Provisional protection of company name against confusing domain use

C2 11 47Cantonal CourtFeb 15, 2012Granted

Summary

Alpin Chalet S.A. sought provisional protection against Y., who used the domain name alpin-chalet.ch and the designation Alpin Chalet for real-estate activities. The cantonal court held that it was competent to hear the request and found that the applicant's company name was protected under Art. 956 CO. Given the identical descriptive elements, the geographic and market overlap, and the risk of lost clientele, the court held that confusion and irreparable harm were highly likely. The objection of forfeiture failed for lack of proof of earlier knowledge. The court issued a provisional injunction, declined to order website closure as unnecessary, and allocated costs to Y.

Regest

Art. 261 et 262 CPC; art. 956 CO; provisional protection of company names against confusing domain-name use. A provisional measure is admissible where the claimant makes plausible a protected right, an infringement or imminent infringement, and a risk of irreparable harm; in distinctive-sign disputes, confusion and ensuing market disturbance will ordinarily suffice. Company names remain protected against sufficiently similar, non-distinguishing uses, including domain names, assessed by the overall impression on the relevant public. Generic or descriptive components have limited distinctiveness and must be complemented by clear differentiating elements. Where the requested injunction is proportionate and urgent, the court may prohibit the confusing use and allocate costs under the CPC.

Full text

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Droit des obligations – protection des raisons de commerce – ATC (Cour civile

II) du 15 février 2012, Alpin Chalet S.A. c. Y. – TCV C2 11 47

Mesures provisionnelles: protection des raisons de commerce

– Compétence pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles portant sur

l’usage d’une raison de commerce (art. 13 let. a CPC

; 5 al. 2 LACPC

; consid. 1).

– Notion et effets des mesures provisionnelles (art. 261, 262 CPC

; consid. 2).

– Notion de préjudice difficilement réparable en matière de signes distinctifs

(consid. 2.2.2).

– Notion de protection des raisons de commerce (art. 956 CO

; consid. 3.1).

– En principe, la notion de risque de confusion est identique dans l’ensemble du

droit des biens immatériels

; elle est tirée de celle admise en droit de la concur-

rence (consid. 3.2).

– Notion de nom de domaine (consid. 3.3).

– En l’espèce, la requérante bénéficie de la protection conférée à sa raison de com-

merce (art. 956 CO

; consid. 3.4.1).

– Risque de confusion admis en l’espèce (consid. 3.4.2).

– Condition d’urgence remplie en l’espèce (consid. 3.4.3).

– En l’espèce, interdiction provisionnelle d’utiliser le nom de domaine litigieux

www.alpin-chalet.ch et l’appellation Alpin Chalet (consid. 3.5).

– Frais des mesures provisionnelles (art. 104 al. 3, 106 ss CPC

; consid. 4.1).

Réf. CH: art. 956 CO, art. 13 CPC, art. 104 CPC, art. 106 CPC, art. 261 CPC, art. 262 CPC

Réf. VS: art. 5 LACPC

Vorsorgliche Massnahmen: Schutz der Firma

– Zuständigkeit zur Behandlung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen

betreffend den Gebrauch einer Firma (Art. 13 lit. a ZPO

; 5 Abs. 2 EGZPO

; E. 1).

– Begriff und Wirkungen vorsorglicher Massnahmen (Art. 261, 262 ZPO

; E. 2).

– Begriff des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils im Kennzeichenrecht

(E. 2.2.2).

– Begriff des Schutzes der Firma (Art. 956 OR

; E. 3.1).

– Grundsätzlich ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im gesamten Bereich des

Immaterialgüterrechts einheitlich

; er basiert auf dem im Wettbewerbsrecht ver-

wendeten Begriff (E. 3.2).

– Begriff des Domain-Namens (E. 3.3).

– Vorliegend steht dem Gesuchsteller der Schutz der Firma zu (Art. 956 OR

; E. 3.4.1).

– Verwechslungsgefahr vorliegend bejaht (E. 3.4.2).

– Voraussetzung der Dringlichkeit vorliegend erfüllt (E. 3.4.3).

– In casu vorsorgliches Verbot, den streitigen Domain-Namen «www.alpin-chalet.ch»

und die Bezeichnung «Alpin Chalet» zu gebrauchen (E. 3.5).

– Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen (Art. 104 Abs. 3, 106 ff. ZPO

; E. 4.1)

TCVS C2 11 47


Ref. CH: Art. 956 OR, Art. 13 ZPO, Art. 104 ZPO, Art. 106 ZPO, Art. 261 ZPO, Art. 262

ZPO

Ref. VS: Art. 5 EGZPO

Faits (résumé)

A. Alpin Chalet S.A. a pour but la construction de maisons indivi-

duelles. En 1999, elle a enregistré le nom de domaine «alpinchalet.ch»

et a exploité, sous l’adresse www.alpinchalet.ch, un site Internet pour

promouvoir ses prestations. Y. est actif dans les affaires immobilières.

En 2006, il a enregistré le nom de domaine «alpin-chalet.ch». Il offre à la

vente, sous l’adresse www.alpin-chalet.ch, différents objets immobi-

liers situés en Valais. En 2008, Alpin Chalet S.A. a obtenu l’enregistre-

ment auprès de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle de la

marque (verbale et figurative) Alpin Chalet.

B. Par requête de mesures provisionnelles, Alpin Chalet S.A. a

notamment requis d’ordonner à Y. de cesser immédiatement l’utilisa-

tion de l’appellation Alpin Chalet dans le cadre de ses activités, de fer-

mer son site Internet www.alpin-chalet.ch et le nom de domaine

www.alpin-chalet.ch.

Considérants (extraits)

  1. A teneur de l’art. 13 let. a CPC, sauf disposition contraire de la

loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provi-

sionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale.

En vertu de l’art. 5 al. 1 let. c CPC, le droit cantonal institue la juridic-

tion compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les

litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce. En Valais, c’est le

tribunal cantonal qui connaît des causes pour lesquelles le droit fédé-

ral prévoit une instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a LACPC). Plus

particulièrement, un juge cantonal unique est compétent pour statuer

sur une requête de mesures provisionnelles ou sur une requête tendant

à autoriser l’exécution anticipée (art. 5 al. 2 let. b LACPC).

  1. A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable

qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions cumula-

tives suivantes, à savoir qu’elle est l’objet d’une atteinte ou risque de

l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice dif-

ficilement réparable (let. b).

2.1 Cette disposition permet d’ordonner les trois catégories de

mesures provisionnelles classées généralement par la doctrine en

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fonction de leur but, soit les mesures conservatoires (Sicherungsmass-

nahmen), qui visent à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se

trouve pendant toute la durée du procès, les mesures de réglementa-

tion (Regelungsmassnahmen), qui règlent un rapport de droit durable

entre les parties pour la durée du procès et les mesures d’exécution

anticipée provisoires (Leistungsmassnahmen) (ATF 136 III 200 consid.

2.3.2, et réf. cit.). Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut, en par-

ticulier, ordonner les mesures visant à une abstention (let. a et b) et

celles portant sur une obligation de faire (let. b et d). Il peut, en outre,

donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c).

Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradic-

toires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le

requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée

ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne

s’excluent pas

: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à

la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-

ci peut entraîner pour l’intimé. Des exigences beaucoup plus élevées

sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui

portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de

l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF

131 III 473 consid. 2.3). Ces mesures sont susceptibles d’avoir un effet

définitif, le litige étant alors privé d’intérêt au-delà du stade des

mesures provisionnelles (arrêt 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid.

4.1). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la pro-

cédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnel-

lement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, Code de procédure

civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC).

2.2 Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en rai-

son de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un

préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le

jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres

termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le juge-

ment ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt

4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1

; Schlosser, Les conditions

d’octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellec-

tuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 347

; Treis, Schweize-

rische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 261 CPC).

2.2.1. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’ur-

gence. Il s’agit d’une notion relative, qui comporte des degrés et s’ap-

précie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circons-

tances concrètes (arrêt 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2, in RJJ


2005 p. 234

; arrêt du 28 novembre 1990 consid. 4c, in SJ 1991 p. 113 ss).

Elle n’implique pas nécessairement une immédiateté temporelle, mais

résulte plutôt de la considération que seules des mesures provision-

nelles peuvent prévenir le dommage menaçant, en d’autres termes

que, sans ordonnance de mesures provisionnelles, le requérant risque-

rait de subir un dommage difficile à réparer au point que l’efficacité du

jugement rendu à l’issue de la procédure ordinaire en serait compro-

mis (arrêt 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2).

Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le

cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire

introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans les délais

équivalents (Bohnet, n. 12 ad art. 261 CPC). Une procédure sur le fond

dure habituellement entre un et trois ans, voire cinq ans suivant les cir-

constances. Le requérant ne perd normalement son droit à une protec-

tion provisionnelle que s’il s’est abstenu sans raison pertinente de réa-

gir durant ce temps. Une inaction avant le terme d’un à trois ou même

de cinq ans à compter de l’atteinte peut lui être opposée, mais seule-

ment dans les cas exceptionnels où son comportement constitue un

abus manifeste de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Barbey, Mesures pro-

visionnelles devant la Cour de justice dans le droit de la propriété intel-

lectuelle, de la concurrence déloyale et des cartels, in SJ 2005 II p. 344,

et réf. cit.).

La péremption en raison du retard mis à agir ne doit pas être

admise facilement. Elle suppose que l’ayant droit ait toléré la violation

de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’au-

teur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne

de protection. Le lésé doit donc avoir eu connaissance de la violation

de ses droits et être néanmoins resté inactif

; la preuve de cette

connaissance incombe à l’auteur de la violation (ATF 128 III 353 consid.

5.2 non publié

; 117 II 575 consid. 5a

; arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006

consid. 3.1, in sic! 2006 p. 500

; sic! 2010 p. 279 consid. 7.1).

2.2.2 En matière de signes distinctifs, on admet que le dommage

consécutif à la violation du droit ne peut en règle générale être prouvé

que difficilement et dans le cadre d’un processus judiciaire parsemé

d’embûches, en sorte que la perspective d’une réparation financière

dans le cadre du procès au fond est insuffisante pour faire échec à la

reconnaissance d’un préjudice difficilement réparable (sic! 2002 p. 49

consid. 3.8). Le risque de confusion est, en principe, de nature à

engendrer une perturbation du marché ainsi que d’autres dommages

de nature immatérielle, de telle manière que la violation d’une marque

ou d’une raison sociale entraînera presque toujours un dommage

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difficilement réparable (Schlosser, op. cit., p. 348 ss, et réf. cit.).

Lorsque l’intimé enregistre un nom de domaine sur lequel la requé-

rante prétend à des droits préférables, fondés, par exemple, sur une

raison sociale, l’on sera, en outre, en présence de difficultés proba-

toires lorsque le dommage consiste dans une perte de clientèle, car il

paraît illusoire de retrouver les clients victimes de la confusion (sic!

2000 p. 26 consid. 6

; Schlosser, op. cit., p. 350

; cf. ég arrêt 4A_611/2011

du 3 janvier 2012 consid. 4.1

; Sprecher, Commentaire bâlois, n. 34 ad

art. 261 CPC

; Treis, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).

2.3 Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge

doit accorder sa protection immédiate. Conformément au principe de

la proportionnalité, il ne doit pas imposer à l’intimé des restrictions qui

ne sont pas indispensables à la protection provisoire des droits rendus

vraisemblables par le requérant

; il lui appartient de privilégier, parmi

plusieurs mesures possibles, celles qui sont le moins incisives (arrêt

4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1

; Bohnet, n. 17 ad art. 261

CPC; Schlosser, op. cit., p. 350 ss

; Sprecher, n. 47 ss ad art. 262 CPC).

Est notamment envisageable une interdiction d’usurper une raison de

commerce (ATF 63 II 397

; Bohnet, n. 11 ad art. 261 CPC) ou la défense

d’utiliser un nom de domaine, voire le transfert provisoire de celui-ci

(Cherpillod, Le transfert provisionnel d’un nom de domaine internet,

in JT 2002 III p. 69, et réf. cit.

; Schlosser, op. cit., p. 353 s.). Le tribunal

adresse, le cas échéant, la réquisition de transfert provisionnel auprès

de Switch, par exemple (sic! 2002 p. 55

; Bohnet, n. 6 ad art. 262 CPC).

  1. A l’appui de sa requête, l’instante se prévaut des dispositions

sur la protection des raisons de commerce.

3.1 En vertu de l’art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce

a été inscrite au registre du commerce et publiée, l’ayant droit en a

l’usage exclusif. S’il subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une rai-

son de commerce, il peut, en particulier, demander au juge d’y mettre

fin (al. 2).

La protection de l’art. 956 CO peut être revendiquée contre toute

utilisation abusive d’une raison de commerce inscrite, y compris dans

des désignations qui ne sont pas elles-mêmes inscrites au registre du

commerce (arrêt 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2

; Alten-

pohl, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 956 CO). Sont prohibés non seu-

lement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titu-

laire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable,

qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de

créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3).


3.2 La notion de risque de confusion est identique dans l’ensemble

du droit des biens immatériels et est tirée de celle admise en droit de

la concurrence (ATF 131 III 572 consid. 3

; 128 III 353 consid. 3

; 127 III

160 consid. 2a). Le risque de confusion signifie qu’un signe distinctif est

mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonc-

tion d’individualisation de personnes ou d’objets déterminés. Ainsi,

des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un

signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou sembla-

bles à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir

les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui

sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intel-

lectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider

dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parvien-

nent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales,

mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques

entre l’utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement

enregistrée (confusion indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3

; 127 III 160

consid. 2a

; sic! 2009 p. 82 consid. 2.3). Savoir si deux raisons de com-

merce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impres-

sion d’ensemble qu’elles donnent au grand public en Suisse et non sur

un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques à un

secteur particulier. Les raisons ne doivent pas seulement se différen-

cier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par

le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en

compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité

met particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance

accrue pour l’appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572

consid. 3

; 128 III 353 consid. 3

; 127 III 160 consid. 2b/bb

; sic! 2009 p. 82

consid. 2.3).

Bien que la notion de risque de confusion soit la même dans tout

le droit des signes distinctifs, il subsiste des différences. Ainsi, alors

qu’en droit des marques, une marque descriptive se voit dénier toute

protection, les raisons purement génériques demeurent protégées. Des

éléments génériques, qui désignent le genre de la marchandise, le type

de service ou les activités de l’entreprise, n’ont qu’une faible force dis-

tinctive (ATF 131 III 572 consid. 3

; 127 III 160 consid. 2 b/bb

; 122 III 369

ss consid. 1

; sic! 2009 p. 82 consid. 2.3). Aussi, celui qui emploie comme

éléments de sa raison sociale des désignations génériques à celles

d’une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une net-

teté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments addi-

tionnels qui l’individualiseront. Les exigences posées quant à la force

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distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être

exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les dési-

gnations génériques comme de simples indications sur le genre et l’ac-

tivité de l’entreprise et qu’il ne leur attribue donc qu’une importance

limitée en tant qu’élément distinctif, il accorde plus d’attention aux

autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d’un ajout revêtu

d’un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction

conforme au droit à l’endroit d’une raison antérieure renfermant la

même désignation générique (ATF 131 III 572 consid. 3

; 122 III 369

consid. 1

; sic! 2009 p. 82 consid. 2.3). Ainsi, le risque de confusion a été

nié lorsqu’il y avait une nette distinction entre les acronymes placés en

tête de raisons sociales comportant des termes génériques (ATF 122 III

369 consid. 1

: SMP Management Programm St. Gallen AG c. MZSG

Management Zentrum St. Gallen). A l’inverse, le risque de confusion a

été admis lorsque les acronymes étaient identiques (arrêt 4A_315/2009

du 8 octobre 2009 consid. 2.4, in sic! 2010 p. 101: SwissIndependant

Trustees S.A. c. Swiss Trustees S.A.

; arrêt 4C.199/2003 du 20 octobre

2003 consid. 2.4, in sic! 2004 p. 327 ss

: Euregio Immobilien-Treuhand AG

c. Euregio Bodensee Immobilien AG

; sic! 2009 p. 82 ss

: SFG Société Fidu-

ciaire et de Gérance S.A. c. SFG Services Financiers de Genève S.A

; sic!

1999 p. 573 ss

: FTI-Banque Fiduciary Trust c. FTI Finance Trading &

Investment Sàrl).

Lorsque les parties exercent leurs activités dans la même branche

et dans un périmètre géographique restreint, les exigences requises

pour la distinction des raisons sociales sont plus élevées (ATF 131 III

572 consid. 4

; 127 III 160 consid. 2c

; arrêt 4A_315/2009 du 8 octobre

2009 consid. 2.1, in sic! 2010 p. 101). Le risque de confusion augmente,

en effet, lorsque les deux entreprises ont leur siège dans la même loca-

lité, sont concurrentes l’une de l’autre ou s’adressent aux mêmes cer-

cles de personnes pour d’autres motifs (ATF 118 II 322 consid. 1

; sic!

2009 p. 82 consid. 2.4).

Que d’autres entreprises dont la raison sociale comprend des

signes identiques soient inscrites au registre du commerce en Suisse

ne préjuge nullement de l’absence de risque de confusion entre des rai-

sons sociales. Le préposé au registre du commerce ne s’assure que du

respect des principes de formation des raisons sociales prévues à l’art.

944 al. 1 CO, notamment l’interdiction des indications fallacieuses, à

l’exclusion des questions relatives aux droits préférables des tiers (ATF

123 III 220 consid. 4b

; sic! 2009 p. 82 consid. 2.5).

3.3 Le nom de domaine désigne un site Web comme tel. Il permet

également, selon les cas, d’identifier la personne, les produits ou les


services qui s’y rattachent. Dans cette mesure, un nom de domaine est

comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou

une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour

conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes dis-

tinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit

absolu, cela afin d’empêcher des confusions. En principe, si le signe uti-

lisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit

des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits

exclusifs y afférents peut interdire au tiers non autorisé l’utilisation de

ce signe comme nom de domaine. En outre, les noms de domaine doi-

vent répondre aux exigences de la loyauté selon le droit de la concur-

rence (arrêt 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 4, in sic! 2011 p. 727

; ATF

128 III 353 consid. 3

; 126 III 239 consid. 2b et c).

3.4

3.4.1. En l’espèce, l’instante est inscrite au registre du commerce

depuis le 14 mars 1997, sous la raison sociale Alpin Chalet S.A. L’intimé

n’est pas inscrit audit registre sous l’appellation litigieuse. Dans ces

conditions, la requérante bénéficie de la protection conférée à sa rai-

son de commerce par l’art. 956 CO.

3.4.2 La raison sociale de l’instante et le nom de domaine de l’in-

timé ont en commun les mêmes mots, soit alpin et chalet. L’association

de ces termes évoque l’activité que les parties déploient. Il s’agit donc

de termes génériques ou descriptifs, en l’espèce identiques. Seul le

trait d’union, qui les sépare dans le nom de domaine de l’intimé, est dif-

férent. Sur le plan graphique, ce signe écrit, dépourvu de sens, est,

pour le moins, très faiblement distinctif. Au niveau sonore, il ne modi-

fie ni l’intonation ni le rythme de la prononciation. Quant au niveau

conceptuel, les termes alpin et chalet font naître des associations

d’idées identiques. Les clients potentiels, qui saisissent les termes

alpin chalet dans un moteur de recherche, afin de se connecter au site

de la requérante, peuvent aboutir au site de l’intimé, et dès lors être

amenés à penser, à tort, que les prestations offertes proviennent de la

même société ou d’entreprises liées sur le plan économique ou juri-

dique. Le risque de confusion doit ainsi être admis.

Alpin Chalet S.A. et Y. sont domiciliés à A. Le site Internet de l’in-

timé offre des prestations en matière immobilière, domaine dans lequel

l’instante œuvre également. Le grave risque de confusion est ainsi

encore accru par le fait que les parties sont actives dans le même péri-

mètre géographique. Ces circonstances justifient d’exiger une distinc-

tion nette entre la raison de commerce et le nom de domaine.

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3.4.3 L’indemnisation que Alpin Chalet S.A. pourrait, le cas

échéant, toucher pour le dommage causé par l’utilisation du nom de

domaine litigieux n’exclut pas qu’elle s’expose à un préjudice difficile-

ment réparable. Celui-ci consiste, en l’occurrence, dans la perte de

clientèle de l’instante et dans les difficultés, pour celle-ci, de retrouver,

par la suite, les clients victimes de la confusion. La volonté de l’intimé

d’intensifier ses démarches sur le marché et, partant, d’augmenter, le

cas échéant, le préjudice difficilement réparable est corroborée par le

comportement qu’il a adopté durant la procédure. Après avoir pris

connaissance de la requête de mesures provisionnelles, Y. a ainsi déposé

une demande d’enregistrement de la marque verbale Alpin Chalet pour

des produits et services identiques à ceux de Alpin Chalet S.A. (classes

35 à 37). Au vu de cette situation, il est hautement vraisemblable que

l’instante a besoin d’une protection immédiate. La condition relative à

l’urgence est donc remplie.

L’objection de péremption de l’action, opposée par l’intimé, ne sau-

rait être accueillie du simple fait que le nom de domaine est enregis-

tré depuis le 12 juillet 2006. L’instante a, en effet, déclaré, en séance

du 12 décembre 2011, qu’elle n’avait eu connaissance de l’usage indu

de sa raison de commerce qu’à compter du printemps 2011. L’intimé, qui

supportait, à cet égard, le fardeau de la preuve, n’a pas établi une connais-

sance antérieure, par l’intéressée, de la violation des droits dont elle se

prévaut. Il n’a, par ailleurs, pas allégué, et a fortiori rendu vraisemblable

qu’une surveillance attentive du marché par Alpin Chalet S.A. aurait per-

mis à celle-ci de constater l’apparition de signes apposés en violation de

ses droits et, le cas échéant, d’introduire un procès qui, à ce jour, aurait

pris fin. L’enregistrement des noms de domaine «.ch» ne fait, en particu-

lier, pas l’objet d’une publication officielle, lesdits noms de domaine étant

simplement enregistrés par CH/LI DOM-REG dans sa propre base de don-

nées (ATF 128 III 353 consid. 5.2 non publié). Certes, les noms de domaine

sont aisément accessibles par Internet. Les titulaires de droit n’ont pas,

pour autant, à procéder régulièrement à des recherches tendant à véri-

fier que leurs signes ne sont pas enregistrés comme noms de domaine

(ATF 128 III 353 consid. 5.2 non publié

; Schlosser, La péremption en

matière de signes distinctifs, in sic! 2006 p. 551). Y. n’a pas inscrit la rai-

son sociale litigieuse. Il n’a, en outre, apporté aucun élément de nature à

convaincre le juge d’une présence bien visible en raison, par exemple, de

la commercialisation ou de la promotion intenses au moyen, notamment,

du nom de domaine litigieux. On ne saurait dès lors admettre que l’utili-

sation de celui-ci ne pouvait échapper à la vigilance de l’instante. Le droit

de requérir des mesures provisionnelles n’est, partant, pas périmé.


3.5 Les faits pertinents sont rendus hautement vraisemblables. Le

cas paraît, en effet, particulièrement clair, en fait et en droit. La situa-

tion d’urgence à laquelle l’instante fait face est incontestable. Seules

des mesures provisionnelles sont de nature à prévenir le dommage qui

la menace. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 261 CPC sont

remplies, si bien que le juge de céans est tenu d’accorder une protec-

tion immédiate. Il doit ainsi être fait interdiction provisionnelle à Y.

d’utiliser le nom de domaine alpin-chalet.ch et, pour les mêmes motifs –

risques de confusion -, l’appellation Alpin Chalet dans la conduite de ses

affaires. Ces mesures sont suffisantes pour atteindre le but recherché,

sans ordonner, en sus, la fermeture provisionnelle du site de l’intimé.

Lorsque la mesure provisionnelle consiste, comme en l’espèce, en

une interdiction, le tribunal assortira sa décision de la menace d’une

peine selon l’art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC

; Bohnet, n. 13 ad art.

267 CPC). Il y a dès lors lieu de prendre cette disposition d’exécution

qui s’impose.

3.6 L’intimé, après avoir pris connaissance de la requête de

mesures provisionnelles, a déposé une demande d’enregistrement de

la marque Alpin Chalet pour divers produits et services identiques à

ceux de l’instante. Celle-ci a dès lors sollicité, en séance du 12 décem-

bre 2011, qu’il soit ordonné, avec effet immédiat, le retrait de la

demande d’enregistrement de la marque verbale Alpin Chalet auprès

de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle.

Le comportement de Y., qui a consisté à déposer sa demande d’en-

registrement alors qu’il était sommé de renoncer au nom de domaine

pour l’essentiel identique, apparaît déloyal (arrêt 4C.431/2004 du

2 mars 2005 consid. 3.3). Il y a risque de confusion, dont Alpin Chalet

S.A. ne saurait être tenue de s’accommoder. Il convient dès lors d’or-

donner à Y. de retirer la demande d’enregistrement, à nouveau, sous la

sanction de l’art. 292 CP.

3.7 A défaut d’action pendante, il est fixé à l’instante un délai de

trente jours pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des

mesures ordonnées (art. 263 CPC

; sur cette durée, cf. Bohnet, n. 14 ad

art. 263 CPC).

4.1 A teneur de l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des

mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

A défaut d’action pendante, le juge des mesures provisionnelles

bénéficie dans ce cas d’une très large liberté. Il peut fonder sa décision

aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué

que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en

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réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction, voire

devant des arbitres (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011,

n. 14 ad art. 104 CPC

; cf. ég. Fischer, Schweizerische Zivilprozessord-

nung, 2010, n.11 ad art. 104 CPC). Lorsqu’il statue sur le sort des frais et

des dépens, le juge des mesures provisionnelles applique les art. 106 ss

CPC (Fischer, n. 10 ad art. 104 CPC).

En l’espèce, eu égard à la nature des mesures provisionnelles

ordonnées, on ne peut être sûr que le procès au fond aura vraiment

lieu. Il convient dès lors de statuer sur les frais. Il a été relevé que le

droit invoqué était hautement vraisemblable. Y. a donc qualité de par-

tie qui succombe, en sorte qu’il doit supporter les frais et les dépens

(art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC).

Keywords

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