Radiation of building restriction servitude upheld

C1 12 238District Court of SionOct 1, 2013Granted

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Omnilex summary

Two co-owners sought deletion of a building-restriction servitude registered in 1969 on their parcel in B_________. The district court held that the dispute was civil, not administrative, because the restriction had been created by private agreement to aggravate an alignment restriction. It found the agreement void for lack of authentic form under Art. 680 para. 2 CC, so the land-register entry had been made without legitimate cause and had to be rectified under Art. 975 CC. The municipality’s objections based on bad faith, prescription, equal treatment, and loss of utility were rejected. The municipality was ordered to bear the costs and pay party costs.

Omnilex headnote

Art. 680 al. 2 CC; Art. 975 CC; authentic form and rectification of an invalid land-register entry: Where a direct restriction on the use of land is aggravated by private agreement, the agreement must comply with the authentic form requirement; otherwise it is void and the corresponding register entry is effected without legitimate cause. The rectification action under Art. 975 CC is open against an invalid inscription ab initio. The defense of abuse of rights under Art. 2 para. 2 CC is admitted only exceptionally; it is excluded where the claimant merely seeks removal of an unlawful entry and acts consistently with good faith. Land-register reliance under Art. 973 CC cannot cure an inscription that should not have been made. The court need not examine judicial release under Art. 736 CC where rectification is granted (consid. 2-7).

Full text

C1 12 238

JUGEMENT DU 1 ER OCTOBRE 2013

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Aline Giroud, greffière ad hoc,

en la cause civile

X_________ et Y_________ , demandeurs, représentés par Maître A_________

et

MUNICIPALITE DE B_________ , défenderesse, représentée par Maître C_________

(restriction de la propriété foncière)


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Procédure

A. Par mémoire-demande du 16 novembre 2012, X_________ et Y_________,

représentés par Me A_________, ont ouvert action contre la Municipalité de

B_________, en concluant :

Il est ordonné au Registre foncier de B_________ de radier purement et simplement sur la parcelle n° xxx1 de

la Commune de B_________ la servitude de restriction de construire inscrite s/PJ xxx en faveur de la commune

de B_________.

Des dépens sont alloués aux requérants

Les frais de procédure sont mis à charge de la Municipalité de B_________.

En bref, à l’appui de sa requête, Me A_________ a notamment avancé la compétence

exclusive du juge civil, la nullité absolue de l’inscription de la servitude au registre

foncier et l’absence de prescription acquisitive. Il a également invoqué que le maintien

de la servitude ne respecte pas son but originaire.

Au terme de sa réponse du 11 janvier 2012, la Municipalité de B_________,

représentée par Me C_________, a conclu :

V.I. A titre principal :

1/

La demande est déclarée irrecevable.

2/

Les frais sont mis à la charge des demandeurs.

3/

La Ville de B_________ est mise au bénéfice d'une indemnité équitable octroyée à titre de dépens.

V.II A titre subsidiaire :

1/

La demande est rejetée.

2/

Les frais sont mis à la charge des demandeurs.

3/

La Ville de B_________ est mise au bénéfice d'une indemnité équitable octroyée à titre de dépens.

En bref, Me C_________ a relevé que la cause n’était pas de la compétence du juge

civil et que, dans tous les cas, le comportement des demandeurs était contraire à la

bonne foi, ainsi que l’absence d’indication de valeur litigieuse dans la demande.

Au terme de sa détermination du 31 janvier 2013, Me A_________ a maintenu ses

conclusions.

Le 28 février 2013, Me C_________ s’est déterminé.

B. Le 14 mai 2013, lors des débats d’instruction, les parties ont proposé leurs moyens

de preuve. Par ordonnance de preuves du même jour, le tribunal a admis les offres de


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preuve suivantes : les interrogatoires de Y_________ et de X_________, les auditions

de D_________ et de E_________, le dépôt de l’extrait du procès-verbal de la

municipalité de B_________ du 19 mai 2011, ainsi que l’édition de divers dossiers par

le registre foncier et par la Ville de B_________.

Le 16 mai 2013, Me A_________ a notamment déposé les questionnaires. Le 17 mai

2013, le registre foncier a déposé l’acte requis. Le 27 mai suivant, la Municipalité a

déposé le dossier d’autorisation de construire. Le même jour, Me C_________ a

déposé les questionnaires. Avec l’accord des avocats des parties, la séance d’audition

a été fixée le 29 mai 2013, pour le 28 août 2013.

Lors de la séance du 28 août 2013, les témoins D_________ et E_________, ainsi que

les parties X_________ et Y_________, ont été entendus.

C. Au terme de son mémoire-conclusion du 29 août 2013, Me A_________ a maintenu

ses conclusions :

Il est ordonné au Registre foncier de B_________ de radier purement et simplement sur la parcelle n° xxx1 de

la Commune de B_________ la servitude de restriction de construire inscrite s/PJ xxx en faveur de la commune

de B_________.

Des dépens sont alloués aux requérants

Les frais de procédure sont mis à charge de la Municipalité de B_________.

Il relevait notamment le désintérêt de la commune de B_________ à maintenir la

servitude, insistait sur la compétence du juge civil, la nullité absolue de l’inscription de

la servitude au registre foncier, l’absence de prescription acquisitive, ainsi que le non

respect du but originaire de la servitude.

Au terme de son mémoire-conclusion du 17 septembre 2013, Me C_________ a

maintenu ses conclusions :

V.I. A titre principal :

1/

La demande est déclarée irrecevable.

2/

Les frais sont mis à la charge des demandeurs.

3/

La Ville de B_________ est mise au bénéfice d'une indemnité équitable octroyée à titre de dépens.

V.II A titre subsidiaire :

1/

La demande est rejetée.

2/

Les frais sont mis à la charge des demandeurs.

3/

La Ville de B_________ est mise au bénéfice d'une indemnité équitable octroyée à titre de dépens.

Il relevait en substance que la cause était de nature administrative, que les

demandeurs avaient eu un comportement contraire à la bonne foi, ainsi que l’intérêt


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public au maintien de la servitude et l’inégalité de traitement entre les parcelles nos

xxx1 et xxx2 en cas d’admission de la demande.

SUR QUOI LE TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION

I. Préliminairement

1. La valeur litigeuse, fixée par le tribunal de céans, s’élève à 30'000 fr. Dans son

mémoire-réplique, la partie défenderesse a contesté cette valeur, estimant qu’elle était

bien plus élevée. La partie défenderesse n’apporte toutefois pas d’éléments concrets

pour une estimation plus précise. A défaut, la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. Elle

fonde la compétence du tribunal de district pour juger la présente affaire en première

instance.

L’immeuble litigieux se trouve à B_________, dans le district de B_________.

Conformément à l'art. 29 CPC, la compétence ratione loci est donnée.

Le tribunal de céans, appliquant la procédure simplifiée, est dès lors compétent tant

ratione materiae que ratione loci pour connaître du présent litige.

2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du

principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les

éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime

éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.

Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens

simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la

procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les

parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de

céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe

de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime

éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec

précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime

éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens

de preuve nouveaux aux débats principaux (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le

Code de procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le

principe de la maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les


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faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y

rapportent. En vertu de l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les

dispositions légales prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi

qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs

prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir

d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle

procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de

faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but

de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des

parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer

une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du

litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef,

une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige.

Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure

ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile,

Berne, 2009, p. 28).

Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout

fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant

dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et

numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a

pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer

clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque

allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce

invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de

tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués

s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des

faits au procès, p. 128).

Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en

considération des faits non allégués (CHAIX, in Procédure civile suisse, Neuchâtel,

2010, p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence,

dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle

situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens

subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l'administration de

preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne

seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les


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contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il

garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6

p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte

régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et

portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure,

pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon

l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-

preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez

le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve

principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit

ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme

vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L'art.

150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés.

Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est considéré

comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut

néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter

de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui

supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l'administration de preuves à

l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

II. Statuant en faits

A. Le 16 juillet 1969, les parcelles nos xxx1 et xxx2, à B_________, ont fait l’objet

d’une convention écrite de « servitude de construction en retrait de l’alignement officiel

en faveur de la commune de B_________ » (p. 13 à 17).

La convention prévoyait en son point n° 5 qu’ « avant que la servitude ne soit inscrite

en faveur de la municipalité de B_________, Mme F_________ [entendait] recevoir, de

la part de la commune, une déclaration de laquelle il [résultait] qu’en cas de

construction future de la parcelle xxx1, soit elle-même, soit ses successeurs,

[pourraient] construire un immeuble de trois étages sur rez-de-chaussée (13m à la

corniche), sur la longueur et profondeur comme mentionné sur le plan du 24 juillet

1968 qui [faisait] partie intégrante de la présente convention (20m s/ 13m) » (p. 15 s.).

Les comparants entendaient en outre, selon un plan à établir, « s’autoriser

réciproquement à construire en limite nord de leurs parcelles, des garages dont la


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hauteur maximale ne [dépasserait] pas 3m par rapport au terrain naturel » (p. 16). La

convention imposait aux propriétaires de la parcelle n° xxx2 d’établir, en limite des

propriétés nos xxx1 et xxx2, un treillis pour bien délimiter les propriétés (p. 16, allégué

21 admis). Les frais d’inscription au registre foncier et de la convention ont été

supportés par les copropriétaires de la parcelle n° xxx2 (p. 16, allégué 23 admis,

p. 52). Toujours selon la convention, les propriétaires de chacune des parcelles

pouvaient construire en ne respectant qu’une distance de 4m de leur limite commune

(allégué 24 admis, p. 52). Cette distance est inférieure à la limite réglementaire actuelle

(allégué 25 admis, p. 52) puisque la distance entre bâtiment est, selon le règlement

communal de construction actuel, au minimum de 5m à la limite (allégué 27 admis,

p. 53).

La servitude litigieuse avait pour but de garantir un bon dégagement des façades sud

de leurs immeubles (p. 15, allégué 19 admis, p. 52).

La même année, elle a été inscrite au registre foncier « en faveur de la commune de

B_________ » (p. 11).

Actuellement, selon les déclarations de D_________, architecte de la Ville de

B_________ et chef de l’édilité, la servitude est nécessaire pour des raisons

urbanistiques, en l’espèce le respect de l’alignement sur l’immeuble construit sur la

parcelle n° xxx2 (r. 4 et 11, p 122). Selon lui, si la servitude venait à être radiée les

fronts bâtis deviendraient encore plus importants le long de la rue G_________ (r. 5, p.

122). Selon D_________, il était nécessaire pour cette rue de trouver régulièrement

des respirations en retrait de l’alignement sous forme d’espaces publics plantés en lien

avec la rue et à l’échelle du piéton (r. 6, p. 122). A cet effet, il a précisé que la rue

G_________ allait être repensée (r. 6, p. 122). Selon lui, la servitude, telle qu’inscrite

au registre foncier était particulièrement utile, car elle permettait de répondre au

bâtiment important faisant face à la parcelle des époux X_________ et Y_________ et

au dégagement du carrefour (r. 8, p. 122). Enfin, selon D_________, même en

respectant l’alignement prévu par la convention, la parcelle n° xxx1 ne perdrait aucun

indice de construction (r. 3, p. 121).

B. Depuis le 19 août 2003 Y_________ et X_________ sont copropriétaires de la

parcelle n° xxx1 (p. 10 et 11). La servitude de non bâtir figurait dans l’acte de vente

(p. 104).

Ils ont mis à l’enquête le 22 octobre 2010 un premier projet de construction qui a fait

l’objet de diverses oppositions, notamment parce que le projet ne respectait pas la


  • 8 -

convention de servitude (p. 90 à 99). Il ne ressort pas de l’extrait du procès-verbal de la

séance du 19 mai 2011, à la suite des oppositions, que la commune de B_________

se soit opposée à ce projet de construction (p. 90 à 99).

D_________ a précisé qu’il a vu une « ébauche » de projet qui serait dans l’alignement

de la parcelle n° xxx2 (r. 9). X_________ confirme avoir examiné la possibilité de

construire en respectant l’assiette de la servitude (r. 22). Toutefois, il ne disposait pas

d’un projet, car D_________ avait exigé, avant le dépôt du projet, une maquette

physique et un projet définitif (r. 23 et 24, p. 125). Le coût de la maquette et du projet

définitif se seraient élevés à environ 100'000 fr. (r. 24, p. 125).

C. Aujourd’hui, Y_________ et X_________ souhaitent construire un immeuble, dont

le coût se monte à plusieurs millions de francs (allégué n° 9 admis, p. 46), qui ne

respecterait plus l’alignement prévu par la convention de servitude (allégué 4 - admis).

A cet effet, ils ont requis les 24 janvier 2012 et 16 mai 2012 la radiation de la servitude

auprès de la commune de B_________ (p. 18 à 21). Dite commune a rejeté la requête

par décision du 30 août 2012 (p. 22 à 26). Dans cette décision, la commune de

B_________ et les époux X_________ et Y_________ « [n’ont pas contesté] que la

servitude de non bâtir [constituait] une servitude personnelle au sens de l’art. 781 CC,

à savoir une servitude constituée non pas en faveur d’un fonds dominant, mais d’une

personne ou comme [c’était] le cas en l’espèce, d’une collectivité publique, la Ville de

B_________ » (p. 24).

Les époux X_________ et Y_________ ont introduit une requête de conciliation au

terme de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée le 15 novembre 2012 (p.

32).

D. Selon le témoin E_________, opposant au projet des époux X_________ et

Y_________, le bâtiment construit sur la parcelle n° xxx2 a respecté la convention

signée en 1969 (r. 17, p. 124). A cet égard, les époux X_________ et Y_________

peuvent construire une même surface de plancher (allégué 29 admis, p. 53). La

parcelle se situe actuellement en zone centre III (allégué 26 admis).

III. Considérant en droit

1.1. Selon les demandeurs, la compétence pour connaître cette cause relève du

tribunal civil.


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Selon la défenderesse, il s’agit d’une restriction de droit public à laquelle seule la

procédure administrative serait applicable. Selon elle, il s’agissait d’assurer que la

construction se ferait bien en retrait de l’alignement actuellement officiel sur les

parcelles nos xxx2 et xxx1, dit alignement fondé sur l’art. 59 RCCZ de la ville de

B_________ et les art. 199 ss de la loi sur les routes. Selon la municipalité de

B_________, l’aggravation du retrait de construction serait donc une restriction à la

propriété fondée sur le droit public puisqu’elle est inscrite en faveur de la commune de

B_________.

1.2. En vertu de l’art. 702 CC, est réservé le droit de la Confédération, des cantons et

des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété

foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions,

du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage, les signaux

trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions

parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la

conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et

des sources d’eaux minérales.

Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni

supprimées (art. 680 al. 3 CC) par une convention privée (STEINAUER, Les droits réels

II, 2012, n. 1944). La restriction doit avoir une base légale dont la densité normative

dépendra de l’atteinte ; elle doit également reposer sur un motif d’intérêt public (PONT

VEUTHEY, RNRF 2000 p. 153 ss).

Les restrictions de droit public sont intangibles (PONT VEUTHEY, RNRF 2000 p. 153 ss).

Édictées pour des motifs d’intérêt public, elles ne peuvent pas, en principe, être

modifiée ou supprimée par convention privée. Cette intangibilité doit être nuancée.

Pour l’annulation ou la diminution de restrictions de droit public, l’art. 680 al. 3 CC vaut

sans exception. Toute convention de ce type serait nulle au sens de l’art. 20 CO. Le

conservateur du registre foncier a l’obligation de refuser la mention d’une restriction à

la propriété qui, de façon évidente, contreviendrait au droit public. S’agissant de

l’élargissement d’une restriction à la propriété, la liberté d’étendre les restrictions

légales reste l’exception. De telles conventions privées doivent respecter les formes

prévues par l’art. 680 al. 2 CC pour déployer un effet réel. Par ailleurs, il est toujours

possible pour une autorité de modifier le contenu d’une restriction dans un cas

d’espèce pour autant que la loi l’y autorise, en vertu du principe de la légalité. Ce type


  • 10 -

d’autorisation exceptionnelle n’est pas rare, mais son octroi est en général soumis au

respect de conditions strictes.

1.3. En l’espèce, selon le texte de la convention, il existait un plan d’alignement

imposé en vertu du droit public pour les parcelles nos xxx2 et xxx1. Dès lors, à

considérer qu’il s’agit d’une restriction de la propriété foncière de droit public, le but de

la convention était de modifier ce plan d’alignement en défaveur des propriétaires des

parcelles précitées. Une extension du plan d’alignement a alors été envisagée tant par

les propriétaires que par la ville de B_________.

Afin de modifier le plan d’alignement, deux possibilités s’offraient aux parties en 1969 :

a) Soit l’autorité pouvait modifier le contenu de cette restriction légale pour autant que

la loi l’y autorisait, en vertu du principe de la légalité. La procédure administrative

s’applique alors ; b) Soit les propriétaires concernés pouvaient par convention privée

au sens de l’art. 680 al. 2 CC étendre la restriction légale. La procédure civile

s’applique alors.

S’agissant de la première solution, il n’a pas été établi que la Ville de B_________ a

émis un acte législatif pour modifier le contenu du plan d’alignement. S’agissant de la

deuxième solution, à savoir la convention privée au sens de l’art. 680 al. 2 CC, c’est

bien celle que les parties ont alors choisie.

Le moyen choisi pour l’aggravation de la restriction relève ainsi du droit privé. Partant,

la procédure civile s’applique devant l’autorité judiciaire civile compétente.

2.1. Les demandeurs requièrent la radiation de la servitude au motif de la nullité

absolue de l’inscription de la servitude au registre foncier.

2.2. En vertu de l’art. 680 al. 2 CC, les restrictions légales de la propriété ne peuvent

être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

S’agissant du champ d’application des restrictions de droit privé, conformément à la

lettre de l’art. 680 al. 2 CC, la disposition vise l’ensemble des restrictions de droit privé.

Le champ d’application de la règle est cependant plus restreint. Il faut distinguer entre

les restrictions directes et les restrictions indirectes (STEINAUER, op. cit., n. 1777a ss).

Pour les restrictions directes, il faut opérer une nouvelle distinction selon qu’elles

affectent l’utilisation de l’immeuble ou le pouvoir de disposer. L’art. 680 al. 2 CC

s’applique aux restrictions d’utilisation. Le bénéficiaire de la restriction qui accepte de

supprimer ou de modifier l’avantage résultant de la restriction modifie le contenu de


  • 11 -

son droit de propriété en accordant à un tiers un droit d’utilisation particulier sur

l’immeuble, ce qui revient à grever son fonds d’une servitude. Par contre, l’art. 680 al. 2

CC ne s’applique que partiellement aux restrictions directes du pouvoir de disposer, en

ce sens que la modification ou la suppression de la restriction est bien possible, mais

qu’elle ne peut pas être inscrite au registre foncier. En effet, le bénéficiaire qui modifie

ou supprime la restriction n’accorde pas dans ce cas un droit d’utilisation sur

l’immeuble, de sorte que la constitution d’une servitude n’est par définition pas

possible. Il n’existe par ailleurs pas d’autres types de droits réels qui pourraient

exprimer la situation résultant de la modification ou de la suppression de la restriction

(par exemple, du fait qu’il y a eu renonciation à une hypothèque légale ou à un droit de

préemption légal). C’est pourquoi, en raison du numerus clausus des droits réels, une

inscription au registre foncier de la convention ne se conçoit pas. Pour être valable,

cette convention n’en doit pas moins être passée en la forme authentique ; la loi le

rappelle d’ailleurs à propos de la modification ou de la suppression des droits de

préemption légaux (art. 681b al. 1 CC). Faute de pouvoir être inscrite au registre

foncier, la convention ne produit en principe que des effets personnels ; toutefois, dans

certains cas visés par l’art. 681b al. 1 CC, elle peut être annotée au registre foncier, ce

qui la rend opposable au tiers (STEINAUER, op. cit., n. 1777a ss).

Quant aux restrictions indirectes, il faut distinguer entre le droit à la restriction et la

restriction qui a été constituée sous forme de droit réel sur la base de ce droit. Si le

droit à la restriction est modifié ou supprimé, l’art. 680 al. 2 CC ne s’applique pas du

tout. Une inscription au registre foncier n’est pas possible, car l’obligation de ne pas

faire valoir (complètement) le droit à une restriction ne correspond ni à une servitude,

ni à un autre droit réel. La convention ne doit pas non plus être nécessairement passée

en la forme authentique, car elle ne produit que des effets personnels. Aucun cas

d’annotation n’est prévu. La suppression ou la modification de la servitude ou de

l’hypothèque qui a été constituée en exécution du droit à la restriction obéit aux mêmes

règles de forme que la constitution de ces droits et doit être inscrite au registre foncier.

S’agissant de la suppression ou la modification de restrictions de droit privé sous la

forme de servitudes l’art. 680 al. 2 CC ne s’applique donc complètement qu’aux

servitudes supprimant ou modifiant les restrictions directes mises par la loi à l’utilisation

de l’immeuble. La disposition prévoit alors que ces servitudes doivent être constituées

en la forme authentique et inscrites au registre foncier. C’est désormais un rappel de la

règle générale de l’art. 732 CC. L’exigence de la forme authentique est aussi

nécessaire pour l’aggravation de la restriction (STEINAUER, op. cit., n. 1778 s.).


  • 12 -

Selon le Tribunal fédéral (ATF 44 II 394, p. 397), « es bedürfen danach

alle Änderungen

der

gesetzlichen

Eigentumsbeschränkungen

der

öffentlichen

Beurkundung. Solange diese nicht vorliegt, ist kein gültiger Vertrag zustande

gekommen ; die Beurkundung kann nicht etwa auf dem Klageweg erzwungen werden.

Nach art. 732 ZGB genügt zwar für den Vertrag über Errichtung einer

Grunddienstbarkeit die schriftliche Form ; gegenüber diesem allgemeinen Grundstaz

geht aber die in Art. 680 ab. 2 ZGB aufgestellte Sonderregel vor ». Datant de 1918, cet

arrêt a été repris à l’ATF 116 II 419: « Secondo il Tribunal federale, tutte le modifiche

delle restrizione legali alla proprietà devono essere stipulate nella forma dell’atto

pubblico (ATF 44 II 394) ».

2.3. En l’espèce, selon la convention, il existait un alignement officiel en faveur de la

commune de B_________. La municipalité a souhaité porter cet alignement encore

plus en retrait sur la parcelle n° xxx1. La propriétaire de l’époque, F_________, pour

des raisons inconnues, a accepté de modifier l’avantage résultant de l’alignement

officiel, changeant ainsi le contenu de son droit de propriété, en accordant à la Ville de

B_________ un droit d’utilisation particulier sur l’immeuble, ce qui revient à grever son

fonds d’une servitude limitant gravement son droit sur sa parcelle. Partant, il s’agit

d’une restriction directe d’utilisation de la propriété foncière de droit privé de la parcelle

n° xxx1. L’art. 680 al. 2 CC s’applique dès lors.

Conformément à cette disposition, la forme authentique est une condition de validité de

l’acte. Cette condition n’a pas été respectée en l’espèce.

Partant, le contrat est nul. Le registre foncier n’aurait pas dû inscrire la restriction de la

propriété foncière de droit privé.

3.1. Selon l’art. 975 al. 1 CC, celui dont les droits réels ont été lésés par une

inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut

en exiger la radiation ou la modification. L’action en rectification au sens de l’art. 975

CC est possible si une inscription a été faite, modifiée ou radiée « sans cause

légitime ». En principe, cette situation se présente si l’inscription est illégitime dès le

début, mais l’action de l’art. 975 CC doit aussi, dans certains cas exceptionnels, être

ouverte pour modifier des inscriptions devenues illégitimes après avoir été portées au

registre (STEINAUER, Les droits réels I, 2012, n. 951 ss). Dans le cas de l’absence

initiale d’une cause légitime, l’action en rectification n’est possible que si l’opération

concernée peut être attaquée par cette voie et si cette opération a été effectuée

indûment. Peuvent être redressées par l’action de l’art. 975 CC les inscriptions ou leur


  • 13 -

radiation, c’est-à-dire toutes les opérations au registre foncier relative à un droit réel, et

les annotations, sauf celles qui ont été ordonnées par une autorité (art. 960 al. 1 ch. 1

et 2 et 961 CC). Les mentions ne peuvent pas faire l’objet d’une action en rectification,

sauf celles relatives aux droits réels abolis (art. 45 T.f.) et aux accessoires (art. 805 et

946 al. 2). Une opération est effectuée indûment si les conditions matérielles de

l’opération font défaut, c’est-à-dire si le titre d’acquisition et/ou la réquisition

d’inscription ne sont pas valables. Le plus souvent, le demandeur invoquera la nullité

du titre d’acquisition : par exemple, la vente est simulée ou nulle par suite

d’inexactitude du prix, ou le certificat d’héritier produit est inexact, ou le contrat de gage

a été conclu par un représentant sans pouvoirs. Parfois c’est la réquisition qui n’est pas

valable, notamment parce que le requérant n’avait pas les pouvoirs de disposer. Dans

le domaine du principe relatif, un vice affectant la réquisition (qui pourtant est

considérée comme une condition matérielle de la validité de l’opération) n’entraîne

cependant pas l’invalidité de l’inscription. Dans un tel cas, si le titre d’acquisition est

valable, l’action en rectification n’est pas ouverte. A titre exceptionnel, l’art. 975 CC

peut être la voie à utiliser pour redresser une inscription qui a perdu sa valeur à la suite

de l’extinction d’un droit réel. Il s’agit d’hypothèses où la cause d’extinction ne permet

pas la rectification d’une inscription déclarative selon l’art. 963 al. 2 CC et où pourtant

une rectification selon les art. 976 à 976c CC n’est pas possible, soit parce que la loi

prévoit une action au fond, soit parce que le droit inscrit conserve une existence

formelle (STEINAUER, op. cit., n. 951 ss).

3.2. En l’espèce, le litige porte sur l’inscription d’un droit réel. La voie de l’action en

rectification de l’inscription de l’art. 975 CC est dès lors ouverte.

Le titre de la restriction de la propriété foncière de droit privé a été passé en la forme

écrite simple. Or, la forme authentique est requise selon l’art. 680 al. 2 CC. La

convention est donc nulle. L’inscription au registre foncier a donc été effectuée

indûment puisqu’une condition matérielle de l’inscription fait défaut.

Partant, il y a lieu d’admettre l’action en rectification, pour autant que les arguments

soulevés par la partie défenderesse n’empêchent pas son admission.

4. La municipalité de B_________ invoque le comportement contraire à la bonne foi

des demandeurs et l’inégalité de traitement qui en découle pour les propriétaires de la

parcelle n° xxx2.

4.1. Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la

loi.


  • 14 -

L’art. 2 al. 2 ne vise que l’exercice d’un droit. Il n’exige cependant pas que ce droit

s’inscrive dans un rapport juridique préexistant (STEINAUER, Traité de droit privé suisse,

Le titre préliminaire du code civil, 2008, n. 471 ss).

L’exercice d’un droit subjectif est toujours de nature à causer un désavantage au

destinataire de ce droit. Par définition, le droit subjectif est, en effet, un « privilège » qui

est reconnu par le droit objectif à une personne et qui permet à celle-ci d’obtenir un

« avantage » de la part d’un ou de plusieurs tiers. Dès lors, dans la mesure où le droit

subjectif a toujours sa cause ultime dans le droit objectif lui-même, son exercice ne

saurait être considéré comme déloyal. C’est le contraire qui est vrai. Normalement,

c’est la personne qui empêche l’exercice du droit d’autrui qui et sanctionné par l’ordre

juridique (STEINAUER, op. cit., n. 471 ss).

Toutefois, le législateur lui-même indique à l’art. 2 al. 2 CC qu’il peut y avoir des

hypothèses où l’exercice d’un droit est abusif. Il ne précise pas dans quels types de

cas. Mais on peut déduire de la place de la règle comme second alinéa de l’art. 2 CC

que ce sont des situations où le titulaire du droit, en exerçant celui-ci, a une attitude

déloyale. Plus précisément, l’abus consiste à exercer le droit dans un contexte qui

enlève à celui-ci toute justification. Deux sortes de situations, à vrai dire différentes,

peuvent se présenter. Le cas type visé par l’art. 2 al. 2 CC est celui où l’exercice du

droit dans un cas concret ne s’inscrit pas dans la finalité que poursuivait le législateur

en établissant le droit en question. En effet, lorsqu’il reconnaît un droit privé, le

législateur admet que, en fonction des circonstances qu’il apprécie de façon générale

et abstraite, les intérêts du titulaire du droit l’emportent sur ceux d’autres personnes.

Dans cette perspective, abuser du droit, c’est exercer celui-ci dans des circonstances

concrètes telles que l’appréciation (générale et abstraite) des intérêts en présence faite

par le législateur ne se justifie plus. L’attitude déloyale de celui qui abuse de son droit

consiste alors à exercer ce droit hors du contexte qu’avait en vue le législateur, de

sorte que, titulaire du droit (formel), il ne peut pas faire état des intérêts (matériels) que

le droit est normalement destiné à protéger. Jurisprudence et doctrine rattachent

cependant aussi à l’art. 2 al. 2 CC un second type de cas, de caractère vraiment

exceptionnel. Ce sont les cas où le droit mis en œuvre se fonde sur une norme qui, en

tant que telle, est profondément insatisfaisante. A cet égard, l’art. 2 al. 2 CC permet de

corriger un défaut de la loi elle-même. Une telle démarche n’est cependant compatible

avec la séparation des pouvoirs, la sécurité du droit et le principe de l’art. 1 al. 1 CC

que si le tribunal peut constater que la norme repose sur une erreur manifeste de

législateur ou que, depuis l’adoption de la norme, les conditions se sont à ce point


  • 15 -

modifiées que la norme est manifestement devenue insatisfaisante du point de vue de

la politique législative. L’abus de droit consiste alors à se fonder sur une norme

devenue à l’évidence insatisfaisante (STEINAUER, op. cit., n. 471 ss).

L’art. 2 al. 2 CC s’adresse directement au tribunal. Le législateur lui demande de ne

pas appliquer ses propres règles lorsque celles-ci sont mises au service d’intérêts qu’il

n’entendait pas protéger, ou sont invoquées alors qu’elles sont (devenues)

profondément insatisfaisantes. Mais le législateur n’autorise pas le tribunal à

sanctionner tous les cas d’abus. Il exige que l’abus soit « manifeste ». La porte n’est

qu’entrouverte ; on a parlé de « sortie de secours » ou de « frein de secours ». Le

champ d’application de l’art. 2 al. 2 CC est ainsi réduit aux cas vraiment exceptionnels

où les intérêts qu’avait en vue le législateur seraient bafoués de manière caractérisée

ainsi qu’à ceux, encore plus rares, où la norme elle-même est (devenue) gravement

injuste. Par rapport à l’état de fait du premier alinéa de l’art. 2 CC, celui du second est

donc triplement particulier : il ne vise que l’exercice d’un droit ; il ne vise que l’abus

dans l’exercice de ce droit ; il ne vise enfin que le cas où l’abus est manifeste

(STEINAUER, op. cit., n. 471 ss).

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit

s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération

les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 134 III

52 consid. 2.1), tels que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 129 III 493

consid. 5.1; 123 III 200 consid. 2b; 115 III 18), l'utilisation contraire à son but d'une

institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a) ou encore la

disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 129 III

493 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire (venire contra

factum proprium) lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une

confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent

préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (ATF 130 III 113 consid.

4.2; 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331

consid. 5a; 110 II 494 consid. 4 p. 498, 106 II 320 consid. 3a; STEINAUER, op. cit., n.

583).

4.2. En l’espèce, les époux X_________ et Y_________ ne sont pas signataires de la

convention de 1969. Ils ont racheté la parcelle en 2003, connaissant la restriction de la

propriété foncière. D’ailleurs, ils ont cherché à faire un projet respectant la convention


  • 16 -

de 1969. L’architecte de la ville leur avait demandé un projet avec une maquette, ce

qui aurait nécessité un investissement d’environ 100'000 fr., en disproportion manifeste

avec le risque qu’ils couraient de se voir opposer ce projet par des voisins ou la

municipalité de B_________, ainsi que le but final de la construction de l’immeuble.

Ces lourds obstacles à leur projet immobilier les ont conduits à contester la restriction

de la propriété foncière inscrite sur leur parcelle et, par là même, à agir en rectification

de l’inscription effectuée indûment. De surcroît, aucune attitude déloyale de leur part

n’a été à déplorer, tant durant la procédure administrative pour l’obtention de

l’autorisation de construire, que par devant la commune de B_________ pour la

radiation de la restriction de la propriété foncière, bien au contraire.

L’exercice de leur droit à la rectification de l’inscription n’est pas manifestement abusif,

bien au contraire, il est justifié. Peu importe l’éventuel respect de la convention de 1969

par les propriétaires de la parcelle voisine n° xxx2 ; ce qui n’est au demeurant pas

établi.

Partant, les époux X_________ et Y_________ ont agi dans le respect du principe de

la bonne foi.

5. Les demandeurs font valoir l’absence de prescription acquisitive.

5.1. Aux termes de l’art. 973 al. 1 CC, celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits

réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu

dans son acquisition.

La protection de celui qui, se fiant de bonne foi à une inscription au registre foncier et

s’en prévalant, a acquis un droit réel, ne peut être réclamée quand il s’agit de droits qui

ne peuvent pas être inscrits (JdT 1968 I 565 consid. 4). Les inscriptions qui concernent

de tels droits sont illégales et par conséquent nulles. Autrement dit, l’inscription d’un

droit qui ne peut pas être inscrit ne jouit pas de la protection de l’art. 973 CC (JdT 2004

I 185, p. 187).

En vertu de l’art. 731 al. 3 CC, la prescription acquisitive des servitudes n’est possible

qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette

manière.

5.2. En l’espèce, la restriction de la propriété foncière ne pouvait être inscrite à défaut

du respect de la forme authentique requise pour l’inscription au registre foncier. La


  • 17 -

protection de la restriction de la propriété ne peut donc être réclamée sur la base de

l’art. 973 al. 1 CC.

Au surplus, la parcelle no xxx1 est immatriculée comme immeuble au registre foncier

fédéral. Partant, l’acquisition par prescription extraordinaire d’une servitude sur ce

fonds au sens de l’art. 731 al. 3 CC est impossible (cf. RVJ 1997, p. 171, 255; RVJ

1995, p. 229; VOLKEN, Klageaufforderung, Auskündverfahren und ausserordentliche

Ersitzung von Dienstbarkeiten, RVJ 1991, p. 496; FRANÇOIS VOUILLOZ, L’acquisition de

servitudes immobilières par prescription extraordinaire – Aspects de la publicité

foncière valaisanne, RVJ 1991, p. 513, 524).

Partant, les art. 731 al. 3 CC et 973 al. 1 CC ne s’appliquent pas, la restriction de la

propriété foncière litigeuse n’a donc pas été acquise par l’effet de la prescription.

6. Les défendeurs se prévalent de l’égalité de traitement au maintien de la restriction

de la propriété foncière. Cet argument relève de l’application du droit public. Or,

comme il a été souligné, le droit applicable à la présente cause est de nature privé. De

surcroît, contrairement à l’opinion de la défenderesse, la radiation de l’inscription nulle

ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement. A cet égard, les propriétaires

de la parcelle litigieuse restent soumis aux mêmes règles de droit public en matière de

constructions que leurs voisins. Enfin, ces derniers ne sont pas intervenus dans la

présente procédure pour invoquer leur éventuel droit à l’égalité de traitement.

7. Les demandeurs soulèvent que le maintien de la servitude ne respecte pas le but

originaire et requièrent à cet effet la radiation de la servitude en vertu de l’art. 736 al. 1

CC, au terme duquel le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a

perdu toute utilité pour le fonds dominant.

En l’occurrence, les actions des art. 736 al. 1 CC et 975 CC s’excluent. Dans la

mesure où l’action en rectification de l’art. 975 CC a été admise, comme en l’espèce, il

n’y a pas lieu d’examiner si les conditions à la libération judiciaire de l’art. 736 al. 1 CC

sont remplies, au stade actuel de la procédure.

8. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Comme la municipalité de

B_________ a entièrement succombé et comme les époux X_________ et

Y_________ obtiennent gain de cause, la municipalité de B_________ doit supporter

les frais.


  • 18 -

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à

la LTar. Eu égard à la valeur litigieuse (30'000 fr.), l’émolument de justice est fixé entre

1800 fr. et 5000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la

cause, les frais sont arrêtés à 3’150 fr. débours compris (émolument : 2’961 fr. ; dont

art. 13 al. 1 LTar ; huissier : 50 fr. ; registre foncier : 39 fr. ; témoins : 100 fr.)

En définitive, il convient de mettre les frais à raison de 3150 fr. à la charge de la

municipalité de B_________. Ce montant est prélevé sur les avances effectuées par

les parties (demandeurs : 3050 fr. ; défenderesse : 100 fr.). La défenderesse versera

3050 fr. aux demandeurs en remboursement de leurs avances.

9.1. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le

défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de

représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,

dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les

honoraires des avocats dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur

litigieuse de 15’001 fr. à 20'000 fr. sont fixés entre 2900 fr. et 4000 fr. Les dépens sont

arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et

l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement

consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1

LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

En cas de jugement par défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29

al. 3 LTar). S'agissant du calcul des honoraires, il est également tenu compte de

l'avancement du procès au moment où la valeur est réduite. Conformément à la

pratique des tribunaux, en raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1

aDTFJ par analogie, un tiers de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié

au débat préliminaire ou immédiatement après, les trois quarts au cours de

l'administration des preuves, mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la

totalité après ce délai (RVJ 1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ;

ATC C2 07 25 du 26.06.2007, p. 3).

9.2. En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de 30'000 fr., les dépens, par 5400 fr.

apparaissent appropriés, TVA et débours compris (cf. art. 27 ss, 32 LTar). Il convient

de les mettre en totalité à la charge de la municipalité de B_________ qui versera ainsi

5400 fr. à Y_________ et X_________, à titre de dépens.

Par ces motifs,


  • 19 -

PRONONCE

  1. La restriction de la propriété foncière sur la parcelle n° xxx1, PJ xxx, en

faveur de la municipalité de B_________, est radiée.

  1. Les frais de procédure et de jugement, par 3150 fr.(émolument : 2’961 fr. ;

huissier : 50 fr. ; registre foncier : 39 fr. ; témoins : 100 fr.), sont mis à la

charge de la municipalité de B_________.

  1. La municipalité de B_________ versera à Y_________ et X_________

3050 fr., à titre de remboursement d’avances, et 5400 fr., à titre de dépens.

Sion, le 1er octobre 2013

Keywords

land registerservitudeproperty restrictionauthentic formrectificationgood faithabuse of rightsprescriptionjurisdictioncosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the district court had civil jurisdiction over the dispute

Extracted holding

The dispute was governed by private law, so the civil court had subject-matter and territorial jurisdiction in simplified procedure.

Extracted reasoning

The restriction had been created by private agreement as an aggravation of an existing alignment restriction; no legislative act altering the public-law alignment was shown.

Key legal question

Whether the servitude inscription lacked a valid legal basis because the required authentic form was missing

Extracted holding

Yes. The agreement modified a direct use restriction on the property, so Art. 680 para. 2 CC required authentic form; the written-only agreement was void.

Extracted reasoning

The servitude granted the municipality a particular use right over the land and thus constituted a direct private-law restriction of use. Without authentic form, the contract was null and the land register entry was made without legitimate cause.

Key legal question

Whether the owners’ rectification claim was barred by abuse of rights or bad faith

Extracted holding

No. Their challenge to the invalid entry was justified and not manifestly abusive.

Extracted reasoning

They bought the parcel knowing the restriction, explored compliance, then reasonably sought deletion after being confronted with disproportionate construction costs and obstacles. No disloyal conduct was shown.

Key legal question

Whether the servitude had been acquired or protected by prescription or land-register reliance

Extracted holding

No. An invalidly inscribed restriction cannot be protected under Art. 973 CC, and extraordinary acquisition of the servitude was unavailable.

Extracted reasoning

Because the inscription should not have been made, good-faith reliance could not cure it; the parcel was not one on which such extraordinary acquisitive prescription could operate.

Key legal question

Whether the owners could instead rely on loss of utility under Art. 736 CC

Extracted holding

The court did not examine that ground separately because the rectification action under Art. 975 CC was already upheld.

Extracted reasoning

The actions under Arts. 975 and 736 CC were treated as mutually exclusive in the circumstances.

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