Judicial finding of gender change in civil status records

C1 18 104District Court of SionJun 7, 2018Granted

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Omnilex summary

The District Judge of Sion decided an application under Art. 42 CC seeking judicial recognition of a gender change and corresponding amendments to civil-status records. The applicant had undergone hormonal treatment since 2015, lived socially as a woman, and was preparing for gender-affirming surgery. The defendant cantonal migration/population service did not oppose the request. The court held that the requirements for a judicial finding were met and ordered the civil-status entries to be changed to female sex and the chosen first name. Despite the defendant's acquiescence, the court allocated all procedural costs to the applicant.

Omnilex headnote

Art. 42 CC; change of sex in civil-status records; judicial finding of gender change. Swiss law contains no express statutory regime for gender transition, so the claim is admitted as a sui generis civil-status action. A judicial finding may be ordered where the person establishes a sufficiently enduring and irreversible transition, in particular through hormonal treatment leading to irreversible sterility, even if no surgical intervention has yet occurred; social recognition and medical support may corroborate the request (consid. 2). Once the new sex is judicially established, the civil-status register must be amended accordingly. As a rule, costs in such actions are borne by the requesting party, and acquiescence by the authority does not automatically shift costs under Art. 106 and 107 CPC (consid. 3).

Full text

C1 18 104

JUGEMENT DU 7 JUIN 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X _________ , demanderesse, représentée par Maître M _________

contre

ETAT DU VALAIS - SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , 1950

Sion, défendeur.

(constatation d’un changement de sexe ;

modification de données de l’état civil)


  • 2 -

Faits et procédure

A. A _________ est né le xxx. Faisant suite à une requête en changement de prénom,

A _________ a été autorisé à porter le prénom «X _________», par décision du

Département de la formation et de la sécurité du 15 décembre 2015. X _________ a fait

part à sa maman de son mal-être lié à son genre «masculin» à la fin de l'année 2012

déjà. Selon la demanderesse, sa maman l'a pleinement soutenue dans sa démarche en

changement de prénom, et continue de la soutenir entièrement dans la réalisation de sa

féminité.

B. X _________ est étudiante en 2ème année auprès de l'Ecole xxx. Selon elle, elle est

connue et reconnue comme femme au sein de son école, mais également au sein de sa

famille. X _________ est suivie par le Dr B _________ depuis janvier 2015 et,

précédemment, par C _________. X _________ est suivie pour le diagnostic de

transsexualisme depuis 2013. Elle suit un traitement hormonal depuis juillet 2015 et vit

socialement en tant que femme depuis l'automne 2015. X _________ est régulièrement

suivie à la consultation d'endocrinologie par le Dr D _________ depuis le 21 janvier

  1. Le traitement hormonal induit une atrophie testiculaire ainsi qu'une diminution de

la spermatogenèse qui, à long terme, induisent une stérilité irréversible, donc une

impossibilité de procréer dans le sexe de naissance. Par ailleurs, les caractères sexuels

secondaires féminins induits deviennent également irréversibles au bout de quelques

années. Des démarches ont été entreprises par X _________

auprès du

Dr E _________, Spécialiste xxx, en vue d'une intervention de type xxx. Pour le

Dr E _________, X _________ semble en totale adéquation avec sa nouvelle identité ;

il est donc favorable à la chirurgie de réassignation. Une telle chirurgie se déroulera à

xxx, dans les 6 à 8 mois dès réception de la réponse positive de prise en charge de

l'assurance maladie, laquelle a été délivrée le 3 mai 2018 par F _________. Selon elle,

X _________ est reconnue socialement en tant que femme. Selon elle, il est désormais

nécessaire que cette reconnaissance se concrétise également dans les registres de

l'état civil.

C. Par demande du 9 avril 2018, en changement de sexe, au sens de l’art. 42 CC,

agissant pour X _________, Me M _________ a conclu :


  • 3 -

La requête en changement de sexe est admise.

Il est constaté le changement de sexe de X _________, née le xxx, qui change ainsi du sexe masculin au sexe

féminin.

Partant, il est ordonné à l'Office de l'état civil compétent d'enregistrer le changement de sexe en conséquence au

registre de l'état civil et au registre des naissances.

Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de

l'Etat du Valais.

Le 13 avril 2018, le Service de la population et des migrations(SPM) s’est déterminé et

a admis qu’il devrait reconnaître le nouveau genre de X _________ (art. 40 al. 1 let. J

OEC) si le changement de sexe était prononcé. Le 17 avril 2018, X _________ a fait

l’avance de xxx francs. Le 19 avril 2017, le SPM a indiqué acquiescer aux conclusions

de la requérante et renoncer à participer à la séance. Le 20 avril 2018, les parties ont

été citées à la séance du 2 mai 2018.

C. Lors des débats d’instruction du 2 mai 2018, la partie présente a proposé ses moyens

de preuve et a confirmé ses conclusions.

X _________ a ensuite été entendue comme partie ; elle a notamment confirmé ses

conclusions en changement de sexe.

Le 16 mai 2018, dans le délai imparti, Me M _________ a notamment déposé

l’attestation de F _________ du 3 mai 2018. Elle a par ailleurs requis que les frais et

dépens soient mis la charge de l’Etat du Valais vu son acquiescement à la requête.

Le 1er juin 2018, dans le délai imparti, le SPM s’est déterminé, en relevant que les frais

ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat du Valais, s’agissant d’une procédure

gracieuse.


  • 4 -

Droit

1.1. Le juge de district est compétent pour statuer sur la base de l’art. 42 CC (art. 30

OEC ; art. 4 LACPC). Le tribunal compétent est celui du lieu dans le ressort duquel les

données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées (art. 22 CPC).

Partant, le tribunal du district de Sion est dès lors compétent tant ratione materiae que

ratione loci pour connaître du présent litige.

1.2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur

l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation "ZJ1

Jugement" est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. Les

autres cas de liquidation doivent recevoir le code correspondant. Même homologuées,

même accompagnées d'une décision sur les frais, les transactions doivent recevoir le

code "ZP1 Transaction". Lorsqu'une décision de classement est prise, c'est la cause de

ce classement (désistement, sans objet, etc.) qui détermine le code applicable. La COJU

requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai 2014, p.

14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des directives

précitées, les champs relatifs la composition de la cour, juge(s), greffier le cas échéant,

ainsi que le rapporteur, dans l’onglet "Magistrats", doivent être obligatoirement remplis.

Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du Secrétaire général, le Secrétaire

général a notamment édité le document traitant de la saisie du champ «Rapporteur»

(directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les actes et les décisions du tribunal

de district sont également accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal,

autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

2. Selon l'art. 42 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut

demander au juge d'ordonner l'inscription d'une donnée litigieuse relative à l'état civil.

L'ordre juridique suisse ne contient aucune disposition réglementant le changement de

sexe. La jurisprudence a pallié cette lacune en créant une action d'état civil sui generis.


  • 5 -

L'inscription du changement de sexe au registre de l'Etat civil (cf. art. 7 al. 2 let. o et 98

al. 1 let. h OEC) suppose ainsi que la personne ait fait constater le nouveau sexe par la

voie d'une action judiciaire (cf. art. 40 al. 1 let. j OEC; ATF 119 II 264 ; arrêt 5A_390/2016

du 17 mai 2017).

En l'espèce, lors de la séance du 2 mai 2018, la demanderesse a proposé ses moyens

de preuve et a confirmé ses conclusions. Lors de son interrogatoire, X _________ a

notamment confirmé ses conclusions.

Eu égard aux conclusions de la partie requérante, de la détermination du SPM du 13

avril 2018, ainsi que des précisions apportées lors de l’audition, le tribunal peut rendre

un jugement.

Dans le cas d'espèce, la rectification requise a trait au genre (changement de sexe). Une

telle rectification est basée sur une jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en 1993

(ATF 119 II 264), qui exige un changement de sexe «irréversible». Cette notion n'a

toutefois pas été expliquée par le Tribunal fédéral. Selon un avis de droit de l'Office

fédéral de l'état civil du 1er février 2012, une constatation juridique d'un changement de

sexe est possible même si l'irréversibilité du changement de sexe et l'inaptitude à

procréer — nécessaires à une telle constatation — ont été atteintes sans intervention

chirurgicale (stérilisation; construction des organes génitaux), mais par exemple par

hormonothérapie. La modification des inscriptions portées à l'état civil nonobstant

l'absence d'une intervention chirurgicale de conversion sexuelle peut avoir lieu (OGER

ZH, ZR 2011 129 N 49).

Dans le cas d'espèce, la demanderesse suit un traitement hormonal depuis 3 ans qui

induit une stérilité irréversible. Ce traitement sera en outre prochainement suivi d'une

opération de changement de sexe irréversible, approuvée par les professionnels de la

santé impliqués, qui entourent la requérante dans sa démarche. Les exigences posées

par la jurisprudence cantonale pour une constatation juridique du changement de sexe

de la requérante sont donc remplies. De surcroît, F _________ a avisé de la future

délivrance de sa garantie de paiement. Partant, la demande est admise.


  • 6 -

3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le

demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action;

elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut

s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des

circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause

inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). A l’instar des causes en modification de l’état civil

(art. 42 CC) (SIO C2 18 xxx du 4 mai 2018, C2 17 xxx du 28 février 2018, C2 17 xxx du

23 avril 2018, C2 17 xxx du 19 février 2018, C2 17 xxx du 14 septembre 2017,

C2 17 xxx du 2 octobre 2017, C2 17 xxx du 2 octobre 2017 notamment), les frais dans

les actions en changement de sexe sont mis à la charge de la partie requérante

(SIO C1 14 xxx du 29 juillet 2014 ; SIO C1 12 xxx du 15 octobre 2012). La partie qui

requiert de l’Etat du Valais - lequel accepte - la délivrance d’un passeport, supporte

également les frais de la délivrance d’un passeport, lequel document atteste les données

de l’état civil. En l’espèce, X _________ réclame un service de l’Etat dans le cadre de

son changement de sexe. L’Etat du Valais ne s’y oppose pas.

Partant, les frais, par xxx fr. (émolument : xxx fr. ; huissier : xx fr.), sont mis à la charge

de X _________.

X _________ supporte dès lors également ses propre frais d’intervention.

Par ces motifs,


  • 7 -

Prononce

Le changement de sexe, de masculin à féminin, intervenu sur la personne de

X _________, née xxx à G _________, originaire de H _________, célibataire, fille

de I _________ et de J _________, est constaté.

Les données relatives à l’état civil de X _________ sont modifiées comme suit, en

sus des rectifications de forme que cela implique :

sexe : féminin

prénom : X _________

Les frais du greffe, arrêtés à xxx fr. (xx fr. d’indemnité d’huissier et xxx fr.

d’émolument),

sont

mis

à

la

charge

de

X

_________.

X _________ supporte ses propres frais d’intervention.

Sion, le 7 juin 2018

Keywords

civil statusgender changeirrevocable transitionhormonal treatmentsterilityname changecourt costsacquiescence

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the court should formally find that the applicant changed sex from male to female under Art. 42 CC.

Extracted holding

Yes. The court found the requirements for a judicial finding of gender change were met, notably irreversible sterility through hormonal treatment and the medical context supporting the transition.

Extracted reasoning

Swiss law contains no specific statutory regime; case law allows a sui generis civil-status action. The court considered the applicant's long-term hormonal treatment, irreversible sterility, social transition, and imminent gender-affirming surgery sufficient.

Key legal question

Whether the civil-status register must be amended accordingly.

Extracted holding

Yes. The court ordered the civil-status data to be modified to female sex and the chosen first name.

Extracted reasoning

Once the new sex was judicially established, registration and correction of the civil-status entries followed.

Key legal question

How procedural costs should be allocated.

Extracted holding

The costs were charged to the applicant, despite the defendant's acquiescence.

Extracted reasoning

In gender-change actions, costs are generally borne by the requesting party; the court found no reason to depart from that practice under Art. 107 CPC.

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