Non-return to better fortune assessed independently in action

C1 13 258Cantonal CourtJan 30, 2015Dismissed

Summary

X. appealed against a judgment finding a return to better fortune under Art. 265a LP. He argued that the court was bound by the amount fixed in the opposition procedure, that later financial changes should be considered, and that the household and transport expenses were wrongly calculated. The appellate court rejected all arguments. It held that the action under Art. 265a(4) LP is an independent proceeding, that the relevant assessment date is the opening of enforcement and the prior year, and that the lower court did not abuse its discretion in fixing the debtor's necessary living expenses, including a 50 percent uplift.

Regest

Art. 265a LP, Art. 58 CPC; action for a declaration of no return to better fortune: the court in the action under Art. 265a para. 4 LP independently re-determines whether and to what extent the debtor has returned to better fortune, without being bound by the amount fixed in the prior summary opposition proceedings and without constraint by ne ultra petita. The existence of new assets is assessed as at the opening of enforcement, on the basis of the average income and circumstances in the year preceding the filing of the requisition. The debtor's necessary living expenses, including the amount of the base needs and a discretionary supplement, are determined by judicial assessment; for an adult child living in the household, the child guideline applies, and a 50% supplement to the base amount is compatible with recent case law.

Full text

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RVJ / ZWR 2015

Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Poursuite pour dettes et faillite - action en constatation du non-

retour à meilleure fortune - ATC (Cour civile II) du 30 janvier

2015, X. c. Banque Y. - TCV C1 13 258

Action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP)

  • Le retour à meilleur fortune suppose l’acquisition de nouveaux actifs, tel le revenu du

travail lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour vivre dans une

aisance conforme à sa position sociale et de réaliser des économies ; charges à

prendre en considération (consid. 3.1).

  • Le juge de l'action constatatoire de l'art. 265a al. 4 LP doit fixer à nouveau, de

manière indépendante, le montant du retour éventuel à meilleure fortune, sans être

tenu par le montant fixé dans la procédure d’opposition soumise à la forme sommaire

ni par le principe « ne ultra petita » (art. 58 CPC ; consid. 4.2).

  • Le retour à meilleure fortune s'apprécie à la date de l'ouverture de la poursuite et

s'évalue sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (consid. 5.2).

  • Le montant de base pour l’entretien d’un enfant majeur vivant avec le débiteur n’est

pas identique à celui d’une personne vivant seule, mais correspond à celui d’un

enfant âgé de plus de 10 ans (consid. 6.2).

  • Pour déterminer le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un

train de vie conforme à sa situation, le juge doit faire usage de son pouvoir

d'appréciation. Une majoration de 50 % du montant de base - que les frais aient été

estimés de manière généreuse ou non - est conforme à la jurisprudence la plus

récente (consid. 7.2).

Klage auf Bestreitung neuen Vermögens (Art. 265a SchKG)

  • Neues Vermögen setzt den Erwerb neuer Aktiven voraus, wie etwa Arbeitsein-

kommen, wenn es den Betrag übersteigt, der zur standesgemässen Lebensführung

nötig ist, und erlaubt, Ersparnisse zu bilden; zu berücksichtigende Auslagen (E. 3.1).

  • Der für die Feststellungsklage von Art. 265a Abs. 4 SchKG zuständige Richter hat

den etwaigen Betrag zur Bildung neuen Vermögens von neuem sowie unabhängig

festzulegen, ohne an den im summarischen Verfahren festgesetzten Betrag oder an

das Prinzip „ne ultra petita“ gebunden zu sein (Art. 58 ZPO; E. 4.2).

  • Das Vorliegen neuen Vermögens beurteilt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt

der Einleitung der Betreibung und wird aufgrund des Jahres, das der An-hebung der

Betreibung vorangegangen ist, berechnet (E. 5.2).

  • Der Grundbetrag für den Unterhalt eines mit dem Schuldner zusammenlebenden

mündigen Kindes entspricht nicht jenem für eine alleinstehende Person, sondern

jenem für ein Kind von mehr als 10 Jahren (E. 6.2).

  • Zur Bestimmung des konkreten Betrages, welcher der Schuldner benötigt, um ein

standesgemässes Leben zu führen, muss der Richter von seinem Ermessen


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Gebrauch machen. Eine Erhöhung des Grundbetrags um 50 % ist - unabhängig

davon, ob die Auslagen grosszügig bemessen wurden oder nicht - mit der jüngsten

Rechtsprechung vereinbar (E. 7.2).

Considérants

3.1 Selon l'art. 265 al. 2 LP, le débiteur ne peut être recherché sur la

base d'un acte de défaut de biens après faillite qu'en cas de retour à

meilleure fortune. Cette disposition vise à permettre au débiteur de se

relever de sa faillite et de construire une nouvelle existence, afin qu'il

puisse se rétablir sur les plans économique et social sans être en

permanence soumis aux poursuites de créanciers, titulaires d'actes de

défaut de biens. Il doit avoir acquis de nouveaux actifs nets (Jeandin,

Acte de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau

droit, in SJ 1997, p. 261/281 sv.; cf. ég. Näf, Schuldbetreibungs- und

Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 265 LP).

Le revenu du travail constitue un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le

montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa

condition et lui permet de réaliser des économies. Vivre selon sa

condition consiste à vivre dans une aisance conforme à sa position

sociale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.,

2012, p. 491, no 2106). Savoir quel est le montant concrètement

nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa

situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385

consid. 5.1.1; arrêt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 2.1 et les

réf.). Ledit montant doit couvrir notamment les postes du minimum

vital élargi de l'art. 93 LP; il comprend donc le montant de base auquel

s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer et les

primes d'assurance-maladie. Doivent être également additionnées à

ce montant les dépenses incompressibles, comme les impôts (Muster,

op. cit., p. 6) ainsi que certains frais usuels tels que ceux entraînés

par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordina-

teur (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2). Diverses méthodes permettent de

déterminer le montant saisissable mais il serait arbitraire de le fixer en

appliquant une majoration uniforme à l’ensemble des postes du

minimum vital élargi (ATF 129 III 385 consid. 5.2 et 5.2.2). Il y a lieu

de tenir compte de la contribution de l'épouse aux charges du ménage

et de prendre en considération ce que le débiteur, qui dissipe son


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revenu, aurait pu économiser (Gilliéron, op. cit., p. 491, no 2107). Il

faut éviter que le débiteur ne dilapide ses avoirs au préjudice de ses

anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à

meilleure fortune (cf. ATF 133 III 620 consid. 4 et les réf.)

3.2 Dans le cas d'espèce, le juge de première instance a arrêté le

montant du minimum vital de base du couple X. à 2300 fr. (1700 fr. +

600 fr.) pour tenir compte que leur fille est encore à leur charge; ce

montant englobe notamment les primes d'assurances complémen-

taires privées ainsi que leurs dépenses pour l'éclairage et le courant

électrique.

S'ajoutent à ce montant les intérêts de la dette hypothécaire

(1246 fr. 90 par mois), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire

(756 fr. 80), les impôts cantonal, communal et fédéral (1435 fr. 45 par

mois), les taxes communales (52 fr. 40 par mois), les primes d'assu-

rance ménage et responsabilité civile privée (128 fr. 85 par mois), les

charges relatives à la redevance radio et télévision (38 fr. 95 par

mois), les frais de téléphone (275 fr. 55 par mois), les amortissements

indirects de la dette hypothécaire (438 fr. 85 par mois), les frais de

transport à raison de 475 fr. par mois et les primes d'une seule assu-

rance véhicule pour l'ensemble de la famille (149 fr. 25 par mois).

Le juge intimé a majoré le montant du minimum vital de base de 50 %.

Il a ainsi arrêté le minimum vital mensuel élargi du couple X. à 8448 fr.

[2300 fr. (minimum vital de base) + 1150 fr. (majoration de ce mini-

mum) + 1246 fr. 90 (intérêts hypothécaires) + 438 fr. 85 (amortisse-

ments indirects) + 1034 fr. 90 (primes d'assurances) + 38 fr. 95 (rede-

vance) + 275 fr. 55 (frais de téléphone) + 1487 fr. 85 (impôts et taxes)

  • 475 fr. (frais de déplacement)]. Comme X. a réalisé, durant l'année

ayant précédé l'ouverture de la poursuite n° 5022981, quelque 69 %

des revenus totaux du couple, le premier juge a chiffré le montant

mensuel des charges déterminantes à 5829 fr. 10 (8448 fr. x 69 %)

et constaté un retour à meilleure fortune du poursuivi à raison de

35 409 fr. 60 [(8779 fr. 90 - 5829 fr. 10) x 12].

4.1 L'appelant reproche d'abord à l'autorité de première instance

d'avoir violé le principe de la maxime des débats en ayant enfreint la

règle de l'art. 58 al. 1 CPC; celle-ci prescrit que le tribunal ne peut

accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé,

ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Or, le juge de


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district a "aggravé la décision prise en procédure sommaire sans que

le créancier n'ait agi dans le délai légal pour la contester". X. estime

donc qu'en retenant un montant pour le "retour à meilleure fortune

plus conséquent" que celui pris en compte par la juge de l'opposition

dans sa décision du 9 octobre 2012 (art. 265a al. 1 LP), le juge de

district a "alloué autre chose que ce qui était demandé", alors qu'il ne

pouvait pas "réformer dans ce sens-là la décision prise en procédure

sommaire".

4.2 Si l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune

ouverte après la procédure d'opposition constitue la continuation de la

procédure sommaire, les deux procédures judiciaires sont séparées;

d'ailleurs, le juge de la recevabilité de l'opposition et celui de l'action

en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune ne

peuvent être une seule et même personne (ATF 131 I 24 consid. 2;

Gilliéron, op. cit., p. 490, no 2102b). Le juge de l'action statue par la

voie de la procédure ordinaire ou simplifiée. L'attribution du rôle du

demandeur échoit à la partie perdante à l'issue de la procédure sur

recevabilité de l'opposition, soit tantôt au débiteur, tantôt au créancier.

Le fardeau de la preuve incombe au poursuivant (cf., toutefois,

Kostkiewicz/Walder, Kommentar SchKG, 18e éd., 2012, n. 19 ad

art. 265a LP : "Dem Schuldner obliegt allerdings der Nachweis seiner

Aufwendungen und ihrer Erforderlichkeit für eine standesgemässe

Lebensführung."), indépendamment de la répartition des rôles dans

l'action constatatoire, alors qu'il incombe au débiteur dans la procé-

dure d'opposition (ATF 131 I 24 consid. 2.2; Muster, op. cit., p. 15).

Les parties à l'action de l'art. 265a al. 4 LP ne peuvent pas se limiter à

la seule vraisemblance mais doivent apporter la preuve de leurs allé-

gués. L'objet du procès doit être clairement indiqué dans les conclu-

sions initiales du demandeur et porter sur l'un et/ou l'autre des points

suivants : la détermination de la meilleure fortune, la prise en compte

de biens dont le débiteur dispose économiquement dans la détermi-

nation de celle-ci et le caractère saisissable de biens appartenant à

des tiers (cf. Jeandin, op. cit., p. 292).

Il importe peu que le procès instruit en la forme ordinaire ou simplifiée

constitue la suite de la procédure d'opposition soumise à la forme

sommaire, puisqu'il s'agit d'un nouveau procès indépendant, dans

lequel tout peut être remis en question. On peut comparer la situation

à celle qui prévaut en cas de procédure de mainlevée d'opposition

suivie d'une action en reconnaissance ou en libération de dette. Le


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juge de l'action constatatoire de l'art. 265a al. 4 LP doit, en particulier,

fixer à nouveau, de manière indépendante, le montant du retour éven-

tuel à meilleure fortune (Huber, Commentaire bâlois, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 42 ad

art. 265a LP; Näf, n. 11 ad art. 265a LP). Il n'est pas lié par la somme

retenue dans la décision précédente, rendue en procédure sommaire.

C'est donc à tort que l'appelant soutient, en l'espèce, que le juge de

district ne pouvait pas prendre en considération un montant supérieur

à celui de 23 242 fr. calculé par la juge suppléante du même tribunal

dans la procédure d'opposition. Par ailleurs, si, comme le prétend

l'appelant, le montant du retour à meilleure fortune ne pouvait excéder

celui retenu par le juge de l'opposition, la valeur litigieuse de l'action

ne se chiffrerait pas au montant de la créance en poursuite, ainsi que

le retient le Tribunal fédéral (arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010

consid. 1.2 et les réf.; Muster, op. cit., p. 15 sv.).

5.1 X. reproche ensuite au juge de district d'avoir pris en considé-

ration un revenu mensuel net de 12 630 fr. 20 pour l'année précédant

l'ouverture de la poursuite et de ne pas avoir tenu en compte des

modifications qui allaient intervenir de manière imminente, en souli-

gnant que c'est son seul salaire qui sert à entretenir toute la famille

depuis le 1er novembre 2012.

5.2 Le retour à meilleure fortune s'apprécie à la date de l'ouverture de

la poursuite fondée sur l'art. 265 al. 2 LP (ATF 129 III 385 consid.

5.1.4; Muster, op. cit., p. 9) et non, par exemple, à la date des débats

principaux de première instance (cf. arrêt 5D_170/2014 du

17 décembre 2014 consid. 5.1). Le retour à meilleure fortune s'évalue

sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 99

Ia 19; arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5; Bohnet, op. cit., §

132, no 25). Il s'agit de faire la moyenne des revenus réalisés pendant

cette période pour constater la présence ou non de nouveaux actifs

nets (Bohnet, loc. cit.; Muster, op. cit., p. 6). Jeandin soutient même

qu'il n'y a pas de motif valable de limiter dans le temps la période à

raison de laquelle s'opère rétroactivement la capitalisation théorique

(Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 265

LP). Dès lors, l'appelant se trompe lorsqu'il prétend qu'il faut prendre

en compte sa situation financière postérieure à la notification du

commandement de payer. Le Tribunal fédéral relève d'ailleurs, dans

le même contexte, qu'il serait contraire à l'esprit de l'art. 265a LP que

le poursuivant utilise les voies de droit prévues afin que le contrôle


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institué par cette disposition porte en définitive sur la situation finan-

cière du débiteur plusieurs années après l'ouverture de la poursuite

(cf. ATF 135 III 424 consid. 3; Muster, op. cit., p. 9).

Le juge n'a ainsi pas à examiner si les revenus de l'intéressé se modi-

fient postérieurement à l'ouverture de la poursuite. Il doit en effet uni-

quement déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le débi-

teur est revenu à meilleure fortune. Son rôle ne consiste pas à arrêter

la quotité saisissable, puisque cette opération relève de la compé-

tence de l'office des poursuites concerné sur la base des articles 92

sv. LP (ATF 136 III 51 consid. 3; arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010

consid. 5; Jeandin, Commentaire romand, n. 28 ad art. 265 LP). La

détermination de l'existence d'une nouvelle fortune est une opération

indépendante du calcul de la quotité saisissable auquel l'office des

poursuites procède au moment de la saisie (Muster, op. cit., p. 16 sv.).

6.1 L'appelant soutient ensuite que le montant de base pris en

compte pour sa fille, puisque celle-ci est majeure, doit se chiffrer à

1200 fr. ou, pour le moins, à la moitié de celui d'un couple marié (soit

à 850 fr.). Il estime erronée la solution du juge de première instance

consistant à ne retenir que 600 fr. à titre de montant de base pour

l'enfant en question.

6.2 Le montant de base mensuel comprend les frais pour l'alimenta-

tion, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corpo-

rels et la santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les

frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant élec-

trique, etc. Une base mensuelle d'entretien est prévue pour chaque

enfant vivant avec le débiteur et envers lequel ce dernier a une obliga-

tion d'entretien. Les Lignes directrices élaborées par la Conférence

des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du

minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP distinguent les

enfants jusqu'à dix ans de ceux qui ont plus de dix ans. Elles chiffrent

le minimum de base des premiers à 400 fr. et celui des seconds à

600 francs. Elles ne font par contre pas de distinction selon que

l'enfant, qui doit être entretenu, est majeur (cf. art. 277 al. 2 CC) ou

non.

En l'espèce, contrairement à ce que demande l'appelant, il ne se

justifie pas de retenir un montant de base mensuel pour l'enfant qui

corresponde à celui d'un débiteur vivant seul. En effet, celle-ci vit chez


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ses parents, qui l'entretiennent. Cette communauté réduit les coûts

pour chaque membre et c'est donc de manière pertinente que les

Lignes directrices préconisent de retenir un montant de base mensuel

moindre pour les enfants vivant avec leurs parents que pour un débi-

teur vivant seul. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter du chiffre

de 600 fr. (montant de base mensuel pour un enfant de plus de dix

ans).

7.1 X. estime encore que le juge de district aurait dû retenir un taux

de majoration du montant de base mensuel de 100 %, ou de 80 % au

minimum, et non de 50 % seulement. Il souligne à cet égard qu'il tra-

vaille à Genève et que, dès lors, il "affronte des coûts de vie bien plus

élevés" qu'en Valais. Il relève encore que, dans le cas d'espèce,

malgré ce qu'elle prétend, l'autorité intimée n'a pas pris largement en

considération les dépenses du couple.

7.2 Déterminer le montant concrètement nécessaire au débiteur pour

mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir

d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 et les réf.). La

somme en question doit couvrir les postes du minimum vital (élargi)

de l’art. 93 LP et les dépenses incompressibles. Doit être également

pris en compte un certain supplément, dès lors que le montant de

base composant le minimum vital de l’art. 93 LP ne représente par

définition qu'une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un

débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation

(ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et les nombreuses réf.). Ce supplément

correspond à un certain pourcentage du montant de base (et non pas

du minimum vital élargi; cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2). La jurispru-

dence récente du Tribunal fédéral critique l'application d'un certain

pourcentage identique dans tous les cas d'espèce, car l'estimation du

train de vie conduit nécessairement à une individualisation (ATF 129

III 385 consid. 5.1.4). Il est donc exclu de multiplier schématiquement

un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton afin

de fixer cette part supplémentaire (Bohnet, op. cit., § 132, no 22;

Jeandin, Commentaire romand, n. 26 ad art. 265 LP; Huber, n. 22 ad

art. 265 LP). Le Tribunal fédéral a notamment réduit la majoration de

100 % à 50 % dans un cas où les frais du débiteur avaient été large-

ment comptés (ATF 135 III 424 consid. 2.3). Il semble donc qu'il faille

ajouter environ 50 % au montant de base si les frais ont été estimés

de manière généreuse (Bohnet, op. cit., § 132, no 23). La jurispru-

dence s'oriente d'ailleurs de plus en plus vers la prise en compte d'un


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supplément de 50 %, même si les charges n'ont pas été calculées de

manière particulièrement large (Muster, op. cit., p. 8 et les réf. en note

35). D'aucuns soutiennent encore que, plus les charges auront été

calculées généreusement, plus il sera difficile d'admettre une majora-

tion automatique, même de 50 % (cf., not., Muster, loc. cit.).

Le premier juge a dès lors appliqué correctement le droit fédéral en

retenant, dans le cas d'espèce, une majoration de 50 % du montant

de base mensuel. Sa manière de calculer est particulièrement favora-

ble au débiteur concerné puisqu'il a majoré non seulement le montant

de base mensuel de l'intéressé mais également celui des autres

membres de la famille, y compris de l'enfant. Malgré ce que prétend

l'appelant, le juge de district a effectivement pris largement en consi-

dération les charges articulées par le demandeur, à raison d'un mon-

tant global mensuel de 7298 francs. Il a notamment tenu compte

spécifiquement de certaines primes d'assurances privées (assurance-

ménage et responsabilité civile), à titre de frais, alors que celles-ci

sont, en principe, incluses dans le montant de base mensuel

(cf. Lignes directrices de la Conférence des préposées aux poursuites

et faillites de Suisse).

8.1 L'appelant reproche au juge de district de ne pas avoir intégré

dans le calcul de ses charges les primes payées pour l'assurance-

maladie complémentaire des membres de sa famille (quelque 120 fr.

par mois au total).

Comme déjà relevé (cf., supra, consid. 7.2), l'assurance-maladie

complémentaire constitue une assurance privée dont les primes sont

comprises dans le montant de base mensuel. Le juge de première

instance l'a clairement expliqué dans son jugement. Il n'avait dès lors

pas à comptabiliser ces primes à double (dans le montant de base et

à titre de frais usuels ou dépenses incompressibles), ce d'autant que

le montant de base a fait l'objet d'une majoration de 50 %.

8.2 X. fait grief au juge de première instance de ne pas avoir pris en

compte les charges de trois véhicules, soit un véhicule pour chaque

membre de la famille "au vu du réseau de transports publics" dans la

région de A.

En l'espèce, le juge de district a retenu, à titre de charges, le coût d'un

abonnement général CFF en première classe (475 fr. par mois) ainsi

que les primes d'assurance pour une voiture (149 fr. 25 par mois). Il a


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relevé que, conformément aux explications du débiteur lui-même,

celui-ci effectue principalement ses déplacements professionnels en

train, n'étant par ailleurs pas établi en cause que l'épouse et la fille de

X. auraient chacune besoin d'un véhicule distinct. L'appelant se

contente d'alléguer que chaque membre de la famille doit obligatoire-

ment disposer d'une voiture personnelle à titre professionnel ou privé.

Le simple fait de déposer en cause un horaire CFF relatif aux corres-

pondances entre Martigny et A. et de soutenir que le village de A. est

mal desservi du point de vue des transports publics ne suffit pas à

établir que, durant la période déterminante, chaque membre de la

famille avait nécessairement besoin d'un véhicule privé. Puisque le

débiteur était titulaire d'un abonnement CFF, grevant le budget familial

à raison de 475 fr. par mois, le juge de première instance n'a pas violé

les dispositions de l’art. 265 LP en prenant en compte, en sus de ce

montant, les frais d'un seul véhicule automobile - et non de trois - pour

l'ensemble de la famille et en retenant un montant global mensuel de

624 fr. 25 (abonnement CFF et frais pour un véhicule) à titre de

"charges de déplacement".

Keywords

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