Public procurement award upheld; no violation of equality or transparency

A1 15 213Cantonal CourtSep 16, 2016Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Valais cantonal public law court dismissed X_________ AG's appeal against the award of an interactive board tender to Y_________ SA. It held that the technical criteria, especially the required magnetic-resonance technology and high-precision annotation, were clearly part of the tender and that X_________ AG's offer did not satisfy them. The court also found no transparency breach, no prohibited negotiation, and no infringement of the rule of the economically most advantageous offer. The appellant was ordered to pay CHF 1,800 in costs; no party compensation was granted.

Omnilex headnote

AIMP; transparency and equal treatment in public procurement; scope of review of technical evaluation and price weighting. The adjudicating authority enjoys a broad margin of assessment in comparing offers, but must apply pre-announced criteria and their weighting consistently to all bidders. A technical criterion may legitimately prevail over price where it is clearly stated in the tender documents and is of central importance to the procurement. An initially incomplete communication of evaluation details does not vitiate the award if the deficiency is cured during the proceedings and the bidder can effectively comment on the full file. The mere fact that the final award price is lower than the submitted offer does not establish prohibited negotiations absent evidence of price discussions or post-deadline offer modification (consid. 3-6).

Full text

A1 15 213

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ;

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître M_________

contre

ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

N_________ ,

ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

O_________ ,

autorités

attaquées,

et

Y_________

SA ,

adjudicataire, représentée par Maître P_________

(marché public)

recours de droit administratif contre la décision du 8 octobre 2015


  • 2 -

Faits

A. Par avis publié au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du xxx 2015 et sur le site internet

www.A_________.ch du même jour, les communes de N_________ et de

O_________ (ci-après : les communes) ont lancé un appel d’offres en procédure

ouverte pour le projet de construction du cycle d’orientation (CO) N_________-

O_________. Le marché était divisé en deux lots : le CFC xxx1 (mobilier scolaire) et le

CFC xxx2 (tableaux interactifs). Pour l’attribution de ce marché, les communes se sont

adjointes les services de B_________. SA.

Les documents d’appel d’offres comprenaient, notamment, la rubrique C31 suivante:

C31

Critères d’adjudication

Critère 1

Prix de l’offre déposée

L’escompte n’est pas pris en compte

40%

Critère 2

Qualité technique des solutions proposées

Annexe : Questionnaire de caractéristiques techniques

40%

Critère 3

Support technique

Le soumissionnaire offre un support technique ?


Délai d’intervention


Description succincte du rapport


10%

Critère 4

Références

Annexe Q8 : références

10%

La rubrique C32, quant à elle, indiquait un barème des notes ainsi défini :

Barème des notes

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise et 5 la meilleure note)

0

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par

rapport à un critère fixé.

1

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère

fixé mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé

mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé

et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage

particulier par rapport aux autres candidats.

4

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé,

dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par

rapport à d’autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

5

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé,

dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport

aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.


  • 3 -

Les Conditions particulières contenues dans l’appel d’offres du 24 juillet 2015 indiquent

ceci, sous la rubrique « Objet du projet »: « le MO a retenu une solution interactive

pour l’équipement de ses nouvelles classes. Cette solution doit disposer d’un réglage

en hauteur en continu et doit fonctionner sans efforts (2 doigts). Le cœur de la solution

réside dans un écran tactile multi-touch de résolution Full HD destiné à une utilisation

dans l’éducation. Des tableaux latéraux blancs double faces, rabattables à 180° vien-

nent compléter l’équipement. Un logiciel pédagogique performant et multi-plateformes

doit être proposé avec la solution interactive : ce logiciel doit offrir les outils de base et

permettre une exportation des cours en format PDF et format commun à une majeure

partie des logiciels pédagogiques (Common File Format), ainsi qu’une importation des

fichiers PDF dans l’application ».

Dans le questionnaire de caractéristiques techniques (Annexe 1) joint à son offre,

X_________ (ci-après : X_________ AG) a notamment répondu « oui » à la question

ainsi posée en relation avec l’écran : « Technologie de résonnance électro

magnétique ; dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution

Ultra-HD (impératif) ». Elle n’a par contre pas répondu à la question « Connectique

écran : connectique usb Plug & Play sous Mac OS » et, à la question « Les licences

sont également valables pour les ordinateurs privés des enseignants (illimité) », a

répondu par la négative. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG

s’est justifiée en exposant que, si elle n’avait pas coché « oui » à la première question,

c’était car pour l’utilisation d’un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement

utiliser un driver sur le Mac ; pour la seconde question, elle a estimé que la mention

« Plug & Play » était erronée car elle sous-entendait qu’aucune manipulation n’était

nécessaire et que cela fonctionnait simplement en branchant le Mac, ce qui était faux

puisqu’un Mac ne pouvait fonctionner avec un écran interactif sans installer un driver

(terme signifiant, en langage informatique, un « pilote », soit un programme permettant

à un système d’exploitation de reconnaître un matériel et de l’utiliser). Elle a sur ce

point encore précisé que, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les « Clevertouch

Plus » (soit le modèle qu’elle proposait) avec Mac sans installer un driver, de surcroît

sans fil, grâce au système « CleverShare ».

B. Le 8 septembre 2015, sept offres ont été ouvertes pour le CFC xxx2, parmi les-

quelles celle de X_________ AG (montant TTC de 429 942 fr. 60) et celle de

Y_________ SA (599 353 fr. 40).


  • 4 -

Le 15 septembre 2015, B_________. SA et les adjudicataires ont procédé à

l’évaluation finale des offres et ont établi le tableau suivant:

  1. Prix

  2. Qualité technique des

solutions proposées

  1. Support technique

  2. Références

Total

Rang

40%

note

40%

note

10%

note

10%

note

100%

X_________ AG

200.00

5.00

40.00

1.00

30.00

3.00

30.00

3.00

300.00

3

……………..

166.69

4.17

80.00

2.00

30.00

3.00

30.00

3.00

306.69

2

……………..

157.96

3.95

80.00

2.00

30.00

3.00

20.00

2.00

287.96

4

Y_________ SA

70.90

1.77

200.00

5.00

50.00

5.00

50.00

5.00

370.90

1

…………….

81.34

1.53

40.00

1.00

30.00

3.00

30.00

3.00

181.34

5

Sur cette base, les conseils municipaux de O_________ et de N_________ ont décidé,

en séance des, respectivement, 21 et 22 septembre 2015, d’attribuer le marché à

Y_________ SA.

Le 24 septembre 2015, X_________ AG a adressé un courriel à C_________,

oeuvrant aux Services techniques de la commune de N_________, pour lui dire que

comme elle n’avait pas pu être présente à l’ouverture des offres, elle souhaitait obtenir

une copie du procès-verbal d’ouverture. C_________ a immédiatement répondu par

mail, le même jour, à cette demande. Par courriel du 6 octobre 2015, B_________. SA

a ensuite communiqué à X_________ AG un extrait d’un document comportant, d’une

part un chiffre III intitulé « Critères d’adjudication » sous lequel apparaissait la seule

ligne concernant cette société, et, d’autre part un chiffre IV intitulé « Détail de la

notation ; X_________ AG ». Le 8 octobre 2015, les conseils municipaux de

O_________ et de N_________ ont ensuite communiqué à chaque soumissionnaire

leur décision, à laquelle n’était pas joint un tableau comparatif des évaluations.

C. Le 16 octobre 2015, X_________ AG a contesté céans cette décision. Un délai de

25 jours lui a été imparti le 20 octobre 2015 pour rectifier son écriture. Le 11 novembre

2015, X_________ AG a déposé un recours respectant cette fois les réquisits légaux

dans lequel elle a ainsi formulé ses conclusions:


  • 5 -

« I.

A titre préalable:

Accorder l’effet suspensif au recours.

II.

A titre principal

Le recours est admis, la décision d’adjudication annulée et le marché portant sur les tableaux

interactifs, CFC xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________, est adjugé à

« X_________ ».

Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de

« X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________,

solidairement entre elles. »

Dans son recours, X_________ AG a sollicité, à titre de preuve, l’édition par les

communes de leur dossier complet. En droit, elle a invoqué la violation de différents

principes: celui de non-discrimination et d’égalité de traitement de chaque

soumissionnaire (art. 11 let. a de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25

novembre 1994/15 mars 2001 [AIMP ; RS/VS 726.1]), celui de transparence (art. 1 al.

3 let. c AIMP en lien avec l’article 34 al. 3 2e partie de l’ordonnance sur les marchés

publics du 11 juin 2003 [Omp ; RS/VS 726.100]), celui de l’interdiction des rounds de

négociation (art. 11 let. c AIMP en lien avec l’art. 21 Omp) et ceux « de concurrence

efficace, d’impartialité de l’adjudication, d’utilisation parcimonieuse des deniers publics

et d’adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 1 al. 3 let. a, b et d

AIMP en lien avec l’art. 31 al. 1 1ère partie Omp) ». X_________ AG a d’abord

considéré que la notation du critère « qualité technique » était discriminatoire et violait

l’égalité de traitement car elle ne comprenait pas pour quelles raisons les pouvoirs

adjudicateurs avaient retenu une notation correspondant à « plus que 6 éléments pas

compatibles ou peu adapté » alors qu’elle avait systématiquement coché « oui » dans

le questionnaire/ Annexe 1. X_________ AG a ensuite exposé que le principe de

transparence avait été violé car si elle avait reçu, à sa demande, une copie du tableau

d’ouverture des offres et le document « Détail de la notation », aucun tableau

d’évaluation ne lui avait par contre été transmis. Elle a également soutenu qu’une

négociation sur les prix avait eu lieu entre les pouvoirs adjudicateurs et Y_________

SA puisque l’offre de cette dernière s’élevait à 599 353 fr. 40 TTC selon le procès-

verbal d’ouverture des offres ; le marché lui avait finalement été attribué pour 556 464

fr. 67 TTC. X_________ AG a enfin considéré qu’en ne retenant pas, « essentiellement

sur la base d’une évaluation incompréhensible du critère qualité technique », son offre

dont le prix était pourtant 126 522 fr. 07 inférieure à celle de Y_________ SA, soit de

22,7%, les pouvoirs adjudicateurs avaient exclu une « offre conforme à leur besoin »,


  • 6 -

violant ainsi les principes de concurrence efficace, d’impartialité de l’adjudication,

d’utilisation

parcimonieuse

des

deniers

publics

et

d’adjudication

à

l’offre

économiquement la plus avantageuse.

Par écriture du 10 décembre 2015, les communes ont déposé 5 pièces (un extrait du

RC de Y_________ SA, un document intitulé « Analyse technique des modèles propo-

sés », une copie de l’appel d’offres du 24 juillet 2015 et de la publication du 2 octobre

2015 sur le site www.A_________.ch ainsi que la copie d’un document portant le titre

« Critères d’adjudication, sur lequel sont inscrits les notations de tous les soumission-

naires) et ont proposé de rejeter le recours sous suite de frais et dépens. Elles ont

d’abord considéré que la qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA,

soit le modèle technique « S-touch », était nettement supérieure à celle proposée par

les autres soumissionnaires, en particulier au modèle « Clevertouch Plus » figurant

dans l’offre de X_________ AG, ce pour différentes raisons : le modèle « S-touch »

était un modèle à double technologie (à savoir une technologie de détection infrarouge

et une technologie de résonnance magnétique), disposait d’un cadre de 50 mm, offrait

un affichage optimisé pour Windows 8 ; par ailleurs, son système de mobilité mural

breveté pouvait supporter jusqu’à 180 kg et était manipulable avec seulement deux

doigts et le service après-vente était basé en Suisse. Le modèle « Clevertouch Plus »,

par contre, ne disposait pas de la technologie de résonnance magnétique, n’offrait pas

d’optimisation pour Windows 8, ne contenait pas la caractéristique « usb Plug & Play

sous Mac OS » requise dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres et ne faisait pas

état d’un système de mobilité en hauteur; en outre, le service après-vente proposé était

basé en Grande-Bretagne, ce qui compliquait les échanges. Les communes ont égale-

ment contesté l’existence d’un round de négociations avec Y_________ SA, expliquant

que, si le prix du marché attribué (556 464 fr. 67 TTC) différait de celui de l’offre

(599 353 fr. 40 TTC), c’était simplement car du matériel n’avait finalement pas été

adjugé. Les communes ont finalement estimé que le principe de la transparence avait

été respecté car, d’une part l’appel d’offres du 24 juillet 2015 donnait clairement aux

soumissionnaires les informations minimales et utiles, d’autre part s’il était exact que

les détails de notation sur lesquels elles s’étaient basées pour attribuer le marché

n’avaient pas été remis d’office à X_________ AG le 8 octobre 2015, cette formalité

avait été accomplie aussitôt reçue une demande dans ce sens. Sur ce dernier point,

les communes ont précisé que l’affirmation de X_________ AG, selon laquelle le

document intitulé « Détail de la notation » qui lui avait été remis ne mentionnait pas les

notes obtenues par Y_________ SA, était inexacte.


  • 7 -

Dans sa détermination du 10 décembre 2015 également, Y_________ SA a d’abord

relevé que l’écran proposé par X_________ AG ne disposait pas de la technologie de

résonnance magnétique demandée dans le questionnaire technique (Annexe 1). Or, un

ajustement de la soumission sur ce point avait en été publié sur le site internet

www.A_________.ch et chaque soumissionnaire en avait été informé par mail du

30 juillet 2015. X_________ AG, qui n’avait proposé qu’un écran infrarouge, n’avait

donc pas répondu à « ce point qui était l’axe central de la soumission », figurant sous

position 201 de la page 1 de la soumission sous l’indication « Technologie de

résonnance électro magnétique ». Y_________ SA a ensuite relevé que X_________

AG n’avait pas répondu à la question « Connectique écran : connectique usb Plug &

Play sous Mac OS » (cf. questionnaire : Annexe 1) et que la documentation déposée

en relation avec l’écran « Clevertouch Plus » ne contenait aucune information à ce

sujet, ce qui semblait signifier que l’écran proposé par X_________ AG n’était pas

« Plug & Play sous Mac OS » comme requis dans la soumission. Y_________ SA a

enfin fait remarquer qu’à la question « Les licences sont également valables pour les

ordinateurs privés des enseignants (illimité) », X_________ AG avait répondu par la

négative, ce qui signifiait que ses licences n’étaient pas valables pour les ordinateurs

privés.

D. Par décision du 14 décembre 2015, la Cour de céans a rejeté la demande d’effet

suspensif. Ce prononcé n’a pas été attaqué.

E. Dans sa détermination du 21 janvier 2016, X_________ AG a d’abord contesté que

le modèle technique proposé par Y_________ SA disposait d’un cadre de 50 mm (il

serait de 30 mm selon elle) et a relevé que les écrans proposés par Y_________ SA

étaient identiques en termes de taille (les deux ont 84 pouces) alors que l’affichage

pour Windows 8 était le même pour les deux modèles. X_________ AG a ensuite

soutenu que son modèle pouvait également supporter jusqu’à 180 kg et était aussi

manipulable à deux doigts seulement, ce qui ressortait de son offre. X_________ AG a

encore affirmé que son service après-vente était situé en Suisse et a contesté que la

qualité technique du modèle proposé par Y_________ SA était supérieure au sien. Au

contraire, son modèle « Clevertouch Plus » présentait les avantages suivants : il avait

un système Android (système d’exploitation mobile) intégré (soit une utilisation

possible sans PC [Personal Computer] ou Mac, Cleverstore avec une multitude

d’applications, WebBrowser [soit un navigateur] intégré pour naviguer sur internet,

fonction tableau blanc, tablette géante, branchement du visualiseur en direct des

annotations sans passer par le PC ou Mac….) ; il présentait une interactivité sans fil


  • 8 -

(sans câbles, avec affichage de l’image et du son, sur PC ou Mac) et il avait 5 ans de

garantie (contre 4 pour le modèle de Y_________ SA). X_________ AG a par contre

admis que son modèle « Clevertouch Plus » ne disposait pas d’une technologie de

résonnance magnétique. Elle a encore expliqué qu’elle n’avait pas apposé la coche

« oui » dans le questionnaire à la question « Connectique écran : connectique usb Plug

& Play sous Mac OS » car, selon elle, cette phrase était erronée puisque pour utiliser

un Mac avec un écran interactif il fallait obligatoirement installer un driver sur le Mac,

de la même manière qu’il fallait brancher une imprimante sur un ordinateur. De toute

manière, depuis fin 2015, il était possible d’utiliser les écrans « Clevertouch Plus »

avec Mac sans installer un driver, de surcroît sans fil, grâce au système

« CleverShare ».

S’agissant du principe de transparence, X_________ AG a maintenu qu’il avait été

violé car elle n’avait obtenu les informations qu’au « compte-gouttes ». De plus, elle a

soutenu que la pièce n° 9 (« Détail de la notation ») avait fait l’objet de manipulations

visant à la pénaliser puisque cette pièce, déposée à l’appui de son recours, indiquait la

note de 4 sous la rubrique « 3. Support technique » alors que ce même « Détail de la

notation » déposé par les communes indiquait la note de 3. X_________ AG a pour le

reste répété que l’analyse technique des offres avait été orientée pour attribuer le

marché à Y_________ SA et était dès lors illicite. Elle a par contre admis la

modification en cours de procédure des positions 201 et 205 du cahier des charges,

mais a soutenu que ces informations n’avaient pas été communiquées de manière

identique à Y_________ SA et à elle-même. Selon X_________ AG, le mail du 30

juillet 2015 avisant cette modification provenait de « Info - Y_________ » si l’on se fiait

à pièce n° 2 fournie par Y_________ SA, mais de B_________. SA selon la pièce n°

23 fournie par ses soins. X_________ AG en déduit que « c’est Y_________ SA qui a

rédigé les canevas de cahier de soumission ». X_________ AG a finalement soutenu

que « l’adjudication est impartiale » car, s’agissant de la technologie de résonnance

électromagnétique (REM), « une lecture raisonnable du point 201 du cahier de

soumission modifié en cours de procédure conduit à conclure de la présence du point

(de ponctuation) entre « Technologie de résonnance électromagnétique » et

« Dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD

(impératif) » que seule cette deuxième partie est impérative, et non la technologie REM

en tant que telle ». Or, le modèle « Clevertouch Plus » qu’elle avait proposé proposait

la grande précision requise et la résolution Ultra-HD. A l’appui de sa détermination du

21 janvier 2016, X_________ AG a requis, à titre de moyens de preuve, l’édition du

dossier complet des communes, « l’indication par les autorités de l’identité de l’auteur


  • 9 -

du cahier de soumission » ainsi qu’une expertise technique « visant à établir un

comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation

effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 ». Quant à ses

conclusions, X_________ AG les a modifiées comme suit:

«

Le recours est admis.

Il est constaté l’illicéité de la décision d’adjudication portant sur les tableaux interactifs, CFC

xxx2, du cycle d’orientation de N_________ et O_________.

Les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en faveur de

« X_________ » sont mis à la charge des Municipalités de N_________ et de O_________,

solidairement entre elles. »

Dans leur détermination du 29 février 2016, les communes ont d’abord contesté

l’affirmation selon laquelle le cahier de soumission avait été établi par Y_________,

B_________. SA en étant le seul auteur. Les communes ont ensuite exposé que le

critère de « technologie de résonnance électromagnétique », qui permettait une qualité

de haute précision, revêtait une importance majeure dans l’octroi du marché litigieux,

raison pour laquelle ce critère figurait dans le questionnaire annexé à l’appel d’offres

du 24 juillet 2015. Ensuite, après l’appel d’offres, il avait été décidé, à la demande de

D_________ - responsable informatique pour les CO régionaux de N_________-

O_________ et de E_________, ces deux CO travaillant en synergie et le CO de

E_________

disposant

d’écrans

munis

d’une

technologie

de

résonnance

électromagnétique - de modifier la position 201 du cahier des charges en apportant la

précision « Technologie de résonnance électromagnétique ». Cette précision, majeure

car ayant pour but de garantir une synergie informatique entre les CO précités, avait

fait l’objet d’une publication sur le site internet www.A_________.ch, avait été

communiquée par courrier individuel à tous les soumissionnaires et figurait également

sur les offres déposées par chacun d’eux. Or, les écrans proposés par X_________

AG ne disposaient pas de cette technologie de résonnance électromagnétique. Au

sujet des critiques émises par X_________ AG en relation avec les informations que

cette dernière aurait reçues « au compte-gouttes », les communes ont relevé que leur

décision

d’adjudication

publiée

le

2 octobre

2015

sur

le

site

internet

www.A_________.ch et expédiée le 8 octobre 2015 à X_________ AG était

sommairement motivée conformément à l’article 23 al. 1 de la loi fédérale sur les

marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP ; RS xxx3) et qu’à ce moment, elles

n’avaient pas l’obligation de fournir d’autres renseignements. Par contre, elles avaient

par la suite, le 15 septembre 2015, répondu à la demande de X_________ AG en lui

remettant les documents intitulés « Critères d’adjudication » et « Détail de la notation »


  • 10 -

indiquant

ses

seuls

résultats

(cf.

pièce

9

annexée

au

recours de droit administratif du 11 novembre 2015). Il était en effet normal, au regard

de l’article 26 al. 5 de l’ordonnance fédérale sur les marchés publics du 11 décembre

1995 (OMP ; RS xxx3), que ces documents ne contenaient pas les notes et la

pondération attribuées aux autres soumissionnaires. Par contre, les communes ont

déposé, annexés à leur détermination du 29 février 2016, les détails de notation des

autres soumissionnaires. Les communes ont encore vivement contesté avoir modifié le

détail de la notation déposé par X_________ AG sous pièce n° 9 et ont rappelé que

cette société avait obtenu tous les renseignements qu’elle souhaitait, un rendez-vous

ayant même été fixé le 20 octobre 2015 par B_________. SA, rendez-vous auquel

Leonhard Donner (chargé de projet auprès de X_________ AG et personne ayant

rempli la soumission de cette dernière) ne s’était toutefois pas présenté.

Les communes ont ajouté que, si l’offre de X_________ AG remplissait certains

critères requis, elle ne répondait pas à la demande, qui consistait en une exigence

technique majeure, de proposer un système tactile de haute précision (technologie de

résonnance électromagnétique), ce à la différence du système préconisé par

Y_________ SA. Or, les communes insistaient une fois encore sur le fait que les

écrans proposés dans les offres des soumissionnaires devaient impérativement revêtir

cette technologie de résonnance électromagnétique. A l’appui de leur détermination du

29 février 2016, les communes ont finalement requis, à titre de moyens de preuve,

l’interrogatoire des parties et l’audition comme témoins de F_________ (administrateur

de B_________. SA) et de D_________.

Le 31 mars 2016, X_________ AG a répondu qu’il était faux d’affirmer que la

technologie de résonnance électromagnétique permettait une qualité de haute

précision car d’autres systèmes permettaient de remplir cette exigence. Elle a

également répété que, de son point de vue, seule l’exigence du « Dispositif

d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD » était

impérative selon la position 201 du cahier de soumission modifié, et non celle d’une

« Technologie de résonnance électromagnétique ». Par conséquent, la note de 1 qui

lui a été attribuée au critère « 2. Qualité technique des solutions proposées » était

selon elle clairement insuffisante, ce qu’une expertise technique pourra aisément

démontrer. X_________ AG a, pour le reste, modifié ses moyens de preuve, sollicitant

l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités intimées de

l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ prétendument

utilisé comme base pour l’offre litigieuse», « l’indication par les autorités intimées de


  • 11 -

l’identité de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ » ainsi qu’une expertise

technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une

appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères

nos 2, 3 et 4 ».

Le 18 avril 2016, les communes ont produit une détermination, à laquelle était annexée

l’offre de Y_________ SA, précisant que cette dernière devait être soustraite de la vue

de X_________ AG afin de préserver le secret d’affaires. Dans cette détermination, les

communes ont relevé que X_________ AG était de mauvaise foi lorsqu’elle soutenait

que le critère portant sur la technologie de résonnance électromagnétique ne revêtait

pas une importance majeure pour l’attribution du marché puisque ledit critère était

prévu depuis le début de la procédure, tant dans l’appel d’offres que dans le

questionnaire annexé. Les communes ont ajouté que le système « S-touch » proposé

par Y_________ SA offrait une technologie de résonnance magnétique en sus de

garantir également une annotation de grande précision en résolution Ultra-HD, ce qui

n’était pas le cas du système proposé par X_________ AG. Au sujet des moyens de

preuve requis par X_________ AG, les communes ont exposé que l’identité de l’auteur

du cahier de l’appel d’offres établi dans le cadre de l’octroi du matériel informatique au

CO de E_________ de même que celle de l’adjudicataire ne revêtaient aucune utilité

dans l’analyse de la validité de l’adjudication du marché pour le CO de N_________-

O_________. Les communes ont encore relevé que toutes les correspondances

essentielles échangées entre elles et Y_________ SA étaient connues de X_________

AG et qu’elles ne pouvaient pas verser en cause le contrat conclu avec Y_________

SA pour la simple et bonne raison qu’un tel contrat n’avait pas été signé, étant rappelé

que les effets de la décision d’adjudication du 8 octobre 2015 ne créaient pas à la

charge de l’adjudicateur une obligation de contracter. Pour leur part, les communes ont

étendu leurs moyens de preuve à « l’audition de Y_________ SA ».

Le 2 mai 2016, X_________ AG a déclaré maintenir ses moyens de preuve et a requis

la possibilité de venir consulter au greffe du Tribunal l’entier du dossier des communes,

y compris l’offre complète (ses annexes en particulier) de Y_________ SA.

F. Par décision du 3 mai 2016, la Cour de céans a admis la possibilité pour

X_________ AG de venir consulter l’entier du dossier déposé par les communes et a

imparti à cette dernière et à Y_________ SA un délai de 10 jours pour répondre aux

offres de preuve requises de part et d’autre. Cette décision n’a pas été entreprise

auprès du Tribunal fédéral.


  • 12 -

Le 13 mai 2016, les communes ont produit l’unique pièce (soit un courriel du 27 juillet

2015 dans lequel Y_________ SA demandait à B_________. SA si « dans le

questionnaire Annexe 1 vous faites mention de : technologie de résonnance

électromagnétique : dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en

résolution Ultra-HD (impératif). Est-ce que ce sont des caractéristiques précises de ce

que vous souhaitiez ? Est-ce que vous souhaitez la même technologie qu’au CO de

E_________ ?») en leur possession adressée à Y_________ SA entre le début de la

procédure et la décision d’adjudication. Elles ont exposé que ce courriel confirmait que

le critère de « Technologie de résonnance électromagnétique : dispositif d’annotation

de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD (impératif) » revêtait une

grande importance dès le début de la procédure et que les soumissionnaires ayant

déposé leurs offres ultérieurement au mail de B_________. SA du 30 juillet 2015 les

informant d’un « complément art. 201 » avaient pleinement conscience de l’importance

que revêtait le critère de technologie de résonnance électromagnétique pour les

adjudicatrices. Les communes ont encore précisé que le matériel n’ayant finalement

pas été attribué à Y_________ SA était celui figurant sous position 202 page 2 de

l’offre de cette société (soit « Carte PC embarquée résolution Full HD processeur Intel

i5 - 2e ou 3e génération ou supérieur ; mémoire RAM supérieure ou égale à 4 Gb,

disque dur 500 Gb ou supérieur, système minimum préinstallé : Windows 7 », pour un

total de 57 500 fr. TTC).

Le 17 mai 2016, Y_________ SA a, sous la plume du mandataire qu’elle venait de

consulter, sollicité une prolongation de délai, accordée par la Cour de céans le 19 mai

  1. Le 2 juin 2016, Y_________ SA a confirmé que la seule correspondance

échangée entre elle et la représentante (B_________. SA) des communes était le mail

du 27 juillet 2015 et a certifié n’avoir jamais mené avec ces autorités une négociation

pour obtenir le marché. Y_________ SA a ajouté que ce mail démontrait que la

technologie de résonnance électromagnétique était un point central dans l’appel

d’offres et que cette spécificité technique était manifestement connue de X_________

AG.

Dans sa détermination du 16 juin 2016, X_________ AG a répondu que, si elle avait

maintenant enfin eu connaissance de l’offre complète de Y_________ SA, elle faisait

remarquer au Tribunal que les communes n’avaient pas produit l’entier de leur dossier

car il était, de son point de vue, évident que le courriel du 27 juillet 2015 n’était pas la

seule correspondance échangée entre Y_________ SA et les autorités communales.

X_________ AG sollicitait donc la fixation d’un nouveau délai aux communes pour


  • 13 -

produire d’autres documents. Sur le fond, X_________ AG a relevé que l’offre de

Y_________ SA ne permettait pas de comprendre le document intitulé « Analyse

technique des modèles proposés » produit le 10 décembre 23015 par les communes.

Elle a pour le reste déclaré maintenir ses conclusions.

Par ordonnance du 17 juin 2016, la Cour de céans a informé les parties qu’aucun

complément d’instruction ne serait administré. Le 30 août 2016, X_________ AG a

simplement demandé dans quel délai un jugement interviendrait.

Considérant en droit

1.1 Le prononcé d’adjudication est une décision au sens de l’article 5 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6),

qui peut être contesté céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16

de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercan-

tonal sur les marchés publics − Lmp ; RS/VS 726.1 ; art. 15 AIMP). Déposé le

16 octobre 2015 contre la décision d’adjudication du 8 précédent (reçue le 13), puis

rectifié dans le délai fixé le 20 octobre 2015 par la Cour de céans, le recours a été

déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 16 al. 2 Lmp ; art. 80 let. b et

46 LPJA).

1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant

dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des

griefs qu’il invoque (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; ACDP A1 16 3 du 7 avril 2016 consid.

1.2).

En l’occurrence, la recourante a un intérêt à faire constater l’illicéité de l’adjudication

dans le cadre du présent recours, ce qui lui permettrait par la suite d’élever éventuelle-

ment une prétention en dommages et intérêts contre les communes (SJ 2016 I p. 37

consid. 1.5.3).

1.3 Dans ce contentieux, la Cour s’en tient aux griefs que la recourante a motivés

dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue

que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et

48 al. 2 LPJA ; 16 AIMP et 16 Lmp ; ACDP A1 16 3 du 7 avril 2016 consid. 1.3).


  • 14 -

2. A titre de moyens de preuve, la recourante a finalement requis, le 31 mars 2016,

l’édition du dossier complet des communes, « l’indication par les autorités intimées de

l’identité de l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ prétendument

utilisé comme base pour l’offre litigieuse», « l’indication par les autorités intimées de

l’identité de l’adjudicataire du marché du CO de E_________ » ainsi qu’une expertise

technique « visant à établir un comparatif crédible et objectif des offres et une

appréciation quant à la notation effectuée par les autorités intimées sur les critères

nos 2, 3 et 4 ». Les communes, pour leur part, ont sollicité l’interrogatoire des parties,

l’audition de deux témoins (F_________ et D_________) ainsi que « l’audition de

Y_________ SA ».

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend, notamment, le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit

prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1), ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1) ou l’administration d’une expertise

(arrêt du Tribunal fédéral 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.6.3). L'autorité

peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1).

2.2 En l’occurrence, les communes ont produit leur dossier complet (tous les détails

des notations des différents soumissionnaires ont en particulier été versés en cause à

l’appui de leur détermination du 29 février 2016). La requête de la recourante est donc

sur ce point satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Cette dernière s’est

longuement exprimée à plusieurs reprises en cours de procédure, ce qui rend son

interrogatoire superflu. L’audition des témoins F_________ et D_________ ainsi que

« de Y_________ SA » est également inutile. Comme le premier est l’administrateur de

B_________. SA, soit de la représentante de la recourante, il ne pourra apporter aucun

autre élément que ceux figurant dans le dossier des communes. Le courriel échangé le


  • 15 -

27 juillet 2015 entre Y_________ SA et B_________. SA a, pour le reste, été produit

par les communes le 13 mai 2016. S’agissant du témoignage de D_________, il

ressort du dossier en mains de la Cour que cette personne est le responsable

informatique pour les CO régionaux de N_________-O_________ et de E_________,

que ces deux CO travaillent en synergie et que le CO de E_________ dispose

d’écrans munis d’une technologie de résonnance électromagnétique. L’entendre sur

ces points n’apporterait donc rien de nouveau. De même, connaître l’identité de

l’auteur du cahier de soumission du CO de E_________ et de l’adjudicataire du

marché du CO de E_________ n’est d’aucune utilité pour la présente cause qui porte

sur l’attribution du marché pour le CO de N_________-O_________. Quant à

Y_________ SA, son audition n’est pas essentielle puisque son offre complète, que la

recourante est venue consulter au début juin 2016, figure dans le dossier du Tribunal.

Enfin, au sujet de l’expertise technique requise par la recourante, visant à « établir un

comparatif crédible et objectif des offres et une appréciation quant à la notation

effectuée par les autorités intimées sur les critères nos 2, 3 et 4 », ce moyen de preuve

ne sera pas administré car la Cour de céans dispose déjà des éléments nécessaires à

la résolution du litige, en particulier pour examiner si les autorités adjudicatrices ont

commis un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation

du critère d’adjudication « Qualités techniques » et de la note attribuée à la recourante.

3. Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des principes de non-dis-

crimination et d’égalité de traitement. Elle estime que la note qui lui a été attribuée pour

le critère « qualité technique » (note de 1) est « totalement injustifiée ».

3.1 La législation sur les marchés publics a pour effet notamment de garantir l’égalité

de traitement à tous les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. b AIMP). Le principe de non-

discrimination, que traduit cette préoccupation (cf. ég. art. 11 let. a AIMP), implique

d’offrir à tous les candidats un accès identique au marché. Les concurrents admis à

participer à un marché donné doivent ensuite être traités de manière non discrimina-

toire, ce qui implique, concrètement, que le pouvoir adjudicateur adopte les mêmes cri-

tères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des concurrents. La pondération

des critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire. L’échelle

d’évaluation des offres, pour l’application de ces critères, doit en outre être la même

pour l’ensemble des candidats ; enfin, l’entité adjudicatrice doit leur appliquer cette

échelle à tous de la même manière (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne

2014, n. 265 à 267).


  • 16 -

3.2 En l’occurrence, les Conditions particulières contenues dans l’appel d’offres du

24 juillet 2015 indiquaient notamment, sous la rubrique « Objet du projet » : « le cœur

de la solution réside dans un écran tactile multi-touch de résolution Full HD destiné à

une utilisation dans l’éducation ». De plus, le questionnaire de caractéristiques techni-

ques (Annexe 1) joint à cet appel d’offres posait plusieurs exigences au niveau de

l’écran, en particulier celle de la « Technologie de résonnance électro magnétique ;

dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD

(impératif) ». Les communes adjudicatrices avaient donc clairement insisté, dès le

début de la procédure, sur l’importance majeure dans l’octroi du marché qui serait

accordée au critère de la qualité de haute précision résultant d’une technologie électro-

magnétique. Suite à l’appel d’offres, la position 201 de la soumission avait d’ailleurs été

modifiée, après discussions avec D_________, soucieux de garantir une synergie

informatique entre le CO de E_________ et celui de N_________-O_________, pour

préciser l’exigence précitée de la « « Technologie de résonnance électro magnétique ;

dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-HD

(impératif) ». Ladite position indiquait, in fine, précédée du mot « Attention ! » (mot

écrit en gras et suivi d’un point d’exclamation), la précision « A remplir obligatoirement

le questionnaire : annexe 1, joint à la présente soumission ». Cette modification de la

soumission a été publiée sur le site internet www.A_________.ch et chaque

soumissionnaire en a été informé par mail du 30 juillet 2015. Si la recourante a, certes,

soutenu que « ces informations (soit la modification de la soumission) avaient été

communiquées de manière différente » à Y_________ SA qu’à elle-même, elle n’a

jamais contesté en avoir eu connaissance. Or, le modèle « Clevertouch Plus »

présenté par la recourante ne dispose pas, à la différence du modèle « S-touch » de

Y_________ SA, d’une technologie de résonnance magnétique.

La recourante le reconnaît, mais soutient que seule la deuxième partie (soit l’exigence

d’un dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution Ultra-

HD) était concernée par le mot « impératif » figurant entre parenthèses à la fin de cette

phrase de sorte que, selon elle, elle aurait parfaitement rempli l’exigence posée par le

critère technique. Il faut convenir avec elle que la formulation des deux dernières

phrases de la position 201, séparées par un point, pouvait prêter à confusion. Il est

toutefois évident que ces deux phrases devaient se lire et se comprendre dans leur

globalité avec la partie de texte qui suit (« Attention ! » A remplir obligatoirement le

questionnaire : annexe 1, joint à la présente soumission »). C’est d’ailleurs la raison

pour laquelle la question posée dans l’Annexe 1 regroupait en une seule rubrique les

deux phrases litigieuses. Le mail adressé le 27 juillet 2015 par Y_________ SA à


  • 17 -

B_________. SA, qui précède la modification apportée par cette dernière à la position

201 de la soumission, conforte cette appréciation puisque ce courriel fait référence à

deux

caractéristiques

différentes

(technologie

de

résonnance

électroma-

gnétique/dispositif d’annotation de grande précision complémentaire en résolution

Ultra-HD) et à la « même technologie que le CO de E_________ ». Il était logique et

cohérent, en raison de la synergie existant entre les CO de E_________ (ouvert au

début de la période scolaire 2015-2016 et qui est équipé d’écrans interactifs possédant

en particulier la technologie de résonnance électromagnétique, ce à l’entière

satisfaction du corps professoral) et celui de N_________-O_________, de privilégier

un système d’écrans identique dans ces deux établissements. La recourante,

professionnelle au bénéfice d’une grande expérience (cf. Annexe Q8 joint à l’appel

d’offres ) dans la pose de tableaux interactifs dans des établissements scolaires, ne

pouvait de bonne foi que comprendre que le système exigé par les communes devait

couvrir à la fois une technologie de résonnance magnétique et une technologie

garantissant une annotation de grande précision en résolution Ultra-HD. Au reste, si la

recourante éprouvait un doute sur la question de savoir si les deux exigences

(technologie de résonnance électromagnétique/ dispositif d’annotation de grande

précision complémentaire en résolution Ultra-HD) devaient être impérativement

respectées, il lui appartenait d’interpeller les communes.

Il faut également relever que la recourante, dans le questionnaire de caractéristiques

techniques, d’une part n’a pas répondu à la question « Connectique écran : connec-

tique usb Plug & Play sous Mac OS » et, d’autre part, a répondu par la négative à la

question « Les licences sont également valables pour les ordinateurs privés des

enseignants (illimité) ». Ses explications, selon lesquelles la question en relation avec

le « Plug & Play » était « erronée », ne sont pas convaincantes. En effet, le « Plug &

Play » est une procédure permettant aux périphériques récents d'être reconnus rapide-

ment et automatiquement par le système d’exploitation dès le branchement du matériel

et sans redémarrage de l'ordinateur. La question posée dans l’Annexe 1 ne faisait pas

référence à la nécessité ou non d’utiliser un driver. La recourante, qui a procédé à une

interprétation personnelle de la question précitée, pouvait néanmoins aisément y

répondre par « oui » avec, au besoin, la précision qu’elle jugeait utile, et ce à plus forte

raison puisqu’elle a soutenu être en mesure de proposer le système « Clevertouch

Plus » avec Mac sans installer de driver. Apporter cette précision lui aurait ainsi sûre-

ment procuré, sur ce point, un avantage. Pour le reste, la recourante, à la différence de

Y_________ SA, ne dispose pas de licences également valables pour les ordinateurs

privés, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas remis en question.


  • 18 -

Au terme de cet examen, il apparaît que les communes adjudicatrices ont traité de la

même manière la recourante et Y_________ SA puisqu’elles pouvaient, en vertu de la

grande liberté d’appréciation dont elles disposaient dans la phase de l’appréciation et

de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 consid. 3), considérer que la qualité

technique du modèle proposé par Y_________ SA, soit le modèle technique « S-

touch », était nettement supérieure à celle proposée par le modèle « Clevertouch

Plus » de la recourante. En effet, d’une part le premier modèle, à la différence du

second,

comportait

une

double

technologie,

dont

celle

à

résonnance

électromagnétique qui revêtait une importance majeure dans l’octroi du marché

litigieux et était identique à celle utilisée dans le CO de E_________ et, d’autre part, la

recourante n’avait pas fourni d’informations au sujet de la « Connectique écran :

connectique usb Plug & Play sous Mac OS » et détenait des licences moins adaptées

que Y_________ SA. C’est donc sans faire preuve d’arbitraire que les communes ont

attribué à la recourante la note de 1 (« Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond pas

aux attentes ») et à Y_________ SA celle de 5 (« Candidat qui a fourni l’information ou

le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux

attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats »),

étant précisé que la recourante n’a pas remis en question cette dernière note.

Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation des principes de non-discrimination et

d’égalité de traitement doit être rejeté.

4. La recourante se prévaut ensuite d’une violation du principe de transparence au

motif qu’elle n’avait obtenu les informations des communes qu’au « compte-gouttes »

et qu’aucun tableau d’évaluation ne lui avait été remis.

4.1 En vertu de l’article 2 alinéa 1 let. k de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les mar-

chés publics (Omp ; RS/VS 726.100), les documents d’appel d’offres doivent contenir

tous les critères d’adjudication et leur pondération. Il y a là une modalité de la transpa-

rence exigée à l’article 1 al. 3 let. c AIMP qui veut que l’adjudicateur énumère d’avance

les critères qu’il prendra en compte pour l’évaluation des offres (ATF 141 II 353 consid.

8.2.3), en spécifiant au moins l’importance qu’il attribuera à chacun d’eux (RVJ 2016

p. 25 consid. 3.1; ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 6.2).

4.2 En l’occurrence, la recourante se plaint en réalité implicitement d’une violation de

son droit d’être entendu. Ce grief est infondé. Par mail du 6 octobre 2015,

B_________. SA avait communiqué à la recourante, en réponse à sa demande du 24


  • 19 -

septembre 2015, un extrait d’un document comportant, d’une part un chiffre III intitulé

« Critères d’adjudication », d’autre part un chiffre IV intitulé « Détail de la notation ». A

ce stade, l’on ne peut reprocher aux communes adjudicatrices de n’avoir remis à la

recourante, sous la rubrique « Critères d’adjudication », qu’une copie de la seule ligne

la concernant. Le 8 octobre 2015 a ensuite été communiquée à la recourante une

décision d’adjudication sommairement motivée conformément à l’article 13 let. h AIMP,

ce que la recourante ne conteste pas. A ce stade, les communes adjudicatrices ne

devaient pas lui remettre le tableau comparatif comportant les notes obtenues par tous

les autres soumissionnaires. Elles l’ont fait les 10 décembre 2015 et 29 février 2016,

dans le cadre du présent recours. Ceci suffit, à supposer que l’on considère que les

autorités adjudicatrices auraient dû le faire plus tôt (question laissée ouverte dans

l’ACDP A1 15 48 du 8 janvier 2016 consid. 3.3), à réparer cette éventuelle violation du

droit d’être entendu (ACDP A1 16 86 du 19 août 2016 consid. 3). En effet, la

recourante a pu, au début juin 2016 (cf. sa détermination du 16 juin 2016), prendre

connaissance de l’offre complète de Y_________ SA (déposée par les communes le

18 avril 2016) et du rapport d’évaluation établi par les communes.

5. La recourante estime également que le principe « de l’interdiction des rounds de

négociation » a été violé puisque le montant de l’attribution finale du marché à

Y_________ SA (556 464 fr. 67 TTC) était inférieur à celui (599 353 fr. 40 TTC) de son

offre.

5.1 L’art. 11 AIMP prévoit que lors de la passation de marchés, différents principes

doivent être respectés. Parmi ceux-ci figure, notamment, la renonciation à des rounds

de négociation (let. c). Selon l’article 21 Omp, les négociations entre l’adjudicateur et

les soumissionnaires sur des prix, des remises de prix et des modifications de presta-

tions sont interdites. Une offre modifiée après l’échéance du délai fixé pour le dépôt

des offres doit en principe être exclue (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, pp. 314 à 317).

5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que du matériel - Carte PC embarquée résolution

Full HD processeur Intel i5 - 2e ou 3e génération ou supérieur ; mémoire RAM supé-

rieure ou égale à 4 Gb, disque dur 500 Gb ou supérieur, système minimum préinstallé :

Windows 7 , pour un total de 57'500 fr. TTC - n’a effectivement pas été attribué à

Y_________ SA. Le traçage de la position 202 et du montant de 57'500 fr. TTC ainsi

que la note manuscrite « Art. sup. non désiré » apposée à la place de cette rubrique

202 (cf. dossier des communes ; cf. dossier Tribunal p. 239) confirment la version des

communes. Au reste, tant les communes que Y_________ SA ont soutenu que le seul


  • 20 -

échange intervenu entre elles durant la procédure était le mail du 27 juillet 2015

adressé par la seconde à la représentante des premières (B_________. SA), mais qui

ne fait que poser deux questions en relation avec l’Annexe 1 sans contenir une

quelconque discussion sur le prix d’une prestation. Partant, le grief est rejeté.

6. La recourante invoque enfin pêle-mêle, dans un dernier grief, la violation des princi-

pes

« de

concurrence

efficace,

d’impartialité

de

l’adjudication,

d’utilisation

parcimonieuse des deniers publics et d’adjudication à l’offre économiquement la plus

avantageuse ».

6.1 L’AIMP poursuit différents objectifs, parmi lesquels assurer une concurrence effi-

cace entre les soumissionnaires (let. a), assurer l’impartialité de l’adjudication (let. b) et

permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (let. d).

Conformément à l’article 31 alinéa 1 Omp (cf. ég. art. 13 al. 1 let. f AIMP), le marché

est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avanta-

geuse. Il s’agit d’un principe central du droit des marchés publics qui veut que

l’emporte, sans être nécessairement la moins chère, l’offre qui garantit à l’adjudicateur

le meilleur rapport qualité-prix (ATF 130 I 241 consid. 6.3). Dans ce cadre et selon la

nature des marchés, des critères différents en dehors du prix peuvent être pris en

considération, notamment la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expé-

rience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente,

l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité

et l'infrastructure (art. 31 al. 1 Omp ; cf. art. 2 let. e Lmp). Ainsi, au nombre des critères

permettant de déterminer l’offre économiquement la plus favorable, le pouvoir adjudi-

cateur doit retenir celui du prix en lui donnant un poids adéquat ; celui-ci ne devrait

ainsi pas être inférieur à un ordre de grandeur de 20% (Bertrand R. Reich, le prix, in

Marchés publics 2016, p. 429 ss, p. 443), ni être pondéré à plus de 60% dans le cours

ordinaire des choses (art. 31 al. 2 Omp ; cf. art. 2 lit. e Lmp). Il importe néanmoins de

garder à l’esprit que le prix n’est qu’un critère parmi tous les autres et qu’il ne permet

pas, à lui seul, de justifier une adjudication (RVJ 2016 p. 25 consid. 2.1).

6.2 En l’occurrence, la partie du grief portant sur la « concurrence efficace, l’impartia-

lité de l’adjudication et l’utilisation parcimonieuse des deniers publics » ne satisfait pas

aux exigences de motivation du recours de droit administratif qui imposent d’exposer

clairement les faits et les motifs (cf. art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA ; cf. supra,

consid. 1.3), c’est-à-dire les raisons pour lesquelles la recourante estime que la déci-

sion attaquée viole le droit ou que les autorités adjudicatrices ont commis un excès ou


  • 21 -

un abus de leur pouvoir d’appréciation (cf. art. 78 let. a LPJA). Elle est donc irrece-

vable. Quant au second pan du grief, consistant pour la recourante à invoquer une

violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse puisque le prix de

son offre était de 22,7% inférieur à celui de Y_________ SA, il doit être rejeté. En effet,

la recourante oublie que le prix n’est qu’un critère parmi d’autres qui ne permet pas, à

lui seul, d’obtenir l’attribution d’un marché. Or, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid.

3.2), le critère technique de modèle proposé jouait ici un rôle majeur et la qualité

technique du modèle proposé par Y_________ SA était nettement supérieure à celle

proposée par la recourante. Pour le reste, le poids donné au critère du prix était de

40%, soit supérieur à l’ordre de grandeur précité de 20%. Partant, le grief tiré de la

violation du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse est rejeté.

7. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

8.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante

(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Pour

sa part, Y_________ SA n’a jamais conclu à l’octroi de dépens (cf. art. 91 al. 1 LPJA

« sur requête »). Elle supportera donc ses frais d’intervention.

8.2 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des presta-

tions et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et

25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à

1800 fr., débours compris (art. 11 LTar).

8.3 Les communes de N_________ et de O_________ ont sollicité des dépens.

L’article 91 alinéa 3 LPJA prévoit cependant qu’aucune indemnité pour les frais de

procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de

tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Les dérogations à cette règle

générale sont subordonnées à des conditions particulières que ne définit pas la loi,

mais dont la réalisation ne peut se présumer. Il appartient ainsi aux autorités et

organismes intéressés d'établir que ces conditions sont réalisées dans les affaires où

elles demandent des dépens, en motivant leur requête dans ce sens (cf. ACDP A1 15

48 du 8 janvier 2016 consid. 8.5).


  • 22 -

En l’occurrence, les collectivités publiques n’ont pas motivé leur requête, de sorte que

rien ne permet de s’écarter de la règle générale que prévoit la disposition précitée.

L’allocation de dépens est ainsi refusée.


  • 23 -

Prononce

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais, par 1800 fr., sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat à G_________,

pour la recourante, à H_________, à l’att. de Maître P_________, avocat à

I_________, pour Y_________ SA, et aux communes de N_________ et de

O_________.

Sion, le 16 septembre 2016.

Keywords

public procurementequal treatmenttransparencytechnical criteriaevaluation of offersnegotiation baneconomically most advantageous offercostsright to be heard

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the award breached equality and non-discrimination by scoring X_________ AG's technical offer too low.

Extracted holding

No. The contracting authorities could reasonably rate Y_________ SA's offer as technically superior, and X_________ AG's offer did not meet all required technical expectations.

Extracted reasoning

The tender documents made the magnetic-resonance technology and high-precision annotation requirement central. X_________ AG lacked that technology, omitted required information on Mac OS plug & play connectivity, and offered less suitable licensing terms.

Key legal question

Whether transparency was violated because the appellant did not initially receive the full evaluation table.

Extracted holding

No. The appellant ultimately received sufficient information during the proceedings, curing any earlier defect.

Extracted reasoning

The award decision was allowed to be summary; the missing comparative materials were later produced in the case file, and the appellant could consult the complete dossier and the full offer of Y_________ SA.

Key legal question

Whether the award was tainted by prohibited negotiations because the final contract amount was lower than the initial offer of Y_________ SA.

Extracted holding

No. The reduced amount resulted from material not ultimately awarded, not from price negotiations.

Extracted reasoning

The record showed only a single pre-award exchange consisting of technical questions about the tender, with no discussion of prices or modified offers after the deadline.

Key legal question

Whether the award violated the principle of the economically most advantageous offer because X_________ AG was cheaper.

Extracted holding

No. Price alone is not decisive where technical quality is a major criterion and the price weighting was adequate.

Extracted reasoning

The technical criterion had major importance, and Y_________ SA's offer was technically better. The price criterion carried 40%, which was not unlawfully low.

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