Naturalization file closure was not an appealable refusal

A1 14 183Cantonal CourtOct 24, 2014Dismissed

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Omnilex summary

X_________ appealed to the Valais cantonal court against the alleged refusal of her naturalization application and complained of discrimination and denial of justice. The court held that the Service de la population et des migrations had never issued an appealable refusal, but had only sent preparatory correspondence in the naturalization process. It further found no denial of justice: the file had been monitored over time, and the applicant had repeatedly failed to provide requested proof concerning her financial situation. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 300 were charged to her.

Omnilex headnote

Art. 50 LN; Art. 18 LDCVs; Art. 5 al. 4 and 72 LPJA; admissibility of an appeal against preparatory correspondence in a naturalization file and denial of justice. Correspondence by an authority not competent to decide naturalization, which merely invites the applicant to complete the file and does not itself affect rights or obligations, constitutes a preparatory act and not an appealable refusal decision. In the absence of a formal decision or unlawful refusal to decide, the supervisory court cannot enter into the merits. A denial of justice presupposes an unjustified failure to decide within a reasonable time, assessed in light of the nature of the case and all circumstances (consid. 1-2).

Full text

A1 14 183

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Thomas Brunner et Jean-Michel

Maillard, suppléant, Patrizia Pochon, greffière ad hoc

en la cause

X_________ , recourante

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée

(naturalisation ; surveillance de la procédure)


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Faits

A. X_________, née le xxx 1976, originaire de A_________, est entrée en Suisse le

13 juin 1991 et y a déposé une demande d’asile. Le 7 juillet 1997, l’Office fédéral des

migrations lui a octroyé une autorisation de séjour à titre humanitaire, régulièrement

renouvelée par les autorités valaisannes sous la forme d’un permis B.

Le 28 octobre 1999, dame X_________ a déposé une requête de naturalisation auprès

du Service de l’état civil et des étrangers (SECE), actuellement, le Service de la

population et des migrations (SPM). Par courrier du 8 mars 2000, le SECE a invité

dame X_________ à compléter son dossier en déposant un extrait récent de son

casier judiciaire, ainsi qu’une attestation de l’Office des poursuites confirmant que sa

situation était réglée. Cette demande étant restée sans suite, le SECE a relancé, à

plusieurs reprises, dame X_________, mais en vain. Dans le cadre d’une éventuelle

décision de refus de prolongation de l’autorisation et de renvoi de Suisse, le SECE n’a

pas manqué de relever, dans son courrier du 10 mai 2007, la non-coopération de

X_________ avec les autorités. En particulier, il a retenu que dame X_________ est

connue des forces de l’ordre ; qu’elle écarte toute proposition de travail et refuse de

s’inscrire à l’assurance-chômage ; que, par ailleurs, elle est au bénéfice de l’aide

sociale ; qu’une rente AI lui a été refusée ; que de nombreux actes de défauts de biens

ont été délivrés à son encontre et, qu’enfin, elle fait l’objet de plusieurs poursuites.

Le 23 avril 2009, le SPM, estimant que les conditions pour demander la naturalisation

n’étaient pas remplies, a classé la requête de dame X_________ en indiquant à cette

dernière qu’il lui était loisible de présenter une nouvelle demande de naturalisation

ultérieurement lorsque elle remplirait les exigences requises.

Le 5 septembre 2011, le mandataire de dame X_________ a indiqué que sa mandante

remplissait toutes les conditions de l’article 3 de la loi du 18 novembre 1994 sur le droit

de cité valaisan (RS/VS 141.1) et qu’elle comptait « requérir auprès de la Commune de

B_________ le droit de cité communal ». Par ailleurs, il a invité le bureau des

étrangers de la commune de B_________ à lui transmettre le formulaire communal

relatif à une demande de naturalisation ordinaire et à lui indiquer tous les documents

nécessaires à cette fin. Le 26 septembre 2011, le SPM a donné suite à la requête en

transmettant toutes les informations utiles « en vue d’une nouvelle demande de

naturalisation de Madame X_________ ».


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B. Le 26 juin 2014, X_________ a recouru céans contre l’information reçue par « le

service des étrangers [indiquant] qu’[elle] n’[obtiendra] pas une décision motivée, suite

au refus de [s]a demande de naturalisation ». Se prévalant de discrimination, dame

X_________ soutient que « [l]e dossier a été fermé pour une seule raison, que j’ai des

poursuites en cours » et demande « [l’]aide [de la Cour] dans ce dossier ».

Appelé à se déterminer, le SPM proposa, le 28 août 2014, le rejet de la demande de

dame X_________. En substance, il retient que la recourante, connue des services de

police, n’a pas donné suite à la demande formulée par le SPM de lui faire parvenir une

attestation de l’Office des poursuites confirmant qu’elle s’acquittait de ses poursuites

par le paiement régulier d’acomptes ; que par ailleurs, la modification législative a

conduit à « l’abandon des pratiques antérieures de suspension des demandes pour

une durée indéterminée » ; qu’il a été précisé au mandataire de la recourante que

dame X_________ pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande de

naturalisation ; qu’elle a, en outre, été tenue au courant de l’évolution de son dossier ;

qu’enfin, le courrier du 23 avril 2009 n’avait suscité aucune contestation de la part de la

recourante.

Le 24 septembre 2014, dame X_________ a requis la Cour de céans de

« reconsidérer [s]a demande du 26 juin 2014 », en soulignant que le SPM ne répondait

pas à tous les points de son recours.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l’article 50 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et

la perte de la nationalité suisse (LN ; RS 141.0), les cantons instituent des autorités

judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en

qualité d’autorités cantonales de dernière instance. L’article 18 de la loi du 18

novembre 1994 sur le droit de cité valaisan (LDCVs ; RS/VS 141.1) dispose que les

décisions de refus ou d’octroi du droit de cité communal ou de refus d’octroi de la

citoyenneté cantonale sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1), alors

que les décisions relevant de la compétence du département, prises en application de

cette loi et de son règlement, sont sujettes à recours auprès du Conseil d’Etat (al. 3).

Le deuxième alinéa de la même disposition précise que les décisions de refus rendues

par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut


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demander, dans les 30 jours, qu’une décision motivée lui soit notifiée. Le délai pour

recourir court dès la notification de la décision motivée.

1.2 En l’espèce, la recourante fait grief au SPM de ne pas lui avoir transmis une

« décision motivée, suite au refus de [s]a demande de naturalisation ». Or, aucune

décision de refus n’a été prononcée. En conséquence, force est de constater qu’en

l’absence d’une telle décision, aucun recours n’est ouvert auprès de la Cour de céans,

à moins qu’il n’existe un déni de justice (v. consid. 2.1 et 2.2).

De surcroît, il sied de souligner que les correspondances du SPM ne sauraient être

assimilées à une décision de refus de naturalisation, étant donné que ce service n’est

pas compétent pour rendre une telle décision (art. 1bis et 18 LDCVs). Ces

correspondances qui ne touchent pas aux droits, ni aux obligations de l’administrée,

s’apparentent ainsi bien plus à des actes préparatoires liés à une naturalisation

ordinaire (ATF 137 II 409 consid. 6.1 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 259 ; v.

aussi T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 784). Faute d’avoir fourni les

éléments utiles à la prise d’une décision ultérieure, la recourante ne saurait faire grief à

l’autorité attaquée de ne pas avoir donné suite à sa requête. Au surplus, la recourante,

qui ne subit aucun préjudice, reste libre de déposer une demande de naturalisation,

pièces justificatives nécessaires à l’appui (art. 18 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976

sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6), si elle estime

que les réquisits légaux sont remplis. Cela ne lui a d’ailleurs pas échappé en raison du

contenu de son courrier du 5 septembre 2011.

Ainsi, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le recours déposé par

dame X_________ pour ce motif déjà.

2.1 Conformément à l’article 72 LPJA, sous réserve de dispositions légales contraires,

le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les

décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans

les affaires administratives (art. 4 et 5). L’article 5 alinéa 4 LPJA assimile le silence

d’une autorité qui refuse, sans droit, de statuer ou tarde à se prononcer, à une décision

(art. 34).

L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) dispose

que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que

sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un certain délai. Ce principe de célé-

rité est également repris à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur le 28 novembre 1974 pour la


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Suisse (CEDH ; RS 0.101). Dès lors, une autorité méconnaît l’article 29 Cst. lorsqu’elle

ne rend pas une décision qui lui incombe dans un délai raisonnable (ATF 130 I 312

consid. 5.1 ; B. Bovay, op. cit., p. 170). Pour apprécier le caractère raisonnable ou

adéquat du délai d’une décision, il faut tenir compte de la nature de l’affaire et de l’en-

semble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 101 Ia 492 consid. 3 ; v.

aussi C. Bovet / A. Carvalho, Les actes attaquables, in Le contentieux administratif,

p. 105 ss).

2.2 Dans le présent cas, il ressort des pièces remises par le SPM (cf. notamment

courriers du SPM des 2 novembre 1999 ; 2 octobre 2001 ; 10 mai 2007 ; 23 avril 2009 ;

26 septembre 2011) que la recourante a régulièrement été informée par ce service de

l’évolution de ses demandes. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, ce dernier a

invité, en vain, dame X_________ à lui fournir une attestation de l’Office des

poursuites confirmant que sa situation était réglée (courriers du SPM des 8 mars

2000 ; 2 octobre 2001 ; 7 mai 2002 ; 13 septembre 2002). Il s’agit là d’une condition

formelle liée à la demande de naturalisation découlant de l’article 14 let. c LN et qui

implique que la requérante doit démontrer, preuves à l’appui, qu’elle bénéficie d’une

réputation financière exemplaire, notion qui se réfère notamment à l’absence d’actes

de défaut de biens et de poursuites (C. Amarelle / M.S. Nguyen [éd.], Pratiques en

droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Vol. V, ad art. 14 n. 29 et

30 ; Manuel de l’ODM sur la nationalité, ch. 4, p. 34 et 40).

En conséquence, en l’absence de déni de justice, la Cour de céans ne saurait entrer

en matière sur le recours du 26 juin 2014.

3.1 Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA).

3.2 Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 89 al. 1 LPJA).

3.3 Compte tenu des critères et limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du

11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 300 francs,

débours compris (art. 11 LTar).


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Prononce

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de X_________.

  3. Le présent arrêt est communiqué à X_________, à B_________ et au Service de la

population et des migrations.

Sion, le 24 octobre 2014

Keywords

naturalizationinadmissibilitypreparatory actdenial of justicereasonable timefinancial standingcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible despite the absence of a formal naturalization refusal decision.

Extracted holding

No. The service's letters were preparatory acts only; without a refusal decision or denial of justice, no appeal lay to the court.

Extracted reasoning

The respondent was not competent to decide naturalization and its correspondence did not affect rights or obligations. The applicant could file a new application with the required documents.

Key legal question

Whether the authority's conduct amounted to a denial of justice through undue delay or failure to decide.

Extracted holding

No. The applicant had been regularly informed, repeatedly asked to complete the file, and no unreasonable delay or unlawful refusal to decide was shown.

Extracted reasoning

Given the file history and the applicant's failure to provide required proof of settled debts and clean financial standing, there was no breach of the constitutional right to a decision within a reasonable time.

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