Court may set costs and compensation beyond parties’ request

C3 06 46Cantonal CourtJul 14, 2006Dismissed

Summary

X. brought a civil cassation complaint against the district court’s fixation of party costs in favor of dame X. He argued that the award of CHF 2,000 exceeded the CHF 1,440 claimed by her counsel and violated Art. 66 al. 5 CPC. The Cassation Court rejected the argument, holding that the disposition principle does not normally apply when courts determine costs and compensation. In the absence of a waiver or an agreement on costs, the court may depart from the parties’ figures and fix the amount ex officio.

Regest

Art. 66 al. 5 CPC; fixation des frais et dépens: la maxime de disposition ne s’applique en principe pas à la taxation des frais et dépens. Dans ce domaine, le juge statue d’office et n’est pas lié par les conclusions chiffrées des parties, qu’il peut tenir pour de simples suggestions, sauf convention contraire sur le sort des frais ou renonciation expresse de l’ayant droit à une indemnité. Le grief tiré de la violation de l’art. 66 al. 5 CPC est infondé lorsque l’autorité s’écarte du montant réclamé en l’absence d’accord ou de renonciation (consid. 2).

Full text

ATC (Cour de cassation civile) du 14 juillet 2006, X. c. dame X.

Fixation des frais et dépens.

La maxime de disposition ne trouve, en principe, pas application en matière de

fixation des frais et dépens (art. 1 al. 3, 66 al. 5, 256 al. 3 CPC; 1 al. 3 let. a LTar;

consid. 2).

Festsetzung der Kosten und Entschädigungen.

Die Dispositionsmaxime findet in der Regel bei der Festsetzung der Kosten und

Entschädigungen keine Anwendung (Art. 1 Abs. 3, Art. 66 Abs. 5, Art. 256 Abs. 3

ZPO; Art. 1 Abs. 3 lit. a GTar; E. 2).

Considérants (extraits)

(…)

  1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de

l’art. 66 al. 5 CPC. Il soutient que lorsqu’un avocat conclut à l’octroi de

dépens et les chiffre, le juge ne peut allouer un montant supérieur à ce

qui a été demandé à peine de violer cette disposition. Dans le cas

d’espèce, dès lors que le mandataire de dame X. a évalué ses frais à

1440 fr., débours compris, l’autorité intimée ne pouvait lui accorder

une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens.

Ce grief, examiné par la Cour de céans avec un plein pouvoir

d’examen (art. 228 al. 1 CPC), n’est pas fondé.

En procédure civile valaisanne, la maxime de disposition est en

principe applicable, les restrictions instituées par le droit fédéral

étant réservées (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000,

p. 295). Il en découle qu’en règle générale les parties ont la maîtrise de

l’objet du litige et que le juge est lié par leurs conclusions; il ne peut

en particulier leur accorder autre chose que ce qu’elles ont demandé

(art. 66 al. 5 CPC).

Il en va toutefois différemment dans le domaine des frais et

dépens. En cette matière en effet, il est communément admis que le

tribunal statue d’office, même si les parties s’abstiennent de prendre

des conclusions (SJ 1998 p. 155 consid. c; Hohl, Procédure civile, t. II,

Berne 2002 n° 1977; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois,

Bâle 2003, p. 214; Ducrot, op. cit., p. 185; Volken, Commentaire de

l’avant-projet du code de procédure civile, p. 560; Poudret, Commen-

taire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1992, n. 1 i.f. ad

art. 156 OJ). Le juge n’est donc pas lié par celles-ci et la maxime de

disposition ne trouve pas application en cette matière (ATF 111 Ia 154

consid. 4 et 5; JT 2001 III 2 consid. 2b et 2c; RFJ 1995 p. 68 sv; SJ 1989

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TCVS C3 06 46


p. 111; Poudret, op. cit., n. 15 ad art. 159 OJ; Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurich 1997, n. 2

ad art. 64 CPC/ZH). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé qu’il n’était

pas arbitraire de considérer les chiffres articulés par les parties

comme de simples suggestions (ATF 110 Ia 96; RFJ 1995 p. 68). L’éven-

tuelle convention sur le sort des frais et dépens (art. 1 al. 3, 256 al. 3

CPC et 1 al. 3 let. a LTar) ainsi que la renonciation expresse de l’ayant

droit à une indemnité pour ses dépens (JT 2001 III 8) doivent toutefois

être réservées.

Partant, en l’espèce, faute de renonciation aux dépens et en l’ab-

sence d’accord des parties sur le montant de ceux-ci, le juge de dis-

trict pouvait s’écarter des conclusions de dame X., sans violer l’art. 66

al. 5 CPC. Pour le surplus, on ne voit pas quelle incidence l’«accord

transactionnel partiel» conclu en séance du 11 janvier 2006 peut avoir

sur la fixation des frais et dépens, étant précisé que l’arrangement des

parties ne portait pas sur cette question.

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Keywords

costsparty compensationdisposition principlecivil procedureex officio determination