spéc. p. 502). Par ailleurs, même lorsqu’il

existe des preuves sans équivoque (par exemple en cas de lésions corporelles sur la

victime), l’auteur est généralement peu disposé à reconnaître l’infraction et présente

l’atteinte comme une relation sexuelle consentie (Maier, Beweisprobleme, p. 502). La

contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne

tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses

besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, BaK, n. 51 ad art. 189 CP).

2.4.1 A titre liminaire, et comme l’a opéré la juridiction précédente (cf. jugement

entrepris, consid. 2, p. 12 ss), il convient d’exposer la situation personnelle de

Z_________, telle qu’elle ressort notamment des rapports d’expertise psychiatrique

établis le 31 août 2011 par le Dr F_________ et le psychologue G_________ d’une

part (p. 409 ss), le 24 juillet 2009 par le Dr J_________ d’autre part (p. 453 ss), du

dossier de l’Office fédéral des migrations (OFM) (p. 493 ss), ainsi que des propres

déclarations faites à la police par l’intéressé (p. 44 s.). En effet, le parcours de

Z_________ est susceptible d’éclairer sa personnalité.


  • 17 -

Z_________ est né le 15 avril 1965, à AA_________, en BB_________. Il est issu

d’une famille très nombreuse, son père ayant eu 38 enfants de plusieurs lits. Ses frères

et sœurs vivent désormais dispersés à travers le monde (CC_________,

DD_________, EE_________, etc.). Z_________ est l’aîné des 9 enfants de sa mère.

Son père, de confession musulmane, était ambassadeur pour le Ministère des affaires

étrangères de BB_________. Après avoir suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 8 ans dans

cet Etat, il est parti avec sa famille au FF_________, puis en GG_________ et, enfin,

aux HH_________. En II_________, il a suivi une formation en économie et a obtenu

un diplôme de spécialiste en commerce. De retour aux HH_________, il y est resté

1 an. Invoquant le fait que la guerre avait éclaté en BB_________, Z_________ a, en

janvier 1989, demandé l’asile en Suisse. Il a intégré un foyer pour requérants d’asile, à

R_________, où il a suivi des cours de français. Il a travaillé ensuite comme

manœuvre pour le compte d’un dénommé JJ_________. Trois mois après sa

rencontre, à KK_________, avec LL_________, ressortissante BB_________ comme

lui, il l’a épousée en novembre 1990. Il a obtenu un permis F pour étranger en 1993.

De son union avec son épouse sont issus trois enfants : MM_________, né le xxx

1993, NN_________, née le xxx 1996, et OO_________, né le xxx 2001 (p. 44). Les

conjoints se sont séparés en 2002, et la procédure de divorce, initiée le 13 août 2010

sur demande unilatérale de l’épouse, était encore pendante lors des événements

incriminés (p. 262 s.). Le divorce a finalement été prononcé selon jugement rendu le

25 août 2011 par le Tribunal de district de PP_________.

De 1991 à 1994, Z_________ a œuvré comme surveillant à QQ_________, à

PP_________, puis comme chauffeur de maître, à I_________. En 2000, il a exercé,

pendant 1 an, la profession de chauffeur de taxi, à RR_________, avant d’effectuer la

même activité à SS_________, durant la saison d’hiver.

Après avoir connu une période de chômage en 2002, il a œuvré comme vendeur en

électroménager, toujours à SS_________, grâce à ses connaissances linguistiques

(français, allemand et anglais notamment). Z_________ a été arrêté le 2 septembre

2008 pour des actes d’exhibitionnisme et de contrainte sexuelle notamment, commis

dans le canton TT_________ (p. 455 et 646 s.). Fatigué par les trajets jusqu’à

SS_________, il a quitté son emploi en 2007, a refusé des offres d’emploi et a fini par

perdre son droit à des indemnités de chômage. S’en est suivie une période difficile –

ponctuée par une consommation accrue d’alcool et la fréquentation régulière de

prostituées – où il s’est retrouvé sans domicile fixe en été 2007. Durant une année, il a

erré entre I_________, UU_________ et VV_________, dormant dans les gares ou

bénéficiant du logis auprès de connaissances. Consécutivement à un séjour à la

Prison préventive WW_________, à R_________, Z_________ a fait la rencontre

d’une femme originaire également de BB_________, vivant à VV_________, avec

laquelle il a envisagé de s’unir. De leur relation est issu un fils, XX_________, né le

xxx 2009 (p. 44).

Dans le cadre d’une affaire où différents vols étaient reprochés à Z_________, les

Drs YY_________ et ZZ_________ ont, le 10 octobre 2007, réalisé une première

expertise psychiatrique. Les praticiens sont parvenus à la conclusion de l’existence,

chez Z_________, d’un trouble de la personnalité, d’une consommation nocive pour la


  • 18 -

santé d’alcool et d’un probable état dépressif. Les experts ont estimé que la

responsabilité de Z_________ était légèrement à moyennement diminuée et que le

risque de réitération des délits était important. Un encadrement psychosocial était

préconisé afin de diminuer ce risque (p. 455).

Dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée au Dr F_________ et au psychologue

G_________, ceux-ci ont procédé à une anamnèse de la vie affective et sexuelle de

Z_________ (p. 410 s.). Il en résulte que la découverte de la sexualité a précédé chez

le prénommé la première relation affective. Accompagné de deux amis, il a fréquenté à

l’âge de 13 ans, alors qu’il était en BB_________, une prostituée. De 15 à 19 ans, il est

sorti avec une jeune fille, qu’il a dû quitter lorsque son père a découvert cette relation,

incompatible avec les préceptes religieux de sa famille. Au cours de sa formation en

II_________, Z_________ a eu de fréquentes relations sexuelles tarifées, qui se sont

poursuivies en Suisse dès 2002, année où il s’est séparé de son épouse. Selon les

dires de Z_________, ses ébats, tant avec ses compagnes du moment qu’avec des

prostituées, peuvent être qualifiés de « classiques », c’est-à-dire non caractérisés par

l’usage de matériel particulier ni composés de scenarii. Il a indiqué avoir pour habitude

de payer les prostituées pour une demi-journée ou la nuit complète, voulant « prendre

le temps, être tranquille ». Il a reconnu avoir, « à de rares reprises », giflé une

prostituée car celle-ci « ne tenait pas ses engagements », à savoir que l’intéressée

avait voulu mettre un terme à la rencontre avant qu’il ne soit satisfait sexuellement.

Z_________ a décrit ses relations sexuelles avec son épouse d’ordinaires, mais

fréquentes (« tous les jours, sauf quand elle est indisposée ») ; il a ajouté ne pas

apprécier du tout le matériel pornographique. Enfin, Z_________ a concédé que ses

relations tarifées relevaient de l’addiction, s’expliquant en ces termes : « maintenant,

ça ne me dit rien d’avoir une amie intime. Mon plaisir, fantasme, c’est de tomber sur

des prostituées ». Il a ajouté qu’une relation affective ne l’intéressait pas, se sentant

« comme emprisonné ».

2.4.2

2.4.2.1 Dame X_________ a, le 6 mai 2011, à 9h15, contacté le poste de police de

Q_________ et annoncé avoir été victime d’une agression sexuelle à son domicile la

nuit écoulée. Après avoir été acheminée au Service des urgences de l’Hôpital de

R_________, où elle a bénéficié d’un examen médical, elle a été entendue le jour

même par la police (p. 1 ss). Interrogée sur sa situation personnelle, elle a indiqué en

préambule être originaire de AAA_________, où vivent toujours ses parents, et être

arrivée en Suisse en 1990, où elle a fait la connaissance de son second mari,

BBB_________, avec lequel elle a eu deux enfants, une fille, âgée de 17 ans au

moment des faits, et un garçon, âgé de 13 ans. La séparation entre les conjoints étant

survenue en 2001, les enfants résident à V_________ avec leur père, titulaire du droit

de garde, tandis que dame X_________ a indiqué ne disposer d’aucun droit de visite.

Elle a spécifié souffrir de dépression depuis 2000, avoir été hospitalisée à plusieurs

reprises et être suivie par le Dr CCC_________, médecin psychiatre à Q_________.

Elle a ajouté prendre constamment plusieurs médicaments afin de traiter sa maladie,

plus précisément du Cipralex® (10 mg), du Seroquel® (25 mg le matin, 200 mg le soir),

du Tranxilium® (½ comprimé matin et soir). Elle n’exerce plus d’activité lucrative


  • 19 -

depuis le début de sa maladie, en 2000, et bénéficie d’une rente complète de

l’assurance-invalidité (AI).

Dame X_________ a indiqué être voisine de palier de « Z_________ » – prénom

qu’elle a utilisé tel quel tout au long de son premier interrogatoire – Z_________, mais

n’avoir fait sa connaissance qu’une semaine auparavant, alors que tous deux se

trouvaient sur leur balcon respectif. Le samedi 30 avril 2011, ils ont à nouveau discuté

à partir de leurs balcons et Z_________ lui a proposé de venir prendre un café chez

lui, ce qu’elle a accepté. Ils ont alors discuté de leur situation personnelle. Z_________

lui a expliqué être en instance de divorce et lui a laissé entendre qu’il avait beaucoup

bu, bien qu’il ne sentait pas l’alcool. Le mercredi 4 mai 2011, dame X_________ a

invité cette fois-ci Z_________ chez elle afin de prendre un café ensemble ; ils ont

alors discuté pendant environ 1h, Z_________ lui exposant devoir, le lendemain, se

rendre au Tribunal pour son divorce, pleurant parce que ses enfants lui manquaient et

complimentant son interlocutrice au sujet de ses beaux yeux. En se quittant, ils se sont

fait la bise (R3, p. 2).

Le 5 mai 2011, vers 21h15 – 21h30, Z_________ est venu sonner à la porte de dame

X_________ et lui a demandé de pouvoir rentrer quelques minutes afin de discuter de

l’audience de divorce à laquelle il avait assisté le matin même. Dame X_________ l’a

écouté et a essayé de lui remonter le moral, lui offrant un café. A un moment donné,

sans motif apparent, Z_________ lui a dit « tu es une sale conne ». Dame

X_________ lui a alors demandé de partir, mais Z_________ n’a pas bougé. Bien

qu’ayant son téléphone mobile en main, elle a déclaré ne pas avoir voulu appeler la

police « par crainte de passer pour une folle ». Z_________ s’est mis en colère et a

saisi l’autre mobile de dame X_________ posé sur la table du salon, lui assénant « à

partir de maintenant, tu ne vas plus appeler personne et c’est moi qui commande ». Le

propre téléphone portable de Z_________ a sonné et, après avoir regardé l’écran,

mais sans répondre à l’appel, il a jeté son appareil au sol. Z_________, qui « n’était

plus le même », lui a alors demandé de se déshabiller. Malgré l’insistance de dame

X_________ à le voir partir, Z_________ est resté sur place, s’est déplacé vers la

porte d’entrée et l’a verrouillée au moyen de la clé sur la serrure, qu’il a prise.

Z_________ a redemandé à dame X_________ de se dévêtir, lui affirmant que, si elle

n’obéissait pas, il allait la tuer, et la traitant de « pute » et de « paranoïaque ».

Z_________ l’a alors saisie dans ses bras et a tenté de l’embrasser. Il s’est totalement

déshabillé, empêchant dame X_________ de se déplacer en restant tout près d’elle. Il

lui a donné plusieurs gifles de chaque côté du visage, puis lui a tordu les poignets afin

de la contraindre à ôter ses vêtements, à savoir des pantalons et une tunique. Dame

X_________ a alors demandé à Z_________ s’il était d’accord de partir si elle faisait

l’amour avec lui, bien qu’elle ne l’aimait pas. Z_________ lui a rétorqué qu’à partir de

ce soir, c’est lui qui commandait dans l’appartement. Il a accompagné dame

X_________ aux toilettes, où elle a uriné en sa présence. Cela fait, il l’a entraînée au

salon, sur le canapé, où elle l’a de nouveau supplié de la laisser partir, en vain.

Z_________ l’a saisie par les jambes pour les écarter, avec force, s’est ensuite placé

sur elle puis l’a pénétrée. Elle a tenté de se défendre en le repoussant avec les mains ;

Z_________ lui a rétorqué « tu ne me touches pas », et l’a empoignée par les cheveux

et les bras, lui saisissant par ailleurs le cou pour l’étrangler. Il est resté couché sur elle


  • 20 -

un long moment, avant d’essayer de changer de position, afin qu’elle se mette sur lui,

ce qu’elle a accepté pour ne plus être frappée. A un moment donné, dame

X_________ a pu s’asseoir et Z_________ en a profité pour rapprocher son sexe de

sa bouche, mais elle s’est opposée à la fellation. Puis, elle a dit à Z_________ qu’elle

devait retourner aux toilettes pour aller à selle ; il a refusé dans un premier temps, lui

disant « tu vas le faire ici », avant d’accepter de la conduire aux WC. Là, il est resté à

ses côtés et l’a empêchée de s’essuyer avec du papier. Il lui a nettoyé les fesses avec

un bidon d’eau, qu’elle laisse normalement aux toilettes pour arroser les plantes. Dame

X_________ a ressenti une extrême humiliation.

Sur quoi, Z_________ l’a entraînée dans la chambre, en la tenant par le bras. Après

l’avoir couchée sur le lit, il l’a de nouveau pénétrée, puis a exigé qu’elle se mette sur

les genoux, pour la pénétrer dans cette position ; à aucun moment en revanche il n’a

tenté d’introduire son sexe dans son anus. Affirmant se sentir très mal, dame

X_________ a demandé à Z_________ de pouvoir prendre une douche ainsi que ses

médicaments. Une fois dans la salle de bains, Z_________ lui a donné la douche et lui

a tellement frotté la tête qu’elle en a perdu une certaine quantité de cheveux, laissés

dans le lavabo. Z_________ s’est mis à la toucher, avec sa main, au J_________ du

sexe, puis elle a ressenti de très grandes douleurs au J_________ de l’anus. Dame

X_________ a précisé souffrir d’hémorroïdes depuis son dernier accouchement.

Z_________ lui a dit qu’il « fallait couper » cela, chez un médecin. Après s’être

retrouvée assise un moment dans la baignoire, Z_________ lui a dit : « sors de là, sale

pute, j’ai mal au dos ». N’arrivant pas à s’extraire elle-même de la baignoire, et

ressentant des vertiges, Z_________ l’a saisie très fortement, pour la ramener dans la

chambre. Dame X_________ a demandé à Z_________ de pouvoir fumer une

cigarette et prendre un Dafalgan© avec un verre d’eau, ce qu’il a accepté. Alors qu’elle

était dans la chambre, elle a insisté pour pouvoir retourner aux toilettes afin d’uriner, ce

que Z_________ a refusé. Ne pouvant plus tenir, elle s’est soulagée à même le lit.

Z_________ a alors pris un linge de bain et l’a placé là où elle venait de faire ses

besoins. Puis, il a exigé qu’elle mette sa tête sur son épaule, avant de dormir. Une fois

Z_________ assoupi, dame X_________ a voulu se rendre une nouvelle fois aux

toilettes, mais Z_________ s’est réveillé et l’y a accompagnée.

De retour dans la chambre, Z_________ a derechef abusé d’elle, faisant usage de la

force lorsqu’elle se débattait, lui disant qu’il allait la « costurer » (sic). Sitôt l’acte

terminé, Z_________ a de nouveau exigé de dame X_________ qu’elle se blottisse

contre lui. Une fois Z_________ endormi, elle s’est levée, quittant la chambre en

faisant le moins de bruit possible. Parvenue dans le salon, elle a longuement regardé

son téléphone portable, voulant l’utiliser pour appeler au secours, mais n’osant en

définitive pas, de crainte de réveiller Z_________ et que celui-ci ne « recommence à

[la] torturer ». Elle a indiqué avoir « préféré qu’il [la] tue plutôt qu’il recommence à [la]

torturer ainsi ». A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas quitté l’appartement,

dame X_________ a rappelé que la clef n’était plus dans la serrure ; elle disposait de

clefs de réserve, mais celles-ci étaient rangées dans la commode de la chambre, soit

trop près de Z_________. Elle a pensé envoyer un SMS à la police, mais ne savait pas

comment s’identifier.


  • 21 -

Dame X_________ a signalé être restée éveillée à la suite de ces événements et avoir

beaucoup pleuré. Peu avant 7h du matin, elle s’est de nouveau levée pour aller aux

toilettes, et Z_________ l’a entendue, l’interpellant en lui demandant ce qu’elle voulait

faire maintenant. Dans la chambre, il lui a à nouveau touché le sexe avec sa main et l’a

pénétrée. Après l’acte, elle a dit qu’elle devait aller prendre une douche car elle ne

pouvait « pas être sale pour prier ». Elle s’est lavée les cheveux, et une poignée lui est

restée entre les mains, avant de finir dans les toilettes. De retour au salon,

Z_________ a pris du papier ménage ou du papier hygiénique et s’est mis à nettoyer

tous les endroits où dame X_________ avait fait ses besoins. Avant de se rhabiller,

Z_________ lui a demandé si elle l’aimait et si elle lui pardonnait, ce à quoi elle a

répondu par la négative. Il a pris la clef, qu’il avait cachée sur la chaise où il avait posé

ses vêtements, pour sortir de l’appartement (R4, p. 3 ss).

Lors des rapports sexuels, Z_________ ne portait pas de préservatif. Dame

X_________ n’a pas été en mesure de dire s’il avait éjaculé en elle (R6, p. 6 s.). Le 5

mai 2011, elle avait pris normalement ses médicaments le matin, et un Tranxilium©

vers 17 ou 18h, car elle n’avait « pas le moral ». Elle a réfuté avoir consommé de

l’alcool ou des stupéfiants (R9). Pour sa part, Z_________ n’avait pas non plus bu de

l’alcool devant elle (R10). A la fin de son interrogatoire, dame X_________ a signalé

ne pas vouloir être confrontée à Z_________, et a déclaré se porter partie plaignante à

son encontre (R13 et 16, p. 7 s.).

2.4.2.2 Entendue pour la deuxième fois par la police le 31 mai 2011, dame

X_________ a confirmé sa première déclaration et apporté les précisions suivantes (p.

195 ss). Elle a souligné avoir changé le drap-housse de son lit 2 ou 3 jours avant les

faits, si bien qu’ils étaient encore propres jusque-là (R4, p. 196). Durant les

événements, Z_________ l’a essuyée au J_________ du sexe, après avoir fait ses

besoins, avec un linge de même qu’avec le peignoir, raison pour laquelle ces textiles

étaient tachés. Elle a pris une douche non pas pour cacher les traces, mais pour se

nettoyer, en prévision de la fête religieuse (orthodoxe) du 6 mai 2011. C’est également

dans cette optique qu’elle a dressé la table de sa salle à manger, y disposant des

victuailles préparées la veille (R5, p. 198). Les papiers retrouvés dans sa poubelle

devaient correspondre à ceux utilisés par Z_________ pour nettoyer le sol (R6, p.

198). Elle a placé dans la machine à laver ses habits portés le 5 mai 2011, de même

que les linges et le peignoir tachés, mais ne l’a pas mise en marche. Elle a expliqué les

avoir placés là après le départ de Z_________, car elle ne voulait pas que ces effets

souillés se trouvent dans son séjour, où elle allait prier (R9 et 12, p. 198). Durant la

soirée, Z_________ a, à 2 ou 3 reprises, ouvert la porte de l’appartement de dame

X_________ pour aller jusqu’à la porte de son logement, avant de revenir rapidement

sur ses pas (R14, p. 199). Lorsqu’ils étaient au salon, Z_________ a également utilisé,

en plus de ses mains, des coussins pour les appliquer sur le visage de dame

X_________, afin de l’empêcher de crier (R15, p. 200). Interrogé sur son emploi du

temps dès la mi-avril 2011, dame X_________ a réfuté avoir fait la connaissance de

Z_________ dès cette période, et avoir entretenu avec lui une relation suivie (R20 et

21, p. 200 s.). Elle a pris note que Z_________ avait déclaré à la police avoir déposé la

fleur retrouvée sur son paillasson (R23, p. 201). Z_________ a reçu un appel

téléphonique le 5 mai 2011, vers 22h, alors qu’il buvait un café. Après que


  • 22 -

Z_________ eut jeté au sol son appareil, il l’a ramassé, mais dame X_________ n’a

pas vu où il l’a alors rangé (R28, p. 202). Elle a réfuté avoir eu des relations sexuelles

avec un autre homme la semaine de son agression. Elle a ajouté que le 5 mai 2011,

vers 13h55, une connaissance, DDD_________, l’avait appelée pour lui rendre une

visite, ce qu’il a effectivement fait vers 18h. Après avoir bu un jus de fruit et discuté

d’affaires privées, DDD_________ était parti vers 18h30 – 18h40, lui disant être peiné

de la voir souffrir (R30 et 32, p. 202).

2.4.2.3 En audience du 21 février 2012 devant le procureur (p. 784 ss), dame

X_________ a répété n’avoir fait la connaissance de Z_________ qu’après le 15 ou

20 avril 2011, et réfuté avoir entretenu des relations sexuelles 2 semaines avant les

événements du 5-6 mai 2011. Elle a précisé que ces dates étaient importantes pour

elle, car correspondant à la fête de la sainte (orthodoxe) qui la protège. Elle a indiqué

avoir encore des « cicatrices psychiques […] très difficiles à vivre lorsqu’[elle] doit se

rappeler des événements en question », n’arrivant pas à oublier et éprouvant de la

peur lorsqu’elle se déplace. Sur intervention du conseil de Z_________, elle a souligné

ne pas avoir ingéré le Tranxilium® à double, mais avoir avancé la prise de ce

médicament vers 17h – 18h plutôt qu’à 19h – 20h (p. 785). Elle a enfin précisé

disposer de plusieurs téléphones mobiles, correspondant à ceux figurant sur les

clichés pris à son domicile, et les utiliser pour ses affaires privées, contestant en

revanche l’insinuation selon laquelle elle s’adonnerait à la prostitution, indiquant que

son ex-mari avait pour sa part œuvré dans une boîte de nuit employant des

péripatéticiennes, et qu’elle-même n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis

2000 (p. 786).

2.4.2.4 A l’occasion des débats de première instance, dame X_________ a

globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé avoir placé les

vêtements portés le 5 mai 2011 dans la machine « pour les ôter de [s]a vue, sous la

table, et non pas pour les laver ». DDD_________ était passé dans son appartement le

5 mai 2011, et a bu quelque chose avant de repartir. Elle a estimé qu’il n’était pas

nécessaire que tout le monde soit au courant de son dossier médical, raison pour

laquelle elle s’était opposée au dépôt de celui-ci comme moyen de preuve, comme

sollicité par le défenseur de Z_________. Elle a contesté être paranoïaque ou

schizophrène, son médecin, le Dr CCC_________, n’ayant jamais parlé de tels

troubles. Après avoir fermé la porte, Z_________ ne lui a plus permis d’accéder aux

téléphones. Revenant sur ses déclarations (R14, p. 199), elle a démenti que

Z_________ ait réalisé plusieurs allers-retours entre son appartement et le sien, sinon

elle en aurait profité pour s’enfuir (p. 1310 s.).

2.4.3

2.4.3.1 Dame Y_________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à

donner des renseignements le 26 mai 2011 par la police cantonale (p. 180 ss). Elle a

indiqué ne pas connaître dame X_________ et avoir fait la connaissance de

Z_________ au mois de janvier de la même année, alors qu’ils étaient tous deux en

traitement à P_________. Ils ont entretenu des relations d’ordre intime de janvier à


  • 23 -

avril 2011, la dernière fois le 26 de ce mois (R2 et 3, p. 181). Au début de leur relation,

Z_________ était une « personne gentille, hyper tendre et sympa ». Elle a passé outre

l’interdiction faite aux pensionnaires d’entretenir des relations amoureuses entre eux,

et le fait que le personnel de P_________ – en particulier la thérapeute, une

dénommée EEE_________ – lui avait affirmé que Z_________ pouvait être

dangereux, qu’il avait rencontré passablement de problèmes depuis 8 ans, qu’il était

« un homme à putes » et qu’il était violent avec celles-ci. Z_________ lui-même lui

avait relaté ses déboires conjugaux, que « sa vie se composait de relations avec les

putes et l’alcool » et qu’il avait passé 2 ans en détention pour une infraction dont il

n’était pas coupable. Durant son séjour à P_________, soit de janvier jusqu’au

21 mars 2011, dame Y_________ a mis en avant le fait que Z_________ n’avait

jamais été violent à son égard (R4, p. 181). Depuis la mi-janvier 2011, elle a entretenu

des relations sexuelles avec Z_________ en moyenne trois fois par semaine, dans

l’appartement de O_________, également traitée à P_________. La nature des

relations sexuelles était « conventionnelle » (i.e. pénétration vaginale) ; à une ou deux

reprises, il a été question de pénétration anale. Ils n’ont en revanche jamais pratiqué

de fellation ou de cunnilingus, ni de relation de type sadomasochiste (R5, p. 182).

Dame Y_________ a poursuivi sa déclaration en relevant qu’hormis les deux dernières

relations sexuelles entretenues avec Z_________, celui-ci s’était « toujours montré

super, très sympa, un ange ». Z_________ s’est montré violent une première fois 2 ou

3 semaines avant la date de l’audition, alors qu’ils étaient tous deux dans le canton de

T_________, à S_________, au logement de la mère de dame Y_________,

U_________. Dame Y_________ a indiqué qu’elle n’était alors pas très bien,

Z_________ lui ayant signifié vouloir mettre un terme à leur relation. Malgré cela,

Z_________ est venu à T_________ chez la mère de dame Y_________, et tous trois

ont passé une bonne soirée. En particulier, Z_________ est resté boire de l’alcool avec

la mère de dame Y_________, alors que celle-ci était déjà allée se coucher. A un

moment donné, la mère de dame Y_________ a débarqué dans sa chambre pour lui

dire que Z_________ était venu se coucher dans son lit et lui avait « touché un peu les

épaules ». Dame Y_________ s’est levée et a rejoint Z_________, qui était dans la

cuisine, et était « un peu violent en paroles, soit agressif ». Puis, dame Y_________ a

regagné sa chambre, où sa mère s’était couchée dans son lit. Z_________ les a

rejointes et a saisi dame Y_________ par le bras ; celle-ci, ne voulant « pas faire de

scandale », l’a suivi dans la chambre de sa mère. Là, Z_________ l’a attrapée par les

cheveux, l’a déshabillée totalement et l’a sodomisée tout en lui donnant des gifles.

C’est la première fois que Z_________ se comportait avec une telle violence, étant

entendu que les deux partenaires avaient en revanche déjà entretenu des rapports

anaux à 3 ou 4 reprises, principalement lorsque dame Y_________ était indisposée.

D’après celle-ci, les agissements de Z_________ auraient duré « deux bonnes

heures », le prénommé ayant du mal à éjaculer en raison de son état physique, du fait

qu’il avait beaucoup bu (« tout n’est pas de sa faute puisqu’il était réellement ivre »).

Les gifles données étaient tellement fortes que dame Y_________ a eu mal à la

mâchoire durant quelques temps, et a eu l’impression que Z_________ allait la


  • 24 -

fracasser. Elle a hurlé, et a souhaité sur le moment que Z_________ s’endorme pour

qu’il la laisse tranquille. Le lendemain matin, elle a parlé de ces événements à sa

mère, qui lui a assuré ne pas avoir entendu ses cris. Dame Y_________ a ajouté sur

ce point ne pas avoir eu de peine à la croire, compte tenu de la distance entre les deux

chambres. Sa mère a pu en revanche apercevoir les bleus sur le bras droit, ainsi que

les marques sur la joue gauche. Dans la nuit du vendredi au samedi, Z_________ l’a

pénétrée

peut-être

une

cinquantaine

de

fois

« analement »,

mais

jamais

« vaginalement ». Le 9 avril 2011 au matin, Z_________ n’était « plus du tout violent »,

et s’est excusé à plusieurs reprises : les deux partenaires n’ont pas évoqué plus avant

ce qui s’était passé. Le dimanche, dame Y_________ s’est rendue au domicile de

dame O_________, à R_________ ; Z_________ l’a rejointe dans le train en gare de

PP_________ et lui a restitué la clef de l’appartement, en lui disant « c’est fini entre

nous ». Malgré cela, ils ont passé ensemble la soirée chez dame O_________, où

dame Y_________ a passé la nuit, tandis que Z_________ les a quittées vers 23h

(R5, p. 182 s.).

Dame Y_________ n’a plus revu Z_________ jusqu’au 26 avril 2011, date à laquelle

celui-ci l’a appelée pour venir la voir. Elle a accepté, moyennant la promesse que

Z_________ ne la tape plus. Lors de son interrogatoire, dame Y_________ a reconnu

« avoir été bête » d’accepter. Ils se sont rencontrés devant l’hôtel FFF_________, à

Q_________. Bien que Z_________ ait les « yeux très méchants, jaunes », dame

Y_________ l’a suivi à son studio. Là, il a pris une bière et lui a demandé si elle voulait

mourir. Puis, il l’a saisie au J_________ de la gorge avec deux de ses doigts, exerçant

une forte pression. Il a ensuite cessé, pleuré et pris dame Y_________ dans ses bras,

lui martelant qu’il ne voulait pas être violent avec elle et qu’il souhaitait reprendre leur

relation à zéro. Ils se sont ensuite assis et ont fumé une cigarette. Puis, Z_________ a

recommencé à crier sur dame Y_________, la traitant de « salope » et soutenant que

la mère de celle-ci avait essayé de copuler avec lui dans la nuit du 8 au 9 avril 2011.

Dame Y_________ a répliqué en hurlant à plusieurs reprises, si bien que des voisins

excédés ont tapé contre le mur. Finalement, elle est partie et a regagné son

appartement à V_________, à 3h du matin. Lorsqu’elle était encore chez Z_________,

celui-ci l’a prise par la gorge et l’a giflée à plusieurs reprises, tentant de la déshabiller,

la traitant de « salope » et lui disant « viens maintenant, tu m’appartiens, je veux

coucher avec toi ». Finalement, dame Y_________ a pu tenir son pantalon et

Z_________ n’a pu parvenir à ses fins.

Hormis ces deux événements, dame Y_________ a répété que Z_________ ne s’était

jamais montré violent avec elle, et que cette situation « l’embêt[ait] en raison de toute

sa gentillesse ». Elle a estimé que Z_________ n’était pas lui-même dans ces

moments de violence et a dit regretter que leur relation était terminée, mais qu’elle ne

pouvait accepter de rester avec un homme ayant « levé la main sur [elle] » (R5,

p. 184). Si, d’ordinaire, Z_________ avait l’habitude de mettre un préservatif lors de

leurs ébats, il ne l’avait pas fait dans la nuit du 8 au 9 avril 2011 (« Ce n’était pas lui car

il était comme un animal »). Consécutivement à ces faits, elle n’a pas été consulter un


  • 25 -

médecin, mais en a parlé avec sa mère de même qu’avec une psychologue de

Q_________, Madame GGG_________. A cette dernière, elle ne s’est ouverte

d’ailleurs que du premier événement et non du second, motivant sa réaction en ces

termes : « Je ne voulais pas qu’elle me prenne pour une tarée car j’avais honte en

sachant que c’est moi-même qui m’étais jetée dans la gueule du loup » (R6 et 8,

p. 184). A la question de savoir si elle avait dénoncé ces faits à une autorité, elle a

répondu par la négative, ajoutant qu’elle ne souhaitait pas le faire car elle avait envie

que Z_________ s’en sorte ; elle était simplement d’accord de faire sa déposition (R9,

p. 184). Z_________ lui avait raconté qu’à l’époque où il était à I_________, il avait

fréquenté des prostituées « car il pouvait tout faire avec ces femmes car il les payait »,

et il les considérait « dès lors comme des choses » (R13, p. 185).

2.4.3.2 Entendue par le procureur le 21 février 2012, dame Y_________ a confirmé sa

déclaration faite à la police ainsi que sa volonté de ne pas être confrontée à

Z_________ (p. 777 ss). Lors des événements survenus dans la nuit du 26 au 27 avril

2011, Z_________ a bien voulu la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel, mais

n’est pas parvenu à lui ôter le pantalon (R11, p. 779). Depuis lors, dame Y_________

n’a plus eu de contact avec Z_________. Elle a appris officiellement, lors d’un

entretien avec son avocat le 16 février 2012, que Z_________ avait eu une relation

avec une autre femme (R14, p. 779). Sur question du conseil de Z_________, elle a

reconnu avoir caché à sa thérapeute de P_________ sa relation avec Z_________,

car cela était prohibé entre les pensionnaires. Lorsqu’elle a décidé d’aller au rendez-

vous du 26 avril 2011 avec Z_________, elle voulait avoir une explication et elle était

prête à reprendre une relation avec lui. Toutefois, Z_________ s’est montré violent, la

traitant de « salope » et affirmant que sa mère avait voulu coucher avec lui, ce qu’elle

ne pouvait pas croire. Elle n’a plus eu de nouvelles de Z_________ jusqu’au 25 mai

2011, date à laquelle la police l’a contactée pour lui dire qu’elle devait faire une

déposition. Lors du premier interrogatoire, elle n’avait pas voulu porter plainte contre

Z_________, car elle ne voulait « pas tout détruire » : bien que tout soit fini

« sentimentalement parlant », elle souhaitait toujours que son ancien amant puisse

s’en sortir. Dame Y_________ a confirmé être au courant que Z_________ avait eu

des problèmes de comportement avec des prostituées, que comme il les payait, il

pouvait en faire ce qu’il voulait, mais qu’il avait l’intention de changer. Dame

Y_________ s’est dit énormément déçue lorsqu’elle a appris qu’« une autre femme,

qui n’était pas une prostituée, avait porté plainte », et elle a pensé que Z_________

n’avait en définitive pas changé, mais avait « récidivé depuis sa sortie de prison », et

qu’il pourrait répéter encore cela avec d’autres femmes. Elle s’est demandé si

Z_________ avait eu une fois des sentiments pour elle et a été d’avis que le

prénommé avait réellement un problème de violence avec les femmes. C’est après

avoir eu un contact avec le Centre de consultation LAVI qu’elle a pris conscience que

Z_________ n’avait aucune excuse pour traiter les femmes comme il l’avait fait,

qu’elle-même était une victime et qu’elle voulait ainsi « aller au bout de cette

procédure » (p. 780 s.).


  • 26 -

2.4.3.3 Lors des débats de première instance, dame Y_________ a déclaré être

arrivée vers 23h30 ou minuit, dans la nuit du 26 avril 2011, au studio de Z_________,

à Q_________. Dame Y_________ lui ayant dit qu’elle ne se sentait pas bien

moralement, il lui a rétorqué que si elle ne voulait plus vivre, « il savait comment tuer ».

Elle n’a plus revu Z_________ entre les événements des 8 et 26 avril 2011 ; elle a

toutefois indiqué s’être rendue chez dame O_________ avec Z_________, sans être

en mesure de se souvenir de la date exacte. Elle a par ailleurs téléphoné à

Z_________ à plusieurs reprises, sans se rappeler les raisons profondes de son geste.

Elle se sentait alors coupable et n’avait pas encore contacté la LAVI. Vers le 20 avril

2011, elle a fait une rechute dans sa consommation d’alcool et/ou une dépression, et a

été hospitalisée (cf. ég. SMS en p. 590 ss). Elle a reconnu avoir, avec Z_________,

continué à consommer de l’alcool alors qu’ils étaient en traitement à P_________,

mais le samedi seulement, afin d’avoir un taux de 0 g ‰ au retour, le dimanche soir.

Elle a nié avoir été déçue en apprenant que Z_________ avait une nouvelle amie,

après lui, mais a concédé avoir été surprise de cela, car il lui avait dit l’aimer. Lorsque

Z_________ a utilisé les termes « je sais tuer et je peux tuer », dame Y_________ a

seulement compris par là que Z_________ savait tuer, mais n’en a pas déduit la

volonté de celui-ci de l’aider à se suicider. Elle a répété s’être opposée aux actes de

sodomie dans la nuit du 8 avril 2011, en hurlant lorsque Z_________ l’avait tirée par

les cheveux (p. 1306 ss).

2.4.4

2.4.4.1 Entendu pour la première fois en qualité de prévenu le 7 mai 2011 (p. 9 ss),

Z_________ a commencé son interrogatoire en affirmant d’emblée ne jamais avoir

violé sa voisine, dame X_________, mais qu’il ne pouvait « pas en dire davantage »

(R2, p. 10). Questionné sur son emploi du temps le 5 mai 2011 dès midi, il a exposé

avoir rendu visite à un ami à R_________, HHH_________, jusque vers 16h30, puis lui

avoir servi d’interprète avec le moniteur de l’auto-école III_________ lors d’une course

d’apprentissage. Il est ensuite allé avec son ami dans des établissements publics, dont

le dernier était situé en face du centre de fitness près de JJJ_________ de

R_________. Là, vers 21h, il a laissé son ami, qui a été rejoint par un dénommé

KKK_________. Vers 21h30, il a pris le train pour Q_________, où il est arrivé une

dizaine de minutes plus tard. Une fois à la maison, il s’est cuisiné des pâtes. Vers

22h30 – 23h, dame X_________ – qu’il a appelée par son prénom, X_________, tout

au long de l’interrogatoire – est venue sonner à sa porte pour avoir de ses nouvelles,

dans la mesure où elle savait qu’il avait eu une séance au Tribunal de PP_________ le

matin même pour son divorce. Tout en affirmant que le procès ne s’était « pas très

bien passé », il a souligné avoir obtenu ce qu’il voulait au J_________ de la garde de

ses enfants. Elle lui a proposé de venir prendre le café chez elle, ce qu’il a accepté une

fois son repas achevé, peu après 23h. Une fois chez dame X_________, ils se sont

assis au salon et, après avoir pris le café, ont discuté de leurs problèmes de famille

respectifs, pendant près de 2h. Vers 01h, ils se sont rendus dans la chambre de dame

X_________ – qui ne voulait pas que Z_________ parte –, et ils se sont couchés côte

à côte. Selon Z_________, « il ne s’est rien passé, si ce n’est un câlin », c’est-à-dire


  • 27 -

qu’ils se sont pris dans les bras, peau contre peau, et ils se sont embrassés. Chacun

s’est déshabillé de son côté, puis ils se sont endormis. Z_________ a insisté sur le fait

qu’ils n’avaient « pas eu de relation sexuelle » le soir en question, mais qu’ils avaient

déjà eu des ébats par le passé. Il a ajouté que le soir en question, dame X_________

était malade et avait un hémorroïde qui saignait, de sorte qu’il « n’avait donc pas envie

d’une relation avec elle ». Il lui a lui-même appliqué de la pommade sur l’hémorroïde et

lui a donné un comprimé de Dafalgan® 500. Avant le « câlin », dame X_________

s’est rendue aux toilettes. Entendant soudain du bruit, Z_________ est entré dans la

salle de bains, où il a trouvé dame X_________ agenouillée et s’agrippant au lavabo.

Elle lui a affirmé avoir fait un malaise et qu’en tombant, elle avait heurté le lavabo avec

son menton. C’est à ce moment là qu’elle s’est également plainte de douleurs en

rapport avec ses hémorroïdes. Il l’a accompagnée jusque dans son lit, et lui a appliqué

la crème, qu’il a prise dans le sac qui était dans sa chambre et où elle tenait ses

médicaments. Z_________ a passé la nuit dans le lit, du côté de la porte. Il a affirmé

avoir « dormi d’une traite » et ne pas s’être levé de la nuit. C’est dame X_________,

déjà rhabillée, qui l’a réveillé vers 6h. Ils ont bu du café, puis Z_________ a quitté

l’appartement pour regagner le sien vers 7h. Il avait rendez-vous le matin même à

P_________ à 8h30, où il a été soumis à un test de routine à l’éthylomètre, qui s’est

révélé positif (0,83 g ‰). Après s’être rendu chez son assistante sociale,

LLL_________, afin de lui rendre compte des résultats de la procédure de divorce,

Z_________ est retourné vers 10h à P_________, qu’il a quittée aux alentours de 16h.

De retour dans son immeuble, il a sonné à la porte de l’appartement de dame

X_________, mais personne n’a répondu. Après avoir brièvement quitté son domicile

pour aller faire des courses vers 20h20, puis s’être rendu compte que les magasins

étaient fermés, Z_________ a reçu un appel de son ami HHH_________, qui lui a

proposé de le rejoindre à R_________, ce qu’il a accepté, étant un peu déprimé en

raison de la procédure de divorce. Z_________ avait prévu de prendre le train de

21h26 pour R_________, lorsqu’il a été interpellé par la police (R3, p. 11).

Le 5 mai 2011, il a affirmé ne pas avoir consommé d’alcool dans l’appartement de

dame X_________ : il avait en revanche bu environ 8 cl de whisky à son domicile, et

« pas mal de verres » avec son ami HHH_________ en ville de R_________. Il a

encore ingurgité, dans le train le ramenant à Q_________, 5 dl de rosé, acheté au

magasin MMM_________, à R_________. Reconnaissant son addiction à l’alcool,

Z_________ a avancé qu’il était très déprimé par la procédure de divorce, et qu’il avait

repris la consommation d’alcool suite à cela. Z_________ a ajouté que dame

X_________ était venue frapper à sa porte le 5 mai 2011, car elle l’avait entendu

pleurer, la porte de son balcon étant ouverte. Avant son arrivée, il avait voulu se

suicider en se jetant du haut du balcon, mais n’en a pas eu le courage. Il n’avait pas

parlé de ses intentions funestes à dame X_________. Connaissant celle-ci depuis

approximativement 1 mois, Z_________ avait eu des relations sexuelles avec elle

depuis environ 2 semaines, à plus d’une dizaine de reprises, dans son appartement ou

le sien. Concernant le type d’ébats, il a précisé l’avoir pénétrée « analement et

vaginalement », et que dame X_________ lui avait pratiqué des fellations. Il a

souligné : « nous ne sommes pas sado-maso, mais traditionnels ». Il a relaté que, sur


  • 28 -

le plan sentimental, ils n’avaient « pas fait de projet » en commun (R4, p. 12).

Z_________ a nié avoir eu un problème avec dame X_________, bien qu’il arrivait à

celle-ci de « s’énerver pour un rien ». Il a répété ne l’avoir jamais violée et n’avoir

jamais eu l’intention de le faire, la considérant comme une « amie intime », qui était

« super bien » lorsqu’il l’avait quittée le 6 mai 2011 (R5 et 7, p. 12). Le matin en

question, elle a pris sa douche, s’est lavée les cheveux puis les a foehnés (R6, p. 12).

Hormis l’hémorroïde sanguinolent – pour lequel il lui a suggéré d’aller se faire soigner

par un médecin – et la blessure au menton, Z_________ n’avait noté aucune blessure

ou hématome sur le corps de dame X_________ (R8, p. 13). C’est lui qui, le 6 mai

2011, avait laissé une fleur blanche sur le paillasson devant le logement de dame

X_________, pour lui signifier qu’il l’aimait et qu’il lui souhaitait « plein de bonnes

choses » (R9, p. 13).

2.4.4.2 Entendu pour la première fois par le procureur le 7 mai 2011 (p. 25 ss),

Z_________ a derechef contesté les accusations portées à son encontre par dame

X_________, se référant à sa déclaration faite à la police (R5, p. 26). Il a ajouté : «

Dès lors que nous étions seuls dans cet appartement, c’est la parole de la victime

contre la mienne et je n’ai pas de moyens de preuve particuliers à faire valoir

aujourd’hui. J’aimerais toutefois répéter que la victime avait ce soir-là plusieurs

téléphones portables qui lui auraient permis d’appeler la police notamment lorsque

j’étais endormi. Elle pouvait également crier par le balcon. ».

2.4.4.3 Entendu pour la deuxième fois par la police cantonale le 10 mai 2011 (p. 32

ss), Z_________ a préalablement déclaré confirmer en tous points sa précédente

déclaration. Puis, il a été appelé à détailler sa relation avec dame X_________. Il a dit

avoir fait sa connaissance dès le mois d’avril 2011, avant le 10 de ce mois, sur le

palier, puis en la voyant sur son balcon, attenant au sien. Ils se sont ouverts de leurs

problèmes respectifs et ont commencé à prendre des cafés en alternance dans le

logement de l’un et de l’autre. Vers le 20 avril 2011, Z_________ a accompagné dame

X_________ faire ses provisions chez NNN_________. De retour à son appartement,

dame X_________ lui a préparé un café et lui a parlé du fait qu’elle avait perdu la

garde de ses enfants, une fille de 17 ans et un fils de 13 ans. Lorsque Z_________ a

quitté le logement de dame X_________, ils se sont enlacés et elle l’a embrassé sur la

bouche. Quelques jours plus tard, de retour d’un week-end qu’il avait passé à

R_________ chez un ami, Z_________ a été hélé par dame X_________ depuis son

balcon, et elle l’a rejoint dans son appartement. Elle était très angoissée de rester chez

elle, seule, et a demandé à pouvoir rester avec lui. Z_________ a accepté sans autre

et a ouvert un canapé-lit pour qu’elle se mette à l’aise. A un moment donné, elle lui a

glissé la main sous le t-shirt. Z_________ lui a demandé si elle voulait juste du sexe ou

si elle voulait avoir une relation sentimentale ; dame X_________ lui a affirmé qu’elle

commençait à l’aimer, mais qu’elle n’avait rien contre le fait qu’ils couchent ensemble.

Z_________ n’avait pas de préservatif, mais dame X_________ lui a affirmé ne pas

être malade et lui a demandé de lui faire confiance. Ils ont eu une relation complète

non protégée. Il s’est retiré d’elle et a éjaculé sur sa poitrine ; il est allé ensuite

chercher un linge de bains pour l’éponger. Dame X_________ est restée toute la nuit

en question, et ils ont encore eu 2 ou 3 autres relations sexuelles. A titre de

préliminaires, il lui est arrivé de pénétrer l’anus de sa partenaire avec ses doigts,


  • 29 -

précision qu’il a ensuite immédiatement démentie en soutenant avoir confondu le mot

« anus » avec le terme « vagin ».

Z_________ a revu dame X_________ les 19 et 20 avril 2011 : à ces occasions, ils ont

discuté et se sont embrassés sur la bouche, mais n’ont pas eu de relations sexuelles.

Le 23 avril 2011, alors que Z_________ était chez dame X_________, il lui a indiqué

trouver que leur relation « allait trop vite », tandis qu’elle a rétorqué l’aimer. Ils ont

passé la nuit ensemble, mais n’ont pas eu de relation sexuelle, car dame X_________

était indisposée. Par la suite, les enfants de Z_________ sont venus en séjour chez lui,

et il n’a plus revu X_________ jusqu’au vendredi 29 avril 2011. Ils ont passé le week-

end ensemble, et ont eu plusieurs rapports sexuels, durant la journée et la nuit, du

même type que ceux déjà évoqués ci-avant. A chaque fois, Z_________ essayait de

se retirer, pour éjaculer dans un linge. Il a répété cette fois-ci ne jamais lui avoir

caressé l’anus ni s’être introduit dans celui-ci. Ils n’ont par ailleurs jamais eu de

pratique violente.

Z_________ a ensuite revu dame X_________ le mercredi 4 mai 2011, au domicile de

celle-ci. Ils ont commencé à se caresser et ont entretenu une relation sexuelle

complète ; d’après ses souvenirs, Z_________ a cette fois-ci éjaculé en elle. Le

lendemain, soit le 5 mai 2011, Z_________ avait rendez-vous le matin avec

Me E_________, à PP_________, en prévision de la séance de divorce. Une fois

l’audience terminée, en fin de matinée, Z_________ s’est rendu chez son épouse, où il

a pu voir ses enfants cadets. Vers 13h, il a repris le train pour se rendre à

R_________, où il a rencontré HHH_________. Celui-ci a été surpris de voir

Z_________ passer commande d’une bière pression, car il le pensait abstinent à

l’alcool depuis le mois de décembre. En tout, Z_________ a consommé trois bières

dans le premier établissement, puis quatre dans le second, où un troisième homme les

a rejoints. Z_________ a enfin bu une bouteille de 5 dl de rosé, dans le train le

ramenant à Q_________. De retour dans son appartement, il a pensé à se suicider en

se jetant de son propre balcon. Dame X_________ est à son tour sortie sur son balcon

et a vu Z_________ ; elle lui a proposé de se retrouver chez elle pour être plus à l’aise.

Il était alors entre 21h et 22h, et dame X_________ une fois dans son appartement a

verrouillé la porte derrière elle. Z_________ lui a exposé ses problèmes au salon, puis

ils ont regardé un film américain dont il ne se souvenait plus du titre. Peu avant minuit,

Z_________ est repassé à son domicile pour regarder s’il avait reçu des appels sur

ses deux téléphones portables, ce qui était effectivement le cas (cf. deux appels de

son ex-femme). Il a effacé les deux appels en absence et en a profité pour se servir

4 cl environ de whisky, puis il a regagné l’appartement de dame X_________, où celle-

ci regardait toujours la télévision. Z_________ a verrouillé la porte derrière lui, tout en

laissant la clef dessus. A un moment donné, dame X_________ s’est plainte de ses

hémorroïdes, et Z_________ lui a proposé de lui appliquer de la pommade pour la

soulager, ce qu’il a fait dans la chambre. Le tube de pommade se trouvait dans un sac

en plastique de pharmacie, sur une commode. Après avoir appliqué la pommade et

avoir éteint le téléviseur au salon, Z_________ est revenu dans la chambre et s’est

déshabillé pour passer là la nuit. Ils se sont embrassés et se sont souhaités bonne

nuit. A un moment donné, Z_________ s’est réveillé à cause d’un bruit. Il a trouvé

dame X_________ à genoux dans la salle de bains, se tenant au lavabo après avoir


  • 30 -

fait un malaise. Il lui a apporté un comprimé de Dafalgan® et un verre d’eau. Puis, ils

se sont recouchés côté à côte dans la chambre et Z_________ s’est endormi. Ce n’est

qu’à 6h qu’il a été réveillé par dame X_________ et qu’ils ont pris deux cafés

ensemble. Entre les deux, dame X_________ était allée se doucher, et elle a fait appel

à Z_________ pour lui sécher les cheveux au moyen d’un foehn. Puis, Z_________

est retourné dans son appartement, avant de partir pour P_________, où il avait

rendez-vous pour 8h30 (R4, p. 40).

A la question de savoir si quelqu’un était au courant de sa relation intime avec dame

X_________, Z_________ a répondu avoir seulement indiqué à son ami

HHH_________ qu’il avait une « petite amie », que tout allait bien mais qu’il n’était

« pas à 100% avec elle » ; il n’a par ailleurs pas abordé le sujet des relations intimes

(R5, p. 41). Il a répété n’avoir jamais pratiqué la sodomie avec qui que ce soit, et s’être

mal exprimé lors de son précédent interrogatoire (R9, p. 41 et p. 46). Interrogé quant à

l’éventuelle incontinence de dame X_________, Z_________ a relaté qu’il arrivait que

celle-ci ait très besoin d’aller aux toilettes et doive s’y rendre très rapidement, mais

qu’à sa connaissance, elle était toujours parvenue à se retenir. Ayant vu une tache

brune sur le canapé le 6 mai 2011 au matin (« je ne sais pas si c’était une tache de

caca ou de chocolat »), Z_________ est allé chercher un linge dans la cuisine pour la

faire disparaître. Il a souligné qu’il s’agissait de la seule tache qu’il avait nettoyée.

Questionné sur sa propre manière de faire ses ablutions, lorsqu’il va à selle, il a

indiqué se nettoyer à l’eau, puis se sécher avec du papier hygiénique, ce qui

correspond à la pratique de sa religion (R15 ss, p. 42). Sur la table de la salle à

manger, dame X_________ avait disposé un grand gâteau ainsi que d’autres

pâtisseries : elle avait expliqué à Z_________ que le 6 mai correspondait pour elle à

une journée particulière et qu’elle devait se rendre à l’église (R23, p. 43). Interrogé sur

les éventuels motifs qui auraient pu pousser dame X_________ à le dénoncer pour

viol, Z_________ n’a pas trouvé d’explication raisonnable, d’autant moins que

l’intéressée lui avait « presque sauvé la vie le jeudi soir ». S’il était arrivé que sa

voisine s’énerve, elle redevenait calme, et elle n’avait à sa connaissance pas de

reproches particuliers à formuler à son encontre (R28, p. 45). Sur question du

défenseur de dame X_________ concernant l’affirmation selon laquelle il avait

l’habitude de recourir aux services tarifés de prostituées, il a répondu par la négative

(« non, jamais » ; p. 47).

2.4.4.4 Le 19 mai 2011,Z_________ a été interrogé pour la troisième fois par les

enquêteurs (p. 117 ss). Questionné concernant sa relation avec dame Y_________, il

a exposé avoir connu celle-ci à P_________ vers la fin décembre 2010. Il s’agissait,

pour reprendre ses termes, d’une « simple amie comme tous les autres pensionnaires

de P_________ ». Il a assuré ne pas avoir entretenu de relations intimes avec dame

Y_________, qui ne le souhaitait pas non plus et avait un copain. Z_________ a

poursuivi en certifiant ne pas avoir eu de rapports intimes avec d’autres pensionnaires

de cet établissement, mais occasionnellement avec des prostituées, à R_________,

PP_________ et H_________, la dernière fois au début avril 2011. Sur ce point, il a

précisé ne pas avoir recours à une prostituée « attitrée », mais en choisir une au

hasard, d’après les annonces publiées dans « OOO_________ ». Il a indiqué exiger

des prostituées des pratiques normales, soit des pénétrations vaginales ainsi que des


  • 31 -

fellations, mais jamais de sodomie ni des actes sadomasochistes ou violents.

Z_________ s’est souvenu avoir présenté à son ami Ali, à une reprise, dame

Y_________ comme étant une amie. Depuis début avril 2011, Z_________ a affirmé

ne plus avoir voulu avoir de contact avec dame Y_________, celle-ci ayant fait une

rechute. Il l’avait vue pour la dernière fois sur la terrasse de l’hôtel FFF_________, à

Q_________, où ils avaient partagé un café et avaient eu une discussion tout à fait

normale (R13, p. 119 s.). Sur présentation des brochures concernant le traitement des

addictions sexuelles retrouvées à son domicile lors de la perquisition (p. 620 ss),

Z_________ a expliqué que ces documents lui avaient été remis par sa psychologue,

QQQ_________, car il voulait profiter de son passage à P_________ pour se soigner

de tous ses problèmes, « soit [s]on problème de violence, d’alcool et sexuel ». Son

problème sexuel, depuis sa séparation d’avec son épouse en 2002, résidait selon lui

dans le fait qu’il allait toujours voir des prostituées et qu’il n’arrivait pas à avoir une

relation normale avec une autre femme (R15, p. 121). A l’issue de son interrogatoire,

Z_________ a déclaré avoir eu accès à la déclaration de dame X_________ et l’avoir

trouvée mensongère. Il s’est plaint d’avoir déjà été victime de racisme dans le cadre du

procès à I_________ pour assassinat, où on avait voulu lui « faire porter le chapeau de

ce crime ». Il a reconnu avoir été un voleur, mais non pas un violeur, et a clamé

derechef son innocence (R21, p. 122).

2.4.4.5 A la suite des faits révélés par dame Y_________ lors de son audition,

Z_________ a été interrogé une quatrième fois par les enquêteurs le 26 juillet 2011

(p. 332 ss). Il a indiqué vouloir apporter des modifications au sujet de sa précédente

déclaration, concernant ses liens avec dame Y_________, n’ayant jusque là « pas dit

toute la vérité à son sujet », en dépit des conseils de son avocat. Il a précisé n’avoir

pas signalé sa liaison avec elle, du fait que pour lui, cette histoire était terminée. Il a fait

la connaissance de dame Y_________ alors qu’ils se trouvaient tous deux à

P_________. Ils ont eu leur première relation intime vers le 20 janvier 2011. Ils ont

continué à entretenir des relations une fois dame Y_________ sortie de

l’établissement, fin mars 2011, et ce jusqu’à la fin du mois d’avril 2011. Z_________ lui

avait alors clairement indiqué ne plus vouloir sortir avec elle, car elle avait toujours des

problèmes d’alcool, et lui-même avait une nouvelle petite amie.

Selon lui, durant le mois d’avril 2011, Y_________ a, à plusieurs reprises, cherché à

s’entretenir par téléphone avec lui. Il n’a pas répondu à ses appels. Finalement, dans

la soirée du 27 avril 2011, après avoir couché ses enfants, qui séjournaient chez lui

depuis le 23 avril 2011, il l’a rappelée. Elle a souhaité qu’ils se rencontrent. Ils se sont

ainsi vus, pour la dernière fois, dans la nuit du 27 au 28 avril 2011. Ils sont restés à

proximité de son studio, où dormaient ses enfants, et ont marché sur la rue en bordure

du bâtiment. Lors de la discussion avec dame Y_________, celle-ci lui a demandé de

lui donner une deuxième chance, ce qu’il a refusé, décidant de « sauver [s]a vie en

refusant sa proposition », car elle « buvait de l’alcool en cachette » (R3, p. 333). Il a

admis qu’il pouvait se tromper, s’agissant des dates, entre la nuit du 27 au 28 avril

2011 et celle du 26 au 27 avril 2011, avant de répéter qu’il était l’auteur de l’appel

téléphonique (R6, p. 334 : « En fait, c’est sa mère qui avait répondu pour ensuite me

passer Y_________. »).


  • 32 -

Z_________ a qualifié de mensongères les affirmations de dame Y_________ selon

lesquelles ils auraient toujours eu une relation intime en avril 2011. Il a ajouté que leurs

derniers ébats s’étaient déroulés fin mars 2011, dans un petit hôtel de Q_________,

dans le complexe de PPP_________ (R4, p. 334). Pour ce qui est de la soirée du 8 au

9 avril 2011, Z_________ a expliqué avoir été contacté par U_________ le 5 avril

2011, pour convaincre dame Y_________, « complètement alcoolisée », de suivre sa

mère dans le canton de T_________. Dame O_________ était également présente et

dame Y_________ a accepté de se rendre chez sa mère pour autant que Z_________

l’accompagne jusqu’à T_________. Le soir même, il est rentré en Valais. Z_________

a souligné être, à cette époque, amoureux de dame Y_________, et ne pas supporter

qu’elle souffre. Le 8 avril 2011 s’est déroulé le procès en appel de Z_________ à

I_________. Alors qu’il était dans le train pour retourner en Valais, il a décidé de

changer son itinéraire pour se rendre à T_________, où il a été pris en charge par la

mère de dame Y_________ à son arrivée. Une fois au domicile d’U_________,

Z_________ a eu avec celle-ci et dame Y_________ une très longue discussion. A un

moment donné, Z_________ a asséné à cette dernière une gifle, car « elle l’énervait

trop, elle gueulait pour rien du tout ». La mère de dame Y_________ est intervenue

pour dire que cela suffisait, et celle-ci est partie dans sa chambre. Z_________ est

resté un moment au salon avec U_________, qui lui a dit que sa fille avait mérité la

gifle, puis ils ont mangé les trois ensemble, avant que dame Y_________ ne regagne

sa chambre. Z_________ et U_________ ont poursuivi leur discussion au salon

concernant dame Y_________. Z_________ a indiqué ne pas vouloir reprendre sa

liaison avec celle-ci, mais être disposé à garder de bons contacts avec elle, « sans

plus ». Lors de cette discussion, Z_________ et U_________ seraient convenus de

raconter le lendemain matin à dame Y_________ qu’il aurait tenté de coucher avec sa

mère, « de manière [à être] certain que Y_________ serait dégoûtée et qu’elle [l]e

laisserait tranquille ». Finalement, Z_________ a passé la nuit dans la chambre

précédemment occupée par le fils de U_________. Avant de partir de T_________,

Z_________ a encore fixé un rendez-vous à dame Y_________ pour le dimanche

suivant chez dame O_________, dans l’optique de lui rendre les clefs (R7, p. 335).

Durant la nuit du 8 au 9 avril 2011, Z_________ a affirmé que rien de particulier ne

s’était produit, qu’il s’était tout de suite endormi et qu’il ne s’était pas levé de la nuit,

même pour se rendre aux toilettes (R8, p. 335). Il a par ailleurs nié avoir consommé de

l’alcool le soir en question, et avoir contraint dame Y_________ à subir des actes de

sodomie durant la nuit, estimant mensongères les déclarations de celle-ci, et ne

sachant pas si elle agissait « par jalousie ou par maladie » (R10-12, p. 336). Le 19 avril

2011, Z_________ avait eu vent, par l’entremise de dame O_________, des plaintes

de dame Y_________ à son encontre concernant la violence dont il aurait fait preuve

dans la nuit du 8 au 9 avril 2011. Il aurait néanmoins accepté de revoir dame

Y_________ le 27 avril 2011, « pour lui demander pourquoi elle [l]’accusait de la

sorte » (R14-15, p. 336 s.). A la question de savoir si, depuis sa sortie de détention

dans le canton de I_________, Z_________ avait fréquenté à 5 ou 6 reprises des

prostituées avec lesquelles il n’avait eu que des pratiques normales, il a répondu par

l’affirmative. Il a estimé que les intervenants de P_________ avaient mal compris ses

déclarations concernant ses relations avec les prostituées, qui se rapportaient au


  • 33 -

passé (« […] Que j’avais eu des difficultés avec des prostituées, que j’avais été un peu

violent avec celles-ci. ») (R28-29, p. 339).

Revenant sur ses liens avec dame X_________, Z_________ a martelé avoir

entretenu des relations sexuelles consenties à plus d’une dizaine de reprises (R42,

p. 342). Au matin du 6 mai 2011, Z_________ n’avait pu constater sur le corps de

dame X_________ que son hémorroïde sanguinolent et une marque au menton, mais

non pas les multiples lésions constatées par les médecins du CURML (R93-94, p. 350

s.). A l’issue de son interrogatoire, Z_________ a répété ne pas avoir violé dame

X_________ et ne pas avoir exercé de violences sexuelles à l’encontre de dame

Y_________. Interpellé sur les motifs qui auraient pu pousser les deux prénommées à

l’accuser faussement, il s’est exprimé en ces termes : « Pour Y_________, depuis

qu’elle sait que j’ai eu une relation avec une autre femme, en l’occurrence X_________

, elle est devenue très jalouse. J’imagine qu’elle a inventé cette agression en rapport

avec cela. Je veux d’ailleurs discuter avec mon avocat pour tenter d’obtenir les

dossiers médicaux de Y_________ et X_________. Pour cette dernière, je n’arrive pas

à m’expliquer les raisons pour lesquelles elle m’accuse.» (R101, p. 352).

Z_________ a encore déclaré qu’il souffrait d’une hépatite B depuis 2008 (R86, p.

349). Il ne l’avait pas dit à dame X_________. Il n’avait, pas ailleurs, pas utilisé de

préservatifs lors de ses relations avec l’intéressée pour prévenir la transmission du

virus.

2.4.4.6 Lors de son audition du 21 février 2012 auprès du procureur (p. 787 ss),

Z_________ a confirmé n’avoir jamais contraint dames X_________ et Y_________ à

subir des actes de nature sexuelle, mais avoir eu des ébats librement consentis avec

elles. Il avait dans un premier temps nié avoir eu recours aux services tarifés de

prostituées, car il avait été choqué et stressé par la procédure, et avait ainsi mal réagi

aux questions qui lui avaient été posées. Sa relation avec dame Y_________ s’était

« officieusement » terminée lorsqu’il est allé la voir à T_________. Il l’a quittée, d’une

part, en raison de la persistance des problèmes d’alcool de l’intéressée, d’autre part,

du fait qu’elle fréquentait un autre homme en même temps (R38, p. 788). Entre le 10 et

le 26 avril 2011, il avait parlé à dame Y_________ du fait qu’il avait « une nouvelle

femme dans [s]a vie ». D’après Z_________, c’est la raison pour laquelle elle l’avait

dénoncé à P_________ : il l’avait appris de dame O_________, qui lui avait relayé les

propos de l’intéressée selon lesquels elle avait été « enculée et tapée dans la nuit du

8 au 9 avril 2011 » (R39, p. 788). A la question de savoir pourquoi les parties

plaignantes l’auraient accusé faussement, Z_________ a supposé que dame

Y_________ avait agi par jalousie, mais a dit ne pas avoir trouvé de début de réponse

pour ce qui est de dame X_________, dès lors qu’il ne l’avait ni violée ni battue, mais

avait « toujours été gentil avec elle ». Il a également martelé n’avoir jamais eu de

« relations violentes physiquement avec des prostituées », ayant en revanche

« uniquement parlé de relations violentes verbalement » (R40, p. 788).

2.4.4.7 Lors des débats de première instance, Z_________ a répété contester

l’intégralité des faits retenus dans l’acte d’accusation, à l’exception de la gifle donnée à

dame Y_________. Il a clamé son innocence « de cette accusation diabolique ». Il a


  • 34 -

répété que, dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, ses deux enfants mineurs (en commun

avec LL_________) dormaient dans son studio, et qu’il n’a ainsi rencontré dame

Y_________ qu’à l’extérieur de l’immeuble, près de l’hôtel FFF_________. C’est elle

qui l’avait contacté, car elle avait quelque chose de très important à lui dire. Il l’a laissé

venir à Q_________ « car il voulait en finir avec cette histoire avec [elle] ». Il a concédé

avoir fréquenté des prostituées et avoir nié cet élément au début. Il a répété n’avoir

jamais eu de relation sexuelle anale, mais avoir touché cette zone de sa partenaire

avec son doigt. Il a déclaré ne pas souffrir d’addiction sexuelle. Il a également contesté

avoir frappé des prostituées, mais admis en avoir « poussé une, ce qui [l’]a fait

réfléchir ». Il a estimé que la rechute de dame Y_________ et ses mensonges,

notamment liés à la consommation d’alcool, étaient à l’origine de la gifle et de leur

rupture. L’intéressée se référait à ces faits en parlant de « bêtises » dans son SMS du

25 avril 2011. Depuis la mi-mars / fin avril 2011, leur relation s’était détériorée, et il

avait trouvé une autre femme (p. 1312 ss).

2.4.4.8 Lors des débats de seconde instance, Z_________ a confirmé ses

déclarations antérieures. Il a spécifié que la prise d’alcool ne le conduisait pas à

adopter des comportements particuliers, autres que « les comportements ordinaires

d’une personne qui a bu ». Il a ajouté qu’il ne souffrait pas d’une addiction sexuelle. Il

était sujet à des éjaculations tardives. Hormis avec les prostituées, il ne pouvait

expliquer ce problème à une partenaire. Son seul souci résidait dans la durée du

rapport sexuel. Lorsque la relation n’était pas tarifée, il respectait plus sa partenaire. Si

celle-ci était fatiguée lors de la relation sexuelle, il interrompait celle-ci avant d’avoir

joui. Il n’en demeurait pas moins que, même s’il s’agissait d’une prostituée, il ne

considérait pas la femme comme un objet. Sa violence à l’endroit d’une prostituée

était, le cas échéant, verbale.

2.4.5 Sept personnes – tantôt des proches de l’une ou l’autre des parties, tantôt des

intervenants auprès de P_________ – ont été auditionnées à titre de renseignements.

2.4.5.1 Psychologue en office à P_________ depuis 6 ans au moment des faits

incriminés, QQQ_________ voyait Z_________ plusieurs fois par semaine, que ce soit

lors des entretiens individuels ou durant les séances de groupe. Elle a décrit

Z_________ comme quelqu’un d’assez fermé au début, ayant du mal à se confier à

des gens qu’il ne connaissait pas. Il n’avait en revanche eu aucun problème avec

d’autres pensionnaires et s’était entendu avec tout le monde (R3, p. 83). Elle avait vu

Z_________ pour la dernière fois le 6 mai 2011 au matin : il s’était présenté à

P_________, à 8h25, avec un taux d’alcoolémie de 0,63 g ‰ d’après le test à

l’éthylomètre auquel il avait dû se livrer. De retour de chez son assistante sociale,

LLL_________, il a eu un entretien individuel avec dame QQQ_________, au cours

duquel il a beaucoup pleuré, relatant sa séance de divorce auprès du Tribunal le 5 mai

2011 ; arrivé à son domicile vers 20h après avoir passé l’après-midi avec un ami, il

avait consommé une bouteille de whisky et eu des idées suicidaires, ayant songé à se

jeter du haut du balcon. A la suite de cette discussion, dame QQQ_________ avait

contacté le Dr RRR_________, psychiatre de référence pour P_________, qui avait


  • 35 -

suggéré un placement de Z_________ à partir du dimanche soir (R4, p. 84). Hormis

son taux d’alcoolémie le 6 mai 2011 au matin, Z_________ était tout à fait normal, « si

ce n’est qu’il donnait l’impression d’être au fond du bac, triste » ; il ne présentait

aucune marque sur les parties visibles de son corps (R5, p. 84). Après vérification

dans le dossier de Z_________, celui-ci, à l’exception du 6 mai 2011, ne s’était jamais

présenté alcoolisé à P_________, étant précisé que les intervenants n’ont aucun

contrôle sur leurs pensionnaires s’ils consomment en début de week-end (R7, p. 85).

Outre son addiction à l’alcool, Z_________ souffrait d’une addiction sexuelle. En février

2011, celui-ci a indiqué à dame QQQ_________ que son addiction se manifestait sous

forme compulsive, qu’il avait l’habitude d’aller voir des prostituées et d’entretenir avec

elles des relations sexuelles relativement violentes. Par la suite, le 22 avril 2011,

Z_________ lui avait fait état d’une « rechute » (i.e. relation sexuelle avec violence)

survenue 2 semaines auparavant. C’est à l’occasion de l’entrevue du 22 avril 2011

avec Z_________ que dame QQQ_________ lui a remis de la documentation

concernant des groupes de thérapie concernant les addictions sexuelles. Elle a ajouté

avoir eu une révélation d’une ancienne pensionnaire de P_________, qui avait

entretenu une relation suivie avec Z_________ : celui-ci aurait été violent lors d’ébats

sexuels. L’intéressée, qui avait pris contact le 6 avril 2011 à raison d’événements

survenus les 2 ou 3 avril « sauf erreur », n’aurait toutefois pas suivi le conseil d’une

intervenante de P_________ de dénoncer le cas à la police. L’intéressée, en pleurs,

avait confié ces faits à une collègue de dame QQQ_________, par téléphone (R8,

p. 85 s.). D’une manière générale, Z_________ avait toujours indiqué ne pas vouloir de

relation suivie avec une femme, car il rencontrait déjà assez de problèmes à régler.

Hormis la fréquentation de prostituées, Z_________ n’avait jamais fait mention

d’autres femmes durant sa thérapie. La femme violentée dont avait fait état dame

QQQ_________ était une ancienne pensionnaire de P_________, suspectée d’avoir

eu, contrairement au règlement de maison, une relation suivie avec Z_________

durant leur séjour dans l’établissement. Lorsque Z_________ parlait de son addiction

sexuelle, il avait évoqué « la perte de contrôle qui intervenait lors de la relation

sexuelle », le fait qu’il devenait violent puis qu’il éprouvait énormément de regrets.

Z_________ s’était rendu compte « que les prostituées concernées pouvaient porter

plainte à son encontre » (R12, p. 87).

2.4.5.2 Intervenant auprès de la Ligue valaisanne contre la toxicomanie (LVT),

SSS_________ a travaillé régulièrement avec l’établissement P_________ et a vu

Z_________ à deux reprises (R2-3, p. 160). La première fois remontait au 12 avril

2011, soit alors qu’il était question de mettre en place un traitement ambulatoire une

fois Z_________ sorti de l’établissement. Lors de cette entrevue, Z_________ a

évoqué des contacts avec des prostituées, mais n’a pas voulu s’en ouvrir davantage

en présence de dame QQQ_________. La seconde rencontre a eu lieu le 3 mai 2011,

hors la présence de celle-ci. A cette occasion, Z_________ a fait état du jugement du

Tribunal de I_________ qui l’avait innocenté, de même que de sa procédure de

divorce en cours, qui le préoccupait, car il craignait de perdre la garde de ses enfants.

Il a également parlé spontanément de son problème de violence, « mais uniquement


  • 36 -

avec des prostituées », signalant, en pleurs, qu’il avait « des pertes de maîtrise

pulsionnelles lors desquelles il était passablement violent et que cela lui arrivait une

fois sur trois », et enfin qu’il était à la recherche de groupes d’entraide. Z_________,

qui était « un peu honteux et replié sur lui-même », n’est pas entré en détail sur ses

problèmes, et n’a expliqué aucune situation précise avec une prostituée.

SSS_________ avait eu vent du cas d’une ex-pensionnaire de P_________ qui avait

été victime d’actes de violence de Z_________, mais ne voulait pas dénoncer le cas à

la police. A un moment donné de la discussion, Z_________ a affirmé avoir « tellement

de peine à se maîtriser qu’il faudrait, pour bien faire, que l’une de ses victimes décide

de porter plainte à son encontre pour actes de violence » (R4, p. 160 s.).

SSS_________ a déclaré avoir été surpris que Z_________ se soit confié aussi

rapidement lors de l’entretien, sentant « qu’il avait quelque chose de lourd à poser ». A

un moment donné, Z_________ lui a parlé d’une « situation lors de laquelle il avait été

violent envers une femme qui, ensuite, avait accepté de passer la nuit avec lui »,

ajoutant qu’il n’avait pas compris que l’intéressée puisse accepter cette situation (p.

162).

2.4.5.3 Médecin-assistant en psychiatrie,le DrRRR_________ a œuvré en qualité de

consultant au sein de P_________. Il a rencontré Z_________ à deux reprises, les 3 et

6 mai 2011 (R4, p. 187). Lors de la rencontre du 3 mai 2011, Z_________ lui a exposé

son problème d’ordre sexuel qu’il n’arrivait pas à contrôler. Dame QQQ_________ lui

avait même signalé que Z_________ avait, semble-t-il, commis des actes de

maltraitance sexuelle envers une patiente de P_________, à savoir dame

Y_________. Lors de cet entretien, Z_________ a reconnu avoir été très maltraitant

envers une prostituée. Il a expliqué avoir « des exigences inacceptables » – qu’il n’a

pas décrites plus avant, éludant la question – à l’égard de prostituées, et qu’il devenait

violent lorsque celles-ci refusaient ses demandes. Z_________ avait ajouté avoir déjà

agi de la sorte avant sa détention. Sans évoquer de manière précise la nature de ses

actes violents, il a fait état « d’une tuméfaction au J_________ du visage ». Le Dr

RRR_________ a supposé qu’il l’avait frappée. Il a de nouveau rencontré Z_________

le 6 mai 2011, après avoir été contacté par dame QQQ_________, qui s’était inquiétée

de l’avoir revu alcoolisé et avec des idées suicidaires. Elle avait, en outre, fait état d’un

téléphone de dame Y_________ qui avait insisté « sur le fait qu’elle ne souhaitait pas

que son récit soit communiqué à Z_________ ». Lors de ce second entretien,

Z_________ a confirmé avoir eu des idées funestes de retour de la séance au Tribunal

de PP_________ la veille, avoir été à R_________ avec un ami, puis avoir bu une

bouteille de vin avant de revenir à Q_________ à son studio. Le Dr RRR_________ a

relaté avoir senti que Z_________, qui n’avait rien dit d’autre de son emploi du temps,

ne voulait pas en parler (R4, p. 188). Le praticien a décrit Z_________ comme

quelqu’un d’« assez ambigu, dans le sens où il s’exprimait avec franchise par rapport à

ses problèmes alors que par rapport à d’autres, il ne voulait pas se confier » (R6, p.

188). Se référant aux « problèmes rencontrés » avec dame Y_________, il a eu le

sentiment que l’intéressé lui mentait. Au terme de son audition, le Dr RRR_________ a


  • 37 -

indiqué que Z_________ avait dit pâtir de faire souffrir ses victimes et qu’il regrettait ce

qu’il leur faisait (p. 189).

2.4.5.4 TTT_________ a fait un séjour de 6 semaines à P_________, en même temps

que Z_________ et dame Y_________. Il ne connaissait en revanche pas dame

X_________. Lorsqu’il a quitté l’établissement précité, le 17 mars 2011,

TTT_________ a appris par la bouche de dame Y_________ – ce dont il s’était douté

auparavant – qu’elle sortait avec Z_________. Il avait par la suite entendu que dame

Y_________ avait accusé Z_________ de l’avoir violée. Selon ce que TTT_________

avait entendu, dame Y_________ s’était remise à boire – ayant même dû être

hospitalisée pendant une semaine –, alors que Z_________ avait mis un terme à leur

relation et l’avait giflée, ce qui l’avait incitée à porter plainte (R6, p. 233). Pour le

surplus, TTT_________ a déclaré ne pas avoir eu connaissance d’autres problèmes

de Z_________ que son addiction à l’alcool et sa procédure de divorce, de même que

son affaire pénale à I_________ (R12, p. 234). Il a décrit Z_________ comme étant

« un peu le grand frère de tout le monde » au sein de P_________, et que personne

de cet établissement n’était en mesure de penser qu’il ait pu violer dame Y_________

(p. 234).

2.4.5.5 O_________ a été pensionnaire de P_________ dès le 28 décembre 2010.

Elle a été placée dans la même chambre que dame Y_________, qui lui a été

désignée comme « marraine », et elles se sont ensuite beaucoup confiées l’une à

l’autre (R2, p. 257). Interpellée sur les relations de dame Y_________ et de

Z_________, elle a relaté qu’ils avaient l’air très amoureux. Dame Y_________ avait

alors quitté son ancien ami, qui rencontrait également des problèmes d’alcool, pour

Z_________, avant de se remettre avec lui. Z_________ et dame Y_________ avaient

dormi à deux reprises à son domicile, à R_________. Il était prévu qu’ils dorment une

troisième fois chez elle, mais cela ne s’était pas fait. Ce jour là, Z_________ a expliqué

devoir quitter dame Y_________, car elle avait recommencé à boire et lui-même

craignait une rechute. Avant que Z_________ ne quitte l’appartement, dame

Y_________ lui a demandé de promettre qu’ils se remettraient ensemble si elle allait

mieux (R4, p. 257). Environ une semaine après avoir décidé de se quitter, toujours le

soir où Z_________ n’a pas voulu dormir chez O_________, dame Y_________ a

confié à cette dernière que Z_________ l’avait violée à T_________, qu’elle avait eu

« mal partout, physiquement et psychologiquement, [et] qu’il lui avait arraché des

touffes de cheveux ». Les faits se seraient passés environ 2 à 3 semaines avant son

appel. Dame Y_________ ne lui a pas donné plus de détails. Environ une semaine

après l’appel de dame Y_________, O_________ a été contactée téléphoniquement

par la mère de la première nommée : elle lui a affirmé que Z_________ avait tiré les

cheveux de sa fille, l’avait tapée, menacée et violée (R6, p. 258). La mère de dame

Y_________ voulait qu’O_________ dise à Z_________ à quel point sa fille souffrait,

car elle l’aimait encore. Dame O_________ avait par la suite pu s’entretenir avec

Z_________ qui, les larmes dans les yeux, a reconnu avoir donné une gifle à dame

Y_________, mais réfuté l’avoir violée (R6 in fine, p. 258). D’une manière générale,

Z_________ s’était montré doux avec elle ainsi qu’avec les autres pensionnaires de

P_________ (p. 259).


  • 38 -

2.4.5.6 DDD_________ a fait la connaissance de dame X_________ à V_________

environ 3 ou 4 semaines avant son audition, le 7 juin 2011. Agent d’assurance, il se

souvenait avoir eu son mari comme client. Après consultation de son agenda, il a été

en mesure de confirmer avoir revu dame X_________ pour la dernière fois le 5 mai

2011, à son domicile, où il était allé prendre un verre de jus d’orange vers 18h – 18h10,

avant de partir vers 18h30 – 18h40. A cette occasion, dame X_________ n’a pas

arrêté de parler de ses enfants et du fait que son mari les lui avait pris. Lors de cette

rencontre, dame X_________ ne s’est pas confiée au sujet d’une relation intime, et

DDD_________ n’a jamais entendu parler de Z_________ (p. 236 ss).

2.4.5.7 Mère de dame Y_________, U_________ a appris que sa fille sortait avec

Z_________ en février 2011. Elle a fait sa connaissance à V_________, et l’a trouvé

« très aimable, formidable, serviable », et doté de beaucoup d’humour. Depuis le

départ de dame Y_________ de P_________, le 21 mars 2011, elle a trouvé que

Z_________ avait changé et commencé à se montrer autoritaire. Leur liaison a cessé

lors du dernier week-end passé au domicile de U_________, à T_________ ;

cependant, dame Y_________ a revu Z_________ une dernière fois, dans la nuit du

26 avril 2011 (R3-4, p. 239). Le 8 avril 2011, Z_________ est arrivé à T_________

vers 17h, et il est resté en compagnie d’U_________ jusque vers 21h30 – 22 heures.

Le climat était quelque peu tendu entre Z_________ et dame Y_________. A un

moment donné, lorsque celle-ci a mentionné vouloir aller se coucher, Z_________

s’est levé et lui a donné une forte paire de gifles au J_________ du visage, en disant

« elle le mérite ». Dame Y_________ n’a rien répondu et ne s’est pas défendue, puis

est entrée dans sa chambre tout de suite après, avec son chien. Pour sa part,

U_________ est restée un moment au salon avec Z_________, où ils ont partagé un

verre de vin rosé. Finalement, U_________ a donné à Z_________ une couverture,

pour qu’il dorme sur place, tandis qu’elle a gagné sa chambre. A un moment donné,

alors qu’elle dormait profondément, U_________ a été réveillée par la présence de

quelqu’un dans son lit, qui la caressait au J_________ de l’épaule. Elle a constaté qu’il

s’agissait de Z_________. Tout en lui disant de partir, U_________ s’est levée et s’est

rendue dans la chambre de sa fille, qui s’était également réveillée, et lui a dit « c’est

l’horreur ». U_________ s’est couchée aux côtés de sa fille, sans autre explication, et

s’est endormie profondément pour ne plus se réveiller jusque vers 7h. Au matin, elle

s’est dirigée vers sa chambre et a vu que son lit était occupé par Z_________ et sa

fille. Celle-ci s’est levée et a pleuré, tandis que Z_________ dormait toujours.

U_________ a alors constaté que sa fille avait une joue très enflée, dont des veines

avaient sauté, et qu’elle avait perdu plusieurs touffes de cheveux. Alors

qu’U_________ dormait aux côtés de sa fille dans la chambre, Z_________ était venu

tirer du lit la dernière nommée et l’avait entraînée sur le balcon, où il l’avait à nouveau

giflée et tirée par les cheveux. Ensuite, ils avaient gagné la chambre – inoccupée –

d’U_________, où Z_________ « l’a enculée à plusieurs reprises ». Bien que dame

Y_________ l’ait appelée à deux reprises et que le chien ait aboyé, sa mère ne s’est

pas réveillée. U_________ a précisé dormir « toujours profondément les premières

heures », n’entendant du reste pas le téléphone sonner, mais ne prendre ni

médicament ni somnifère. Elle s’est demandée si Z_________ lui avait mis quelque

chose dans son verre la veille. Environ un quart d’heure après que dame Y_________


  • 39 -

se soit confiée à sa mère, Z_________ les a rejointes à la cuisine : U_________ lui a

alors demandé de partir tout de suite, sans parler des événements survenus durant la

nuit, et lui a proposé de le conduire à la gare. Dans l’automobile, Z_________, les

larmes aux yeux, a dit à U_________ être désolé d’avoir frappé sa fille, que c’était la

première fois qu’il tapait une femme. En le déposant à la gare de T_________,

U_________ a suggéré à Z_________ de prendre « un peu de recul ». De retour à la

maison, dame Y_________ a reparlé des événements de la nuit, précisant que

Z_________ lui avait dit pouvoir la tuer.

Le 26 avril 2011, vers 23h45, U_________, qui était alors au domicile de sa fille à

V_________, a entendu que celle-ci avait reçu un appel de Z_________, lui

demandant de descendre à Q_________ pour avoir une discussion. « Un peu fâchée »

à ce moment-là, U_________ a saisi le combiné et a sommé Z_________ de ne pas

frapper sa fille si elle descendait à Q_________. Sur quoi, dame Y_________ a pris

son véhicule pour gagner cette localité. Vers 2h30 du matin, U_________ a reçu un

appel de Z_________, au cours duquel celui-ci l’a informée que dame Y_________ lui

avait demandé s’il avait voulu coucher avec sa mère lorsqu’ils étaient à T_________.

Inquiète pour sa fille, U_________ a rappelé Z_________ pour lui demander à quelle

heure celle-ci l’avait quitté. Moins de 10 minutes plus tard, dame Y_________ est

arrivée à V_________. Elle a expliqué à sa mère avoir accepté de rencontrer

Z_________ car elle voulait savoir pourquoi celui-ci l’avait rejointe dans son lit, à

T_________. Z_________ lui avait répondu que c’est U_________ elle-même qui

s’était couchée à ses côtés, qu’elle était une « salope » et « qu’il ne touchait pas les

vieilles ». Dame Y_________ a indiqué à sa mère avoir dû, à la suite de cette

discussion, coucher avec Z_________, qui l’avait saisie par le cou d’une seule main,

giflée et attrapée par les cheveux et lui avait dit savoir étrangler et être en mesure de la

tuer. C’est en raison de cela qu’elle avait accepté de coucher avec lui. Finalement, ils

étaient sortis de son logement pour aller se balader dans les vignes ; Z_________ a

alors affirmé à dame Y_________ « qu’il l’aimait et qu’il voudrait bien recommencer ».

Au retour de sa fille à V_________, U_________ a pu constater que celle-ci présentait

des « points rouges au J_________ de son cou, de chaque côté ». Dame Y_________

lui a signalé ne pas vouloir porter plainte, « car elle ne voulait pas faire de mal à

Z_________ », qui avait fait 2 ans de prison à I_________ « pour un meurtre dont il

n’était pas coupable » (R5, p. 240 s.). A la suite de ces événements, U_________ a

rapporté que sa fille était paniquée et triste à la fois, car elle était toujours amoureuse

de Z_________, tout en ayant peur que celui-ci ne la tue (R7, p. 241). Enfin,

U_________ a précisé que sa chambre et celle de sa fille, à T_________, étaient

distantes de peut-être une dizaine de mètres (p. 242).

2.4.5.8 UUU_________ a déclaré être un compatriote de Z_________ et connaître

celui-ci depuis environ 8 ans, mais ne le voir qu’occasionnellement, peut-être une fois

par an, lors d’événements au sein de la communauté BB_________ (R3, p. 108). Il a

rapporté avoir vu Z_________ pour la dernière fois le 5 mai 2011, en présence d’un

autre compatriote, VVV_________, qui avait besoin de ses services comme interprète

pour demander des renseignements au moniteur d’auto-école, un dénommé

WWW_________. Il a ainsi vu Z_________ et VVV_________, vers 16h30, sur la

Place XXX_________, à R_________, se rendre en direction de l’auto-école


  • 40 -

III_________, puis il les a rejoints au bureau de l’auto-école à 18h, où se trouvait aussi

le moniteur. Vers 18h15 – 18h20, Z_________ et VVV_________ sont partis de leur

côté. Aux alentours de 18h30, UUU_________ a toutefois revu les deux prénommés

installés à une table de l’établissement « où l’on peut manger des pâtes » situé dans le

bâtiment YYY_________, buvant une bière. Il les a rejoints, sans prendre de

consommation, et Z_________ est parti 5 minutes plus tard, car il devait prendre son

train (R4, p. 108). Pour le surplus, UUU_________ a indiqué ne rien savoir des

éventuelles relations que Z_________ pouvait entretenir avec une ou des femme(s)

(R6, p. 109).

2.4.5.9 Egalement compatriote de Z_________, VVV_________ a exposé avoir fait la

connaissance de Z_________ 5 ans plus tôt, à R_________, à l’époque où celui-ci

exerçait une activité lucrative à I_________, mais qu’il ne le connaissait « pas

vraiment » (R3, p. 112). Il a affirmé avoir vu Z_________ pour la dernière fois quelque

15 jours avant son audition – le 18 mai 2011 –, vers 16h – 17h, car il avait besoin de

ses services comme interprète auprès d’un moniteur d’auto-école. Ils ont consommé

chacun deux bières dans un établissement public, en face de la gare. Ils ont discuté

« de tout et de rien », et du fait que Z_________ venait de divorcer, mais sans autre

précision. Puis, ils ont été rejoints par un autre compatriote, UUU_________ (i.e.

UUU_________ ; cf. R10, p. 114), et vers 17h30 – 18h, Z_________ est parti (R4,

p. 112 s.). VVV_________ a indiqué que Z_________ – qui était suivi par « un

médecin qui soigne les drogués » – était venu dormir, à une reprise, un week-end chez

lui, étant en cure le reste de la semaine. Il a en revanche réfuté que Z_________, qui

était simplement un compatriote « pas si proche de lui », ait dormi les week-ends du

15 au 17 avril 2011, du 3 au 4 mai 2011 et du 28 au 29 avril 2011 chez lui (R6-7, 113).

Lorsqu’il avait accueilli Z_________ chez lui, celui-ci lui avait indiqué avoir une

nouvelle copine résidant à V_________, avec laquelle il se baladait « jusqu’à

T_________ », localité où habitait la mère de l’intéressée. Il l’avait croisée à deux

reprises en compagnie de Z_________ (R7, p. 114). A la question de savoir si

Z_________ entretenait une relation intime avec une autre femme, VVV_________ a

répondu en ces termes : « Comme il parle beaucoup et qu’il raconte plein d’histoires, il

est difficile de croire ce qu’il dit. En ce qui me concerne, il ne m’a pas parlé d’autres

femmes qu’il fréquentait » (R8, p. 114).

2.4.6 Plusieurs rapports à caractère médical concernant dame X_________ ont été

versés en cause.

2.4.6.1 Dans leur rapport du 17 mai 2011 (p. 123 ss), les Drs ZZZ_________ et

AAAA_________, du CURML, ont préalablement exposé que, d’après les

renseignements obtenus de dame X_________, celle-ci souffrait notamment de

dépression depuis plusieurs années et que son traitement habituel consistait en du

Seroquel®

(neuroleptique),

du

Cipralex®

(antidépresseur),

du

Tranxilium®

(benzodiazépine, tranquillisant) et de l’Amlodipine® (antihypertenseur). C’est ici le lieu

d’ajouter que, d’après le Compendium suisse des médicaments librement disponible

sur Internet (www.kompendium.ch), le Seroquel® est notamment utilisé pour le

traitement de « maladies psychiques qui entravent la pensée, la perception, la

sensibilité, l’initiative et/ou l’action (schizophrénie) ».


  • 41 -

A la suite de l’examen clinique opéré sur dame X_________ le 7 mai 2011 – soit

1½ jour après les faits incriminés –, les experts ont pu constater, d’une part, des

ecchymoses de différentes couleurs au J_________ du visage, du thorax, du dos et

des quatre membres, d’autre part, des dermabrasions érythémateuses au J_________

de la nuque, du dos, du cou - dermabrasions centrales d’environ 2 cm - et des quatre

membres.

Ils ont souligné que les ecchymoses pouvaient être la conséquence d’un ou plusieurs

coups portés avec un objet contondant, d’un choc de la partie du corps contre un objet

contondant ou de pressions locales fortes. Les ecchymoses observées sur le corps de

dame X_________ étaient compatibles avec les mécanismes proposés et, pour la

majorité d’entre elles, compatibles avec le moment des événements relatés par

l’intéressée. Seules les ecchymoses situées à l’avant-bras droit et aux membres

inférieurs ainsi que celles du dos pouvaient également être antérieures aux faits

rapportés.

Quant aux dermabrasions, les spécialistes en médecine légale ont exposé qu’il

s’agissait de lésions trop peu spécifiques pour leur permettre de se prononcer quant à

leur date exacte. A l’instar des ecchymoses, leur aspect était cependant compatible

avec le moment des événements proposés par la partie plaignante. ils ont ajouté que,

d’une manière générale, une compression exercée au J_________ du cou peut être de

nature à entraîner le décès mais que, dans le cas présent, les constatations objectives

au J_________ du cou de dame X_________ et la symptomatologie étaient

insuffisantes pour évoquer une éventuelle mise en danger de la vie (p. 129 s.). Enfin,

de l’avis des experts, certaines lésions ont pu disparaître entre le moment des faits et

celui de l’examen.

2.4.6.2 Les Drs K_________ et BBBB_________, du CURML, ont, le 4 juillet 2011,

déposé leur rapport de recherche d’urée et de créatinine à partir des échantillons du

drap-housse retrouvé chez dame X_________. Les résultats parlent en faveur de la

présence d’urine dans les deux découpes effectuées sur les taches luminescentes

apparues sur le drap-housse.

Le 8 juillet 2011, les spécialistes prénommés ont également produit un rapport

d’analyse toxicologique à partir du sang et de l’urine collectés auprès de dame

X_________ (p. 297 ss). Les analyses d’urine ont mis en évidence la présence de

nordiazépam, de quétiapine – soit le principe actif du Seroquel®, utilisé pour le

traitement de la schizophrénie et pour le traitement d’épisodes maniaques lors de

troubles bipolaires – (p. 299) –, de paracétamol, de cotinine (métabolite de la nicotine)

et de caféine. Quant à l’analyse sanguine, elle a permis de révéler la présence de

nordiazépam et d’oxazépam – soit des benzodiazépines présentes notamment dans le

Tranxilium® –, ainsi que de cotinine et de caféine. Les spécialistes ont souligné que la

concentration de quétiapine, de nordiazépam et d’oxazépam se situait dans la

fourchette des valeurs thérapeutiques ; en d’autres termes, dame X_________ n’a pas

abusé des médicaments. Les praticiens ont encore rappelé à l’issue de leur rapport

que

les

benzodiazépines

étaient

« de

nature

à

diminuer

les

capacités

psychomotrices » (p. 300).


  • 42 -

2.4.6.3 Le 18 juillet 2011, le Dr L_________, du CURML, a déposé son rapport

d’analyse concernant les traces ADN prélevées sur le corps de dame X_________

(vagin, endocol, urètre, anus, mains droite et gauche), ainsi que sur des parties

d’habillement de l’intéressée (sous-vêtements et peignoir principalement) (p. 315 ss).

La présence de l’ADN masculin de Z_________ (avec un rapport de vraisemblance

supérieur à 1 milliard) a été mise en évidence dans les prélèvements effectués à partir

des organes génitaux de dame X_________, de même que sur les mains de celle-ci et

la ceinture de son peignoir (p. 318).

Selon la version des faits livrée par Z_________, celui-ci aurait eu une relation

sexuelle avec dame X_________, avec éjaculation en elle, le mercredi 4 mai 2011

avant 21h30 – 22h (soit environ 38h avant le prélèvement), alors que dame

X_________ a affirmé avoir été contrainte à l’acte sexuel, à plusieurs reprises, dans la

nuit du 5 au 6 mai 2011 (soit approximativement 12h avant le prélèvement).

L’observation des spermatozoïdes – qui perdent leur flagelle dans le tractus génital

féminin, dans les 16h suivant le rapport sexuel – sur le prélèvement effectué au

J_________ de l’endocol de dame X_________ a permis d’établir que la version de la

dernière nommée était plus crédible d’un point de vue temporel (p. 319).

2.4.7

2.4.7.1 Le Dr F_________, médecin-psychiatre, et le psychologue G_________ ont, le

31 août 2011 (p. 405 ss), déposé leur rapport d’expertise. L’anamnèse affective et

sexuelle résultant de ce rapport a déjà été résumée au consid. 2.4.1, auquel il est

renvoyé. Sous leurs observations cliniques, les experts ont mis en évidence, sur la

base des procès-verbaux d’interrogatoire de Z_________ et des parties plaignantes

notamment, l’existence de multiples contradictions dans les déclarations de l’intéressé,

modifiées au fil du développement de l’enquête (p. 411 ss). Selon les auteurs du

rapport d’expertise, Z_________ a tendance à remanier ce qu’il avait indiqué auprès

des intervenants de P_________, voire à nier ce qu’il semblait avoir auparavant

dévoilé : il ne s’agit toutefois pas d’une « reconstruction délirante de la réalité, mais

plutôt d’un travestissement de celle-ci » (p. 420).

Le passage à l’acte à l’encontre de dame X_________ semblait s’inscrire dans un type

de viol dit « vindicatif », où l’acte sexuel traduit une forme de vengeance, dont le

mécanisme prédominant relève d’une blessure narcissique, avec usage de sadisme.

Chez ce type de sujet, il existe une dimension prédatrice – l’autre est utilisé pour

répondre à ses propres besoins – et ce moment de prédation peut par instant se

déplacer sur la sphère sexuelle (p. 420).

Les experts ont posé chez Z_________ les diagnostics psychiatriques suivants, selon

la CIM 10 (Classification internationale des maladies, 10e édition), tant au moment des

faits présumés que lors de la réalisation de l’expertise (p. 417):

trouble mixte de la personnalité avec composante paranoïaque et dyssociale à

profil psychopathique mixte (F61.0),


  • 43 -

troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool,

utilisation nocive pour la santé (F10.2).

Selon les spécialistes, le trouble de la personnalité avait déjà été évoqué lors des

précédentes expertises réalisées sur Z_________, dont celle du Dr J_________ (cf.

infra, consid. 2.4.7.2), qui a relevé que « ce trouble est présent depuis le début de l’âge

adulte (…) après la rupture de son mariage et probablement également en relation

avec le sentiment d’un échec d’intégration sociale ». Quant aux Drs ZZ_________ et

YY_________, ils avaient mis en évidence, en octobre 2007, dans l’histoire de

Z_________ « les fréquents et répétés passages à l’acte liés à de l’impulsivité ». De

l’avis du Dr F_________ et du psychologue G_________, le trouble mixte de la

personnalité comporte également une composante paranoïaque, laquelle se traduit par

de la méfiance, notamment envers le corps médical et les différentes instances (qu’il

accuse de racisme à son égard), ainsi que des manifestations projectives (tendance

marquée à accuser les autres de mentir). Sur le plan des aspects dyssociaux, les

spécialistes ont mis en évidence le mépris manifesté par Z_________ des normes et

des contraintes sociales, son incapacité à maintenir durablement des relations, sa très

faible résistance à la frustration et l’abaissement du seuil de décharge de l’agressivité.

Bien que Z_________ ne présente pas le « prototype » de la psychopathie, les

praticiens ont néanmoins relevé chez lui des traits significatifs qui le situent dans la

zone dite « mixte » (p. 418).

Sur le plan de la responsabilité au moment des faits incriminés, les capacités

cognitives de Z_________ n’étaient pas altérées par la nature des troubles mentaux

diagnostiqués. En effet, le trouble de la personnalité n’entraîne pas une diminution de

la faculté de percevoir le caractère illicite des actes et Z_________ ne souffrait pas de

maladie mentale décompensée. Le taux d’alcool de l’intéressé au moment

déterminant, estimé entre 1,5 et 2 g ‰ (p. 415), n’est pas suffisant de l’avis des

experts pour altérer la capacité de distinguer le licite de l’illicite. En revanche, les

auteurs du rapport ont envisagé une diminution de la responsabilité, consécutivement

à une altération des capacités volitives. En effet, certaines caractéristiques du trouble

de la personnalité, notamment l’impulsivité de Z_________, qui semblait émerger de

manière conséquente dans certaines situations, ainsi que la consommation d’alcool

(par son effet désinhibiteur), favorisent la diminution des capacités à se déterminer à

partir de l’appréciation de la situation. De manière générale, Z_________ semblait ne

pouvoir réfréner son comportement aussi aisément qu’un sujet ne souffrant pas de ce

type de trouble de la personnalité. Les experts ont ainsi conclu que la responsabilité de

Z_________ était, au moment des faits qui lui sont reprochés, légèrement à

moyennement diminuée (p. 419 et 423).

Emanant de spécialistes du milieu médical considéré, la cour de céans fait siennes les

constatations motivées du rapport d’expertise, du reste non remises en cause par une

surexpertise.

Pour ce qui est du risque de récidive (p. 415 ss) de même que de la mesure proposée

par les experts, il en sera fait état dans la suite du présent jugement, au considérant

consacré à l’analyse de ces questions (cf. infra, consid. 9).


  • 44 -

2.4.7.2 Dans le cadre de l’affaire genevoise où Z_________ était principalement

prévenu d’assassinat sur la personne d’une prostituée, le Dr J_________ a, le 24 juillet

2009, déposé son rapport d’expertise psychiatrique (p. 133 ss). En préambule, le

praticien a observé que Z_________, bien que s’exprimant avec un fort accent

étranger, parlait et comprenait très bien le français ; il semblait par ailleurs rester sur

ses gardes lors des entretiens et exerçait un certain contrôle sur les réponses qu’il

donnait (p. 141). L’expert a relevé chez Z_________ un trouble de la personnalité déjà

précédemment mis en évidence par les Drs ZZ_________ et YY_________ (p. 143).

Plus précisément, le Dr J_________ a posé le diagnostic, selon les critères de la CIM

10, de trouble mixte de la personnalité (F60.8), de sévérité moyenne (p. 145), et

d’utilisation nocive pour la santé d’alcool (p. 141). Il a conclu que Z_________

présentait une responsabilité légèrement restreinte, mais « uniquement pour les actes

survenus le 27 juin 2008 » (p. 145), soit la tentative de se soustraire au contrôle de

deux policiers VV_________ intervenus à la requête d’un tenancier de bar qui leur

avait demandé de l’aide en raison du comportement grossier envers des clients

(p. 134). Le risque de récidive de comportements délinquants apparaissait – au

moment de l’expertise – faible à moyen, mais le psychiatre a pris le soin de souligner

que le risque « devra[it] être réévalué selon l’évolution personnelle de l’expertisé, ainsi

qu’en fonction de sa situation lors de sa sortie de prison » (p. 142).

2.5 Cela étant, il convient à ce stade d’apprécier les faits reprochés à Z_________,

qu’il dément intégralement, à l’exception de la paire de gifles assénée le 8 avril 2011 à

dame Y_________ (cf. supra, consid. 2.1.2). Comme déjà exposé (cf. supra, consid.

2.4), s’agissant d’infractions survenues à huis-clos, l’appréciation de la crédibilité des

versions présentées par l’auteur et les victimes présumées est décisive.

D’une manière globale, les premières déclarations de dame Y_________ et de dame

X_________ ont été fort détaillées, ce qui constitue déjà en soi un indice du fait

qu’elles ont relaté des événements réellement vécus, et cela même s’il existe quelques

contradictions entre leur première et leur dernière audition, intervenue s’agissant des

intéressées le 1er juillet 2013, soit plus de 2 ans après les événements. Les deux

femmes ne se connaissaient par ailleurs nullement auparavant. On ne voit pas quelle

aurait été leur motivation profonde à vouloir accuser Z_________ à tort. La thèse selon

laquelle dame Y_________ aurait voulu se venger d’avoir été abandonnée par

Z_________ au profit d’une autre femme – en l’occurrence dame X_________ – ne

convainc guère, puisque, chronologiquement parlant, c’est bien la dernière nommée

qui, le 6 mai 2011, a dénoncé les faits survenus la veille, tandis que la première n’a été

entendue que le 26 suivant, de surcroît sur convocation de la police, et non dans

l’optique initiale de dénoncer une agression sexuelle. Dame Y_________ a, par ailleurs

affirmé, lors de son premier interrogatoire, qu’hormis les deux épisodes violents

rapportés, Z_________ s’était montré « un ange », et que cette situation « l’embêtait

en raison de toute sa gentillesse » (cf. supra, consid. 2.4.3.1). Elle a répété, lors des

débats de première instance, que, sous réserve des faits litigieux, « il pouvait être

charmant et attentionné ». Elle n’a décidé qu’ultérieurement, après avoir pris contact

avec le Centre de consultation LAVI, de faire valoir ses droits en justice comme victime

présumée.


  • 45 -

S’agissant de dame X_________, le fait qu’elle soit traitée sur le plan médical pour

dépression – voire schizophrénie, au vu de sa prescription de Seroquel® (cf. supra,

consid. 2.4.6.1) – ne permet pas pour autant de remettre d’emblée en question la

crédibilité de ses déclarations, singulièrement la première, intervenue le 6 mai 2011,

soit immédiatement après les faits dénoncés. Les rapports d’analyses toxicologiques

effectués à partir des prélèvements sanguins et d’urine de dame X_________ ont mis

en évidence une concentration de benzodiazépines et de neuroleptiques se situant

dans la fourchette des valeurs thérapeutiques (cf. supra, consid. 2.4.6.2) : puisqu’elle

suivait ainsi régulièrement son traitement, on ne voit pas que ses facultés à percevoir

la réalité aient pu être amoindries par sa maladie. Du reste, si les enquêteurs, puis le

procureur, avaient émis des doutes quant à l’aptitude de l’intéressée à témoigner, une

expertise de crédibilité aurait dû être mise en œuvre. Lors des débats de première

instance, l’intéressée a certes démenti, par rapport à sa deuxième déclaration faite

auprès de la police (cf. supra, consid. 2.4.2.2), que Z_________ ait effectué des allers-

retours entre son appartement et le sien le soir des faits, « sinon [elle] en aurait profité

pour s’enfuir ». Z_________ a toutefois lui-même reconnu, lors de son deuxième

interrogatoire par la police (cf. supra, consid. 2.4.4.3), être repassé à son domicile

durant la soirée pour voir s’il avait reçu des appels – et profiter au passage d’ingurgiter

une rasade de whisky – avant de regagner l’appartement de dame X_________, où

celle-ci regardait la télévision, soit bien avant que les intéressés ne se mettent au lit.

L’apparente contradiction entre les déclarations de dame X_________ sur cet aspect

est ainsi levée, puisque l’aller-retour de Z_________ à son logement s’est déroulé

avant qu’ils n’aient eu des ébats sexuels. Par ailleurs, en réponse au point de savoir

pourquoi dame X_________, qui disposait de plusieurs téléphones mobiles dans son

appartement, n’a pas cherché à contacter la police, on rappellera, d’une part, qu’à

chaque fois que l’intéressée a, durant la nuit, fait mine de quitter la chambre – où ne se

trouvaient aucun téléphone (fixe ou portable) –, Z_________ s’est réveillé et l’a

accompagnée aux toilettes, empêchant ainsi toute velléité de fuite ou d’appel au

secours, d’autre part, que l’intéressée était sous l’influence des benzodiazépines, soit

de substances « de nature à diminuer les capacités psychomotrices » et donc à

émousser sa capacité à fuir (cf. supra, consid. 2.4.6.2). Enfin, dame X_________ a

dressé la table de sa salle à manger, y disposant des victuailles préparées la veille,

après le départ de Z_________. Il s’agissait de la fête de la sainte (orthodoxe) qui la

protégeait. Dans ces circonstances, les photographies, qui révèlent un « coin à

manger » rangé (p. 662), ne sont pas de nature à infirmer la relation des faits de cette

partie plaignante.

Concernant dame Y_________, qui a affirmé avoir été agressée sexuellement dans la

nuit des 8 et 26 avril 2011, le fait qu’elle ait attendu le 26 mai 2011 pour relater les faits

incriminant Z_________ aux enquêteurs, peut s’expliquer par le fait qu’elle ressentait

toujours des sentiments pour le prénommé, éprouvait – comme elle l’a reconnu

(cf. supra, consid. 2.4.3.1) – de la honte parce qu’elle s’était « jetée dans la gueule du

loup » en se rendant au second rendez-vous, du 26 avril 2011 – et ne voulait pas lui

nuire. Elle s’était par ailleurs ouverte rapidement des événements survenus le 8 avril

2011 à sa mère, U_________ (cf. supra, consid. 2.4.5.7), de même que quelques

temps plus tard à O_________ (cf. supra, consid. 2.4.5.5) – co-pensionnaire à


  • 46 -

P_________, avec qui elle était certes proche, mais dont la déposition n’est pas

biaisée pour autant – ainsi qu’à une collègue de dame QQQ_________, psychologue

en office à P_________ (cf. supra, consid. 2.4.5.1). C’est ainsi dire que si dame

Y_________,

contrairement

à

dame

X_________,

n’a

effectivement

pas

immédiatement porté plainte à l’encontre de Z_________, elle n’en a pas moins

ressenti le besoin de se confier, en des termes similaires, à plusieurs personnes sur

ces événements traumatisants, ce qui constitue un indice fort quant à la réalité de

ceux-ci. Pour dame Y_________ également quelques incohérences apparentes

trouvent néanmoins une explication raisonnable. S’il paraît ainsi de prime abord

incongru que la mère de dame Y_________ n’ait pas entendu les cris de sa fille, c’est

le lieu de rappeler que l’intéressée, avant d’aller se coucher, avait consommé de

l’alcool en compagnie de Z_________, et a souligné – indépendamment de ce facteur

supplémentaire – avoir le sommeil profond dans les premières phases de

l’endormissement, ajoutant encore que les chambres étaient distantes de peut-être une

dizaine de mètres (cf. supra, consid. 2.4.5.7). Certes, dame Y_________ n’a pas

spontanément reconnu avoir appelé Z_________ après le 8 avril 2011. Ainsi qu’elle l’a

déclaré lorsqu’elle a été confrontée au relevé des appels téléphoniques sur le

raccordement mobile du prévenu, elle ignorait cependant les motifs pour lesquels elle

avait cherché à le contacter, à de nombreuses reprises, après les faits survenus à

cette date. Elle a ajouté qu’elle « (se) sentai(t) coupable et non victime » parce qu’elle

avait fait « une rechute dans (s)a consommation d’alcool ou une dépression »

(p. 1307). Ces propos sont corroborés par la teneur des textos (p. 590 s.) : « Tanpis

mais je ne veux que ton bonheur et je n’en fais pas partie » (12 avril 2011), « Je

m’excuse de toutes mes betises » (22 avril), à nouveau « Je m’excuse de toute mes

betises » et « Je n’ai fait que des betises. Une nuit entière a demander à dieu de me

reprendre. Ducoup il ne me veut pas encore. » (25 avril 2011). L’intéressée a d’ailleurs

exposé que ce n’est qu’après avoir eu un contact avec le Centre de consultation LAVI

qu’elle a pris conscience que Z_________ n’avait aucune excuse pour traiter les

femmes comme il l’avait fait.

Pour leur part, les déclarations de Z_________ ont connu une évolution certaine au fil

de l’avancement des investigations. S’agissant de dame X_________, il a ainsi

prétendu lors de sa première audition n’avoir fait que dormir, peau contre peau, avec

elle, mais ne pas avoir éprouvé d’envie d’avoir une relation sexuelle avec elle du fait de

son problème d’hémorroïde, affirmé « avoir dormi d’une traite », donc sans interruption,

et avoir déjà eu des relations anales (cf. supra, consid. 2.4.4.1). Puis, il a soutenu lors

du deuxième interrogatoire de police avoir connu intimement dame X_________ dès le

20 avril 2011 – et la dernière fois le 4 mai 2011 –, avancé s’être réveillé durant la nuit

lorsque dame X_________ avait fait un malaise dans la salle de bains, et enfin réfuté

avoir pratiqué la sodomie avec qui que ce soit (cf. supra, consid. 2.4.4.3). A l’occasion

de son troisième interrogatoire par la police, Z_________ a réfuté toute relation intime

avec dame Y_________, celle-ci étant présentée comme une « simple amie comme

tous les autres pensionnaires de P_________ » (cf. supra, consid. 2.4.4.4), avant de

reconnaître lors du quatrième interrogatoire n’avoir « pas dit toute la vérité à son

sujet » (cf. supra, consid. 2.4.4.5). A cette même occasion, il a réfuté avoir dit aux

intervenants

de

P_________

(dame

QQQ_________,

SSS_________,


  • 47 -

Dr RRR_________) qu’il s’était montré violent par le passé avec des prostituées,

ajoutant, lors de la séance devant le procureur, que sa violence n’avait été que verbale

envers les prostituées et que les ébats avec dames Y_________ et X_________

avaient été librement consentis, lors même qu’il avait signifié à la première que leur

relation était terminée et que, s’agissant de la seconde, il avait initialement indiqué ne

pas vouloir avoir de relation le soir du 5 mai 2011, du fait de ses problèmes

d’hémorroïdes (cf. supra, consid. 2.4.4.6). Le prévenu, après avoir reconnu, le 26 juillet

2013, qu’il avait appelé dame Y_________ dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, a

prétendu, lors des débats de première instance, qu’il avait alors répondu à un appel de

l’intéressée. Enfin, le fait que Z_________, qui a toujours réfuté, de manière crédible

sur ce point, ne pas être adepte de pratiques sadomasochistes, ait eu recours aux

menaces et à la violence – physique et verbale – plaide indéniablement en faveur de

l’existence de relations sexuelles non consenties.

C’est ainsi dire que, d’une manière globale, Z_________ est peu crédible, puisqu’il a

tantôt reconnu certains faits à demi-mot – après avoir été confronté à certaines

déclarations de personnes entendues à titre de renseignement (dame U_________,

HHH_________, etc.) voire à des indices matériels (cf. rapports d’analyse scientifique

ayant mis en évidence la présence de son sperme dans le corps et d’autres traces

ADN sur les sous-vêtements de dame X_________ ; relevés téléphoniques ; etc.) –

tantôt s’est rétracté, en niant ses problèmes d’addiction sexuelle.

Les déclarations des personnes entendues à titre de renseignement corroborent

également les récits de dames X_________ et Y_________. Les dépositions des

intervenants auprès de P_________ permettent de confirmer que Z_________ avait

évoqué ses problèmes d’addiction sexuelle, et notamment le fait qu’il s’était montré

violent lors d’ébats avec une pensionnaire de l’établissement – soit dame Y_________

(cf. supra, consid. 2.4.5.1). L’arrachage des touffes de cheveux de celle-ci, de même

que les menaces et les autres coups reçus, ont été confirmés par la mère de

l’intéressée – qui a pu les constater – et par dame O_________, qui en a eu

connaissance pour sa part par ouï-dire. Quant à la version des faits présentée par

dame X_________, elle est étayée par un certain nombre d’indices matériels. Les

traces de coup constatées sur le corps de l’intéressée le 7 mai 2011, soit à peine

1½ jour après les faits, sont compatibles avec les gestes imputés à Z_________ et ne

peuvent raisonnablement être attribuées à un autre auteur, puisque dame X_________

s’est rendue à la police le 6 mai 2011 au matin après avoir passé la nuit avec

Z_________ (cf. supra, consid. 2.4.6.1). Les résultats des analyses d’urine à partir des

draps-housses parlent également en faveur du fait que Z_________ a contraint dame

X_________ à se soulager à même le lit dans la nuit du 5 au 6 mai 2011. Il résulte en

effet du rapport du 8 juillet 2011 que l’échantillon du drap-housse analysé contenait

des traces de paracétamol dans l’urine, soit le principe actif du Dafalgan® ingéré les

5/6 mai 2011, ce qui permet de situer l’événement dans le temps (cf. supra, consid.

2.4.6.2). Enfin, l’analyse des spermatozoïdes retrouvés au J_________ de l’endocol de

dame X_________ confirme également que Z_________ a éjaculé en elle dans la nuit

du 5 au 6 mai 2011, et non à l’occasion des ébats soi-disant consentis la veille (i.e.

4 mai 2011), comme l’a prétendu Z_________ (cf. supra, consid. 2.4.6.3). On ajoutera

que les opérations de nettoyage auxquelles s’est livré Z_________ le 6 mai 2011 au


  • 48 -

matin, avant de partir (cf. chiffons papier retrouvés dans la poubelle), ne s’expliquent

que par la volonté de l’intéressé d’effacer des traces incriminantes.

Enfin, si l’on s’en tient à l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente

procédure, les faits reprochés cadrent parfaitement avec la personnalité de

Z_________, pour lequel « l’acte sexuel traduit une forme de vengeance […] avec une

forme de sadisme » (cf. supra, consid. 2.4.7.1). Les experts ont aussi noté la tendance

de l’intéressé à remanier, voire nier, ce qu’il avait admis dans un premier temps,

notamment son addiction en matière sexuelle.

Sur le plan subjectif, Z_________, qui a eu recours à la menace, notamment verbale,

et à la violence (cf. gifles, prises par le cou et par les cheveux), ne pouvait qu’être

conscient du caractère non consenti des relations sexuelles entretenues avec dames

X_________ et Y_________, qui correspondait du reste à l’effet recherché (cf.

dimension prédatrice, pour reprendre les termes de l’expertise psychiatrique).

Aussi, parvenue au terme de cet examen des moyens de preuve, et compte tenu du

faisceau d’indices convergents mis en évidence ci-dessus, la cour de céans n’éprouve

aucun doute sérieux, fondé et irréductible concernant le déroulement des événements

retenu dans l’acte d’accusation du Ministère public.

III. En droit

3.

3.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de

violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou

en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte

sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de

10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en

exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de

résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni

d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans.

3.1.1 Le bien juridique que ces dispositions tend à protéger est la libre détermination

en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3e éd. 2010, n. 1 ad art. 189 CP), et, en particulier, le droit à l’intégrité sexuelle

(Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al. [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2.

Aufl. 2013, n. 1 ad art. 189 CP ; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd.

2012, n. 2 ad art. 189 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la

contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le

cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit

(ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006


  • 49 -

consid. 2 ; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2), par quoi l’on entend

l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation

n’étant pas requise (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 190 CP ;

Maier, BaK, n. 9 ad art. 190 CP).

3.1.2 La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) sont des délits de

violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que

toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne

saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des

atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur

surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la

victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par

les art. 189 et 190 CP exigent qu’une personne subisse un acte d’ordre sexuel,

respectivement l’acte sexuel, alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le

subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de

l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas

entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011

du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Il doit donc exister un lien de causalité entre le moyen

de contrainte et l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel proprement dit que la victime

subit ou accomplit (Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 11 ad art. 189 CP ; Corboz, op. cit., n.

21 ad art. 189 CP et n. 10 ad art. 190 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 35 ad art. 189 CP).

L’infraction n’est pas consommée s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure,

que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (sans que son

consentement ne soit vicié par la contrainte). D’après un auteur de doctrine, cette

hypothèse est toutefois si peu vraisemblable qu’elle ne devrait être retenue, dans

l’appréciation des preuves, qu’en présence d’éléments particulièrement convaincants

(Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 189 CP). On retiendra la tentative (art. 22 al. 1 CP)

lorsque la victime, après l’utilisation d’un moyen de contrainte, consent finalement à

l’acte sexuel (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. Aufl. 2008,

p. 484). Il y a également tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa

victime, mais sans succès (arrêt du Tribunal fédéral 6S.239/2000 du 30 août 2000

consid. 2c ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 190 CP).

Comme moyens de contrainte, les art. 189 et 190 CP prévoient « notamment » la

menace (1°), la violence (2°), les pressions d’ordre psychique (3°) et la mise hors d’état

de résister (4°) (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 189 CP et n. 8 ad art. 190 CP).

L'auteur use de menace (1°) lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait

volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour

l'amener à céder (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.1; cf. ég. ATF 122 IV 97

consid. 2b). Il fait usage de violence (2°) lorsqu'il emploie volontairement la force

physique sur la victime afin de la faire céder. Selon les circonstances, un emploi limité

de la force peut suffire. Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque dans la situation d'espèce

la victime pouvait y résister et l'on pouvait l'attendre d'elle (arrêts du Tribunal fédéral

6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2 ; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007

consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral

6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004


  • 50 -

consid. 9.1). Constitue notamment une contrainte imposée par la force le fait de

maintenir sa victime sous le poids de son corps (arrêts du Tribunal fédéral

6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2 ; 6S.585/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.3 ;

Wiprächtiger, Das geltende Sexualstrafrecht – eine kristische Standortbestimmung, in

RPS 2007 p. 280 ss, spéc. p. 289), ou le fait d’enfermer sa victime (Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, § 100, n. 2925 ; cf. ég. pour une casuistique

Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). La mise hors d'état de résister (3°) englobe

les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le

dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de

la victime (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les

pressions d'ordre psychique (4°) visent quant à elles les cas où l'auteur provoque chez

la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment

d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ;

122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois

pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée

doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de

violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 ; arrêt 6B_311/2011 précité

consid. 5.2.4).

3.1.3 L’alinéa 3 tant de l’art. 189 que de l’art. 190 CP, rédigé à l’identique, prévoit que

si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou

d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de 3 ans au

moins.

La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des

souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est

inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La

disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de

l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction

simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs

de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que

l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour

parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119 IV 224 consid. 3, 49 consid 3c).

A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre

objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la

cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une

manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques

particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de

sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3c, 224 consid. 3 ; cf. ég. Maier, BaK, n.

46 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où

l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à

nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient

ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement

celles qui résultent normalement d'un viol (arrêt 6S.463/2005 précité consid. 3 et l’arrêt

cité). Le cas aggravé de l’alinéa 3 a également été retenu dans un cas où l’auteur avait

attaché la victime sur un lit, lui avait couvert le visage au moyen d'un ruban adhésif, lui

avait prodigué des caresses et avait accompli l'acte sexuel, avait ensuite quitté la


  • 51 -

victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée, était revenu,

l'avait à nouveau caressée et avait accompli un autre acte sexuel (arrêt du Tribunal

fédéral 6S.15/2004 du 24 février 2004 consid. 2.3.2, cité dans l’arrêt du Tribunal

fédéral 6B_532/2007 du 3 décembre 2007 consid. 3.1 in fine). Enfin, la Haute Cour a

également admis l’application de l’alinéa 3 dans un cas d’un auteur ayant infligé des

outrages sadomasochistes à des prostituées, celles-ci ayant été bâillonnées, et ayant

eu le cou pris dans un garrot avant d’être sodomisées (arrêt du Tribunal fédéral

6B_445/2009 du 6 octobre 2009 consid. 6.4 ; cf. ég. Hurtado Pozo, op. cit., § 100,

n. 2947, pour qui le fait de sodomiser la victime ou de la contraindre à pratiquer une

fellation à plusieurs reprises constitue un cas de cruauté ; pour une casuistique plus

détaillée, cf. Dupuis et al., op. cit., n. 41 ad art. 189 CP).

3.1.4 Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du

Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.2), les actes d'ordre sexuel

commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en

sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (Corboz, op.

cit., n. 19 ad art. 190 CP; Maier, BaK, n. 56 ad art. 189 CP; Donatsch, op. cit., p. 486).

Un concours réel est toutefois envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre

sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à

des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 48 ad art.

189 CP). Par ailleurs, la jurisprudence a admis que les fellations n’étaient pas de

simples actes accompagnant le rapport sexuel, mais bien un acte de satisfaction

sexuelle autonome, si bien que le concours entre les art. 189 et 190 CP devait être

admis (arrêts 6S.463/2005 précité consid. 2 in fine ; 6S.334/2003 du 10 octobre 2003

consid. 3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 48 ad art. 189 CP; cf. déjà ATF 99 IV 73 consid. 2 ;

Wiprächtiger, op. cit., p. 293).

La doctrine admet que les voies de fait (art. 126 CP) et les lésions corporelles simples

(art. 123 CP) sont absorbées par les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et

de viol (art. 190 CP) (Corboz, op. cit., n. 50 ad art. 189 CP; Maier, BaK, n. 55 ad art.

189 CP; Donatsch, op. cit., p. 487; d’un autre avis concernant les lésions corporelles,

cf. Dupuis et al., op. cit., n. 44 ad art. 189 CP). En tant que lex specialis, les art. 189 et

190 CP l’emportent sur les art. 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte). Les autres

infractions contre la liberté (art. 183 à 185 CP) – dont la séquestration – seront

retenues si l’on discerne une atteinte à la liberté au-delà de ce qui est lié

nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol (Corboz, op. cit.,

n. 49 ad art. 189 CP ; Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 13 ad art. 189 CP), par exemple

lorsque l’auteur retient la victime après la commission de l’infraction (Dupuis et al., op.

cit., n. 45 ad art. 189 CP et n. 26 ad art. 190 CP; Maier, BaK, n. 54 ad art. 189 CP).

3.1.5 Enfin, sur le plan subjectif, l'infraction aux art. 189 et 190 CP est intentionnelle, le

dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas

consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le

moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation

qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1 in fine ;

Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 189 CP). Par ailleurs, il suffit que l’auteur soit conscient

du caractère sexuel de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.355/2006 du 7


  • 52 -

décembre 2006 consid. 3.1), mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il

importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du

Tribunal fédéral 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 ; 6B_103/2011 du 6 juin

2011 consid. 2.2.1; Donatsch, op. cit., p. 464).

3.2 En l’espèce, il convient de distinguer les actes commis au préjudice de la partie

plaignante Y_________ (cf. infra, consid. 3.2.1) de ceux perpétrés à l’encontre de la

partie plaignante X_________ (cf. infra, consid. 3.2.2).

3.2.1

3.2.1.1 En l’occurrence, l’appelant a, dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, attrapé dame

Y_________ par le bras afin de l’entraîner dans la chambre, inoccupée, de sa mère,

où, après l’avoir saisie par les cheveux et frappée – soit en usant de violence –, il l’a

sodomisée à une cinquantaine de reprises pendant 2 heures (cf. supra, consid. 2.1.3).

L’appelant a agi de la sorte en dépit des cris de sa partenaire, qu’il savait ne pas être

consentante, étant encore ici rappelé qu’il avait manifesté son intention de mettre un

terme à leur relation sentimentale. Ce faisant, il a objectivement et subjectivement

réalisé les éléments constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 3 CP, la

circonstance aggravante de la cruauté devant être retenue compte tenu des

souffrances infligées par la réitération d’actes de sodomie sur sa victime pendant une

période d’environ 2 heures.

3.2.1.2 Alors que dame Y_________ s’était rendue dans la nuit du 26 au 27 avril 2011

au domicile de l’appelant, à Q_________, celui-ci, à un moment donné, a saisi la

première nommée par la gorge avec une forte pression, lui disant qu’elle lui appartenait

et qu’il voulait entretenir une relation sexuelle avec elle. Recourant à la violence et aux

menaces, l’appelant a tenté d’ôter son pantalon à la partie plaignante, en vain toutefois

puisque celle-ci s’est assise afin d’empêcher son ancien partenaire de parvenir à ses

fins (cf. supra, consid. 2.2). L’appelant s’est ainsi rendu coupable de tentative de viol,

au sens de l’art. 22 al. 1 CP en liaison avec l’art. 190 al. 1 CP.

3.2.2 S’agissant des événements survenus dans la nuit du 5 au 6 mai 2011 au

domicile de dame X_________, il convient de rappeler en préambule que les faits se

sont déroulés de21h30 à 7h du matin, soit pendant plus de 9 heures, Comme on va le

voir plus en détail ci-après, l’appelant a imposé plusieurs pratiques sexuelles à sa

voisine, profitant du fait que celle-ci ait tenté de se lever en pleine nuit pour se rendre

aux toilettes afin de l’outrager à nouveau. D’un point de vue temporel, les différents

actes délictueux pratiqués par l’appelant, faute de former une unité – juridique et

naturelle – d’action (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005

consid. 2.2 et 2.3, in SJ 2006 I p. 85), doivent ainsi être distingués les uns des autres

et ne peuvent être considérés comme procédant d’une volonté unique.

3.2.2.1 Le 5 mai 2011, alors qu’il se trouvait au domicile de dame X_________, à

R_________, l’appelant lui a saisi son téléphone mobile en lui disant que « c’est [lui]

qui command[ait] », puis a verrouillé la porte d’entrée de l’appartement et a ôté la clef

de la serrure. Il lui a ensuite demandé de se déshabiller, l’insultant, la menaçant de

mort si elle ne s’exécutait pas puis, finalement, l’a giflée, saisie par le cou, empoignée


  • 53 -

par les cheveux et lui a tordu les poignets. Une fois sa résistance brisée, il l’a forcée à

se coucher sur le lit, s’est mis sur elle et l’a pénétrée à plusieurs reprises (cf. supra,

consid. 2.3.2 à 2.3.5). Sur le plan subjectif, l’appelant, qui était au courant des

problèmes médicaux de sa voisine (hémorroïdes) susceptibles de rendre douloureux

leurs ébats, et qui a eu recours notamment à sa supériorité physique pour la forcer à

s’étendre sur le lit, était parfaitement conscient de l’absence de consentement de sa

victime. A raison de ces faits, l’appelant doit être reconnu coupable de viol (art. 190

CP).

3.2.2.2 Mettant à profit un moment de répit, l’appelant a, alors que dame X_________

se trouvait à côté d’elle, approché son sexe de la bouche de celle-ci afin qu’elle lui

prodigue une fellation, en vain toutefois (cf. supra, consid. 2.3.6). L’acte buccogénital

qu’entendait obtenir l’appelant est clairement distinct des actes sexuels antérieurs et

postérieurs auxquels s’est livré l’intéressé, et ne peut être assimilé à des préliminaires,

mais doit être réprimé en tant que tentative de contrainte sexuelle, au sens de l’art. 189

CP (cf. supra, consid. 3.1.4).

3.2.2.3 L’appelant, sur le lit, a ensuite pénétré vaginalement une nouvelle fois contre

son gré sa voisine, puis, après avoir exigé d’elle qu’elle se retourne et se mette à

genoux, à derechef tenté d’entrer dans son sexe, sans succès cette fois-ci. L’auteur

s’est ainsi rendu coupable une nouvelle fois de viol (art. 190 CP) et de tentative de viol

(art. 22 al. 1 CP en liaison avec l’art. 190 CP).

3.2.2.4 Alors que dame X_________, qui avait affirmé se sentir très mal, se trouvait à

la salle de bains, l’appelantl’a douchée, profitant de la situation pour lui toucher le sexe

(cf. supra, consid. 2.3.8). Plus tard, alors que dame X_________ avait cru pouvoir

profiter de l’assoupissement de son tourmenteur pour quitter la chambre, l’appelant

s’est réveillé et, usant de la force, l’a de nouveau contrainte à subir un acte sexuel

complet (cf. supra, consid. 2.3.10). Ce faisant, l’appelant a une nouvelle fois

contrevenu à l’art. 190 CP.

3.2.2.5 Peu avant 7h du matin, dame X_________ s’est levée pour se rendre aux

toilettes. L’appelant s’en est rendu compte et a surgi dans la pièce, ramenant la

première nommée dans la chambre, où il lui a touché le sexe et, recourant à la force,

l’a pénétrée une nouvelle fois contre sa volonté, réalisant les éléments constitutifs du

viol (art. 190 CP).

3.2.2.6 On l’a vu, les actes sexuels ou d’ordre sexuels (fellation) ont été perpétrés au

préjudice de dame X_________ sur une période de plus de 9 heures, alors que celle-ci

était enfermée dans son propre appartement et ne pouvait escompter sur l’assistance

de quiconque. En sus de l’avoir frappée (cf. gifles, empoignade par les cheveux et

saisie des poignets), étranglée et menacée, afin de réprimer toute velléité de

résistance, l’appelant l’a soumise à un traitement particulièrement dégradant, la

contraignant à faire ses besoins en sa présence notamment dans sa chambre, puis à

se coucher sur le linge déposé à même la flaque d’urine (cf. supra, consid. 2.3.5 et

2.3.10). Par ailleurs, à chaque fois que dame X_________ a fait mine de se lever,

durant la nuit, notamment pour se rendre aux toilettes ou à la salle de bains, l’appelant


  • 54 -

en a profité pour recommencer ses agissements, provoquant chez sa victime un

sentiment de terreur sans fin. L’appelant a donc usé de procédés particulièrement

sordides, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour briser la résistance de sa

victime, si bien que la circonstance aggravante de la cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3

CP) doit être retenue pour l’ensemble des actes commis au préjudice de dame

X_________ et tombant sous le coup des art. 189 et 190 CP (cf. supra, consid. 3.2.2.1

à 3.2.2.5). Eu égard à ces qualifications juridiques, les voies de fait et les lésions

corporelles, retenues à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation, sont absorbées par

les art. 189 et 190 CP (cf. supra, consid. 3.1.4).

4. Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne,

l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui

qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni

d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1 Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs

objectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir

le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de

longue durée. Quelques minutes suffisent (Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel et al.

[Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 7 ad art.

183 CP ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2 et

les références). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la

violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la

plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt

du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 ; Corboz, op. cit., n. 5-9

et 14-15 ad art. 183 et 184 CP), parce que cela lui paraît difficile ou risqué de tenter de

recouvrer sa liberté (Donatsch, op. cit., p. 426 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 183

CP). Il suffit par exemple que l’auteur fasse croire à la victime que la porte est fermée,

alors que ce n’est pas le cas (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 183 et 184 CP). Le fait pour

l’auteur d’enfermer son épouse contre son gré, afin d’éviter qu’elle le quitte – donc

avec conscience et volonté – constitue un cas de séquestration (cf. arrêt 6S.506/2002

précité consid. 2.2).

4.2 Dans le cas particulier, l’appelant a, le 5 mai 2011, verrouillé la porte d’entrée de

l’appartement de la partie plaignante X_________ afin d’empêcher qu’elle ne quitte les

lieux, puis a ôté la clef de la serrure et l’a prise avec lui (cf. supra, consid. 2.3.2). Il l’a

d’ailleurs conservée après avoir outragé la prénommée pour la première fois, et a ce

faisant fait en sorte qu’elle ne puisse partir des lieux, y compris durant les phases de la

nuit où il s’est endormi. La privation de liberté a ainsi excédé ce qui était nécessaire à

la seule commission des actes d’ordre sexuel (art. 189 CP) et des viols (art. 190 CP)

commis au préjudice de la partie plaignante durant la nuit du 5 au 6 mai 2011. Dans un

tel cas de figure, le concours réel d’infractions étant possible, la cour de céans retient,

à l’instar de la juridiction inférieure, que l’appelant a objectivement et subjectivement

transgressé l’art. 183 ch. 1 CP.

5. L’appelant a contesté, dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, la mesure de la

peine privative de liberté infligée en première instance.


  • 55 -

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet

de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa

situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments

objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la

lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive

Tatkomponente »). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive

Tatkomponente »). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents – leur importance

diminuant cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie

de l'auteur et des infractions d'une autre nature (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2d ; arrêt du

Tribunal fédéral 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1.2) –, la réputation, la

situation

personnelle

(état

de

santé,

âge,

obligations

familiales,

situation

professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que

le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin

2013 consid. 4.1.1). En cas de viol, la gravité objective de l’acte se détermine

prioritairement d’après les moyens de contrainte employés et leurs effets sur la victime

(arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1 ; Wiprächtiger,

op. cit., p. 297).

5.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit

les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette

disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de

plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le

même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas.

Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait

(art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté,

une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du

6 avril 2009 consid. 7.1, renvoyant à l’ATF 102 IV 242 consid. II/5 [ad art. 68 aCP] ; cf.

ég. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 49 CP;

Casinoenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl. 2007,

p. 87 s.).

5.1.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne

possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de

se déterminer d'après cette appréciation. En règle générale, une alcoolémie inférieure

à 2 g ‰ n'entraîne aucune diminution de la responsabilité, à savoir de la capacité à se

déterminer (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.17/2002 du


  • 56 -

7 mai 2002 consid. 1c/cc, in JdT 2003 I p. 561 ; 6B_77/2011 du 12 décembre 2011

consid. 3.4.1).

Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la

responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la

gravité objective de l'acte (« objektive Tatschwere »), le juge doit apprécier la faute

(« subjective; subjektives Tatverschulden »). Il doit mentionner, dans le jugement, les

éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent

d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères,

qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à

diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au

cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la

responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la

disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid.

6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la

conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet

de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des

circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave

peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la

responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à

retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne, et une faute

légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le

juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la

peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité,

sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité

pénale : dans un premier temps (1°), il doit décider, sur la base des constatations de

fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être

restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se

répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard

de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en

compte. Dans un deuxième temps (2°), il lui incombe de déterminer la peine

hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le

cas échéant (3°), modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (« Täterkomponente ») –

l’atténuation de la faute pouvant être compensée par exemple par des mauvais

antécédents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3 ;

cf. ég. ATF 127 IV 101 consid. 2b) –, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon

l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du

1er octobre 2012 consid. 3.2).

5.1.4 L'art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'art. 48a CP.

Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de

toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La

mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que


  • 57 -

des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine

en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat

dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47

CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.547/2006 du 1er février 2006 consid. 4.4 ; ATF 127 IV

101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 22 CP).

Lorsque l’auteur a tout fait pour que l'infraction soit consommée, et que ce sont les

circonstances externes qui ont empêché la réalisation du résultat, seule une

atténuation minime de la peine s'impose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du

16 juillet 2013 consid. 3.2.2).

5.1.5 En vertu de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant

jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une

autre procédure.

Une peine de privation de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de

liberté déjà intervenue (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; 133 IV 150 consid. 5.1).

L’imputation est obligatoire et inconditionnelle. Elle ne peut donc pas être refusée en

raison du comportement du prévenu (arrêt 6B_161/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1).

Il peut arriver qu’un prévenu fasse l’objet de plusieurs instructions. Si certaines d’entre

elles aboutissent à un acquittement, la détention avant jugement sera imputée sur les

peines prononcées dans les causes qui se terminent par une condamnation

(Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle

2011, n. 50 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n.

1365). La détention avant jugement est, en effet, imputée sur la peine même si cette

détention résulte d’une procédure subie dans une autre affaire (ATF 135 IV 126 consid.

1.3.6 ; 133 IV 150 consid. 5.1). La nouvelle réglementation emporte l’abandon du

principe de l’identité des procédures qui était retenu sous l’ancien droit (Jeanneret, in

Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 51 CP ; Mettler/Spichtin, in

Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 40 ad art. 51 CP). Ainsi, une détention

avant jugement supérieure à la peine finalement prononcée ou une détention avant

jugement subie à tort en raison d’un acquittement représente une sorte de paiement

anticipé sur une éventuelle condamnation à venir (Dupuis et al., n. ad art. 51 CP ;

Jeanneret, Les peines selon le nouveau code pénal, in Pfister-Liechti, 2007, p. 60). Un

jugement viole dès lors l’art. 51 CP lorsqu’il prescrit l’indemnisation en raison d’une

détention avant jugement injustifiée, alors même qu’il est possible – et donc requis –

d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte

d’une nouvelle procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.2.3). En d’autres termes,

l’indemnisation d’une détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est

subsidiaire à l’imputation de celle-ci sur une autre condamnation (arrêt 1B_179/2011

du 17 juin 2011 consid. 4.2 ; Jeanneret, n. 9 ad art. 51 CP). Le prévenu n’a pas la

faculté de choisir celle-ci plutôt que celle-là (arrêt 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid.

4.2 ;

Wehrenberg/Bernhard,

in

Basler

Kommentar,

Schweizerische

Strafprozessordnung, Basel 2010, n. 22 ad art. 431 CPP).


  • 58 -

Demeure réservée l’hypothèse où la détention injustifiée a déjà été indemnisée

(Dupuis et al., n. 3 ad art. 51 CP ; Jeanneret, n. 9 ad art. 51 CP). Le cas échéant,

l’imputation est, en effet, exclue (Mettler/Spichtin, n. 40 ad art. 51 CP ; Schubarth,

Anrechnung

von

Untersuchungshaft

auf

eine

ausgesprochene

Strafe

oder

Entschädigung für ungerechtfertigte Untersuchungshaft ?, in RPS 1998 p. 113).

5.2 En l’espèce, la situation personnelle de l’appelant a été exposée en détail au

consid. 2.4.1, auquel il y a lieu de se référer. Il a été arrêté en fait, sur la base de

l’expertise judiciaire dont la cour de céans a fait siennes les constatations (cf. supra,

consid. 2.4.7.1), que l’appelant, au moment des faits déterminants, possédait la

capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se

déterminer d’après son appréciation pouvait être abaissée en raison de la

consommation d’alcool – estimée à 1,5 à 2 g ‰ pour les événements survenus dans la

nuit du 5 au 6 mai 2011, soit un taux qui ne laisse pas présager une absence (totale)

de responsabilité, d’autant moins lorsque l’auteur est accoutumé à l’alcool comme en

l’espèce – et en raison de certaines caractéristiques de sa personnalité (cf. trouble

mixte de la personnalité avec composante paranoïaque et dyssociale à profil

psychopathique mixte). Il en résultait ainsi une diminution de responsabilité qualifiée de

légère à moyenne (p. 423), tandis que la précédente expertise psychiatrique réalisée

en 2009 dans le cadre de l’affaire d’assassinat à I_________ avait conclu à l’existence

d’une légère diminution de responsabilité seulement (cf. supra, consid. 2.4.7.2).

Les antécédents de l’intéressé sont mauvais. En effet, l’extrait du casier judiciaire

suisse (p. 16 s.) laisse apparaître que l’appelant a été condamné aux peines

suivantes :

le 3 février 2006 par l’office du juge d’instruction, à CCCC_________ (ci-

après : l’Office), à 3 mois d’emprisonnement – peine assortie du sursis avec

un délai d’épreuve de 2 ans – et 500 fr. d’amende pour violence ou menace

contre les autorités ou les fonctionnaires, dommages à la propriété, injure et

violations simple et grave aux règles de la circulation routière ;

le 25 octobre 2006 par l’Office à 20 jours d’emprisonnement – peine assortie

du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans – pour voies de fait et menaces ;

le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du canton du Valais à 13 mois de

peine privative de liberté – peine assortie du sursis partiel pour 7 mois, avec

un délai d’épreuve de 3 ans –, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de

300 fr., et au traitement ambulatoire (art. 63aCP), pour appropriation

illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un

ordinateur, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Objectivement, les infractions imputées à l’appelant sont graves. Celui-ci a en définitive

été reconnu l’auteur de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), d’une tentative de viol

(art. 22 al. 1 CP en liaison avec l’art. 190 al. 1 CP), d’une tentative de viol avec cruauté

(art. 22 al. 1 CP en liaison avec l’art. 190 al. 3 CP), de contraintes sexuelles avec

cruauté (art. 189 al. 3 CP), d’une tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22


  • 59 -

al. 1 CP en liaison avec l’art. 189 al. 3 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de

voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; cf. supra, consid. 1.2.2). Le cadre légal de la peine

s’étend ainsi de 3 ans au minimum – compte tenu du fait que la circonstance

aggravante de la cruauté a été retenue – à 15 ans au maximum de privation de liberté,

eu égard au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Pour sa part, la violation de l’art.

126 CP ne peut qu’appeler le prononcé d’une amende contraventionnelle (cf. supra,

consid. 5.1.2).

Alors qu’il venait d’assister l’après-midi même du 8 avril 2011 aux débats de la cause

genevoise où il avait été prévenu d’assassinat sur la personne d’une prostituée, et qu’il

était lui-même conscient de ses troubles d’addiction sexuelle et de violence, pour les

avoir révélés à plusieurs intervenants de P_________, l’appelant n’a pas hésité à

porter atteinte à l’intégrité sexuelle de dame Y_________, qu’il savait être encore

amoureuse de lui. Puis, dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, il a tenté de réitérer son

comportement envers la prénommée, sans parvenir cette fois-ci à ses fins en raison de

la résistance opposée par l’intéressée, qui ne lui a pas laissé ôter son pantalon. De

nouveau alors qu’il venait de se rendre au Tribunal le matin même, cette fois-ci pour

son divorce d’avec son épouse dont il vivait séparé depuis 2002, l’appelant s’en est

pris le soir venu à sa voisine de palier, avec laquelle il avait sympathisé depuis

quelques temps. Qu’il s’agisse de dame Y_________ ou de dame X_________, le

prévenu a exploité leur fragilité (problèmes d’alcool pour la première et troubles

dépressifs pour la seconde) afin de parvenir à ses fins, espérant certainement qu’elles

ne le dénonceraient pas, respectivement que leur récit ne serait pas pris au sérieux par

les autorités répressives. Cachant ses véritables desseins, il a su préalablement

gagner la confiance de ses victimes, s’affichant comme quelqu’un de doux et

attentionné, avant de révéler son véritable visage lors des événements survenus les 8

avril, 26 avril et 5 mai 2011. C’est le lieu de rappeler – même si cet élément a déjà

dûment été pris en compte en retenant la circonstance aggravante de la cruauté (art.

189 al. 3 et 190 al. 3 CP ; cf. ATF 120 IV 67 consid. 2b) –, le déroulement

particulièrement sordide de la nuit du 5 au 6 mai 2011, où il a utilisé dame X_________

comme un pur objet sexuel pour satisfaire ses instincts et l’a soumise à des traitements

particulièrement humiliants (cf. scatologie). Son mobile était par ailleurs purement

égoïste. En cours d’enquête, il n’a eu de cesse de cacher ses relations avec les

victimes, ne reconnaissant certains faits qu’après avoir été confronté à l’existence

d’indices matériels (traces, relevés téléphoniques, etc.), avant de se rétracter et de

plaider la thèse d’un complot ourdi à son encontre par dames Y_________ et

X_________, prétendument mues par la jalousie. On l’a vu, les faits reprochés à

l’auteur ont été qualifiés d’objectivement graves. Tenant compte, d’une part, de sa

légère à moyenne diminution de responsabilité mais, d’autre part, de ses antécédents

violents – même hors le cadre d’infractions purement sexuelles (art. 187 ss CP) –, la

faute de l’appelant doit, en définitive, être qualifiée de moyenne à grave par la cour de

céans.

On ajoutera que le fait que l’événement du 26 avril 2011 soit demeuré au stade de la

tentative (cf. supra, consid. 6.1.4) n’est pas de nature à peser lourd dans la balance en

tant qu’élément à décharge, dès lors que c’est le comportement de dame Y_________

qui a empêché la survenance du résultat. Il n’existe par ailleurs aucune circonstance


  • 60 -

atténuante au sens de l’art. 48 CP. En particulier, compte tenu de la ligne de défense

adoptée, l’appelant n’a manifesté aucun repentir envers ses victimes. Par contre, le

concours d’infractions commande l’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP).

Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans estime qu’une peine

privative de liberté de six ans – soit située dans la première moitié du quantum légal –

est nécessaire, mais suffisante, pour réprimer les actes criminels perpétrés par

l’appelant au préjudice des deux parties plaignantes.

Par arrêt du 10 décembre 2010, la cour d’assises du canton de I_________ a acquitté

le prévenu du chef d’assassinat. A la suite des faits qui ont fait l’objet de cette

instruction, l’intéressé a été incarcéré du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010. Le

12 décembre 2012, il a formé une requête en indemnisation. Le 28 février 2013, le

tribunal d’application des peines et des mesures du canton de I_________ a arrêté à

73'300 fr. l’indemnité due à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée

dans le cadre de la procédure ouverte pour assassinat, et à 19'000 fr. l’indemnité à titre

de participation à ses honoraires et frais de défense. Ce prononcé a fait l’objet d’un

appel. Le 28 octobre 2013, la Cour de justice, saisie de celui-ci, a prononcé la

suspension de la procédure. Se référant à l’art. 51 CP, elle a considéré que l’appelant

ne pouvait faire valoir une demande en indemnisation contre l’Etat de I_________ que

si la détention subie du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 n’était pas déduite de

la peine prononcée en Valais, dans l’hypothèse où celle-ci serait confirmée en tout ou

partie. A ce jour, le prévenu n’a, partant, pas été indemnisé. Dans ces circonstances, le

caractère impératif de l’art. 51 CP impose d’imputer la détention sur la peine

prononcée. Il y a dès lors lieu de déduire, en sus, de la détention préventive subie

depuis le 6 mai 2011, puis pour des motifs de sûreté depuis le 4 juillet 2013, la

détention injustifiée du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010.

Enfin, s’ajoute nécessairement à la peine privative de liberté infligée le prononcé d’une

amende contraventionnelle de 200 fr. pour les voies de fait commises au préjudice de

la partie plaignante Y_________ le 8 avril 2011 (cf. supra, consid. 2.1.2). En cas de

non-paiement fautif de dite amende, la peine privative de liberté de substitution est

fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

6. Vu la durée de la peine privative de liberté infligée, largement supérieure à 3 ans, le

sursis ou le sursis partiel à l’exécution de la peine n’entre pas en considération.

7.

7.1 D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve,

un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles

infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d'un crime ou

d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du

sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable, à savoir lorsque la

nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès

de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42

al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas

d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En


  • 61 -

particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut

exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral

6B_478/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.1 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral

6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1).

Dans la mesure où le prononcé d'une mesure institutionnelle thérapeutiqueimplique

nécessairement un pronostic négatif et, partant, interdit l'octroi du sursis (ATF 135 IV

180 consid. 2.3), la question peut se poser de savoir si le prononcé d'une telle mesure

n'entraîne pas la révocation automatique d'un précédent sursis (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 consid. 3.3.2).

7.2 Dans le cas particulier, l’appelant a, le 22 mars 2010, été condamné par le

Tribunal cantonal du canton du Valais à 13 mois de peine privative de liberté, sanction

assortie du sursis partiel pour 7 mois, avec un délai d’épreuve de 3 ans (cf. supra,

consid. 6.2). Les 8 avril, 26 avril et 5 mai 2011, soit durant le délai d’épreuve, l’appelant

a perpétré les crimes et délits visés par la présente procédure. Compte tenu du

pronostic défavorable posé quant à la conduite future de l’appelant, justifiant le

prononcé d’une mesure (cf. infra, consid. 9), le sursis partiel est révoqué.

8. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine

seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a

besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues

aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que

l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas

disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions

et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

8.1

8.1.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un

traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un

crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a ; cf. infra, consid. 8.1.2) et qu'il est à

prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce

trouble (let. b ; cf. infra, consid. 8.1.3). Le prononcé d'un traitement thérapeutique

institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave

trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (arrêt

du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2).

8.1.2 Le législateur a renoncé à établir une liste des troubles spécifiques. Cette notion

générique se réfère au titre français de la « classification internationale des maladies »,

CIM-10, chapitre V, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle signifie que tout

l’éventail des phénomènes anormaux et susceptibles d’être diagnostiqués selon des

critères scientifiques peut, en principe, entraîner une mesure thérapeutique. Ainsi,

cette mesure peut être également ordonnée à l’égard d’un délinquant qui souffre de

graves troubles de la personnalité, comme le prévoyait déjà l’ancien droit (Message, in

FF 1999 p. 1782 ss, spéc. p. 1882 ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 59 CP ; cf. ég.

Heer, op. cit., n. 13 ad art. 59 CP et les arrêts cités).


  • 62 -

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se

fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de

succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et

la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3

CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et

n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que

lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent

sérieusement la crédibilité (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81

consid. 2 ; arrêt 6B_378/2013 précité consid. 1.1.5). Le trouble doit exister au moment

de la commission de l’acte comme au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral

6B_52/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1 ; Casinoenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p.

160;

Trechsel/Pauen

Borer,

in

Trechsel

et

al.

[Hrsg.],

Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 9 in fine ad art. 59 CP).

8.1.3 L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la seconde condition présidant au prononcé d’un

traitement thérapeutique institutionnel, en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que

cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au

traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al.

4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un

impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non

la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201

consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment

vraisemblable que le traitement entraînera, dans les 5 ans de sa durée normale, une

réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule

possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4

et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour

que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au

traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition

minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd [cf.

placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP ; Heer, op. cit., n. 78

ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar »; arrêts du

Tribunal fédéral 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3 ; 6B_378/2013 précité

consid. 1.1.2).

8.1.4 L'art. 59 al. 3 CP subordonne l'exécution en milieu fermé à l'existence d'un

risque de fuite ou de récidive ("tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou

ne commette de nouvelles infractions"). Le risque de récidive est toutefois déjà une

condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Il doit ainsi s'agir d'un

risque qualifié (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 59 CP). Le risque de récidive doit

être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter d'une série de circonstances.

Le comportement ou l'état du condamné doit représenter un danger pour la sécurité et

l'ordre dans l'établissement. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement

dans un établissement fermé ne devrait pouvoir être ordonné qu'en cas de grave mise

en danger de la sécurité ou de l'ordre internes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_629/2009

du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid.

2.1.2). A l'heure actuelle, des établissements fermés selon l'art. 59 al. 3 CP font défaut,

de sorte que les délinquants anormaux présentant un risque de fuite ou de récidive


  • 63 -

devront en règle générale être placés dans des établissements pénitentiaires (arrêt

6B_629/2009 précité consid. 1.2.4 ; Quéloz/Munyankindi, in Commentaire romand,

Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 59 CP).

8.2 En l’occurrence, il a été arrêté en fait (cf. supra, consid. 2.4.7.1), sur la base de

l’expertise réalisée par le Dr F_________, spécialiste FMH en psychiatrie, et le

psychologue G_________, qu’au moment des faits, et encore à l’heure actuelle (R1, p.

423, et R4.1, p. 424), l’appelant souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec une

composante paranoïaque et psychopathique mixte (F61.0), ainsi que des troubles

mentaux du comportement liés à l’utilisation d’alcool (F10.2), troubles qualifiés de

sévères par les experts, et qui sont à mettre en relation avec les atteintes à l’intégrité

sexuelle causées par l’intéressé, si bien que la condition de l’art. 59 al. 1 let. a CP est

réalisée.

Selon les experts, la personnalité de l’appelant, en conjonction avec des

consommations d’alcool, semble l’entraîner dans certaines situations à se comporter

de façon agressive, voire brutale, sans possibilité de se contrôler. La consommation

d’alcool augmente de manière significative le trouble préexistant. L’appelant rencontre

de la difficulté à gérer la pulsion agressive dans certaines situations (principalement

lors de frustrations), associée à de l’impulsivité. Ses capacités de mentalisation sont

réduites et il ne fait à aucun moment preuve de remords : ainsi, lors des actes de

violence à l’encontre des prostituées, il explique ses gestes par le fait qu’elles

n’auraient pas rempli leur contrat, ce qui traduit la façon dont il conçoit l’Autre, c’est-à-

dire comme un objet devant principalement répondre à ses besoins. Les experts ont

cependant noté la présence d’éléments favorables, dont certains avaient déjà été

rapportés dans les précédentes expertises (cf. Drs J_________ et ZZ_________), à

savoir une entrée tardive dans la délinquance, et le fait que l’intéressé ait intégré

P_________ après son acquittement à I_________, ce qui dénote qu’il a pris

conscience du rôle que peut jouer l’alcool dans la gestion de son impulsivité, la seule

prise de conscience ne suffisant toutefois pas à réfréner l’adoption d’un comportement

violent. S’ajoute en tant qu’élément favorable le fait que l’appelant se soit confié auprès

de plusieurs intervenants concernant ses difficultés à gérer ses pulsions sexuelles et

sa violence avec le désir de trouver de l’aide, ce qui démontre qu’il tend à reconnaître,

même de façon partielle, son potentiel de violence (p. 421). La motivation de l’appelant

à se soumettre à un traitement, si cette mesure devait être prise, paraît ainsi donnée –

même si « les capacités introspectives limitées de l’[intéressé] ne favorisent pas un

travail de mentalisation » (p. 422) –, tout comme la diminution du risque de récidive à

moyen terme (cf. supra, consid. 8.1.3).

En résumé, d’après les experts, la probabilité que l’appelant commette de nouveaux

actes de violence au sens large, y compris dans le domaine des actes de nature

sexuelle, a été qualifiée d’élevée, « si la justice devait reconnaître l’expertisé coupable

des infractions faisant l’objet de la présente affaire » (p. 421 et R3.2, p. 424), ce qui est

précisément le cas.

Au titre des mesures susceptibles de diminuer le risque de réitération, les spécialistes

ont préconisé la mise en place d’un traitement institutionnel en milieu fermé – milieu


  • 64 -

carcéral (art. 59 CP) –, en raison du risque de réitération élevé, en prenant en

considération la violence à caractéristiques nettement sadiques qui se sont

manifestées dans les actes. Dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, les

caractéristiques de sa personnalité (traits psychopathiques, impulsivité, faible tolérance

à la frustration, abaissement du seuil de décharge de l’agressivité dans certaines

situations) devraient être encore plus prises en considération : les éléments de duperie

et de manipulation seraient en effet à considérer comme étant encore plus manifestes,

rendant difficile d’imaginer une diminution du risque par des mesures thérapeutiques

dans un milieu ouvert (p. 422). Les spécialistes ont ainsi exclu qu’une peine seule

puisse suffire à détourner l’appelant de la délinquance (cf. art. 56 al. 1 CP). Ils ont par

ailleurs rappelé que l’unique prise en charge de la problématique liée à l’alcool, dans

un établissement ouvert comme P_________, serait insuffisante en regard du risque

de réitération, ce d’autant que l’appelant était précisément passé à l’acte à l’encontre

de dames Y_________ et X_________, alors qu’il était en traitement dans cette

institution.

Ainsi, le traitement institutionnel en milieu fermé constitue la seule mesure apte à

atteindre le but de soigner l’appelant et de diminuer le risque de récidive, tout en

préservant la société du danger que peut représenter l’intéressé lorsqu’il est confronté

à certaines situations. Partant, les conditions des art. 56 et 59 al. 1 et 3 CP étant

réunies, il convient également de confirmer le jugement entrepris (consid. 16, p. 57 ss),

en tant qu’il prononce un traitement institutionnel dans un milieu fermé, primant (cf. art.

57 al. 2 CP) la peine privative de liberté prononcée en raison des faits survenus les

8 avril, 26 avril et 5 mai 2011, de même que celle de sept mois pour laquelle le sursis a

été révoqué (cf. supra, consid. 8).

9. L’appelant a remis en cause l’allocation aux parties plaignantes d’une indemnité à

titre de tort moral.

9.1

9.1.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut

faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure

pénale. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consistent principalement en des

prétentions en dommages et intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 49

CO) (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle

2011, n. 17 ad art. 122 CPP). L'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des

conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (Dolge,

in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2010, n. 25 ad art.

122 CPP; Jeandin/Matz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CPP) dans la mesure où il s'agit d'un

procès civil dans le procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26

septembre 2012 consid. 2.1; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lie- ber [Hrsg.],

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 3 ad art. 122

CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles

dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les

moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la

motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les

plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Enfin, si des conclusions et un état de fait incomplet


  • 65 -

aboutiraient, en procédure civile, à un déboutement auréolé de l’autorité de la chose

jugée, le demandeur à l’action civile jointe ne sera pas débouté mais, conformément à

l’art. 126 al. 2 let. b CPP, renvoyé à agir devant le juge civil (Jeandin/Matz, op. cit., n.

13 ad art. 122 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPP).

9.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de

l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur

de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou

psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa

nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut

que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation

selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait

excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en

proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la

somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains

précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la

dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; arrêt

du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.1).

S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec

d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux

sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit

différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas

dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile

d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel

depuis 2000 se situaient généralement entre 15'000 fr. et 20'000 fr. (arrêt du Tribunal

fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2 ; Hütte/Ducksch, Die Genugtuung,

Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3. Aufl. 2003, affaires jugées

depuis 2001: X/14 n° 19, X/16 n° 20, X/16 n° 21, X/17 n° 23a), respectivement entre

20'000 fr. et 25'000 fr. depuis 2007 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2010 du

25 octobre 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; cf. ég. Gomm/Zehntner,

Opferhilfegesetz, 3. Aufl. 2009, n. 22 ss ad art. 23 aLAVI). Dans une affaire où la

victime avait été séquestrée et violée à réitérées reprises pendant plusieurs heures

(cf. ATF 125 IV 199), l’indemnité a été arrêtée à 75'000 francs.

9.2 En l’occurrence, dame X_________ a, par la plume de son défenseur, confirmé le

23 mai 2011 se constituer partie plaignante tant sur le plan pénal que sur le plan civil

(p. 154). Dame Y_________ en a fait de même selon déclaration du 1er juin 2011 faite

auprès des enquêteurs (p. 206). Tant celle-ci que celle-là ont par ailleurs déposé, le

28 juin 2013 (p. 1292 ss) respectivement le 1er juillet 2013 (p. 1318 ss) un mémoire

motivant leurs prétentions civiles. C’est ainsi que dame Y_________ a expressément

conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. (avec intérêts au taux

de 5% l’an dès le 27 avril 2011), tandis que dame X_________ a réclamé à ce même


  • 66 -

titre une indemnité de 90'000 fr. (plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 5 mai 2011),

ainsi que le règlement des montants de 1130 fr. 95 (remboursement des frais

médicaux), 3000 fr. (perte de temps et inconvénients liés notamment aux

déplacements à H_________, au CURML) et 500 fr. (rachat de lingerie, nettoyage du

canapé, etc.). Les conditions formelles des art. 122 ss CPP étant remplies, il convient

d’entrer en matière sur les conclusions civiles des deux parties plaignantes.

Tant dame X_________ que dame Y_________ ont été lourdement atteintes dans leur

intégrité sexuelle et psychique à raison des actes commis par l’appelant. Elles revêtent

ainsi la qualité de lésées et de victimes des infractions dénoncées, et peuvent à ce titre

prétendre à la réparation notamment du tort moral subi.

Dame X_________ a, dans la nuit du 5 au 6 mai 2011, subi un calvaire de plus de

9 heures d’affilée, laps de temps pendant lequel elle a pour ainsi dire servi de jouet

sexuel à l’appelant, soit son voisin, avec lequel elle avait pourtant sympathisé quelque

temps auparavant. A chaque fois qu’elle a tenté de quitter la chambre durant la nuit, le

prévenu s’est réveillé et en a profité pour abuser d’elle une nouvelle fois, créant un

climat de terreur par la répétition de ses agissements. Il l’a également humiliée,

exigeant d’elle qu’elle fasse ses besoins en sa présence. Le nombre d’ecchymoses et

de dermabrasions constatées par les experts médico-légaux dénote aussi la violence

avec laquelle l’auteur s’en est pris à elle. Lors de son interrogatoire aux débats de

première instance (p. 1309 ss), dame X_________ a affirmé, consécutivement à ces

événements, s’être « accrochée » à son psychiatre-traitant, le Dr CCC_________,

qu’elle a dû consulter plus souvent. Elle a également éprouvé beaucoup de peur à ce

qu’il puisse arriver la même chose à ses enfants. Enfin, compte tenu du déni dans

lequel s’est enfermé l’appelant, dame X_________ n’a pas pu avoir la satisfaction de

voir sa douleur enfin reconnue par l’auteur des méfaits.

Tenant compte du nombre d’actes attentatoires à son intégrité sexuelle subis, et du

déroulement sordide des faits, l’allocation d’une somme de 40'000 fr. est ainsi propre à

atténuer la douleur de dame X_________, sans pour autant paraître dérisoire. Il

convient donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point également

(cf. jugement entrepris, consid. 17, spéc. p. 67), tout comme le renvoi au for civil des

autres prétentions civiles, singulièrement en dommages-intérêts, pour lesquelles aucun

moyen de preuve probant n’était invoqué.

Dame Y_________ a pour sa part dû subir plusieurs actes d’ordre sexuels

(cf. sodomie) pendant approximativement 2h dans la nuit du 8 au 9 avril 2011, ainsi

qu’une tentative de viol le 26 avril 2011. Là également, l’appelant a abusé du lien de

confiance qu’il avait préalablement noué avec l’intéressée. Celle-ci a, lors de son

interrogatoire aux débats de première instance (p. 1305), relaté ne pas avoir suivi de

traitement psychologique en lien avec ces faits, mais avoir en revanche « fait l’objet

d’un très fort accompagnement » de la part d’une collaboratrice du centre de

consultation LAVI. Cela étant, en l’absence de démonstration d’autres circonstances

particulières, l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. s’inscrit dans la droite

ligne des sommes usuellement fixées par les tribunaux en cas d’atteintes à l’intégrité

sexuelle qui ne se sont pas perpétuées sur une longue période.


  • 67 -

En l’absence d’appel joint sur ce point des parties plaignantes, lesquelles avaient

expressément conclu au versement d’intérêts, il n’y a pas lieu d’allouer sur ces

sommes des intérêts (compensatoires), courant dès la survenance des événements

dommageables.

10. Les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné sont en principe

supportés par l'Etat selon l'art. 426 al. 1 CPP. Cette disposition réserve toutefois l'art.

135 al. 4 CPP selon lequel ces frais doivent être remboursés dès que la situation

financière de l'intéressé le lui permet. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la

partie plaignante sont également assumés en premier lieu par l'Etat. L'art. 426 al. 4

CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci

bénéficie d'une bonne situation économique". Cette disposition n'exclut dès lors pas

que ces frais puissent être supportés par le prévenu condamné. La formulation utilisée

pourrait cependant laisser penser que tel ne peut être le cas que si l'intéressé dispose

de moyens suffisants au moment où l'autorité statue. Une obligation de

remboursement en cas d'amélioration ultérieure de sa situation n'est en effet pas

expressément réservée par l'art. 426 al. 4 CPP. L'art. 138 al. 1 CPP prévoit toutefois

que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit

de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de l'obligation du condamné de

rembourser les frais engendrés aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. La doctrine

considère également que les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être

tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance

judiciaire de la partie plaignante sont identiques (Schmid, op. cit., n. 12 ad art. 426

CPP; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Basel

2010, n. 19 ad art. 426 CPP). L'art. 426 al. 4 CPP n'exclut ainsi pas que les frais

afférents à l'assistance judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge

du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que

lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (arrêt du Tribunal fédéral

6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad

art. 135 CPP). Se fondant sur l’art. 135 al. 4 let. b CPP – auquel renvoie l’art. 138 al. 1

CPP –, des auteurs de doctrine estiment que l’avocat de la partie plaignante payé

selon le tarif d’un défenseur d’office peut demander à être rémunéré selon le tarif

normal lorsque le prévenu est condamné à indemniser la partie plaignante et à prendre

en charge les dépenses de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art.

138 CPP ; cf ég. Mazzuccheli/Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basel 2010, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale Suisse, Bâle 2011, n. 3 ss ad art.

138 CPP).

10.1 Le prévenu est condamné, en sorte qu’il supporte les frais de procédure (art. 426

al. 1 CPP). Il y a lieu de confirmer le montant des frais fixés par l’autorité inférieure,

arrêtés, conformément aux dispositions légales applicables (cf. jugement entrepris,

consid. 18, p. 68), à concurrence de 31'000 fr. (26'377 fr. 35 [débours d’instruction] +

800 fr. [émolument pour l’activité du Ministère public] + 25 fr. [débours du Tribunal

d’arrondissement] + 3797 fr. 65 [émolument pour l’activité de l’autorité de jugement de

première instance]), montant auquel s’ajoutent les frais de défense d’office de

l’appelant (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1), par 21'200 fr. (700


  • 68 -

fr. pour Me Détienne comme avocat de la première heure, 15'000 fr. pour

Me E_________ et 5500 fr. pour Me D_________ dès le 19 juin 2013), provisoirement

mis à la charge de l’Etat du Valais compte tenu du fait que l’intéressé est au bénéfice

de l’assistance judiciaire, mais qu’il devra rembourser une fois que sa situation le lui

permettra (art. 135 al. 4 CPP).

10.2 L’appel a, pour l’essentiel, été rejeté. Certes, la détention avant jugement subie

du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 est déduite de la peine prononcée, en

sorte que le séquestre conservatoire est levé (consid. 12). Dans son écriture d’appel,

l’intéressé n’a cependant fait valoir aucun moyen à cet égard. Aux débats en appel, il a

invité la cour à statuer d’abord sur le séquestre conservatoire et, dans l’hypothèse où

celui-ci était maintenu, à déduire la détention avant jugement. Il ne s’est pas prévalu

principalement d’une violation de l’art. 51 CP. L’appel est, dans ces circonstances,

pour l’essentiel, rejeté, en sorte que les frais de seconde instance sont mis à la charge

du prévenu.

Pour la procédure de seconde instance devant le Tribunal cantonal, l'émolument est

compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de

difficulté relativement conséquent de l'affaire, les principes de la couverture des frais et

de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13

LTar), ledit émolument, comprenant celui pour les décisions du 30 septembre 2013, est

fixé à 1975 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de

l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 2000 francs.

11. Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et 436

al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à

la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont

succombé (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP). Aux termes de l'art. 433

CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les

dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie

plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier

(al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le

prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, op.

cit., n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir

d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le

point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou

superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ;

Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP).

En matière pénale, l’avocat a droit à un honoraire oscillant entre 550 fr. et 5500 fr.

devant l’autorité d’instruction et, devant le Tribunal d’arrondissement, à un honoraire

oscillant entre 1100 fr. et 8800 francs (art. 36 LTar). Conformément à l’art. 30 al. 1

LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en

matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours

justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40

LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 [180 francs]).


  • 69 -

11.1 En l’occurrence, les conseils juridiques gratuits des parties plaignantes au sens

de l’art. 136 CPP (Mes B_________ et C_________) n’ont pas remis en cause les

montants alloués par l’autorité de première instance. Comme les parties plaignantes

ont eu gain de cause tant sur le plan pénal que sur le plan civil – sous réserve, pour

l’essentiel, de l’ampleur de l’indemnité pour tort moral réclamée –, l’appelant devrait, en

application des art. 426 et 433 CPP, payer ses propres frais d’avocat, de même qu’une

indemnité pour les dépenses encourues par les parties plaignantes dans la présente

procédure.

La détention avant jugement subie du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010 a été

déduite de la peine prononcée. L’indemnité pour détention injustifiée n’est, partant,

plus fondée (consid. 12). L’appelant ne bénéficie d’aucune autre source de revenu ni

de fortune, et est donc indigent, ce qui a justifié sa propre mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire. L’Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence des

montants versés (cf. art. 138 al. 2 CPP), paiera les montants suivants à titre de

l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar) aux conseils juridiques gratuits des parties

plaignantes :

  • 7700 fr. [(10'000 fr. x 70%) +700 fr.] à Me B_________, intervenu pour dame

X_________ ;

  • 4700 fr. [(6000 fr. x 70%) + 500 fr.] à Me C_________, intervenu pour dame

Y_________.

L’appelant sera tenu de rembourser lesdites sommes à l’Etat du Valais, dès que sa

situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP).

Les montants de l’indemnité pour les dépenses des parties plaignantes non couverts

par l’assistance judiciaire – soit 3000 fr. pour dame X_________ (10'700 fr. – 7700 fr.)

et 1800 fr. pour dame Y_________ (6500 fr. – 4700 fr.) – sont mis à la charge de

l’appelant, mais ne peuvent être ponctionnés sur l’indemnité pour détention injustifiée

(cf. infra, consid. 12). Le jugement querellé doit, à cet égard, être réformé.

11.2 Il a été relevé au considérant précédent que Me D_________ n’a contesté, ni

dans sa déclaration d’appel ni aux débats du 7 novembre 2013, l’ampleur de sa

rémunération en première instance. Les nombreuses prestations portées en compte

dans son état de frais avant la notification, le 13 juillet 2013, du jugement querellé, en

particulier les conférences des 28 et 30 juin avec le prévenu au pénitencier (5 h),

l’étude du dossier et les recherches juridiques durant le mois de juin (41 h 40), ainsi

que le temps consacré à la préparation et à la participation aux débats de première

instance (16 h 30) ne sauraient être prises en considération. Bien qu’il s’est agi d’une

défense commune, seul Me D_________ a été commis d’office. Il ne saurait prétendre

à une indemnité pour le temps consacré aux échanges avec Me N_________.

L’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de maintien

en détention prononcée par la direction de la procédure le 30 septembre 2013. Il a, à

tort, porté dans son état de frais les honoraires afférents au temps consacré à ce

recours. Il appartiendra, en effet, au Tribunal fédéral de statuer à cet égard (art. 66 et


  • 70 -

68 LTF). L’activité du défenseur d’office de l’appelant devant le Tribunal cantonal a

consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une brève déclaration d'appel, ainsi qu’en la

préparation et la participation aux débats du 7 novembre 2013. Dans ces conditions,

eu égard à la fourchette prévue par l'art. 36 LTar (de 1100 à 8800 fr. devant le Tribunal

cantonal), aux critères posés par les art. 27 ss LTar, et à la responsabilité accrue qui

lui incombait, une peine de six ans ayant été prononcée par les premiers juges, la cour

de céans fixe à 5000 fr., débours compris, l’indemnité réduite (70 %) due au défenseur

d’office à titre de l’assistance judiciaire.

La partie plaignante X_________ a expressément conclu à l’allocation d’une juste

indemnité pour ses dépenses obligatoires en instance d’appel, correspondant aux

honoraires de son avocat, et elle a obtenu gain de cause (cf. art. 433 al. let. a CPP).

L’activité de son conseil a consisté à inviter la cour à ne pas entrer en matière sur

l’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience, de sorte que la cour de

céans arrête à 2000 fr., débours - 50 fr. - en sus, l’indemnité à titre de dépens, débours

compris, mise à la charge de l’appelant. L’Etat du Valais lui versera une indemnité

réduite de 1450 fr. [(2000 x 70 %) + 50 fr.] à titre de l’assistance judiciaire.

Il en va de même de l’indemnité due à la partie plaignante Y_________, compte tenu

de l’activité quasi similaire déployée par son conseil juridique gratuit. Les débours sont

cependant fixés à 30 fr. en l’absence de frais de déplacement.

L’appelant sera tenu de rembourser lesdites sommes à l’Etat du Valais, dès que sa

situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP). Il supporte, en sus,

les dépens alloués à dames X_________ et Y_________ non couverts par l’assistance

judiciaire, soit 650 fr., respectivement 630 francs.

12. La question du séquestre conservatoire ordonné par la juridiction inférieure est

devenue sans objet (consid. 5.2). A la suite de l’imputation de la détention avant

jugement subie à I_________, le prévenu ne peut prétendre au montant de la créance

séquestrée. Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer le jugement à cet égard.

Les requêtes de Y_________ et de X_________ tendant au séquestre définitif, voire à

la confiscation, de la créance d’Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa

détention injustifiée, en vue notamment de la couverture de leurs autres prétentions

civiles, sont rejetées.

Par ces motifs,

prononce

L’appel interjeté par Z_________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le

tribunal du IIe arrondissement pour le district de Q_________, dont les ch. 9 et 15 sont

entrés en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :

L’Etat du Valais versera à Me M_________, avocat de la première heure de

Z_________, une indemnité de 700 francs.


  • 71 -
  1. Les biens séquestrés au logement de Z_________, encore en possession de la

police, lui seront restitués après l’entrée en force complète du jugement.

est rejeté. Le jugement dont appel est partiellement réformé ; en conséquence, il est

statué :

Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de viols avec cruauté

(art. 190 al. 3 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 1

CP), de tentative de viol avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 190 al. 3

CP), de contraintes sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de

contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 en liaison avec l’art. 189 al. 3 CP),

de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est

condamné à six ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention

subie à I_________ du 8 décembre 2008 au 10 décembre 2010, et de la

détention avant jugement subie à compter du 6 mai 2011 (art. 51 CP), et à une

amende contraventionnelle de 200 francs.

En cas de non-paiement fautif de l’amende infligée, la peine privative de liberté

de substitution est fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

Le sursis partiel de sept mois accordé à la peine privative de liberté de 13 mois

prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais est révoqué (art.

46 al. 1 CP).

Z_________ se soumettra à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour le

traitement des troubles mentaux, lequel s’effectuera dans un établissement fermé

ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3

CP).

La mesure primera l’exécution de la peine privative de liberté infligée sous chiffre

1, de même que celle encourue sous chiffre 2 du fait de la révocation du

précédent sursis (art. 57 al. 2 CP).

Z_________ versera à titre de réparation du tort moral les indemnités suivantes :

  • 40'000 fr. à X_________ ;

  • 25'000 fr. à Y_________.

X_________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions

civiles.


  • 72 -

L’Etat du Valais versera à Me B_________, conseil juridique gratuit de

X_________, une indemnité de 9150 fr. pour ses frais d’intervention relevant de

l’assistance judiciaire (première instance : 7700 fr. ; appel : 1450 fr.).

L’Etat du Valais versera à Me C_________, conseil juridique gratuit de

Y_________, une indemnité de 6130 fr. pour ses frais d’intervention relevant de

l’assistance judiciaire (première instance : 4700 fr. ; appel : 1430 fr.).

L’Etat du Valais versera à Me D_________, défenseur d’office de Z_________, à

compter du 19 juin 2013, une indemnité de 10’500 fr. pour ses frais d’intervention

relevant de l’assistance judiciaire (première instance : 5500 fr. ; appel : 5000 fr.).

Les frais de procédure sont fixés au total à 59'200 fr., comprenant les débours et

émoluments d’instruction (27'177 fr. 35), les débours et émolument de la

procédure de jugement de première instance (3822 fr. 65), les débours et

émolument de l’instance d’appel (2000 fr.), les frais de défense d’office de

Z_________ en faveur de Me E_________ (15'000 fr.), les frais de défense

d’office de Z_________ en faveur de Me D_________ (5500 fr. + 5000 fr.) et les

frais de l’avocat de la première heure de Z_________, Me M_________

(700 francs).

Ces frais sont mis à la charge de Z_________ à raison de 33'000 fr., le solde de

26'200 fr., correspondant aux frais de défense d’office et de l’avocat de la

première heure étant supportés, à ce stade, par l’Etat du Valais.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense

d’office, par 26'200 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al.

4 CPP).

Les dépens de Y_________, par 8530 fr. (première instance : 6500 fr. ; appel :

2030 fr.) et de X_________, par 12'750 fr. (première instance : 10’700 fr. ; appel :

2050 fr.) sont mis à la charge de Z_________.

En l’état, ces dépens sont partiellement pris en charge par l’Etat du Valais, à titre

de l’assistance judiciaire accordée à ces parties plaignantes, à raison de 6130 fr.

pour Y_________ et de 9150 fr. pour X_________, selon chiffres 6 et 7.

Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais, subrogé à due

concurrence, ces sommes dès que sa situation financière le lui permettra (art.

135 al. 4, en relation avec l’art. 138 al. 2 CPP).

Pour le surplus, les requêtes de Y_________ et de X_________ tendant au

séquestre définitif, voire à la confiscation, de la créance de Z_________ envers


  • 73 -

l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, en vue de la couverture de

leurs autres prétentions civiles, sont rejetées.

Ainsi dit à Sion, le 26 novembre 2013

Keywords

sexual violencerapesequestrationcredibility assessmentexpert evidenceaggravated offenseinstitutional treatmentrevocation of suspended sentencemoral compensationset-off

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant committed rape, attempted rape, sexual coercion, attempted sexual coercion, sequestration and assault against the two complainants.

Extracted holding

The evidence established the offenses beyond reasonable doubt, including aggravated forms for the sexual offenses and separate sequestration.

Extracted reasoning

The complainants' detailed early statements, corroborating witnesses, medical findings, DNA and urine traces, and the appellant's shifting versions formed a coherent evidentiary chain; the court rejected the defense theory of false accusation.

Key legal question

Whether the violence and humiliating conduct were absorbed by the sexual offenses or constituted separate offenses.

Extracted holding

Simple bodily harm and assault were absorbed by the sexual offenses, but sequestration remained a separate offense because the deprivation of liberty exceeded what was necessary for the sexual acts.

Extracted reasoning

The court applied concours principles: acts closely linked to the rape were absorbed, whereas locking the victim in and retaining the key created an additional liberty infringement.

Key legal question

Whether the six-year prison sentence and fine were appropriate.

Extracted holding

The sentence was appropriate and confirmed, with credit for pretrial detention and the earlier I_________ detention; the fine of CHF 200 with five days' substitute imprisonment was also upheld.

Extracted reasoning

The offenses were very serious, the appellant had bad prior convictions, his responsibility was only slightly to moderately diminished, and the attempt did not significantly mitigate the overall culpability.

Key legal question

Whether the partial suspended sentence from 22 March 2010 had to be revoked.

Extracted holding

Yes. The partial suspended sentence was revoked because the appellant committed new offenses during the probation period and the prognosis was unfavorable.

Extracted reasoning

New crimes during the probation period, together with the need for a therapeutic measure, justified revocation under Art. 46 CP.

Key legal question

Whether an institutional therapeutic measure in a closed setting should be ordered.

Extracted holding

Yes. A therapeutic institutional measure for mental disorders in a closed or prison-like setting was ordered.

Extracted reasoning

The appellant suffered from a serious mixed personality disorder and alcohol-use disorder related to the offenses; experts considered the risk of reoffending high and open treatment insufficient.

Key legal question

Whether the complainants were entitled to moral compensation and in what amount.

Extracted holding

Yes. CHF 40,000 was awarded to X_________ and CHF 25,000 to Y_________.

Extracted reasoning

Given the severity, duration and humiliating nature of the assaults, the awards were equitable and consistent with comparable case law.

Key legal question

Whether the seized claim arising from detention compensation in I_________ could be kept under seizure for civil claims and costs.

Extracted holding

No. The seizure was set aside because the pretrial detention from 2008-2010 had to be credited to the sentence; the complainants' requests for definitive seizure/confiscation were rejected.

Extracted reasoning

Art. 51 CP required mandatory set-off, making separate indemnification unavailable for the same detention period.

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