Condominium noise immissions and duty to remediate

C1 10 32Cantonal CourtDec 16, 2010Partially Granted

Summary

The plaintiff, a condominium owner living below the defendant, complained of excessive noise after the defendant converted attic space into a dwelling. The court held that the residential use had been validly authorized within the condominium regime, but that residual noise from the kitchen worktop and sliding wardrobe still constituted excessive immissions under private neighbor law. Applying objective criteria and relying on expert evidence, witness testimony, and an on-site inspection, it ordered targeted remedial measures at the source within two months and rejected broader acoustic demands such as carpeting, false ceilings, and an express maintenance duty.

Regest

Art. 679, 684, 712a CC; art. 21 LPE and art. 32 OPB; immissions excessives dans la propriété par étages: le titulaire du droit exclusif peut utiliser librement son unité, sous réserve des restrictions légales, réglementaires ou conventionnelles et de l’interdiction d’atteintes excessives aux autres copropriétaires. L’appréciation du caractère excessif des immissions se fait objectivement, selon la situation, la nature de l’immeuble et l’usage local; les normes de droit public, notamment les exigences minimales de l’OPB/SIA 181, peuvent servir de repère, sans que l’autorisation administrative suffise à exclure la protection de droit privé. Dans l’action en cessation de trouble, le juge fixe lui-même les mesures nécessaires selon le principe de proportionnalité et peut ordonner des mesures à la source plutôt que les aménagements les plus lourds (consid. 8 à 14).

Full text

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Code civil – propriété par étages: immissions excessives – ATC (Cour civile II)

du 16 décembre 2010, Dame X. c. Y. – TCV C1 10 32

Propriété par étages: action en cessation de trouble (immissions provenant d’un

appartement).

– Conclusions principales et subsidiaires: calcul de la valeur litigieuse (consid. 6).

– Restrictions à la liberté du titulaire d’utiliser les parties exclusives (art. 712a

al. 1 CC; consid. 7).

– Obligations réciproques des propriétaires d’étages (art. 712a al. 2CC

; consid. 8).

– Notion d’immissions excessives; rapports entre la protection de droit privé et la

protection de droit public contre les immissions excessives (art. 679, 684 CC; 21

LPE; 32 OPB; consid. 9 et 10).

– Examen de l’isolation phonique au regard des exigences minimales de la norme

SIA 181; en l’espèce, immissions excessives provenant des combles transformées

en appartement, retenues sur la base des expertises, des témoignages et de l’ins-

pection des lieux (consid. 11).

– Examen des mesures à ordonner pour protéger la demanderesse contre les

immissions excessives (consid. 12 à 14).

Réf. CH

: art. 679 CC, art. 684 CC, art. 712a CC, art. 21 LPE, art. 32 OPB

Réf. VS

: –

Stockwerkeigentum: Klage auf Unterlassung der Störung (von einer Wohnung

herrührende Immissionen)

– Haupt- und Subsidiärbegehren; Berechnung des Streitwerts (E. 6).

– Beschränkungen der Freiheit des Berechtigten in der Nutzung der Sonderrechts-

teile (Art. 712a Abs. 1 ZGB; E. 7).

– Gegenseitige Pflichten der Stockwerkeigentümer (Art. 712a Abs. 2 ZGB; E. 8).

– Begriff der übermässigen Immissionen; Verhältnis zwischen privat- und öffent-

lichrechtlichem Schutz gegen übermässige Immissionen (Art. 679, 684 ZGB; 21

USG; 32 LSV; E. 9 und 10).

– Prüfung der Schallisolation mit Blick auf die Mindestanforderungen der SIA Norm

181; im konkreten Fall übermässige Immissionen ausgehend von dem in eine

Wohneinheit ausgebauten Dachstock gestützt auf Expertisen, Zeugenaussagen

und Ortsschau angenommen (E. 11).

– Prüfung der anzuordnenden Massnahmen, um die Klägerin gegen die übermässi-

gen Immissionen zu schützen (E. 12 bis 14).

Ref. CH: Art. 679 ZGB, Art. 684 ZGB, Art. 712a ZGB, Art. 21 LSV, Art. 32 USG

Ref. VS: –

TCVS C1 10 32


Faits (résumé)

A. a) Dans la vieille ville de A., est construit un immeuble, soumis

au régime de la propriété par étages.

En vertu de l’article 22 du règlement d’utilisation et d’administra-

tion de l’immeuble, les propriétaires des combles sont autorisés à les

transformer en appartements à leurs frais.

b) Au mois de mars 2004, Y. a acquis notamment la PPE n° …, don-

nant droit de jouissance sur les combles. Dans ces locaux, préalable-

ment inhabitables, il a aménagé un appartement. Les travaux ont été

réalisés d’octobre 2004 à fin 2005 sous la direction et la surveillance

d’un architecte.

B. En septembre 2004, dame X. a acquis la PPE n° …, donnant droit

de jouissance sur l’appartement situé au 3e étage, sous le logement de

Y. Depuis l’aménagement de Y. et de sa famille, elle s’est plainte de

bruits provenant de l’appartement du dessus, qu’elle juge excessifs.

C. Dame X. a finalement ouvert action en cessation de trouble

contre Y. A la suite de l’introduction de la procédure, Y. a pris diffé-

rentes mesures pour atténuer les nuisances sonores en provenance de

son appartement.

Considérants (extraits)

(…)

  1. En présence de conclusions principales et subsidiaires, il y a lieu

de retenir celle des prétentions principale ou subsidiaire qui est la plus

élevée et il y a attraction de compétence s’agissant des autres conclu-

sions inférieures (RVJ 1987 p. 213 consid. 1b; Hohl, Procédure civile,

t. II, Berne 2002, n. 1833 p. 79; Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung

für den Kanton Bern, Berne 2000, p. 346 let. g; Leuenberger/Uffer-Tob-

bler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen,

Berne 1999, ch. 2 ad art. 74 ZPO; Schaad, La consorité en procédure

civile, Neuchâtel 1993, p. 526 et les auteurs cités; Fux, Die Walliser Zivil-

prozessordnung, Loèche 1988, p. 35 let. g; Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 113; Ceppi, Les conclusions en pro-

cédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 21; Birchmeier, FJS 936,

p. 14; ATC du 15 avril 2008).

Initialement, la demanderesse avait conclu principalement à l’exé-

cution des travaux nécessaires pour supprimer les nuisances sonores,

subsidiairement au paiement d’une indemnité de 250’000 fr. pour la

moins-value et, plus subsidiairement encore, à l’interdiction faite au

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défendeur d’utiliser la PPE comme habitation. Dans son mémoire du

6 décembre 2010, elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à

couvrir ses parquets et carrelages des tapis ou moquettes, à ce que

cette obligation soit érigée en servitude de restriction de construire,

voire, à titre subsidiaire, à ce que le défendeur soit astreint à la faire

reprendre par tout acquéreur. Elle a également conclu à ce que le défen-

deur maintienne les mesures déjà exécutées et installe à ses frais un

faux-plafond dans la chambre 4 et la cuisine de la PPE n° …., qu’il assai-

nisse le système de roulement de l’armoire de la chambre des parents,

l’îlot central et le plan de travail de la cuisine de manière à ce que les

exigences accrues soient respectées. L’expert A. a devisé le coût des

travaux d’assainissement nécessaires pour respecter les exigences

accrues, y compris l’installation d’un faux-plafond, à 24’800 fr. - 27’300

francs. A cela s’ajoute la plus-value, respectivement la moins-value

qu’une restriction de construire engendrerait pour les PPE concernées

(art. 18 CPC). En définitive, la valeur litigieuse actuelle est supérieure à

30’000 francs. Elle fonde la compétence ratione materiae de la cour de

céans pour connaître de la cause (art. 23 al. 1 let. b CPC). La compétence

ratione loci n’est au surplus pas contestée (art. 10 et 19 al. 1 let. a LFors).

    1. D’après l’art. 712a al. 1 CC, le propriétaire d’étage a le droit

exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties détermi-

nées de son unité d’étage. Il a ainsi le pouvoir d’administrer, d’utiliser

et d’aménager ses locaux comme il l’entend. Cette liberté est présu-

mée. Elle peut cependant être limitée par des restrictions légales ainsi

que par des restrictions conventionnelles (Wermelinger, La propriété

par étages, 2e éd., 2008, n. 26 ad art. 712a CC; Meier-Hayoz/Rey, Com-

mentaire bernois, Das Stockwerkeigentum, Art. 712a-712t ZGB, 1988, n.

44 et 68 ss ad art. 712a CC; arrêt 5A_428/2008, 5A_429/2008 du 19 mars

2009 consid. 4.5). Les restrictions réglementaires ont généralement

pour but d’interdire aux propriétaires d’étages de causer des immis-

sions qui sont tolérées par la loi (Wermelinger-de Gottrau, L’utilisation

de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, thèse Fri-

bourg 1992, p. 105; cf. ég. Habs, La propriété par étages sur des maisons

familiales et habitat groupé, thèse Lausanne 1989, p. 112 ss).

    1. Il n’existe en l’espèce aucune restriction conventionnelle à l’ex-

ploitation des parts d’étages du défendeur en tant qu’habitation. L’acte

constitutif de la propriété par étages ne prévoit pas d’affectation particu-

lière à l’immeuble. Il désigne simplement les parts d’étages en mention-

nant leur utilisation à la date de la constitution. Quant au règlement


d’utilisation et d’administration, il autorise expressément la transforma-

tion des combles en locaux habitables. Le changement d’utilisation de

la PPE n°… avait donc été dûment autorisé de façon anticipée par la com-

munauté des copropriétaires (art. 647b al. 1 CC par renvoi de l’art. 712g

al. 1 CC; arrêt 5A_428/2008, 5A_429/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.5.2).

L’utilisation actuelle de la PPE est donc licite.

    1. La propriété par étages regroupe souvent plusieurs coproprié-

taires dans un espace géographiquement limité. Cette cohabitation fait

partie de l’institution et influence les relations entre propriétaires

d’étages et la portée de leurs prérogatives individuelles (Wermelinger,

n. 46 ad 712a CC). L’art. 712a al. 2 CC tient compte de cette réalité, en

exigeant de chaque propriétaire d’étage «d’administrer, d’utiliser et

d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice

du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties,

ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur uti-

lisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur». Un propriétaire d’étage

n’est ainsi pas autorisé à user de ses droits contre les intérêts de la

communauté ou des autres propriétaires d’étages; il s’agit d’une obli-

gation consistant en une prestation négative (abstention; cf. Giovanola,

Les obligations réciproques des propriétaires d’étages et leurs sanc-

tions, thèse de licence, Lausanne 1986, p. 14 ss). Cette règle enjoint à

chacun de ne pas restreindre l’exercice du droit des autres proprié-

taires d’étages et de ne pas les importuner lorsqu’il utilise les locaux

sur lesquels il bénéficie d’un droit exclusif. N’importe quel trouble

n’est toutefois pas contraire au droit. La cohabitation impose un cer-

tain devoir de tolérance face à des inconvénients tels que les odeurs et

le bruit (cf. Wermelinger, n. 49 ad art. 712a CC; Giovanola, op. cit., p.

15). Tout dépend de savoir si les désagréments peuvent être qualifiés

d’excessifs ou non.

Par l’utilisation notamment de leurs parties exclusives, les pro-

priétaires d’étages ne sont pas autorisés à restreindre les droits iden-

tiques des autres propriétaires d’unités. La mise en œuvre de ce prin-

cipe dépend de la nature et de la situation concrète d’une propriété par

étages (de son affectation). L’art. 712a al. 2 CC proscrit tout comporte-

ment qui empêche des propriétaires d’étages de jouir paisiblement de

leur appartement. Même sans disposition réglementaire, il est par

exemple interdit d’exploiter un night-club dans une maison d’habita-

tion (Wermelinger, n. 51 ad art. 712a CC; RNRF 63/1982, p. 270).

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    1. L’art. 684 CC est un cas d’application de l’art. 679 CC (ATF 109

II 308 consid. 2). A teneur de cette disposition, celui qui est atteint ou

menacé d’un dommage, parce qu’un propriétaire excède son droit,

peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état

ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de

tous dommages-intérêts. Selon Wermelinger-de Gottrau, l’art. 684 al. 2

CC permet de nuancer suffisamment le contenu du droit de voisinage

en fonction de l’immeuble concerné pour que l’art. 712a al. 2 CC ne

constitue qu’un rappel des art. 684 ss CC (op. cit., p. 292).

L’art. 679 CC permet à tout propriétaire, atteint indirectement et

même involontairement dans son droit de propriété, d’exiger la sup-

pression de la cause de ce dommage sur le fonds qui en est à l’origine

ainsi que la remise en l’état. Cette disposition est applicable dans les

relations entre propriétaires d’étages (ATF 106 II 318 consid. 2c; RVJ

1996, p. 249; Giovanola, op. cit., p. 25 et 55; Meier-Hayoz/ Rey, n. 74 ad

art. 712a CC; Wermelinger-de Gottrau, op. cit., p. 290 et les réf. en notes

140 sv.).

Dans le cadre de l’action en cessation de trouble, il n’est pas néces-

saire que le demandeur indique les mesures concrètes qu’il souhaite

voir prises pour faire cesser l’atteinte. C’est au juge de déterminer

quelles mesures s’imposent pour éviter des atteintes futures; il doit

apprécier librement les intérêts opposés, en évitant de créer une dis-

proportion entre les avantages qui échoient au demandeur et les

charges imposées au défendeur (ATF 111 II 429; 102 Ia 92; Steinauer, Les

droits réels, t. II, 3e éd., Berne 2002, p. 230, n° 1922a; Rey, Commentaire

bâlois, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Bâle 2007, n. 17 ad art. 679

CC; Meier-Hayoz, n. 122 ad art. 679 CC).

    1. A teneur de l’art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exer-

cice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation indus-

trielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voi-

sin. Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les

émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un

effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se

doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature

des immeubles.

Les immissions proscrites par la norme précitée peuvent être psy-

chiques, lorsque l’exploitation provoque chez les voisins un sentiment

désagréable tel que la répugnance ou l’angoisse, matérielles, sous

forme par exemple de poussières, de gaz ou d’odeurs incommodantes,

ou de nature à engendrer des effets physiques, notamment du bruit


(ATF 121 II 426 consid. 4b; SJ 1997 p. 151; Meier-Hayoz/Rey, n. 67 ss ad

art. 684 CC; Steinauer, nos 1807 s., p. 178 s.; Meyer, La protection du voi-

sin contre les nuisances

: choisir entre la voie civile et la voie adminis-

trative, in DEP 2001 p. 415 s.). Les immissions ne sont prohibées par

l’art. 684 CC que si elles sont excessives (cf. ATF 126 III 223 consid. 4a;

sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais

aussi les immissions simplement gênantes ou excessives). Ces excès

sont, pour le bien-fonds atteint, la conséquence involontaire (d’après

le cours ordinaire des choses) d’un comportement lié par un rapport

de causalité adéquate à l’utilisation d’un autre bien-fonds (ATF 120 II 17

consid. 2a). Le lien de causalité n’est pas interrompu par le simple fait

que la source de bruit ne se trouve pas «physiquement» à l’intérieur

des limites du fonds auquel est attribuée l’émission; ainsi, par exem-

ple, le tapage des clients d’une boîte de nuit (bruits causés par les

conversations à haute voix, cris, bruits des automobiles), qui provient

du domaine public environnant cet établissement, doit être imputé à

l’immeuble sur lequel il est situé (DC 1998 n° 190, p. 57).

Lorsqu’il s’agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas,

et de juger du caractère d’une immission, l’intensité de l’effet domma-

geable est déterminante. Cette intensité est établie selon des critères

objectifs. Pour déterminer si une immission excède les limites de la

tolérance que se doivent les voisins, il convient de prendre en consi-

dération la situation et la nature de l’immeuble, du quartier et de son

développement prévisible, de la réglementation sur les constructions

et l’environnement, encore qu’elle n’ait pas toujours un caractère

décisif, enfin de l’usage local (ATF 126 III 223 consid. 4a; SJ 1997 p. 152;

Meyer, op. cit., p. 420; Steinauer, op. cit., p. 143, nos 1812 ss; cf., ég., ATF

123 II 79 consid. 3b et 327 consid. 4a). Il importe peu de savoir si

l’usage du fonds incriminé est légitime ou, au contraire, illicite (ATF

119 II 416 consid. 4c). Une autorisation administrative n’implique pas

que celui-ci soit d’emblée acceptable selon le droit privé (DC 1998

n° 190, p. 57). Les nuisances et l’usage local s’apprécient au jour de

l’ouverture de l’instance et non à la date de la construction ou de la

mise en service de l’installation en cause (Meyer, op. cit., p. 425).

L’usage antérieur à l’action ne crée en principe pas un droit préféra-

ble du défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de l’ac-

tivité du voisin actionné (ATF 88 II 10 consid. 1a; cf. Meier-Hayoz,

n. 136 ad art. 684 CC; Rey, n. 13 ad art. 684 CC).

Le juge doit statuer sur la base de critères objectifs, en se met-

tant à la place d’une personne raisonnable et moyennement sensi-

ble, sans tenir compte d’émotions spécifiques que pourrait éprouver

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le demandeur à l’action (ATF 126 III 223 consid. 4a; 121 II 426 consid.

4b; SJ 1997 p. 152). Il doit procéder à une pesée impartiale des inté-

rêts en présence.

    1. Lorsqu’il s’agit de déterminer les limites de la tolérance que se

doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature

des immeubles, les normes de droit public peuvent jouer un rôle (police

des constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection

contre le bruit, à la protection de l’air, etc.). En particulier, dès lors que

les annexes à l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décem-

bre 1996 (OPB) prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immis-

sions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger

de la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 consid. 3c).

    1. En vertu de l’art. 21 LPE, quiconque veut construire un

immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des

aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur,

de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par

voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2).

Ces prescriptions d’exécution se trouvent aux art. 32 ss OPB, en

vigueur depuis le 1er avril 1987. L’art. 32 al. 1 OPB oblige le maître de

l’ouvrage d’un nouveau bâtiment à s’assurer que l’isolation acoustique

des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à

usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements,

satisfassent aux règles reconnues de la construction. La norme SIA 181

à laquelle l’art. 32 al. 1 OPB fait actuellement référence est une norme

de 2006, intitulée «Protection contre le bruit dans le bâtiment». Elle

remplace la norme SIA 181 éditée en 1988, du même titre.

L’art. 21 LPE s’applique aux nouveaux immeubles, à savoir ceux

qui ont fait l’objet d’une autorisation de construire après l’entrée en

vigueur de la loi le 1er janvier 1985 (Wolf, Kommentar USG, n. 13 ad art.

21 LPE; Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection

de l’environnement, thèse Lausanne 2002, p. 262; voir aussi, à ce sujet,

la jurisprudence à propos de la notion de «nouvelle installation fixe» au

sens de l’art. 25 LPE et de la portée de la disposition transitoire de l’art.

47 OPB

: ATF 123 II 325 consid. 4c; arrêts 1A.233/2002 et 1P.587/2002 du

23 janvier 2004). Selon l’art. 32 al. 3 OPB, les exigences minimales en

matière d’isolation s’appliquent également aux éléments extérieurs,

aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont

transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exé-

cution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est


disproportionné (al. 3). Il convient en outre d’assimiler à ces cas celui,

non réglé par l’OPB, de la création de pièces supplémentaires à usage

sensible au bruit dans un bâtiment existant (Wolf, n. 13 ad art. 21 LPE;

Favre, op. cit., p. 262, n.b. 1095).

    1. En l’espèce, la transformation des combles en appartement

doit être considérée comme un nouvel immeuble au sens de la norme

précitée. Ces locaux doivent dès lors répondre aux exigences de la

norme SIA 181 dans sa version de 1988, les transformations étant anté-

rieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme SIA.

    1. Les exigences minimales de la norme SIA 181 doivent être res-

pectées dans tous les cas. Elles assurent la protection nécessaire

contre des nuisances importantes entre unités d’utilisation (art. 2.2.1

SIA 181). Les exigences accrues, quant à elles, doivent être stipulées

dans le contrat. Elles sont indiquées lorsque l’on souhaite une meil-

leure protection acoustique (art. 2.2.2 SIA 181).

En l’occurrence, à défaut d’accord entre les parties sur l’applica-

tion des exigences accrues, la demanderesse ne peut pas exiger une

protection acoustique supérieure aux exigences minimales. De telles

prétentions sont d’autant moins légitimes qu’il s’agit d’un immeuble

ancien de la vieille ville de A., donc mal insonorisé. Les autres unités

d’étages, en particulier le logement de la demanderesse, n’ont pas été

conçues en fonction des normes de protection contre le bruit de l’OPB.

Leur utilisation est la source de nuisances sonores pour les habitants

de l’immeuble, lesquels sont en outre exposés aux bruits provenant de

la rue D. particulièrement intenses. La situation diffère ainsi sensible-

ment du cas publié dans la RVJ 1989 p. 317, invoqué par la demande-

resse, qui concernait un bâtiment totalement neuf. Au demeurant, il ne

s’agissait pas d’un litige de voisinage, mais d’une action en garantie de

la chose vendue. En définitive, seules les exigences minimales sont dès

lors applicables en l’espèce.

    1. Les performances requises sont classées, d’une part suivant

le degré de nuisance et, d’autre part, suivant la sensibilité au bruit des

locaux (art. 2.15 SIA 181).

Le degré de nuisance est déterminé sur la base des exemples figu-

rant dans les tableaux inclus dans la norme 181. Une utilisation nor-

male des locaux d’émission, telle celle relative à un séjour, chambre à

coucher, cuisine, bain, W.-C., corridor, cage d’ascenseur, cage d’esca-

lier, bureau, correspond à un degré de nuisance modéré.

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Le classement de la sensibilité au bruit des locaux de réception

dépend de l’utilisation. S’agissant de locaux utilisés pour les activités

intellectuelles, pour habiter ou pour dormir (par exemple

: séjour,

chambre à coucher, studio, bureau), la sensibilité au bruit est qualifiée

de moyenne, alors que les locaux utilisés pour des activités essentiel-

lement manuelles, par plusieurs personnes ou pour de courtes

périodes, tels qu’un atelier, salle de travaux manuels, salle d’attente,

grands bureaux, cantine, cuisine, corridor, correspondent à un degré

de sensibilité faible au bruit (art. 2.3 SIA 181).

En l’occurrence, les locaux d’émission sont affectés à une utilisa-

tion normale et présentent donc un degré de nuisance modéré au sens

de la norme SIA 181. Les locaux de réception correspondent à une sen-

sibilité moyenne au bruit. Il en va de même de la cuisine ouverte, qui

ne doit pas avoir un statut différencié de la partie salle à manger. Cette

classification est en accord, d’une part, avec l’art. 2 al. 6 let. a OPB, qui

n’exclut des locaux dont l’usage est sensible au bruit que les cuisines

sans partie habitable, et, d’autre part, avec la nouvelle norme SIA

181/2006 qui range les cuisines habitables dans les locaux moyenne-

ment sensibles au bruit. Les experts ont du reste réalisé des mesures

dans la cuisine, sans distinguer entre la partie cuisine proprement dite

et la partie salle à manger. Sur ce point, la cour se rallie dès lors à l’avis

des experts A.-B. et s’écarte de celui de l’expert C.

Compte tenu de la sensibilité moyenne au bruit et du degré

modéré de nuisance, la protection contre le bruit doit répondre aux exi-

gences minimales suivantes [les références techniques ne sont pas

reproduites dans l’arrêt publié]:

– bruit aérien de l’intérieur (tableau 3.21.3 SIA 181);

– bruit de choc (tableau 3.22.3 SIA 181);

– bruit des équipements techniques et des installations fixes du

bâtiment de jour (entre 6 h et 22 h) et de nuit (entre 22 h et 6 h):

– bruits de fonctionnement isolés durant la journée;

– bruits isolés provoqués par l’utilisateur durant la journée;

– bruits de fonctionnement continus pendant la journée et isolés

pendant la nuit;

– bruits continus pendant la journée et isolés pendant la nuit pro-

voqués par l’utilisateur;

– bruits continus de fonctionnement pendant la nuit (tableau

3.23.3 SIA 181).


En l’espèce, les experts ont relevé les mesures suivantes

:

(…)

A la lecture de ces tableaux, il apparaît que seul le bruit provoqué

par l’utilisation du plan de travail de l’îlot central et de l’ameublement

de cuisine ainsi que le roulement de la porte de l’armoire coulissante

de la chambre des parents excèdent à l’heure actuelle encore les

limites autorisées par la loi. Ces résultats sont corroborés par les

témoins. Plusieurs connaissances de la demanderesse ont constaté

que les bruits provenant de l’appartement du défendeur étaient

gênants avant que celui-ci ne prenne des dispositions. Depuis lors, la

situation s’est quelque peu améliorée. Lors de l’inspection des lieux, la

cour a également perçu nettement des bruits en provenance de la cui-

sine de Y. Reste à déterminer les mesures à prendre pour supprimer les

immissions excessives.

  1. La demanderesse conclut à ce que le défendeur recouvre tous

ses parquets et carrelages de tapis ou moquettes aux propriétés iso-

lantes.

Une telle mesure est propre à parer aux bruits aériens et aux bruits

de choc. Or, comme on l’a vu, les bruits aériens ne causent pas d’immis-

sions excessives et, à la suite des mesures prises par le défendeur en

cours de procédure, les bruits de choc ne provoquent plus de nuisances

dépassant ce qui est tolérable. La conclusion no 1.1 doit dès lors être

rejetée. Il en va de même des conclusions nos 1.2 et 1.3. On relèvera en

outre que le sol de l’appartement du défendeur est déjà recouvert de

parquets et de carrelage, de sorte que la servitude que la demanderesse

entend faire inscrire tend en réalité plutôt à obliger tout propriétaire de

la PPE de Y. à poser des tapis ou moquettes. Il s’agit cependant d’une

obligation de faire qui ne peut être l’objet d’une servitude (art. 730 CC).

De même, l’installation d’un faux-plafond doit garantir que les

bruits aériens respectent les exigences accrues de la norme SIA 181. Dès

lors que seules les exigences minimales sont applicables, la prétention

de la demanderesse tendant à la pose de faux-plafonds dans son appar-

tement doit être rejetée.

  1. Pour remédier aux nuisances qui subsistent encore, les experts

ont préconisé des mesures à la source. S’agissant du plan de travail, il

convient, de l’avis concordant des deux experts, de supprimer les liai-

sons solidiennes avec le mur. Pour ce faire, il s’agit de démonter les

deux plans de travail, de dégarnir le ciment des murs et le carrelage,

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puis de poser les plans de travail au moyen de chevilles insonorisantes

et de jointoyer au moyen de mastic souple. Pour le plan de travail de

l’îlot central, il faut contrôler que la mise en place de caoutchouc a été

réalisée correctement, c’est-à-dire sans liens rigides. Si l’hypothèse

d’une malfaçon est écartée, il faut poser l’ensemble du meuble sur des

appuis souples. En ce qui concerne l’armoire coulissante, il faut soit

désolidariser les rails de roulement (en haut et/ou en bas), soit amortir

les galets de roulement (mettre en place des butoirs pour atténuer le

choc tant lors de l’ouverture que lors de la fermeture). Du point de vue

financier, ces assainissements sont acceptables, puisque les experts les

ont estimés à quelques milliers de francs.

C’est à tort que le défendeur s’oppose à toute mesure d’assainis-

sement de l’armoire de la chambre des parents au motif que la porte

de ladite armoire bute sur un caisson destiné à permettre le passage

du canal d’évacuation de la hotte aspirante de la demanderesse. En

effet, que le défendeur ait accepté à bien plaire d’autoriser le passage

de cette conduite sur sa partie privative ne l’autorise pas pour autant

à occasionner des immissions excessives dans l’unité de PPE de la

demanderesse. En l’état, l’utilisation de l’armoire provoque des nui-

sances sonores excessives. Or, la cour se fonde sur l’état de fait actuel.

Elle n’a donc pas à examiner si le défendeur a le droit d’exiger la sup-

pression de la conduite et le cas échéant si, en l’absence du caisson,

l’armoire n’occasionnerait plus d’immissions excessives dans l’appar-

tement de la demanderesse.

En définitive, il convient d’ordonner au défendeur de réaliser, dans

un délai de deux mois à compter de l’entrée en force du présent juge-

ment, les mesures d’assainissement préconisées par les experts.

  1. La demanderesse conclut également à ce que le défendeur soit

condamné à maintenir les améliorations déjà exécutées. L’expert A. s’est

également inquiété de la pérennité des tapis installés par le défendeur.

Comme déjà rappelé, l’interdiction d’occasionner des immissions

excessives résulte déjà de la loi, de sorte qu’en cas de nouvelles nui-

sances sonores consécutives à un changement d’aménagement de l’ap-

partement du défendeur, la demanderesse serait légitimée à ouvrir à

nouveau action. Point n’est dès lors besoin de condamner expressé-

ment le défendeur à maintenir les mesures déjà mises en place. Tout au

plus peut-on le rendre attentif au fait que les tapis avec sous-couche

posés en cours de procédure sont notamment déterminants pour le

respect des exigences minimales en matière d’isolation au bruit de

choc. Au surplus, nul doute que la menace d’un nouveau procès et des


frais importants qu’il ne manquerait pas d’occasionner retiendra le

défendeur de supprimer les mesures qu’il a déjà mises en place spon-

tanément en cours de procédure.

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Keywords

condominium ownershipnoise immissionsneighbor lawsound insulationproportionalityexpert evidencesite inspectionexcessive immissions