Building permit annulled for incomplete dossier and fire-safety review

A1 14 117Cantonal CourtOct 3, 2014Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

A neighbor appealed a municipal building permit for an external emergency staircase and platforms at a hotel. The cantonal government had upheld the permit, despite objections that the application file was incomplete and that fire-safety compliance was unproven. The cantonal court held that the permit dossier lacked essential documents and that later-filed plans did not cure the defect, since the project had to be assessed as a whole before authorization. The court therefore allowed the appeal, annulled the cantonal decision, and remitted the matter to the municipal council for a new decision after completion of the plans. Costs and party compensation were imposed on the permit holder.

Omnilex headnote

Art. 35 al. 2 LC, art. 31 al. 3, 35 al. 1 and 39 al. 1–2 OC; building permit application incomplete and fire-safety compliance not verifiable. The communal authority must examine ex officio whether the file contains all documents necessary for assessment; it may not decide on the basis of incomplete or merely illustrative plans. The project must be assessed as a whole at the permit stage, especially where special-public-law requirements such as fire protection apply. Subsequent filing of plans during the appeal cannot cure a fundamentally deficient application. If the permit was granted on an invalid formal basis, the appellate authority must annul the confirmation and remit the case for completion of the file and a new municipal decision (consid. 2.1–3.1).

Full text

A1 14 117

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Patrizia Pochon, greffière ad hoc

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, ADMINISTRATION

COMMUNALE DE B_________ , autre autorité, et Y________

(autorisation de construire un escalier de secours avec plates-formes)

recours de droit administratif contre la décision du 19 février 2014


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Faits

A. L’hoirie de feu C________ est propriétaire de la parcelle n° xxx1, folio xxx, sise sur

la commune de B_________ au lieu dit D_________, en zone « xxx - zone de l'ordre

dispersé/densité 0.80 » du règlement intercommunal sur les constructions (RIC),

approuvé en Conseil d’Etat les 6 juillet 1994 et 11 février 1998. Par avis inséré au

Bulletin officiel no xxx du xxx 2011, l’administration communale de B_________ a mis

à l’enquête publique la demande de Y________ tendant à l’octroi d’un permis de bâtir

pour la pose d’un escalier de secours avec plates-formes, en façade nord de l’hôtel

E_________ sur la parcelle n° xxx1. Cette publication suscita deux oppositions, dont

celle de X_________, titulaire de plusieurs parts de propriété par étages de l’immeuble

F_________, sis sur la parcelle n° xxx2, contiguë au côté est de la précédente.

L’opposant soutenait que le dossier, trop succinct, ne permettait pas de savoir si les

prescriptions en matière de sécurité incendie étaient respectées. Par décisions du

15 novembre 2011 et 10 janvier 2012, le conseil municipal de B_________ a accordé

l’autorisation de construire requise et écarté les oppositions en estimant, d’une part,

que les photomontages joints à la demande mentionnaient les dimensions de

l’installation et, que d’autre part, l’entreprise G_________ SA garantissait la conformité

de l’installation aux normes en vigueur ; en outre, l’escalier et les plates-formes

métalliques étaient incombustibles. Le permis de bâtir a ainsi été délivré à la

requérante le 17 janvier 2012.

B. Le 19 janvier 2012, X_________ a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’il

a déposé le 16 février 2012. La commune de B_________ a conclu, tant au rejet, le

8 mars 2012, de la requête d’octroi de l’effet suspensif que du recours, en relevant

l’incohérence du recourant qui « dénonce le fait que l’hôtel ne respecterait pas les

normes et directives applicables aux établissements publics en matière d’incendie et

de sécurité [et qui] [s]imultanément s’oppose à l’installation d’une 2e voie d’évacuation,

exigée par ces normes et l’Office cantonal du Feu (OCF) ». A l’appui de sa déter-

mination, la municipalité de B_________ a joint un rapport de l’OCF, daté du 8 octobre

2009, et relevé que l’hôtel E_________ devait prévoir deux voies d’évacuation distinc-

tes par compartiment avec comme variante possible, la « [création d’] une deuxième

voie d’évacuation en façade nord-est en utilisant les doubles fenêtres qui donnent dans

le couloir. Couper les contrecoeurs au rez, au 1er et au 2e étage desdites fenêtres et

également celui de la fenêtre du couloir ouest du 1er qui donne sur la toiture de la


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cuisine. Une protection conforme aux exigences de la SUVA est à mettre en place sur

cette toiture. Ces portes doivent s’ouvrir dans le sens de fuite ». Par ailleurs, ledit

rapport indique aussi que « les mesures de sécurité et de défense contre l’incendie ne

correspondent pour la plupart pas aux exigences des normes et directives en

vigueur ».

Le 14 mars 2012, le recourant a répliqué en contestant le reproche d’incohérence et en

précisant que « c’est parce que la deuxième voie d’évacuation n’est pas conforme aux

directives intercantonales que X_________ s’oppose à leur installation ». Cette

deuxième voie désigne l’escalier de secours extérieur envisagé.

C. Le 21 mars 2012, le Conseil d’Etat a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif en

retenant que l’intérêt de la requérante à pouvoir débuter, à ses risques et périls, les

travaux, ainsi que l’intérêt public à assurer rapidement le respect des normes de sécu-

rité dans un bâtiment ouvert au public l’emportait largement sur l’intérêt du recourant à

maintenir la situation actuelle. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision

incidente.

D. Le 19 février 2014, le Conseil d’Etat a débouté X_________, en laissant ouverte la

question de la recevabilité du recours qui était douteuse vu que le recourant n’était pas

touché davantage qu’un autre administré. Sur le fond, le droit d’être entendu de

X_________, qui avait pu prendre connaissance du dossier communal complet et se

déterminer à son sujet, avait été respecté ; la consultation de l’OCF n’était pas

nécessaire, car il incombait à la commune de contrôler la bonne exécution des travaux

et d’en informer cette autorité cantonale ; l’escalier projeté était garanti par l’entreprise

mandatée, ainsi que par le chargé de sécurité communal comme conforme aux

exigences de protection contre l’incendie ; enfin, les intérêts privés de la propriétaire de

l’établissement public et l’intérêt public à régulariser la situation dudit hôtel en matière

de sécurité incendie prévalaient clairement sur l’intérêt privé du recourant qui ne

pouvait citer aucun inconvénient que lui occasionnerait la création de l’escalier litigieux.

E. Le 26 mars 2014, X_________ a recouru céans contre cette décision notifiée le

21 février 2014 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au

renvoi de la cause au Conseil d’Etat, subsidiairement à la commune de B_________.

X_________ invoque, à l’appui de ses conclusions, que les autorités communales ont

le devoir d’analyser d’office si les conditions de sécurité dont fait état l’article 27 de la

loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC ; RS/VS) sont remplies par le projet du


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constructeur, et ce avant de donner l’autorisation de construire. Pour cette raison, il

sollicite, à titre de moyens de preuve, que l’OCF se prononce sur les travaux.

Appelé à se déterminer, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours le 5 mai 2014,

tout comme Y________, le 9 mai 2014, et la municipalité de B_________, le 12 mai

Les parties ont encore formulé diverses observations. En particulier, le recourant a

relevé dans son écriture du 28 mai 2014 que, d’une part, l’attestation délivrée par

G_________ SA le 18 janvier 2012 ne se référait pas au rapport établi par l’OCF le

8 octobre 2009 et que, d’autre part, H_________ était simultanément chargé de

sécurité de la commune de B_________ et administrateur-délégué avec signature

collective à deux de G_________ SA. Dès lors, malgré le fait que ce ne soit pas

H_________ qui avait signé l’attestation, celle-ci ne saurait remplacer le préavis de

l’OCF au vu du conflit d’intérêts existant. Par ailleurs, dame Y_________ a déposé les

2 et 28 juin 2014 des courriels montrant que le projet contesté était désormais modifié.

Elle a joint à cet envoi un nouveau plan, non coté ni signé. Le recourant s’est opposé à

ce procédé le 23 juin 2014.

Le 26 juin 2014, l’autorité attaquée a précisé que la décision de rejet de l’effet

suspensif était en force et que l’affaire devait être considérée comme un cas d’ur-

gence. Avançant des raisons analogues, Y________ a requis, le 26 juin 2014, la levée

de l’effet suspensif, ce à quoi le recourant s’est opposé le 10 juillet 2014, en invoquant

l’article 57 alinéa 5 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ;

RS/VS 705.100) s’agissant des nouveaux plans déposés par la requérante.

Le 17 juillet 2014, la Cour de céans a classé la requête de retrait de l’effet suspensif

comme sans objet en précisant que, si le Conseil d’Etat n’agrée pas une demande

d’effet suspensif du tiers qui lui défère un permis de construire, cette autorisation peut

être légalement utilisée par son titulaire qui ne perd pas ce droit uniquement parce

qu’un recours de droit administratif est ultérieurement interjeté contre la décision du

Conseil d’Etat sur le recours du tiers. Ce deuxième recours a certes effet suspensif en

vertu des articles 80 alinéa 1 let. d et 51 alinéa 1 LPJA qui ne sauraient, toutefois,

prévaloir sur les normes spéciales de droit public que réserve l’article 1 alinéa 3 de

cette loi.

Le 18 août 2014, la requérante a déposé en cause des plans cotés et signés par

l’entreprise G_________ SA tout en mentionnant que la pose de la première partie de

l’escalier allait se faire le 25 août 2014 et que « la seconde partie [de l’escalier] fera


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l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête ». Par courriers des 8, 12 et 17 septembre

2014, le recourant s’est à opposé à la manière de procéder de la requérante, contraire,

selon lui, à l’article 57 alinéa 5 OC. Par ailleurs, il a, attestation de la commune de

B_________ à l’appui, démontré qu’aucune demande d’autorisation de construire

relative à la « seconde partie de l’escalier » n’avait été formulée par dame

Y_________.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-d, 46 et 48 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6).

En qualité de propriétaire voisin, le recourant est spécialement touché par la décision

du 19 février 2014 du Conseil d’Etat et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

soit annulée, en tout cas dans la mesure où il se plaint de la violation de règles de

forme qui ont trait au dépôt et au contenu des demandes d’autorisation de bâtir et donc

à l’exercice de son droit d’être entendu avant la délivrance de celles-ci (art. 80 al. 1

let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).

2.1 Aux termes de l’article 35 alinéa 2 LC, la demande d’autorisation de construire doit

contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à son examen ainsi

qu’à l’examen des autres demandes d’autorisation nécessaires.

Conformément à l’article 31 alinéa 3 OC doivent être joints à la demande d’autorisation

de bâtir, sur la formule ad hoc, un plan de situation (let. a), des plans et documents

spéciaux du projet (let. b), un extrait de la carte topographique au 1:25’000 comportant

l'emplacement du projet désigné par une croix rouge (let. c) etun extrait valable du

registre foncier ou du cadastre, avec mention des servitudes et des restrictions de droit

public si nécessaire (let. d). En outre, la demande doit notamment contenirles dimen-

sions principales des constructions et installations, le mode de construction, les maté-

riaux, le genre et la couleur des façades et de la toiture, le mode d'alimentation éner-

gétique (art. 32 al. 1 let. d OC ; art. 5.9 RIC). Par ailleurs, les plans du projet doivent

être établis et dessinés dans les règles de l’art à l’échelle 1:50 ou 1:100, datés et

signés par le requérant ou son mandataire et par l’auteur du projet (art. 35 al. 1 ab

initio OC). Ils comprennent les documents nécessaires à la compréhension du projet à


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la vérification du respect des prescriptions, notamment les plans de tous les niveaux

avec la mention des cotes principales et des autres installations (art. 35 al. 1 let. a OC)

et les coupes avec les cotes utiles (art. 35 al. 1 let. b OC).

L’article 39 alinéa 1 OC dispose qu’à la réception de la requête, l'autorité communale

examine si le dossier est complet et conforme. Elle retourne dans les dix jours au plus

tard au requérant ou à son mandataire pour correction les dossiers incomplets ou

contenant des irrégularités en indiquant ses exigences. Ces exigences de formes

doivent être respectées, car l’objet de la procédure ne peut être qu’un projet concret et

non pas une question de droit abstraite ; l’autorité ne peut dès lors pas se prononcer

sur la base de plans incomplets ou simplement illustratifs (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-

Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 907 et 908).

En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la demande de Y_________,

manifestement lacunaire, ne permettait pas d’appréhender correctement le projet. En

particulier, le dossier mis à l’enquête ne contient aucune formule ad hoc cantonale (art.

31 al. 2 OC), ni aucun plan de situation, ni extrait de la carte topographique au

1:25'000 localisant l'emplacement du projet, ni extrait du RF (art. 31 al. 3 OC), ni plans

de projet à l’échelle 1 :50 ou 1 :100, datés et signés par la requérante et par l’auteur du

projet (art. 35 al. 1 OC). A l’évidence, les seuls photomontages, non cotés et non

signés, déposés à l’appui de la demande d’autorisation de construire (pièce 14 du

dossier communal), sont insuffisants au regard des dispositions précitées. Le devis du

23 août 2011 ne pallie pas à cette carence, d’autant plus que celui-ci ne se rapporte

qu’à l’escalier prévu « pour descendre de l’étage jusqu’à la terrasse ». Au demeurant,

les dimensions qui y figurent ne coïncident pas avec celles reportées par la requérante

sur les photomontages. C’est ainsi, à tort, que l’autorité attaquée a retenu que le

dossier d’autorisation de construire était certes succinct, mais suffisant.

Par ailleurs, l’écriture et les annexes envoyées le 18 août 2014 par dame Y_________

à la Cour de céans, à savoir des plans cotés (au 1 :10) et signés par l’entreprise

G_________ SA, ainsi qu’un photomontage n’ont pas remédié à ces irrégularités. A ce

sujet, force est de constater que l’envoi même de ces pièces démontre, s’il en était

encore besoin, la carence du dossier constitué auprès de la commune. Au surplus, il

est évident que, pour appréhender correctement un projet de construction, celui-ci doit

s’analyser dans son intégralité et non en pièces détachées. Cela est d’autant plus vrai

si l’ouvrage doit satisfaire à une exigence générale de droit public, ce qui est le cas ici

avec la construction d’un escalier extérieur de secours. Dame Y_________ ne saurait


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ainsi valablement scinder la pose d’un escalier en deux étapes, dont chacune devrait

être autorisée séparément, sans véritable vue d’ensemble.

Il sied encore de rappeler que l’examen de la conformité des constructions à la législa-

tion spéciale relative à la protection contre les incendies s’effectue en règle générale

dans le cadre de la demande de permis de construire (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-

Ecabert, op. cit., n. 899 ; art. 11 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre

l’incendie et les éléments naturels - LPIEN ; RS/VS 540.1). Il s’ensuit que cette confor-

mité doit, en principe, être évaluée une seule fois et non à divers moments, du moins

lorsque le projet n’a pas varié substantiellement.

2.2 Aux termes de l’article 27 alinéa 1 LC, les constructions et installations doivent être

exécutées selon les règles reconnues de l'architecture. Elles doivent être conformes

aux exigences en matière de police du feu, de la santé et du commerce.

En l’occurrence, le dossier lacunaire ne permet pas de trancher la question de la

conformité du projet aux normes et directives de protection anti-incendie sur lesquelles

s’appuie la requérante pour justifier l’escalier litigieux. Comme le relève à bon droit

X_________, le croquis visé le 15 novembre 2011 et le 10 janvier 2012 par la

commission communale des constructions et le conseil municipal de B_________ ne

permet nullement de vérifier le respect des exigences fixées par l’OCF, ni même de

vérifier si une protection correspondante aux exigences de la SUVA a été mise en

place sur la toiture de la cuisine, comme le requérait le rapport du 8 octobre 2009 de

l’OCF, ce que ne conteste pas l’autorité attaquée. Au demeurant, le recourant relève à

juste titre que la garantie donnée par G_________ SA est une assertion générale qui

ne se réfère pas au rapport établi par l’OCF le 8 octobre 2009. L’autorité attaquée ne

pouvait donc se contenter de retenir que « l’escalier projeté a été garanti comme étant

conforme aux exigences de la protection contre l’incendie par l’entreprise mandatée,

ainsi que par le chargé de sécurité communal ». Cette remarque n’aurait été pertinente

que s’il était établi que le chargé de sécurité et G_________ SA avaient réellement eu

à l’esprit le préavis du 8 octobre 2009 de l’OCF. En outre, l’écriture du 18 août 2014 de

Y________ démontre que l’assertion du Conseil d’Etat selon laquelle « il est aisé de

rejoindre le sol directement de la terrasse concernée » est incorrecte. En effet, il va de

soi que l’aménagement d’un escalier extérieur de secours débouchant sur une terrasse

et qui, de facto, obligerait les personnes l’empruntant d’entrer à nouveau dans un

bâtiment en feu, n’est rationnellement pas envisageable. Il est ainsi douteux que le

dossier mis à l’enquête publique réponde aux normes anti-incendie (AEIE), cette


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question pouvant toutefois rester ouverte en raison de ce qui a été dit ci-dessus

(cf. consid. 2.1).

3.1 Y________ s’est vu délivrer une autorisation de bâtir, invalide à la forme, que le

Conseil d’Etat ne pouvait confirmer sans violer l’ordonnance sur les constructions.

Le recours est ainsi admis (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) : le prononcé du Conseil

d’Etat, qui se substituait à l’octroi de l’autorisation de bâtir de dame Y_________, est

annulé et l’affaire est renvoyée au conseil municipal pour qu’il ordonne à Y________

de dresser des plans de son projet en se conformant aux articles 27 LC, 33 et 35 OC,

faute de quoi sa demande sera classée (art. 39 al. 2 OC). Une fois ces plans

complétés, le conseil municipal statuera sur le projet, en prenant en considération, si

elles sont fondées, les objections de X_________ à propos de la compatibilité entre la

position officielle de H_________ et son rôle d’administrateur de G_________ SA.

3.2 Y________, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 1’200 fr.

devant la Cour de céans et paiera ceux requis par le Conseil d’Etat (art. 89 al. 1 LPJA ;

art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et

dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).

3.3 Y________ versera au recourant une indemnité de dépens globale de 2’200 fr.

pour les deux instances (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 LTar).

Prononce

Le recours est admis, la décision du 19 février 2014 est annulée et l’affaire

renvoyée au conseil municipal pour nouvelle décision au sens du considérant 3.1.

Les frais, par 1'200 fr. sont mis à la charge de Y________, qui paiera ceux du

Conseil d’Etat (640 fr.) et versera en outre une indemnité de dépens de 2’200 fr. à

X_________.

Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour le recourant, à

Y________, à l’administration communale de B_________ et au Conseil d’Etat.

Sion, le 3 octobre 2014


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Keywords

building permitconstruction dossierformal defectsfire safetyneighbor standingremandcostsemergency staircase

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the building permit application was complete and sufficiently documented under construction law and regulations.

Extracted holding

No. The application was manifestly incomplete and did not allow proper assessment of the project.

Extracted reasoning

The file lacked the prescribed application form, site plan, topographic extract, land-register extract, and properly drawn, dated, and signed project plans. Photomontages and a cost estimate were insufficient, and later filed plans could not cure the defect because the project had to be assessed as a whole from the outset.

Key legal question

Whether the project’s fire-safety compliance could be validly assessed on the available file.

Extracted holding

The court found the file inadequate to establish compliance and held that the authority could not rely on generic assurances from the contractor and communal safety officer.

Extracted reasoning

The dossier did not show how the project complied with fire-protection requirements or with the prior OCF report. The court considered the fire-safety assessment doubtful, but left that point open because the formal defect already required annulment.

Key legal question

Whether the cantonal government could confirm the municipal permit despite the formal defects.

Extracted holding

No. The confirmed permit violated the construction ordinance and had to be annulled.

Extracted reasoning

Because the permit had been issued on an invalid formal basis, the cantonal government could not uphold it.

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