Caducity of seizure orders after missed validation deadline

LP 15 178District Court of EntremontAug 24, 2015Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ complained against the Entremont debt enforcement office after it maintained two seizure orders issued in aid of federal and cantonal tax security claims. The court held the complaint timely and admissible. It found that the creditors had to validate the seizures by timely enforcement proceedings for furnishing security, but the first payment summons were materially wrong because they demanded payment instead of security. By the time corrected summons were issued in mid-July 2015, the seizures had already lapsed. The complaint was therefore upheld, the seizures declared caduc, and the office ordered to remove the land-register restrictions.

Omnilex headnote

Art. 17, 279 and 280 LP; validation of a seizure ordered in aid of a claim for security: the complaint is open against the office’s refusal to declare caducity. A seizure intended to secure the furnishing of security must be validated by timely enforcement proceedings of the same type; a payment summons does not validate such a seizure, and vice versa. A materially incorrect but formally valid payment summons becomes final if not challenged in time; however, if the validation deadline expires without effective validation, the seizure lapses ex lege and the office must remove the attached restrictions of its own motion. Later corrected summons cannot revive a caduc seizure (consid. 1-3).

Full text

DECCIV /14

LP 15 178

DECISION DU 24 AOUT 2015

Tribunal du district de l’Entremont

Le juge du district de l’Entremont

Autorité inférieure de plainte LP

Pierre Gapany, juge

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

Office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont , autorité attaquée

et intéressant

Confédération suisse et canton du Valais , représentés par l’office cantonal du

contentieux financier

(caducité de séquestres)


  • 2 -

vu

les actes des séquestres nos xxx1 et xxx2 ainsi que des poursuites nos xxx3, xxx4,

xxx5 et xxx6 de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, tous

dirigés contre X_________ ;

l’écriture du 13 juillet 2015 de X_________ qui a requis l’office de constater la caducité

des séquestres et de lever ceux-ci ;

la décision du 14 juillet 2015 de l’office qui a « maintenu » les séquestres ;

la plainte du 27 juillet 2015 de X_________ :

  1. La décision de l’office des poursuites et faillites du district de l’Entremont du 14 juillet 2015 est annulée.

  2. Les séquestres nos xxx1 et xxx2 sont déclarés caducs.

  3. Une indemnité de dépens est accordée à X_________.

le dossier de l’office ;

considérant

que la voie de la plainte (art. 17 ss LP) est ouverte contre le refus de l’office de

constater la caducité d’un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2012 du 13

juillet 2012 consid. 1) ;

qu'en sa qualité de poursuivi et de propriétaire des biens séquestrés, le recourant a la

qualité pour contester la décision du 14 juillet 2015 (ATF 113 III 139 consid. 3 p. 141) ;

que cette décision a été notifiée au mandataire du recourant le 15 juillet 2015 ;

que le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) est ainsi arrivé à échéance le lundi

27 juillet 2015 (compte tenu du dernier jour tombant sur un samedi ; art. 31 al. 3 LP) ;

que la plainte du même jour a ainsi été déposée en temps utile ;

qu'en outre, le mémoire contient un exposé des faits, des motifs accompagnés des

moyens de preuve ainsi que des conclusions ;


  • 3 -

qu'il est daté et signé par le mandataire du recourant (art. 22 al. 2 LALP) ;

qu'il convient dès lors d'entrer en matière ;

que les faits suivants ressortent des titres produits par le recourant et du dossier de

l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont ;

que, le 20 mars 2015, l’office cantonal du contentieux financier, agissant pour la

Confédération suisse et le canton du Valais, a transmis pour exécution à l’office des

poursuites et des faillites du district de l’Entremont, deux demandes de sûretés (au

sens des art. 169 s. LIFD, respectivement LF) du même jour à l’encontre du recourant,

valant ordonnances de séquestre sur cinq parts de propriété par étage ;

que l’office a ainsi procédé au séquestre des immeubles désignés par les deux

décisions, soit les PPE nos xxx7, xxx8, xxx9 et xxx10 ainsi que les quotes-parts de

copropriété xxx11, xxx12, xxx13 et xxx14, propriété du recourant, de l’immeuble no

xxx15 (plan no xxx, nom local « A_________ ») de la commune de B_________, à

C_________, en requérant du registre foncier l’annotation de restrictions du droit

d’aliéner ;

que les procès-verbaux de séquestre nos xxx1 et xxx2 ont été notifiés le 7 avril 2015 à

l’office cantonal du contentieux financier et au mandataire du recourant ;

que, le 9 avril 2015, l’office cantonal du contentieux financier a requis contre le

recourant deux poursuites en prestation de sûretés et en validation de séquestre ;

que, le 15 avril 2015, l’office a notifié au mandataire du recourant, qui a fait opposition,

deux commandements de payer (nos xxx3 et xxx4) sommant le débiteur de s’acquitter

sommes indiquées ;

que l’office a expédié les exemplaires des commandements de payer destinés au

créancier à l’office cantonal du contentieux financier le vendredi 24 avril 2015 ;

que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme

à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du

contentieux financier a reçu ces courriers le lundi 27 avril 2015

que, le 1er mai 2015 (date du timbre postal), l’office cantonal du contentieux financier a

requis du tribunal du district de l’Entremont la mainlevée définitive de l’opposition dans

les deux poursuites ;


  • 4 -

que, par décision du 17 juin 2015, le tribunal a rejeté la requête dans la poursuite no

xxx4 au motif que celle-ci tendait au paiement de la créance fiscale, alors que le titre

de mainlevée présenté condamnait le poursuivi à fournir des sûretés (LP 15 101) ;

que, par inadvertance, le tribunal a omis de traiter la requête de mainlevée dans la

poursuite no xxx3 (qui aurait toutefois reçu le même sort que la requête dans la

poursuite no xxx4) ;

que, le 14 juillet 2014, après un entretien téléphonique avec l’office cantonal du

contentieux financier, l’office a admis avoir fait « une erreur dans le mode de

poursuite » et a « détruit » les poursuites nos xxx3 et xxx4 ;

qu’il a établi deux nouveaux commandement de payer (nos xxx5 et xxx6), sommant le

débiteur de fournir des sûretés pour les sommes indiquées, et les a notifiés, le 17 juillet

2015, au mandataire du recourant qui a fait opposition ;

que les exemplaires destinés au créancier de ces commandements de payer ont été

expédiés à l’office cantonal du contentieux financier le 20, respectivement le 28, juillet

2015 ;

que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme

à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du

contentieux financier a reçu ces courriers le 21, respectivement le 29, juillet 2015 ;

que tant la Confédération suisse (LP 15 179) que le canton du Valais (LP 15 183) ont

requis la mainlevée définitive de l’opposition, le 27 juillet 2015, respectivement le 5

août 2015, procédures toujours pendantes devant le tribunal du district de l’Entremont ;

que le séquestre est une mesure conservatoire urgente ;

qu’il doit être validé, en ce sens que (sauf exceptions qui n’entrent pas en

considération dans le cas particulier) le séquestrant doit obtenir un titre exécutoire, à

savoir un commandement de payer non frappé d’opposition ou dont l’opposition a été

définitivement levée (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 279 LP) ;

que la collectivité publique au bénéfice d’une décision exécutoire, assimilée à un

jugement, portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés,

doit valider le séquestre en requérant une poursuite dans les dix jours à compter de la

communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP ; Gilliéron, op. cit., n.

74 ad art. 279 LP) ;


  • 5 -

que, si le poursuivi forme opposition, la collectivité publique doit requérir du juge la

mainlevée définitive de l’opposition, dans les dix jours à compter de la date à laquelle

le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 1re ph. LP ;

Gilliéron, idem) ;

que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être accomplis les actes de

procédure destinés à valider le séquestre entraîne la caducité de celui-ci (art. 280

ch. 1 LP) ;

que si un séquestre est devenu caduc, ses effets cessent de plein droit, sans

nécessiter une décision formelle, et les autorités de poursuite doivent dégrever d'office

les objets séquestrés ;

que, si elles ne l'ont pas fait, le débiteur peut exiger le dégrèvement en tout temps

(ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93) ;

qu’aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à

fournir s'opère par la poursuite pour dettes ;

que la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une

somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie

de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens

saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de

telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond

son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III

193 consid. 2.2 p. 194) ;

que la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de

poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution

d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le

poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire ;

que l’exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut que servir à rendre

efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre

et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi

ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 p. 194) ;

que, lorsque le séquestre est ordonné en vue de garantir l’exécution forcée d’une

demande de sûretés, l'ordonnance de séquestre doit indiquer clairement qu’il sera

opéré pour une pareille demande ;


  • 6 -

que, par ailleurs, un séquestre opéré en vue de garantir le paiement d'une somme

d'argent ne peut pas être validé par une action qui tendrait à la fourniture de sûretés

(ATF 93 III 72 consid. 2b p. 78 ss) et vice-versa ;

que la réquisition de poursuite énonce notamment le montant en valeur légale suisse

de la créance ou des sûretés exigées (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) ;

que, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de

payer (art. 69 al. 1 LP) ;

qu’aux termes de l’art. 69 al. 2 LP, cet acte contient : les indications prescrites pour la

réquisition de poursuite (ch. 1), la sommation de payer dans les vingt jours le montant

de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir

dans ce délai (ch. 2), l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de

la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier

d'exercer des poursuites (ch. 3), l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer

au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours

(ch. 4) ;

qu’une poursuite qui tend au paiement d’une somme d’argent ne peut pas, après la

notification du commandement de payer, être convertie en poursuite tendant à la

fourniture de sûretés (Wüthrich/Schoch, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 42 ad art. 69

LP) ;

que, lorsque le commandement de payer est, formellement, clair et complet, mais qu’il

est matériellement inexact, il n’est pas nul, mais la protection de la bonne foi peut

justifier son annulation par la voie de la plainte (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 42 ad art.

69 LP) ;

que, tant que le délai de plainte n’est pas échu, l’office peut lui-même corriger le

commandement de payer et en établir un nouveau (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 37 ad

art. 69 LP) ;

qu’en l’occurrence, la Confédération suisse et le canton du Valais, agissant par l’office

cantonal du contentieux financier, ont émis l’encontre du recourant, le 20 mars 2015,

deux demandes de sûretés pour garantir le paiement de créances fiscales ;

qu’usant du privilège que leur accorde la législation fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral

5A_150/2015 du 4 juin 2015), ces deux collectivités publiques ont ordonné le


  • 7 -

séquestre de plusieurs immeubles appartenant au recourant, immeubles qui étaient

désignés au pied des demandes de sûretés ;

que les deux décisions étaient immédiatement exécutoires (art. 169 al. 1 et 4 LIFD,

respectivement LF) ;

qu’elles ont été transmises pour exécution des ordonnances de séquestre à l’office des

poursuites et des faillites du district de l’Entremont, lieu de situation des immeubles ;

qu’il a visiblement échappé à l’office que les séquestres ne visaient pas à garantir le

paiement des créances fiscales, mais seulement la fourniture des sûretés destinées

elles-mêmes à garantir le paiement de ces créances ;

que, toutefois, l’erreur de l’office est restée sans conséquence à ce stade, dès lors que

le but visé par les séquestres ressortait sans équivoque des demandes de sûretés

valant ordonnances de séquestre ;

qu’au bénéfice de décisions administratives exécutoires, les créanciers devaient

valider leurs séquestres en introduisant des poursuites en prestation de sûretés, dans

les dix jours dès la notification des procès-verbaux de séquestre ;

que, comme ces procès-verbaux avaient été notifiés durant les féries de Pâques (art.

56 ch. 2 LP ; ATF 108 III 3 consid. 1 p. 5), le délai arrivait à échéance le 23 avril 2015

(sur la manière de calculer le délai : ATF 121 III 284 consid. 2 b p. 285) ;

que (contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mainlevée qui n’était pas en

possession de tout le dossier de l’office) les créanciers ont bien introduit deux

poursuites en prestation de sûretés, le 9 avril 2015, soit dans le délai utile pour valider

les séquestres ;

que l’office a une nouvelle fois commis une erreur en établissant des commandements

de payer qui sommaient le débiteur de s’acquitter des dettes, et non de fournir des

sûretés ;

que, dès lors, ces commandements de payer ne souffraient d’aucun vice de forme,

mais ils étaient matériellement inexacts ;

que l’office cantonal du contentieux financier aurait dû s’apercevoir, en recevant le

double des commandements de payer (art. 70 al. 1 LP) qui lui avaient été expédiés


  • 8 -

après leur notification au recourant, que ceux-ci ne correspondaient pas à la réquisition

de poursuite ;

que, comme l’erreur n’émanait pas de l’office cantonal du contentieux financier, la

situation n’était pas irréversible, nonobstant la notification au recourant des

commandements de payer ;

que l’office cantonal du contentieux financier aurait pu exiger de l’office qu’il rectifie les

commandements de payer, quitte à devoir les notifier une nouvelle fois ;

qu’il ne disposait toutefois que de dix jours, soit jusqu’au 7 mai 2015, pour obtenir cette

rectification ou, à défaut, pour contester le contenu des commandements de payer par

la voie de la plainte ;

que, comme l’office cantonal du contentieux financier est resté sans réaction à ce

moment, les commandements de payer sont entrés en force tels qu’ils avaient été

établis par l’office et notifiés le 15 avril 2015 au recourant ;

que, dès lors, les commandements de payer, qui sommaient le recourant de s’acquitter

des montants indiqués et non de fournir des sûretés, n’ont pas pu valider les

séquestres obtenus pour garantir le paiement de ces sûretés ;

que l’office a révoqué les commandements de payer et en a établi deux nouveaux,

sommant le recourant de fournir des sûretés, à la mi-juillet 2015, soit bien après

l’échéance du délai de plainte contre les premiers commandements de payer ;

que, par conséquent, la licéité du procédé de l’office est douteuse, question qui souffre

toutefois de rester indécise, dans la mesure où la validité des nouveaux

commandements de payer n’a pas été contestée par le recourant ;

qu’en toutes hypothèses, lorsque ces nouveaux commandements de payer ont été

établis, les séquestres étaient déjà devenus caducs, de sorte que ceux-là ne pouvaient

plus valider ceux-ci ;

que, dans ces circonstances, la plainte doit être admise et la caducité des séquestres

constatée ;

qu’en conséquence, l’office est invité à faire radier les restrictions du droit d’aliéner sur

les immeubles du recourant qui ont été séquestrés ;


  • 9 -

qu’il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2

OELP).

Prononce

La plainte est admise.

Les séquestres nos xxx1 et xxx2 de l’office des poursuites et des faillites du

district de l’Entremont sont caducs.

L’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont est invité à faire

radier les restrictions du droit d’aliéner sur les immeubles séquestrés.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sembrancher, le 24 août 2015

Keywords

debt enforcementseizurecaducityvalidation deadlinesecurity claimoppositionpayment summonsland register restrictioncomplaint procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the refusal to declare the seizures caduc was admissible and timely

Extracted holding

The complaint was admissible and filed in time.

Extracted reasoning

The complaint procedure under Art. 17 LP is open; the debtor had standing, and the 10-day deadline expired on 2015-07-27, so the complaint filed that day was timely and properly reasoned/signed.

Key legal question

Whether seizure orders nos. xxx1 and xxx2 had become caduc because the validation measures were not taken correctly in time

Extracted holding

The seizure orders had become caduc.

Extracted reasoning

Validation of the seizures required timely debt-enforcement steps for the furnishing of security. The initial payment summons were materially incorrect, and the later corrected summons came only after the seizures had already lapsed; therefore they could no longer validate the seizures.

Key legal question

Whether the enforcement office must remove the restrictions on alienation entered against the seized real estate

Extracted holding

The office was instructed to have the restrictions on alienation deleted.

Extracted reasoning

Because the seizures were caduc, their effects ceased by law and the related land-register restrictions had to be removed.

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