Training cost reimbursement and counterclaim interpretation in employment appeal

C1 14 249Cantonal CourtJul 14, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ SA appealed a labor judgment ordering it to pay Y_________ January 2013 salary and a pro rata 13th salary. The employer argued the trial court failed to investigate properly and wrongly interpreted its counterclaim as limited to training-cost reimbursement, while also rejecting its alleged oral reimbursement agreement. The cantonal court held the appeal admissible but dismissed it on the merits: new evidence was excluded, the social inquisitorial principle was not violated, the counterclaim was properly construed as a partial claim, and the employer failed to prove any reimbursement agreement or payment of training costs. The salary award was confirmed and costs were imposed on the employer.

Omnilex headnote

Art. 247 al. 2 CPC, 317 CPC, 224 CPC, 327a CO; in a labour dispute under the simplified procedure with legal representation, the court's duty to interpellate is limited and does not cure procedural omissions by counsel; new evidence on appeal is admissible only if the diligence requirements are met. The interpretation of pleadings follows the principle of trust, and a counterclaim may be restricted to a partial claim while reserving other damages for separate proceedings. An oral reimbursement agreement for training costs must be proved; absent proof, the employer bears the failure of evidence. Salary and pro rata 13th salary remain due until the end of a valid notice period, with interest from maturity (consid. 3-7).

Full text

C1 14 249

JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016

Tribunal cantonal du Valais

Le Juge de la Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X_________ SA , appelante, défenderesse et demanderesse en reconvention,

représentée par Maître M_________

contre

Y_________ , appelé, demandeur et défendeur en reconvention, représenté par

Maître N_________

(contrat de travail ; prétentions reconventionnelles et interprétation des conclusions)

appel contre le jugement du Tribunal du travail du 17.06.2014


  • 2 -

Procédure

A. La tentative préalable de conciliation menée le 22 mai 2013 ayant échoué (p. 33),

Y_________ (ci-après : Y_________) a, le 2 juillet 2013, assigné X_________ SA, de

siège à A_________, en paiement de la somme (brute) de 7536 fr.40, correspondant

au salaire du mois de janvier 2013, augmenté du 13e salaire pro rata temporis. Aux

termes de sa réponse et demande reconventionnelle du 29 août 2013 (p. 38 ss),

X_________ SA a pris les conclusions suivantes :

S’agissant de la demande principale :

La demande de M. Y_________ est rejetée.

Il n’est pas perçu de frais, respectivement les frais éventuels sont mis à la charge de

M. Y_________.

M. Y_________ versera à X_________ SA une équitable indemnité pour ses dépens, selon

décompte LTar à fournir à première réquisition de l’autorité.

S’agissant de la demande reconventionnelle :

La demande reconventionnelle de X_________ SA est admise.

Il est constaté que M. Y_________ a violé son devoir de fidélité vis-à-vis de X_________ SA au

sens de l’article 321a CO.

M. Y_________ est reconnu devoir à X_________ SA un montant provisoirement chiffré à

CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2008.

Il n’est pas perçu de frais, respectivement les frais éventuels sont mis à la charge de

M. Y_________.

M. Y_________ versera à X_________ SA une équitable indemnité pour ses dépens, selon

décompte LTar à fournir à première réquisition de l’autorité.

A l’issue de sa réplique du 6 novembre 2013 (p. 74 ss), Y_________ a maintenu ses

propres conclusions et sollicité le rejet intégral de celles formulées de manière

reconventionnelle par X_________ SA ; quant à cette société, elle a, aux termes de sa

duplique du 27 novembre 2013 (p. 121 ss), également déclaré camper sur sa position.

B. Le 3 février 2014, la présidente du Tribunal du travail a rendu son ordonnance de

preuves (p. 145 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (notamment

des comptes de B_________), l’audition de trois témoins (p. 174 ss) et, enfin,


  • 3 -

l’interrogatoire de Y_________ et celui du président de X_________ SA, C_________.

A l’issue de la séance aménagée le 17 juin 2014 (p. 172 ss), la clôture de l’instruction a

été prononcée.

C. Statuant le 17 juin 2014, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié

aux parties le 23 du même mois (p. 204 s.) :

La demande est admise.

X_________ SA versera à Y_________ le montant net de Fr. 6'756.05 à titre de salaire pour

janvier 2013 et de 13ème salaire au pro rata, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er février

  1. Les charges sociales doivent être prélevées sur le montant brut de Fr. 8'164.40 et versées

aux caisses afférentes.

La demande reconventionnelle de X_________ SA est rejetée.

Il n’est pas perçu de frais.

X_________ SA versera à Y_________ le montant net de Fr. 2'000.-- à titre de dépens.

Sur requête de X_________ SA, un jugement motivé a été expédié aux parties le

21 juillet 2014 (p. 213 ss).

D. Contre ce jugement, X_________ SA a, le 15 septembre 2014, interjeté appel,

sollicitant ce qui suit du Tribunal cantonal :

Constater que les faits ont été établis en violation de la maxime inquisitoire de l’art. 247 al. 2 let. b

ch. 2 CPC.

Admettre l’appel.

En conséquence, renvoyer la cause au Tribunal du travail, avec pour instruction de :

compléter l’état de fait sur les points essentiels que constituent, notamment, les différentes

formations de M. Y_________ prises en charge par l’entreprise X_________ SA, sous l’angle

du coût précis de chacune de ces formations, de leur chronologie et de la personne physique

ou morale qui les a affectivement assumées au final sur le plan économique ;

constater par jugement qu’un élément essentiel de la demande reconventionnelle n’a pas été

jugé, soit la violation de son devoir de fidélité par l’ex-employé de X_________ SA qu’était

M. Y_________.

Les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y_________.

Une équitable indemnité pour les dépens de X_________ SA est mise à charge de

M. Y_________.


  • 4 -

Le 17 octobre 2014, Y_________ a déposé une réponse à l’appel, sollicitant, sous

suite de frais et dépens, le rejet de l’appel de X_________ SA et, implicitement, la

confirmation du premier verdict.

SUR QUOI LE JUGE CANTONAL

I. Préliminairement

1.

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales

de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de

10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des

dernières conclusions formulées en première instance par le demandeur (8164 fr.40

[i.e. 7536 fr. 40 + 628 fr. {13e salaire pro rata temporis}]) et la demanderesse en

reconvention (30'000 fr.), la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se

monte à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 CPC ; Fraefel, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schwei-

zerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 12 ad art. 243 CPC),

de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un

plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.

2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le

juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime

inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur

véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2

CPC applicable par analogie ; sur ces notions, cf. infra, consid. 3.1 et Dietschy, Les

conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 836 ss, p. 406

ss).

Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de

démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette

exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni

de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit

être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,


  • 5 -

ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant

attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139

III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la

motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du

7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231 ss ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et

al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 38

ad art. 311 CPC).

1.2.2 En l’espèce, l’appelante et défenderesse a, sous ch. I/b de son écriture de

recours intitulé "motifs de l’appel", spécifié se plaindre tant d’une violation du droit que

d’une constatation inexacte des faits. S’agissant du premier point, l’intéressée reproche

à la juridiction précédente d’avoir enfreint la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2

CPC et de ne pas s’être prononcée sur sa demande reconventionnelle (cf. appel, ch.

I/b.1 et 3, p. 2 ss) ; quant à ce qui est du second aspect, l’appelante et défenderesse

fait grief à l’autorité de première instance d’avoir apprécié de manière incorrecte les

preuves en ce qui concerne les frais de formation de son employé, dont elle demande

le remboursement conformément à l’accord oral prétendument venu à chef entre les

parties (cf. appel, ch. I/b.2, p. 4 s.). Dans cette mesure, le recours est suffisamment

motivé, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

Pour le surplus, déposé le 15 septembre 2014, l’appel a, compte tenu de la suspension

des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), été formé

dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) – courant dès la

réception par l’appelante et défenderesse, le 22 juillet 2014 au plus tôt –, du jugement

motivé du Tribunal du travail.

1.3

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris

en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient

être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova – soit les

faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé de première instance

(Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 317 CPC) –, il appartient au plaideur qui

entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la

diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour

lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le


  • 6 -

système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés

dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce

stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle

amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts

5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.

2.1). En effet, selon la jurisprudence désormais bien ancrée du Tribunal fédéral, l’art.

317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties

d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III

625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa

rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (cf.

infra, consid. 3) (arrêts 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17 ss ;

5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

1.3.2 En l’occurrence, l’appelante et défenderesse a joint à son écriture de recours,

outre une copie du jugement entrepris, onze documents qu’elle a regroupés sous la

pièce 2 intitulée, sous le bordereau des pièces, "extraits de la comptabilité de

X_________ SA". En fait d’extraits de comptabilité, ces documents consistent en

réalité en des avis de débit (et un de crédit) émis par La banque D_________ ou la

banque E_________ entre le 10 janvier 2006 pour le plus ancien et le 29 septembre

2009 pour le plus récent, et attestant du versement, à partir des comptes de la

défenderesse, de montants en faveur des entités "F_________. G_________.

H_________. I_________. J_________." ou K_________. Il s’agit donc de documents

préexistant à l’ouverture d’action devant le Tribunal du travail et en possession de la

défenderesse elle-même, que celle-ci aurait pu aisément déposer en première instance

si elle avait fait montre de la diligence requise. L’argument avancé par l’appelante et

défenderesse selon lequel ces titres ne constituent "pas à proprement parler des

moyens de preuve nouveaux", car ils "se limitent à concrétiser le tableau déjà versé en

cause et à démontrer la réalité des paiements qui y sont listés" (cf. appel, ch. I/b.2, p. 5

in medio) ne convainc guère ; dès lors que le demandeur a, dans sa réplique du

6 novembre 2013, contesté les allégations d’après lesquelles l’employeuse aurait

"payé tous les frais des cours de maîtrise qui incombaient [au travailleur]" (cf. all. 74-

75), la défenderesse pouvait parfaitement réaliser que le seul décompte de frais (cf.

pièce 3, p. 57 s.) produit à l’appui de ses assertions ne suffirait pas, vu la contestation

de son adverse partie, à étayer sa prétention en remboursement et commandait de

déposer également les titres attestant du règlement effectif des factures répertoriées

dans ledit décompte.


  • 7 -

Partant, le dépôt des titres regroupés sous la pièce no 2 jointe à l’écriture d’appel est

refusé, faute pour ces documents de répondre aux exigences de l’art. 317 CPC.

1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée

trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant

pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un

juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

II. Statuant en fait

2.

2.1 Y_________ a été engagé le 4 avril 2005 par C_________ à A_________, alors

en raison individuelle, en qualité de monteur en chauffage (p. 54).

En parallèle à son activité pour le compte de X_________, Y_________ a, le

23 décembre 2008, fondé une entreprise individuelle sous la raison de commerce

"B_________", de siège à A_________ (pièce 7, p. 31). Celle-ci a pour but le "conseil

et [la] fourniture en installations solaires". Lors de son interrogatoire, Y_________ a

précisé à cet égard que son intention était de vendre, via la boutique Internet de son

entreprise, du matériel photovoltaïque et thermique préalablement importé, à charge

pour les clients de procéder eux-mêmes aux installations nécessaires. Il a ajouté

répondre aux courriels des clients de B_________ durant le week-end ou le soir, une

fois la journée de travail achevée (Y_________, R19-21, p. 183).

2.2 L’entreprise individuelle X_________ a, selon contrat de reprise de biens du

22 juin 2010 et bilan au 31 décembre 2009, été absorbée par X_________ SA, de

siège à A_________, inscrite au registre du commerce depuis le 23 juin 2010 et dont

C_________ est le président du conseil d’administration, avec droit de signature

individuelle (all. 3 [admis] et pièce 2, p. 10 s.). Par la même occasion, le contrat de

travail de Y_________ a été repris par X_________ SA. En 2012, le salaire mensuel

brut de Y_________, versé treize fois l’an, était de 7536 fr. 40 (cf. décomptes de

salaire sous pièce 3, p. 12 ss), dont à déduire 17,25% de cotisations sociales

(AVS/AC/AA/AF/LPP/etc.) pour parvenir au montant net (cf. "décompte de salaire

définitif de l’année 2012", p. 108).


  • 8 -

2.3 En cours d’emploi, Y_________ a suivi des formations complémentaires délivrées

par l’Association K_________, sanctionnées par l’obtention, le 21 janvier 2009, du

brevet fédéral de contremaître en chauffage (all. 5 [admis] p. 84) et, le 1er avril 2011, du

diplôme fédéral de maître chauffagiste (all. 6 [admis] et p. 85).

2.4

2.4.1 Le 19 novembre 2012, Y_________ a donné à X_________ SA son congé pour

la fin du mois de janvier 2013 (pièce 4, p. 15).

2.4.2 Par courrier envoyé le 25 février 2013 par l’entremise de son homme de loi,

X_________ SA a informé son ex-travailleur "avoir mis à jour certaines activités que

[l’intéressé pourrait] avoir accomplies de manière contraire à [son] devoir de fidélité", et

être en possession d’un rapport établi par un détective privé (pièce 6a, p. 19 ss),

duquel il ressortirait que l’employé aurait annoncé de manière inexacte les

kilométrages parcourus et effectué des travaux dans un segment de concurrence

directe avec X_________ SA. Aux termes de cette missive, l’avocat a indiqué qu’il

donnerait "prochainement connaissance des points précis à propos desquels ces

inexactitudes ont été relevées", annoncé que X_________ SA "réserv[ait] toute

démarche judiciaire" à l’encontre de l’ex-travailleur, et finalement invité celui-ci à

contacter l’étude du premier nommé jusqu’au 13 mars 2013 "afin de trouver une issue

consensuelle à cette affaire" (cf. all. 16 et pièce 5, p 16 s.).

Réagissant par pli du 1er mars 2013, le conseil de Y_________ a formellement

contesté tous les griefs contenus dans la missive du 25 février 2013, et a imparti à

X_________ SA un dernier délai de 10 jours pour verser le salaire du mois de janvier

2013, demeuré impayé (all. 17 et pièce 6, p. 18). En l’absence de règlement de celui-

ci, Y_________ a, le 17 avril 2013, déposé une requête en conciliation auprès du

Tribunal du travail (pièce 9, p. 33 et supra, consid. A).

2.5

2.5.1 A l’appui de sa demande reconventionnelle limitée à 30'000 fr., X_________ SA

a notamment allégué avoir réglé tous les frais des cours de maîtrise qui incombaient à

Y_________ et avoir également payé à celui-ci les heures de travail utilisées pour

cette formation, ce qui représentait au total un montant de 50'055 fr. 45 "avancé" au

travailleur (cf. all. 74-75 [contestés]) ; selon le point de vue défendu par X_________

SA, celle-ci était convenue oralement avec Y_________ que cette "ardoise" serait

diminuée de 10'000 fr. par an jusqu’en 2017, année à partir de laquelle le travailleur


  • 9 -

était réputé ne plus avoir à rembourser quoi que ce soit à l’employeur pour la formation

supplémentaire acquise (cf. all. 86-87 [contestés]).

2.5.2 Dans son jugement (consid. 2c, p. 6 s.), le Tribunal du travail a exposé que le

travailleur avait contesté la conclusion de cet accord oral, et que X_________ SA

n’avait amené aucune preuve de l’existence de cet arrangement ni n’avait prouvé avoir

effectivement payé les frais de formation, seul un décompte (cf. p. 57 s.) ayant été

produit, mais non pas les factures ou autres pièces susceptibles de justifier les

versements allégués.

Dans son écriture d’appel (cf. I/b.2, p. 4 s.), X_________ SA reproche à la juridiction

précédente d’avoir écarté à tort sa version, dans la mesure où Y_________ aurait

reconnu (cf. R18, p. 183) avoir bénéficié d’une aide de son employeur, et qu’au vu du

décompte versé en cause, "rien n’autorisait le Tribunal du travail à accorder davantage

de force probante aux déclarations" de Y_________ qu’à celles de X_________,

"fondées sur un décompte précis".

2.5.3 Les faits en question étant toujours litigieux en instance d’appel, il convient de

les établir sur la base des moyens probatoires figurant au dossier, non sans avoir

préalablement rappelé les principes suivants en matière d’appréciation des preuves.

Que ce soit en procédure civile (cf. art. 157 al. 1 CPC) ou pénale (cf. art. 10 al. 2 CPP),

le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Cela signifie que le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin ou

partie dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la

thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de

"parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus

crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur

force de persuasion (en procédure pénale, cf. Verniory, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; en procédure civile, cf.

Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern

2011, p. 101 ss ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band I, Zürich 2015, n. 5.66,

p. 191 s.). L’interrogatoire (art. 191 CPC) ou la déposition d’une partie (art. 192 CPC)

peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit d’élucider des faits litigieux connus des seules

parties, par exemple dans le domaine matrimonial ou si des événements se sont

déroulés entre quatre yeux (Weibel/Nageli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et

les réf.). La valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition


  • 10 -

d’une partie est cependant fortement réduite, vu la partialité évidente de la personne

interrogée, et le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le

biais d’un autre moyen de preuve (parmi d’autres, cf. Haldy, La nouvelle procédure

civile suisse, Berne 2009, p. 55 ; Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizeri-

sche Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 14 ad art. 191-193 CPC ; cf. ég. arrêt

5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583). Une

partie expérimentée doit, afin de créer des relations juridiques claires, fixer par écrit

ses contrats et ne peut, en cas de procès ultérieur, se reposer uniquement sur ses

propres déclarations pour échapper aux conséquences des difficultés rencontrées

dans la collecte des preuves (Groner, op. cit., p. 327 et la réf. à l’arrêt zurichois sous

note de pied 1376).

2.5.4 Lors de sa déposition du 17 juin 2014, C_________ a expliqué avoir, entre 2006

et 2010, payé toutes les factures de K_________ pour les cours suivis par

Y_________ en vue de l’obtention du brevet de contremaître en chauffage puis du

diplôme fédéral de maître chauffagiste (R3, p. 186). Il a relaté l’avoir également fait

pour un autre employé de l’entreprise, un dénommé L_________. D’après

X_________, il était convenu, sur la base d’un contrat oral, que Y_________ reste

pendant 5 ans dans la société et que le coût de la formation serait "remboursé" à

raison de 10'000 fr. par année ; l’employé L_________, qui bénéficiait du même type

d’accord, avait pour sa part rempli ces conditions et était toujours au service de

X_________ SA (R10, p. 187). A la fin de son interrogatoire, C_________ a indiqué

que le salaire pour les journées de travail qu’avait utilisées Y_________ pour se rendre

aux cours lui avaient été réglées, et que la société avait aussi payé "des tas de

factures" chez K_________ pour environ 15'000 à 20'000 francs (R45, p. 194).

De son côté, interrogé au sujet de l’existence et du contenu de l’accord prétendument

venu à chef avec X_________ SA, Y_________ a déclaré que, pour l’obtention du

brevet en 2006, "peut-être, X_________ SA a[vait] participé à [s]a formation" (R18, p.

183 et R26, p. 184). Il a en revanche réfuté que son employeur lui ait avancé le

montant de 50'000 fr. ; s’il avait bien perçu de la société son salaire complet durant sa

formation, les frais d’écolage avaient été réglés par ses soins, avec l’aide du Bureau

O_________. Enfin, Y_________ a réfuté catégoriquement que X_________ SA lui ait

fait la proposition de rester jusqu’en 2017 (R18, p. 183 et R11, p. 182).

Cela étant, contrairement à ce que prétend X_________ SA dans son écriture d’appel,

Y_________ n’a pas clairement concédé avoir reçu une aide de la part de son

employeur, mais a seulement évoqué une éventualité ("peut-être"), de surcroît limitée à


  • 11 -

la première formation acquise en 2006, soit celle de contremaître en chauffage. Il a par

ailleurs très clairement démenti l’existence du prétendu accord au sujet du

remboursement. On ne saurait ainsi parler d’un aveu de la part du travailleur quant à

l’existence et l’étendue du soi-disant accord de remboursement prévu avec son

précédent employeur, dispensant celui-ci de faire administrer des moyens de preuves

à propos de ces faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC).

Les déclarations recueillies lors de l’interrogatoire de Y_________, relativement fouillé

puisque près d’une trentaine de questions lui ont été soumises, sont globalement

cohérentes, et doivent ainsi être qualifiées de crédibles. En comparaison, la thèse

avancée par X_________ SA au sujet de la prise en charge des frais d’écolage par

elle-même se trouve en contradiction avec sa propre attestation établie à l’intention du

Service cantonal des contributions le 1er avril 2011, soit alors que Y_________ avait

achevé sa seconde formation de maître chauffagiste (cf. supra, consid. 2.3), ainsi

libellée (pièce 4, p. 90) :

Nous attestons que M. Y_________ n’a bénéficié d’aucunes aides de notre entreprise pour le paiement de

ses frais de cours de maîtrise 2009, 2010 et 2011. Nous le payons pour être aux cours le jeudi et le

vendredi comme s’il travaillait dans notre entreprise, le samedi ces cours ne sont pas payés.

Les frais de cours comme les examens, essences et repas pris sur place ne lui sont pas payés (…).

Or, il est conforme à une saine appréciation des preuves d’attribuer une force probante

plus grande à ce document, paraphé et établi avant la naissance du litige (cf. Schmid,

op. cit., n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2), plutôt qu’au

"décompte frais de maîtrise", dépourvu de toute date et signature, versé en cause au

stade de la réponse, respectivement à la propre déposition du président du conseil

d’administration de X_________ SA, récoltée plusieurs années après la fin des

formations complémentaires suivies par Y_________. Comme l’a relevé de manière

pertinente la juridiction inférieure (cf. jugement, consid. 2c in fine, p. 7), d’autres indices

plaident également en défaveur de la thèse de X_________ SA : les factures établies

par K_________ en 2010-2011 ont été directement libellées au nom de Y_________ et

envoyées à son adresse privée (cf. p. 86 ss). Enfin, si C_________ a, lors de sa

déposition, fait allusion à un autre de ses employés (i.e. L_________) supposé avoir

bénéficié du même type d’arrangement, il n’a jamais sollicité son audition en qualité de

témoin afin d’accréditer l’existence de l’accord, de même que ses modalités.

Dans ces circonstances, on ne voit pas que la juridiction inférieure ait constaté les faits

de manière inexacte en tenant pour non établie la version de X_________ SA quant au


  • 12 -

fait que celle-ci aurait avancé tous les frais de formation de son travailleur et conclu

avec lui un accord en vue de leur remboursement échelonné jusqu’en 2017.

Dépourvu de fondement, le grief de X_________ SA dirigé contre l’appréciation des

preuves doit être écarté.

Les conséquences à tirer sur le plan juridique seront examinées au considérant 5.2.

2.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause,

singulièrement la motivation des propres prétentions formulées par X_________ dans

le cadre de l’échange d’écritures en première instance, seront repris dans la suite du

présent jugement.

III. Considérant en droit

3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante et

défenderesse se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire consacrée à l’art. 247

al. 2 CPC, en tant que la juridiction inférieure n’a pas interpellé les parties au sujet des

moyens de preuves propres à "lever définitivement le doute sur [la] situation ambiguë"

relative à l’identité de la personne ayant effectivement payé les frais de cours dont le

remboursement était demandé, respectivement n’a pas procédé à l’audition d’autres

témoins, à l’occasion d’une seconde audience d’instruction (cf. art. 246 al. 2 CPC)

aménagée ultérieurement (appel, ch. I/b.3, p. 5 s.).

3.1

3.1.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur

litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 244 CPC, la

demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet

du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée

aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de

présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de

preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience,

le cas échéant avec l'aide du juge (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 ;

Killias, Berner Kommentar, n. 25 ss ad art. 244 CPC ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 et 18 ad art. 244 CPC).


  • 13 -

La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à

l'art. 247 al. 2 CPC, par exemple dans les litiges portant sur un contrat de travail

lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (cf. let. b ch. 2), comme in casu.

La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de

maxime inquisitoire sociale ("abgeschwächte Untersuchungsmaxime") – développé par

la doctrine et la jurisprudence notamment à propos des art. 274d CO (bail) et 343 CO

(contrat de travail ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; arrêt 5C.97/2003 du 16 juin 2003

consid. 4.1) abrogés lors de l’entrée en vigueur du CPC suisse le 1er janvier 2011 –, et

se distingue de la maxime inquisitoire pure, applicable dans certains domaines du droit

de la famille, souvent en association avec la maxime d’office (Tappy, op. cit., n. 16, 17

et 21 ss ad art. 247 CPC ; cf. ég. Hauck, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 3, 21 ss et 31 ad art. 243 CPC).

A cet égard, la maxime inquisitoire sociale n’a aucune influence quant à l’objet du litige,

qui reste à la libre disposition des parties (arrêt 4A_522/2008 du 3 septembre 2009

consid. 3.1, in RSPC 2010, p. 12 ss ; Dietschy, op. cit., n. 285, p. 145) ; de même, elle

ne change rien à la répartition du fardeau de la preuve, qui demeure régie par l’art. 8

CC (Hauck, op. cit., n. 37 ad art. 247 CPC ; cf. ég. Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag,

Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 8 ad Der arbeitrechtliche

Prozess, p. 10).

L’application de la maxime inquisitoire sociale en droit du travail tend à protéger le

travailleur, partie faible au contrat, en lui garantissant grâce à l’intervention du juge un

accès propre à la justice ; bien qu’elle ait été conçue dans un but de protection de

l’employé, la maxime devrait valoir à l’égard des deux parties au procès, dans un souci

d’égalité de traitement (Dietschy, op. cit., n. 282, p. 143 et les réf. sous notes de pied

728 et 729 ; Egli, Das arbeitrechtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in PCEF 2004,

p. 21 ss, spéc. p. 41). Le juge n'a cependant pas à instruire d'office le litige lorsqu'un

plaideur renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les

informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des

motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves

d'une partie sont lacunaires, il doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF

136 III 74 consid. 3.1 ; arrêt 4A_295/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.2.2 [ad art. 274d

al. 3 aCO] ; Dietschy, op. cit., n. 283, p. 143 s.).

3.1.2 Le devoir d'interpellation du juge dépend par ailleurs des circonstances

concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties

et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (Mazan, in Basler


  • 14 -

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 16 ss ad art. 247

CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de

connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties

représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue

(cf. Wildhaber Bohnet, Le devoir d'interpellation du tribunal en procédure civile suisse,

in Jusletter du 23 septembre 2013, p. 13 ; Hauck, op. cit., n. 14, 17 et 35 ad art. 247

CPC ; Killias, op. cit., n. 11 et 17 ad art. 247 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 247

CPC ; Dietschy, op. cit., n. 281, p. 142 s., et n. 291-292, p. 147 s. ; arrêt 4A_519/2010

du 11 novembre 2010 consid. 2.2 [ad art. 343 al. 4 aCO]). Selon la jurisprudence, le

devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences

procédurales (arrêts 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; cf. déjà, avant

l’entrée en vigueur du CPC, arrêt 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4 ; ATF 108

II 337 consid. 2d). Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine (cf. Fellmann,

Gerichtliche Fragepflicht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in Haftpflicht-

prozess 2009, p. 89 ss ; Sarbach, Die richterliche Aufklärungs- und Fragepflicht im

schweizerischen Zivilprozessrecht, Bern 2003, p. 132 s.). Les manquements d'une

personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas

nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer

qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations

et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d ; sur l’ensemble de la

question, cf. arrêts 4D_57/2013 précité consid. 3.2 ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016

consid. 7.1, non publié aux ATF 142 III 102).

3.2 Avant même le début de la procédure, la défenderesse était représentée par un

avocat, celui-ci étant intervenu la première fois à l’encontre de l’ex-travailleur par

courrier du 25 février 2013 (cf. supra, consid. 2.4.2). Vu l’assistance sur le plan

juridique dont bénéficiaient tant la défenderesse que le demandeur, le devoir

d’interpellation de l’autorité de première instance ne pouvait d’emblée qu’être fort

limité. Il l’était d’autant plus que la défenderesse a formulé dans sa réponse – valant

également demande reconventionnelle –, puis dans sa duplique, pas moins de 100

allégués et a également présenté à l’appui de ses conclusions une argumentation

juridique, fondée initialement sur la violation du devoir de fidélité prévu à l’art. 321a

CO, alors qu’un tel procédé n’est nullement impératif (cf. supra, consid. 3.1.1).

Invitée par ordonnance du 2 octobre 2013 (p. 65) à déposer dans le délai de 15 jours

"toutes les pièces nécessaires au traitement de [l’]affaire" et à "indiquer, le cas

échéant, les moyens de preuve [à] faire administrer par le Tribunal du travail", la


  • 15 -

défenderesse a rétorqué le 21 octobre 2013 avoir "déjà versé en cause toutes les

pièces utiles à la compréhension de cette affaire, de son point de vue" (p. 69).

Ultérieurement, alors qu’elle ne pouvait qu’être consciente au vu de la réplique du

demandeur que celui-ci réfutait l’existence d’un accord relatif au remboursement des

frais de formation (cf. all. 74 ss [contestés]), la défenderesse n’a pas sollicité la mise en

œuvre d’autres moyens de preuve, se contentant de préciser par courrier du 10 janvier

2014 à l’intention du Tribunal du travail l’identité complète et l’adresse des témoins

proposés (p. 126). Vu le contexte qui vient d’être mis en évidence – et singulièrement

la renonciation de la défenderesse, assistée d’un mandataire professionnel, à requérir

l’administration d’autres moyens de preuve –, la juridiction précédente n’avait pas à

interpeller plus avant cette partie et à la rendre attentive au fait qu’aux termes d’une

appréciation anticipée des moyens probatoires figurant déjà au dossier, ceux-ci, même

conjugués à l’interrogatoire ultérieur du président du conseil d’administration et

l’audition des témoins proposés, seraient vraisemblablement insuffisants à établir ses

prétentions reconventionnelles.

Par ailleurs, en tant qu’elle argue (cf. appel, ch. I/b.3, p. 6 in medio) que la juridiction

inférieure aurait dû, le cas échéant, aménager d’office une seconde séance

d’instruction (cf. art. 246 al. 2 CPC) et procéder à l’audition d’autres témoins – dont elle

ne divulgue même pas l’identité –, l’appelante et défenderesse semble perdre de vue

que la cause n’était pas soumise à la maxime inquisitoire pure, où le tribunal doit

établir les faits d’office, mais bien à celle dite sociale dont les contours ont été décrits

ci-avant (cf. supra, consid. 3.1.1) ; autrement dit, dans la mesure où elle entend faire

supporter à l’autorité de première instance la charge de rechercher d’office tous les

faits pertinents, indépendamment des propres allégations et offres de preuve qu’elle a

elle-même formulées, l’appelante et défenderesse prête à la maxime inquisitoire

sociale une portée qu’elle n’a manifestement pas.

Il s’ensuit que le moyen pris d’une violation de la maxime inquisitoire sociale manque

sa cible et ne peut qu’être rejeté.

4. L’appelante et défenderesse tance ensuite l’autorité de première instance pour ne

pas avoir statué sur l’ensemble des postes de sa demande reconventionnelle. De son

point de vue, c’est à tort que la juridiction inférieure a retenu que ses conclusions

reconventionnelles avaient été modifiées à l’issue de la séance d’instruction et de

jugement du 17 juin 2014 (cf. p. 173), en ce sens qu’elle aurait renoncé à invoquer

comme fondement le dommage résultant de la prétendue violation du devoir de fidélité

– cette prétention étant destinée, vu sa valeur litigieuse conséquente, à faire l’objet


  • 16 -

d’une action auprès du tribunal de district territorialement compétent –, pour se

focaliser sur l’accord soi-disant conclu au sujet du remboursement par le travailleur de

ses frais de formation (appel, ch. I/b.1, p. 2 ss).

4.1

4.1.1 La demande reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre

le demandeur dans le procès pendant (ATF 124 III 207 consid. 3a ; arrêt 4A_370/2013

du 6 janvier 2014 consid. 2.1 in fine ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n.

362, p. 85 ; Grieder, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung

[ZPO], Diss. Basel 2016, n. 6, p. 3 s.). Elle entraîne une forme particulière de cumul

objectif d’actions, et est conforme au principe d’économie de la procédure en

permettant de régler dans une seule procédure un ensemble de litiges opposant deux

plaideurs (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 224 CPC). Contrairement à la compensation (cf.

infra, consid. 4.1.2), la demande reconventionnelle n’a pas pour seul but d’éteindre la

créance du demandeur principal, mais bien d’obtenir la condamnation de celui-ci à une

prestation ; de plus, elle présuppose un lien de connexité avec l’action principale

(Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR et les

réf. ; cf. ég. Grieder, op. cit., n. 146 ss, p. 59 ss ; Zimmerli, Die Verrechnung im

Zivilprozess und in der Schiedsgerichtsbarkeit, Diss. Basel 2003, p. 116 ss).

4.1.1.1 Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande

reconventionnelle dans sa réponse (1°) si la prétention qu'il invoque est soumise à la

même procédure que la demande principale (2°). S’agissant du premier point, le

défendeur, à défaut de disposition expresse, ne peut pas intenter l'action

reconventionnelle après le délai de réponse (Willisegger, in Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozesordnung, 2. Aufl. 2013, n. 33 ad art. 224 CPC), même

lorsque les conditions pour modifier une demande sont réalisées (Staehelin/Staehelin/

Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, n. 4 ad § 21, p. 384 ; Dürr, in Baker &

McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern 2010, n. 12 ad art.

224 CPC), respectivement lorsque le demandeur principal modifie son action (Pahud,

in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar,

Zürich/St. Gallen 2011, n. 12 ad art. 224 CPC ; arrêt 4A_370/2013 précité consid.

2.2.2). Quant au second point, la règle selon laquelle la prétention invoquée

reconventionnellement doit être soumise à la même procédure que la demande

principale est destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de l’application

simultanée, jamais prévue par le CPC, de deux procédures distinctes dans un même

procès, ou d’une attraction qui pourrait faire perdre à un plaideur le bénéfice d’une


  • 17 -

procédure simple ou destinée à sauvegarder les intérêts d’une partie réputée faible

(Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 224 CPC ; cf. ég. RVJ 2016 p. 147 ss consid. 2.1). Ainsi,

dans une cause en droit du travail soumise à la procédure simplifiée, une demande

reconventionnelle peut être formulée pour autant qu’elle ne dépasse pas 30'000 fr., ou

si l’on se trouve en présence d’un litige énuméré à l’art. 243 al. 2 CPC (par exemple en

matière d’égalité), où la procédure simplifiée trouve application indépendamment de la

valeur litigieuse ; à défaut, les deux demandes doivent, conformément à l’art. 224 al. 2

CPC, être transmises au tribunal compétent (Brühwiler, op. cit., n. 11 ad Der

arbeitrechtliche Prozess, p. 12).

4.1.1.2 Selon le principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut

accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce

qui est reconnu par la partie adverse. De la sorte, les parties déterminent – pour autant

qu’elles disposent librement de leurs créances – les prétentions qu’elles entendent

soumettre au tribunal. Il s’ensuit qu’une prétention en soi divisible, comme celle

exprimée en argent (cf. Bopp/Bessenich, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 1 ad art. 86 CPC), peut faire

l’objet d’une action partielle, comme le prévoit l’art. 86 CPC (arrêt 4A_633/2012 du

21 février

2013

consid.

2.4 ;

cf.

ég.

Haas/Schlumpf,

Teilklage

und

Feststellungswiderklage nach der neuen ZPO, in RSJ 2011, p. 302 ss, spéc. p. 302).

Le demandeur peut en effet avoir avantage à limiter la somme qu’il réclame afin de

réduire le montant de ses frais, voire même bénéficier de la gratuité du procès si ses

conclusions ne dépassent pas 30'000 fr. (cf. art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC), mais

aussi de voir s’appliquer la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). L’action partielle

peut également se justifier en cas d’issue incertaine du procès ou de solvabilité

douteuse (Dietschy, op. cit., n. 407, p. 201 s. ; cf. ég. Gremper/Martin, Zulässigkeit und

Schranken der negativen Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nach der

Schweizerischen ZPO, in PJA 2011, p. 90 ss, spéc. p. 91 s. ; Bopp/Bessenich, op. cit.,

n. 6 ad art. 86 CPC). L’action partielle comporte également des risques pour les

parties, le principal étant d’être confronté à plusieurs procédures (Gremper/Martin, op.

cit., p. 92) et de voir rendus des jugements contradictoires (Dietschy, op. cit., n. 408,

p. 202 et l’arrêt argovien cité publié in JAR 1985, p. 320). En effet, en cas d'action

partielle, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat

invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à

d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la

validité de celui-ci (arrêts 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1 in fine et la réf. à

l’arrêt C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié aux ATF 114 II 279).


  • 18 -

4.1.1.3 De manière générale, des motifs liés à la bonne foi peuvent conduire à

admettre qu'une action partielle n'est pas licite. En effet, les principes déduits de l'art. 2

CC régissent également le droit de procédure civile. Les cas typiques d'abus de droit

sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique

contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice

d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ;

134 III 52 consid. 2.1 ; arrêt 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 [ad

CPC/VD]). Une telle constellation peut se présenter lorsque le demandeur "saucisson-

ne" sa créance globale en plusieurs petits montants, par pur esprit de chicane envers

le défendeur (Gremper/Martin, op. cit., p. 92 ; Bopp/Bessenich, op. cit., n. 7 ad art. 86

CPC), ou lorsqu’il n’a aucun intérêt objectif à diviser le montant réclamé et sait

d’emblée qu’il introduira un second procès afin de faire valoir le solde de sa créance

(Dietschy, op. cit., n. 408, p. 203 ; cf. ég. Portmann, Arbeitsvertrag und Zivilprozess :

Streitigkeiten aus Arbeitsverträgen im Licht des Vorentwurfs für eine schweizerische

Zivilprozessordnung, in Tercier et al. [Hrsg.], Recht, Vertragsrecht und Baurecht:

Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich/Basel/Genf 2004, p. 539 ss,

spéc. p. 547). En effet, une action partielle n’exclut pas que la partie de la prétention

non visée par elle donne lieu à un procès ultérieur. Lorsque la partie demanderesse

renonce toutefois expressément, ou par actes concluants, à toute action ultérieure, il

n’y a pas d’action partielle, mais action unique avec renonciation de créance

("Vollklage mit Forderungsverzicht" ; arrêts 4P.19/2003 du 25 mars 2003 consid. 3 ;

4A_633/2012 précité consid. 2.4 ; cf. ég. Markus, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 86

CPC ; Tappy, Note sur l'action partielle et ses sanctions, in JdT 2008 III p. 105 ss,

spéc. p. 108).

4.1.2 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler lorsque la

conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa substance la

prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation

(Leuenberger, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-

zessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art.

224 CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de

la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du

22 octobre 2002 consid. 2.2), ce moyen relevant de la maxime de disposition

(Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 127 ad Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR et les

réf.). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et doit exprimer la volonté

de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il doit également ressortir

de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la créance à compenser et


  • 19 -

quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du 7 avril 2009 consid. 2.2 ;

4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 636 ; Peter, in

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2015, n. 4 ad art. 124 CO). Contraire-

ment à la demande reconventionnelle (cf. supra, consid. 4.1.1), l’objection de

compensation peut être examinée quand bien même la créance du demandeur

("Aktivforderung") et celle du défendeur ("Passivforderung") seraient soumises à des

types de procédure différents (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 311 ad Vorbemerkung-

en zu Art. 120-126 OR ; Leuenberger, op. cit., n. 14 ad art. 224 CPC).

Si, jusqu’au 31 décembre 2010, le droit cantonal pouvait préciser jusqu'à quel stade de

la procédure judiciaire l'objection de compensation pouvait être soulevée (cf. ATF 63 II

133 consid. 2 ; arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007 consid. 5 ; Jeandin, in

Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 art. 124 CO ; Aepli,

Zürcher Kommentar, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 OR ; Zimmerli, op. cit.,

p. 89), cette question est désormais régie par le CPC suisse. La déclaration de

compensation constituant une circonstance de fait ("Tatsachenbehauptung"), elle doit

être invoquée lors de l’échange d’écritures en première instance mais au plus tard lors

des débats d’instruction ; en procédure d’appel, elle ne peut être prise en compte que

si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies ; enfin, elle est exclue en tant que

fait nouveau en procédure de recours cantonal (au sens des art. 319 ss CPC) et

devant le Tribunal fédéral (sur l’ensemble de la question, cf. Kessler, in Honsell et al.

[Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad Vor Art. 120-126 OR ;

cf. ég., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 4C.84/2002 précité consid.

2 ; sur l’ensemble de la question, cf. RVJ 2016 p. 138 s. consid. 1.2.1).

En tout état de cause, la compensation, même déclarée sans équivoque, ne se produit

que dans la mesure où la créance compensante existe ; en conséquence, si cette

créance est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF 136 III 624 consid.

4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art.

120 CO).

4.1.3 Les conclusions de la demande circonscrivent la ou les prétentions que le

demandeur réclame et sur lesquelles le juge doit statuer. Aux conclusions du

demandeur contenues dans la demande correspondent les conclusions du défendeur

formulées dans la réponse. L’objet du litige est déterminé par les conclusions du

demandeur et par celles du défendeur (Hohl, op. cit., n. 208, p. 59). En cas de doute

sur la portée des conclusions, le juge doit interpeller l’intéressé (cf. art. 56 CPC ;

Killias, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPC). Les conclusions s’interprètent selon leur sens


  • 20 -

objectif, conformément au principe de la confiance (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt

4D_91/2012 du 21 mars 2013 consid. 1.3), le cas échéant à l’aide de la motivation

factuelle et juridique de l’acte (ATF 137 III 617 consid.4.3 [en appel] ; Bohnet, Actions

civiles, Conditions et conclusions, Commentaire pratique, Bâle 2014, n. 87 ad § 1,

p. 22 s. ; cf. ég. Heinzmann, La clarté des conclusions, in DC 2013, p. 140 s, spéc.

p. 140). Le fondement juridique des prétentions soulevées n’a pas à figurer dans les

conclusions (Killias, op. cit. n. 8 ad art. 221 CPC). Cependant, si le demandeur

procède ainsi et qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes, le

tribunal est lié en vertu du principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF

139 III 126 consid. 3.2.2 ; Bohnet, op. cit., n. 91 ad § 1, p. 23 s.).

Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de

facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage

nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, in

Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 227

CPC ; sur la distinction entre modification de la demande et nouvelle demande, cf.

Willisegger, op. cit., n. 14 s. ad art. 227 CPC). La simple clarification d’une conclusion

doit être distinguée de sa modification. Une modification des conclusions se présente

lorsque la partie introduit dans le procès une nouvelle présentation des faits, de sorte

que son action n’est plus identique avec celle initialement déposée. L’identité de

l’action est en revanche préservée lorsque les conclusions, de même que l’état de fait

et les fondements juridiques sur la base desquels les prétentions invoquées ont été

déduites, sont identiques (cf. arrêts 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 ;

4P.91/1998 du 18 décembre 1998 consid. 6d/aa, in sic! 1999, p. 448 ; cf. ég. ATF 136

III 341 consid. 4 ; Killias, op. cit., n. 13 ad art. 227 CPC).

4.2

4.2.1 A l’issue de la séance aménagée le 17 juin 2014 cumulant les fonctions de

premières plaidoiries, débat d’instruction, audition de témoins, dépositions des parties

et plaidoiries finales, la juridiction précédente a pris note, dans le procès-verbal, de la

modification des conclusions par la défenderesse en ces termes (p. 173) :

[Le conseil de la défenderesse] plaide. Il indique notamment que les prétentions en matière de violation de

l’obligation de fidélité seront invoquées auprès du Tribunal de district, la valeur litigieuse dépassant la

compétence du Tribunal du travail. Il relève que, par contre, il fait valoir des prétentions en compensation

pour les cours de formation que la défenderesse aurait payés au demandeur. Pour le surplus, il reconnaît

que le salaire de janvier 2013 est dû au demandeur.


  • 21 -

Enfin, il conclut au rejet des prétentions du demandeur et maintient ses conclusions reconventionnelles

contenues dans sa détermination du 29 août 2013.

Dans la motivation de son jugement (cf. consid. 2a, p. 5), la juridiction précédente a

indiqué qu’en séance du 17 juin 2014, la défenderesse avait "modifié sa prétention

dans le sens où elle réclame désormais Fr. 30'000.00 à titre de remboursement des

frais de formation qu’elle a payés à M. Y_________" et qu’"elle a déclaré renoncer à se

prévaloir de la violation du devoir de fidélité, laquelle ferait l’objet d’un procès séparé

auprès de l’autorité compétente". Estimant, à juste titre (cf. Tappy, op. cit., n. 20 ad art.

246 CPC), que cette modification du fondement des prétentions invoquées était encore

admissible à ce stade de la procédure, elle n’a au final examiné que la créance

alléguée de 50'055 fr.45 en remboursement des frais de formation (cf. all. 74 ss

[contestés]).

4.2.2 Dans son écriture d’appel, la défenderesse a réfuté avoir modifié ses

conclusions, mais les avoir seulement "précisées, suite à l’interpellation orale du

Tribunal". Elle a poursuivi ses explications en ces termes (appel, ch. I/b.1, p. 3) :

X_________ SA a précisé au Tribunal du travail qu’au vu de l’ampleur du dommage qui lui a été causé,

une action par-devant le Tribunal du district serait sans doute initiée, en tant qu’elle porterait sur le

montant du dommage qui excéderait la compétence de jugement du Tribunal du travail et une fois que le

calcul définitif de la perte subie par la société aurait été finalisé par la fiduciaire de X_________ SA.

Ce qui a donc été précisé au Tribunal du travail, à sa demande, c’est que la défenderesse et

demanderesse en reconvention entendait uniquement :

  • limiter, par-devant le Tribunal du travail, ses conclusions du chef du dommage causé résultant du

remboursement des frais professionnels (avances pour frais de formation supérieures à

CHF 50'000.-) et de celui de la violation du devoir de fidélité au montant maximal admissible de

CHF 30'000.-.

  • invoquer, dans tous les cas, la compensation totale du salaire de janvier (reconnu comme dû dans

son principe) faisant l’objet de la demande, ce qui expliquait du reste la conclusion tendant au rejet

de la requête.

L’interprétation des conclusions que prône en seconde instance la défenderesse est,

comme l’a relevé le demandeur dans sa réponse à l’appel (cf. ch. 2, p. 2), contraire au

principe de la bonne foi. Ancré à l’art. 52 CPC, celui-ci impose à quiconque participe à

la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, et contraint le plaideur à se

prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire

au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à

faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a


  • 22 -

finalement été défavorable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5D_136/2014 du

3 février 2015 consid. 4.2.2 et les réf.).

Dans le cas particulier, la défenderesse a elle-même reconnu avoir reçu le 20 juin 2014

la copie du procès-verbal d’audience retranscrivant la modification, disputée, du

fondement de ses conclusions (cf. appel, p. 4 in initio). Or, à cette même date, le

dispositif du jugement ne lui avait pas encore été notifié ; ce document n’a du reste été

expédié que trois jours plus tard, soit le 23 juin 2014 (cf. p. 205). Dans ces

circonstances, la défenderesse aurait pu et dû se rendre compte à la lecture du

procès-verbal que celui-ci – de son point de vue –, était incorrect, et devait en

demander la rectification immédiate (cf. art. 235 al. 3 CPC ; Tappy, op. cit., n. 28 ad

art. 235 CPC). La défenderesse n’a pas davantage fait allusion à la prétendue erreur

contenue dans ledit procès-verbal dans son courrier adressé le 25 juin 2014 au

Tribunal du travail en vue d’obtenir la motivation du jugement (p. 209). Partant,

l’invocation, pour la première fois en instance d’appel, du fait que le procès-verbal

aurait improprement retranscrit les modifications, respectivement précisions, apportées

quant au fondement des propres prétentions élevées par la défenderesse, contrevient

manifestement au principe de la bonne foi et ne mérite ainsi aucune protection.

4.2.3 En tout état de cause, l’interprétation par la juridiction précédente des

conclusions de la défenderesse, conformément au principe de la confiance au vu du

comportement adopté par l’intéressée en cours de procédure, résiste à l’examen. Dans

son écriture du 29 août 2013 valant demande reconventionnelle, la défenderesse a

avancé, d’une part (cf. all. 16 ss), que son ancien travailleur aurait violé son devoir de

fidélité en ayant créé une entreprise concurrente en cours d’emploi – et, partant,

occasionné à l’employeur un dommage (cf. art. 321e CO) qu’elle chiffrerait "dans le

cadre d’une demande reconventionnelle auprès du Tribunal du travail, voire auprès du

Juge ordinaire si le montant réclamé devait dépasser les CHF 30'000.-" (cf. all. 26) –,

d’autre part (cf. all. 74 ss), que l’intéressé s’était engagé à rembourser les frais de

formation qu’elle lui avait avancés. Dans la motivation juridique de cette écriture, la

défenderesse a exposé pour quelles raisons, de son point de vue, le demandeur avait

transgressé son devoir de fidélité prévu à l’art. 321a CO en ayant créé en décembre

2008 l’entreprise concurrente B_________, et occasionné de la sorte une "perte

économique". Elle a ensuite indiqué que celle-ci, sur la base des informations

communiquées par le Bureau des Métiers, pouvait être évaluée à 550'000 fr., somme

correspondant à la marge brute annuelle perdue de 100'000 fr. du fait de l’activité

concurrente du travailleur indélicat, multipliée par le nombre d’années écoulées depuis


  • 23 -

la fondation de B_________, soit 5 ½ ans (cf. p. 13 s.). La défenderesse a souligné

qu’il s’agissait-là d’une première estimation, "fondée sur des calculs de fiduciaire" à

affiner, et que le "Tribunal pourra le faire par le biais d’une expertise, laquelle est pour

l’heure réservée" (écriture du 29 août 2013, p. 14). Au vu de ce qui précède, de même

que de la formulation de la conclusion reconventionnelle no 3 ("M. Y_________ est

reconnu devoir à X_________ SA un montant provisoirement chiffré à CHF 30'000.-,

avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2008"), le Tribunal du travail pouvait en déduire

que le montant articulé correspondait à une action partielle, et que la défenderesse

entendait bien agir auprès de la juridiction compétente ratione valoris pour la

différence, de plus de 500'000 fr., soit le juge de district. Quand bien même l’expertise

à laquelle la défenderesse a expressément fait allusion afin de déterminer l’ampleur du

dommage constituait le moyen probatoire le plus pertinent, le Tribunal du travail n’en a

pas du tout fait mention dans son ordonnance de preuves du 3 février 2014 (cf. p. 145

ss), et la défenderesse n’a jamais cherché à obtenir que celle-ci soit complétée ou

modifiée, ce qui est pourtant possible "en tout temps" (cf. art. 154 in fine CPC), laissant

par là présager qu’elle avait renoncé définitivement à la mise en œuvre d’une expertise

dans le cadre de la procédure simplifiée. La juridiction précédente pouvait ainsi

objectivement saisir qu’au vu des moyens de preuve effectivement administrés, la

défenderesse a, lors de sa plaidoirie finale, renoncé à faire valoir sa créance en

réparation du dommage prétendument occasionné par le travailleur en raison de la

violation du devoir de fidélité (cf. art. 321a et 321e CO ; Carruzzo, Le contrat individuel

de travail, 2009, n. 8 ad art. 321a CO, p. 49) – ce complexe de faits étant destiné à être

élucidé dans un procès ultérieur auprès du juge de district compétent ratione loci et

valoris –, pour ne réclamer que l’examen du bien-fondé de sa créance tendant au

remboursement des frais de formation, aspect également en lien de connexité avec les

rapports de travail noués entre les partie et ayant fait l’objet des allégués 74 et

suivants. Ces conclusions, nouvelles quant à leur fondement – mais non quant à la

valeur maximale réclamée –, étaient du reste recevables, comme l’a constaté l’autorité

précédente dans son jugement (cf. consid. 2a, p. 5 in fine et supra, consid. 4.1.3).

La prétention en remboursement des frais de formation, par 50'055 fr. 45, était par

ailleurs propre à justifier tant le rejet de l’action principale chiffrée à 8164 fr. 40 (salaire

du mois de janvier 2013 et 13e salaire pro rata temporis compris), par le biais de

l’objection de compensation invoquée devant le Tribunal du travail (cf. supra, consid.

4.1.2 et 4.2.1), que l’accueil de la conclusion reconventionnelle tendant à la

condamnation du demandeur à verser le montant de 30'000 fr. (sur la combinaison

entre la compensation et l’action reconventionnelle, cf. Grieder, op. cit., n. 156 ss, p. 64


  • 24 -

ss), le solde de 11’891 fr.05 (50'055 fr.45 – 8164 fr.40 – 30'000 fr.), le solde de 11’891

fr.05 (50'055 fr.45 – 8164 fr. 40 – 30'000 fr.) étant pour sa part réputé être abandonné

(cf. supra, consid. 4.1.1 in fine).

4.2.4 A titre superfétatoire, il convient de souligner que la conclusion reconventionnelle

fondée sur le dommage subi en raison de la violation de l’obligation de fidélité, aurait

pu – si elle avait été maintenue –, être qualifiée d’abusive, car correspondant à une

action partielle contraire à la bonne foi (cf. supra, consid. 4.1.1.3), ce qui aurait

également justifié son absence d’examen, sur le fond, par la juridiction inférieure. En

effet, compte tenu de l’ampleur du dommage invoqué dans la réponse du 29 août

2013, évalué à quelques 550'000 fr., et de l’annonce faite quant à la volonté d’agir

auprès du tribunal compétent ratione valoris, l’on peine à comprendre l’intérêt objectif

dont aurait disposé l’appelante et défenderesse à ce que le Tribunal du travail

n’examine sa prétention qu’à concurrence de 30'000 fr. pour ce qui est de la demande

reconventionnelle. En particulier, l’économie de frais qu’aurait pu réaliser la

défenderesse est pour ainsi dire quasi nulle, puisque que la valeur litigieuse se monte

à 550'000 fr. ou 520'000 fr. (550'000 fr. – 30'000 fr.), la tranche de l’émolument que

peut demander le tribunal de district est la même, et oscille, lorsque la valeur litigieuse

dépasse 500'001 fr. mais n’excède pas un million, entre 18'000 fr. et 60'000 francs (cf.

art. 16 al. 1 LTar).

4.2.5 Pour l’ensemble de ces motifs, le grief de l’appelante et défenderesse relatif à

l’absence d’examen de sa prétention en réparation du dommage subi en raison de la

violation du devoir de fidélité, au motif que l’autorité de première instance aurait

procédé à une interprétation erronée de ses conclusions, est mal fondé.

5. Enfin, l’appelante et défenderesse reproche à la juridiction inférieure de l’avoir

déboutée de sa prétention en remboursement des frais de formation du demandeur (cf.

appel, ch. I/b.2, p. 4).

5.1

5.1.1 L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les

frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors

de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés

par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées

par le travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,

3e éd. mise à jour et complétée 2010, n. 1 ad art. 327a CO ; Wyler/Heinzer, Droit du

travail, 3e éd. 2014, p. 298). Le travailleur ne peut faire valoir à ce titre des dépenses


  • 25 -

d'agrément ou de formation professionnelle générale non expressément prises en

charge par l'employeur. Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité

des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser d'exigences excessives

(ATF 116 II 145 consid. 6b ; arrêts 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2 ;

4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 ; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommen-

tar, n. 9 ad art. 327a CO).

5.1.2 Les frais d’une formation à laquelle le travailleur est astreint en cours d’emploi,

que ce soit en vertu de la loi (cf. par exemple les contrôles périodiques d’aptitude pour

certaines professions à risques [pilotes, chauffeurs professionnels]) ou sur ordre de

l’employeur, sont à la charge de ce dernier, qu’il s’agisse des frais de cours

proprement dit ou du paiement du salaire. L’art. 13 al. 4 de l’ordonnance 4 sur le travail

du 18 août 1993 (OLT4 ; RS 822.114) précise en outre que le temps que le travailleur

consacre à une formation complémentaire ou continue, sur ordre de l’employeur ou en

vertu de la loi, est réputé temps de travail. Il en résulte qu’aucun travail compensatoire

ne peut être exigé du travailleur pour le temps qu’il a consacré à cette formation

(Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les

accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais

nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le

catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement

de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3 ;

Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO [relativement impéra-

tive] ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, n. 9 ad art. 327a CO, p.

500). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon

lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à

l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement

au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5 ;

arrêt 4C.315/2004 précité consid. 2.2 in fine).

5.1.3 Il peut en aller différemment pour les formations qui portent sur l’acquisition de

nouvelles compétences et qui confèrent au travailleur un avantage durable sur le

marché du travail (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258), tels des cours pour

devenir formateur d’adultes (cf. ZR 1984, no 43) ou de "gestion d’équipe" (cf. arrêt

4D_13/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.3, in JAR 2011, p. 600 ; pour ces exemples et

d’autres, cf. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO, p. 495). Pour cette

seconde catégorie de formations, l’employeur peut lier sa contribution au maintien des

rapports de travail durant un laps de temps donné après l’achèvement de la formation,


  • 26 -

en subordonnant sa prise en charge à une clause de remboursement. Celle-ci peut

faire l’objet d’un accord particulier, signé par les parties, ou figurer en des termes

généraux dans le règlement du personnel ou dans un règlement spécifique auquel les

parties renvoient. Bien que le respect de la forme écrite ne soit pas une condition de

validité de l’accord de remboursement, son observation facilitera la preuve de l’accord

des parties (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258 in fine). L’obligation de

rembourser du travailleur ne constitue pas une peine conventionnelle (cf. art. 160 CO),

mais une obligation alternative ("Wahlschuld" ; cf. art. 72 CO ; ATF 134 III 348 consid.

5.2.3) : soit l’intéressé continue à rester au service de son employeur le temps fixé, soit

il s’acquitte du montant convenu en cas de départ (Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n.

7 ad art. 327a CO, p. 498 et la réf. à Santoro, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag,

Diss. Bern 2001, p. 100 s.). La clause de remboursement est opposable au travailleur,

pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de le priver de son droit de résilier le contrat,

compte tenu du montant qu’il aurait à rembourser s’il en faisait usage. L’obligation de

rembourser ne devrait ainsi pas excéder deux à trois ans et être conçue de manière

dégressive (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 259 ; cf. ég. Wyler/Heinzer, op.

cit., p. 308 s.). A titre illustratif, le Tribunal fédéral n’a rien vu à redire à une clause

prévoyant l’obligation pour le travailleur de rembourser intégralement les frais de

formation en cas de départ de l’entreprise dans l’année suivant l’achèvement de la

formation, puis à raison de 50% durant la seconde année (arrêt 4A_616/2011 du

21 mars 2011 consid. 4, cité par Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 327a

CO, p. 495).

5.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que les formations complémentaires de

contremaître en chauffage, puis de maître chauffagiste, acquises par le travailleur alors

qu’il était au service de l’appelante et défenderesse ont procuré à l’intéressé de

nouvelles compétences, et n’étaient pas indispensables à l’exécution des tâches pour

lesquelles il avait été initialement engagé. Dans ce contexte, l’appelante et

défenderesse disposait de la faculté de conclure un accord avec le travailleur, portant

sur le remboursement, en tout ou partie, de ces frais en fonction de la durée pendant

laquelle l’intéressé resterait dans l’entreprise une fois ses formations complémentaires

achevées (cf. supra, consid. 5.1.3). Dans la mesure où, aux termes de l’appréciation

des preuves (cf. supra, consid. 2.5.4), il a été circonscrit que l’existence et les contours

de l’"accord oral" prétendument venu à chef avec le travailleur n’avaient pas été

établis, l’appelante et défenderesse ne peut qu’assumer les conséquences de l’échec

de la preuve (cf. ATF 132 III 689 consid. 4.5), et voir ainsi sa prétention en

remboursement rejetée.


  • 27 -

En tout état de cause, dès lors que la première formation complémentaire, soit celle

ayant abouti à la délivrance du brevet fédéral de contremaître en chauffage, a été

achevée en janvier 2009 (cf. supra, consid. 2.3), soit plus de 3 ans avant que le

travailleur ne donne, en décembre 2012, son congé pour la fin du mois de janvier

2013, on voit mal comment les frais correspondants, qu’il s’agisse des factures pour

l’écolage ou le salaire versé durant les périodes de cours (cf. "décompte", p. 57),

auraient pu donner lieu à un remboursement admissible au regard des règles posées

en droit du travail (cf. supra, consid. 5.1.3).

Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelante et défenderesse doit être écarté.

6. On l’a vu, l’appelante et défenderesse n’a plus, dans son appel, contesté en tant

que tel le bien-fondé des prétentions émises par le travailleur en relation avec le salaire

du mois de janvier 2013, telles que reconnues par la juridiction inférieure (cf. consid.

1c, p. 4 s.) et qui peuvent être confirmées comme suit.

6.1 Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en

contre-partie du travail fourni (arrêt 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.2.1 ; ATF

131 III 615 consid. 5.1). Le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque

mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le

paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces créances-là portent intérêt, au taux de

5% l’an (cf. art. 104 CO), dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt

4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1 ; RVJ 2014 p. 291 s. consid. 4.1).

Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du

salaire au sens de l'art. 322d al. 1 CO ; il s'agit d'un élément du salaire annuel dont

l'échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement

dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (ATF

109 II 447 consid. 5c ; arrêt 4C.301/2001 du 21 février 2002 consid. 4 ; Staehelin/Vis-

cher, op. cit., n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322d CO). Son montant peut être fixé

librement : il correspond généralement à un douzième du salaire perçu (Carruzzo, op.

cit., n. 2 ad art. 322 CO, p. 109).

Lorsque le travailleur réclame en justice le paiement de prétentions salariales, il doit

préciser dans ses conclusions qu’elles tendent au paiement d’un montant brut, sous

déduction des cotisations sociales (Danthe, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du

contrat de travail, Berne 2013, n. 31 ad art. 322 CO ; Dietschy, op. cit., n. 159, p. 83 et

la jurisprudence citée).


  • 28 -

6.2 En l’espèce, l’appelé et demandeur bénéficiait au moment où il a donné son congé

d’un salaire mensuel brut de 7536 fr.40, versé treize fois l’an (cf. supra, consid. 2.2). Le

congé ayant été valablement donné le 19 novembre 2012 pour la fin du mois de janvier

2013, le travailleur pouvait prétendre à l’obtention du salaire jusqu’au 31 janvier 2013,

augmenté du 13e salaire. L’appelante et défenderesse ne s’étant pas acquittée du

salaire du mois de janvier 2013 et du 13e salaire pro rata temporis, elle ne peut qu’être

condamnée à verser à ce titre à son ancien travailleur le montant, brut, de 8164 fr.40

(7536 fr. 40 + 628 fr. [13e salaire pour un mois]) – sous déduction des cotisations

légales et conventionnelles à régler aux institutions concernées à verser par

l’employeur (17,25% au total [cf. supra, consid. 2.2], d’où un revenu net de 6756 fr. 05)

–, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2013, comme sollicité.

7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

7.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du

travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais

judiciaires.

7.2

7.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne

que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt

4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié aux ATF 137 III

47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013,

n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en

seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du

11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante (1re phrase).

D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie

dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais (cf. art. 94

al. 2 CPC) est supérieure à 30'001 fr. mais n’excède pas 40'000 fr. – comme en

l’espèce (38’164 fr.40 fr.) –, oscille entre 4700 fr. et 6800 fr. en première instance (art.

32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1

LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et

l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le

travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du

minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de


  • 29 -

première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces

dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.

7.2.2 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 2000 fr., TVA et

débours compris, l’indemnité due à titre de dépens au demandeur et mise à la charge

de la défenderesse, qui a intégralement succombé (cf. art. 106 al. 1 CPC). Dans la

mesure où l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par les parties, elle

ne peut qu’être confirmée par l’autorité d’appel de céans. Aussi, l’appelante et

défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour

la procédure de première instance.

7.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause,

ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le précédent conseil de l’appelé et

demandeur – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une réponse

à l’appel de 8 pages motivée en fait et en droit –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à

concurrence de (montant arrondi) 1000 fr., TVA et débours compris. Vu le sort de

l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et défenderesse, qui

succombe (art. 106 al. 1 CPC) et supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :

La demande principale est admise.

X_________ SA versera à Y_________ le montant brut de 8164 fr.40 à titre de

salaire pour le mois de janvier 2013 et de 13e salaire pro rata temporis, plus

intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2013. Les charges sociales doivent être

prélevées et versées par X_________ SA aux caisses afférentes.

La demande reconventionnelle de X_________ SA est rejetée.


  • 30 -

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Supportant ses frais d’intervention en justice, X_________ SA versera à

Y_________ une indemnité de 3000 fr. (2000 fr. [première instance] ; 1000 fr.

[appel]) à titre de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 14 juillet 2016.

Keywords

employment contractsalary13th salarytraining costscounterclaimsocial inquisitorial principleappeal admissibilitynew evidenceburden of proofinterpretation of pleadings

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible in an employment dispute of this value

Extracted holding

The appeal was admissible because the value in dispute exceeded the statutory threshold and the filing was timely.

Extracted reasoning

The court relied on the last-instance value of the main and counterclaims and found the appeal filed within the legal deadline.

Key legal question

Whether new documents filed with the appeal could be considered

Extracted holding

The new banking documents were excluded because the appellant failed to show the diligence required for new evidence.

Extracted reasoning

The documents predated first instance and were in the appellant's possession; they should have been filed earlier.

Key legal question

Whether the first-instance court violated the social inquisitorial principle by not further inquiring into proof

Extracted holding

No violation occurred; the duty to interpellate was limited because both parties were represented by counsel and the appellant failed to request additional evidence in time.

Extracted reasoning

The social inquisitorial rule does not relieve represented parties from their burden of allegation and cooperation, and it does not require the court to cure procedural omissions.

Key legal question

Whether the first-instance court wrongly treated the counterclaim as limited to training-cost reimbursement and not loyalty-duty damages

Extracted holding

No. The court properly interpreted the counterclaim as a partial claim limited to training-cost reimbursement, with the loyalty-damages claim reserved for separate proceedings.

Extracted reasoning

The appellant's pleadings, oral statements, and conduct objectively showed a renunciation of the loyalty-damages claim in this proceeding.

Key legal question

Whether the employer proved an oral agreement requiring the employee to reimburse training costs

Extracted holding

No. The alleged reimbursement agreement and the employer's payment of the relevant costs were not proved.

Extracted reasoning

The employee's statements were credible and consistent; the employer's version was contradicted by contemporaneous written evidence and lacked corroboration.

Key legal question

Whether the employee was entitled to January 2013 salary and pro rata 13th salary

Extracted holding

Yes. The employee was entitled to gross salary for January 2013 and pro rata 13th salary, with social security deductions and default interest.

Extracted reasoning

The employment contract ended only at the end of January 2013 after valid notice, and the salary and 13th salary were due until then.

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