Child maintenance for major child in appellate review

C1 12 138Cantonal CourtOct 16, 2013Partially Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Valais cantonal court very partially admitted the father’s appeal against a maintenance judgment for his adult son still in education. It rejected new appellate allegations about support duties toward in-laws as inadmissible nova. On the merits, it confirmed the adult son’s entitlement to support, but held that orthodontic costs were only temporary and therefore reduced the monthly contribution from CHF 1,000 to CHF 860 from 1 May 2013 onward. The father’s income remained sufficient to pay these amounts. The court also charged him with all first-instance and appeal costs and ordered party compensation and reimbursement of advances.

Omnilex headnote

Art. 317 CPC; admissibility of nova on appeal; Art. 285 al. 1 CC and Art. 277 al. 2 CC; maintenance for a major child in ongoing education. Appellate nova are admissible only if submitted without delay and if, despite due diligence, they could not have been produced in first instance; pre-existing but previously uninvoked facts are inadmissible late nova. The maintenance contribution for a child of majority but still in training is determined by the child’s needs and the parents’ economic situation, including a reasonable allocation of uncovered needs according to contributory capacity. Extraordinary, clearly time-limited expenses may be included only for the duration of the relevant need. In family matters, costs may be allocated in equity, especially where economic inequality and only partial success justify departure from the ordinary rule.

Full text

C1 12 138

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr, juge; Elisabeth Jean,

juge suppléante;

en la cause

X__________ , défendeur et appelant, représenté par Maître A__________

contre

Y__________ , demandeur et appelé, représenté par Maître B__________

(étendue de la contribution d’entretien de l’enfant majeur; art. 285 al. 1 CC)


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 8 juin 2011, l’enfant mineur Y__________, représenté

par sa mère, C__________, a ouvert une action en paiement d’une contribution

d’entretien à l’encontre de son père, X__________, en prenant les conclusions

suivantes :

Monsieur X__________ versera, à titre de contribution d’entretien pour son fils

Y__________, le montant de Frs. 1'200.-. par mois, allocations familiales non

comprises, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, Madame C__________.

La contribution d’entretien prendra effet rétroactif au 1er juin 2010.

Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de Monsieur X__________.

Dans sa réponse du 6 septembre 2011, X__________ a conclu au rejet de la

demande, sous suite de frais et dépens.

Dans le délai imparti par le juge III du district de D__________ (ci-après : le juge de

district) dans son ordonnance du 15 septembre 2011, les parties ont déposé un certain

nombre de pièces relatives à leur situation financière. En audience du 3 novembre

2011, elles ont renoncé à leur interrogatoire.

Par écriture du 21 novembre 2011, Y__________ s’est déterminé sur les allégués de

la réponse. Pour sa part, X__________, les 30 novembre 2011 et 17 janvier 2012, a

déposé de nouvelles pièces, dont des attestations de salaire pour les années 2007 à

2011, et a fourni diverses explications en lien avec ces documents.

Y__________, majeur depuis le 23 décembre 2011, a versé en cause une procuration

en faveur de Me B__________ signée par ses soins le 22 mars 2012.

Aux débats du 5 juin 2012, X__________ a modifié ses conclusions, admettant le

principe du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils mais

demandant que son montant ne soit pas supérieur à 500 euros par mois.

Statuant le 6 juin 2012, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :

X__________ versera à Y__________, dès le 1er juin 2010 et jusqu’au terme de sa

formation achevée dans les délais normaux, une contribution d’entretien mensuelle de

1000 fr., allocations familiales (ou de formation) non comprises.

Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, et porte intérêt

moratoire à 5% dès chaque date d’échéance.

Un montant de 5561 fr., déjà versé, est déduit de l’arriéré au 31 décembre 2010.

Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X__________, lequel versera à

Y__________ une indemnité de 3000 fr., à titre de dépens, et un montant de 800 fr. en

remboursement de ses avances.


  • 3 -

B. Par déclaration du 11 juillet 2012, X__________ a interjeté appel contre ce

prononcé, concluant à ce que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit fixée

à 500 euros par mois, allocations familiales ou de formation non comprises. A l’appui

de son écriture d’appel, il a déposé une pièce nouvelle, à savoir un courrier du

13 octobre 2011 de la société E__________.

Y__________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par ordonnance du 20 août

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Préliminairement

1.

1.1 Compte tenu du domicile F__________ de l’appelant, le conflit présente un

élément d'extranéité. En vertu de l'art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano, la

Cour de céans - tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile - est

compétente pour connaître de l’action alimentaire opposant en appel les parties à la

présente procédure (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Comme l’appelé a sa résidence

habituelle en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires [RS 0.211.231.01]).

1.2 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première

instance statuant dans une contestation pécuniaire (cf. sur cette question arrêt

5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 1) dont la valeur litigieuse, au dernier état

des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92

al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelant le 11 juin 2012. La déclaration

d'appel, remise à la poste le 11 juillet suivant, remplit les exigences de forme et

respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Il convient donc d’entrer en

matière.

1.3

1.3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou

nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir

les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance

(Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC).


  • 4 -

S’agissant de ces derniers, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de

démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui

reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance

(Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé

que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour

les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel

(ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2).

1.3.2 Dans son mémoire d’appel, l’appelant allègue pour la première fois que, en sus

de l’entretien de sa première épouse, de son épouse actuelle et de sa fille, il doit

subvenir aux besoins de ses beaux-parents (cf. all. 6 et 9). A l’appui de ses dires, il a

déposé une nouvelle pièce, établie le 13 octobre 2011 par la société E__________, de

laquelle il ressort que le coût d’entretien de ces derniers peut être fixé à 10 000 euros

par personne et par an. Au regard de cette pièce, il appert que ces charges nouvelles

invoquées en procédure d’appel existaient déjà en première instance. Elles constituent

ainsi de faux nova qui auraient pu être invoqués par l’appelant devant le Tribunal de

district, s’il avait fait preuve de la diligence requise. Ne remplissant pas les conditions

de l’art. 317 al. 1 CPC, ces faits et le moyen de preuve qui en découle n’ont par

conséquent pas à être pris en considération en appel.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir

d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs

à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396 et

n. 2416). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que

lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs

sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est

applicable (art. 153 al. 2 CPC applicable par analogie; sur ces notions cf. Tappy, Les

voies de droit du nouveau code de procédure civile, inJdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le

devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de

procédure civile suisse, inRSPC 2011 p. 82 ss, spéc. p. 88).

I.

Statuant en fait

2.

2.1 Y__________, né le xxx 1993, est le fils de X__________ et de C__________. A

sa majorité, acquise le 23 décembre 2011, l’intéressé n’avait pas encore achevé sa

formation entreprise auprès de l’école de commerce et de culture générale de

D__________.

Y__________ vit avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur. Il n’a aucun revenu,

alors que celui de sa mère s’élève au montant arrondi de 3700 fr. net par mois, part au


  • 5 -

13ème salaire comprise et allocations familiales et de formation en sus. Ses charges

mensuelles se composent de sa participation au loyer, à hauteur de 423 fr., de sa

prime d’assurance-maladie, d’un montant de 58 fr. 20, de ses frais d’écolage, d’environ

85 fr., et du coût de son traitement orthodontique, qui se monte à environ 196 fr. par

mois, si l’on retient, conformément aux déclarations de l’intéressé en audience du

3 novembre 2011, qu’il devait durer, à tout le moins, une année et demie, soit jusqu’en

avril 2013.

2.2 Divorcé de G__________, X__________ vit à H__________, en F__________,

avec sa nouvelle épouse et leur fille, née le xxx 1998. Il travaille pour la société

I__________ GmbH et perçoit un salaire mensuel net moyen d’environ 9000 euros

(calculé sur les années 2008 à 2011). Ce revenu inclut certes des heures

supplémentaires, mais qui sont effectuées régulièrement depuis plusieurs années. Le

défendeur n’a ni allégué, ni a fortiori établi, que, à compter d’une date déterminée, il ne

serait plus astreint à les exécuter. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant de

9000 euros.

X__________ s’acquitte des frais d’électricité, d’eau et de gaz de son logement, par

166,5 euros par mois, des primes d’assurance-maladie pour sa nouvelle famille, par

340,24 euros par mois, ainsi que des charges hypothécaires de l’appartement dont il

est propriétaire à Voitsberg, mais dont la jouissance a été laissée à sa première

épouse, par environ 950 euros par mois. A ces charges s’ajoutent les dépenses

découlant de son divorce, à savoir la contribution d’entretien qu’il verse à sa première

épouse, par 1090 euros par mois, ainsi que les frais de son logement et de sa caisse-

maladie, par, respectivement, quelque 95 euros et 90 euros par mois.

Du 1er juin au 31 décembre 2010, X__________ a versé 4150 euros pour l’entretien de

Y__________, soit 5561 fr. au cours moyen de 2010. Il n’a rien versé en 2011.

II. Considérant en droit

3.

L’appelant ne conteste pas que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont, en l’espèce,

réunies. Il ne s’oppose donc pas au principe du versement avec effet rétroactif au 1er

juin 2010 d’une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur dont la formation

n’est pas achevée. Il estime toutefois que le montant de 1000 fr. arrêté à ce titre par le

premier juge est trop élevé par rapport aux besoins réels de l’intéressé et ne

correspond pas à ses capacités contributives. Il se plaint donc d’une violation de l’art.

285 al. 1 CC.

En vertu de cette disposition, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins

de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte


  • 6 -

de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des

parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces

différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence

réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés

en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit

toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité

contributive du débirentier (arrêt 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 et les

références).

S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le

parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas

son minimum vital élargi augmenté de 20 %. La capacité contributive doit être

appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les

montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en

considération. La majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et

non aux autres postes du minimum vital (arrêt 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid.

4.1 et les références). L’entretien de l’enfant majeur passe après les autres obligations

d’entretien du débirentier, qu’il s’agisse des prestations dues à l’enfant mineur ou au

conjoint (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 967 p. 560; arrêt

5A_238/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2).

S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les

«Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» édictées

par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour

la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait

qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a

toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi

que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_186/2012 du

28 juin 2012 consid. 6.2.1; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd.,

1997, n. 30-37 ad art. 285 CC). Après déduction des prestations de tiers, les besoins

non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités

contributives respectives (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1;

5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du

15 octobre 2003 consid. 4.1.2).

4.

4.1 En l’espèce, le premier juge a fixé les besoins d’entretien de l’appelé à 1612 fr. 20,

en ajoutant aux charges fixes, qui s’élèvent à 762 fr. 20, un montant de 850 fr. à titre

du minimum vital, lequel correspond à la moitié du montant de base mensuel de

1700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un

couple avec des enfants, selon les lignes directrices de la Conférence des préposés

aux offices des poursuites (dernière version : BlSchK 2009, p. 196 à 200). Il s’est

fondé, pour ce faire, sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2004 en matière de

concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2). L’appelant conteste que la solution

préconisée dans cet arrêt puisse s’appliquer à son fils, qui n’est pas en situation de

concubinage. Selon lui, seul un montant de 600 fr. doit être retenu à titre de minimum


  • 7 -

vital pour son fils, soit le montant fixé par ces mêmes directives pour l’entretien d’un

enfant de plus de dix ans.

Cet argument ne saurait être suivi. Il tombe évidemment sous le sens que la situation

de l’appelé, enfant majeur faisant ménage commun avec sa mère, n’est pas une

situation de concubinage. Le premier juge ne dit d’ailleurs rien de tel. Si l’arrêt sur

lequel il s’est fondé trouve application, en l’espèce, c’est parce que le Tribunal fédéral y

déclare que, d’un point de vue économique, les coûts résultant des postes formant le

montant de base pour deux adultes vivant en communauté domestique sont

comparables à ceux d’un couple vivant en ménage commun, en sorte que pour fixer le

montant de base du minimum vital d’un tel adulte, il convient de prendre celui d’un

couple marié et de le diviser par deux (ATF 130 III 765 consid. 2.4). Dans un arrêt plus

récent, le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue en retenant, implicitement, qu’il

n’était pas contraire au droit d’établir le minimum vital d’un enfant majeur vivant avec

sa mère en le considérant comme une personne adulte formant une communauté

domestique durable avec cette dernière (arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008

consid. 3.2.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la solution préconisée par le

premier juge, plus proche de la réalité économique de l’appelé que celle qui

consisterait à établir ses besoins vitaux en prenant comme base de calcul ceux d’un

enfant de plus de dix ans, à l’instar de ce que voudrait l’appelant. Au demeurant, la

base du minimum d’existence retenue n’apparaît pas excessive au regard des

principes qui président à la détermination du minimum vital (cf. sur cette question,

Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999,

note de bas de page n. 634 p. 153 et 154).

4.2 Parmi les charges fixes de 762 fr. 20 retenues pour l’appelé, le premier juge a pris

en compte un montant de 196 fr. de frais de traitement orthodontique. L’appelant ne

conteste pas que ces frais doivent être comptabilisés dans les besoins de l’appelé,

mais il estime qu’ils doivent l’être uniquement jusqu’à la fin du traitement dentaire en

question, soit, selon les dires même de l’intéressé en séance du 3 novembre 2011,

jusqu’en avril 2013, au plus tôt, dans la mesure où ils sont retenus à hauteur de 196 fr.

(3529 fr. 70 : 18 mois).

Ce grief ne peut qu’être accueilli. En effet, rien ne justifie que des frais extraordinaires

très clairement limités dans le temps soient pris en compte dans les besoins courants

de l’enfant majeur jusqu’au terme de sa formation. Il suit de là que le minimum vital

élargi de l’appelé doit être fixé à 1612 fr. 20 jusqu’au 30 avril 2013, et à 1416 fr. 20

(1612 fr. 20 - 196 fr.) dès cette date. Après déduction des allocations familiales, par

275 fr., les besoins non couverts de l’appelé s’élèvent bien au montant arrondi de 1350

fr. retenu par le premier juge, mais cela jusqu’au 30 avril 2013. Dès le 1er mai 2013,

ces derniers s’élèvent au montant arrondi de 1150 francs. En définitive, après

répartition de ces besoins selon les capacités contributives des père et mère de

l’appelé (respectivement 75 % et 25 %), la part des besoins non couverts de ce dernier

à la charge de l’appelant est de 1000 fr. par mois, montant arrondi (1350 fr. x 75 %),

jusqu’au 30 avril 2013, et de 860 fr. montant arrondi (1150 fr. x 75 %), dès le 1er mai

2013 jusqu’au terme de la formation de l’appelé achevée dans les délais normaux.


  • 8 -

S’agissant de ce dernier montant, il est intéressant de relever qu’il correspond, à peu

de chose près, à la participation de l’appelant (75 %) au coût d'entretien d'un enfant de

18 ans au sein d'une fratrie de deux calculé selon les tabelles zurichoises, après

adaptation au coût de la vie en Valais, hors le poste « soin et éducation » [1870 fr. -

(315 fr. x 20 %) - (815 fr. x 15 %) - (265 fr.)] (cf. RVJ 2012 p. 149) et déduction faite

des allocations familiales par 275 francs. C’est dire si le montant de 860 fr. arrêté à titre

de contribution d’entretien hors frais extraordinaires paraît justifié en l’espèce.

Reste à examiner si l’on peut exiger de l’appelant qu’il s’acquitte des contributions

d’entretien ainsi fixées, ce que ce dernier conteste eu égard à sa situation économique.

5.

5.1 A l’appui de ses dires, l’appelant invoque des charges non comptabilisées par le

premier juge découlant de l’entretien de ses beaux-parents, montant qu’il arrête à 1667

euros par mois. Cet argument, invoqué pour la première fois en procédure d’appel, est,

on l’a vu, irrecevable (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus). Il devrait de toute façon être rejeté,

car même si le droit F__________ devait, contrairement au droit suisse (ATF 39 II 18

consid. 2; Eigenmann, Commentaire romand, n. 18 ad art. 328/329 CC), prévoir une

obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre, la dette alimentaire envers les

parents, a fortiori les beaux-parents, est subsidiaire à l'obligation d’entretien des père

et mère envers leur enfant (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 328/329 CC). Les frais de

1667 euros par mois invoqués par l’appelant n’ont donc pas à être comptabilisés dans

son minimum vital élargi.

5.2 Celui-ci, qui inclut celui de sa nouvelle famille, a été fixé par le premier juge à 2585

euros par mois jusqu’au 31 décembre 2011, puis à 4632 euros par mois dès le

1er janvier 2012, pour tenir compte des prestations que l’appelant verse à sa première

épouse ainsi que d’une majoration de son minimum vital de 20 %, toutes charges qu’il

est possible de prendre en compte à partir de la majorité de l’appelé, ce que personne

ne conteste. Pour arrêter ces chiffres, le juge de district a retenu pour l’appelant un

montant de base mensuel de 1130 euros - soit la moitié des 2257 euros par mois de la

part insaisissable du revenu ressortant des recommandations du ministère

F__________ de la justice -, au motif que l’intéressé n’avait pas allégué, ni a fortiori

établi, que sa nouvelle épouse ne travaillait pas et qu’il assumait seul l’entretien de sa

nouvelle famille. L’appelant conteste cette réduction, estimant que, faute pour son

épouse de gagner sa vie, il ne pouvait apporter la preuve de ses revenus.

La question de savoir si le juge de district était en droit de réduire de moitié le minimum

vital de l’appelant qui n’avait ni allégué, ni établi que son conjoint n’avait pas de

revenu, souffre de rester indécise. En effet, même si l’on devait tenir compte de l’entier

du montant de base mensuel de 2257 euros, le minimum vital élargi de l’appelant se

chiffrerait à 3715 euros par mois (2585 euros + 1130 euros) jusqu’au 31 décembre

2011, puis à 5988 euros par mois [4632 euros + (1.2 x 1130 euros)] dès le 1er janvier

  1. Il serait largement couvert par ses revenus de 9000 euros par mois, même en y

ajoutant les contributions d’entretien que l’intéressé est astreint à verser à l’appelé au


  • 9 -

terme du présent jugement. Ces dernières respectent donc la capacité contributive de

l’appelant.

A cet égard, il sied de relever que le minimum vital élargi de 5988 euros par mois dès

le 1er janvier 2012 est particulièrement favorable à l’appelant puisqu’il comprend une

majoration de 20 % appliquée par le premier juge à l'ensemble des postes du minimum

vital de l’intéressé et non au seul montant de base, comme le préconise la

jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 3 ci-dessus). L’appelant ne saurait

partant se plaindre de ce que les contributions fixées en faveur de son fils ne

correspondent pas à sa situation financière et à ses ressources.

6.

Il suit de ce qui précède que l’appel n’est que très partiellement admis.

En vertu de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain

de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois

s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur

obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant,

celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer, ou si le litige

relève du droit de la famille, notamment s’il porte sur la contribution d’entretien

réclamée par l’enfant mineur ou majeur (art. 107 al. 1 let. a et c CPC; Sterchi,

Commentaire bernois, 2012, n. 12 ad art. 107 CPC). Dans ce dernier cas, le tribunal

pourra notamment tenir compte d’éléments tels que l’inégalité économique des parties

(Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).

6.1 Vu le sort de l’appel, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais de première

instance (art. 318 al. 3 CPC). Pour les motifs invoqués par le premier juge, que la Cour

fait siens (cf. consid. 5a du jugement entrepris), et compte tenu de l’inégalité

économique existant entre les parties, il se justifie, en l’espèce, de statuer en équité et

de mettre l’entier des frais de première instance (frais judiciaires et dépens de l’appelé,

cf. art. 95 al. 1 CPC) à la charge de l’appelant, qui, jusqu’aux débats de première

instance, contestait le principe même du paiement d’une contribution d’entretien en

faveur de son fils majeur. Le montant de ces frais, fixés conformément aux dispositions

applicables (art. 13 et 17 LTar et art. 27 et 34 LTar), n’étant pas spécifiquement

contesté, il est repris tel quel céans. En conséquence, les frais judiciaires à la charge

de l’appelant s’élèvent à 800 fr. et sont prélevés sur les avances versées par l’appelé,

à charge pour le premier nommé de les lui rembourser. Supportant ses propres frais

d’intervention en justice, l’appelant versera, en outre, une indemnité de 3000 fr. à

l’appelé à titre de dépens.

6.2 En appel, l’appelant obtient le tiers de la réduction demandée pour la contribution

d’entretien qu’il doit verser à son fils majeur, mais cela à partir du 1er mai 2013, soit

peu avant l’époque de la fin prévisible des études de l’intéressé. Le montant arrêté par

le premier juge du 1er juin 2010 jusqu’à cette date, soit durant près de trois ans, n’a

pas été modifié. L’admission très partielle de l’appel, ajoutée à l’inégalité économique


  • 10 -

déjà relevée ci-dessus, justifie que les frais d’appel soient mis, en équité, à la charge

de l’appelant.

En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première

instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de

difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux

principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),

les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let.

b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’appelant, qui

supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Pour le surplus, l’appelé ne s’étant pas déterminé sur l’écriture d’appel, il n’y a pas lieu

de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est très partiellement admis; en conséquence, il est statué :

X__________ versera à Y__________, du 1er juin 2010 au 30 avril 2013, une

contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr., et du 1er mai 2013 jusqu’au

terme de sa formation achevée dans les délais normaux, une contribution

d’entretien mensuelle de 860 fr., allocations familiales (ou de formation) non

comprises.

Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, et porte

intérêt moratoire à 5 % dès chaque date d’échéance.

Un montant de 5561 fr., déjà versé, est déduit de l’arriéré au 31 décembre

Les frais de justice, par 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; appel : 800 fr.),

sont mis à la charge de X__________.

X__________ versera à Y__________ une indemnité de 3000 fr. à titre de

dépens et un montant de 800 fr. en remboursement de ses avances.

Sion, le 16 octobre 2013

Keywords

child maintenancemajor childeducationnova on appealminimum vitalcost allocationcontributory capacity

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether new evidence about alleged support obligations toward in-laws could be considered on appeal

Extracted holding

The new allegations and the supporting document were inadmissible because they were late nova that could have been raised in first instance with due diligence.

Extracted reasoning

Art. 317 CPC requires both prompt presentation and prior impossibility despite diligence; the asserted obligations already existed in first instance.

Key legal question

How the son’s maintenance needs should be calculated after majority during ongoing education

Extracted holding

The son’s basic needs could be assessed as those of an adult in a domestic community with his mother, but extraordinary orthodontic expenses had to be limited to the treatment period.

Extracted reasoning

The court upheld the adult-community approach for the minimum vital, but excluded time-limited extraordinary costs beyond April 2013.

Key legal question

Whether the father had the financial capacity to pay the ordered maintenance

Extracted holding

Yes; even on the father’s more favorable cost calculation, his income covered the adjusted maintenance amounts.

Extracted reasoning

His net monthly income of about EUR 9,000 exceeded the extended minimum vital, and unproven alleged support duties toward in-laws were not countable.

Key legal question

Allocation of first-instance and appeal costs

Extracted holding

The father had to bear all judicial costs and pay the son’s party compensation and reimbursement of advances.

Extracted reasoning

Given only very partial success on appeal and the unequal economic situation, equity justified charging the father with all costs.

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