Arbitrator challenge rejected for lack of standing

C2 14 78District Court of EntremontAug 7, 2014Dismissed

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Omnilex summary

X_________ asked the District Court of Entremont to recuse Y_________ as arbitrator and appoint a replacement. The court held that the request had been directed against the arbitrator himself, although in recusal proceedings only the opposing party has standing to defend. It therefore dismissed the application ex officio for lack of standing. Court costs of CHF 200 were imposed on X_________, and no party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 369 CPC; recusation of an arbitrator and designation of a substitute: the challenged arbitrator must be heard, but he is not the proper respondent to the recusal request; standing to defend belongs exclusively to the opposing party. If the application is directed solely against the arbitrator, it is to be dismissed ex officio for lack of standing. Costs follow the losing applicant under Art. 106 al. 1 CPC; absent a successful motion, no party indemnity is due.

Full text

DECCIV /14

C2 14 78

DÉCISION DU 7 AOÛT 2014

Tribunal du district de l’Entremont

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X_________ , requérant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , partie adverse

(récusation et remplacement d’un arbitre)


  • 2 -

vu

la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ :

  1. Y_________, désigné en qualité d’arbitre par X_________ et A_________ dans le judiciatum du

9 février 2007, est récusé.

  1. A défaut d’accord entre X_________ et A_________, Me B_________, avocate à C_________, est

désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4

du judicatum du 9 février 2007.

  1. Subsidiairement, le juge nomme un arbitre indépendant et impartial, pour trancher le litige relatif à la

clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.

  1. Tous les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge de

A_________.

les titres produits ;

considérant

que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du

tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et

4 al. 2 let. b LACPC) ;

que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral

qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ;

que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à

D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci,

même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral

(art. 355 al. 1 CPC) ;

que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui

est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ;

que cette question peut néanmoins rester indécise ;

qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ;

que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la

partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;


  • 3 -

qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas

partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ;

qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au

fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de

récusation et de remplacement de l’arbitre ;

que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme

partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ;

que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie

adverse aux procédures de récusation et de remplacement ;

que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant,

assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ;

que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour

défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ;

que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant

(art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

La requête est rejetée.

Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 7 août 2014

Keywords

arbitrationrecusalstandingsubstitute arbitratorcourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request to recuse the arbitrator was admissible against Y_________.

Extracted holding

The request was rejected because the arbitrator lacked procedural standing as respondent; only the opposing party could defend the request.

Extracted reasoning

In a motion to recuse an arbitrator, the arbitrator must be heard but is not the proper defendant; the request had been directed expressly and exclusively against the arbitrator.

Key legal question

Who must bear the court costs and whether party compensation is due.

Extracted holding

Court costs of CHF 200 were imposed on the applicant, and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

Costs follow the applicant as the losing party; no costs award was made in favor of the other side.

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