Official publication of federal ordinances and treaty notice

30005226Federal Administrative Practice (VPB)Oct 5, 1993Other

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Omnilex summary

This official publication contains several federal ordinances and one communication regarding the extradition treaty of 26 November 1880 between Switzerland and Great Britain as applicable to Transjordan/Jordan. The published note states that, by note of 5 August 1993, the Jordanian Government informed the Swiss Government that it considered the treaty null and void because Jordan had been bound by it as a former mandated territory. No judicial decision or dispositive ruling is rendered in the publication.

Omnilex headnote

Official gazette publication; diplomatic notice on extradition treaty status. The document records a unilateral communication by a foreign government concerning the continued validity of a treaty and has no adjudicative character. It does not determine rights or obligations by judicial act, but merely publishes the communicated position for information.

Full text

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 39 5 octobre 1993

2732 Désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale. O du DFF

2733 Rapports de service des buralistes postaux. ACF

2734 Instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédé- ration

2735 Enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération

2736 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage

2737 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2739 Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage. O

2740 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

2742 Utilisation des récoltes de pommes de terre

2743 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993. O du DFEP

0

2745 Traité d'extradition avec la Grande-Bretagne. Echange de notes concer- nant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie

2746 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention

2731

Ordonnance du DFF sur la désignation d'un organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale

du 15 septembre 1993

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 15 avril 19921) relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale,

arrête:

Article premier

L'Office fédéral du personnel est désigné comme organe chargé d'effectuer les contrôles de sécurité auxquels seront soumis les futurs titulaires d'une fonction au sein du Département fédéral des finances.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993. Elle est applicable aussi longtemps que l'ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale est en vigueur.

15 septembre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36225

RS 172.013.3 1) RS 172.013

2732

1993 - 667

Arrêté du Conseil fédéral concernant les rapports de service des buralistes postaux

Abrogation du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 19631) concernant les rapports de service des buralistes postaux est abrogé avec effet au 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36190

  1. RO 1963 264, 1966 963

1993 - 594

2733

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 19651) concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédération est modifié comme il suit:

Art. 1er, 2º al. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36191

  1. RS 172.221.124

2734

1993 - 596

Ordonnance concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération

Modification du 1er septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 2 décembre 19741) concernant l'enseignement dont sont chargés des agents de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al. Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

1er septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

0

N36192

  1. RS 172.221.126

1993 - 597

2735

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

Modification du 25 août 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 3 février 19931) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme il suit:

Art. 11, 4e al., deuxième phrase

4 ... Si le nombre de recours traités par une commission dans une langue officielle en l'espace d'une année ne justifie pas l'engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le Département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire-juriste ou d'autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n'est pas possible d'instaurer avec une autre commission un secrétariat commun.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994; elle est toutefois applicable dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF.

25 août 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi . Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36200

  1. RS 173.31; RO 1993 879

2736

1993 - 589

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 22 septembre 1993

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

54 .-

1103.1110

21.90

3020

484.40

1190

118.10

ex 0402.1000

301.30

1104.1910

118.10

ex

2120

1234.60

2910

118.10

ex

9110

205.30

ex

3000

118.10

ex

9910

205.30

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1132.80

1200

22.20

ex

0090

824.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

118.10

3020

13.20

1102.1010

118.10

4010

22.20

9011

118.10

4021

63 .-

4029

13.20

ex

0010

869.80

9900

22.20

ex

2110

561.60

1910

118.10

O

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 2364

1993 - 666

2737

O

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1993

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

22 septembre 1993

Département fédéral des finances: Stich

S36222

2738

Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage

Modification du 15 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 mars 19931) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage est modifiée comme il suit:

Art. 4 Réduction de l'horaire de travail (art. 35, 2ª al., LACI)

La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

15 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36212

  1. RS 837.115; RO 1993 1268

1993 - 646

2739

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 27 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

1

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. b

Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

Art. 2, let. b et d

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

b. L'orge d'automne à 85 francs;

d. L'avoine d'automne à 56 francs;

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1993, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.

  1. RS 916.112.211.1

1993 - 668

2740

RO 1993

Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps

128.50

Semences d'orge d'automne

110.50

Semences d'avoine de printemps 124.50

Semences d'avoine d'automne

118.50

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)

  • CORSO 920 .-

  • DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, ALPIS et SENATOR 860 .-

  • SIRIO, ORLA 312 et AVISO 820 .-

  • LG 11, ATLET, ALPIN, LG 2253 et SILTO 600 .-

SILEX

480 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S36226

2741

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre

Modification du 20 septembre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al., deuxième et troisième phrases

1 . L'obligation de prendre en charge des produits de pommes de terre est supprimée si les produits fourragers importés sont réexportés ou s'ils sont destinés dans le pays à l'affouragement d'animaux qui ne sont pas tenus à des fins de production alimentaire. Il s'agit notamment des animaux détenus dans les jardins zoologiques ou les cirques, des animaux de laboratoire, des animaux sauvages et des animaux domestiques tels que les poissons, les oiseaux, les chiens ou les chats (à l'exclusion des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1993.

20 septembre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36229

  1. RS 916.113.31

2742

1993 - 663

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993

du 27 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,

arrête:

Article premier Prix indicatifs à la production

Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1993, les prix indicatifs à la production des plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):

Variétés

Classe A Fr.

Classe B Fr.

Christa

65.40

53.40

Ukama

65.40

53.40

Sirtema

74.90

62.90

Ostara

65.40

53.40

Charlotte

74.90

62.90

Bintje

81.90

69.90

Matilda

71.90

59.90

Stella

129.00

117.00

Nicola

74.90

62.90

Urgenta

74.90

62.90

Désirée

71.90

59.90

Granola

71.90

59.90

Agria

74.90

62.90

Erntestolz

74.90

62.90

Hertha

74.90

62.90

Hermes

74.90

62.90

Eba

74.90

62.90

Aula

71.90

59.90

Saturna

71.90

59.90

Panda

74.90

62.90

RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11

1993 - 650

2743

Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1993

RO 1993

Art. 2 Prix de prise en charge

Les prix de prise en charge correspondent aux prix indicatifs à la production.

Art. 3 Prix de vente

Le prix de vente se compose du prix indicatif à la production et des suppléments pour les sacs, la marge de l'expéditeur, le stockage, les droits de licence, etc., conformément à l'ordonnance du 11 octobre 19831) sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères.

O

Art. 4 Plants de pommes de terre

1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules:

a. produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 déc. 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre);

b. provenant de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.

2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison, mettre le certificat approprié dans chaque sac et munir les sacs de son plomb.

3 Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, ou qui font partie de lots refusés, ne peuvent être mises sur le marché comme plants (art. 41c de la loi sur l'agriculture 2)).

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1993.

27 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36219

  1. RS 942.311.392 2) RS 910.1

2744

Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne

RS 0.353.936.7; RS 12 126

Echange de notes des 28 janvier/9 mai 1932 concernant l'application du traité anglo-suisse d'extradition à la Transjordanie

RS 0.353.936.75; RS 12 144

Communication

Par note du 5 août 1993, le Gouvernement jordanien a informé le Gouvernement suisse qu'il considérait comme nul et non avenu le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui engageait la Jordanie par le fait de son statut d'Etat sous mandat britannique.

N36215

O

1993 - 639

2745

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

RS 0.814.287; RO 1979 1335

I

Amendement à l'Annexe III de la convention

Adopté le 3 novembre 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 mai 1990

Texte original

Le paragraphe suivant est ajouté à l'Annexe III, section A:

  1. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les Parties contractantes devraient déterminer si, en ce qui concerne les caractéristiques et la composition de la matière à immerger, il existe une base scientifique appropriée d'évaluation de l'impact de cette matière sur la faune et la flore marines et la santé de l'homme.

II

Champ d'application de la convention le 15 septembre 1993, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

6 janvier

1989 A

5 février

1989

Egypte

30 juin

1992 A

30 juillet

1992

Jamaïque

22 mars

1991 A

21 avril

1991

Luxembourg

21 février

1991

23 mars

1991

Slovénie

27 mai

1992 S

25 juin

1991

Vanuatu

22 septembre 1992 A

22 octobre

1992

N36216

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816, 1983 261, 1985 887, 1986 1172, 1987 1225 et 1991 360.

2746

1993 - 640

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-39 vom 05.10.1993 (S. 2731-2746) RO-1993-39 du 05.10.1993 (p. 2731-2746) RU-1993-39 del 05.10.1993 (p. 2731-2746)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

05.10.1993

Date

Data

Seite

2731-2746

Page

Pagina

Ref. No

30 005 226

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Keywords

official publicationordinancetreaty noticeextraditiondiplomatic communication

Extracted by Omnilex

Key legal question

Publication of a communication that Jordan considers the 1880 extradition treaty null and void

Extracted holding

The communication is published without judicial determination.

Extracted reasoning

The gazette reproduces the Jordanian note and does not resolve any dispute.

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