Refusal of permit for storage hall outside building zone

A1 14 234Cantonal CourtApr 17, 2015Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X_________ SA challenged the refusal of a permit for a storage hall on agricultural land near its workshop. It argued that the hall was required by the nature of its business and that no suitable nearby building zone existed. The cantonal court held that the need for closer storage was only a business convenience and not an objective site requirement under Art. 24 LAT. The court also found the overriding public interest in preserving the separation between building and non-building areas. The request for a site inspection was rejected as irrelevant. The appeal was dismissed, with costs charged to the company.

Omnilex headnote

Art. 24 LAT; derogation for buildings outside the building zone: the requirement that the location be imposed by the destination of the construction is interpreted strictly. A merely subjective operational or economic interest, such as a more rational storage arrangement for a business, is insufficient. The absence of a suitable parcel within the commune does not by itself establish necessity; the assessment must be made on a broader regional planning basis, and derogation cannot substitute for deficient zoning. The public interest in the separation of building and non-building land remains weighty and normally prevails over private financial considerations (consid. 3-5).

Full text

Par arrêt du 9 février 2016 (1C_268/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

A1 14 234

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

X_________ SA , recourante, représentée par Maître M_________

contre

CONSEIL

D’ ÉTAT

DU

CANTON

DU

VALAIS,

autorité

attaquée,

et

ADMINISTRATION COMMUNALE DE N_________ ,autre autorité

(refus d’autoriser la construction d’une halle de stockage hors zone à bâtir à

O_________)

recours de droit administratif contre la décision du 13 août 2014


  • 2 -

Faits

A. X_________ SA exploite une menuiserie à la route A_________, à B_________,

dans une zone artisanale de la commune de N_________. Le bois nécessaire à son

activité est entreposé - depuis plus de 20 ans aux dires de l’intéressée - sur le n° xxx1,

terrain de 2503 m2 sis au lieu-dit « C_________ », au sud du chemin D_________.

Cette parcelle appartenant à E_________ est en zone agricole, distante de 170 m à

vol d’oiseau au sud-est des locaux de l’entreprise. Le 9 juin 2011, la Commission

cantonale des constructions (CCC) ordonna la remise en état des lieux, prononcé que

la société déféra au Conseil d’Etat. La procédure y est pendante (CHE 166/11).

B. Parallèlement à cette contestation, X_________ SA requit l’autorisation de cons-

truire, sur ce terrain hors zone à bâtir, une halle de stockage de 18 m x 30 m et d’une

hauteur au faîte de 11 m 69. La publication de cette demande au Bulletin officiel (B.O.)

n° xxx du xxx 2011 suscita deux oppositions de propriétaires de terrains voisins ou

contigus, qui estimaient que cet ouvrage n’avait pas sa place en zone agricole. Le

3 décembre 2013, la commune de N_________ transmit le dossier à la CCC, avec son

préavis favorable. Consulté dans le cadre de l’instruction de la demande, le Service du

développement territorial (SDT) émit un préavis négatif, le 20 décembre 2013 : la halle

de stockage « n’[était] pas imposée par sa destination en zone agricole ». Se référant à

un plan annexé à son préavis, cet organe spécialisé retint que la construction

« [pouvait] trouver place sur une des zones adéquates sises à proximité ».

Le 23 janvier 2014, la CCC refusa de délivrer le permis de construire au motif que les

conditions justifiant l’octroi d’une dérogation n’étaient pas remplies. L’emplacement de

l’ouvrage n’était pas imposé par sa destination et le projet se heurtait à des intérêts

prépondérants contraires, singulièrement à celui visant à sauvegarder un aménage-

ment équilibré du territoire communal.

C. Saisi le 25 février 2014 d’un recours de X_________ SA, le Conseil d’Etat le rejeta,

le 13 août 2014, sans procéder à l’inspection des lieux qu’avait requise cette société et

sans tenir compte de l’avis communal favorable du 3 avril 2014. Sur ce point, l’instance

de recours s’estima suffisamment renseignée par les plans, l’extrait du plan de zones

et les photographies versées au dossier, ce d’autant qu’elle détenait déjà les actes de

la cause CHE 166/11 pendante devant elle. Sur le fond, le Conseil d’Etat jugea que le

projet de halle de stockage était clairement contraire aux principes et aux buts majeurs


  • 3 -

de l’aménagement du territoire, notamment celui consistant en une séparation claire du

territoire entre zone à bâtir et zone inconstructible.

D. Le 10 septembre 2014, X_________ SA conclut céans à l’annulation de ce pro-

noncé et à la délivrance du permis de bâtir, le tout sous suite de frais et de dépens.

Dans un grief de violation de son droit d’être entendue, elle reproche au Conseil d’Etat

de ne pas avoir inspecté les lieux alors que cet acte d’instruction aurait permis d’établir

le caractère erroné de l’affirmation de la CCC, faite sienne par l’instance de recours,

selon laquelle une zone de dépôt existait à proximité de l’entreprise. Dans la ligne de

cette critique formelle, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits et

d’arbitraire. Elle fait à cet égard valoir que la CCC n’avait pas précisé où se trouvait

une zone de dépôt dans les environs, en assurant que la visite des lieux proposée

céans comme moyen de preuve allait montrer qu’en réalité, il n’y en avait pas, ce que

le plan de zone à déposer par la commune de N_________ allait également établir.

D’ailleurs, aux dires de la recourante, cette collectivité publique recherchait en vain et

depuis longtemps une solution au problème de stockage rencontré par l’entreprise.

Dans un second grief de fond, la recourante argue d’une violation de l’article 24 de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700.1). A

l’écouter, l’implantation de la halle de stockage sur le n° xxx1 était imposée par sa

destination, aucune zone de dépôt ne se trouvant à proximité, ni même à distance

raisonnable. Cet ouvrage répondait à une exigence d’exploitation : le bois était à

entreposer à proximité du lieu de manutention. De plus, la halle allait non seulement

protéger le bois, mais également ménager le paysage et diminuer les nuisances.

X_________ SA prétend enfin qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne faisait

obstacle à la délivrance d’une autorisation de construire. Les autorités successives

n’en avaient du reste pas invoqué. Le fait que la commune de N_________ soutienne

le projet querellé démontrait, au contraire, que celui-ci faisait sens, qu’il devait être

érigé à cet endroit précis et qu’un intérêt public, plaidant en faveur de l’édification de

l’ouvrage, était donné.

Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 1er octobre 2014, en indiquant que la

CCC avait renoncé à répondre au recours.

Le 13 octobre 2014, la commune de N_________ conclut à l’admission du recours, en

se référant à la motivation du recours de X_________ SA.

Le 6 novembre 2014, cette collectivité publique insista sur l’importance socio-écono-

mique que revêtait cette entreprise. Elle signala que la halle était projetée à un endroit


  • 4 -

qui avait toujours été utilisé comme dépôt, la topographie des lieux ne permettant pas

de stocker le bois à proximité immédiate de l’atelier. La commune de N_________

déclara aussi contester l’analyse de la CCC selon laquelle une place pouvait être

trouvée en zone adéquate aux abords de l’atelier. Elle soutint qu’une régularisation de

la situation était dans l’intérêt de tous, notamment du voisinage.

L’instruction s’est close le 12 novembre 2014 par la communication de cette écriture à

X_________ SA.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la

loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS

172.6).

2. La question de fond à trancher est celle de savoir si les instances précédentes

pouvaient valablement refuser d'accorder à la recourante une autorisation dérogatoire

pour l’édification de la halle de stockage, ouvrage dont la non-conformité à la zone

agricole est constante.

3.1 L’article 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'article 22 alinéa 2 lettre a de cette loi,

qui prévoit qu'une autorisation de construire n'est en principe octroyée que si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone, des autorisations

peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (let. b). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du

31 juillet 2014 consid. 3.1.1 et les références), l'implantation d'une construction est

imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par

des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du

sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit

que l'emplacement soit relativement imposé par la destination ; autrement dit, il n'est

pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois

exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître


  • 5 -

l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la

zone à bâtir. L'application du critère de l'article 24 lettre a LAT doit être stricte attendu

qu'il contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti.

3.2 La recourante prétend que l’implantation de la halle de stockage du bois serait

imposée par sa destination attendu qu’aucune zone n’est ouverte « sur tout le territoire

de la commune de N_________, soit à O_________ ou dans la vallée » pour la

relocaliser. Le fait qu’il ne soit prétendument pas possible d’ériger l’ouvrage dans une

zone à bâtir adéquate voisine ou même plus éloignée n’est cependant pas décisif sous

l’angle de l’article 24 lettre a LAT. Compte tenu des grandes dimensions et des

multiples possibilités d’utilisation des zones à bâtir existantes, ainsi que de l’obligation

de planifier au sens des articles 2 et 15 LAT, ce n’est, en effet, qu’en des situations

tout à fait exceptionnelles qu’il se conçoit d’admettre que l’implantation d’une

construction est imposée (négativement) par sa destination en raison de l’absence, au

moment voulu, d’une zone à bâtir appropriée (R. Muggli, Commentaire LAT, n° 12 ad

art. 24 LAT). Auparavant, il convient d’examiner l’adéquation des zones à bâtir non

seulement sur une échelle communale, mais dans le cadre d’un périmètre régional

élargi (ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.50/2001 du 11 septembre 2001 consid.

4.2), démarche dont s’abstient X_________ SA. A vrai dire, cette entreprise perd de

vue que le fait qu’une commune ne dispose pas de zone à bâtir adéquate, qu’il n’y ait

plus de place ou que les terrains à bâtir existants ne soient pas disponibles, ne permet

pas de tenir pour réalisée la condition tenant à l’implantation imposée par sa

destination (A. Zaugg/P. Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, vol. II, 3e éd., n° 10 ad

art. 81-83 ; R. Muggli, op. cit., n° 12 art. 24 LAT ; PVG 1998 p. 80). Son argumentation

tombe dès lors à faux, ce d’autant plus que l’on constate, à la consultation du plan

annexé au préavis du SDT, que la zone artisanale située à l’ouest de la route de

O_________ comporte des terrains nus. Quoi qu’il en soit, prétendre qu’il ne serait

plus possible, sur tout le territoire de N_________, d’implanter une construction aussi

courante que celle en procès, revient à soutenir que le plan d’affectation communal

des zones n’est plus adapté aux circonstances et qu’il nécessite d’être revu. Or, le but

du régime dérogatoire de l’article 24 LAT n’est justement pas de rendre superflue la

mise à jour des plans de zones qui ne seraient plus adaptés aux circonstances (cf. R.

Muggli, op. cit. n° 12 ad art. 24 LAT).

3.3 X_________ SA invoque également son besoin de pouvoir stocker du bois à

proximité de ses ateliers de production. A l’écouter, cette contrainte d’exploitation serait

un motif permettant d’admettre que l’implantation de la halle de stockage sur le n° xxx1


  • 6 -

serait objectivement imposée par sa destination. Ce point de vue ne résiste pas à

l’examen. Sont en effet considérées comme des raisons objectives les exigences

techniques, le cas d’école étant celui des antennes de téléphonie mobile qui, pour

couvrir une territoire donné, ne peuvent être implantées n’importe où ; entrent égale-

ment en ligne de compte des exigences liées à la nature du sol, qui président, par

exemple, à l’implantation d’une installation d’extraction de matières premières sur les

sites de gisement ; les exigences liées à l’exploitation peuvent également postuler

l’aménagement d’installations auxiliaires rattachées à une installation principale impo-

sée par sa destination (R. Muggli, op. cit., n° 7 ad art. 24 LAT). La jurisprudence a

cependant posé qu’assurer une gestion plus rationnelle (et plus rentable) d’une

entreprise, ce qui est en définitive le souhait de X_________ SA, compte au nombre

des raisons subjectives qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une

autorisation dérogatoire, quand bien même cette solution entraîne des conséquences

rigoureuses (ATF 108 Ib 359 consid. 4 = SJ 1983 p. 117 ss tranchant le cas d’une halle

à bois près d’une entreprise de charpente-menuiserie). Dans sa réponse du 3 avril

2014 au recours administratif, la CCC avait souligné que d’autres entreprises en Valais

avaient dû se résoudre, au gré de leur évolution, à trouver des lieux d’implantation

multiples afin de respecter les dispositions sur l’aménagement du territoire. Il apparaît,

en effet, que les règles dictant l’utilisation du sol sont un donné qu’il incombe aux

entreprises d’intégrer dans leur stratégie de développement. Il est à cet égard exclu, à

peine de déplacer les limites de la zone à bâtir, d’autoriser des constructions hors zone

destinées à compléter une installation sise en zone constructible en tant qu’ouvrages

dont l’implantation est indirectement imposée par leur destination (R. Muggli, op. cit.,

n° 13 ad art. 24 LAT). C’est pourtant à ce résultat inconcevable, car vidant de sa

substance la portée contraignante de la délimitation des zones arrêtées par le

planificateur local, que l’on aboutirait en souscrivant au raisonnement mené par la

recourante.

4. Au regard de ce qui précède, la confirmation qu’a donnée le Conseil d’Etat au refus

d’autoriser la halle de stockage échappe au moyen de violation de l’article 24 LAT

articulé par X_________ SA. Celle-ci échoue à démontrer en quoi l’implantation de la

halle de stockage du bois hors zone à bâtir serait imposée par sa destination pour des

motifs objectifs tels qu’admis en jurisprudence (art. 24 let. a LAT). Au demeurant, c’est

à tort qu’elle prétend qu’il n’y aurait pas d’intérêt public prépondérant empêchant de

réaliser cette construction (art. 24 let. b LAT). Il est en effet constant que les règles

relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de

construire hors des zones à bâtir, sont une préoccupation centrale de l'aménagement


  • 7 -

du territoire (ATF 132 II 21 consid. 6.4), que l'intérêt public sur lequel ces règles sont

fondées ne peut qu'être qualifié d'important (arrêt du Tribunal fédéral 1C_101/2011 du

26 octobre 2011 consid. 2.4 et la référence) et que des intérêts financiers ne sauraient

être déterminants lors de la pesée des intérêts en présence (ATF 116 Ib 228 consid.

3b). Il n’y a en l’occurrence pas matière à se distancer de ces principes, l’intérêt privé

invoqué par X_________ SA pour justifier sa demande de permis dérogatoire pour la

construction d’une halle de stockage de bois en zone agricole ressortissant, en

somme, à des considérations d’ordre purement financier. Dans son écriture du 6

novembre 2014, la commune de N_________ défend le projet de halle de stockage en

prétendant qu’il permettrait d’améliorer significativement la situation pour le voisinage

(et la collectivité publique), mais sans dire sous quels aspects concrets se

matérialiserait cette évolution à son avis favorable.

5.1 Les motifs exposés ci-dessus (not. consid. 3.2) épuisent la critique de constatation

inexacte des faits articulée au regard d’une prétendue impossibilité de stocker le bois à

proximité de l’atelier ou ailleurs sur la commune de N_________ : comme on l’on a vu,

cette circonstance ne saurait, en toute hypothèse, amener le Tribunal à tenir pour

réalisée la condition statuée par la lettre a de l’article 24 LAT. Partant, le grief de

violation du droit à la preuve invoqué dans ce contexte par le recourante, au regard du

refus du Conseil d’Etat d’inspecter les lieux, tombe également à faux. L’autorité n’est,

en effet, obligée de prendre en considération les moyens de preuve offerts que s’ils

favorisent l’établissement des faits (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA), c’est-à-

dire dans la stricte mesure où ils se rapportent à un fait déterminant pour la solution du

litige (B. Bovay, Procédure administrative, p. 220).

5.2 Cela étant, le Tribunal renoncera lui aussi à descendre sur place et à requérir de la

commune de N_________ qu’elle dépose un plan de zone sur lequel seront mises en

évidence les zones de dépôt existantes sur le territoire communal. Sur ce dernier point,

on remarquera que cette collectivité publique se limite céans à contester « l’analyse de

la […] CCC et du Conseil d’Etat tendant à prétendre qu’une place pourrait être trouvée,

en zone adéquate, à proximité immédiate de l’atelier », sans toutefois discuter de la

situation prévalant plus largement sur son territoire, ni commenter le plan annexé au

préavis du SDT. Il sera également renoncé à demander à l’instance attaquée de

produire les actes de la cause CHE 166/11, X_________ SA n’expliquant nullement en

quoi ce dossier serait utile à trancher les griefs de son recours. Il apparaît que l’affaire

peut être valablement jugée sur la base de celui dont dispose le Tribunal.

6.1 Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).


  • 8 -

6.2 La recourante supportera un émolument de justice de 1200 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ;

art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et

dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les

dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à

des dépens.

Le présent arrêt est communiqué à Me M_________, pour la recourante, à la

commune de N_________, au Conseil d'Etat, et à l'Office fédéral du

développement territorial (ARE).

Sion, le 17 avril 2015

Keywords

building permitoutside building zonederogationspatial planningright to be heardsite inspectionpublic interesteconomic interest

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the storage hall outside the building zone was justified by its destination under Art. 24 lit. a LAT

Extracted holding

No. The need to store wood closer to the workshop was a subjective business interest, not an objective reason making the location relatively necessary.

Extracted reasoning

Article 24 LAT must be applied strictly. The absence of a suitable building zone in the commune does not suffice; the analysis must extend beyond the commune, and planning deficiencies cannot be remedied through derogation.

Key legal question

Whether any overriding public interests opposed the derogation under Art. 24 lit. b LAT

Extracted holding

Yes. The public interest in maintaining the separation between building and non-building land outweighed the private economic interest.

Extracted reasoning

The prohibition on building outside building zones serves a central and important spatial-planning interest; financial considerations do not prevail.

Key legal question

Whether the refusal to inspect the site violated the right to be heard and the right to evidence

Extracted holding

No. The requested inspection could not affect the outcome because the decisive legal question was not whether a nearby storage place existed, but whether the legal requirements for derogation were met.

Extracted reasoning

Authorities need only take evidence that is relevant to facts decisive for the dispute; the same applied to the court.

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