Forest access road in mayens zone requires building and clearing permits

A1 10 182Cantonal CourtDec 3, 2010Dismissed

Summary

The appellant challenged the refusal to authorize a private path through forest to his chalet in the mayens zone. The court held that the project was subject to a building permit and also needed a forest clearing permit, because it materially altered the forest terrain and did not qualify as a negligible non-forest installation. It further found that the road was not imposed by its destination under Art. 24 LAT: the mayens zone does not grant landowners an unconditional right to motorized access. The cantonal plan directive could not by itself create the refusal, but it properly guided the balancing of interests. The appeal was dismissed and the refusals were upheld.

Regest

Art. 22 and 24 LAT; Art. 4, 5 and 16 LFo; Art. 14 OFo; private access road through forest to a mayens chalet: a durable and spatially significant forest road constitutes a construction/installation subject to building authorization and, because it entails a non-negligible change of forest use, a clearing authorization. The category of “small non-forest installations” presupposes only a punctual or negligible use of forest land and excludes privately motorized access roads. Under Art. 24 LAT and Art. 5 LFo, the competent authority must conduct an overall balancing of interests, in which the forest-conservation interest enjoys a statutory priority; private convenience in a mayens zone does not amount to an interest overriding forest protection. A cantonal plan directive does not itself create refusal grounds, but it binds authorities in the exercise of discretion and informs the balancing exercise (consid. 5c-5e).

Full text

RVJ / ZWR 2012

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Forêts

Wald

Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182

Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen

– Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;

consid. 2a).

– Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3

let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).

– Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-

ment (consid. 3).

– Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-

tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).

– Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de

construire (consid. 5c).

– Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas

une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés

dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d).

– Conditions permettant l’aménagement d’une «petite construction ou installation

non forestière» au sens de l’art. 14 al. 2 OFo (art. 14 al. 2 OFo et 16 al. 1 LFo ; consid.

5e).

Réf. CH : art. 18 LAT, art. 22 LAT, art. 24 LAT, art. 33 OAT, art. 4 LFo, art. 5 LFo, art. 15

LFo, art. 16 LFo, art. 4 OFo, art. 14 OFo

Réf. VS : art. 19 OC, art. 27 LcAT

Planung eines durch den Wald führenden Privatweges zu einer Alphütte

– Erfordert eine Baubewilligung in der Waldzone (Art. 22 und 24 RPG ; E. 2a).

– Ein privater Zugang ist bewilligungspflichtig (Art. 19 Abs. 1 Ziff. 3 lit. a und Abs. 2

lit. a BauV ; E. 2a und 2b).

– Unterschied zwischen nachteiligen Nutzungen und Rodungen (E. 3).

– Voraussetzungen zur Erteilung einer Rodungsbewilligung und einer Ausnahme-

bewilligung nach Art. 24 RPG (Art. 5 WaG ; E. 5a und 5b).

– Wirkungen des Richtplans im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens (E. 5c).

– Mit der Maiensässzone verfolgte, gesetzgeberische Ziele geben den Eigentümern

von Grundstücken in dieser Zone keinen bedingungslosen Anspruch auf eine

Zufahrt zu ihrer Alphütte (Art. 27 ff. kRPG ; E. 5d).

– Voraussetzungen für Ausnahmebewilligungen für nichforstliche Kleinbauten und

-anlagen im Sinne von Art. 14 Abs. 2 WaV und Art. 16 Abs. 1 WaG (E. 5e).

Réf. CH : Art. 18 RPG, Art. 22 RPG, Art. 24 RPG, Art. 33 RPV, Art. 4 WaG, Art. 5 WaG,

Art. 15 WaG, Art. 16 WaG, Art. 4 WaV, Art. 14 WaV

Réf. VS : Art. 19 BauV, Art. 27 kRPG

TCVS A1 10 182


Résumé des faits

A. Par avis inséré au Bulletin officiel [B.O.] n° 42 du 19 octobre

2007, X. mit à l’enquête publique l’aménagement d’un «chemin piétons

et chenillards» sur le n° 10, folio 1 de A. Cette parcelle, rangée en zone

forêt, est propriété de la bourgeoisie de A., collectivité de droit public

avec laquelle l’intéressé avait convenu, le 13 octobre 2007, d’une servi-

tude foncière de passage pour piétons et chenillards. D’après les plans

de janvier 2008 établis par le bureau technique Y., l’ouvrage a une lon-

gueur totale de 236 m 61 pour un dénivelé de 63 m, avec des sections

dont la déclivité atteint 45 %. Le profil type décrit un chemin d’une lar-

geur de 1m, pourvu d’accotements de 0m25 chacun. Calibrée de

manière à permettre le passage d’engins motorisés spéciaux, la des-

serte doit relier la route cantonale B. au chalet de X., érigé dans une

«zone des mayens».

Le 4 décembre 2007, la commune – favorable au projet – transmit

le dossier à la CCC, accompagné de l’opposition que la publication au

B.O. avait suscitée. Le 23 janvier 2008, le Service de la protection de

l’environnement (SPE) émit un préavis positif, assorti de plusieurs

conditions. Le 19 juin 2008, le Service du développement territorial

(SDT) signala qu’aux termes du plan directeur cantonal (fiche A.6/3,

p. 3), la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équipement de

desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agri-

cole »; or, la zone en question était desservie par des chemins existants,

de sorte que la clause du besoin ne se justifiait pas. Il préavisa négati-

vement le projet de X. S’appuyant sur l’opinion de cet organe spécia-

lisé, la CCC refusa de délivrer le permis de bâtir, le 30 septembre 2008:

l’ouvrage n’était pas imposé par sa destination et «l’intérêt à la sauve-

garde d’un aménagement local cohérent» était prépondérant. Cette

autorité refusa simultanément d’autoriser la constitution de la servi-

tude foncière de passage, qu’avait pourtant préavisée favorablement

le Service des forêts et du paysage (SFP), le 25 mars 2008. Sur ce point,

la décision retient que ce droit réel limité ne compromet pas les fonc-

tions forestières, le tracé choisi ne nécessitant pas de grands aména-

gements, et que le choix de l’emplacement de l’ouvrage est imposé par

sa destination.

B. Le 20 novembre 2008, X. déféra la décision de la CCC au Conseil

d’Etat, en requérant l’octroi du permis de bâtir. Il argua des préavis

positifs délivrés par le SDT et le SPE, fit valoir que l’ouvrage était néces-

saire afin d’entretenir les terrains agricoles entourant son chalet et

signala que la CCC s’était prononcée sur une variante – plus longue

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(360 m) et comportant un tracé différent – qui n’était pas celle mise à

l’enquête publique. Il déposa en para

llèle une demande de reconsidé-

ration de son cas, que la CCC rejeta le 5 mars 2009.

Le 11 août 2010, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il retint que le

chemin pour piétons et chenillards, tel que décrit par les plans accom-

pagnant la demande de permis de construire, n’était pas conforme à la

zone : le Service de l’agriculture (SAgr), entretemps consulté, n’avait en

effet pas reconnu la «clause du besoin agricole» pour cet aménagement,

qui répondait à des motifs de pure convenance personnelle. Une déro-

gation fondée sur l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aména-

gement du territoire (LAT ; RS 700) n’entrait pas non plus en considéra-

tion, puisque la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal indiquait

clairement que la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équi-

pement de desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploi-

tation agricole». Le Conseil d’Etat souligna, pour le surplus, que la pos-

sibilité de jouir d’une maison d’habitation non conforme à la zone

n’entraînait pas celle de créer des ouvrages nouveaux, contraires à l’af-

fectation de la zone.

C. Le 22 septembre 2010, X. porta sa cause céans, en concluant,

sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le

20 août 2010. Dans un raisonnement en cascade, il soutint que les tra-

vaux mis à l’enquête publique le 19 octobre 2007 n’étaient pas assujet-

tis à autorisation de construire. Il s’agissait de modifications mineures

du terrain naturel, d’une ampleur inférieure à la limite fixée par l’art. 19

al. 2 let. c de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996

(RS/VS 705.100), disposition qui dispense de permis de bâtir les travaux

de remblayage et d’excavation dont la surface n’excède pas 500 m2 et/ou

une profondeur de 1 m 50. Le chemin dont question ne comptait pas

non plus au nombre des exemples de «travaux importants de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou

l’aspect d’un site», cités par l’art. 19 al. 2 let. e OC. Quoi qu’il en fût, à

supposer une autorisation de construire nécessaire, celle-ci pouvait

être délivrée en application de l’art. 24 LAT : l’accès desservait une rési-

dence sise en zone de mayens, soit dans un territoire voué à l’agricul-

ture mais également à la détente de la population indigène, comme le

prescrivait l’art. 27 al. 2 de la loi concernant l’application de la loi fédé-

rale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS

701.1). Or, la concrétisation des buts que le législateur cantonal avait

assignés à ce type de zone postulait que l’on pût y accéder de manière

convenable. Au demeurant, le plan directeur cantonal ne constituait


pas une base légale suffisante permettant aux autorités précédentes de

refuser le permis de bâtir.

Le 6 octobre 2010, la commune de A. proposa de rejeter le recours.

Elle signala, en déposant un lot de photographies, que le recourant

avait procédé à l’aménagement de l’accès objet du litige, sans attendre

l’issue de la procédure d’autorisation de construire. Le 20 octobre

2010, le Conseil d’Etat proposa également de rejeter le recours, qui, à

son avis, se bornait à reprendre une argumentation identique à celle

qu’il avait valablement écartée dans son prononcé du 11 août 2010. La

CCC renonça à se déterminer.

Droit

(...)

  1. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1

LAT). Ce principe s’applique également dans une aire forestière, où,

selon qu’un projet est ou non conforme à la zone, une autorisation fon-

dée sur l’art. 22 ou 24 LAT est nécessaire (ATF 112 Ib 256 consid. 2 ;

P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construc-

tion, expropriation, n° 394 ; H. Rausch/A. Marti/A. Griffel, Umweltrecht,

n° 470). Les conditions d’assujettissement à la procédure d’autorisa-

tion de bâtir relèvent essentiellement du droit fédéral ; le droit canto-

nal peut les compléter ou les préciser, mais non les alléger (P. Zen-Ruf-

finen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 502).

Les ouvrages assujettis en vertu du droit fédéral sont les construc-

tions et les installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurispru-

dence, cette notion englobe tous les aménagements durables et fixes

créés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation

du sol par le fait qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, qu’ils

ont des effets sur l’équipement ou qu’ils sont susceptibles de porter

atteinte à l’environnement (ATF 120 Ib 379 consid. 3c). Une autorisation

est nécessaire non seulement pour les constructions proprement

dites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si celles-ci

sont importantes. La modification du terrain par nivellement, excava-

tion ou comblement n’est pas seule déterminante pour l’assujettisse-

ment à la procédure d’autorisation ; celui-ci dépend surtout de l’impor-

tance globale du projet, du point de vue de l’aménagement du

territoire. La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d’af-

fectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer

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si l’aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si,

en général, d’après le cours ordinaire des choses, cet aménagement

entraînera des conséquences telles qu’il existe un intérêt de la collec-

tivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a).

b) Le recourant soutient céans que son projet ne nécessite pas

d’autorisation de bâtir. Les plans mis à l’enquête décrivent un chemin

de 1 m 50 de large et long de 236 m 61, pour un dénivelé de 63 m, avec

des sections dont la déclivité atteint 45 %. La desserte prend place dans

une zone forêt, où elle doit occuper une surface de 354 m2 (236 x 1.5).

A l’appui de son raisonnement, X. observe que le seuil des 500 m2 en-

dessous duquel les modifications du sol naturel ne sont pas subordon-

nées à autorisation n’est pas atteint (cf. art. 19 al. 2 let. c OC). Il n’est

pas non plus certain que l’installation implique des travaux d’excava-

tion excédant une profondeur de 1 m 50 (seconde alternative visée par

la disposition précitée). Ces éléments ne sont toutefois pas détermi-

nants. L’aménagement litigieux est sans aucun doute de nature à entraî-

ner une modification sensible de la configuration du sol, au sens de

l’art. 19 al. 2 let. e OC, quoi qu’en dise l’intéressé. Il suffit pour s’en

convaincre d’examiner les photographies déposées par la commune

de A., X. ayant d’ores et déjà réalisé l’installation litigieuse (cf. ég. les

photographies versées au dossier du Conseil d’Etat). Ces clichés ren-

dent compte de l’empreinte visuelle significative laissée par ce chemin

aménagé en pleine forêt ; ils témoignent de l’importance des travaux

consentis (excavations, coupes, apport de matériaux, etc.). Il importe

peu, à cet égard, que l’art. 19 al. 2 let. e OC ne cite pas d’installations

directement comparables à celle de X. La liste dressée par cette dispo-

sition revêt en effet un caractère purement exemplatif, ce que feint pré-

cisément d’ignorer l’intéressé. En définitive, le «chemin piétons et che-

nillards» répond aux critères d’assujettissement fixés par l’art. 19 al. 2

let. e OC. Un permis de bâtir est donc nécessaire pour cette installa-

tion, qui entre de surcroît dans les prévisions de l’art. 19 al. 1 ch. 3 let. c

OC. Cette disposition subordonne à autorisation la réalisation «des

routes et autres ouvrages d’art privés», indépendamment du terrasse-

ment nécessaire (ACDP A1 2010 70 du 14 septembre 2010 consid. 4, A1

2006 172 du 7 décembre 2006 consid. 4a), ce que le Conseil d’Etat a

constaté avec raison. Pour le reste, le fait que l’installation prenne

place sur un chemin prétendument existant n’est d’aucun secours au

recourant, vu l’ampleur des travaux exécutés et le changement d’affec-

tation qui leur est directement lié (cf. sur ce dernier point : arrêt du Tri-

bunal fédéral 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 119 Ib


222 consid. 3 ; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-

recht, 5e éd., p. 302 ; B. Waldmann/P. Hänni, Raumplanungsgesetz, n° 10

ad art. 22 LAT).

  1. a) Selon l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo ; RS 921.0), tout changement durable ou temporaire de l’affection

du sol forestier constitue un défrichement que l’art. 5 LFo soumet à

autorisation. Il en résulte que l’affectation du sol forestier à des

constructions et installations forestières n’est pas considérée comme

défrichement, celle-ci faisant en effet partie de l’aire forestière (art. 4

let. a de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts – OFo ; RS

921.01); une autorisation relevant de la législation forestière n’est dès

lors pas nécessaire. L’art. 4 let. a OFo dit encore que les «petites

constructions et installations non forestières» ne sont pas non plus

considérées comme défrichement». Les objets englobés par cette

notion ne constituent pas un changement d’affectation de la forêt

(arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/1999 du 25 mai 2000 consid. 4). Ils ne

nécessitent donc pas d’autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo,

mais une autorisation selon l’art. 16 LFo, disposition qui traite des

«exploitations préjudiciables».

b) La CCC a assimilé l’aménagement litigieux à une exploitation

préjudiciable pour la forêt (art. 16 LFo), appréciation non contestée

par le recourant, mais que le Tribunal, tenu d’appliquer le droit d’office

(RVJ 2003 p. 45 consid. 5c), ne partage pas. D’après le message relatif

à la LFo (ci-après : le message), les «petites constructions et installa-

tions non forestières» au sens de l’art. 4 let. a OFo n’impliquent qu’une

utilisation ponctuelle ou négligeable du sol (FF 1998 III p. 175). Selon la

jurisprudence, pour savoir si une construction ou une installation non

forestière relève de l’art. 4 let. a OFo, il faut d’abord prendre en consi-

dération la surface en cause : si celle-ci a une étendue telle que l’on ne

puisse plus parler d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, il

ne s’agit pas d’une «petite construction ou installation non forestière»

(arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2004 du 30 septembre 2004 consid.

3.1.3).

En l’espèce, le chemin en cause a, d’après les plans, une longueur

de 236 m 61 ; il présente une largeur de 1 m 50, qui, dans les faits, s’ap-

proche plutôt des 2 m, comme le montrent les photographies déposées

par la commune de A. L’emprise au sol de cette installation n’est donc

pas négligeable, puisqu’elle est de 354 m2 au minimum. Il ne s’agit mani-

festement plus d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, ainsi

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que l’attestent les clichés versés au dossier. L’ampleur de cette réalisa-

tion suppose donc une autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo.

Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs estimé, dans un arrêt récent, qu’un

chemin privé d’une surface de 250 m2 nécessitait un permis de ce genre

(arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2005 du 8 juillet 2005). Les exemples

de «petites constructions et installations non forestières» cités par le

message confortent cette opinion : il est question de «modestes places

de repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique, conduites et

petits réseaux d’antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à

la structure du peuplement» (FF 1988 III p. 175). Le projet de X. n’a mani-

festement pas de place dans ce catalogue, même dans le cadre d’un rai-

sonnement par analogie, surtout lorsque l’on sait que la desserte liti-

gieuse se destine à l’utilisation d’engins motorisés à titre privé (d’où sa

largeur de 1 mètre 50 au minimum), ce que le législateur a précisément

voulu exclure en zone forêt (R. Zufferey, Aspects juridiques des activi-

tés de loisirs et de détente en forêt, in : DEP 2010, p. 347 ; cf. art. 13 al.

1 et 2 OFo). Les véhicules à moteur ne sont en effet autorisés à circuler

en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités

de gestion forestière (art. 15 al. 1 LFo).

  1. Il ressort de ce qui précède que le chemin d’accès pour piétons

et chenillards nécessite non seulement une autorisation de bâtir, mais

également un permis de défricher, dont il convient d’examiner s’ils peu-

vent être octroyés au recourant.

  1. a) Il est constant que l’installation litigieuse n’est pas conforme

à l’affectation de la zone. X. ne le conteste pas, mais prétend qu’elle

peut être autorisée en application de l’art. 24 LAT, disposition qui fait

dépendre l’octroi du permis de bâtir aux deux conditions cumulatives

suivantes : a) l’implantation de la construction ou de l’installation hors

de la zone à bâtir est imposée par sa destination ; b) aucun intérêt pré-

pondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont également requises

pour l’octroi d’une autorisation de défricher (cf. A. Marti, in : ZBl 2007

p. 347) : pour le requérant, il s’agit notamment de démontrer que l’ou-

vrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu’à

l’endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), que le défrichement répond à des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 1

LFo), que l’ouvrage remplit, du point de vue matériel, les conditions

posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo).

Sur le plan du droit matériel, on observe donc des chevauchements

entre la protection des forêts et l’aménagement du territoire, pour les


questions ayant trait à l’implantation de l’ouvrage et à la pondération

des intérêts (A. Keel/W. Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédé-

ral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in : DEP 2009 p. 344).

b) Comme c’est le cas pour l’octroi d’un permis de bâtir fondé sur

l’art. 24 LAT, l’autorité compétente pour autoriser un défrichement doit

donc procéder à une pesée globale des intérêts, intégrant toutes les

lois concernées (S. M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die

Raumplanung, p. 136). A cet égard, la LFo présume que l’intérêt à la

conservation des forêts l’emporte sur les autres (H.-P. Jenni, Pour que

les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle légis-

lation sur les forêts, Cahier de l’environnement n° 210, p. 40 ; S. M. Jaissle,

op. cit., p. 136), indépendamment de l’état, de la valeur ou de la fonc-

tion de la forêt en cause (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). Il appartient donc

au requérant d’une autorisation de défricher de démontrer que l’inté-

rêt dont il se prévaut l’emporte sur celui lié à la conservation des

forêts. Bien que la majorité des projets mis au bénéfice d’une autorisa-

tion poursuivent un intérêt public, il serait trop restrictif de faire de

cette qualité une condition absolue : suivant les circonstances, des

motifs privés peuvent eux aussi l’emporter sur l’intérêt à la conserva-

tion des forêts (H.-P. Jenni, op. cit., p. 41).

c) Le chemin aménagé par X. vise à desservir son chalet, érigé

dans une «zones des mayens». Il s’agit là d’une zone spéciale au sens

de l’art. 18 LAT, qui a pour objectif d’assurer le maintien de petites enti-

tés urbanisées sises hors de la zone à bâtir (art. 33 OAT). Les cantons

qui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent le prévoir dans

leur plan directeur cantonal (art. 33 OAT), ce qu’a fait le canton du

Valais (cf. fiche A.6/3 intitulée «zone des mayens»). Les autorités précé-

dentes ont refusé à X. l’autorisation d’aménager la desserte litigieuse

en signalant qu’aux termes de la fiche A.6/3 du plan directeur, «la ‘zone

des mayens’ doit ne nécessiter aucun équipement de desserte autre

que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Pris isolé-

ment, ce motif n’est pas valable, comme l’observe avec raison le recou-

rant : le plan directeur cantonal a en effet force obligatoire pour les

autorités, mais seulement dans la mesure où elles exercent des activi-

tés ayant des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 1

OAT (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 245). Cet instrument

de planification ne permet pas de fonder directement des autorisations

de construire (ibidem, n° 248); il ne saurait, à lui seul, justifier un refus

de permis à un projet conforme au plan d’affectation des zones

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(B. Waldmann/P. Hänni, op. cit, n° 20 ad art. 9 LAT ; RFJ 2008 p. 103

consid. 2b). Si le plan directeur cantonal ne modifie pas le droit, il mon-

tre, par contre, de quelle manière il doit en être fait usage ; il a donc un

certain effet contraignant dans les domaines où la loi aménage aux

autorités un certain pouvoir d’appréciation et une certaine latitude de

jugement (P. Hänni, op. cit., p. 131). C’est dire que la fiche A.6/3 du plan

directeur cantonal permet d’interpréter les dispositions de la LcAT

consacrées à la «zone des mayens»; en outre, l’intérêt à son respect doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts qu’exigent tant

l’art. 24 LAT que l’art. 5 LFo (mais également l’art. 16 al. 2 LFo ; infra,

let. e). Ainsi appréhendé, le plan directeur cantonal n’apparaît pas

moins décisif dans la décision de refus d’autorisation de construire

prononcée par les autorités précédentes, de la même manière qu’il

l’est dans celle relative au défrichement.

d) Selon l’art. 27 al. 1 LcAT, la «zone des mayens» est un élément

essentiel du patrimoine valaisan. Elle doit être sauvegardée, revalori-

sée et sauvée de la ruine. Pour ce faire, l’art. 28 al. 1 LcAT autorise la

rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de bâti-

ment et d’installations existantes, dans la mesure où ces travaux sont

compatibles avec les exigences majeures de l’aménagement du terri-

toire. Les constructions nouvelles sont possibles, mais elles sont

subordonnées à l’adoption préalable, par les communes, d’un plan

d’aménagement détaillé (art. 29 al. 1 LcAT). Dans ce contexte, la fiche

A.6/3 du plan directeur cantonal ne fait que confirmer le caractère

mixte de la «zone des mayens», qui, conçue comme lieu de détente pour

la population indigène, garde en parallèle sa vocation agricole (art. 27

al. 2 LcAT). Il n’y a donc pas de réelle contradiction entre la LcAT et le

plan directeur cantonal. On ne saurait donc inférer des art. 27 ss LcAT

que la concrétisation des objectifs assignés par le législateur cantonal

à la «zone des mayens» postule la possibilité inconditionnelle, pour les

propriétaires de biens-fonds situés dans cette zone, de pouvoir dispo-

ser d’un accès carrossable. La lecture de ces dispositions, à la lumière

du plan directeur cantonal, exclut clairement l’interprétation défendue

par X. Il en résulte que son chemin d’accès ne répond pas à un intérêt

susceptible de reléguer au second plan l’intérêt visant à la conserva-

tion de la forêt, auquel le législateur a voué une attention toute parti-

culière en faisant de l’interdiction de défricher la règle (supra, let. b).

Cette installation est en effet dictée par des motifs de pure commodité

personnelle. La desserte, calibrée pour permettre le passage d’engins

motorisés, consacrerait de surcroît une violation de l’interdiction


générale de circuler valant en zone forêt (supra, consid. 3b). C’est dire,

en définitive, que le refus d’autorisation de construire prononcé par la

CCC, puis confirmé par le Conseil d’Etat, se justifie pleinement. La

même conclusion s’impose quant au défrichement qu’implique ce che-

min pour piétons et chenillards.

e) Pour le surplus, il convient de remarquer que le raisonnement

vaudrait pareillement s’il devait s’agir d’une «petite construction ou

installation non forestière» (art. 14 al. 2 OFo). Sous l’angle du droit

forestier, de tels ouvrages ne nécessitent certes pas de permis de défri-

cher, mais sont néanmoins soumis à l’autorisation de l’autorité fores-

tière (art. 16 al. 2 LFo). Dès lors qu’ils compromettent ou perturbent les

fonctions ou la gestion de la forêt, leur admissibilité tient à l’existence

de raisons importantes (art. 16 al. 2 LFo), similaires à celles requises

pour une autorisation de défrichement (cf. A. Keel/W. Zimmerman, op.

cit, p. 332). Celles-ci font ici défaut : l’ouvrage répond à des motifs de

pure convenance personnelle et se destine à accueillir un trafic moto-

risé non forestier par principe interdit.

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RVJ / ZWR 2012

Keywords

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