Confidentiality measures for business secrets under CPC Art. 156

C3 22 71Cantonal CourtMar 14, 2023Modified

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Omnilex summary

In a civil personality-rights damages action, the district judge allowed consultation of sensitive exhibits only by counsel at the courthouse, without copies, and imposed confidentiality on the lawyers vis-à-vis their clients. X. appealed, arguing that the restriction violated the right to be heard and counsel's duties of diligence and loyalty. The appellate court held that Art. 156 CPC allows protective measures for business secrets only when a concrete and credibly shown risk exists and the measure is proportionate. It found the information not particularly sensitive and replaced the lawyer-client confidentiality obligation with a less restrictive order: counsel may inform the client, but neither counsel nor X. may disclose the documents to third parties; the Art. 292 CP warning was maintained.

Omnilex headnote

Art. 53 al. 1 et 156 CPC; protection des secrets d’affaires et limitation du droit d’être entendu; la mesure de protection suppose une atteinte concrète et vraisemblable à des intérêts dignes de protection, la simple mise en danger abstraite ne suffisant pas. Lorsque les conditions sont réalisées, le tribunal choisit une mesure proportionnée, apte, nécessaire et limitée au strict nécessaire, après mise en balance des intérêts en présence. Peuvent notamment être ordonnées la consultation sans prise de copies et une injonction de confidentialité. En revanche, une interdiction faite à l’avocat de communiquer à son client le contenu des pièces est problématique au regard des devoirs de diligence et de fidélité; elle ne se justifie que si les informations sont particulièrement sensibles et si des mesures moins incisives sont insuffisantes (consid. 2.3-3).

Full text

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RVJ / ZWR 2024

Procédure civile*–sauvegarde d’intérêts dignes de protection–*

ATC (Chambre civile) du 14 mars 2023, X. c. Y. et Z. SA*–*TCV C3

22 71 et 75

Intérêts dignes de protection et secrets d ’ affaires (art. 156 CPC)

  • Notion de violation du droit d’être entendu ; intérêts dignes de protection et secrets

d’affaires ; balance des intérêts ; interdiction de prélever des copies et obligation de

garder le silence (consid. 2.1).

  • Devoir de diligence de l’avocat et communication du dossier à son client (art. 398 al. 2 CO

et 12 LLCA ; consid. 2.1).

  • Interdiction de lever copie et injonction de confidentialité faite aux parties (consid. 2.2).

  • Droit d’être entendu des parties et atteinte à des intérêts dignes de protection des

parties ou de tiers ; devoir de motivation des intérêts dignes de protection ;

proportionnalité et mise en balance des intérêts respectifs des parties, en matière de

protection des secrets d’affaires (art. 53 al. 1 et 156 CPC ; consid. 2.3).

  • La consultation par l’avocat sans possibilité de faire des copies et l’obligation de

confidentialité font partie des mesures possibles (consid. 2.3).

  • En l’espèce, une mesure plus légère – sans obligation de confidentialité à charge de

l’avocat – est retenue, car les informations confidentielles ne sont pas particulièrement

sensibles (consid. 2.4 et 3).

Schutzwürdige Interessen und Geschäftsgeheimnisse (Art. 156 ZPO)

  • Begriff der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör; schutzwürdige Interessen

und Geschäftsgeheimnisse; Interessenabwägung; Verbot der Entnahme von Kopien

und Schweigepflicht (E. 2.1).

  • Sorgfaltspflicht des Anwalts und Übermittlung der Akten an seinen Mandanten (Art.

398 Abs. 2 OR und 12 BGFA; E. 2.1).

  • Verbot der Anfertigung von Kopien und Anweisung an die Parteien, die Vertraulichkeit

zu wahren (E. 2.2).

  • Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör und Verletzung schutzwürdiger

Interessen der Parteien oder Dritter; Begründungspflicht für schutzwürdige Interessen;

Verhältnismässigkeit und Abwägung der jeweiligen Interessen der Parteien im Hinblick

auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Art. 53 Abs. 1 und 156 ZPO; E. 2.3).

  • Zu den möglichen Massnahmen gehört die Einsichtnahme durch den Anwalt ohne die

Möglichkeit, Kopien anzufertigen, und die Verpflichtung zur Geheimhaltung (E. 2.3).

  • In vorliegenden Fall wird eine mildere Massnahme – ohne Geheimhaltungspflicht des

Anwalts – gewählt, da die vertraulichen Informationen nicht besonders sensibel sind

(E. 2.4 und 3)


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Faits (résumé)

A. Y. et Z. SA ont ouvert action contre X. et A. en constatation de la

violation de leur droit à la personnalité, par la publication d’articles sur

un site internet et la diffusion d’un reportage ; ils concluent au paiement

de montants à titre de dommages-intérêts et de tort moral. Le dommage

résultait de la perte d’image découlant de la campagne médiatique de

X. et de A. contre Y. Après le débat d’instruction, la juge de district a

admis, à titre de moyen de preuve, le dépôt par Y. et Z. SA des

documents relatifs au transfert des activités de B. SA en faveur de

C. SA. La juge a décidé que l’accès aux documents serait restreint aux

seuls avocats des parties défenderesses, la consultation devant se

faire au greffe du tribunal sans possibilité de faire des copies, les

avocats devant également être soumis à un devoir de confidentialité

envers leurs clients. Comme les demandeurs réclamaient la réparation

du dommage subi par B. SA, devenue par la suite Z. SA, correspondant

à la baisse de son chiffre d’affaires, il était pertinent de déterminer si

cette société avait réduit une partie de ses activités en les transférant à

une autre société. La juge a aussi admis le dépôt, avec les mêmes

restrictions, de certains documents comptables de Z. SA, ainsi que le

dépôt de décisions fiscales de Y. et de Z. SA. Par la suite, X. a déposé

de nouveaux allégués et a requis l’édition d’une procédure pénale

concernant Y. Y. et Z. SA ont conclu à l’irrecevabilité des novas. La

juge a admis les allégués nouveaux et l’édition du dossier pénal

litigieux. Y. et Z. SA ont interjeté recours, concluant au refus de l’édition

du dossier pénal. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté devant lui.

B. Dans l’intervalle, Y. et Z. SA, se référant aux derniers documents

qu’ils avaient produits, ont requis de la juge de prendre des mesures

propres à éviter une atteinte à leurs intérêts dignes de protection, en se

fondant sur l’art. 156 CPC. Ils ont demandé qu’une stricte confidentialité

soit imposée aux parties, en raison des fuites qui avaient déjà eu lieu.

S’agissant en outre de l’édition du dossier pénal, Y. et Z. SA ont

notamment requis de limiter l’examen des pièces aux seuls avocats,

d’interdire d’en lever copie, d’interdire d’utiliser les documents

autrement que pour constituer leur défense, d’interdire les divulgations

et d’assurer la confidentialité. La juge a décidé de ne pas notifier aux

parties certaines pièces qui pouvaient être consultées par les seuls

avocats au greffe du tribunal, sans possibilité d’en prendre copie ; en


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application de l’art. 156 CPC, il a également été fait interdiction aux

avocats de diffuser à des tiers et à leur client respectif les informations

contenues dans ces documents. X. a requis la reconsidération de la

décision. La juge a décidé de maintenir les mesures. X. a interjeté

recours contre la décision initiale, en demandant la levée de

l’interdiction de porter à la connaissance de tiers, y compris de leur

client respectif, les informations contenues dans les pièces. X. a aussi

interjeté un recours contre la décision sur reconsidération, en

demandant à ce que son avocat soit autorisé à lui communiquer le

contenu des documents.

Considérants (extraits)

2.1 La recourante fait valoir, dans ses deux recours, des arguments

identiques.

Elle se prévaut premièrement d’une violation du droit d’être entendu

des défendeurs, consacré à l’art. 53 al. 1 CPC. Elle soutient que, en

vertu de l’injonction décidée, elle se verrait privée du droit de prendre

connaissance d’éléments potentiellement importants de la procédure –

alors même qu’un montant important lui est réclamé – et d’en discuter

librement avec son conseil. Elle ajoute que certaines informations tirées

des pièces déposées sont probablement appelées à être évoquées

dans des écritures et/ou auditions ultérieures, l’injonction ayant pour

effet de l’empêcher de prendre connaissance d’une partie de la

procédure la concernant.

La recourante estime que la balance des intérêts n’imposait pas

pareilles restrictions. Elle souligne que les demandeurs n’ont fait état

de secrets d’affaires que de façon toute générale. Par gain de paix, elle

a consenti à ce que la consultation des pièces soit réservée à son

avocat, comme les demandeurs l’avaient requis dans leur écriture. Ces

derniers n’avaient en revanche pas réclamé qu’interdiction soit faite à

l’avocat de communiquer à sa cliente le contenu des pièces. Il est dès

lors exclu de considérer que cette mesure est nécessaire à la protection

des intérêts des demandeurs, mesure au demeurant prononcée ultra

petita.


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La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 398 al. 2 CO et

12 LLCA, argumentant qu’un avocat ne peut exercer son mandat

conformément à son devoir de diligence et de façon efficace s’il ne peut

communiquer le contenu de pièces du dossier à son client.

Elle soutient qu’une interdiction de prélever des copies, couplée à une

injonction faite aux parties défenderesses de garder le silence sur les

informations dont elles ont obtenu connaissance est très largement

suffisante.

2.2 On observe que la décision n’est, en tant qu’elle prévoit une

consultation au greffe du tribunal, réservée à l’avocat, sans possibilité

de faire des copies, pas remise en cause. Les conclusions des recours

semblent tendre à ce que toute injonction de communiquer le contenu

des pièces à des tiers soit supprimée. Le contenu des mémoires révèle

en revanche, comme on l’a vu, que la recourante préconise,

respectivement consent à une interdiction de lever copie des pièces

assortie d’une injonction de confidentialité faite aux parties.

2.3 Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues.

Ce droit comprend notamment celui de participer à l’administration des

preuves (ATF 142 I 86 consid. 2.2).

En vertu de l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à

éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts

dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets

d’affaires. Dite disposition permet ainsi, sous certaines conditions, de

restreindre le droit d’être entendu des parties (CHABLOZ/COPT,

in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure

civile, Petit commentaire, 2021, n. 1 ad art. 156 CPC).

L’art. 156 CPC exige la mise en danger d’intérêts dignes de protection.

Cela implique qu’une simple mise en danger théorique – qui est en

principe toujours envisageable – ne suffit pas. Il faut au contraire qu’elle

existe effectivement et pas seulement de manière abstraite. La partie

qui demande des mesures de protection en vertu de l’art. 156 CPC doit

donc affirmer de manière étayée que ses intérêts dignes de protection

sont effectivement menacés. Il ne suffit donc pas que la partie qui

demande des mesures de protection affirme de manière générale qu’il

existe un quelconque danger théorique. Il faut qu’il y ait des indices

d’une menace effective. S’agissant du degré de preuve, il suffit au

requérant de rendre vraisemblable la mise en danger d’un intérêt digne


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de protection pour ordonner des mesures de protection selon l’art. 156

CPC. Si les conditions de l’art. 156 CPC sont réalisées, le choix de la

mesure est soumis au principe de la proportionnalité. La mesure doit

être appropriée, nécessaire et adéquate. Elle doit être proportionnée,

ce qui implique une mise en balance des intérêts respectifs des parties,

et limitée au strict nécessaire (ATF 148 III 84).

Comme exemple d’intérêt digne de protection, la loi évoque

explicitement les secrets d’affaires. Selon la jurisprudence, constitue un

secret d’affaires, toute connaissance particulière qui n’est pas de

notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le

détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il

n’entend pas divulguer. En règle générale, on admet que le secret

d’affaires

couvre

les

données

techniques,

organisationnelles,

commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui

peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en

conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 Il 268

consid. 5.2.3, 109 lb 47 consid. 5c et 103 IV 283 consid. 2b).

Les secrets d’affaires ne sont toutefois protégés que s’il existe un

intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve

(arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, RSPC 2010 p. 392,

relatif à l’ancien droit neuchâtelois de procédure). Dit intérêt est un

critère objectif; il importe donc que l’information, considérée

objectivement, apparaisse digne de protection (ATF 142 II 268

consid. 5.2.2.1 et les réf. ainsi que 5.2.2). Il y a dans la règle un intérêt

objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les

chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources

d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les

stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des

relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les réf.).

Parmi les mesures possibles, on peut citer la consultation sans

possibilité de faire des copies, l’obligation de confidentialité assortie le

cas échéant de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Ces

deux mesures peuvent être couplées (RAMELET, Le droit de consulter

le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021,

p. 305 ss ; sur l’admissibilité de la deuxième mesure citée : ATF 148 III

84 consid. 3.2). L’autorité peut ordonner également l’accès médiatisé,

qui consiste à limiter la consultation de certains documents à une tierce

personne, qui en résumera le contenu à la partie concernée par la


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restriction. On pourrait envisager que cet accès soit effectué par

l’avocat qui représente la partie faisant l’objet de la restriction. En

l’absence d’un devoir de discrétion mis à la charge de l’avocat, la

mesure de protection est toutefois insuffisante, puisque l’avocat n’est

en principe tenu à aucune obligation de discrétion à l’égard de son

propre client. Pour que la mesure soit efficace, il faut que l’autorité

mette à la charge de l’avocat une obligation de confidentialité. La

question se pose alors de savoir si ces modalités sont compatibles avec

les devoirs de fidélité et de rendre compte de l’avocat vis-à-vis de son

mandant. En doctrine, leur admissibilité est controversée (RAMELET,

op. cit., p. 315 ss). Comme le relève cet auteur, le Tribunal fédéral s’est

prononcé en défaveur de ces modalités dans deux arrêts publiés

rendus en matière pénale, soulignant notamment que les devoirs de

l’avocat (art. 398 al. 2 CP et 12 let. a LLCA) s’opposaient au procédé

(ATF 139 IV 294 et 146 IV 218).

2.4 La question peut rester ouverte de savoir si le tribunal confronté à

une demande fondée sur l’art. 156 CPC peut prononcer une mesure

différente de celle requise, notamment une mesure plus incisive.

Comme on va le voir, en effet, la décision doit être modifiée en faveur

d’une mesure plus légère correspondant à celle requise par les

demandeurs.

Les pièces concernées (documents relatifs au transfert des activités de

B. SA en faveur de C. SA ; décisions fiscales rendues depuis xxxx pour

Y. ; comptes et rapports de révision de Z. SA de xxx à xxx) sont certes

susceptibles de contenir certains secrets d’affaires, ainsi que des

éléments de nature confidentielle. Il n’apparait pas pour autant qu’elles

renferment des informations particulièrement sensibles, du moins les

demandeurs ne l’ont-ils pas prétendu. Les défendeurs n’étant pas en

situation de concurrence avec leurs adverses parties, le fait qu’ils

obtiennent connaissance notamment de certains résultats de

l’entreprise n’apparait pas hautement problématique. Compte tenu de

l’objet de la demande, il parait indispensable qu’ils soient nantis d’un

minimum d’informations à cet égard. Le risque invoqué en l’espèce

réside au demeurant dans la fuite d’informations. Contre pareil danger,

l’obligation de confidentialité assortie le cas échéant de la menace de

la peine prévue par l’art. 292 CP, de même que la consultation sans

possibilité de faire des copies sont des mesures efficaces (RAMELET,

op. cit., p. 307 s.), la conjonction des deux étant d’autant plus propre à

minimiser le risque. Aucun élément ne permet de retenir que, en


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l’espèce, ces deux mesures seraient insuffisantes, d’autant que la

consultation est réservée au mandataire. Par ailleurs, comme on l’a vu,

l’obligation de confidentialité imposée à un avocat à l’égard de son

client est problématique. Outre qu’elle entre en conflit avec les devoirs

de diligence et de fidélité de l’homme de loi, elle complique

singulièrement l’exercice du mandat. L’avocat est en effet privé de la

possibilité d’échanger avec son client, notamment de discuter stratégie,

en toute connaissance de cause. Le risque existe en outre que le

conseil laisse échapper, par négligence, un élément soumis au devoir

de discrétion. La mesure de confidentialité décidée ne saurait, partant,

être confirmée. Au demeurant, les demandeurs se satisfont d’une

mesure moins incisive, comme le révèlent leurs écritures, ainsi que leur

courrier dans lequel ils ont indiqué s’en remettre à justice concernant le

premier recours de X. et leur absence de détermination sur le second

recours. Or, en tant que détenteurs des secrets, ils peuvent renoncer à

garder l’information secrète.

La recourante semble estimer qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction

de confidentialité de la menace de la sanction de l’art. 292 CP. On

relève, cela étant, que la menace en question n’ajoute aucune

obligation à la défenderesse, ni ne la restreint plus dans son droit d’être

entendu ; en revanche, elle augmente les perspectives de succès de la

mesure. C’est dire qu’il n’y a pas lieu d’y renoncer.

3. En définitive, les recours sont admis et les décisions de la juge de

district sont, en tant qu’elles concernant X., modifiées dans le sens

suivant :

Les documents concernés peuvent être consultés par l’avocat de X. au

greffe du tribunal, sans possibilité de prendre des copies. L’avocat est

autorisé à informer sa cliente de leur contenu. Il est fait expressément

interdiction à Me E., ou à tout autre avocat représentant X. dans la

présente procédure, ainsi qu’aux organes de X. de porter à la

connaissance de tiers, de quelque façon que ce soit, les informations

contenues dans ces documents. Cette injonction est faite sous la

menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en vertu duquel celui qui ne

se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni d’une amende.

Keywords

business secretsright to be heardproportionalityconfidentialityaccess to filelawyer-client communicationcopy prohibitionprotective measures

Such protective measures are permissible when protected interests are credibly threatened, but they must remain proportionate and limited to what is necessary.

Art. 156 CPC allows measures to avoid prejudice to protected interests, including business secrets, if the risk is effective and not merely theoretical. The court held that consultation without copies and confidentiality are possible measures, but proportionality requires balancing the parties' interests.

No. In the circumstances, the confidentiality duty imposed on counsel was too intrusive and was set aside.

A lawyer must be able to fulfill duties of diligence and loyalty and discuss strategy with the client. The documents were not shown to contain particularly sensitive information, the risk was mainly leakage, and less intrusive measures were sufficient.

Yes, the threat of the penalty under Art. 292 CP was retained because it strengthens compliance without adding a further restriction on the right to be heard.

The threat of sanction improves the effectiveness of the protective order and does not further limit the defendant's procedural rights.

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