Road expropriation for 50 cm shoulder upheld as proportionate

A1 15 244Cantonal CourtJun 10, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Canton of Valais approved a road correction project affecting the appellant's parcel by 11 m2. He argued that the planned 50 cm shoulder was unnecessary and that a narrower strip would avoid or reduce the expropriation. The court held that the project met the proportionality requirement under Art. 26 and 36 Cst., emphasizing the technical discretion of the road authority and the limited encroachment. The appeal was dismissed, court costs of CHF 1,500 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Omnilex headnote

Art. 26 et 36 Cst.; expropriation and proportionality in road planning; the taking of private land for a public road project is permissible if it is based on a legal basis, serves the public interest and is necessary for a rational execution of the work. Necessity does not mean absolute indispensability, but a technically reasonable and economically coherent solution. In infrastructure planning, the authority may standardize technical details across parcels; the court will not substitute its own assessment for that of specialists absent pertinent reasons. A landowner who merely proposes a narrower construction without showing concrete technical unsuitability fails to establish disproportionality (consid. 3.4-3.5).

Full text

A1 15 244

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay,

juge suppléant

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée,et COMMUNE DE

N_________ , et COMMUNE DE O_________

(voie publique)

recours de droit administratif contre la décision du 14 octobre 2015


  • 2 -

Faits

A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du 8 août 2014, le Département des

transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) mit à l’enquête publique un

projet de correction de la chaussée et de construction d’un trottoir sur le tronçon

A_________ - B_________ de la route cantonale secondaire de montagne VS xxx1, sur

territoire des communes de N_________ et de O_________.

B. Par décision du 14 octobre 2015 intégrant une autorisation, non litigieuse,

d’aménagement dans les secteurs de protection des eaux particulièrement menacées,

le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution, déclara les travaux d'intérêt public et

rejeta simultanément les oppositions au projet, dont celle de X_________.

Le prénommé est propriétaire de la parcelle n° xxx2 de la commune de N_________,

place-jardin de 481 m2 qu’il est prévu, sous numéro d’ordre xxx, d’amputer de 11 m2

pour les besoins de l’ouvrage, conformément au plan d’expropriation du 23 janvier 2015,

corrigé par rapport à celui déposé publiquement (cf. pièce 18a du dossier technique).

Son opposition au projet routier, formée le 9 avril 2015 à la suite de l’intégration

subséquente de sa parcelle au tableau des expropriations (cf. pièces 8 et 9 du dossier

du Conseil d’Etat), arguait du caractère disproportionné de l’emprise sur son terrain : du

point de vue de l’intéressé, la largeur de la banquette (50 cm) pouvait être réduite de

manière à éviter toute expropriation ou à la limiter fortement. Le Conseil d’Etat réfuta

cette opinion en soulignant que la norme VSS 640 200a exigeait de prévoir des

banquettes. Ces aménagements faisaient partie du profil type de toute route

correctement étudiée et ne pouvaient pas être assimilés à une zone d’adaptation par

rapport aux limites des propriétés privées. La bande bordière en l’occurrence critiquée

répondait aux normes professionnelles et le recourant n’avait pas expliqué en quoi il se

justifiait de s’écarter. L’emprise correspondante n’était donc pas à censurer.

C. Le 21 novembre 2015, réitérant son moyen tiré du caractère disproportionné d’une

banquette de 50 cm de large et de violation du droit de propriété (art. 26 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst., RS 101), X_________ requit le Tribunal de

« renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des

considérants en ce qui concerne l’expropriation formelle en relation avec la parcelle

n° xxx2 ».


  • 3 -

La commune de O_________ (22 décembre 2015) et celle de N_________ (5 janvier

  1. indiquèrent se référer à la détermination de l’autorité compétente.

Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 13 janvier 2016.

L’instruction s’est close le 18 janvier 2016 par la communication de ces trois réponses

au recourant, ce dernier n’ayant pas usé de la faculté de déposer des remarques

complémentaires.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.1 Le recours est recevable (art. 47 al. 2 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 –

LR ; RS/VS 725.1 ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la

loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS

172.6).

1.2 Le dossier du Conseil d’Etat, comportant le dossier technique, a été déposé. Le Tri-

bunal dispose au surplus de la norme VSS 640 200a à laquelle se réfère le recourant

dans sa motivation.

2. Le projet met à contribution 11 m2 de la parcelle n° xxx2 du recourant. En vertu de

l'article 36 Cst., cette restriction du droit propriété (art. 26 Cst.) doit être fondée sur une

base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al.

3).

3.1 Est seule litigieuse la dernière de ces trois conditions cumulatives. Sur cet aspect,

le recourant persiste à contester les 50 cm de banquette prévus en assurant qu’une

largeur réduite suffirait à satisfaire les fonctions dévolues à cet aménagement. Sous

pièce 6 annexée au mémoire, il dépose une reproduction du profil 780 sur laquelle il

délimite une banquette à plus ou moins 20 cm et trace, en pointillé, un remblai

s’achevant en limite de propriété. A cet égard, il reproche au Conseil d’Etat de ne pas

avoir expliqué en quoi cette alternative, qui permettrait d’éviter tout empiètement, était

insuffisante ou insatisfaisante. La référence qu’avait faite cette autorité aux normes VSS


  • 4 -

était vaine dans la mesure où celles-ci n’exigeaient nullement une banquette de 50 cm

pas plus qu’elles n’arrêtaient une largeur minimale.

3.2 Le recourant n’est pas à contredire sur ce dernier point. La norme VSS SN 640

200a se borne en effet à indiquer que les accotements - ou banquettes - font la

transition entre les voies et l'espace limitrophe et à signaler que ces aménagements

servent aussi à des fins de sécurité et d'entretien et que leur largeur minimale dépend

de la largeur libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de

l'équipement, l'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.) jouant aussi un

rôle important (ch. 8.19 de ladite norme, passage cité dans la détermination du Service

des routes, transports et cours d’eau - SRTCE du 12 mai 2015, pièce 12 du dossier du

Conseil d’Etat).

3.3 Dans sa réponse au recours, le Conseil d’Etat explique, en substance, qu’un projet

routier ne peut pas tenir compte de la situation au droit de chacune de ces propriétés,

une certaine homogénéisation étant indispensable au stade de la planification de

manière à éviter aux porteurs de projet une charge financière supplémentaire

importante. L’instance précédente concède toutefois que cette homogénéisation doit

paraître supportable compte tenu de la situation de fait, tout en relevant qu’elle était

susceptible d’être corrigée lors de l’abornement. Les accotements dessinés dans le

profil type faisaient partie des profils normaux des projets routiers établis par le DTEE et

la largeur de 50 cm correspondait à la pratique instaurée par le SRTCE pour les projets

d’exécution. En l’occurrence, cette largeur avait été fixée eu égard aux fonctions de cet

élément ; elle correspondait au standard minimum et avait été retenue pour l’ensemble

du projet.

3.4 Les objections que soulève le recourant amènent le Tribunal à rappeler, en droit,

que l’expropriation doit être nécessaire, à savoir qu’elle ne doit pas être plus importante,

dans son ampleur ou dans le moyen choisi, que le projet qu’elle doit servir l’exige

(Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1790). Comme le souligne

avec raison le Conseil d’Etat, cela ne signifie toutefois pas que seul ce qui est

absolument nécessaire puisse être exproprié : le critère est celui d’une exécution

raisonnable de l’ouvrage. Sont déterminantes les exigences techniques d’une part et, de

l’autre, celles que pose la rationalité de la situation juridique à créer (arrêt du Tribunal

fédéral 1P.250/2001 du 23 juillet 2001 consid. 2a ; ATF 105 Ib 187 consid. 6a cité par

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Neuchâtel 2001, n° 1036 et Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 403).


  • 5 -

3.5 X_________ ne remet pas en cause la nécessité de prévoir une banquette, élément

qui fait partie intégrante de la voie publique (art. 2 al. 3 LR). La discussion se limite dès

lors au point de savoir si les 50 cm de banquette prévus excèdent la largeur nécessaire

à une réalisation rationnelle de l’ouvrage. La question est à trancher par la négative. Le

recourant se borne à opposer au projet approuvé une proposition de bande bordière

réduite à 20 cm, sommairement illustrée sur une reproduction du profil 780. Il

n’entreprend cependant pas d’expliquer en quoi la solution retenue irait concrètement,

compte tenu du profil-type au 1:50 (plan n° 21) dont le mémoire ne souffle mot, au-delà

de ce que postule une exécution techniquement raisonnable de la route. L’examen dudit

plan, avec ses détails d’aménagement (emplacement et type de bordure, mise en place

de grave, aplanie avant remblai), ne laisse nullement entrevoir un caractère excessif

aux 50 cm de banquette prévus. Aux dires non contredits du Conseil d’Etat, la

banquette ressortant du profil type fait du reste partie des profils normaux des projets

routiers cantonaux et présente une largeur correspondant à celle appliquée dans le

cadre des projets d’exécution. Le Tribunal ne décèle aucun motif valable de mettre en

cause ces explications. Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par

le recourant se rapporte, ici, à une question technique où la Cour de céans n'a pas à

substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (cf. ATF 121

II 378 consid. 1e/bb ; ACDP A1 12 173 du 22 février 2013 consid 2.3.1 ; cf. ég.

Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 280). Or, le recourant n’en avance

aucun de ce genre à l’appui de sa suggestion de banquette à 20 cm, qui apparaît dictée

par la seule volonté de préserver du terrain au droit de sa parcelle. Par ailleurs, l’autorité

d’exécution dispose d’une certaine latitude dans la détermination de la largeur, non

normalisée, de banquette, de sorte qu’il ne saurait sérieusement revenir au Tribunal de

fixer lui-même cette largeur dans le cadre d’une contestation qui a pour échelle le

centimètre. Pour le reste, le Conseil d’Etat rappelle à bon droit que la détermination

exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relèvera du plan d'abornement au

sens des articles 65 ss LR. Le grief d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du

recourant (art. 26 en relation avec 36 al. 3 Cst. féd.) est partant mal fondé, ce d’autant

plus que l’empiètement litigieux sur le n° xxx2 est relativement limité puisqu’il totalise

une surface de 11 m2 comprise dans une bande dont la largeur maximale est d’un peu

plus de 50 cm.

4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

4.2 Le recourant supportera un émolument de justice arrêté, sur le vu notamment du

principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88


  • 6 -

al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le

tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;

RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).


  • 7 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Les dépens sont refusés.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour le recourant, aux

communes de N_________ et de O_________, et au Conseil d'Etat.

Sion, le 10 juin 2016

Keywords

expropriationproportionalityroad planningpublic interesttechnical discretionproperty rightcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the expropriation of 11 m2 for the road project was disproportionate because the shoulder could be narrowed

Extracted holding

The taking was necessary for a rational execution of the road project; the 50 cm shoulder was not shown to be excessive.

Extracted reasoning

Road planning may standardize technical details across properties. The appellant offered only a sketch of a narrower shoulder and did not show why the approved technical solution was unreasonable. The court deferred to the specialists and noted the limited extent of the encroachment.

Key legal question

Whether the road-plan approval and rejection of the objection should be set aside

Extracted holding

No; the Council of State's decision was upheld.

Extracted reasoning

Because the proportionality complaint failed, there was no ground to overturn the approval of the plans and rejection of the objection.

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