Official Gazette issue No. 46

30005233Federal Administrative Practice (VPB)Nov 23, 1993Other

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This is an official gazette compilation, not a judicial decision. It publishes several federal ordinances, treaty notices, tariff schedules, and related commencement or amendment provisions dated 23 November 1993.

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 46 23 novembre 1993

2956 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat

2957 Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL)

2964 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

2970 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne

2983 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 2985 Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE)

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales

2989 - Protocole nº 6

2990 - Protocole nº 7

2991 - Protocole nº 8

Convention de double imposition avec la Bulgarie

2992 - Arrêté fédéral

2993 - Convention

3014 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne

3016 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal

2955

Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale

RS 351.71; RO 1993 2876

Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale:

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Appenzell Rh .- Ext.

25 octobre 1993

23 novembre 1993

Déclaration: Le champ d'application du concordat est étendu à la législation cantonale.

23 novembre 1993

Chancellerie fédérale

Les cantons suivants ont adhéré au concordat:

Fribourg

RO 1993 2876

Appenzell Rh .- Ext.

RO 1993 2956

Genève RO 1993 2876

36346

2956

1993 - 786

Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL)

du 23 septembre 1993

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,

vu l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des écoles polytechniques fédérales,

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Objet

La présente ordonnance fixe la structure de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l'EPFL décerne.

Art. 2 Structure et siège

1 L'EPFL est structurée en une direction, une assemblée d'école, des organes centraux, des départements, des centres, des sections et le cours de mathéma- tiques spéciales.

2 Le siège de l'EPFL est à Ecublens (Vaud).

Section 2: Direction de l'Ecole

Art. 3 Composition

1 La direction se compose des membres suivants:

a. le président2);

b. le vice-président et directeur de la formation;

c. le directeur des affaires académiques;

d. le directeur de la planification et de la recherche;

e. le directeur administratif.

2 La direction comprend au moins deux professeurs. Le vice-président est en règle générale un professeur.

RS 414.110.372

  1. RS 414.110.3; RO 1993 820

  2. Les termes «président», «vice-président», «directeur», «professeur», «fonctionnaire», «em- ployé», «agent», «privat-docent», «chef de département», «maître», «assistant», «candidat», «collaborateur», «représentant», «étudiant», «auditeur», «ingénieur» et «porteur» dé- signent les personnes des deux sexes.

1993 - 691

2957

RO 1993

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Art. 4 Compétences

1 La direction assure l'organisation de la formation dispensée par les départe- ments, ainsi que l'organisation de la recherche et des services scientifiques. A cet effet, elle planifie, coordonne et contrôle les ressources de l'Ecole.

2 Elle définit les politiques, édicte les prescriptions et prend les décisions de principe dans les domaines suivants:

a. formation, postformation et recherche;

b. personnel, finances, constructions et organisation;

c. information et relations avec les partenaires extérieurs et le public.

3 Elle nomme les fonctionnaires des classes 1 à 27, engage les employés des classes

1 à 31 et nomme ou engage les autres agents de l'Ecole.

Section 3: Compétences des membres de la direction

Art. 5 Président

1 Il préside la direction et en coordonne les activités.

2 Il assume la responsabilité particulière des domaines suivants:

a. la préparation de la nomination et de la cessation d'activité des professeurs;

b. la nomination des professeurs invités et des privat-docents;

c. la supervision des activités des départements et des professeurs;

d. la représentation de l'école à l'extérieur.

Art. 6 Vice-président et directeur de la formation

1 Le vice-président assume la responsabilité particulière des domaines suivants:

a. la planification stratégique, l'organisation et la coordination de la formation et de la postformation, y compris du doctorat et de la formation continue académique;

b. les relations nationales et internationales relatives à la formation, y compris les programmes de coopération;

c. la représentation de la direction dans les organes de politique universitaire.

2 Il remplace le président en cas de nécessité.

Art. 7 Directeur des affaires académiques

Le directeur des affaires académiques assume la responsabilité particulière des domaines suivants:

a. la planification, l'organisation et le contrôle des études;

b. la planification, l'organisation et le contrôle des affaires académiques et estudiantines;

c. les relations nationales et internationales relatives aux affaires estudiantines.

2958

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

RO 1993

Art. 8 Directeur de la planification et de la recherche

Le directeur de la planification et de la recherche assume la responsabilité particulière des domaines suivants:

a. la planification générale de l'école, y compris des postes de professeurs;

b. les relations nationales et internationales relatives à la recherche;

c. la planification et la surveillance de la gestion des projets de recherche; la mise à disposition des moyens financiers pour l'enseignement et la re- cherche;

d. les relations avec l'économie et l'approbation des contrats de recherche avec les tiers.

(

Art. 9 Directeur administratif

Le directeur administratif assume la responsabilité particulière des domaines suivants:

a. l'organisation générale et les questions juridiques;

b. la gestion du personnel et sa formation non académique; la gestion finan- cière et comptable; la gestion des moyens informatiques de gestion;

c. l'intendance et l'approvisionnement non scientifique;

d. la construction, la gestion, l'exploitation et l'entretien des bâtiments, des locaux, des surfaces et des installations;

e. la sécurité et la défense générale.

Section 4: Organes centraux

Art. 10 Conférence des chefs de département

1 La Conférence des chefs de département se compose de son président, des onze chefs de département, et du président du conseil de la section de systèmes de communication.

2 Le président de l'école nomme le président de la Conférence des chefs de département après consultation de la Conférence des maîtres.

3 La Conférence des chefs de département est un organe de liaison, de proposition et d'information réciproque entre la direction et les départements. Elle est consultée par la direction et conseille celle-ci en vue de coordonner les activités et le développement des départements.

Art. 11 Administration générale

1 L'administration générale de l'école est composée de services qui assument des tâches administratives, d'exploitation et d'appui direct à l'enseignement et à la recherche pour l'ensemble de l'école.

2 La direction définit les services de l'administration générale, leur mission et leur subordination.

2959

RO 1993

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Section 5: Départements

Art. 12 Mission et composition

1 Le département est l'unité d'enseignement et de recherche. Il assure l'enseigne- ment, la recherche et les services scientifiques dans un domaine spécifique.

2 Il organise la formation donnée aux étudiants de la section qui lui est rattachée. Il assume en outre l'enseignement relevant de son domaine pour d'autres sections et collabore avec les autres départements à cet effet.

3 Il collabore avec d'autres départements pour les recherches pluridisciplinaires.

4 Il se compose des maîtres, des assistants, des candidats au doctorat ainsi que des collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs qui y exercent leur activité.

Art. 13 Liste des départements

L'EPFL comprend les départements suivants:

a. département de génie civil;

b. département de génie rural;

c. département de génie mécanique;

d. département de microtechnique;

e. département d'électricité;

f. département de physique;

g. département de chimie;

h. département de mathématiques;

i. département d'informatique;

k. département des matériaux;

  1. département d'architecture.

Art. 14 Organisation

1 La direction édicte les dispositions sur l'organisation du département sur proposition de celui-ci.

2 Le département est géré par un organe composé de représentants des quatre groupes au sens de l'article 13 de la loi du 4 octobre 19911) sur les EPF. Les représentants des étudiants appartiennent à la section qui est rattachée au département.

Section 6: Centres

Art. 15

1 Un centre est un institut ou laboratoire hors département ou une organisation impliquant un ou plusieurs instituts ou laboratoires d'un même département ou de plusieurs départements.

  1. RS 414.110

2960

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

RO 1993

2 L'EPFL comprend les centres hors département suivants:

a. le Centre de recherches en physique des plasmas;

b. le Centre de microscopie électronique.

Section 7: Sections

Art. 16 Définition

La section se compose des étudiants immatriculés en vue d'obtenir un diplôme au sens de l'article 19. Les étudiants en postformation et les auditeurs ne font pas partie d'une section.

O

Art. 17 Rattachement

1 La section est rattachée au département qui assume la responsabilité de la formation donnée à la section.

2 La section de systèmes de communication n'est pas rattachée à un département. La direction édicte le règlement d'organisation de la section sur proposition des départements qui y assument des enseignements. Le conseil de section gère la section. Les dispositions relatives aux départements et en particulier l'article 14 s'appliquent par analogie.

Art. 18 Liste des sections

1 L'EPFL comprend les sections suivantes rattachées à un département:

a. section de génie civil;

b. section de génie rural, environnement et mensuration;

c. section de génie mécanique;

d. section de microtechnique;

e. section d'électricité;

f. section de physique;

g. section de chimie;

h. section de mathématiques;

i. section d'informatique;

k. section des matériaux;

  1. section d'architecture.

2 L'EPFL comprend une section de systèmes de communication non rattachée à un département.

C

Section 8: Titres académiques

Art. 19 Diplômes

1 Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes.

2961

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

RO 1993

Section

Diplôme et titre

Titre abrégé

Génie civil Génie rural, environne- ment et mensuration

ingénieur du génie rural

ingénieur mécanicien

ing. gén. rur. dipl. EPF ing. méc. dipl. EPF

Génie mécanique Microtechnique

Electricité Physique Chimie Mathématiques

ingénieur en micro- technique ingénieur électricien ingénieur physicien

ing. microtechn. dipl. EPF

ing. él. dipl. EPF

ing. phys. dipl. EPF

ingenieur chimiste

ing. chim. dipl. EPF

Informatique Matériaux

Architecture

Systèmes de communi- cation

ingénieur mathémati- cien ingénieur informaticien ingénieur en sciences des matériaux architecte

ing. math. dipl. EPF ing. info. dipl. EPF

ing. sc. mat. dipl. EPF arch. dipl. EPF

ingénieur en systèmes de communication

ing. sys. com. dipl. EPF

2 Les porteurs des titres d'ingénieur susmentionnés sont habilités à porter égale- ment le titre abrégé d'«ing. dipl. EPF».

Art. 20 Titres postgrades

L'attribution des titres postgrades est réglée par l'ordonnance du 14 septembre 19881) sur la postformation.

Art. 21 Doctorats

A l'EPFL, il est possible d'obtenir les diplômes de docteur suivants:

a. docteur ès sciences (dr. sc.);

b. docteur ès sciences techniques (dr. sc. tech.).

Section 9: Cours de mathématiques spéciales

Art. 22

1 Sous la dénomination «Cours de mathématiques spéciales», l'EPFL dispense un enseignement destiné à préparer les candidats à l'entrée dans une section de l'une ou l'autre EPF.

  1. RS 414.136

2962

ingénieur civil

ing. civ. dipl. EPF

Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

RO 1993

2 La direction édicte un règlement sur le cours de mathématiques spéciales. Les élèves du cours de mathématiques spéciales sont considérés comme des étudiants dans leurs relations avec l'EPFL.

Section 10: Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFL est abrogée.

O

Art. 24 Disposition transitoire

Les étudiants qui entrent en 3e ou 4e année de la section de mathématiques en automne 1993 restent libres de faire les diplômes d'ingénieur mathématicien ou de mathématicien, conformément à l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1993.

23 septembre 1993

Au nom du Conseil des EPF: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda

N36273

C

  1. RO 1984 1093, 1988 1210, 1989 557

  2. RS 414.131

2963

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 29 octobre 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1993.

29 octobre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36325

  1. RS 632.111.722.1; RO 1993 2357

2964

1993 - 761

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Elément mobile

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Fr.

0403.1010

68.00

1901.1011

244.80

1905.2010

132.60

0710.4000

25.00

1012

141.60

2020

107.20

1704.1010

55.20

1013

141.60

2030

85.60

1020

52.80

1021

74.20

3011

201.30

1030

45.70

1022

25.40

3019

127.30

9010

121.80

2081

479.30

3021

113.50

9020

36.90

2082

404.00

3022

126.30

9031

31.60

2083

140.80

4010

117.60

9041

57.70

2091

468.50

4021

104.90

9042

53.10

2092

228.50

4029

96.90

9043

44.00

2093

161.70

9011

153.60

9050

76.10

2099

104.90

9012

98.00

9060

102.20

9051

42.60

9013

131.40

9091

58.80

9052

35.90

9014

153.60

9092

44.10

9061

900.30

9019

94.70

9093

29.40

9062

686.90

9092

127.70

1806.1010

66.10

9063

415.20

9093

112.20

1020

46.50

9064

434.00

9094

103.40

2011

919.30

9065

253.70

9095

80.80

2012

701.30

9066

205.80

2001.9021

22.60

2013

406.80

9067

142.20

2004.9023

25.00

2014

483.90

9071

604.20

2005.2011

156.40

2015

267.50

9072

306.40

2012

113.60

2019

217.00

9073

73.50

8000

22.60

2091

182.20

9074

75.80

2008.1110

57.20

2092

140.60

9075

68.60

9993

22.60

2093

97.60

9081

452.70

2101.1090

113.10

2094

40.40

9082

426.50

2090

77.70

2095

145.30

9089

139.20

2106.1011

123.60

2096

86.40

9091

478.50

9021

50.20

2097

121.40

9092

252.70

9022

42.60

2099

40.40

9093

158.00

9023

32.00

3111

112.00

9094

107.50

9040

27.10

3119

84.50

9095

31.00

9081

654.30

3121

118.70

9096

27.40

9082

301.50

3129

39.50

1902.1100

57.70

9083

301.40

3212

132.80

2000

52.80

9091

232.00

3213

92.10

3000

48.10

9092

148.40

3290

39.50

4010

56.10

9093

78.30

9011

134.00

4090

47.00

9094

41.60

9019

81.60

1904.9090

33.20

9095

38.70

9021

121.40

1905.1010

116.90

9096

20.20

9029

33.70

1020

122.50

2905.4300

0.00

3211

162.00

1900

56.10

9084

149.50

2965

douanier

par 100 kg brut

Fr.

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

CE

AELE

TR

CZ

des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

78.00

68.00

68.00

68.00

68.00

0710.4000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1704.1010

96.20

55.20

55.20

55.20

55.20

1020

93.80

52.80

52.80

52.80

52.80

1030

86.70

45.70

45.70

45.70

45.70

9010

174.80

121.80

121.80

121.80

121.80

9020

89.90

36.90

36.90

36.90

36.90

9031

84.60

31.60

31.60

31.60

31.60

9041

110.70

57.70

57.70

57.70

57.70

9042

106.10

53.10

53.10

53.10

53.10

9043

97.00

44.00

44.00

44.00

44.00

9050

129.10

76.10

76.10

76.10

76.10

9060

155.20

102.20

102.20

102.20

102.20

9091

111.80

58.80

58.80

58.80

58.80

9092

97.10

44.10

44.10

44.10

44.10

9093

82.40

29.40

29.40

29.40

29.40

1806.1010

76.10

66.10

66.10

66.10

66.10

1020

56.50

46.50

46.50

46.50

46.50

2011

920.30

TN1)

919.30

TN

TN

2012

702.30

TN

701.30

TN

TN

2013

407.80

TN

406.80

TN

TN

2014

484.90

TN

483.90

TN

TN

2015

268.50

TN

267.50

TN

TN

2019

218.00

TN

217.00

TN

TN

2091

192.20

182.20

182.20

182.20

182.20

2092

150.60

140.60

140.60

140.60

140.60

2093

107.60

97.60

97.60

97.60

97.60

2094

50.40

40.40

40.40

40.40

40.40

2095

155.30

145.30

145.30

145.30

145.30

2096

96.40

86.40

86.40

86.40

86.40

2097

131.40

121.40

121.40

121.40

121.40

2099

50.40

40.40

40.40

40.40

40.40

3111

122.00

112.00

112.00

112.00

112.00

3119

94.50

84.50

84.50

84.50

84.50

3121

128.70

118.70

118.70

118.70

118.70

  1. TN = taux normal

0

2966

RO 1993

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

1806.3129

49.50

39.50

39.50

39.50

39.50

3211

172.00

162.00

162.00

162.00

162.00

3212

142.80

132.80

132.80

132.80

132.80

3213

102.10

92.10

92.10

92.10

92.10

3290

49.50

39.50

39.50

39.50

39.50

9011

144.00

134.00

134.00

134.00

134.00

9019

91.60

81.60

81.60

81.60

81.60

9021

131.40

121.40

121.40

121.40

121.40

9029

43.70

33.70

33.70

33.70

33.70

1901.1011

254.80

244.80

244.80

244.80

244.80

1012

151.60

141.60

141.60

141.60

141.60

1013

151.60

141.60

141.60

141.60

141.60

1021

94.20

74.20

74.20

74.20

74.20

1022

45.40

25.40

25.40

25.40

25.40

2081

489.30

479.30

TN

2082

414.00

404.00

TN

2083

150.80

140.80

140.80

140.80

TN

2091

488.50

468.50

468.50

2092

248.50

228.50

228.50

2093

181.70

161.70

161.70

161.70

161.70

2099

124.90

104.90

104.90

104.90

104.90

9051

62.60

42.60

42.60

42.60

TN

9052

55.90

35.90

35.90

35.90

TN

9061

901.70

TN

900.30

TN

TN

9062

689.90

TN

686.90

TN

TN

9063

440.20

TN

415.20

TN

TN

9064

471.00

TN

434.00

TN

TN

9065

284.70

TN

253.70

TN

TN

9066

246.80

TN

205.80

TN

TN

9067

143.20

TN

142.20

TN

TN

9071

648.20

604.20

604.20

604.20

TN

9072

350.40

306.40

306.40

306.40

TN

9073

117.50

73.50

73.50

73.50

TN

9074

119.80

75.80

75.80

75.80

TN

9075

112.60

68.60

68.60

68.60

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 479.30

1901.2082 = Fr. 404.00

1901.2091 = Fr. 468.50

1901.2092 = Fr. 228.50

  • autres

TN

brut

2967

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr .. par 100 kg brut

Fr.

Fr.

1901.9081

462.70

452.70

TN

9082

436.50

426.50

TN

9089

149.20

139 20

139.20

139.20

TN

9091

498.50

478.50

478.50

9092

272.70

252.70

252.70

1901.9093

178.00

158.00

158.00

158.00

158.00

9094

127.50

107.50

107.50

107.50

107.50

9095

51.00

31.00

31.00

31.00

31.00

9096

47.40

27.40

27.40

27.40

27.40

1902.1100

60.70

57.70

57.70

57.70

TN

1900

59.10

56.10

56.10

56.10

TN

2000

96.80

52.80

52.80

52.80

TN

3000

92.10

48.10

48.10

48.10

TN

4010

59.10

56.10

56.10

56.10

TN

4090

91.00

47.00

47.00

47.00

TN

1904.9090

77.20

33.20

33.20

33.20

TN

1905.1010

131.90

116.90

116.90

116.90

TN

1020

182.50

122.50

122.50

122.50

122.50

2010

192.60

132.60

132.60

132.60

132.60

2020

167.20

107.20

107.20

107.20

107.20

2030

145.60

85.60

85.60

85.60

85.60

3011

261.30

201.30

201.30

201.30

201.30

3019

187.30

127.30

127.30

127.30

127.30

3021

140.50

113.50

113.50

113.50

TN

3022

186.30

126.30

126.30

126.30

126.30

4010

144.60

117.60

117.60

117.60

TN

4021

164.90

104.90

104.90

104.90

104.90

4029

156.90

96.90

96.90

96.90

96.90

9011

154.60

153.60

153.60

153.60

153.60

9012

99.00

98.00

98.00

98.00

98.00

9013

146.40

131.40

131.40

131.40

TN

9014

168.60

153.60

153.60

153.60

153.60

9019

109.70

94.70

94.70

94.70

TN

9092

154.70

127.70

127.70

127.70

TN

9093

172.20

112.20

112.20

112.20

112.20

9094

163.40

103.40

103.40

103.40

103.40

9095

140.80

80.80

80.80

80.80

80.80

  1. 1901.9081/9082, 9091/9092:
  • en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 452.70

1901.9082 = Fr. 426.50

1901.9091 = Fr. 478.50 1901.9092 = Fr. 252.70

  • autres

TN

par 100 kg brut

par 100 kg brut

du tarif douanier

2968

Importation de produits agricoles transformés

RO 1993

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

CE

AELE

TR

CZ des PED

SK

IL

EE

LV

LT

RO

PL

BG

HU

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2001.9021

25.00

22.60

22.60

22.60

22.60

2004.9023

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2005.2011

166.40

156.40

156.40

156.40

TN

2012

123.60

113.60

113.60

113.60

TN

8000

25.00

22.60

22.60

22.60

22.60

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

22.60

22.60

22.60

22.60

2101.1090

157.10

113.10

113.10

113.10

TN

2090

121.70

77.70

77.70

77.70

2106.1011

167.60

123.60

123.60

123.60

TN

9021

170.20

50.20

50.20

50.20

TN

9022

162.60

42.60

42.60

42.60

IN

9023

152.00

32.00

32.00

32.00

TN

9040

71.10

27.10

27.10

27.10

TN

9081

698.30

654.30

654.30

654.30

TN

9082

354.50

301.50

301.50

301.50

TN

9083

345.40

301.40

301.40

301.40

TN

9084

193.50

149.50

149.50

149.50

TN

9091

276.00

232.00

232.00

232.00

TN

9092

192.40

148.40

148.40

148.40

TN

9093

122.30

78.30

78.30

78.30

TN

9094

85.60

41.60

41.60

41.60

TN

9095

82.70

38.70

38.70

38.70

9096

64.20

20.20

20.20

20.20

TN

2905.4300

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 77.70

  • des autres PED

Fr. 103.70

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 38.70

  • autres

TN

C

N36325

2969

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne

du 12 novembre 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 à 7 de l'accord du 10 décembre 19921) entre les pays de l'AELE et la Pologne;

en application de l'arrangement du 10 décembre 19922) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles;

vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures,

arrête:

Article premier Droits de douane à l'importation

Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Pologne et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles.

Art. 2 Droits de douane à l'exportation

Les marchandises exportées en Pologne pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.

Art. 3 Mesures de protection à l'exportation

1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non

RS 632.319.649

  1. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  2. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  3. RS 946.201

2970

1993 - 391

C

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.

Art. 4 Dispositions relatives à l'origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 1U decembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Pologne ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 10 décembre 1992 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Pologne relatif au commerce des produits agricoles.

Art. 5 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifićc comme il suit:

Préambule

Insérer en tant que onzième alinéa:

vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19922) entre les pays de l'AELE et la Pologne,

Article premier Etablissement des preuves d'origine

Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations de l'origine sur les factures, doivent être établies conformément aux dispositions suivantes:

a. article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne;

b. article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange;

c. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie;

d. article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19926) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;

  1. RS 632.411.3

  2. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  3. RS 0.632.401.3

  4. RS 0.632.31

  5. RS 0.632.317.631; RO 1993 155

  6. RS 0.632.317.411; RO 1993 1283

2971

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

e. article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19921) entre les pays de l'AELE et Israël;

f. article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie;

g. article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie;

h. article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie;

i. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19925) entre les pays de l'AELE et la Roumanie;

k. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19936) entre les pays de l'AELE et la Bulgarie;

  1. article 8 du protocole B de l'accord du 29 mars 19937) entre les pays de l'AELE et la Hongrie et

m. article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19928) entre les pays de l'AELE et la Pologne.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1993.

12 novembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36337

  1. RS 0.632.314.491; RO 1993 2477 5) RO 1993 ... (FF 1993 II 444)

  2. RO 1993 . (FF 1993 II 395)

  3. RO 1993 . (FF 1993 II 410)

  4. RO 1993 . (FF 1993 II 426)

  5. RO 1994 . (FF 1994 ..

  6. RO 1994 ... (FF 1994 ... )

  7. RO 1994 . . (FF 1994 ... )

2972

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

Annexe 1 (art. 1er)

No du tarif 1)

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0101.1100/

0302.1200

exempt

0306.1100/ 0307.9900

exempt

0102 9010/

2100/

0402.2110

9090

exempt

6600

exempt

9110

20 .--

0103.9100/

6910

0403.1010

em8)

9200

exempt

6990

exempt

1020

100 .--

0104.1000

exempt

7000

0406.1010

24 .--

0105.9900

exempt

0303.1000

1020

32 .--

0106.0090

exempt

2200

exempt exempt

1090

40 .--

0201.1000/

2900

2000/

3000

exempt

3100/

3000

64 .--

0202.1000/

7800

exempt

0407.0000 0408.9100

12 .--

3000

exempt

7910

exempt

9900

32 .--

0206.9000

exempt

8000

0409.0000

0207.1000

24 .--

0304.1020

0504.0010/

2100

15 .--

1090

exempt

0090

exempt

2200

24 .--

2020/

0505.1010/

2300

15 .--

2090

exempt exempt exempt

0601.1010 0602.4090

17 .--

4300

15 .--

2000

9999

exempt exempt

0208.1000

15 .--

3090/

0603.1011/

9000

4200

exempt

1012

exempt

0210.1100

exempt

4910

1019

20 .--

1900

exempt

4990/

9010

exempt

0301.1000

5100

exempt

9090

125 --

9200/

5910

0604.1090

exempt

9300

exempt

5990/

9990

50 .--

9910

6300

exempt

0701.1000

exempt

9990

exempt

6910

9000

3 .--

6990

exempt

0702.0000

*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe 1

  1. RS 632.10 annexe

2973

3100

22.50

9090

0511.9900

exempt exempt

4100/

0305.1000

5000

exempt

3010

9090

64 .--

0203.1100/

7990

1990

exempt

1900

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0703.1010/

0713.2010

exempt

0909.2000/ 5000

exempt

9000

5 .--

3110

exempt

0910.4000

exempt

0704.1000

exempt

3190

2.25

1001.1020

exempt

2000

5 .--

3210

exempt

9020

exempt

9010

exempt

3290

2.25

1002.0020

exempt

9090

5 .--

3310

exempt 2.25

1004.0000

exempt

1190/

3910

exempt

1008.1000/

1900

5 .--

3990

2.25

3000

exempt

2100

3.50

4090

2.25

9012/

0706.1000/

5090

2.25

9090

exempt

9010

2.10

9090

2.25

1104.3000

exempt

9020

3.50

0714.2000

exempt

1105.2020

exempt

9090

5 .--

0808.1010

exempt

1107.1090

0707.0000

5 .--

1090

2.50

1108.1300

0708.1000/

0809.2000

exempt

1204.0000/

9000

5 .--

4010/

1206.0000

exempt

0709.2000

3.50

4090

exempt

1209.1100

exempt

4000

5 .--

0810.1000/

9100/

5100

exempt

4000

exempt

9900

exempt

6011

exempt

0811.1000

1210.1000/

6012

5 .--

2010

32 .--

2000

exempt

7000

5 .--

2090

1211.9090

exempt

0710.4000

em

9010

20 .--

1212.9100

exempt

0711.1000

5 .--

9090

9090

exempt

4000

5 .--

0812.2000

8 .--

1214.9000

exempt

9000

9000

1302.1900

exempt

0712.1000

10 .--

0813.1000/

1302.3100/

2000/

2010

exempt

3900

3000

exempt

2090

28.80

1404.2010/

9010

3000

36 .--

2090

exempt

9090

4011

9.60

1501.0010

0713.1010 1090

2.25

5011

4.80

3000

5019

9.60

1506.0000

2000

exempt

2090

2 25

1003.0000

exempt

0705.1110

3.50

3390

36 .-

1504.1000/

exempt

4019

2974

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit .

No du tarif

Taux du droit

Fr. par

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

100 kg brut

1515.1100

1901.2093/

2005.2011/

3000

2099

em

2012

em

1516.1000

9051/

4090

56 .--

2000

9052

em

5190

56 .--

1518.0010

9071/

8000

em

0091/

9075

em

2006.0090

0099

exempt

9081/

2008.1110

em

1519.1300

exempt

9082

8000

24 .--

1601.0090

60 .--

9089

em

9100

exempt

1602.1000

42.50

9091/

9919

20 .--

2010

exempt

9092

9992

24 .--

4110

52 .--

9093/

9993

em

1603.0000

9096

em

2009.8010

16 .--

1604.1100/

9099

exempt

8091

22.40

1605.9000

exempt

1902.1100/

8092

56 .--

1702.5000

exempt

4900

em

9010

16 .--

9010

1903.0000

2 .--

9092

1704.1010/

1904.1000

20 .--

9093

1030

em

9020

24 .--

2101.1090

em

9010/

9090

em

2090

em

9031

em

1905.1010/

3000

9041/

9019

em

2102.2000

9093

em

9020

32 .--

2103.1000

exempt

1804.0000

exempt

9092/

2000

exempt

1806.1010/

9095

em

9000

exempt

1020

em

2001.9021

em

2104.1000

exempt

2091/

9029

2000

9029

em

2002.9010

6.50

2105.0000

1901.1011/

9029

11.50

2106.1011

em

1022

em

2003.1000

exempt

1019

exempt

2081/

2004.9011

33.60

9021/

2082

9019

9023

em

2083

em

9021

16 .--

9024

exempt

2091/

9023

em

9030

20 .--

2092

9029

9040

em

C

C

2975

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par

100 kg

brut

2106.9081/

2701.1100/

2905.1590

exempt

9096

em

2706.0000

exempt

1690/

9099

exempt

2708.1000/

1700

exempt

2202.1000

6.40

2000

exempt

1990

exempt

9090

6.40

2712.1000/

2190

exempt

2203.0010

6 .-- 34)

2716.0000

exempt

2290

exempt

0020

3.50 34)

2801.1000/

exempt

4200

exempt

0039

8 .-- 34)

2901.1019

exempt

4300

em

2205.1010/

1099

exempt

4400/

9020

exempt

2190

exempt

5000

exempt

2207.1000/

exempt

2390

exempt

2908.9090

exempt

2208.9010

exempt

2419

exempt

2909.1100

exempt

9021

2429

exempt

1990

exempt

9022

2912

exempt

2090

exempt

9090

2919

exempt

3090

exempt

2301.2000

exempt

2999

exempt

4100

exempt

2303.1000/

2902.1190

exempt

4290

exempt

2000

exempt

1990

exempt

4390

exempt

2304.0000

exempt

2090

exempt

4490

exempt

2306.4000

exempt

3090

exempt

4990

exempt

2309.9010

5.60

4190

exempt

5090

exempt

9020

exempt

4290

exempt

6090

exempt

9030

2 .--

4390

exempt

2910.1000/ 2942.0000

exempt

2401.1090

exempt

5000

exempt

3001.1000/

2090

exempt

6090

exempt

3006.6000

exempt

3090

exempt

7090

exempt

3101.0000/

2402.2010/

9090

exempt

3105.9000

exempt

9000

exempt

2903.1100/

3201.1000/

2501.0010/

2904.9000

exempt

3215.9000

exempt

2530.9000

exempt

2905.1190

exempt

3301.1100/

2601.1100/

1290

exempt

3307.9090

exempt

2621.0000

exempt

1300

exempt

3401.1100/

1490

exempt

3407.0000

exempt

O

0031

6 .-- 34)

2851.0000

2290

exempt

2906.1100/

2000

9040

exempt

4490/

2990/

2976

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

3501.9000

4201.0000/

5901.1000/

3502.1000

4206.9000

exempt

5911.9000

exempt

9000

4301.1000/

6001.1000/

3503.0000/

4304.0000

exempt

6002.9900

exempt

3504.0000

exempt

4401.1010/

6101.1000/

3505.1000

4421.9000

exempt

6117.9090

exempt

2000

4.80

4502.0000/

6201.1100/

3506.1000/

4504.9000

exempt

6217.9090

exempt

3507.9000

exempt

4601.1000/

6301.1010/

3601.0000/

4602.9000

exempt

6310.9000

exempt

3606.9090

exempt

4701.0000/

6401.1000/

3701.1000/

4707.9000

exempt

6406.9990

exempt

3705.9000

exempt

4801.0000/

6501.0000/

3706.1010

exempt

4823.9090

exempt

6507.0000

exempt

9010

exempt

4901.1000

6601.1000/

3707.1000/

4911.9900

exempt

6603.9000 6701.0000/

exempt

9000

exempt

5001.0000/

3801.1000/

5007.9030

exempt

6704.9000

exempt

3811.2900

exempt

5101.1100/

6801.0000/

9090/

5113.0000

exempt

6815.9900 6901.0000/

exempt

3813.0000

exempt

5201.0010/

3814.0090/

5212.2500

exempt

6914.9099

exempt

3816.0000

exempt

5303.1000/

7001.0000/

3817.1090

exempt

5311.0000

exempt

7020.0000

exempt

2090

exempt

5401.1000/

7101.1000/

3818.0000/

5408.3400

exempt

7118.9030

exempt

3823.9020

exempt

5501.1000/

7201.1000/

3823.9090

exempt

5516.9400

exempt

7229.9022

exempt

3901.1000/

5601.1000/

7301.1000/

3926.9000

exempt

5609.0000

exempt

7326.9034

exempt

4001.1000/

5701.1000/

7401.1000/

4017.0090

exempt

5705.0000

exempt

7419.9929

exempt

4101.1000/

5801.1000/

7501.1000/

4111.0000

exempt

5811.0000

exempt

7508.0020

exempt

2977

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

7601.1000/

8409.9912

8706.0010

exempt exempt

7616.9090

exempt

9913/

0022

7801.1000/

8485.9092

exempt

0031

53 .--

7806.0020

exempt

8501.1010/

0032

67 .--

7901.1100/

8548.0030

exempt

0033

81 .--

7907.9020

exempt

8601.1000/

0041

exempt

8001.1000/

8609.0000

exempt

0044/

8007.0020

exempt

8701.1000/

0059

exempt

8101.1000/

9000

exempt

8707.9010

exempt

8113.0090

exempt

8702.1020

exempt exempt

8708.1000

8215.9900

exempt

8703.1000/

2100/

8301.1000/

2310

53 .--

2910

exempt

8311.9000

exempt

2320

67 .--

2990

8401.1000/

2330

81 .--

3100

8406.9020

exempt

2410

67 .--

3910

exempt

8407.1000/

2420

81 .--

3990

3200

exempt

3100/

4010/

3310

3210

53 .--

4080

exempt 47)

3390

exempt

3230

81 .--

5010/

3410

3310

67 .--

5080

exempt

3420/

exempt

9010

53 .-

6010

exempt

8408.1010/

9020

67 .--

6090

1020

exempt

9030

81 .--

7010/

2010

8704.1000

exempt

7080

exempt 48)

9093

exempt

2300

exempt

8000/

8409.1000/

3130/

9291

exempt

9111

exempt 43)

3200

exempt

9299

9112

9030

exempt

9310

exempt

9113/

8705.1010/ 9090

exempt

9410

exempt

9912

exempt 44)

9490

81 .--

5090

2020/

2130/

7090

3320/

3220

67 .--

4090

8201.1000/

9020

9090

0

2978

9390

9911

3320

9093

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

No du tarif

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8708.9910/ 9992 9999

exempt 49)

9001.1000/ 9033.0000

exempt

9401.1010/ 9406.0090

exempt

9101.1100/

9501.0000/

9114.9000

exempt

9508.0000

exempt

8/09.1100/ 8716.9099

exempt

9201.1000/

9601.1000/

8801.1000/

9209.9900

exempt

9618.0090

exempt

8805.2000

exempt

9301.0000/

9701.1000/

8901.1000/

9307.0000

exempt

9706.0000

exempt

8908.0000

exempt

0

C

2979

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

Notes de bas de page

  1. ex 0208.9000: - de baleines - de cerfs

exempt Fr. 15 .--

  1. ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt exempt

  2. ex 0301.9910: saumon

  3. ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes

exempt

  1. ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer exempt

  2. ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon

exempt exempt

  1. em = élément mobile

  2. ex 0702.0000: importés du 1er novembre au 31 mars

  3. 0109.0000: miel d'acacias

exempt Fr. 30 .-- Fr. 48 .--

  • autres
  1. ex 0711.9000: haricots-"asperge" (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis), pois; mélanges de légumes ne contenant pas de la

pomme de terre Fr. 5 .--

  1. ex 0712.9010: carottes, poireaux et persil; mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre

Fr. 10 .--

  1. ex 0712.9090: mélanges de légumes ne contenant pas de la

pomme de terre

  1. £ 0811.1000, 2090. 9090:
  • pour la transformation à but industriel

Fr. 22.50

  • autres

Fr. 36 .--

  1. ex 0812.9000: framboises, groseilles à grappes

Fr. 5 .--

  1. ex 1107.1090: produits de ce numéro, autres que pour la fabrication de la bière ou l'alimentation des animaux Fr. 5 .--

  2. ex 1108.1300:

produits de ce numéro, autres que pour la fabrication de la bière ou l'alimentation des animaux Fr. 3 .--

  1. ex 1302.3100/3900:

produits de ces numéros, modifiés chimiquement

exempt

  1. ex 1501.0010, 1504.1000/3000, 1506.0000, 1515.1100, 3000, 1516.1000, 1518.0010:

  2. ex 1516.2000:

huile de ricin hydrogénée (résine opal)

exempt

  1. ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons

  2. ex 1702.9010:

maltose, chimiquement pur

exempt exempt

  1. ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092:

produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

  1. ex 2001.9029:

champignons

exempt Fr. 40 .--

  1. ex 2004.9029:

pois, haricots et oignons

Fr. 56 .--

  1. ex 2006.0090:

produits de ce numéro, à l'exception des fruits

tropicaux et des fruits à pépins

Fr. 22.50

  1. ex 2009.9092:

produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins

Fr. 22.40

  1. ex 2009.9093:

produits de ce numéro, exceptés ceux à base de jus de raisin ou de jus de fruits de pépins Fr. 56 .--

  1. ex 2101.3000:
  • chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

exempt

  • autres:

  • entiers ou en morceaux

Fr. 1.60

  • autres

Fr. 29 .--

2980

  1. ex 2004.9019:

pois, haricots et oignons

exempt

produits de ces numéros à usages techniques

Fr. 20 .--

  1. ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

  1. ex 2102.2000: levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

  1. ex 2104.2000: produits de ce numéro, exceptés ceux contenant de la viande ou des abats

  2. 2105.0000: - contenant du cacao - autres

exempt Fr. 47.50 Fr. 100 .--

  1. 2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.

  2. 2208.9021, 9022:

  • vodka

exempt

  1. ex 2208.9090:
  • autres: 2208.9021 = Fr. 29 .--; 2208.9022 = Fr. 40 .-- liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs ..

Fr. 45 .--

colles de caséine Fr. 15 .--

  1. ex 3501 9000: 38) ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt

  2. ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine

  3. 3505.1000:

  • amidons esterifiés ou éthérifiés - autres

exempt exempt Fr. 4.80

  1. ex 8407.3310, 3410:

exempt

  1. ex 8408.2010:

pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 .

exempt

  1. ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  2. ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre

exempt

  1. ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

  1. ex 8708.2990:

pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et

8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt

  1. ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  2. ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt

  • pour véhicules à moteur d'autres numéros:

  • roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface

exempt

  • jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt
  1. ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt

O

2981

Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne RO 1993

Annexe 2 (art. 2)

No du tarif d'exportation 1)

Taux du droit

No du tarif d'exportation1)

Taux du droit

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5

exempt

38

exempt

6

exempt

41

exempt

7

exempt

42

exempt

8

exempt

43

exempt

35

exempt

44

exempt

36

exempt

45

exempt

37

exempt

46

exempt

  1. RS 632.10 annexe

N36337

0

2982

Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers

du 24 janvier 1992

L'Office fédéral du logement,

vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,

arrête:

Article premier Limite de revenu

1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixés selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire du logement, en aucun cas cependant 54 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982=100).

2 A ce montant s'ajoutent 4800 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.

3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 132 000 francs est considéré comme revenu.

Art. 2 Limite de fortune

O

1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 132 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 130,2 points (décembre 1982 = 100).

2 A ce montant s'ajoutent 10 000 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.

RS 842.21 1) RS 842.2

1993 - 766

2983

Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers

RO 1993

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 13 février 19901) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.

24 janvier 1992

Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim

N36324

  1. RO 1990 476

2984

Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE)

du 20 octobre 1993

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vil les articles 5, 7 à 9, 27 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

La présente ordonnance règle l'approbation, la vérification et la maintenance des appareils mesureurs (appareils) des substances émises par les moteurs à com- bustion sous forme de composants gazeux, fluides et solides lors de l'entretien du système antipollution, d'un contrôle subséquent des gaz d'échappement ou lors de l'établissement des valeurs de référence. Elle s'applique en particulier aux appareils mesurant les gaz d'échappement des véhicules à moteur soumis à la loi fédérale sur la circulation routière 3).

Art. 2 Appareils

Au sens de la présente ordonnance, un appareil comprend toutes les parties nécessaires à effectuer une mesure exacte ou à faciliter le processus de mesurage, ainsi que le dispositif de prélèvement, le dispositif d'enregistrement, de calcul et d'affichage des résultats de mesure ainsi que tous les autres dispositifs qui peuvent influencer d'une quelconque manière les résultats du mesurage.

Art. 3 Conditions de référence

Les résultats de mesure doivent être réduits à une température de 20°℃ et une pression de 101 325 Pa, si l'état de la technique tel qu'il ressort en particulier des normes et recommandations internationales ne fixe pas des conditions de ré- férence différentes.

RS 941.242

  1. RS 941.20

  2. RS 941.210

  3. RS 741.01

1993 - 746

2985

Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

RO 1993

Section 2: Exigences applicables aux appareils

Art. 4 Qualités métrologiques

1 La construction et les qualités métrologiques des appareils doivent correspondre à l'état de la technique tel qu'il est décrit en particulier dans les normes et recommandations internationales ou lorsque celles-ci font défaut, dans les direc- tives de l'Office fédéral de métrologie (Office).

2 Les limites d'erreur tolérées en service sont les mêmes que celles applicables à la vérification.

Art. 5 Compétences de l'Office

0

1 L'Office édicte, après consultation de l'Office fédéral de la police et le cas échéant des offices fédéraux directement concernés, des directives qui précisent l'état de la technique.

2 Il spécifie nommément les normes et recommandations internationales appli- cables.

Section 3: Admission à la vérification

Art. 6

1 Pour être admis à la vérification, les appareils doivent être approuvés par l'Office conformément aux articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance sur les verifica- tions.

2 L'Office délivre l'approbation lorsque la construction et les qualités métrolo- giques de l'appareil ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien détermi- nés par le fabricant correspondent à l'état de la technique.

3 Les travaux de maintenance et d'entretien obligatoires de même que les justificatifs y relatifs doivent être décrits dans le manuel d'utilisation; ils sont déterminés par le fabricant et font partie intégrante de l'approbation.

Section 4: Vérification et entretien

Art. 7 Obligation de vérifier et procédure

1 Tout appareil pouvant fournir une pièce officielle est soumis à l'obligation d'être vérifié. Le poinçon d'un appareil ne peut être annulé, au sens de l'article 17 de l'ordonnance sur les vérifications, qu'après une modification de l'appareil empê- chant l'impression d'une pièce officielle. L'Office règle les détails techniques d'application.

2 Chaque appareil doit être vérifié une fois par année. L'Office peut allonger ou raccourcir ce délai lors de l'approbation si les qualités métrologiques du modèle le permettent ou l'exigent.

2986

Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

RO 1993

3 L'appareil sera vérifié dans les conditions usuelles d'emploi. Si les conditions métrologiques le permettent, l'examen se fera au lieu d'utilisation. L'examen de parties isolées d'appareil n'est autorisé qu'en cas d'extrême nécessité. L'Office règle les détails de la vérification.

4 Selon l'article 18 de l'ordonnance sur les vérifications, un appareil dont les scellés ont été endommagés ne peut plus être utilisé pour des mesurages officiels.

5 Tout appareil dont les qualités métrologiques sont fortement détériorées ou dont l'obligation de maintenance selon l'article 8 n'est manifestement pas respec- tée peut être scellé de manière à empêcher son utilisation. L'Office règle les détails techniques d'application.

6 Sont soumis au contrôle de l'Office les instruments spéciaux de mesure el d'examen utilisés pour la vérification et le service d'entretien.

Art. 8 Obligation d'entretien

1 Le détenteur est responsable du maintien des qualités métrologiques et de la formation de l'utilisateur de son appareil, en particulier pour l'exécution correcte des travaux d'entretien selon le manuel d'utilisation.

2 Tous les travaux d'entretien doivent être prouvés conformément au manuel d'utilisation.

3 Un appareil dont les scellés ont été endommagés doit être annoncé dans les cinq jours à l'Office de vérification compétent et doit être revérifié dans les 30 jours si le scellé n'a pas été enlevé et remplacé par une personne autorisée au sens de l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications.

Art. 9 Annonce et mise en service

Les appareils mis en service pour la première fois ou après un changement définitif d'emplacement doivent être annoncés sans délai à l'Office de vérification compétent par le détenteur. L'Office est compétent en cas d'approbation indivi- duelle ou limitée.

C

Section 5: Dispositions finales

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 15 mai 19851) sur les appareils mesureurs des gaz d'échappe- ment des moteurs à allumage commandé (Ordonnance sur les appareils mesu- reurs des gaz d'échappement) est abrogée.

  1. RO 1985 756

2987

Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

RO 1993

Art. 11 Dispositions transitoires

1 Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures peuvent:

a. être présentés à la vérification initiale selon le droit antérieur jusqu'au 31 décembre 1995;

b. continuer à être présentés à la vérification ultérieure s'ils ont été vérifiés initialement conformément au droit antérieur.

2 Les appareils mesureurs des composants gazeux approuvés selon les dispositions antérieures doivent être contrôlés tous les six mois par une personne autorisée selon l'article 16 de l'ordonnance sur les vérifications. Tous les travaux d'entretien doivent être prouvés dans un document d'entretien selon les directives de l'Office dès le 1er janvier 1995.

3 L'obligation d'entretien des appareils mesureurs des composants gazeux approu- vée selon les dispositions antérieures peut être adaptée au nouveau droit lors d'une approbation complémentaire.

4 Les appareils de mesure de fumée diesel d'après la méthode par filtre selon le chiffre 3.2.3 de l'ordonnance du DFJP concernant l'entretien et le contrôle subséquent des voitures automobiles quand aux émissions de gaz d'échappement et de fumées peuvent sans approbation de modèle être utilisés pour l'entretien des véhicules diesel si les travaux d'entretien sont conformes aux directives du fabricant et consignés, selon les directives de l'Office, dans un document d'entre- tien.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

20 octobre 1993

Département fédéral de justice et police: Koller

2988

Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

RS 0.101.06; RO 1987 1807

Champ d'application du protocole nº 6 le 15 octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Hongrie

5 novembre 1992

1er décembre

1992

Malte

26 mars

1991

1er avril

1991

Slovaquie

18 mars

1er janvier

1993

République tchèque

18 mars

1er janvier

1993

N36320

C

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1810, 1990 228 et 1991 792. 2) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie.

1993 - 750

2989

Protocole nº 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RS 0.101.07; RO 1988 1598

Champ d'application du protocole nº 7 le 15 octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Italie 2)

7 novembre 1991

1er février

1992

Hongrie 3)

5 novembre 1992

1er février

1993

Slovaquie

18 mars

1er janvier

1993

République tchèque

18 mars

1er janvier

1993

Déclaration

Italie

La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.

N36321

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1602, 1990 270 et 1991 793.

  2. Déclaration, voir ci-après.

  3. Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

  4. Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie.

2990

1993 - 751

0

Protocole nº 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RS 0.101.08; RO 1989 2371

Champ d'application du protocole nº 8 le 15 octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Bulgarie

7 septembre 1992

7 septembre 1992

Finlande

10 mai

1990

10 mai

1990

Hongrie

5 novembre

1992

5 novembre

1992

Pologne

19 janvier

1993

19 janvier

1993

Slovaquie

18 mars

1er janvier

1993

République tchèque

18 mars

1er janvier

1993

N36322

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 2376 et 1991 794. 2) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la Tchécoslovaquie.

1993 - 752

2991

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Bulgarie

du 30 septembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:

O

Article premier

1 La convention signée le 28 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 10 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 30 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

35109

  1. FF 1992 II 1461

2992

1993 - 758

Convention

Texte original

entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 28 octobre 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 19921) Instruments de ratification échangés le 26 octobre 1993 Entrée en vigueur le 10 novembre 1993

La Confédération suisse et

la République de Bulgarie

désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans le but de développer et de faciliter leurs relations économiques,

sont convenues des dispositions suivantes:

Article 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

C

  1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Bulgarie:

(i) l'impôt sur le revenu total;

(ii) l'impôt sur les bénéfices;

(iii) l'impôt sur les bâtiments;

(ci-après désignés par «impôt bulgare»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

RS 0.672.921.41 1) RO 1993 2992

1993 - 759

2993

Doubles impositions

RO 1993

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

  2. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie, et quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la Bulgarie exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains, conformé- ment au droit international;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; le terme comprend également les sociétés de personnes;

d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

g) l'expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé;

2994

Doubles impositions

RO 1993

(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne:

C

a) en ce qui concerne la Bulgarie, toute personne physique qui, en vertu de la législation bulgare, est assujettie à l'impôt en Bulgarie pour son revenu mondial et qui n'est pas résident d'un Etat tiers, ainsi que toute personne morale qui a son siège de direction en Bulgarie ou qui y est enregistrée;

b) en ce qui concerne la Suisse, toute personne qui, en vertu de la législation suisse, est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif et en com- mandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

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O

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Doubles impositions

  1. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposition ou d'une foire n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour l'entreprise, d'effectuer des recherches scientifiques, d'exercer une simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage pour autant que l'entreprise n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

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Doubles impositions

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  1. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  2. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploita- tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

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Doubles impositions

  1. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  2. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  3. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.

  4. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

  4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées

  1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

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Doubles impositions

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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

  2. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les

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revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  1. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts, et si ceux-ci sont payés:

a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,

b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou

c) sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.

  1. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des

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fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  1. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14. suivant les cas, sont applicables.

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  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

  1. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

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  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  2. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obliga- tion de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenant de l'Etat contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situé.

  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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  1. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

C 2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenus, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) est devenu un résident de cet Etat pas pour la seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de

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caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales, ou personnes morales de droit public.

Article 20 Etudiants

  1. Les sommes qu'en étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié, auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

Article 21 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat

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contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  1. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont impo- sables en Suisse, la Bulgarie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, sont imposables en Suisse, la Bulgarie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt bulgare, calculé avant la déduction, correspondant à ces revenus qui sont imposés en Suisse.

  1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Bulga- rie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Bulgarie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande; ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé en Bulgarie conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la

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fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Bulgarie, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Bulgarie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Bulgarie, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.

Article 24 Non-discrimination

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. Le terme «nationaux» désigne:

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

C

  1. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  2. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-

3007

RO 1993

Doubles impositions

prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  1. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empê- chant la Bulgarie d'imposer au taux prévu par la législation bulgare le montant total des bénéfices d'un établissement stable bulgare d'une personne physique qui est un résident de la Suisse ou d'une société de personnes résident de la Suisse, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices d'un établissement stable d'un Etat tiers.

  3. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

3008

Doubles impositions

RO 1993

Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

  2. Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et fonctionnaires consu- laires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les residents de cet Etat.

C 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 27 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

  3. A partir du jour où la présente Convention est applicable, l'échange des notes entre la Bulgarie et la Suisse concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne du 20 janvier 19691) perd sa validité.

Article 28 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

  1. RO 1969 227

3009

Doubles impositions

RO 1993

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, chaque texte faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Otto Stich

Pour la République de Bulgarie: Ivan Kostov

35109

3010

Protocole

Texte original

La Confédération suisse

et

la République de Bulgarie

Sont convenues, lors de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le 28 octobre 1991 à Berne, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

  1. Ad Article 3, paragraphe 1, alinéa e)

En ce qui concerne la Bulgarie sont également considérées comme entreprises les firmes individuelles et collectives des personnes physiques, ainsi que les activités économiques de ces personnes, enregistrées auprès des municipalités selon la législation bulgare.

  1. Ad Article 7, paragraphes 1 et 2

Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

  1. Ad Article 8, paragraphes 1 et 4

Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, alinéa f), 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international.

3011

Doubles impositions

RO 1993

  1. Ad Article 12, paragraphe 2

Aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du paragraphe 2 de l'article 12 ne s'applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.

  1. Ad Article 19

L'expression «personne morale de droit public» ne comprend pas les entreprises de transport aérien, nonobstant du fait qu'elles appartiennent à l'Etat ou à une tierce personne.

Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

0

Pour la

Confédération suisse:

Otto Stich

35109

Pour la

République de Bulgarie:

Ivan Kostov

3012

Doubles impositions

RO 1993

Le Chef du Département fédéral des finances

Berne, le 28 octobre 1991

Son Excellence Monsieur Ivan Kostov Ministre des Finances Sofia

Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements:

Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une appli- cation régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.

Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie que l'échange des renseignements qui sont néces- saires à une application régulière et propre à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Répu- blique de Bulgarie.

Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.

35109

Pour la Confédération suisse: Otto Stich

3013

Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone

RS 0.814.02; RO 1988 1752

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Algerie

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Antigua-et-Barbuda

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Arabie saoudite

1er mars

1993 A

30 mai

1993

Bahamas

1er avril

1993 A

30 juin

1993

Barbade

16 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Bénin

1er juillet

1993 A

29 septembre

1993

République centrafricaine

29 mars

1993 A

27 juin

1993

Chypre

28 mai

1992 A

26 août

1992

Corée (Sud)

27 février

1992 A

27 mai

1992

Côte d'Ivoire

5 avril

1993 A

4 juillet

1993

Croatie

21 septembre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

14 juillet

1992 A

12 octobre

1992

République dominicaine

18 mai

1993 A

16 août

1993

Dominique

31 mars

1993 A

29 juin

1993

El Salvador

2 octobre

1992 A

31 décembre

1992

Grenade

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Guinée

25 juin

1992 A

23 septembre 1992

Guyana

12 août

1993 A

10 novembre

1993

Indonésie

26 juin

1992 A

24 septembre 1992

Israël

30 juin

1992 A

28 septembre

1992

Jamaïque

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Kiribati

7 janvier

1993 A

7 avril

1993

Koweït

23 novembre

1992 A

21 février

1993

Liban

30 mars

1993 A

28 juin

1993

Iles Marshall

11 mars

1993 A

9 juin

1993

Maurice

18 août

1992 A

16 novembre

1992

Monaco

12 mars

1993 A

10 juin

1993

Namibie

20 septembre 1993 A

19 décembre

1993

Nicaragua

5 mars

1993 A

3 juin

1993

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772, 1989 474, 1991 36 et 1992 667.

3014

1993 - 689

RO 1993

Protection de la couche d'ozone

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Niger

9 octobre

1992 A

7 janvier

1993

Pakistan

18 décembre

1992 A

18 mars

1993

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1992 A

25 janvier

1993

Paraguay

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Roumanie

27 janvier

1993 A

27 avril

1993

Saint-Kitts-et-Nevis

10 août

1992 A

8 novembre

1992

Sainte-Lucie

28 juillet

1993 A

26 octobre

1993

Iles Salomon

17 juin

1993 A

15 septembre

1993

Samoa

21 décembre

1992 A

21 mars

1993

Sénégal

19 mars

1993 A

17 juin

1993

Seychelles

6 janvier

1993 A

6 avril

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

29 janvier

1993 A

29 avril

1993

Swaziland

10 novembre

1992 A

8 février

1993

Tanzanie

7 avril

1993 A

6 juillet

1993

Tuvalu

15 juillet

1993 A

13 octobre

1993

Zimbabwe

3 novembre

1992 A

1er février

1993

N36326

3015

Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RS 0.814.021; RO 1989 477

I

Annexe D (RO 1993 1736)

Le 20 avril 1993, le Gouvernement singapourien a notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que «la République de Singapour est mainte- nant en position d'approuver dans son entier la liste des produits figurant à l'annexe D, et ceci avec effet immédiat».

II Champ d'application du protocole le 1er octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Antigua-et-Barbuda

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Arabie saoudite

1er mars

1993 A

30 mai

1993

Bahamas

4 mai

1993 A

2 août

1993

Barbade

16 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Brunéi

27 mai

1993 A

25 août

1993

République centrafricaine

29 mars

1993 A

27 juin

1993

Chypre

28 mai

1992 A

26 août

1992

Corée (Sud)

27 février

1992 A

27 mai

1992

Côte d'Ivoire

5 avril

1993 A

4 juillet

1993

Croatie

21 septembre 1992 S

8 octobre

1991

Cuba

14 juillet

1992 A

12 octobre

1992

République dominicaine

18 mai

1993 A

16 août

1993

Dominique

31 mars

1993 A

29 juin

1993

El Salvador

2 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Grenade

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Guinée

25 juin

1992 A

23 septembre

1992

Guyana

12 août

1993 A

10 novembre

1993

Inde

19 juin

1992 A

17 septembre

1992

Indonésie

26 juin

1992

24 septembre 1992

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 490, 1991 38 et 1992 668.

3016

1993 - 690

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Israël

30 juin

1992

28 septembre 1992

Jamaïque

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Kiribati

7 janvier

1993 A

7 avril

1993

Koweït

23 novembre

1992 A

21 février

1993

Liban

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Iles Marshall

11 mars

1993 A

9 juin

1993

Maurice

18 août

1992 A

16 novembre

1992

Monaco

12 mars

1993 A

10 juin

1993

Namibie

20 septembre 1993 A

19 décembre

1993

Nicaragua

5 mars

1993 A

3 juin

1993

Niger

9 octobre

1992 A

7 janvier

1993

Pakistan

18 décembre

1992 A

18 mars

1993

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1992 A

25 janvier

1993

Paraguay

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Pérou

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Roumanie

27 janvier

1993 A

27 avril

1993

Saint-Kitts-et-Nevis

10 août

1992 A

8 novembre

1992

Samoa

21 décembre

1992 A

21 mars

1993

Sénégal

6 mai

1993

4 août

1993

Seychelles

6 janvier

1993 A

6 avril

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

29 janvier

1993 A

29 avril

1993

Swaziland

10 novembre

1992 A

8 février

1993

Tanzanie

16 avril

1993 A

15 juillet

1993

Zimbabwe

3 novembre

1992 A

1er février

1993

3017

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

III

Amendement au protocole

Adopté à Londres le 29 juin 1990

RO 1993 1078

Champ d'application de l'amendement le 1er octobre 1993, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

23 février

1993 A

24 mai

1993

Arabie saoudite

1er mars

1993 A

30 mai

1993

Argentine

4 décembre

1992

4 mars

1993

Autriche

11 décembre

1992

11 mars

1993

Bahamas

4 mai

1993

2 août

1993

Bahreïn

23 décembre

1992

23 mars

1993

Corée (Sud)

10 décembre

1992 A

10 mars

1993

Dominique

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Egypte

13 janvier

1993

13 avril

1993

Equateur

23 février

1993

24 mai

1993

Grande-Bretagne

Hong Kong, Terre

antarctique britannique,

Guernesey

8 septembre 1993

8 septembre 1993

Grèce

11 mai

1993

9 août

1993

Jamaïque

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Liban

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Iles Marshall

11 mars

1993 A

9 juin

1993

Monaco

12 mars

1993 A

10 juin

1993

Pakistan

18 décembre

1992 A

18 mars

1993

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4 mai

1993

2 août

1993

Paraguay

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Pérou

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Portugal

24 novembre

1992

22 février

1993

Roumanie

27 janvier

1993 A

27 avril

1993

Sénégal

6 mai

1993

4 août

1993

Seychelles

6 janvier

1993 A

6 avril

1993

Singapour

2 mars

1993 A

31 mai

1993

Slovénie

8 décembre

1992

8 mars

1993

Tanzanie

16 avril

1993 A

15 juillet

1993

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1093.

3018

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Anno

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1993

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Volume

Heft

46

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23.11.1993

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