Modification of maintenance in marital protection measures

C2 17 352District Court of SionMar 27, 2018Partially Granted

Summary

The wife sought modification of earlier marital-protection measures, requesting maintenance for the two minor twins, maintenance for the adult son, and spousal support. The district judge found a material and lasting change because the husband’s earned income as a bagger had significantly increased since the prior order. It imputed a 50% income to the wife after a transition period and a full-time income to the husband. Maintenance for the adult son was inadmissible, spousal maintenance was denied, and the father was ordered to pay reduced but substantial child maintenance for the twins. Costs were split equally, with legal-aid remuneration awarded to the wife’s counsel.

Regest

Art. 179 CC; modification of measures protectrices de l’union conjugale due to changed circumstances; in summary proceedings the court may reassess maintenance when post-judgment facts show a significant and lasting change in earning capacity or actual income. The court must update all relevant elements of income, needs, and care costs. For child maintenance, the child’s proper maintenance and, where applicable, care contribution must first be determined; the spouse’s claim is subordinate and may be denied if the available balance is absorbed by the children’s needs. In assessing the budget, only effective and proven charges are counted; hypothetical or unsubstantiated debts and expenses are excluded (consid. 2–5).

Full text

C2 17 352

DÉCISION DU 27 MARS 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X _________ , instante, représentée par Maître M _________, avocat,

contre

Y _________ , intimé.

(mesures provisionnelles ; modification MPUC)


  • 2 -

Procédure

A. Le 6 octobre 2017, X _________, représentée par Me M _________, avocat, a

déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale et

requête au sens de l’art. 170 CC à l’encontre de Y _________, en concluant (do SIO

C2 17 352) :

Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le soussigné lui étant désigné en tant

qu'avocat d'office.

Ordre est donné à Y _________ de déposer en procédure les documents suivants

a. Déclaration d'impôts 2016

b. Certificats des salaires touchés en 2017

c. Contrat de travail

Y _________ versera, à titre d'entretien pour chacun de ses enfants, le montant de fr. 800.-, allocations

familiales non comprises. Ce montant sera versé en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois,

dès le 1" octobre 2017. Il porte intérêt à 5 % dès chaque échéance.

Y _________ versera, à titre d'entretien pour son épouse, le montant de fr. 1'000.-. Ce montant sera versé en

mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er xxx 2017. Il porte intérêt à 5 % dès chaque

échéance.

Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du défendeur.

Par ordonnance du 9 suivant 2017, un délai de 15 jours a été imparti à Y _________

pour déposer sa détermination. Le même jour, ont été fixé un délai de 15 jours aux

parties pour déposer des pièces, un délai de 10 jours au service des contributions pour

déposer les dossiers fiscaux complets des parties. Le 13 suivant ont été fixé un délai

de 10 jours au centre médico-social CC _________ (ci-après : CMS) pour déposer

l’intégralité du dossier complet de Y _________, le rapport sur les recherches d’emploi

effectuées par celui-ci ainsi que les éventuelles sanctions prises par le CMS, un délai

de 10 jours à A _________ Intégration pour tous pour déposer l’intégralité du dossier

complet de Y _________, le rapport sur les recherches d’emploi effectuées par celui-ci

ainsi que l’assiduité de ce dernier à trouver un emploi, un délai de 10 jours à

l’administration communale de B _________, xxx, pour déposer les certificats de

salaire 2016 et 2017 de l’intimé.

Le 12 octobre 2017, le service des contributions a déposé la copie du dernier procès-

verbal de taxation de X _________, savoir celui de 2016. Le 19 suivant, le CMS CC

_________ a refusé de transmettre le dossier de Y _________. Le lendemain, Me M

_________ a déposé des pièces complémentaires, les procès-verbaux de taxation

2015 des parties. Le 23 octobre 2017, B _________ a transmis des extraits des

comptes salaire 2016 et 2017 de l’intimé. Le 24, A _________ a remis divers

documents. Par détermination du même jour, Me M _________ a notamment maintenu


  • 3 -

sa requête que le dossier de Y _________ ouvert auprès du CMS CC _________ soit

déposé en cause. Le 3 novembre 2017, la police a notifié à l’intimé les diverses

ordonnances du 9 octobre 2017. Le 8 novembre 2017, le CMS CC _________ a

indiqué rester sur sa position et ne pas répondre positivement à la demande de Me M

. Par détermination du 15 novembre 2017, Me M a conclu :

Ordre est donné au CMS CC _________ de transmettre au Tribunal de B _________ l’intégralité du dossier

d’aide sociale de Y _________, y compris les éventuelles sanctions prises par l’autorité et évaluations sociales

éventuelles, sous peine des sanctions prévues à l’art. 167 CPC.

Les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du

CMS, subsidiairement du défendeur, subsidiairement du fisc.

Le 16 novembre 2017, les parties ont été citées au 13 décembre 2017. Par

ordonnance du 21 novembre 2017, un délai au 29 novembre 2017 a été imparti au

CMS CC _________ pour déposer l’intégralité du dossier complet de Y _________, le

rapport sur les recherches d’emploi effectuées par Y _________, ainsi que les

éventuelles sanctions prises par le CMS. Le 27 suivant, le CMS a demandé un délai

supplémentaire pour transmettre le dossier complet de Y _________. Le 28 novembre

2017, le tribunal de céans a sollicité la police pour faire notifier à Y _________ la

citation à la séance du 13 décembre 2017, le pli adressé en recommandé ayant été

retourné avec la mention « non réclamé ». Les 29 novembre et 12 décembre 2017, des

rappels ont été adressé au CMS. Par fax du 12 décembre 2017, la police a indiqué que

l’intimé était injoignable (téléphone + carte de convocation ; combox avec indication de

la séance). Le même jour, avec l’accord de Me M _________, la séance du 13

décembre 2017 a été annulée. Le 13, les parties ont été citées à nouveau au 23 janvier

  1. Le 26 décembre, le CMS a déposé divers documents. La notification de la

citation à la séance du 23 janvier 2018 a été effectuée par la police en mains de Y

_________ le 6 janvier 2018. Le 8, Me M _________ a requis que le CMS transmette

toutes les décisions de sanctions concernant l’intimé. Un délai de 5 jours à cette fin a

été fixé au CMS par ordonnance du 10 janvier 2017. Le lendemain, le CMS a demandé

une prolongation de délai.

B. Bien que régulièrement citées, aucune des parties n’a comparu lors de la séance du

23 janvier 2018, seul Me M _________ s’étant présenté. A l’issue de cette audience,

un délai de 10 jours lui a été imparti pour se déterminer sur l’éventuelle suite de la

procédure. Par lettre du 24 janvier 2017, Y _________ a expliqué son absence et

présenté ses excuses. Le 30 suivant, Me M _________ a indiqué que sa mandante

maintenait sa requête et a sollicité la citation à une nouvelle audience. Le 1er février


  • 4 -

2018, les parties ont été citées au 7 mars 2018. La notification de cette citation a été

effectuée par la police en mains de Y _________ le 5 février 2018.

C. Lors de la séance du 7 mars 2018, seule X _________, assistée de Me M

_________, a comparu, et a été interrogée formellement. Bien que régulièrement cité,

Y _________ ne s’est pas présenté.

Me M _________ a maintenu ses conclusions du 6 octobre 2017, n’a pas déposé de

décompte mais a indiqué avoir passé 8 heures sur le dossier et estimer ses débours à

70 fr.

faits

1. X _________, ressortissante xxx, née le xxx à B, et Y _________, ressortissant xxx

né le xxxx à xxx, se sont mariés le xxx 2006 par devant l’officier d’état civile de B

_________. De leur union sont issus trois enfants, C _________ né le xxx 1999 et

actuellement majeur, ainsi que les jumeaux D _________ et D _________, nés le xxx

  1. Les conjoints X et Y _________ sont titulaires du permis C.

Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X et Y _________ ont vécu séparés

dès le xxx 2016. La situation des époux X et Y _________ et le règlement de leur

séparation a donné lieu à la décision du juge du district de B _________ du xxx 2016

(do SIO C2 16 xxx) :

X _________ et Y _________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une durée indéterminée.

La jouissance du logement familial situé à xxx, à B _________ est attribuée à X _________. Y _________

quittera le domicile familial pour le xxx 2016 au plus tard. Il est autorisé à reprendre l’ensemble de ses effets

personnels.

La garde des enfants C _________, né le xxx 1999, et des jumeaux D _________ et E _________, nés le xxx

2006, est attribuée à la mère.

Le droit de visite de Y _________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre

les intéressés. A défaut, celui-ci s'exercera un week-end sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche à

18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l'un et

l'autre parent, ainsi que 2 semaines durant les vacances d'été.

Compte tenu du revenu de Y _________, qui ne travaille en l’état qu’un jour par semaine, il est renoncé en l’état

à la fixation de contributions d’entretien pour les enfants et pour l’épouse.

Les époux Y _________ et X _________ s’engagent à se communiquer mutuellement tout changement de leur

situation économique.


  • 5 -

X _________ retire sa demande de provisio ad litem et maintient sa demande d’assistance judiciaire.

Il est exceptionnellement renoncé à toute perception de frais.

A cette occasion, compte tenu de la situation personnelle et économique des parties,

aucune contribution d’entretien pour les enfants et l’épouse n’avait été fixée. Les

parties avaient pris l’engagement de s’informer réciproquement de tout changement

dans leur situation économique (revenus, travail). Le juge les avait exhortées à tout

entreprendre pour retrouver rapidement un travail, même à temps partiel, afin d’être en

mesure de subvenir partiellement aux besoins des enfants et de toucher les allocations

familiales.

Selon l’instante, à l'époque de la séparation, son époux n'effectuait que quelques

heures de travail par semaine (moins d'un jour) à U _________ en qualité de

bagagiste, et percevait l'aide sociale de la commune de B _________. Pour sa part,

sans revenu, elle bénéficiait également de l’aide sociale de la Commune de B

_________.

2.1. Actuellement âgé de 19 ans, C _________ vit avec sa mère et ses frères et

sœurs. Selon l’instante, il suit actuellement des cours auprès de la fondation action

jeunesse et entend y suivre un apprentissage d’employé de commerce. Il donne des

cours de danse le soir et perçoit entre 200 et 400 fr. pendant les mois scolaires, soit

environ 9 mois par an. En séance du 7 mars 2018, X _________ a indiqué que cet

argent lui servait à l’achat de vêtements et à la constitution d’économie et que c’était

elle qui l’entretenait.

2.2. Actuellement âgés de 12 ans, E _________ et D _________ fréquentent

respectivement la 8ème Harmos et la 7ème Harmos. Selon l’instante, la scolarité de son

fils se déroule bien. D _________ connait des hauts et des bas et rencontre toujours

des problèmes de concentration. A titre d’activités extra-scolaires, les jumeaux font de

la xxx auprès de xxx, à B _________, « xxx », et font parfois le sport facultatif de B

_________.


  • 6 -

L’instante a qualifié ses relations actuelle avec D _________ et E _________ de

bonnes. Elle a précisé ne pas trop entrer en matière sur les relations actuelles des

jumeaux avec leur père qui viennent lui parler en cas de souci éventuel. En séance du

7 mars 2018, elle a indiqué que, depuis quelque temps, l’intimé exerçait son droit de

visite en prenant les enfants tous les samedis soir et dimanche dans la mesure où il ne

peut pas faire son week-end complet car il travaille le samedi à l’aéroport. Il les prend

pendant les vacances, comme cela l’arrange. D’après les constatations de X

_________, le droit de visite a l’air de bien se dérouler et cela va mieux qu’avant.

L’instante dit avoir assumé la prise en charge financière des jumeaux depuis la

séparation. Le 28 septembre 2017, la caisse de compensation du canton du Valais lui

a refusé l’octroi d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative dès le 1er

mai 2017 au motif que l’intimé réalisait un salaire de 587 fr. brut par mois. En séance

du 7 mars 2018, X _________ a déclaré que le service social les touchait depuis

quelques mois parce qu’en mai 2017 cela avait été bloqué. A cette occasion, elle a

indiqué assumer des frais médicaux, des frais dentaires et de lunettes ainsi que des

frais d’orthodontie pour D _________. Bien qu’assistée d’un mandataire professionnel,

l’instante n’a ni chiffré, ni documenté ces charges en relation avec ses enfants.

3. En séance du 7 mars 2018, X _________ a exposé s’être déchiré les ligaments

croisés antérieurs en septembre 2017 et a évalué sa capacité de travail à 100% dès le

1er avril 2018. Son médecin traitant est le Dr F _________, spécialiste FMH en

médecin générale, et elle ne suit actuellement aucun un traitement médical et/ou

médicamenteux.

4.1. Titulaire d'un CFC de coiffeuse, X _________ n’a jamais travaillé en cette qualité.

Elle a œuvré comme nettoyeuse dans les bureaux de Z _________, puis comme

assistante machine auprès de G _________ durant 11 ans, soit jusqu’à la naissance

des jumeaux en 2006. Une diminution de son temps de travail à 50% lui a alors été

refusée et elle a pris une année sabbatique pour s’occuper des nouveau-nés. Elle a

ensuite à nouveau travaillé comme xxx pour Z _________ jusqu’en août 2014, à raison

de 5 soirs par semaine, puis de 4 soirs et enfin de 3 soirs par semaine. En séance du 7

mars 2018, elle a expliqué que cette activité lui procurait un salaire mensuel net entre


  • 7 -

600 fr. et 900 fr., vacances et 13ème salaire compris et qu’elle avait donné son congé

car son mari ne rentrait pas le soir après sa journée de travail auprès de H _________.

Elle n’a plus exercé d’activité lucrative rémunérée dès lors. Elle bénéficie de l’aide

sociale de B _________ depuis juin 2016, ayant perçu 72'030 fr. 10 conjointement

avec son époux au 28 septembre 2017 et 62'119 fr. 75 à titre individuel à cette même

date.

Elle débutera en août 2018 une formation d'assistante en soins auprès de I _________

pour laquelle elle bénéficie d’une bourse. Elle a indiqué devoir trouver des stages

avant de commencer celle-là et avoir entrepris des démarches avec le service social

de B _________ dans les homes comme assistante en soins et aide à la personne.

Elle est titulaire d’un compte auprès de J _________, affichant, selon ses dires, un

solde négatif selon les mois.

4.2 . Le loyer mensuel de l’appartement de 5 pièces que X _________ occupe avec ses

enfants depuis le 1er mai 2017 à B _________ s’élève à 1’800 fr. Elle est exemptée du

paiement des primes de caisse-maladie (primes de base) de 409 fr. 35 pour elle-

même, de 85 fr. 65 pour chacun de ses enfants (art. 6 al. 5 de l’ordonnance concernant

l'assurance-maladie obligatoire et les réductions individuelles des primes ; OcRIP). Elle

a estimé son assurance RC/ménage à 566 fr. 80 sans toutefois documenter le

versement de cette prime. Elle n’a pas chiffré ses dettes auprès du service social et

l’office des poursuites et faillites.

Pour le surplus, X _________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt

de pièces probantes en la présente procédure.

5.1. A titre préliminaire, malgré les rappels, le tribunal relève que Y _________ n’a

fourni aucun renseignement sur sa situation personnelle et financière actuelle, ni n’a

participé à la présente procédure. Il ne relève aucun des recommandés adressés par

l’autorité de céans, les divers plis devant lui être notifiés par la police.


  • 8 -

Au terme de sa scolarité obligatoire achevée en Suisse, Y _________ a effectué une

année de préapprentissage avant de suivre des cours d’aide hospitalier auprès de K

_________ à L _________. De retour de xxx où il a effectué son service militaire, il a

œuvré dans la restauration comme aide de cuisine en alternance avec des périodes de

chômage. Il a ensuite travaillé comme aide-soignant de 1995 à 1997 auprès de N

_________. S’en est suivie une période de chômage et d’inactivité professionnelle

jusqu’en 2001. De 2002 à 2004 il a effectué un programme d’occupation auprès de U

_________ comme bagagiste. Il a été engagé comme magasinier auprès

O_________, à B _________, comme préparateur de février à septembre 2007 auprès

de P _________ puis d’octobre 2007 à février 2012 auprès de Q _________. Après

une période de chômage, il a œuvré comme magasinier auprès de H _________ à S

________ de juin 2014 à février 2015. L’instante soutient que son époux a alors suivi

une formation de cariste (conduite de chariot élévateurs).

En 2016, il a bénéficié du soutien de A _________ mandaté par T _________ puis par

CC _________. Sans nouvelles de l’intimé, A _________ a établi un rapport final le 28

novembre 2016 et a fermé le dossier. Depuis juillet 2016, Y _________ bénéficie de

l’aide sociale. A ce titre, il a reçu de la commune de U _________ - après déduction de

diverses sanctions - 22’617 fr. en 2017 (2'288 fr. + 2'288 fr. + 2'274 fr. 65 + 2'138 fr. +

1'530 fr. 25 + 1'710 fr. 65 + 2'171 fr. + 2’150 fr. 25 + 1'723 fr. 10 + 1’905 fr. 15 + 2'438

fr.), savoir près de 2‘056 fr. par mois. Selon les pièces bancaires versées en cause, Y

_________ a perçu 439 fr. 80, 757 fr. 75, 577 fr. 35, 417 fr., 435 fr. 75, 714 fr. 90 et

882 fr. 85 de la Ville de B _________ respectivement en mars, mai, juin, juin, juillet,

août, septembre et octobre 2017, 1'124 fr. 65, 1'138 fr., 1'138 fr., 988 fr., 380 fr. 25, 560

fr. 65, 1'021 fr., 1'000 fr. 25, 573 fr. 10 et 755 fr. 15 de la commune de U _________

respectivement en janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et

novembre 2017.

L’instante prétend que, depuis la séparation, son mari n'a effectué aucune recherche

d'emploi, ne s'est jamais inscrit dans une agence de travail temporaire et ne fait

absolument rien pour améliorer sa situation financière et pour aider sa famille. Selon

elle, il travaille toujours à V _________ où il s’occupe des bagages. D’après les


  • 9 -

enfants, il fait de la sécurité à V _________ pour les vols le samedi. X _________ ne

connait ni le taux d’activité de son époux, ni son éventuel revenu.

Selon les certificats de salaires versés en cause (pièces no 23, 24 et pièce no 126 p.

314 do SIO C1 15 xxx), l’activité de bagagiste de l’intimé lui a procuré un revenu net de

3'722 fr. 85 en 2017 (de février à mars puis de mai à septembre 2017).

Y _________ est titulaire d’un compte privé no xxx auprès de W _________ qui

affichait un solde en sa faveur de 5 fr. 03 au 20 novembre 2017.

5.2. Selon les décisions d’aide social, le loyer de Y _________ s’élève à 1'150 fr. par

mois. Ses primes de caisse-maladie, par 365 fr. 90 en 2017, sont entièrement

subventionnées.

Pour le surplus, Y _________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt

de pièces probantes en la présente procédure.

En l’absence de conditions financières favorables des époux, les impôts ne sont pas

pris en considération, conformément à la jurisprudence. A cet égard, le tribunal relève

qu’en dépit des demandes réitérées de pièces aucune des parties n’a établi le

règlement effectif de sa charge fiscale, le dépôt des seules factures d’impôts sans

quittance de paiement étant insuffisant.


  • 10 -

considérant

1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la

matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60

CPC).

Selon l'art. 46 LDIP – réservé par l’art. 2 CPC -, les autorités judiciaires ou

administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence

habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner

les mesures relatives aux effets du mariage. Les effets du mariage sont régis par le

droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés (art. 48 LDIP). Selon l'art. 49 LDIP,

l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2

octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). L'art.

4 de dite convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier

d’aliments régit notamment les obligations alimentaires découlant de relations de

mariage.

Les mesures protectrices de l'union conjugale relevant, en procédure sommaire (art.

271 CPC), de la compétence du tribunal de district du domicile de l'un des époux (art.

23 al. 1 CPC, art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée

ratione materiae et ratione loci.

2.1. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273

CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les

conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires,

à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les

décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois

derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes

des époux, les documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances,

etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz

28 ; ZZZ 2008/09, p. 483 ss, 487).


  • 11 -

En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de

mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime

inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir

d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne

dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs

propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt

5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures

protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue

sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août

2011 consid. 4.1).

S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner

la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en

procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622). Quant à

l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire : le tribunal

établit les faits d'office. La maxime inquisitoire s'applique également à la contribution

d'entretien entre époux. La maxime inquisitoire de l'art. 272 CC s'applique également

aux mesures provisionnelles de l'art. 276 CPC, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr.

CPC (VOUILLOZ, op. cit., Rz 8). S'agissant de toutes les questions relatives aux époux,

le principe de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Par le renvoi de l'art. 271 CPC

aux art. 248 à 270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent

être requises avant ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale, s'il y a urgence, notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les

procédures spéciales, p. 331 ; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484). Si le litige porte sur

le sort des enfants, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1

CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3

CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office

s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss

CPC). Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une

partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits

d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de

trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les

époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne


  • 12 -

renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans

l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges

effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt

5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid.

3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur

des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à

concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt

5A_751/2008 du 31 mars 2009).

2.2. Aux termes de l’art. 13cbis al. 1 Titre final, les procédures en cours à l’entrée en

vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l’art. 276a CC impose

désormais au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de

procéder, par étape. Lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal

commencera donc par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant

mineur, avant de voir si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le

cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en

fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de

leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l’entretien de l’enfant.

D’après l’art. 301a CPC, toute décision judiciaire fixant une contribution d’entretien

destinée à l’enfant doit indiquer clairement les points suivants : les éléments du revenu

(effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent et de l’enfant qui ont été

pris en compte dans le calcul de la contribution; le montant de la contribution attribuée

à chaque enfant; si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux

variations du coût de la vie. Dans les situations de déficit, le jugement doit également

indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.

Le tribunal ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur

la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer

sur la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant

compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région


  • 13 -

où il vit et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal

nécessaire à l’entretien de l’enfant. La loi ne prescrit pas une méthode de calcul

spécifique.

2. 1. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications

commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes

qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des

mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les

circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un

changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à

laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures

provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la

suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est

apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu

connaissance de faits importants (arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1;

5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016

consid. 3.1 et la référence). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris

en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il

n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt 5A_911/2016 du

28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). On présume néanmoins que les aliments

ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que

futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt 5A_911/2016 du 28 avril 2017

consid. 3.3.1 et les références). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est

pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la

contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures

(ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts

5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1

non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour

fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances

initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base

des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours

sont ouvertes (arrêt 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de

modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux

circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 précité; 120 II 177

consid. 3a, 285 consid. 4b). Pour déterminer si les circonstances se sont modifiées, il


  • 14 -

faut se référer à la situation à la date du dépôt de la demande de modification

(5A_928/2016 (d) du 22 juin 2017 et les réf. citées).

Le changement essentiel et durable des circonstances de fait peut notamment affecter

la capacité de gain de l’un des époux (maladie, invalidité, perte d’emploi) ou son

budget (augmentation des charges); l’intérêt des enfants peut aussi imposer une

modification des mesures (changement du mode de garde). Des modifications

mineures ne sont par contre pas suffisantes. Ainsi, une augmentation de quelques

pourcents du salaire ou une augmentation usuelle des primes d’assurances-maladie

ne suffisent pas (VETTERLI, in FamKommentar Scheidung, 2e éd., Berne 2011, n° 2 ad

art. 179 CC). Une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du

comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage

conformément à l’art. 159 CC, tel que l’augmentation injustifiée de ses charges ou

l’abandon d’un emploi bien rémunéré (VETTERLI, op. cit., ibidem ; CR CC I – CHAIX, n. 4

ad art. 179 CC). Sur ce point, les principes retenus en matière de revenus

hypothétiques s’appliquent. Une diminution volontaire du patrimoine du débirentier doit

être ignorée (CR CC I – CHAIX, n. 8 ad art. 179 CC). Il n’y a ainsi pas de fondement à

une modification lorsque le changement de circonstances est imputable à un

comportement illicite ou abusif de l’époux qui requiert une adaptation des mesures

protectrices de l’union conjugale, telle une diminution fautive de sa capacité

contributive (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 10 ad art. 179 CC). Dans l’ATF

128 III 4, le Tribunal fédéral avait retenu qu’un revenu hypothétique ne pouvait être

imputé au débiteur qui a diminué son revenu volontairement et dans l’intention de

nuire, que si ladite diminution était réversible. A la lumière des critiques formulées par

la doctrine et de la pratique développée en matière d’assistance judiciaire, cette

jurisprudence ne peut plus être maintenue. Dès lors, si le débiteur d’entretien réduit

volontairement son revenu dans l’intention de nuire (i.e. de manière abusive au sens

de l’art. 2 al. 2 CC), une modification de la contribution d’entretien est exclue même si

la diminution de revenu n’est plus réversible (arrêt 5A_297/2016 du 02 mai 2017

consid. 3.3 et 3.4).Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l’on

ignore la durée qu’ils auront (CR CC I - CHAIX, n. 4 ad art. 179 CC). Dans ce domaine,

le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en fonction de toutes les

circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.

cit., n° 10 ad art. 179 CC).


  • 15 -

Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet

que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont

modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution

d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans

le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 et

les réf. citées).

2.2. X _________ requiert l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 800 fr.

pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, ainsi que d’une contribution

d’entretien mensuelle de 1'000 fr. pour elle-même au motif que, depuis 18 mois, en

dépit des engagements pris, son époux ne fait aucun effort pour trouver un emploi et

gagner un salaire.

Lors de la décision du juge du district de B _________ du 24 mai 2016, il avait été

renoncé à la fixation de contributions d’entretien pour les enfants et pour l’épouse sur

le vu du maigre revenu de l’intimé qui ne travaillait alors qu’un jour par semaine. Selon

les documents versés en cause, les revenus de l’activité de bagagiste de l’intimé, par

1'759 fr. 30 de mai à décembre 2016, ont passé à 3'722 fr. 85 en 2017, savoir qu’ils ont

plus que doublé. Ces éléments dénotent un changement significatif et non temporaire

survenu dans le taux d’activité et les gains de Y _________, indépendamment de la

question de la perception de l’aide sociale.

Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur la requête.

3.1. L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit, que

la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à

la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des

revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les

principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit Ainsi, les

critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans

méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la

capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à


  • 16 -

l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant

essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment

traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une

même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337

consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la

marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas

d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message du 29 novembre 2013

concernant la révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après:

Message], FF 2013 511 [556] ; SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und

praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4;

STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427

ss, p. 431).

Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de

consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres

dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les

écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives,

artistiques, culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A

cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète)

extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires

et activités parascolaires payantes, école privée, internat, répétiteur, soutien éducatif)

(DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).

La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon

lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par

les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il

fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise

en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en

faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais

bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un

pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple

des coûts de prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt

nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER,

op. cit., p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution


  • 17 -

relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal

fédéral (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou

plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent

gardien peut reprendre une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à

100 % lorsqu'il a 16 ans, tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour

mieux différencier les situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant.

Olivier Guillod (La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le

nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.)

partage cet avis, en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les

réalités contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un

relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux

peut être raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un

parent qui s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100%

dès que l'enfant le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise la

règle

des

degrés

scolaires

(JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER,

Der

Betreuungsunterhalt,

Das

Konzept

die

Betreuungskosten

die

Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173), savoir que, dès l’entrée du plus

jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité à un taux de 40-50% serait

exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus

jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30% serait envisageable, que dès

l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait être de 70 à 80%

et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi à plein temps serait

exigible. Patrick Stoudmann et Fabien Waelti (Comparaison de différentes méthodes

de calcul, in La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques) préconisent

l’abandon de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à temps partiel

(de 20 à 50%) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et d’une activité à 100% dès que

l'enfant commence le secondaire 1 (11-12 ans). Il ressort des jurisprudences

cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux d'activité

raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune enfant

varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des cantons romands semblent

toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais

l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été

convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD

CACI 2017 622 (no 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1er

septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV 2017 18 du 15 août 2017 consid. 3;

jugement du tribunal du district de Sion C1 15 263 du 17 mars 2017 consid. 3.5). Au vu

de ces différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité


  • 18 -

exigible d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent

avant tout en fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non

uniquement de son âge, il semble justifié d'abandonner le système actuel de

détermination du taux d'activité exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune

enfant et de le remplacer par un système qui prend comme point de référence les

changements de degré scolaire du plus jeune enfant, qui constituent un indicateur plus

adapté des étapes du développement de l'enfant, et dont la prise en compte permet

d'intégrer adéquatement les particularités valaisannes en matière de scolarité

obligatoire à la détermination du bien de l'enfant (cf. ci-dessus).

Il est toutefois capital que le juge examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son

pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale

pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par

le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale,

des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût

horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du

parent gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de

la faculté de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités

extrascolaires de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la

possibilité effective pour le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide

adéquatement avec les horaires scolaires ou encore de la taille plus ou moins

importante de la fratrie.

3.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de

prise en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt

5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité

(art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ;

Message, FF 2014 556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifique, ni de priorisation des

différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même

après l'introduction de la modification des règles concernant la contribution de la prise

en charge de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au juge

d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en

charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).


  • 19 -

L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec

participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du

droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir

l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER,

op. cit., p. 12 s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate,

notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre

l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une

contribution d'entretien (SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). En

pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on

calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des

poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances

du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la

contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas,

manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (RFJ 2017 p. 41

consid. 3a). Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans

toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent

tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en

charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour

couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se

partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne

pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc

envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le

versement

de

la

contribution

correspondante.

Lorsqu’un

parent

s’occupe

proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes

pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due,

la prise en charge de l’enfant étant garantie (Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25;

STOUDMANN, op. cit., p. 432).

Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des

moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence

d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non

pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message,

p. 558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne

santé financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la


  • 20 -

contribution de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation

plus généreuse des coûts directs de l’enfant.

3.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant

nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les

lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr.

pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des

enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul,

notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en

effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op.

cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p.

315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se

monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans

(lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la

conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).

Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou

raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais

de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul

des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de

logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles

apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les

références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix

moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de

l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à

sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.

2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait

largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on

peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente

provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve

à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop

petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;

arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent

dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre


  • 21 -

2002, consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure dont l’étendue doit être

déterminée dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le

Tribunal fédéral a estimé la participation au coût des frais de logement du parent

gardien à 15% par enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30%

en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45%

en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts

5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la

mère] ; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants,

pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]).

En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des

primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens

des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au

sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n°

02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26

ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 418 fr., la prime de caisse

maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris

risque accident) de 389 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant»

de 98 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-

maladie 2018 ; Communiqué pour les médias du 28 septembre 2017 de la

Chancellerie). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances

sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de

gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un

indépendant sans 2ème pilier. Une dette peut être prise en considération dans le calcul

du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux

fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un

seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (arrêt

5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées). De

surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent

être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89

consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires constituent des frais de logement si

l'époux est propriétaire de celui-ci. L'amortissement n'est en revanche pas pris en

considération,

car

il

sert

à

la

constitution

de

la

fortune

(HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44, p.

82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que

lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières

modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de

deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en


  • 22 -

compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011

du 31 janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe

s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du

4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il

ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le

montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Selon les

lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse

(BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans

l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à

l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement

lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul

d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC

véhicule, les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier

sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce,

Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p.

13).

Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu

effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur,

les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci

doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas

librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur

capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt

5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.

6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne

fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur

obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la

contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur

de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu

qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle

qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf.

citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend

tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux

conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette

personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à


  • 23 -

son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se

contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait

obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité

professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il

doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances

subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid.

4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut

éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par

l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions

collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il peut aussi se fonder sur

l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent

d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas

exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la

vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit

toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137

III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; arrêt

5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le tribunal entend

exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui

accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417

consid. 2.2).

3.4. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales

sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce

mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une

allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée

à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la

contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les

allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées

en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de

pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF

121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité

contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être

préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid.


  • 24 -

5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour

toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux

mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction

de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à

l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien

de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524).

Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de mesures

protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année

qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie

dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201

ss; arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation

de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de

mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103

consid. 4; arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

4.1. X _________ requiert l’octroi d’une contribution mensuelle d’entretien de 800 fr.

pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus. Les conclusions de l’instante

tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de son fils C _________, né

le xxx 1999 et déjà majeur lors de l’introduction de la requête, sont irrecevables (art.

176 al. 3 CC)

X _________ n’exerce pas d’activité lucrative régulière et bénéficie de l’aide sociale de

la Ville de B _________. Pour sa part, l’époux dispose actuellement de revenu

provenant de son activité de bagagiste, à raison de quelques heures par mois, savoir

320 fr. 20 mensuellement (3'722 fr. 85 : 12 mois) et perçoit, pour le surplus, l’aide

sociale de la commune de U _________ à raison de 2‘056 fr. par mois en 2017. Ces

éléments attestent d’une situation économique difficile du ménage X et Y _________.

Durant le mariage, X _________ a notamment œuvré comme ouvrière auprès de G

_________ ainsi que comme technicienne de surface pour Z _________, notamment

jusqu’en août 2014, date depuis laquelle elle n’a plus exercé d’activité lucrative

rémunérée. Elle n’a ni allégué, ni établi une éventuelle incapacité de travail pour des

motifs médicaux. En particulier, X _________ a indiqué que sa capacité de travail

serait de 100% dès le 1er avril 2018, ses problèmes de ligaments ne constituant plus


  • 25 -

une entrave dès cette date. La réalisation d’un revenu d’un certain niveau est

nécessaire pour que les époux puissent faire face aux frais supplémentaires

qu’engendre la séparation. Compte tenu de l’octroi de la garde des deux enfants à

l’instante, de l’âge de ceux-ci (12 ans), le tribunal considère que rien ne s’oppose à

exiger de la mère la reprise d’une activité lucrative à tout le moins à temps partiel.

Selon la règle des degrés scolaires préconisées par une partie de la doctrine

(JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die

Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 168), un taux

d’activité entre 70 et 80% serait même exigible. S'agissant de ses perspectives

professionnelles, X _________ dispose d’une formation professionnelle de coiffeuse,

domaine dans lequel elle n’a jamais œuvré. Elle a cependant travaillé comme ouvrière

durant 11 ans et comme technicienne de surface durant plusieurs années. Les

possibilités de trouver un emploi dans ces différents domaines paraissent effectives sur

le vu des diverses annonces publiées sur les sites tels que AA _________ ou BB

_________. Tenant compte de l'activité exercée depuis le mariage, de l’âge (44 ans),

de l’expérience et du marché du travail, le tribunal de céans estime à 1’500 fr. le

revenu hypothétique net pour une activité à 50% que X _________ pourrait réaliser en

faisant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d’elle dans le domaine des

nettoyages (2’800 fr. net à 100%) ou de la manutention ouvrière (3’900 fr. net à 100%)

(cf. Salarium - calculateur individuel de salaires). Selon le site I _________, la

formation d’auxiliaire de santé comprend 20 jours de cours, à raison d’un ou deux jours

de cours par semaine, suivis de 15 jours ouvrables de stage obligatoire. Ces conditions

n’entravent pas l’instante dans l’exercice d’une activité à 50% en parallèle de ces

cours. Il convient toutefois d’octroyer à l’intimée un délai de six mois courant dès le 1er

avril 2018 (fin de son incapacité de travail pour raisons médicales) pour trouver un

emploi, ce délai paraissant approprié pour que dame X _________ s’adapte et soit en

mesure de réaliser le revenu hypothétique que l’on peut exiger d’elle.

S’agissant de Y _________ qui ne travaille que quelques heures par mois en qualité

de bagagiste, rien au dossier n’établit son éventuelle incapacité de travail. Il n'a produit

ni certificat médical, ni explication convaincante à ce sujet. L’état de santé de l'intimé

ne constitue donc pas un empêchement à exercer une activité lucrative. Il en va de

même de la prise en charge des jumeaux mineurs du couple dans la mesure où la

garde de ceux-ci a été attribuée à leur mère. Dans le passé, Y _________ a

notamment œuvré comme aide-soignant, bagagiste, préparateur et magasinier. Les


  • 26 -

documents remis par N _________ attestent que l’intimé a effectué des recherches

d’emploi comme coursier, chauffeur-livreur, ouvrier, vendeur et serveur. Ce dernier ne

s'est pas déterminé quant à ses perspectives professionnelles. Le fait que l'intimé se

soit inscrit au chômage illustre certes sa volonté de travailler même si actuellement ses

recherches sont demeurées infructueuses. Rien ne s’oppose à ce que Y _________

occupe des fonctions qu'il avait déjà exercées auparavant. Le dossier atteste d’un

manque de collaboration de l’intimé avec les intervenants sociaux qui ont occasionné

des sanctions, ce qui tend à rendre vraisemblable la mauvaise volonté de ce dernier.

Sur le vu de ces divers éléments ainsi que l’âge de l’intimé (47 ans), le tribunal

considère que Y _________ est en mesure d’exercer une activité lucrative à un taux de

100%. Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la

Confédération, en particulier au revenu mensuel brut inférieur indiqué s’agissant du

Valais, le tribunal retient des gains mensuels nets - après déduction de près de 15.6 %

de charges sociales (4.2 % [AVS] + 0.7 % [AI] + 1.35 % [AANP] + 0.25 % [APG] + 1.1

% [AC] + 0.3 % [AF] + 7.73 % [PP] ; Assurances sociales en Suisse, Statistiques de

poche 2015, www.bsv.admin.ch) de 4'480 fr. net à 100% en qualité d’ouvrier de

chantier, de 4'630 fr. net à 100% en qualité de chauffeur-livreur, 3'800 fr. net à 100%

en qualité de magasinier). Partant, un revenu mensuel hypothétique net de 4’300 fr. lui

est imputé. L’octroi d’un délai de six mois à l’intimé pour réaliser celui-ci semble

approprié en l’espèce, délai courant dès le dépôt de la requête, savoir le 6 octobre

Partant, le revenu mensuel total des époux X et Y _________ est ainsi arrêté à 4'300

fr. dès le 1er avril 2018 et à 5'800 fr. (1'500 fr. + 4’300) dès le 1er octobre 2018.

Le minimum vital de X _________, arrêté en la présente procédure conformément aux

principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009 p.

196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à 2’610 fr. (montant arrondi)

[1’350 fr. (montant de base pour un parent monoparental) + 1'260 fr. (loyer - 30% de

1'800 fr. part des enfants)], étant précisé que seules les charges réellement acquittées

selon pièces fournies par l’instante ont été retenues. Les frais de téléphone et

d’internet ne sont pas pris en compte car déjà inclus dans le montant de base selon les

directives OP/OF, voire non indispensables.


  • 27 -

Pour sa part, le minimum vital de l’époux peut être fixé en la présente procédure

sommaire à 2'350 fr. (montant arrondi) [1’200 fr. (montant de base pour un débiteur

monoparental) + 1’150 fr. (loyer)]. Ne sont pas prises en compte les charges non

effectives et non réellement acquittées par l’intimé, en particulier le remboursement

non documenté de dettes éventuelles, ni des dépenses hypothétiques dont l’existence

est incertaine - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive

assumées.

4.2. Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du droit des poursuites,

préconisée notamment par la doctrine, les coûts directs de E _________ et D

_________ doivent s’établir en tenant compte d’un minimum vital de 600 fr. et d’une

part au loyer de 270 fr. par enfant [30% de 1’800 fr. (loyer du parent gardien savoir la

mère en l’occurrence) : 2), savoir par 870 fr. Le paiement des primes de caisse-

maladie (primes de base) de 85 fr. 65 pour chacun d’eux fait actuellement l’objet d’une

exemption (art. 6 al. 5 OcRIP). Les parties n’ont pas établi par le dépôt de pièces

probantes l’existence d’autres coûts directs des enfants tels que ceux de frais de garde

par un tiers, des activités extra-scolaires, des éventuels frais de transport y relatifs, des

frais médicaux, orthodontiques ou autres. Après déduction des allocations familiales,

par 275 fr., les coûts directs de E _________ et D _________ se montent à 595 fr.

chacun (870 fr. - 275 fr. allocations familiales).

La prise en charge de E _________et D _________ mise en place depuis la

séparation est maintenue de sorte qu’elle est principalement assumée par la mère. Il

convient dès lors de déterminer si le père doit payer en sus une contribution de prise

en charge. X _________ subit un déficit de 2'610 fr. jusqu’au 1er octobre 2018, puis de

1’110 fr. (1’500 fr. - 2'610 fr.) dès cette date après reprise d’une activité lucrative à

50%. Compte tenu notamment de ces élément, de l’âge des enfants, de leurs horaires

scolaires (32 heures par semaine), de l’absence de nécessité d’une prise en charge

constante, d’une participation par des prestations en nature et s’inspirant des principes

jurisprudentiels prévalant en matière de reprise d’une activité lucrative, le tribunal de

céans considère que dite contribution peut être réduite de 50%. Elle sera donc de

1'305 fr. jusqu’au 1er octobre 2018, puis de 555 fr. dès cette date, savoir

respectivement 653 fr. par enfant jusqu’au 1er octobre 2018 (montant arrondi ; 1’305 fr.

: 2), puis 278 fr. dès cette date (montant arrondi ; 555 fr. : 2).


  • 28 -

En définitive, le coût mensuel de l’entretien convenable actuel de E _________ et D

_________ se monte à 1'248 fr. chacun (montant arrondi ; 595 fr. coûts directs + 653

fr. contribution de prise en charge) jusqu’au 1er octobre 2018, puis à 873 fr. chacun

(montant arrondi ; 595 fr. coûts directs + 278 fr. contribution de prise en charge) dès

cette date.

Compte tenu du déficit de la mère, même après reprise d’une activité lucrative à 50%

et du fait que le père dispose d’un solde disponible de 1'950 fr. (4'300 fr. - 2'350 fr.) dès

avril 2018, il se justifie de mettre l’intégralité du coût de l’entretien convenable de E

_________ et D _________ à la charge de Y _________. Ce dernier, par 2'496 fr.

(1'248 fr. x 2) jusqu’au 1er octobre 2018, porte cependant atteinte au minimum vital de

l’intimé arrêté en la présente procédure sommaire à 2'350 fr., son solde disponible

étant de 1’950 fr. jusqu’à cette date. Aucune atteinte au minimum vital ne subsiste

cependant dès le 1er octobre 2018, le solde disponible de Y _________ n’étant pas

atteint par le coût de l’entretien convenable de E _________ et D _________ qui se

chiffrera alors à 1'716 fr. (873 fr. x 2.). Dans ces conditions, Y _________ versera, en

mains de la mère, à chacun de ses enfants E _________ et D _________ une

contribution d’entretien de 975 fr. par mois jusqu’au 1er octobre 2018 (1'950 fr. : 2), puis

de 873 fr. dès le 1er octobre 2018, allocations familiales à verser en sus pour le cas où

elles seraient perçues par le père. Dits montants sont payables mensuellement

d’avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date

d’échéance.

5.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se

détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune,

l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en

mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; 138 III

97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 s.). Pour fixer la contribution

d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention,

expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et

des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au tribunal de

méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF


  • 29 -

140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). La détermination de

celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du tribunal du fait, qui applique les règles du

droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le

tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de

pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après

l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des

circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Lorsque les époux ne réalisaient

pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés

à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est

entièrement absorbé par l'entretien courant, le tribunal peut appliquer la méthode dite

du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 et

les références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse

leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées

les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par

moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures provisionnelles pendant la

procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31). Le minimum vital du débirentier au

sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit

est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 339 s. et les

références).

5.2. En l’espèce, l’épouse a conclu à l’octroi d’une pension alimentaire de 1’000 fr. par

mois, ce à quoi l’intimé s’oppose refusant le versement de toute contribution

d’entretien. Le solde disponible de l’époux ne suffit pas à couvrir les pensions

alimentaires en faveur des enfants du couple dans un premier temps, puis suffit à

peine dans un deuxième temps de sorte que cette prétention doit être rejetée.

6.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1

CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont

répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit

de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa

libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).


  • 30 -

Compte tenu du sort réservé aux conclusions de l’instante (plus petitio s’agissant de sa

pension), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation

financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 400 fr. (émolument :

375 fr.; huissier : 25 fr.), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune.

Les frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement supportés

par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

6.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens,

le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité

paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé

en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat

comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les

dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4

al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de

déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar

par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les

honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un

minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,

l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le tribunal

jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la

situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,

qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil

juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b

LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser

en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du

remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des

honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat

d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise,

pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois

justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut

pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.


  • 31 -

En l'espèce, Me M _________ est intervenu en déposant une requête de mesures

protectrices de l’union conjugale, une requête d’assistance judiciaire complète, des

déterminations, quelques lettres et diverses pièces, en préparant et en assistant aux

séances du 23 janvier 2018 et du 7 mars 2018 qui ont duré 50 minutes au total. Par

conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire,

une indemnité de 1’800 fr. [débours : 120 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29

LTar : 1’680 fr. (70% de 2’400 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________,

avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la

nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré

par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de

mesures provisionnelles, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (200 fr. frais ; 1’800 fr. dépens) si la situation

économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est

améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Par ces motifs,


  • 32 -

Prononce

Le point 5 de la décision du 24 mai 2016 du juge du district de B _________

rendue dans la cause SIO C2 16 131 est modifié dans la mesure suivante :

5.

Y _________ versera, en mains de la mère, à chacun de ses enfants E

_________ et D _________une contribution d’entretien de 975 fr. par mois

jusqu’au 1eroctobre 2018, puis de 873 fr. dès le 1eroctobre 2018,

allocations familiales à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues

par le père

Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1erde chaque

mois, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.

5bis.

Le coût mensuel de l’entretien convenable deE _________ et D

_________ se monte à 1'248 fr. chacunjusqu’au 1er**octobre 2018, puis à

873 fr. chacun dès cette date.

Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

Les frais de procédure et de jugement, par 400 fr., sont mis à la charge des

parties par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres

frais d’intervention.

Les frais, par 200 fr., mis à la charge de X _________ sont provisoirement

supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

L’Etat du Valais versera 1'800 fr. à Me M _________, avocat d’office de X

_________ à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.

L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, née le xxx 1974, ressortissante

xxx , fille de xxx et de xxx, à B _________, le remboursement de ses prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (120 fr. frais + 1’680 fr. dépens) si la

situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance

judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 27 mars 2018

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