Service leasing contract invalid in form, but abuse of rights bars reliance

C1 07 47Cantonal CourtAug 20, 2007Granted

Summary

X. SA sued Y. SA for CHF 29,410.30 arising from two service-leasing contracts. The court held that the contracts were void because the mandatory written form under the LSE had not been respected. It nevertheless found that Y. SA was barred by abuse of rights from relying on that defect: the parties had knowingly performed the arrangement, Y. SA had paid earlier invoices, and it had regularly signed and returned the weekly timesheets. The purposes of the formal requirement were not undermined, so X. SA was entitled to payment of the outstanding balance.

Regest

Art. 22 al. 1 LSE, 11 al. 2 CO; service-leasing contract and written form; abuse of rights under art. 2 al. 2 CC. A service-leasing contract must be concluded in writing and signed by both parties; failure to comply with the mandatory form renders the contract void ex officio. However, reliance on the formal defect is inadmissible where the parties have knowingly and voluntarily performed the agreement in a manner clearly manifesting their common intention to be bound, and where the protective and evidentiary purposes of the formal requirement are not impaired. In such circumstances, the creditor may invoke reliance-based performance claims notwithstanding the invalidity of the contract (consid. 4a-4b).

Full text

RVJ/ZWR 2008

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ATC (Cour civile I) du 20 août 2007, X. SA c. Y. SA.

Contrat de location de services: vice de forme; abus de droit.

– Notion et forme du contrat de location de services (art. 1er, 11 al. 2, 13 CO; 12, 22

al. 1 LSE; 27 al. 3, 50 OSE; consid. 4a).

– Circonstances dans lesquelles le fait d’invoquer un vice de forme est constitutif

d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; consid. 4b).

Personalverleihvertrag: Formfehler, Rechtsmissbrauch.

– Begriff und Form des Personalverleihvertrags (Art. 1, 11 Abs. 2, 13 OR; 12, 22

Abs. 1 AVG; 27 Abs. 3, 50 AVV; E. 4a).

– Umstände aufgrund derer die Berufung auf einen Formfehler rechtsmissbräuch-

lich ist (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 4b).

Considérants (extraits)

(...)

  1. La demanderesse conclut notamment au paiement d’un montant

de 29’410 fr. 30. Elle déduit cette prétention des deux contrats de loca-

tion de services.

a) aa) Le contrat de location de services est celui par lequel le bail-

leur met des travailleurs à la disposition d’un locataire moyennant

rémunération (art. 12 LSE; RVJ 1996 p. 260 consid. 5a). Le bailleur est

lié au locataire par un contrat de location de services et au travailleur

par un contrat de travail soumis aux articles 319 ss CO (ATF 119 V 357

consid. 2a; RVJ 1998 p. 133 consid. 2a; Tercier, Les contrats spéciaux,

2003, n. 2970 p. 427).

Les relations entre un bailleur de services professionnel et le loca-

taire de services sont soumises à la loi fédérale sur le service de l’em-

ploi (LSE). En vertu de l’art. 22 al. 1 LSE, le contrat de location de ser-

vices doit être passé par écrit. Il doit donc revêtir la signature des deux

parties (art. 13 al. 1 CO; Thévenoz, La nouvelle réglementation du tra-

vail intérimaire, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité

sociale, p. 16; Rebhinder, Arbeitsvermittlungsgesetz, 1992, n. 1 ad. art.

22 LSE). Il n’est pas nécessaire que les signatures des parties figurent

sur le même support. Toutefois, si plusieurs documents sont utilisés,

les documents signés doivent être échangés, le contrat ne pouvant en

effet se former que si les parties reçoivent les déclarations de volonté

de leur(s) cocontractant(s) (art. 1 al. 1 CO; Tercier, Le droit des obliga-

tions, 2004, n. 626 p. 133; Schwenzer, Commentaire bâlois, 2003, n. 16

ad art. 11 CO; Guggenheim, Commentaire romand, 2003, n. 6 s. ad art.

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13 CO). En principe, le contrat doit être conclu avant l’entrée en fonc-

tion des employés, à moins que l’urgence de la situation ne permette

plus la conclusion d’un contrat écrit [art. 50 de l’ordonnance sur le ser-

vice de l’emploi (OSE); cf. ATF 120 Ia 89 consid. 2c]. Dans ce dernier cas,

le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais (art. 50

OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérative-

ment figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE).

Si les exigences de forme susdécrites ne sont pas satisfaites, le

contrat est nul (art. 11 al. 2 CO; Thévenoz, Travail intérimaire et loca-

tion de services, in FJS n. 772 ch. II.1). L’inobservation de la forme

prescrite entraîne en effet la nullité du contrat, lequel est alors irré-

médiablement dénué d’effets (ATF 116 II 700 consid. 3b; 112 II 330

consid. 2b). Cette nullité doit être soulevée d’office par le juge

(Schwenzer, n. 16 ad art. 11 CO; Guggenheim, n. 18 ad art. 11 CO;

Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 262). Partant, le

contrat de location de services qui n’obéit pas aux conditions de

forme de l’art. 22 al. 1 LSE ne saurait donner lieu à rémunération, le

bailleur de services ne disposant à l’encontre du locataire que d’une

prétention en enrichissement illégitime pour les services que celui-ci

a reçus en vertu d’un contrat nul (Thévenoz, La location de services

dans le bâtiment, in DC 1994 p. 70).

bb) En l’espèce, X. SA est une entreprise professionnelle de loca-

tion de services (art. 27 al. 3 OSE). Elle a mis deux travailleurs à dispo-

sition de la défenderesse avant la signature du contrat. Aucun élément

du dossier ne permet de douter qu’elle était fondée à le faire au sens

de l’art. 50 OSE.

La défenderesse n’a jamais retourné à la demanderesse les

contrats de location de services signés. Les parties n’ont par consé-

quent pas passé de contrat écrit conforme aux exigences de l’art. 22

LSE. En raison du vice de forme qui les affecte, les contrats de location

de services objet de la présente procédure ne sont pas valables. Le juge

ne peut dès lors que constater la nullité desdits contrats, constatation

qui doit être faite d’office, quand bien même la partie adverse est,

comme en l’espèce, défaillante.

b) aa) Néanmoins, il convient d’examiner si la demanderesse dis-

pose d’une prétention en exécution en raison de la responsabilité de la

défenderesse fondée sur la confiance. La jurisprudence a en effet atté-

nué les effets d’un vice de forme en recourant à l’interdiction de l’abus

de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 II 700 consid. 3b, 112 II 111 consid. 3).

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Même si l’autre partie ne l’a pas invoqué, le juge doit retenir d’office le

moyen tiré de l’abus de droit. Pour décider s’il y a abus de droit, le juge

n’est pas lié par des principes rigides, mais il doit apprécier toutes les

circonstances du cas concret, eu égard au sentiment du droit, à

l’éthique juridique et à la sécurité des normes légales (cf. arrêt

4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, in SJ 2002 I 405 ss.; ATF

116 II 700 consid. 3a; 112 II 107 consid. 3; 104 II 99 consid. 3).

Le juge doit notamment prendre en considération l’attitude des

parties au moment de la conclusion du contrat et lors de son exécution

(ATF 104 II 99 consid. 3). Ainsi, celui qui a exécuté le contrat volontai-

rement, sans erreur et au moins pour l’essentiel, et qui refuse l’exécu-

tion du solde en invoquant un vice de forme, viole les règles de la

bonne foi et commet un abus de droit (ATF 116 II 700 consid. 3b; SJ 2000

I 533 consid. 3a; cf. Schwenzer, n. 18 ad art. 11 CO; Guggenheim, n. 22

ad art. 11 CO). Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral exclut la res-

titution de ce qui a été presté et accorde une prétention en exécution

du solde en raison de la responsabilité fondée sur la confiance, malgré

la conclusion d’un contrat invalide à la forme (SJ 2000 I 533 consid. 4).

Il incombe en effet au juge de réprimer l’attitude contradictoire des

parties, dans la mesure où la confiance inspirée par leurs comporte-

ments antérieurs les lie (SJ 2000 I 533 consid. 4; cf. ég. Wyler, Droit du

travail, 2002, p. 60, s’agissant du contrat d’apprentissage). Par ailleurs,

il ne suffit pas que le contrat ait été volontairement exécuté de part et

d’autre, il faut encore qu’il ait été exécuté en connaissance de cause (cf.

arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2001, précité, consid. 2a, SJ

2002 I 405; Tercier, Le droit des obligations, op. cit., n. 640 p. 135).

bb) En l’espèce, il ressort des allégués non contredits par les

pièces du dossier que Y. SA a bénéficié des services de A. et de B.,

durant les semaines 15/06, 17/06 et 18/06, respectivement 17/06 à

30/06. Les maçons prénommés ont été mis à sa disposition par X. SA,

qui, ce faisant, a pleinement exécuté l’obligation principale lui incom-

bant en sa qualité de bailleur de services. Quant au locataire de ser-

vices, le contrat lui impose de rémunérer le bailleur de services en

contrepartie de ses prestations. Force est de constater que cette obli-

gation a été exécutée, au moins partiellement. En effet, Y. SA s’est

acquittée des deux premières factures qui lui avaient été remises,

acceptant du même coup le tarif pratiqué par X. SA.

Les rapports triangulaires existant entre le travailleur, le bailleur

de services et l’entreprise tierce comportent le danger que le travail-

leur et l’entreprise tierce nouent des rapports de travail directs. De par


l’exigence de la forme écrite imposée par l’art. 22 al. 1 LSE, le contrat

de location se voit indirectement attribuer des fonctions sur le plan de

l’administration de la preuve et de la protection des travailleurs dont

les services sont loués, notamment en ce qui concerne leur transfert à

l’entreprise tierce (Message concernant la révision de la loi fédérale

sur le service de l’emploi et la location de services, FF 1985 III 585 ss,

p. 591). Le danger que tend précisément à combattre l’art. 22 al. 1 LSE

devait être connu de X. SA, en sa qualité de bailleur de services profes-

sionnel. Cependant, outre le fait que la défenderesse a payé les pre-

mières factures qui lui avaient été adressées, elle a, tout au long de l’en-

gagement de A. et de B., signé et remis à la demanderesse les relevés

d’heures de travail hebdomadaires de ces derniers. Par sa signature, Y.

SA a accepté les conditions générales figurant au verso et le tarif prati-

qué par X. SA, conformément à la clause qui figurait sur ces documents.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par leurs

comportements respectifs, les parties au litige ont clairement signifié

qu’elles entendaient être liées par les contrats de location de services

relatifs à la mise à disposition de A. et de B. En outre, dans la mesure

où les contrats de location de services ont été remis par X. SA à Y. SA,

c’est en parfaite connaissance de cause que les parties ont, par leur

attitude générale, accepté et assumé leurs engagements respectifs. De

surcroît, les buts poursuivis par l’exigence de la forme écrite, savoir

faciliter l’administration de la preuve et la protection des travailleurs

dont les services sont loués, ne sont en l’espèce pas mis en péril, dès

lors que la défenderesse a régulièrement signé et retourné à X. SA les

relevés d’heures de travail hebdomadaires des maçons prénommés.

Dans ces conditions, la prise en compte d’un vice de forme apparaît

contraire aux buts recherchés par l’art. 22 al. 1 LSE (cf. Guggenheim, n.

23 ad. art. 11 CO). En définitive, il se justifie donc de reconnaître à la

demanderesse une prétention en exécution à l’encontre de la défende-

resse, tendant au paiement du solde de la rémunération due.

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Keywords

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