Building permit upheld despite disputed access servitude

A1 10 197Cantonal CourtJan 14, 2011Confirmed

Summary

X. challenged a building permit for a chalet on parcel no. 10719, arguing that the plot was not sufficiently equipped because access to the public road was missing. The commune and the landowners Y. relied on existing access rights. The court held that planning law does not require ideal road access: it is enough that the route is technically sufficient and legally secured. Because the parcel lay close to the public road and pedestrian servitudes provided adequate access, the land was considered equipped. Any uncertainty about a vehicle passage servitude was left to private law. The appeal was therefore dismissed and the permit confirmed.

Regest

Art. 19 al. 1 et 22 al. 2 et 3 LAT; accessibilité suffisante du terrain à bâtir: le droit public des constructions n’exige pas une desserte idéale ni, en règle générale, un accès carrossable jusqu’à la parcelle. Il suffit que l’accès soit techniquement suffisant au regard des besoins de l’ouvrage projeté et juridiquement garanti, notamment par une proximité suffisante de la voie publique et par des droits de passage permettant la liaison. L’autorité administrative n’a pas à trancher une contestation de droit privé sur l’étendue d’une servitude lorsque les exigences d’équipement du droit public sont déjà remplies; la réserve des droits des tiers demeure applicable (consid. 3 et 4a à 4d).

Full text

Constructions – ATC (Cour de droit public) du 14 janvier 2011 – A1 2010 197

Accès à la voie publique

– Exigences posées par le droit public des constructions (art. 19 al. 1, 22 al. 2 et 3

LAT ; consid. 3).

– Proximité de la voie publique et accès garanti par une servitude de passage à pied

(consid. 4a à 4c).

– Réserve du droit des tiers ; question de l’étendue d’une servitude de passage à

chars laissée indécise (art. 45 al. 3 let. f OC ; consid. 4d).

Réf. CH : art. 19 LAT, art. 22 LAT

Réf. VS : art. 45 OC

Hinreichende Zufahrt zur öffentlichen Strasse

– Anforderungen des öffentlichen Baurechts (Art. 19 Abs. 1, 22 Abs. 2 und 3 RPG;

E. 3).

– Nähe zur öffentlichen Strasse und durch ein Wegrecht garantierter Zugang (E. 4a

bis 4c).

– Vorbehalt der Rechte Dritter ; Frage nach dem Umfang des Zufahrtsrechts offen

gelassen (Art. 45 Abs. 3 lit. f BauV ; E. 4d).

Réf. CH : Art. 19 RPG, Art. 22 RPG

Réf. VS : Art. 45 BauV

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Droit

(...)

  1. a) Le litige porte sur la régularité de l’autorisation de construire

délivrée par la commune de A., le 10 novembre 2009, confirmée par le

Conseil d’Etat dans le prononcé attaqué. Selon le recourant X., cette

décision doit être annulée, car la parcelle en cause ne peut pas être

considérée comme équipée, vu l’absence d’accès suffisant à la voie

publique. Les époux Y. et la commune de A. affirment au contraire que

dite autorisation est valable et que les griefs soulevés par X. relèvent

du droit civil.

(...)

  1. a) A teneur de l’art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700.1), l’autorisation de bâtir doit

être délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affec-

tation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédé-

ral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3

LAT). Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est équipé lorsqu’il est des-

servi, d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’ac-

cès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans

frais disproportionnés, pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi

que pour l’évacuation des eaux usées. Au niveau communal, l’art. 139

du règlement communal de construction et de zones de A. prévoit une

réglementation identique.

b) La loi n’impose pas de voies d’accès idéales ; celles-ci doivent

être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle

générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte

tenu des circonstances locales (cf. A. Jomini, Commentaire LAT, n° 18

ad art. 19). Pour être considérée comme adaptée à l’utilisation prévue,

une voie d’accès doit être suffisante d’un point de vue technique et juri-

dique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (cf. ACDP

A1 2006 80 du 8 septembre 2006 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral

1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1, citant l’ATF 121 I 65 consid.

3a ; v. aussi, dans une affaire valaisanne, arrêt du Tribunal fédéral

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Techniquement, il faut que,

par sa construction et son aménagement, elle n’expose pas ses usa-

gers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des

dangers excessifs et que l’accès des services de secours soit garanti.

Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente


des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins

des constructions projetées (cf. RDAF 2006 p. 322). La réalisation de

la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être

raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les

utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (cf. A. Jomini, op. cit.,

n° 23 ad art. 19 ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du ter-

ritoire, construction, expropriation, p. 326 s.).

  1. a) En l’espèce, la parcelle non bâtie n° 10719, propriété des

époux Y., se trouve enclavée au milieu d’autres biens-fonds privés,

dans une zone déjà largement bâtie, située au centre de la station de B.

La route C., qui est une voie publique au sens de la loi du 3 septembre

1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), est distante du n° 10719 d’une

vingtaine de mètres.

b) Les collectivités chargées de l’équipement sont tenues de met-

tre à disposition de leurs administrés des infrastructures qui soient

adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones.

L’étendue des installations et la détermination de l’accessibilité suffi-

sante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suf-

fit que la route d’accès soit suffisamment proche des constructions. Il

n’est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu’au terrain à

bâtir ou même jusqu’à chaque bâtiment ; il suffit que les usagers ou les

visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de

transport public) à une proximité suffisante et qu’ils puissent ensuite

accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. arrêt du Tri-

bunal fédéral 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les réf.

cit.). En l’occurrence, ni le droit cantonal ni le droit communal n’impo-

sent à la collectivité de fournir une liaison à la voie publique jusque sur

chaque bien-fonds privé situé en zone à bâtir. La parcelle n° 10719 se

situe entre la route D. et la route C., distantes l’une de l’autre d’une cen-

taine de mètres. Elle fait ainsi partie d’un mas disposant d’accès à des

voies publiques techniquement suffisants : les obligations imposées en

la matière à la collectivité doivent être considérées comme satisfaites

(cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., p. 324 ss).

c) Reste à déterminer si la réalisation de l’accès est juridiquement

garantie. Celui-ci, qui peut ne pas être carrossable, mais seulement pié-

tonnier (cf. A. Jomini, op. cit., n° 18 ad art. 19 ; arrêt 5A_136/2009 pré-

cité), doit forcément passer sur l’un ou plusieurs biens-fonds privés

voisins. A teneur du registre foncier de E., le n° 10719 est au bénéfice

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d’une servitude de passage à chars pour les récoltes grevant les fonds

nos 10781 et 11222 et d’une servitude de passage à pied à la charge des

nos 11222 et 11223 (cf. extrait du registre foncier de E. versé à l’appui du

recours). Toutes ces parcelles voisines sont situées entre le n° 10719 et

la route C.

On peut se dispenser de trancher la question de savoir si les époux

Y. sont ou non en droit d’aménager un accès à véhicule à leur parcelle

à bâtir précitée, en utilisant la servitude de passage à chars grevant le

fonds n° 11222 de X. et le fonds n° 10781, dont celui-ci est propriétaire

avec son épouse, pour moitié chacun. Aucun élément au dossier ne

permet en effet de conclure qu’une liaison par véhicule, seule contes-

tée céans par le recourant, serait ici nécessaire, au regard des exi-

gences arrêtées en matière d’équipement par le droit public. La proxi-

mité de la voie publique, distante d’une vingtaine de mètres, ainsi que

l’existence de servitudes de passage à pied permettent d’assurer un

accès suffisant et juridiquement garanti, répondant aux besoins d’un

seul chalet individuel, en particulier pour les propriétaires usagers et

pour les services de secours. Cet accès est ainsi adapté, de sorte que

le terrain n° 10719 doit être considéré, quant à la question de l’acces-

sibilité seule litigieuse céans, comme équipé. Il s’ensuit que le grief

invoqué par X., contestant la réalisation d’une route privée carrossa-

ble sur sa parcelle n° 11222 afin de desservir le n° 10719, est inopérant

pour invalider l’autorisation de construire le chalet individuel projeté.

La jurisprudence cantonale vaudoise que le recourant invoque dans

ses observations finales du 3 janvier 2011 et qui prévoit qu’en cas de

doute sur l’ampleur des droits conférés par une servitude, l’autorité

administrative doit attendre que cette incertitude ressortant au droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (cf. RDAF 2007

I p. 152 s. et RDAF 2010 I p. 76 s.), n’est d’aucun secours pour la résolu-

tion du cas d’espèce, dès lors que, comme retenu ci-dessus, la parcelle

n° 10719 peut être desservie vers la voie publique en tout cas par un

accès piétonnier qui suffit à répondre aux exigences du droit public.

d) La réalisation d’un accès carrossable devrait s’imposer aux pro-

priétaires des fonds servants nos 10781 et 11222. En effet, du moment

que les plans respectent l’assiette de la servitude à chars inscrite au

registre foncier, les débiteurs de celle-ci ne seraient pas fondés à s’op-

poser à la réalisation de cet accès. En revanche, la question de savoir

dans quelle mesure les époux Y. pourront utiliser l’accès carrossable à

leur parcelle n° 10719 est ici laissée indécise. Du moment que les réqui-

sits de droit public en matière d’équipement sont respectés, il ne


revient pas à la Cour de se déterminer sur cette question. Celle-ci

concerne l’interprétation de la servitude à chars grevant les fonds

nos 10781 et 11222 en faveur du n° 10719 et devra être déférée devant

le juge civil si les parties persistent à ne pas pouvoir s’accorder sur ce

point. En tout état de cause, le permis de construire délivré demeure

subordonné, notamment pour la réalisation de cet accès contesté, à

une réserve du droit des tiers (cf. art. 45 al. 3 let. f de l’ordonnance du

2 octobre 1996 sur les constructions – OC ; RS/VS 705.100). La délimita-

tion exacte de ces droits ressortit au droit privé, à défaut d’entente

entre les bénéficiaires et les débiteurs de la servitude.

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Keywords

building permitaccess to public roadequipment of landservitudeplanning lawpublic construction lawthird-party rights