Damages from towing intervention rejected for lack of proven loss

C1 15 18District Court of Hérens-ContheyJun 19, 2018Dismissed

Summary

The claimant sued the towing company for alleged damage caused when his car was removed after a traffic accident, plus parking costs and private expert fees. The court held that the amended claims were admissible, but the legal relationship was negotiorum gestio rather than contract or tort. Relying mainly on the judicial expert, it found that the vehicle was already an irreparable wreck with no residual value, so no compensable damage was proven. The parking expense and expert fees were also rejected. The action was dismissed in full, and the claimant was ordered to pay court costs and the defendant’s party costs.

Regest

Art. 227 CPC by analogy; admissibility of amended claims after conciliation; the amendment is permissible when the new or enlarged claims are based on the same factual matrix and remain within the same procedure. Arts. 419 ff., 420 CO; negotiorum gestio and damage requirement: where a third party intervenes in another’s sphere without mandate, the relationship may qualify as perfect and regular management of affairs; liability under Art. 420 CO presupposes proven damage, causal link and breach of duty. If the object already lacks residual value, a merely marginal aggravation does not establish a compensable diminution of assets. Private expert costs are recoverable only if they are necessary and relate to an actionable harmful event. Art. 58 CPC: the court is bound by clear conclusions and will not cure the absence of a pleaded claim by interpretation.

Full text

DECCIV /14

C1 15 18

JUGEMENT DU 19 JUIN 2018

Le juge III des districts d'Hérens et Conthey

Valentin Rétornaz, juge, assisté de Mélanie Favre, greffière ad hoc,

en la cause

X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________

contre

Y _________ Sàrl , défenderesse, représentée par Maître N _________

(action en paiement)



  • 2 -

PROCEDURE

A.

A.a

Le 16 septembre 2014, X _________, par Maître M _________, a introduit une

requête en conciliation auprès du juge de commune de A _________ à l’encontre de la

société Y _________ Sàrl (ci-après : Y _________), de siège social à A _________, en

prenant les conclusions suivantes (cf. pièce 10) :

Les conclusions qui seront prises par X _________ dans l’action au fond seront les suivantes :

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le

18 juin 2014.

Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.

Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.

A.b

La tentative de conciliation préalable menée le 3 novembre 2014 par le juge de

commune de A _________ ayant échoué (cf. pièce 11), X _________ a ouvert action en

paiement à l’encontre de Y _________ par mémoire-demande du 2 février 2015 déposé

auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, dans le respect du délai de trois

mois érigé à l’art. 209 al. 3 CPC. Aux termes de son écriture, le demandeur a pris les

conclusions suivantes (cf. dos. p. 1 ss) :

Plaise au Tribunal d’Hérens et Conthey dire et statuer :

La requête est admise.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le

18 juin 2014.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'500 francs, avec intérêts de 5% depuis le

18 juin 2014.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'611.25 francs, avec intérêts de 5% depuis

le 18 juin 2014.

Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.

Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.

B.

Par écriture du 9 mars 2015, Y _________ , représentée par Maître

N _________, a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens (cf. dos. p.

73 ss).

C.

Les parties ont procédé à un second échange d’écritures, au terme duquel la

défenderesse a maintenu les conclusions ténorisées dans son mémoire-réponse

(cf. dos. p. 78 ss) et le demandeur, sous la plume de son conseil, modifié sa troisième

conclusion tel que suit (cf. dos. p. 94 ss) :

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'200 francs, avec intérêts à 5% depuis le

1er mai 2014, sous réserve d’augmentation due au nombre de mois durant lesquels les véhicules

devront être entreposés.


  • 3 -

D.

D.a

Les débats d’instruction se sont tenus en date du 23 septembre 2015

(cf. dos. p. 97 ss).

D.b

A titre de moyens de preuve, diverses pièces ont été versées en cause,

plusieurs témoins ont été entendus et une expertise à laquelle la défenderesse a

renoncé à participer a été administrée. Un complément d’expertise a de surcroît été

effectué.

D.c

Les parties ont finalement renoncé à être entendues et se sont accordées

conformément à la possibilité offerte par l’art. 232 al. 2 CPC sur le dépôt de

plaidoiries écrites.

E.

E.a

Aux termes de son mémoire-conclusions, Y _________ a maintenu ses

conclusions précédemment ténorisées. X _________ a, quant à lui, précisé les siennes

comme suit :

La requête est admise.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 2'743 francs, avec intérêts de 5% depuis le

18 juin 2014.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 4'500 francs, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er juin 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2014,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2014, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF

100.- depuis le 1er octobre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er

novembre 2014, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2014,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2015, avec intérêts à 5% sur

le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er mars 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er avril 2015,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2015, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er juillet 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2015,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre 2015, avec intérêts à 5%

sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF

100.- depuis le 1er novembre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er

décembre 2015, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2016, avec

intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2016, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er mars 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er avril 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mai 2016,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2016, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-


  • 4 -

depuis le 1er août 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er septembre

2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre 2016, avec intérêts à

5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er novembre 2016, avec intérêts à 5% sur le montant

de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2016, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis

le 1er janvier 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er février 2017, avec

intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er mars 2017, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er avril 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er mai 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juin 2017,

avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er juillet 2017, avec intérêts à 5% sur le

montant de CHF 100.- depuis le 1er août 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.-

depuis le 1er septembre 2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er octobre

2017, avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er novembre 2017, avec intérêts

à 5% sur le montant de CHF 100.- depuis le 1er décembre 2017, avec intérêts à 5% sur le montant

de CHF 100.- depuis le 1er janvier 2018.

Y _________ Sàrl verse à X _________ le montant de 1'611.25 francs, avec intérêts de 5% depuis

le 18 juin 2014.

Tous les frais de procédure et de justice sont mis à la charge de Y _________ Sàrl.

Une indemnité équitable est versée par Y _________ Sàrl à X _________ pour ses dépens.

E.b

Par écriture du 6 février 2018, déposée dans le délai imparti par ordonnance du

25 janvier 2018, la défenderesse s’est déterminée sur le mémoire-conclusions de la

partie adverse. Le demandeur a quant à lui renoncé à cette faculté.

SUR QUOI LE JUGE

I. STATUANT EN FAIT

1.

Selon extrait zefix du Registre du commerce du Valais Central,

Y _________ Sàrl a pour but l’exploitation d’un atelier de xxx. Elle est engagée par la

signature individuelle de B _________ , associée et gérante (cf. pièce 16). A l’époque

des faits, dite société employait notamment C _________ ainsi que D _________ ,

en qualité de mécaniciens automobile (cf. PV d’audition de C _________ ; PV d’audition

de D _________ ).

2.

2.1

Le 13 septembre 2013, sobre (cf. all. 42 et 43, admis), au volant de la xxx

VS xxx (ci-après : xxx) appartenant à son frère X _________, E _________ a été victime

d’un accident de la circulation routière à D _________ (cf. all. 1, admis). Selon ses dires,

le jour en question, il roulait « un peu trop vite » et a perdu la maîtrise du véhicule (cf.

PV d’audition de E _________ , Q9). Dépêchée sur place, la Police cantonale a fait appel

à Y _________ pour déplacer xxx du lieu de l’accident (cf. all. 2, admis). C _________


  • 5 -

et D _________ ont procédé au dépannage ainsi qu’au nettoyage de la chaussée, aidés

de G _________, un ami du premier nommé intervenu suite à un appel de ce dernier (cf.

all. 52, admis ; cf. PV d’audition de G _________, questions complémentaires p. 12).

2.2

Entendu en qualité de témoin le 13 novembre 2017, C _________ a expliqué

que les dépanneurs avaient tout au plus examiné sommairement le véhicule lors de leur

arrivée et qu’ils avaient pu constater que xxx était endommagée (cf. PV d’audition de

C ________, Q2 et Q8). Selon lui, lors d’un dépannage, leur principale préoccupation

est de déblayer rapidement la route, bien qu’ils fassent « attention » à ce qu’ils font

(cf. PV d’audition de C _________, Q8). C _________ a également expliqué qu’il avait

dû appeler du renfort (un deuxième véhicule plateau et un camion grue ; cf. PV d’audition

de C _________, Q3). Il a précisé que les dépanneurs avaient tout tenté pour « tirer »

xxx, mais que cela s’était finalement avéré impossible (cf. PV d’audition de

C _________, Q3). Aux dires du témoin, les dépanneurs ont alors essayé de placer les

sangles à différents endroits pour soulever le véhicule ; la seule possibilité a été de les

positionner aux orifices sur le toit (cf. PV d’audition de C _________, Q4). C _________

a finalement déclaré que, à son sens, « le fait de soulever le véhicule ou de le tirer risque

de causer le même dégât du moment que la sangle est attachée sur le montant de

l’orifice ouvert sur le toit » (cf. PV d’audition

de C _________, questions

complémentaires p. 4).

D _________ a quant à lui expliqué que le dessous de xxx était fortement endommagé

et que, de ce fait, le véhicule n’avait pas pu être placé sur le plateau pour être tiré (cf.

PV d’audition de D _________, Q13). Il a de surcroît affirmé que « l’emploi de la grue

était parfaitement justifié » car, « sur les lieux de l’accident, ils devaientfaire vite afin

de libérer la route » (cf. PV d’audition de D _________, Q19). A ses dires, les

dépanneurs ont essayé plusieurs méthodes avant de soulever la voiture (cf. PV

d’audition de D _________, questions complémentaires p. 9). D _________ a finalement

confirmé que les dépanneurs avaient mis dans le coffre, voire « dans l’espace de

l’habitacle où le chauffeur met ses pieds ,de l’absorbant imprégné d’huile » (cf. PV

d’audition de D _________, questions complémentaires p. 9). Il a également affirmé que

de petits débris avaient été entreposés dans l’habitacle du véhicule (cf. PV d’audition de

D _________, questions complémentaires p. 9).

Selon G _________, également entendu en qualité de témoin durant l’instruction, le

dessous de la voiture était fortement endommagé et, de ce fait, il était impossible de

mettre la voiture sur le plateau pour la tirer (cf. PV d’audition de G _________, Q21 et


  • 6 -

Q22). Il a confirmé que plusieurs tentatives avaient été faites dans le but de tirer xxx, en

vain (cf. PV d’audition de G _________, questions complémentaires p. 11).

3.

Le lendemain de l’accident, soit le 14 septembre 2013, X _________ s’est rendu

une première fois au garage de Y _________ (cf. all. 3, admis). Il a finalement fait appel

aux services de H _________ Sàrl pour remorquer xxx à son domicile le 17 septembre

2013 (cf. all. 56, admis). I _________, associé et gérant de dite société, a affirmé qu’il

lui aurait fallu 15 minutes pour charger le véhicule. Il a soutenu qu’un employé de

Y _________ l’avait peut-être aidé pour le cric, mais qu’il n’en avait pas réellement le

souvenir. Il n’a pas non plus été en mesure de se rappeler s’il avait dû enlever le pot

d’échappement ou quelque chose d’autre sous xxx (cf. PV d’audition de I _________,

Q25). D _________ a quant à lui soutenu que I _________ avait dû démonter le pot

d’échappement et lui avait emprunté des outils pour pouvoir le faire. Aux dires de

D _________ , il aurait eu besoin d’une quarantaine de minutes pour charger xxx

(cf. PV d’audition de D _________ , Q19).

X _________ a tout d’abord souhaité récupérer son véhicule sans s’acquitter de la

facture de 892 francs établie par Y _________, ce qui a été refusé par la défenderesse.

Il a finalement payé l’intégralité dudit montant (cf. all. 57, admis ; PV d’audition de

C ________ , Q5). Il ne s’est prévalu, le 17 septembre 2013, d’aucun défaut ou

dommage (cf. all. 58, admis).

4.

4.1

Par correspondance du 25 septembre 2013, K _________ a adressé à

Y _________, au nom et pour le compte de son assuré X _________, un « Avis de

défauts ». Selon ledit courrier, lors du dépannage de xxx, divers dommages auraient été

occasionnés (toit, moquette du coffre et pochettes pour les vitres endommagés,

disparition de l’insigne arrière, intérieur mouillé en raison de l’absence de bâchage ; cf.

pièce 4). K _________ a pour le surplus contesté la facture établie par la défenderesse

(cf. all. 59, admis ; pièce 4). Un « Avis de défauts complémentaire » a été adressé à

Y _________ par courrier de la protection juridique du demandeur du 4 octobre 2013.

Dite lettre faisait état de la découverte de griffures sur le siège arrière côté conducteur

occasionnées par les débris des diverses voitures chargés dans xxx par les dépanneurs

(cf. pièce 5).

4.2

4.2.1

Le 3 mars 2014, K _________ a mandaté le Bureau d’accidentologie et

d’expertises techniques L _________ afin de faire constater l’étendue des dégâts


  • 7 -

prétendument causés au véhicule de son assuré. O _________, Ingénieur HES

Automobile, a rendu son expertise le 16 juin 2014 (cf. all. 60, admis). Cette dernière a

été transmise à Y _________ par recommandé du 18 juin 2014, lequel précisait

expressément valoir mise en demeure (cf. pièce 7). Les frais de dite expertise se sont

élevés à 1'611 fr. 25 (cf. pièce 3) ; ils ont été intégralement acquittés par K _________

en date du 24 juin 2014 (cf. pièce 15).

4.2.2

Selon l’expertise privée réalisée, suite à l’accident, le véhicule se trouve en état

de « dommage total » puisque la valeur vénale avant l’accident ascendait à

10'000 francs alors que les frais de réparation peuvent être estimés à 25'000 francs

(cf. pièce 3, R. 2.4). Aux dires de l’expert, « il n’est pas rationnel de réparer ce véhicule »

(cf. pièce 3, R. 2.2 et pt. 7.1).

De l’avis de O _________, « le dépanneur n’a pas rencontré d’urgence ou un cas de

force majeure, rendant …l’évacuation du véhicule à l’aide d’une grue indispensable »

(cf. pièce 3, R. 2.6). Il a précisé que le véhicule ne pouvait plus rouler (cf. pièce 3, pt. 9).

D’après l’expert privé, la xxx du demandeur présente trois types de dommages, à savoir

des « dommages sur l’angle avant gauche (dégâts suite à la collision du 13.09.2013) »,

des « dommages sur le pavillon et la sellerie (dégâts suite au dépannage du

13.09.2013) », et des « dommages suite à des pertes de pièces ou à des pièces non

retrouvées après la collision » (cf. pièce 3, R. 2.1). S’agissant plus particulièrement des

dommages consécutifs au dépannage, l’expert privé relève ce qui suit : « Des traces de

sangles de levage sont visibles sur la partie antérieure de la traverse du toit ainsi que

sur la partie arrière gauche. …Le levage de xxx par la grue a plié la traverse du pavillon

vers le haut à la hauteur des traces de sangles. Cette déformation ne provient pas du

choc frontal mais bien des sangles de la grue de levage. Le revêtement de l’appui-tête

arrière gauche a été griffé et déchiré. Ces griffures ont été occasionnées après

l’accident, par l’adjonction de pièces de carrosserie dans la partie arrière de xxx. Les

griffures ne sont pas compatibles avec l’éclatement de la vitre du hayon lors de

l’accident. L’intérieur du coffre est rempli de sciure, de produits huileux absorbants les

hydrocarbures et de déchets végétaux et minéraux provenant du nettoyage et du

balayage de la chaussée après l’accident. Le coffre arrière a tenu lieu de poubelle, ce

qui est contraire aux procédés usuels. …Les tapis du coffre ont absorbé ces

hydrocarbures et sont inutilisables » (cf. pièce 3, pt. 6.1). En conclusion, selon

O _________, « l’entreprise de dépannage a …occasionné une aggravation du

dommage à xxx etces dommages peuvent être indemnisés malgré le fait que le

véhicule soit classé en DT économique » (cf. pièce 3, R. 2.6) ; le coût de réparation


  • 8 -

desdits dommages a été estimé par l’expert privé à 2'743 francs au total (cf. pièce 3, R.

2.2).

S’agissant de la facture du 17 septembre 2013, l’expert privé a estimé que le montant

de 151 fr. 25 était une surtaxe non justifiée par la configuration du dépannage (cf. pièce

3, R. 2.5 et pt. 9).

4.2.3

Lors de son audition du 13 novembre 2017, O _________ a confirmé le contenu

de son rapport d’expertise (cf. PV d’audition de O _________, Q30 à Q42). Il a

également soutenu qu’il n’était pas financièrement intéressant de faire réparer ce

véhicule (cf. PV d’audition de O _________, questions complémentaires p. 19).

5.

5.1

Dans son rapport d’expertise du 7 mars 2016, l’expert judiciaire P _________ 

pour Q _________ SA a relevé avoir constaté « 3 types de dégâts, à savoir : Angle

avant gauche, Pavillon et sellerie et Perte de pièces » (cf. rapport d’expertise de

Q _________ SA du 7 mars 2016 ci-après : expertise, R. B.1). Il a souligné que, selon

lui, « certains dommages …sont en effet imputables à l’activité déployée par le

dépanneur », que « les traverses du toit sont légèrement déformées/contraintes », qu’on

« y décèle des traces de sangles de levage qui ont également endommagé le garnissage

extérieur », que « les sangles de levageont laissé des traces sur les traverses de toit »

(cf. expertise, R. B.2 et R. B.3) et que le pli de la traverse du pavillon « a, en partie, pour

origine l’usage des sangles ». S’agissant des griffures et déchirures à l’arrière de l’appui-

tête gauche, l’expert a attesté de leur présence, mais a précisé ne pas pouvoir certifier

qu’elles provenaient de l’intervention des dépanneurs (cf. expertise, R. B.6). Il a confirmé

que le coffre avait servi de « réceptacle pour divers éléments et débris provenant des

véhicules impliqués dans la collision » (cf. expertise, R. B.7). A la question de savoir à

combien les frais de remise en état des dommages occasionnés par l’entreprise de

dépannage pouvaient être estimés, l’expert a relevé : « J’estime que cette question est

purement théorique eu égard à l’état de la déformation subie par le véhicule lors du choc

du 13 septembre 2013. Le véhicule était déjà fortement endommagé tant au niveau de

la mécanique que de la carrosserie et de ses structures après le choc. Je considère que

l’on a endommagé un véhicule déjà largement sinistré et qui n’avait de valeur que pour

certaines pièces » (cf. expertise, R. B.8). Selon l’expert, « les dommages attribués au

dépanneur voire à des tiers, ont certes occasionné une légère aggravation des dégâts à

ce véhicule, déjà fortement accidenté » mais, dans le cas présent, « il s’agit uniquement

d’une diminution de la valeur résiduelle de l’épave ». Aux dires de l’expert, « compte


  • 9 -

tenu de l’importance des dommages (coque déformée), …

l’intervention de

Y _________ Sàrl n’a fait que varier la valeur de l’épave » (cf. expertise, R. B.13), soit

d’un véhicule « sans valeur résiduelle après un accident » (cf. expertise, R. B.14).

De l’avis de l’expert, l’entreprise intervenue lors du dépannage a « agi

consciencieusement en ayant recours à une grue pour évacuer ce véhicule fortement

accidenté » (cf. expertise, R. B.5).

P _________ a pour le surplus estimé que le montant facturé par Y _________ était

admissible (cf. expertise, R. C.1).

5.2

Dans le cadre de son complément d’expertise, l’expert judiciaire a confirmé les

conclusions de son rapport du 7 mars 2016 (cf. rapport d’expertise complémentaire de

Q _________ SA du 15 juillet 2016 ci-après : complément d’expertise). Il a souligné

qu’il n’y avait « pas lieu d’établir précisément un chiffrage visant à obtenir une

d’indemnité (sic) pour des éléments qui ont déjà été fortement endommagés avant

l’intervention du dépanneur » (cf. complément d’expertise, R. B.2) ; selon lui, on ne

« sauraitproposer d’estimation pécuniaire pour un dégât marginal relevé sur un

véhicule qui est irréparable » (cf. complément d’expertise, R. B.3).

6.

X _________ a toujours soutenu souhaiter réparer xxx (cf. all. 22, contesté ; cf.

PV d’audition de E _________, questions complémentaires p. 6). Il a, à ce sujet, versé

en cause un contrat de vente attestant de son acquisition de xxx (cf. pièce 18). Il a

également procédé au dépôt d’un contrat de bail pour place de parc dont le loyer

mensuel s’élève à 100 francs (cf. pièce 19). Il allègue que dite place lui servirait à stocker

la seconde xxx (cf. all. 26, contesté), ce qui a pu être confirmé par l’expert judiciaire (cf.

expertise, R. C.2). En date du 13 novembre 2017, aucune réparation n’avait encore été

entreprise par le demandeur (cf. all. 61, admis ; PV d’audition de E _________ , Q10).

II. CONSIDERANT EN DROIT

7.

Sur le vu du siège de la société défenderesse (A _________) ainsi que du type

d’action intentée par le demandeur, le Tribunal de céans est compétent aussi bien

ratione materiae que loci(art. 4 al. 1 LACPC, art. 31 CPC) pour connaître de la présente

cause. La demande ayant été déposée dans le délai de trois mois à compter de la

délivrance de l’autorisation de procéder (cf. pièce 11 ; art. 209 al. 3 CPC), elle est

recevable. Il sied partant d’entrer en matière.


  • 10 -

8.

8.1

En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée

de la conciliation (art. 197 CPC), l’instance est introduite par le dépôt de la requête de

conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la

description du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). La litispendance débute à cet instant. Cette

dernière entraîne en particulier la fixation de l’objet du procès (arrêts 4A_222/2017 du 8

mai 2018, consid. 4.1.1 ; 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1).

Dès lors, les conclusions de la demande doivent, en principe, correspondre à celles

reproduites dans l’autorisation de procéder. Elles peuvent néanmoins s’en écarter aux

conditions de l’art. 227 CPC, appliquées par analogie (arrêts 4A_222/2017 du

8 mai 2018, consid. 4.1.1 ; 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 ; ATF 138 III

483 consid. 3.2.2). Si ces conditions ne sont pas réunies, les conclusions différant de

celles formulées dans l'autorisation de procéder sont irrecevables, faute d’autorisation

valable de procéder, à l’exception de conclusions restreintes, évidemment admissibles

(art. 227 al. 3 CPC par analogie ; arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1 et

4.3.2).

Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention

nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou

modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie

adverse y consent (let. b). Il y a notamment modification de la demande lorsque le

demandeur requiert plus ou autre chose que dans sa requête initiale (FREI/WILLISEGER,

in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss ad

art. 227 CPC). La connexité suppose que les différentes prétentions reposent sur le

même fondement matériel ou juridique. Cette condition est réalisée lorsque les

prétentions sont fondées sur le même contrat ou sur le même état de fait. Il en va en

particulier ainsi des prestations supplémentaires qui échoient en cours de procédure

(LEUENBERGER, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 227 CPC).

8.2

En l’occurrence, le demandeur a procédé à une modification des conclusions

formulées dans sa requête en conciliation consistant en l’adjonction de deux nouvelles

conclusions. Les conclusions additionnelles reposent sur les mêmes faits que celles

prises à titre initial, si bien que la condition du lien de connexité entre les conclusions

formulées dans le mémoire de demande et les conclusions prises au stade de la

conciliation est réalisée. Par voie de conséquence, X _________ pouvait valablement

procéder à dite modification.


  • 11 -

En regard de ce qui précède, l’ensemble des conclusions ténorisées dans la requête du

2 février 2015 sont recevables.

9.

9.1

Aux termes de l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux

affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.

En vertu de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de

la demande. Si l’objet du litige porte sur une somme d’argent déterminée, dite valeur

correspond en principe au montant en capital déduit en justice (TAPPY, in : Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; HOHL, Procédure civile, t. II,

2010, No 457 ; VAN DE GRAAF, ZPO, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 91 CPC). Bien que le

texte légal ne le précise pas, en ce qui concerne les questions de procédure, les

conclusions visées par l’art. 91 al. 1 CPC sont en principe les conclusions initiales, à

savoir les conclusions de la demande, ce même lorsque ces dernières divergent des

conclusions de la requête en conciliation (TAPPY, op. cit., n. 54 à 56 ad art. 91 CPC). En

sus, une modification des conclusions après l’introduction de la demande n’a aucune

influence sur le calcul de la valeur litigieuse (RUEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad

art. 91 CPC ; VAN DE GRAAF, op. cit., n. 10 ad art. 91 CPC).

9.2

Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse de la

présente cause s’élève à 5'854 fr. 25 (2'743 fr. + 1'500 fr. + 1'611 fr. 25) ; la procédure

simplifiée est applicable.

10.

En l’occurrence, le demandeur requiert au premier chef que la défenderesse

soit condamnée à réparer le dommage prétendument causé par ses soins lors de

l’opération de dépannage du 13 septembre 2013. X _________ soutient, aux termes de

son mémoire-conclusions, que la police aurait agi « sur représentation du conducteur

(art. 32 ss CC) ou en vertu des règles de la gestion sans mandat (art. 422 CO) », et que

le rapport contractuel en découlant entre les parties au présent litige relèverait du contrat

d’entreprise ainsi que du contrat de transport, soit d’un contrat innommé. La

défenderesse argue quant à elle qu’aucune relation contractuelle ne lierait les parties,

seule la responsabilité aquilienne des art. 41 ss CO pouvant en l’espèce trouver

application.

10.1

En vertu de l’art. 57 CPC, le juge applique le droit d’office ; il examine le

bien-fondé des conclusions des parties sous tous les aspects juridiques possibles, ce

sans être lié par les arguments de droit invoqués par ces dernières (ATF 135 III 397

consid. 1.4). Il n’y a ainsi pas violation du principe ne eat iudex ultra petita partium


  • 12 -

lorsque le tribunal s’écarte entièrement ou partiellement de la motivation juridique des

parties, tant qu’il reste dans les limites des conclusions (ATF 120 II 172 consid. 3a ;

arrêts 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, consid. 2.4 ; 5A_907/2009 du 24 mars 2009).

10.1.1

Contrairement à ce que soutient le demandeur, on ne saurait retenir que la

Police cantonale a agi en qualité de représentant ou de gérant d’affaires sans mandat,

soit sur la base d’un rapport de droit privé. En effet, il sied de rappeler que la Police

cantonale est intervenue dans ce contexte de fait particulier d’accident de la circulation

en qualité d’autorité, soit de titulaire de la puissance publique ; aucun rapport de droit

privé ne saurait dès lors exister entre elle-même ainsi que X _________.

L’argumentation du demandeur tombe incontestablement à faux et ne saurait pour

cette raison déjà être suivie. Par surabondance, le juge de céans souligne que la

construction juridique retenue par le tribunal administratif de R _________ sur laquelle

se fonde X _________ s’inscrit dans le contexte de procédures de soumissions de

marchés publics, soit de procédures purement administratives, date d’il y a plus de dix

ans, et ne semble pas avoir fait écho auprès des autorités fédérales. Elle ne convainc

en l’espèce pas.

10.1.2

En sus, on ne saurait soutenir à l’instar de X _________ qu’un contrat

innommé mêlant des prestations relevant du contrat d’entreprise et du contrat de

transport (dépannage, enlèvement, entreposage d’un véhicule en panne ou accidenté ;

sécurisation et dégagement de la chaussée) aurait été conclu entre le demandeur et la

défenderesse.

En effet, aux termes de l’art. 1 CO, la conclusion de tout contrat suppose l’échange d’au

moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes. De plus, pour que

l’accord des parties produise l’effet contractuel, ce dernier doit porter sur tous les points

essentiels du contrat visé. Son contenu doit finalement être suffisamment déterminé

(TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., Nos 569 et 577).

L’instruction n’ayant démontré l’échange d’aucune manifestation de volonté réciproque

et concordante entre les parties, aucun contrat d’entreprise, de transport ou tout autre

contrat mêlant notamment des prestations relevant de ces derniers n’est venu à chef

entre X _________ et Y _________.

10.1.3

De l’avis du juge de céans, la relation juridique tissée entre X _________ et

Y _________ relève bien plutôt de la gestion d’affaires sans mandat.


  • 13 -

10.1.3.1 La gestion d’affaires vise, dans son sens le plus large, les rapports juridiques

résultant du fait qu’une personne exécute des actes de gestion dans la sphère d’autrui,

sans y être obligée ni autorisée. La loi distingue la gestion d’affaires parfaite, effectuée

dans l’intérêt du maître (art. 422 CO), de la gestion d’affaires imparfaite, entreprise dans

l’intérêt du gérant (art. 423 CO). Dans le premier cas, le gérant s’immisce dans la sphère

juridique du maître dans l’intérêt de celui-ci, afin de lui rendre service ; l’objectif est

altruiste. Pour cette raison, le Code des obligations en fait un rapport juridique spécial,

source de droits et d’obligations. Dans le second cas, le gérant s’immisce dans la sphère

juridique du maître, non pas dans l’intérêt de celui-ci mais dans son propre intérêt, afin

d’en tirer profit ; l’objectif est égoïste et la situation est plus proche d’une obligation

délictuelle. La gestion peut encore être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a,

parallèlement, un intérêt propre à l’intervention. Ce n’est que si le gérant agit

exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt, que la gestion doit

être qualifiée d’imparfaite (arrêt 4C.326/2003 du 25 mai 2004, consid. 3.5.1 ;

TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e

éd., Nos 5302 ss ;

SCHMID,

Commentaire zurichois, 1993, n. 14 et 15 ad Vorbemerkungen zu art. 419-424 CO ;

HOFSTETTER, Le mandat et la gestion d’affaires, in Traité de droit privé suisse, VII/2,

1998, p. 229 ; LACHAT, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO,

2012, n. 6 ad art. 423 CO). La gestion parfaite est finalement régulière lorsqu’elle est

commandée par les intérêts du maître (art. 422 CO) ; elle est irrégulière lorsque le gérant

a bien l’intention d’agir en faveur du maître, mais l’a fait sans que cela soit utile, voire

contrairement à la volonté du maître (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., Nos 5307 et 5308).

La gestion d’affaires parfaite suppose la réalisation de cinq conditions, à savoir

l’accomplissement d’un acte de gestion (1) consistant en une immixtion dans les intérêts

ou droits d’autrui (2), commandé par l’intérêt du maître (3), sans titre d’intervention (4),

et avec la volonté d’agir pour autrui (5). La gestion d’affaires parfaite doit pour le surplus

revêtir un caractère subsidiaire ; le maître ne doit pas avoir été en mesure d’agir lui-

même, soit parce qu’il ne peut être atteint, soit parce qu’il ne peut prendre les mesures

qui s’imposent. En sus, il importe que le maître ne se soit pas opposé valablement à

l’acte de gestion (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., No 5309 ; ENGEL, Contrats de droit

suisse, 2e éd., p. 570).

La jurisprudence a notamment estimé que relevait de la gestion d’affaires sans mandat

le fait, pour un tiers, de prendre des mesures pour lutter contre un incendie (SJ 1910

108), d’organiser des recherches pour secourir un touriste (RSJ 1950 208, consid. 2) ou

de mettre en place des mesures destinées à réduire un dommage (SJ 1966 577).


  • 14 -

10.1.3.2 En l’espèce, Y _________ est intervenue suite à un accident de la circulation

routière impliquant le véhicule de X _________, dans le but de dégager et nettoyer la

chaussée ainsi que de déplacer la xxx du demandeur, laquelle se trouvait à l’état d’épave

et n’était plus en mesure de rouler. Dès lors, force est de constater que la défenderesse

a commis un acte d’immixtion dans la sphère du demandeur en déplaçant et en

entreposant xxx. Ledit acte était incontestablement commandé par les intérêts de

X _________, ce en regard notamment des obligations qui s’imposent à tout

détenteur de véhicule en application de la législation sur la circulation routière

(interdiction de créer des obstacles à la circulation, interdiction de gêner le trafic,

stationner son véhicule aux endroits autorisés, etc.), mais également du fait que xxx

n’aurait pas pu être déplacée sans un équipement professionnel. Y _________ est

intervenue sans être au bénéfice d’un quelconque titre. Elle avait finalement la volonté

d’agir principalement dans l’intérêt du demandeur, bien que dite intervention lui était

également financièrement profitable. Partant, les rapports existants entre les parties au

présent litige relèvent de la gestion d’affaires sans mandat parfaite et régulière.

10.1.3.3 Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat sont

applicables (art. 424 CO).

La ratification est un acte formateur par lequel le maître manifeste au gérant qu’il assume

les prestations que celui-ci a faites jusqu’ici pour son compte. Cette manifestation, qui

peut être expresse ou tacite, donne rétroactivement une cause aux actes de gestion, en

construisant une relation contractuelle fictive. Le silence vaut ratification si, par

application du principe de la bonne foi objective, les circonstances exigent que le

cocontractant manifeste son refus (arrêt 4C.389/2002 du 21 mars 2003, consid. 3.4). En

cas de ratification par le maître, les règles du mandat sont désormais applicables, sans

toutefois que la gestion d’affaires soit remplacée par un véritable contrat de mandat. Il

s’agit davantage de préciser les droits et obligations du maître et du gérant, à la lumière

des règles du mandat (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., Nos 5337 ss).

10.1.3.4 En l’espèce, X _________ s’est présenté au garage de Y _________ le

lendemain de l’accident. Il a mandaté une autre entreprise, soit le garage H _________

Sàrl pour ramener sa voiture chez lui. Le 17 septembre 2013, aux dires de C _________,

le demandeur a souhaité emporter son véhicule sans s’acquitter du montant de la facture

établie par Y _________. X _________ a toutefois été contraint de verser l’intégralité du

montant réclamé afin de pouvoir récupérer sa xxx. K _________, au nom et pour le

compte de son assuré, a contesté dite facture en date du 25 septembre 2013. En regard

desdits faits, on ne saurait admettre que le demandeur aurait procédé à une ratification


  • 15 -

de la gestion entreprise par Y _________ , entraînant une application des règles sur le

mandat au rapport les liant.

Partant, seules les dispositions propres à la gestion d’affaires sans mandat sont en

l’occurrence applicables.

11.

Le demandeur requiert que la défenderesse soit condamnée à s’acquitter, en

sa faveur, de divers montants à titre de dommages prétendument causés par

l’intervention de Y _________, à savoir 2'743 francs en raison des dégâts occasionnés

à xxx (cf. infraconsid. 11.2.1), 4'500 francs en lien avec la place de parc louée (cf.infra

consid. 11.2.2) et 1'611 fr. 25 du fait de l’expertise privée diligentée (cf. infraconsid.

11.2.3).

11.1

Aux termes de l’art. 420 al. 1 CO, le gérant répond de toute négligence ou

imprudence. Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand

il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont celui-ci était menacé (art.

420 al. 2 CO). Selon l'art. 420 CO, lequel reprend les principes généraux de la

responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), le maître doit prouver l’existence d’un

dommage, la violation d'une obligation quasi-contractuelle, un rapport de causalité

naturelle et adéquate ainsi qu’une faute, laquelle est présumée (TERCIER/BIERI/CARRON,

op. cit., No 5350).

Si la responsabilité du gérant peut être engagée sur la base de l’art. 420 al. 1 CO, ce

dernier répond de tout dommage causé par la violation de ses obligations (LACHAT,

Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2012, n. 16 ad

art. 421 CO) ; en principe, il sera tenu de réparer le dommage direct comme le dommage

indirect, pour autant toutefois que ce dernier soit encore en relation de causalité avec

l'événement dommageable. Le dommage direct est celui qui découle directement de

l'atteinte alors que le dommage indirect est celui qui intervient à la suite d'une première

atteinte, mais en raison d'une cause nouvelle qui ne se serait pas produite sans la

première (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, n. 13

ad art. 41 CO).

Dire s’il existe un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 127

III 73 consid. 3c ; 126 III 388 consid. 8a ; 123 III 241 consid. 3a). La notion juridique du

dommage relève en revanche du droit (ATF 127 III 73 consid. 3c ; 120 II 296 consid. 3b).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il

correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant

que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF


  • 16 -

133 III 462 consid. 4.4.2). Le patrimoine tel que considéré par cette définition doit être

compris comme « l’ensemble des biens d’une personne qui peuvent avoir une valeur

économique » (CHAPPUIS, Quelques dommages dits irréparables réflexions sur la théorie

de la différence et la notion de patrimoine, in SJ 2010 II p. 165 ss, p. 188). Le dommage

peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif,

d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462

consid. 4.4.2) ; dès l’instant qu’une valeur patrimoniale est reconnue à un bien, sa

diminution ou sa disparition peut fonder une indemnisation calculée à l’aide de la théorie

de la différence (CHAPPUIS, op. cit., p. 194).

S’agissant plus particulièrement de l’exigence de la causalité, un comportement est la

cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133

III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 715 consid. 2.2). La causalité adéquate existe lorsque le

comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et

l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit.

La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d’un

préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite

juridique à l’obligation de réparer un préjudice (arrêts 4A_695/2016 du 22 juin 2017,

consid. 2.1 ; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011, consid. 3.2).

En application des règles sur la preuve (art. 8 CC), il appartient au lésé de prouver non

seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre

celui-ci et la violation des devoirs incombant au gérant (LACHAT, op. cit., n. 17 ad art. 420

CO).

Les prétentions découlant de l’art. 420 al. 1 CO se prescrivent par dix ans (LACHAT,

op. cit., n. 6 ad art. 420 CO).

11.2

11.2.1

En l’occurrence, l’expert judiciaire intervenu en la présente cause a admis que

« certains dommages …sont en effet imputables à l’activité déployée par le

dépanneur » (cf. expertise, R. B.2). Il a toutefois précisé que, à son sens, le dépannage

a causé des dommages à « un véhicule déjà largement sinistré et qui n’avait de valeur

que pour certaines pièces » (cf. expertise, R. B.8), soit à « un véhicule sans valeur

résiduelle après un accident » (cf. expertise, R. B.14) et dont « aucun professionnel de

la carrosserie ne se hasarderait à proposer une remise en état » (cf. expertise, R. B.2).

Selon lui, il est impossible de « proposer uneestimation pécuniaire pour un dégât

marginal relevé sur un véhicule qui est irréparable » (cf. complément d’expertise, R. B.3).


  • 17 -

L’expert privé intervenu à l’initiative du demandeur a quant à lui soutenu que les dégâts

infligés par la défenderesse s’élèvent à 2'743 francs. Il a toutefois lui aussi précisé qu’il

n’était pas « rationnel de réparer ce véhicule » (cf. pièce 3, R.2.2).

A cet égard, le juge de céans rappelle que, selon une jurisprudence constante, toute

expertise privée établie par l’une ou l’autre des parties ne constitue pas un moyen de

preuve dans un éventuel procès ; elle a tout au plus valeur d’allégation. A titre d’allégué

de partie, elle peut éventuellement apporter la preuve, en combinaison avec des indices

prouvés par d’autres moyens de preuve (ATF 141 III 443 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 132

III 83 consid. 3.4 ; arrêt 4D_8/2008 du 31 mars 2008, consid. 3.2.2). S’agissant de

l’expertise judiciaire, bien que le juge apprécie librement la force probante de cette

dernière, il ne peut dans le domaine des connaissances professionnelles particulières

s’en écarter que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer. Il doit donc

examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les

parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des

constatations de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; 130

I 337 consid. 5.4.2 ; arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013, consid. 4.1 ; 5A_714/2012

du 29 mai 2013, consid. 4.2.2).

En l’occurrence, rien ne permet de douter des constatations et conclusions émises par

l’expert judiciaire, lesquelles sont complètes et compréhensibles selon ses

connaissances spéciales. Elles ont de surcroît été intégralement confirmées lors du

complément d’expertise. De plus, les conclusions de l’expert privé se recoupent

largement avec celles de l’expertise judiciaire, excepté le fait que O _________ juge les

dégâts indemnisables malgré l’état d’épave du véhicule. Il n’existe ainsi aucune raison

de s’écarter des conclusions ténorisées par l’expert judiciaire ; le juge de céans les fait

siennes. Dès lors, fondé sur ces dernières, force est de constater que les éléments

essentiels propres à la définition du dommage font incontestablement défaut ; en

présence d’un bien sans valeur, aucune diminution de la fortune nette du demandeur ne

peut être admise. La condition du dommage n’est pas réalisée.

11.2.2

Pour le surplus, le dommage allégué en lien avec la location de la place de parc

pouvant être considéré de manière théorique comme étant un dommage indirect, il

n’y a pas lieu d’entrer en matière à ce sujet, aucun dommage direct n’ayant été causé à

xxx (cf. supraconsid. 11.2.1). Le juge de céans souligne toutefois et par surabondance

de moyens que, contrairement à ce que prétend le demandeur, il n’existe aucun lien

de causalité entre le contrat de bail et le prétendu manque de diligence adopté par la


  • 18 -

défenderesse pour autant que ce dernier puisse être retenu, ce qui souffre en l’espèce

de rester indécis. En effet, quoi qu’il en soit, la location de la place de parc trouve son

origine dans l’accident du 13 septembre 2013.

11.2.3

De manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est

engagée peut être amenée à indemniser l’autre partie pour les frais d’expertise privée

que celle-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l’évènement

dommageable. Selon la jurisprudence, l’expertise doit toutefois être nécessaire et son

coût mesuré (arrêts 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 8.3 ; 4A_121/2011 du

17 mai 2011, consid. 3.3). Tel que susmentionné, la responsabilité de

Y _________n’étant pas engagée, faute de dommage (cf. supraconsid. 11.2.1 et

11.2.2), la conclusion du demandeur tendant au remboursement des frais de l’expertise

réalisée par O _________ doit être rejetée.

12.

En second lieu, le demandeur soutient que la responsabilité de la défenderesse

serait également engagée sur la base des art. 41 ss CO. Or, sur le vu des considérations

susmentionnées (cf. supra consid. 11.2.1, 11.2.2 et 11.2.3), le dommage faisant défaut,

il n’y a pas lieu de s’arrêter plus amplement sur dite prétention.

13.

Finalement, X _________ expose, dans son mémoire-conclusions, que la

facture établie par Y _________ ne serait pas justifiée.

13.1

En application de l’art. 58 al. 1 CPC, il appartient aux parties, et à elles seules,

de déterminer ce qu’elles entendent ou non réclamer en justice. En application de dite

disposition, les conclusions lient le tribunal. Elles doivent exprimer clairement les

prétentions réclamées. Le juge ne peut s’écarter des conclusions ténorisées et accorder

plus ou autre chose que ce qui est demandé ou moins que ce que la partie adverse a

reconnu devoir. En conséquence, le juge ne peut inviter une partie à formuler

différemment ses conclusions, ni lui accorder ce qu’elle n’a pas demandé. Tout au plus

peut-il, comme le lui imposent le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme

excessif, interpréter les conclusions à la lumière de la motivation de la demande

(BASTONS BULLETTI, in : CPC Online, newsletter du 03.05.2018). En effet, selon le

Tribunal fédéral, l’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop

strict dans l’appréciation de la formulation des conclusions si, à la lecture de l’acte, on

comprend aisément ce qui est sollicité (arrêts 8C_3/2009 du 8 mai 2009, consid. 2 ;

1C_100/2008 du 18 juin 2008, consid. 1). Toutefois, afin de respecter le principe de

disposition, le juge ne peut se fonder sur les motifs que si les conclusions ne sont pas


  • 19 -

claires et doivent partant être interprétées (arrêt 4A_307/2011 du 16 décembre 2011,

consid. 2.4).

13.2

En l’occurrence, il existe certes une motivation juridique en lien avec la

réduction de la facture émise par Y _________. Toutefois, aucune conclusion n’a été

ténorisée à ce sujet. Partant, en l’absence de toute conclusion, on ne saurait imposer au

juge de céans un quelconque devoir d’interprétation fondé sur l’interdiction du

formalisme excessif et la bonne foi, ce d’autant plus que la motivation du demandeur à

cet égard est peu claire. En effet, ce dernier s’est contenté de reprendre les constatations

des divers experts, lesquelles ne se recoupent au demeurant pas ; il n’a articulé aucun

montant précis. Finalement et par surabondance de moyens , le demandeur ayant

été assisté d’un mandataire professionnel durant l’intégralité de la procédure, plus de

souplesse ne se justifie pas.

En regard desdits éléments, il n’y a pas lieu d’entrer en matière au sujet d’une éventuelle

réduction de la facture émise par Y _________.

14.

Sur le vu de ce qui précède, la présente action ne peut être qu’entièrement

rejetée.

15.

15.1

15.1.1

Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens,

ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un

représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais

d’avocat (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les

frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

15.1.2

Vu le sort de l’action, le demandeur ayant intégralement succombé, les frais du

tribunal sont supportés en totalité par ce dernier (art. 106 al. 1 CPC).

15.2

15.2.1

Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC) ; pour le canton du Valais,

il est prévu dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar ; RS/VS 173.8). A teneur de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est

fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la

façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Il oscille entre un

minimum et un maximum arrêté eu égard aux principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations (al. 2). Dans le cadre d’une procédure simplifiée dont la


  • 20 -

valeur litigieuse est comprise entre 2'001 francs et 8'000 francs, l’émolument doit être

fixé entre 650 et 1'800 francs (art. 16 al. 1 LTar).

15.2.2

Eu égard à la valeur litigieuse (un peu moins de 6’000 francs), à la difficulté

ordinaire de l’affaire en fait et en droit, l’émolument de justice (art. 3 al. 3 LTar) est arrêté

à 685 francs. Les débours (art. 3 al. 2 LTar) ascendant quant à eux à 4'315 francs

(indemnité témoins art. 8 LTar: 565 francs 58 fr. + 64 fr. + 65 fr. + 61 fr. + 50 fr. + 267

fr.; indemnité huissier art. 10 al. 2 LTar: 50 francs (25 fr. + 25 fr.) ; frais d’expertise et

de complément d’expertise art. 7 al. 1 LTar: 3'700 francs 2'700 fr. + 1'000 fr.), les

frais du tribunal s’élèvent, en définitive, à 5’000 francs (685 fr. + 4'315 fr.). Ils seront

prélevés sur les avances effectuées par le demandeur (6'000 francs).

15.3

15.3.1

Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un

représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC). L’honoraire global auquel peut

prétendre tout conseil des parties varie entre 1'500 francs et 2'500 francs pour une valeur

litigieuse inférieure comprise entre 2'001 francs et 10'000 francs (art. 32 al. 1 LTar). Il

doit être arrêté dans sa fourchette, d’après la nature et l’importance de la cause, ses

difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par l’avocat et la situation

financière des parties (art. 27 al. 1 LTar ; RVJ 2001 316 consid. 3b). Les débours

d’avocat englobent les dépenses effectives et justifiées tel que les frais de déplacement,

les frais de copies à 50 ct., (ATF 118 Ib 352, consid. 5), les frais de port, etc. (TAPPY, op.

cit., n. 23 ad art. 95 CPC).

15.3.2

Au vu de la difficulté ordinaire de la cause et l’activité utilement déployée par le

conseil de la défenderesse, laquelle a consisté essentiellement en l’étude du dossier, la

rédaction d’une réponse, d’une duplique, d’un mémoire-conclusions

et d’une

détermination sur le mémoire-conclusions de la partie adverse, la préparation et la

participation à la séance d’instruction du 23 septembre 2015 ainsi qu’en la rédaction de

questionnaires à l’attention des témoins et en la participation à l’audition de ces derniers

le 13 novembre 2017, l’honoraire global de Maître N _________ est arrêté à 1’600

francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise (art. 27 al. 5 LTar), montant auquel

s’ajoutent des débours justifiés, fixés forfaitairement en l’absence de décompte à 200

francs. Ainsi, vu le sort de la cause, l’indemnité due par le demandeur à la défenderesse

s’élève à 1'800 francs, débours et TVA inclus.

Par ces motifs,


  • 21 -

Prononce

La demande est rejetée.

Les frais, par 5’000 francs, sont mis à la charge de X _________.

X _________ versera à Y _________ Sàrl un montant de 1’800 francs à titre de

dépens.

Sion, le 19 juin 2018

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